Systèmes judiciaires nationaux

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Vous trouverez dans cette section un aperçu de l'organisation des cours et tribunaux.

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Organisation de la justice - système judiciaire

Le système juridique belge est un système de tradition civiliste, qui comprend un ensemble de règles codifiées, appliquées et interprétées par les juges.

En Belgique, l'organisation des cours et des tribunaux est une compétence exclusivement fédérale.

Principes

Avant d'entamer la présentation de l'organisation judiciaire en Belgique, il convient de rappeler quelques principes constitutionnels et généraux relatifs à l'organisation du pouvoir judiciaire.

La Constitution a institué au même titre que les deux autres pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire assuré par les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux constituent ainsi un pouvoir indépendant parallèlement aux autres pouvoirs constitutionnels.

Le pouvoir judiciaire est assuré par les juridictions dans le cadre des dispositions constitutionnelles et légales. Le pouvoir judiciaire a pour mission de juger. Il applique donc le droit: il statue dans les litiges en matière civile et applique le droit pénal aux personnes qui ont commis une infraction. On distingue la magistrature assise (les juges et les conseillers dans les cours et tribunaux) et la magistrature debout (le ministère public ou parquet).

Aux termes des dispositions des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux et celles qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, conformément à l'article 146 de la Constitution.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement (article 148, alinéa 1er, de la Constitution). Le principe de la publicité des audiences permet, entre autres, de garantir la transparence de la justice.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique (article 149 de la Constitution). L'obligation de motivation imposée par la Constitution, ainsi que par l'article 780 du Code judiciaire signifient que le juge doit répondre aux moyens de fait et de droit soulevés dans les conclusions des parties. La motivation doit être complète, claire, précise et adéquate. L'obligation de motivation des jugements, au même titre que l'indépendance du juge, garantit le justiciable contre l'arbitraire éventuel du juge et lui permet, au regard de la motivation, d'évaluer l'introduction d'un recours auprès du juge d'appel ou devant la Cour de cassation.

Tant l'indépendance des juges dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles que celle du ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, sont consacrées par l'article 151, paragraphe 1er, de la Constitution.

Aux termes du paragraphe 4 de la même disposition, les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement (article 152 de la Constitution). Le Roi nomme, également, et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux (article 153 de la Constitution).

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi (article 154 de la Constitution).

Par ailleurs, aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi (article 155 Constitution).

Type de juridiction

La Belgique compte cinq grandes zones judiciaires, les cinq ressorts de cour d’appel : Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers.

Ces ressorts sont divisés en arrondissements judiciaires ayant chacun un tribunal de première instance. Il y a 12 arrondissements judiciaires pour tout le territoire belge. L’arrondissement judiciaire de Bruxelles compte deux tribunaux de première instance, un néerlandophone et un francophone.

De plus, il existe dans les arrondissements judiciaires 9 tribunaux du travail et 9 tribunaux de l'entreprise.

Les arrondissements sont à leur tour divisés en cantons judiciaires abritant chacun une justice de paix. Il y a 187 cantons pour tout le territoire belge.

Chacune des dix provinces ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale compte une cour d’assises. La cour d’assises n’est pas une juridiction permanente. Elle est constituée à chaque fois que des accusés sont renvoyés devant elle.

La nature et la gravité d’une infraction, la nature du conflit ainsi que l’importance des sommes en jeu déterminent le type de juridiction devant laquelle il faut se rendre.

Dans certains cas, c’est la nature du litige qui détermine le tribunal qui doit être saisi. Ainsi, le juge de paix est compétent en ce qui concerne les conflits de voisinage et le tribunal de première instance est compétent en matière de divorce. Dans d’autres cas, le critère est la qualité des parties. En principe, le tribunal de l’entreprise est un tribunal spécialisé qui prend connaissance des contestations entre entreprises

Dès que le type de tribunal compétent est déterminé, il faut désigner le lieu où l’affaire devra être examinée.

En matière civile, l’action peut être portée devant le juge du domicile du défendeur ou devant le juge du lieu où l’engagement a été contracté ou devrait être exécuté.

