- 1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
- 2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
- 3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
- 4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
- 5 Quelle est l'autorité compétente:
- 6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
- 7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
- 8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
- 9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
- 10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
Le droit belge connaît essentiellement les 3 formes de testaments suivantes : le testament authentique ou testament notarié, le testament olographe (qui doit être écrit, daté et signé par le testateur seul) et le testament international.
Le testateur doit être capable d'exprimer valablement et librement ses volontés (art. 901 à 904 du Code civil).
En principe et sauf exceptions, les pactes sur succession future sont interdits.
Dans une situation transfrontalière, un testament est en principe valable en Belgique s'il est conforme à la loi du lieu où il a été accompli ("locus regit actum") ou à l'une des autres lois désignées par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
Le notaire qui reçoit un testament authentique ou international ou chez qui un testament olographe est déposé, a l'obligation d'enregistrer ce dernier dans le registre central des testaments, géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Pour les testaments olographes déposés chez un notaire, le testateur peut refuser l'inscription de son testament dans ce registre.
3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
Le droit belge connaît le principe de la réserve, selon lequel une part minimum (part réservataire) de la succession revient obligatoirement, le cas échéant, au conjoint survivant, aux enfants et au père et à la mère du défunt.
En ce qui concerne les enfants (ou descendants), cette part réservataire s'élève à la moitié de la succession s'il y a un enfant, aux 2/3 en présence de deux enfants et aux 3/4 s'il y a trois enfants ou plus.
En ce qui concerne les père et mère, ils ont droit chacun à un quart de la succession à défaut de descendants. Toutefois, dans ce cas, les libéralités faites au conjoint survivant peuvent comprendre la totalité de la succession.
Le conjoint survivant reçoit quant à lui toujours au minimum soit l'usufruit de la moitié des biens composant l'héritage, soit l'usufruit de l'immeuble servant de logement principal et des meubles meublants, même si cela dépasse la moitié de la succession.
Si le testateur a choisi de ne pas tenir compte de la réserve successorale dans son testament et que les héritiers sont d'accord de respecter ses volontés, alors le testament pourra être appliqué. Mais ceux dont la part réservataire n'a pas été respectée et qui entendent la revendiquer, bénéficient d'un action en réduction.
4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
Si le défunt n'était pas marié et n'avait pas d'enfants, les ascendants et collatéraux privilégiés (frères et soeurs) héritent en 1er lieu. Le père et la mère reçoivent chacun un quart et les frères/soeurs ou, le cas échéant, leurs descendants, le reste. Si un ou les deux parents sont décédés, leur part revient aux frères et soeurs. En l'absence d'ascendants et de frères et soeurs ou de leurs descendants, la succession est recueillie pour moitié par les parents de la ligne maternelle et pour moitié par les parents de la ligne paternelle (oncle, tante, cousin, cousine ...).
Si le défunt, non marié, laisse des enfants, ceux-ci excluent tous les autres membres de la famille. Ils se partagent la succession en pleine propriété et par parts égales. Toutefois, si un enfant est prédécédé (ou renonce à la succession ou est indigne) en laissant des descendants, ceux-ci viendront à la succession par substitution de l'enfant prédécédé, renonçant ou indigne.
Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, le conjoint survivant recueille l'usufruit (droit d'user d'une chose et d'en percevoir les fruits) sur la totalité des biens composant l'héritage. Les enfants héritent par parts égales de la nue-propriété.
Si le conjoint laisse un conjoint et n'a pas d'enfants, le conjoint survivant devient à lui seul héritier, à défaut d'ascendants et de parents collatéraux jusqu'au quatrième degré du défunt. En présence de ceux-ci, le conjoint survivant reçoit, en principe, l'usufruit et les autres héritiers la nue-propriété. Toutefois, la part que reçoit le conjoint survivant dans cette hypothèse dépend aussi du régime matrimonial sous lequel les époux étaient mariés : dans l'hypothèse où les époux sont mariés sous un régime de communauté, l'époux survivant hérite la part du prémourant dans cette communauté en pleine propriété.
Si le défunt laisse une personne avec qui il a conclu un partenariat enregistré, la forme de partenariat enregistré que connaît la Belgique est la "cohabitation légale". Le cohabitant légal survivant a comme droit sur la succession l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, ainsi que des meubles qui le garnissent. Le cohabitant légal survivant peut cependant être privé de cet usufruit par testament ou par libéralités entre vifs au profit d'autres personnes.
Si le défunt laisse un partenaire avec qui il n'avait pas conclu de partenariat enregistré - cohabitation libre (union de fait, non enregistrée) -, le partenaire ne peut devenir héritier que dans le cas où le défunt l'aurait prévu par testament. Le droit belge ne lui accorde aucun droit successoral d'office.
5 Quelle est l'autorité compétente:
5.1 en matière de succession?
Aucune autorité spécifique n'est en charge de la procédure de succession.
Toutefois, la loi prévoit l'intervention d'un notaire en cas de testament olographe ou international. En outre, dans certaines hypothèses, l'intervention du tribunal de première instance (ou du juge de paix) peut être requise, notamment : en cas de succession dévolue à des incapables (mineurs d'âge, etc), en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, en cas de succession vacante, lorsqu'un envoi en possession est requis ou une délivrance de legs, en cas de liquidation/partage contentieuse qui donnera lieu à l'intervention d'un notaire désigné par le tribunal.
