- 1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
- 2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
- 3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
- 4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
- 5 Quelle est l'autorité compétente:
- 6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
- 7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
- 8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
- 9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
- 10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
Lors de l’établissement des dispositions à cause de mort, les règles suivantes doivent, entre autres, être respectées.
Tout d’abord, le testateur doit être sain d’esprit. Les personnes déclarées incapables par la loi ne peuvent pas tester. En ce qui concerne les mineurs, des dispositions spécifiques, qui visent notamment la protection du patrimoine des personnes concernées, s’appliquent.
Par ailleurs, certaines dispositions à cause de mort, par exemple les testaments conjonctifs, sont interdites. Il en va de même pour les pactes successoraux.
Quant aux différentes formes de testament prévues en droit des successions luxembourgeois, le Code civil (article 969 Code civil) énumère:
- le testament olographe;
- le testament par acte public ou testament authentique;
- le testament mystique.
Selon la forme du testament choisie, les démarches et modalités varient.
Le testament olographe
Le testament olographe est le testament écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
L’avantage du testament olographe est sa simplicité. L’inconvénient réside dans le fait que le testament olographe peut être rédigé par le testateur sans que personne ne soit informé de l’existence du testament. Il se peut en conséquence que le testament ne soit pas trouvé après le décès du testateur.
Il existe en plus un risque de falsification et de destruction. En outre, si le testament olographe est illisible, ambiguë ou incomplet, celui-ci risque d’être non valable. A noter dans ce contexte que même l’inexactitude de la date d’un testament olographe risque d’entraîner la nullité de ce dernier. De surcroît, le testament olographe peut être nul en raison d’un vice de fond.
Le testateur a donc tout intérêt, d’une part, à rendre publics tant l’existence du testament que le lieu de sa conservation et, d’autre part, à veiller à ce que son testament soit valide.
La connaissance de l’existence du testament olographe peut être assurée du fait que le testateur en a informé une personne de sa confiance, ou, contre paiement d’une taxe, en faisant inscrire les informations principales sur le testament (tel que le nom du testateur, son adresse ainsi que le lieu où le testament a été déposé) au registre central des dispositions de dernières volontés. Ce registre est tenu sous forme d’une banque de données par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (voir également infra).
Quant à la validité du testament, il est indispensable que le testament soit écrit en entier de la main du testateur, que le testament soit daté et qu’il soit signé par le testateur. Eu égard à ce qui précède, il est recommandé d’avoir recours à un expert en droit des successions – tel que le notaire – qui assurera la validité des dispositions à cause de mort en question.
Le testament authentique
Le testament authentique ou public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Il présente des avantages considérables par rapport au testament olographe.
Ces avantages tiennent d’un côté au conseil juridique que fournit le notaire instrumentant au testateur. C’est ce conseil juridique qui assure que les dernières volontés du testateur ne soient pas affectées d’un vice de forme ou de fond et que le testament soit valide.
D’un autre côté, comme le testament authentique est déposé auprès d’un notaire, le testament restera secret jusqu’au jour du décès du testateur et ses dernières volontés seront tout de même retrouvées après son décès. A noter également dans ce contexte qu’il incombe au notaire instrumentant de faire inscrire au registre des dispositions de dernières volontés les éléments clés du testament authentique établi par ses soins.
Le testament mystique
Le testament mystique (ou testament secret) est un acte écrit par le testateur ou par une autre personne et présenté par le testateur clos, cacheté et scellé, à un notaire, en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire. Le notaire recevant le testament mystique en dresse un acte de suscription en minute ou en brevet.
Le notaire assure la conservation du testament mystique et exclut ainsi tout risque de substitution et de falsification.
Le testament mystique, tout comme le testament authentique, permet de tenir secrètes les dispositions prises par le testateur de son vivant. De plus, grâce au dépôt du testament auprès d’un notaire, le testament mystique sera retrouvé après le décès du testateur.
Le fait que le notaire instrumentant dresse un acte de suscription lorsqu’il reçoit le testament mystique ne signifie pas que le testament déposé soit valide. Bien au contraire, même si le testament mystique a été établi et déposé conformément aux règles de forme pertinentes, celui-ci peut tout de même être frappé d’invalidité du fait d’un vice de fond. En effet, étant donné que le testament mystique est présenté clos, cacheté et scellé au notaire instrumentant, celui-ci ne saurait assurer la validité de fond des dispositions à cause de mort en question.
