Sites web disponibles
1. Portail général officiel : Legifrance
2. Sites des cours :
3. Site du Ministère de la Justice
Présentation des décisions, sommaires
En général les décisions sont introduites par une liste de mots-clés ou « abstract » suivie d’un sommaire (ou résumé) des points de droit les plus importants et des références à la loi ou à des décisions antérieures.
Exemple
Pour la Cour de cassation, outre des références d'identification, les documents contiennent des données d'analyse. Le sommaire, rédigé par un magistrat de la formation qui a rendu l’arrêt, est le résumé de la question juridique traitée. Le titrage, réalisé à partir du résumé de l’arrêt, est une succession de mots clés classés par ordre d’importance. Les mots clés utilisés sont issus de la nomenclature de la Cour de cassation telle qu’elle figure dans les éditions des tables annuelles du Bulletin de la cour disponible sous la rubrique « titrage»; accessibles par un clic sur titrage dans le formulaire de recherche experte de la jurisprudence judiciaire.
Exemple : Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 18 décembre 2008, N° de pourvoi: 07-20238, Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre du 23 avril 2007
Titrages et résumés : PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application
Viole l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d'appel qui répute abandonnés des prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures, alors que celles-ci ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance
PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile - Défaut - Portée
PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Définition - Exclusion - Cas - Conclusions sollicitant une mesure d'instruction
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application
Précédents jurisprudentiels : Sur la notion de dernières écritures au sens de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 3 mai 2001, n° 99-16.293, Bull. 2001, II, n° 87 (rejet), et l'avis cité ;2e Civ., 20 janvier 2005, n° 03-12.834, Bull. 2005, II, n° 20 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués : article 954, alinéa 2, du code de procédure civile
Formats
La jurisprudence est disponible dans les formats suivants : (e.g. PDF, html, XML)? XML pour les arrêts des cours suprêmes sinon au format html.
Cours dont la jurisprudence est couverte
Cour suprême
Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel
Juridictions ordinaires
Cours d’appel et cours d’appel administratives
Juridictions spécialisées
Cour des comptes
Suivi des procédures en cours
Cour suprême |
Autres cours |
|
Donne-t-on de l’information sur : L’existence d’un recours? |
Oui pour le conseil constitutionnel. En cours pour la cour de cassation Réservé aux parties pour le conseil d’Etat |
Non |
Le fait que la cause soit toujours pendante |
Non |
Non |
Le résultat d’un recours |
Oui |
Non |
Le caractère irrévocable et définitif d’une décision |
Oui |
Oui |
Le fait que la procédure puisse se poursuivre devant Une autre juridiction (Cour constitutionnelle…)? La Cour européenne de justice? La Cour européenne des droits de l’homme? |
Non Oui Oui |
Oui Oui Oui |
Règles de publication
Au niveau national? |
Pour les décisions de certaines cours? |
|
Existe-il des règles impératives en matière de publication des décisions de justice? |
Oui |
Non |
Cour de cassation
Selon l'article R433-3 du Code de l’organisation judiciaire, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature:
- d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4,
- d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire.
A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré.
La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.
Le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Selon l'Article R433-4, le service de documentation et d'études établit 2 bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
Conseil d’Etat
Selon l'article L10 du Code de justice administrative, les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Cour suprême |
Autres cours |
|
Publie-t-on le texte intégral ou une sélection ? |
Texte intégral de toutes les décisions sur les bases en ligne. Sélection de décisions intégrales pour le papier (cour de cassation et conseil d’Etat) et résumés d’une autre sélection |
Publication des motifs pour une sélection des arrêts de cours d’appel |
Au cas où on publie une sélection, sur quels critères ? |
Au choix de la Cour |
Au choix de la Cour |
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.