5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?
Par le seul fait du décès d'une personne, la propriété des biens composant sa succession est transmise aux successibles.
Ceux-ci disposent toutefois d'une option : une succession peut en effet être acceptée, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, ou refusée.
L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Il est possible d'accepter une succession "sous bénéfice d'inventaire" en respectant la procédure prévue par les articles 793 et s. du Code civil.
L'héritier qui désire accepter une succession sous bénéfice d'inventaire doit faire une déclaration spécifique au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, ou devant un notaire.
Il est également possible de renoncer à la succession en se rendant avec une copie de l'acte de décès au greffe du Tribunal de première instance du lieu où le défunt était domicilié et en y signant un acte de renonciation (art. 784 et s. du Code civil) ou devant un notaire.
Les déclarations doivent être inscrites à un registre tenu au greffe du lieu de l'ouverture de la succession.
5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?
Voir ci-dessous (point 7).
5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?
Il n'y a pas de procédure particulière (voir ci-dessus point 3).
6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
Le Code civil belge connaît le principe selon lequel la succession est dévolue automatiquement, sans procédure.
Par le seul fait du décès d'une personne, ses héritiers sont investis de plein droit de ses biens, droits et actions, sous l'obligation d'acquitter les charges de la succession (art. 718 et 724 du Code civil). [Toutefois, il y a des exceptions : voir ci-dessous, point 7].
En cas de liquidation/partage judiciaire, la procédure de succession sera diligentée par un notaire désigné par le tribunal et clôturée par un état liquidatif. En cas de liquidation/partage amiable, seul le partage des immeubles devra être réalisé par un acte notarié.
7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
Le droit belge est régi par le principe selon lequel, par le seul fait du décès, les héritiers sont investis de tout l'avoir (actif et passif) de la succession. Toutefois :
- les bénéficiaires de legs universels institués par testament olographe ou international doivent obtenir un "envoi en possession" du président du tribunal de la famille (art. 1008 du Code civil).
- les bénéficiaires de legs particuliers (art. 1014 du Code civil), les bénéficiaires de legs à titre universel (art. 1011 du Code civil) et, en présence d'héritiers réservataires, les bénéficiaires de legs universels institués par testament authentique (art. 1004 du Code civil) doivent demander une "délivrance du legs".
- certaines catégories de légataires doivent aussi être autorisées par une autorité publique à accepter le legs qui leur est fait (par exemple, legs à une Commune, à un établissement d'utilité publique, et, dans certains cas, à une fondation ou à une association sans but lucratif).
8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
Oui, s'ils acceptent purement et simplement la succession. Dans ce cas, ils doivent supporter tous les frais et les dettes de la succession (art. 724 du Code civil).
Si les héritiers acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire, ils ne sont tenus des dettes de la succession qu'à concurrence de l'actif qu'ils auront recueilli (art. 802 du Code civil). L'héritier qui désire accepter une succession sous bénéfice d'inventaire doit faire une déclaration spécifique au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant un notaire.
Non, s'ils renoncent à la succession par déclaration faite au greffe du même tribunal de première instance ou devant un notaire (art. 785 du Code civil).
En outre, le légataire particulier n'est pas, en principe, tenu des dettes de la succession (art. 1024 du Code civil), à la différence du légataire universel et du légataire à titre universel.
9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
La loi hypothécaire du 16 décembre 1851 organise la publicité des transactions immobilières en stipulant, en son article 1er, que "tous les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés".
L'article 2 de la même loi précise, à cet égard, que 'les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme".
La loi du 16 décembre 1851 n'organise toutefois pas de publicité pour les cas de transmission de propriété par décès.
La loi prescrit néanmoins la transcription des actes de partage. A cette occasion, tous les héritiers, qu'ils soient ou non attributaires d'immeubles, seront donc identifiés dans l'acte qui sera transcrit dans les registres de la conservation des hypothèques. Il en va de même en cas de vente publique ou de gré à gré des immeubles indivis entre les héritiers.
9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?
Il n'existe en Belgique, en principe, pas de système d'administration de la succession.
Néanmoins, l'article 803bis du Code civil stipule que l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant à certaines règles.
En outre, l'article 804 stipule que, au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession. Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.
Par ailleurs, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire, chargé d'assurer la bonne exécution du testament.
9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?
Voir question précédante
9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?
L'administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804 dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même. Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier; il est dispensé de fournir caution.
10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
La qualité d'héritier se prouve par le biais d'un acte de notoriété ou d'un certificat/acte d'hérédité (= cas le plus courant). Ce dernier est délivré par le notaire ou, à certaines conditions, par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt (art. 1240bis du Code civil).
Un acte notarié est un acte qui reflète la vérité. Il a une force probante : ce qui est déclaré par celui qui l'établit doit être considéré comme exact. Le notaire atteste certains faits, en déclarant l'identité des personnes qui se sont présentées devant lui, et en constatant ce qu'elles lui demandent d'acter. L'acte notarié fait foi de son contenu. De plus, l'acte authentique aura une date incontestable. La preuve de la fausseté d'une constatation protégée par l'authenticité ne peut être apportée que par la procédure d'inscription de faux.
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