Au Luxembourg, le recours à la forme mystique pour la rédaction d’un testament est rare.
2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
Au Luxembourg, les éléments clés de certains testaments doivent, respectivement peuvent, être inscrits au registre des dispositions de dernières volontés (voir également la réponse à la question précédente). L’inscription est obligatoire pour les testaments établis par acte public, ainsi que pour les testaments mystiques respectivement olographes confiés en dépôt à un notaire. Il en va de même pour le retrait, la révocation et les autres modifications de ces testaments. Quant au testament olographe en possession d’un particulier, l’inscription audit registre est facultative.
Ni le testament même, ni son contenu, ne sont conservés au registre. L’inscription comporte uniquement les nom et prénom du testateur, le cas échéant, celui du conjoint, la date et le lieu de naissance du testateur, son numéro d’identité, sa profession, son adresse ou domicile, la nature et la date de l’acte dont l’inscription est requise, le nom et l’adresse du notaire qui a reçu l’acte ou qui le détient en dépôt ou, dans le cas d’un testament olographe, le cas échéant, le nom et l’adresse de toute autre personne ou institution à laquelle le testament a été confié ou l’endroit où il est conservé.
3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
Oui, en droit des successions luxembourgeois, il existe des restrictions à la liberté de disposer à cause de mort.
Plus précisément, c’est la réserve héréditaire qui empêche qu’une personne déshérite certains héritiers légaux par le biais d’une donation ou d’une disposition à cause de mort.
Selon le droit luxembourgeois, seuls les descendants du défunt (enfants ou – si les enfants sont déjà prédécédés au moment du décès – les enfants de ceux-ci) ont droit à la part réservataire.
La part réservataire s’élève à la moitié de la masse successorale légale si le défunt laisse un seul enfant, à ⅔ de la masse successorale s’il laisse deux enfants et à ¾ de la masse successorale s’il laisse trois enfants ou plus.
Il est possible de renoncer à la part réservataire. La renonciation doit être expresse et consiste en une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, inscrite sur un registre spécial prévu à cet effet.
4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
En l’absence de testament, la succession est réglée selon les dispositions prévues par la loi.
En général, l’ordre successoral se présente comme suit:
- les descendants (enfants, petits-enfants);
- le conjoint survivant;
- les père et mère, ensemble avec les frères et sœurs du défunt et les descendants de ces derniers;
- les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrière grands-parents, etc.);
- les collatéraux autres que les frères et sœurs (oncles, tantes, neveux, nièces, etc.);
- l’Etat.
Parmi cette hiérarchie entre les ordres des héritiers, plusieurs cas de figure peuvent se présenter:
Cas de figure 1: le défunt a un conjoint survivant et des enfants (ou des petits-enfants)
Lorsque la loi parle de conjoint survivant, elle vise le conjoint non divorcé contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
L’héritage revient à parts égales aux enfants du défunt en proportion de leur nombre, sous réserve des droits du conjoint survivant.
Exemple:
Si le défunt a laissé un enfant c’est ce dernier qui hérite, sous réserve des droits du conjoint survivant, de l’intégralité de la succession.
Si le défunt laisse 2 enfants, toujours sous réserve du droit du conjoint survivant, ces 2 enfants se partagent la succession du défunt.
Dans ce cas de figure, le conjoint survivant dispose d’une option entre :
- l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les époux et des meubles meublants le garnissant, à condition que l’immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant et
- une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse être inférieure au quart de la succession.
Le conjoint survivant bénéficie d’un délai de 3 mois et 40 jours à partir du décès pour exercer l’option par une déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. A défaut de choix endéans le délai imparti, le conjoint survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit.
Si le conjoint survivant opte pour la part d’enfant, les parts des enfants seront réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint survivant.
Qu’est-ce qui se passe si un des enfants du défunt est mort avant ce dernier, mais qu’il a lui-même laissé des enfants ?
Dans ce cas, on parle de la représentation. Le(s) enfant(s) de l’enfant prédécédé (c’est-à-dire les petits-enfants du défunt) se partage(nt) alors la part héréditaire de leur père et/ou mère.