En matière pénale, le tribunal du lieu où l’infraction a été commise, le tribunal du lieu où le suspect réside et le tribunal du lieu où il pourra être trouvé sont également compétents. Pour les personnes morales, il s’agit du tribunal du lieu du siège social et de celui du siège d’exploitation de ladite personne morale.

Les cours et tribunaux, leur hiérarchie:

Les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont organisés selon une structure hiérarchisée. La structure des cours et tribunaux est la suivante:

4

COUR DE CASSATION

3

Cours d'appel

Cours du travail

Cours d'assises

2

Tribunaux de première instance

Tribunaux du travail

Tribunaux de l'entreprise

1

Justices de paix

Tribunaux de police

Les décisions des tribunaux sont des jugements. Les décisions des cours d’appel, des cours du travail, des cours d'assises et de la Cour de cassation sont des arrêts.

Les juridictions civiles traitent essentiellement de litiges d'ordre privé entre les personnes tant physiques que morales.

L'objectif des juridictions pénales est de sanctionner les auteurs de faits punissables par les peines qui sont prévues par la loi (peine d'emprisonnement, de travail, amende,…).

Il arrive qu’une des parties ne soit pas d’accord avec un jugement prononcé par un tribunal. Plusieurs voies de recours permettent aux parties à la cause ou, dans certains cas, à des tiers d'obtenir une nouvelle décision dans une affaire déjà jugée par une juridiction. Les voies de recours sont divisées en deux catégories : les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires sont au nombre de deux : l'opposition et l'appel.
L’opposition permet au défendeur condamné par défaut de s’opposer au jugement. Dans ce cas, la juridiction qui a statué est ressaisie de l'affaire en son entier.
Hormis un nombre limité de cas pour lesquels ce n’est pas possible, l’appel est un droit qui peut être exercé par toutes les parties concernées. Tant le condamné, la partie civile, la partie demanderesse et la partie défenderesse que le ministère public ont la possibilité de voir le procès jugé une seconde fois. L’appel est toujours examiné par une juridiction supérieure à celle qui a rendu le premier jugement.

Le tableau suivant donne un aperçu des cours et tribunaux qui traiteront les appels, en fonction de l'instance dont émane le jugement dont on souhaite faire appel:

Jugement

Appel

Juge de paix

- affaires civiles

Tribunal de première instance (section civile)

- affaires commerciales

Tribunal de l'entreprise

Tribunal de police

- affaires pénales

Tribunal de première instance (Tribunal correctionnel)

- affaires civiles

Tribunal de première instance (Tribunal civil)

Tribunal du travail

Cour du travail

Tribunal de première instance

Cour d'appel

Tribunal de l'entreprise

Cour d'appel

En degré d’appel, les juges (dans un tribunal) ou les conseillers (dans une cour) délibèrent une seconde et dernière fois sur le fond de l’affaire et tranchent en dernier ressort. Les parties ont toutefois encore la possibilité de se pourvoir en cassation.

En effet, il existe, outre ces recours ordinaires, des voies de recours "extraordinaires" dont le principal est le pourvoi en cassation. Ce recours devant la Cour de cassation ne constitue pas une troisième instance ou un troisième degré de juridiction. La Cour de cassation n'examine pas les faits de la cause qui lui est soumise, mais elle contrôle le respect de la légalité.

En plus des tribunaux et cours précités, deux autres juridictions existent en Belgique. Elles exercent une mission de contrôle: le Conseil d'Etat et la Cour Constitutionnelle. Le Conseil d'Etat est une haute juridiction administrative et contrôle l'administration. Il intervient lorsque le citoyen estime que l'administration n'a pas respecté la loi. Le rôle de la Cour constitutionnelle est de s'assurer que les lois, décrets et ordonnances sont conformes à la Constitution et de surveiller la bonne répartition des compétences entre les pouvoirs publics en Belgique.

Banques de données juridiques

Le portail du Pouvoir judiciaire de Belgique donne accès entre autres à la jurisprudence, à la législation belge et au Moniteur belge.

L'accès à ces banques de données est-il gratuit?

Oui accès à la banque de données est gratuit.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 28/07/2022

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