En d’autres termes, ils reçoivent ensemble la part que ce dernier aurait obtenue s’il avait survécu au défunt.
Qu’est-ce qui se passe si le conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la maison commune se remarie ?
Dans ce cas, les enfants, respectivement petits-enfants en cas de prédécès d’un des enfants, peuvent exiger d’un commun accord que l’usufruit soit converti en capital.
Ce capital doit correspondre à la valeur de l’usufruit qui est fonction, entre autres, de l’âge de l’usufruitier.
Il faut que cette conversion soit demandée au tribunal dans les 6 mois du remariage du conjoint survivant et qu’elle soit réclamée par tous les enfants respectivement petits-enfants (ibidem).
Si les enfants ne sont pas tous d’accord à demander la conversion en capital, celle-ci est facultative pour le tribunal.
Cas de figure 2: le défunt n’a pas d’enfant mais un conjoint survivant
Si le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d’eux, le conjoint survivant prime tous les autres parents de son conjoint décédé et recueille par conséquent l’intégralité de la succession du défunt, peu importe que le conjoint survivant se remarie par la suite.
Le conjoint survivant n’est cependant pas un héritier réservataire de son conjoint. Il n’a dès lors, contrairement aux enfants du défunt, pas droit à une réserve légale. En d’autres termes, le conjoint survivant, en l’absence d’enfant du défunt, pourrait théoriquement être écarté de la succession de son conjoint, soit par une donation, soit par un testament.
Cas de figure 3: le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint mais laisse des frères et des sœurs (ou neveux et nièces)
Dans cette hypothèse, il faut distinguer suivant que les parents du défunt sont encore en vie ou non.
Si les parents du défunt sont encore en vie, le père et la mère recueillent chacun un quart de la succession, soit au total la moitié.
Les frères et sœurs ou leurs descendants se partagent l’autre moitié.
Si seul le père ou la mère survit au défunt, il reçoit le quart de la succession, les frères et sœurs ou leurs descendants se voient attribuer les autres trois quarts de cette succession.
Les enfants des frères et sœurs (c’est-à-dire les neveux et/ou les nièces du défunt), en cas de prédécès de leurs parents, se partagent par représentation la part héréditaire de leur père ou mère qui est décédé avant le défunt.
Ils reçoivent ainsi ensemble la part que leur père et/ou mère aurait obtenue si il/elle avait survécu au défunt.
Cas de figure 4: le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint, ni de frère et sœur, ni de neveu et nièce, mais les parents du défunt sont encore en vie
Dans cette hypothèse, toute la succession revient au père et à la mère du défunt, à chacun pour une moitié.
Si seul le père ou la mère survit, celui-ci ou celle-ci hérite de toute la succession de son enfant prédécédé (ibidem).
Cas de figure 5: le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint, ni de frère et sœur, ni de neveu et nièce et les parents et autres ascendants du défunt sont décédés
Dans cette hypothèse, les oncles et/ou tantes du défunt, les grands-oncles et/ou grands-tantes, les cousins et/ou cousines, ainsi que les descendants de ces derniers sont à considérer comme héritiers.
La succession est divisée en deux lignes, la ligne paternelle et la ligne maternelle, chacune recevant la moitié de la succession.
Ne peut plus hériter tout héritier au-delà du petit-fils ou de la petite-fille d’un cousin, à la fois dans la ligne maternelle que dans la ligne paternelle. Dans cette hypothèse, la succession est acquise à l’Etat et on parle d’une succession en déshérence.
5 Quelle est l'autorité compétente:
5.1 en matière de succession?
La procédure de succession est engagée par le ou les héritier(s) qui confie(nt) de sa/leur propre initiative au notaire de son/leur choix ou déterminé par le de cujus l’intégralité des opérations de règlement de la succession.
5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?
En ce qui concerne l’acceptation d’une succession, le droit luxembourgeois ne définit pas d’autorité spécifique auprès de laquelle une acceptation devrait être faite. Les dispositions pertinentes disposent que l’acceptation peut être expresse ou tacite. L’acceptation est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. L’acception est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Quant à la renonciation, les dispositions du Code civil imposent que celle-ci soit faite auprès du greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Vu les implications, droits et obligations pouvant découler d’une succession, il est recommandé de consulter un notaire préalablement tant à l’acceptation qu’à la renonciation d’une succession.
5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?
Le Code civil luxembourgeois ne comportant pas de règles spécifiques quant à cet égard, la jurisprudence luxembourgeoise part du principe que l’acceptation d’un legs (soit universel, soit à titre universel, soit particulier) peut se faire par tous les moyens.
Il en va de même pour la répudiation d’un legs particulier Ainsi, la répudiation peut se faire, entre autres, de manière tacite, si par exemple le légataire refuse d’exécuter les charges liées au legs en question.
Concernant la répudiation d’un legs universel respectivement d’un legs à titre universel, certains tribunaux exigent que les règles de forme prévues pour la renonciation d’une succession soient respectées tandis que d’autres tribunaux les déclarent inapplicables.
5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?
Quant à l’acceptation d’une réserve héréditaire, les règles susmentionnées s’appliquent.
La renonciation à la part réservataire nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, inscrite sur un registre spécial prévu à cet effet.
6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
La procédure de succession est engagée par le ou les héritier(s) qui confie(nt) de sa/leur propre initiative au notaire de son/leur choix ou déterminé par le de cujus l’intégralité des opérations de règlement de la succession.
7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
Au moment du décès du défunt, le patrimoine du défunt est dévolu directement à l’héritier. Ceci ne signifie toutefois pas que les héritiers doivent accepter la succession (voir supra).
Pour pouvoir succéder, il faut notamment :
- exister juridiquement au moment du décès du de cujus, c’est-à-dire être au moins conçu, à condition que l‘enfant en question soit né viable;
- ne pas être exclu par la loi, comme le sont notamment:
- les incapables;
- les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens traitant une personne pendant la maladie dont elle meurt pour le cas où le testament a été fait en leur faveur pendant le cours de cette maladie ;
- ne pas avoir été écarté d’une succession pour cause d’indignité.
Quant aux legs, il y aura, selon le cas, lieu de suivre la procédure de délivrance de legs respectivement la procédure d’envoi en possession.
8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
Oui, pour autant que les héritiers acceptent la succession purement et simplement.
A noter cependant dans ce contexte qu’au moment de l’ouverture d’une succession, les héritiers peuvent également accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.
L’effet du bénéfice d’inventaire donne à l’héritier l’avantage de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis et l’héritier peut même se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.
9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
Le testateur est libre de désigner n’importe quelle(s) personne(s) en charge de l’exécution de ses dispositions de dernières volontés, à l’exception des mineurs.
Concernant le rôle de l’administrateur de succession, voir supra.
Selon l’article 1er de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, tous les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés. L’article 2 de cette loi stipule que seuls les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs sont admis à la transcription.
9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?
En droit des successions luxembourgeois, trois cas de figure impliquant une administration de succession peuvent se présenter:
1) L’administration d’une succession vacante
Dans le cadre d’une succession vacante, le tribunal de première instance compétent nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur d’Etat et lui confie l’administration de la succession.
2) Des actes d’administration en cas d’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire
Dans ce cas précis, c’est l’héritier bénéficiaire qui est chargé d’administrer les biens de la succession. Celui-ci doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Fait, entre autres, partie intégrante de cette administration selon la jurisprudence luxembourgeoise, l’obligation de recouvrer les créances de la succession.
De manière exceptionnelle, les tribunaux peuvent confier une telle administration à un tiers. Ceci est possible lorsque les héritiers sous bénéfice d’inventaire, par leur inaction, leur mauvaise gestion ou leur impéritie, mettent en péril l’intérêt des créanciers de la succession en question et peuvent leur causer préjudice (jurisprudence luxembourgeoise).
3) Actes d’administration en cas d’indivision d’une succession
En cas d’indivision d’une succession, le président du tribunal d’arrondissement compétent peut désigner un indivisaire comme administrateur.
9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?
Le testateur est libre de désigner n’importe quelle(s) personne(s) en charge de l’exécution de ses dispositions de dernières volontés, à l’exception des mineurs.
Concernant le rôle de l’administrateur de succession, voir supra.
9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?
Voir supra.
10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
C’est l’acte de notoriété établi par un notaire auquel une force probante renforcée est attachée.
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