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Successions

Allemagne
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Un testament peut prendre la forme d’un testament olographe ou d’un testament authentique.

Le testament olographe ne peut être établi que par des personnes ayant atteint l'âge de dix‑huit ans révolus. Il doit être rédigé de la première à la dernière lettre et signé de la main du testateur. Si le testament a été écrit à la machine à écrire ou à l’ordinateur, s’il n’a pas été signé ou s’il a par exemple été enregistré sur une bande magnétique, il n’est pas valable, ce qui a pour conséquence que seuls les héritiers légaux entrent en ligne de compte, en l'absence de tout autre testament valable désignant un autre ou d'autres héritiers. Pour des motifs de preuve, il importe de le signer de son nom complet, c’est-à-dire en indiquant prénom et nom de famille, afin d'éviter tout risque d'erreur quant à l'identité du testateur. Enfin, il est vivement recommandé d’indiquer dans le testament la date et le lieu de rédaction. C’est important, car un nouveau testament peut annuler en tout ou en partie un testament plus ancien. Faute de date sur l’un des testaments, voire sur les deux testaments, on ne sait souvent pas lequel est le plus récent et, donc, lequel est valable.

Les couples mariés et partenaires d’un partenariat enregistré peuvent également établir un testament olographe conjonctif. Dans ce cas, les deux conjoints/partenaires doivent signer le testament olographe rédigé par l’un d'eux ou coécrit (pour plus de détails, voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, p. 28, section «Was ist ein gemeinschaftliches Testament?» [Qu'est-ce qu'un testament conjonctif?]).

Pour être certain de ne commettre aucune erreur dans la rédaction de son testament, il est préférable d’établir un testament authentique (également appelé «testament notarié»). Pour ce faire, le testateur donne sa dernière volonté oralement à un notaire qui la met par écrit ou la rédige lui‑même avant de la transmettre au notaire (pour plus de détails, voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, p. 26, section «Das öffentliche Testament» [Le testament authentique]). Ce type de testament peut être établi par des mineurs dès l'âge de seize ans révolus.

Le pacte successoral doit être conclu devant notaire en présence des deux parties (pour plus de détails, voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, p. 34, section «Der Erbvertrag» [Le pacte successoral]).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Pour ne pas courir le risque qu’un testament olographe soit mis de côté, perdu ou oublié après le décès, il est souvent recommandé (mais pas obligatoire) de le déposer auprès du tribunal cantonal (Amtsgericht) (dans le land de Bade‑Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, auprès d’un notaire) qui en assurera la conservation.

Le testament notarié fait toujours l'objet d'une conservation officielle. Il en va de même pour le pacte successoral, à moins que les parties ne l'excluent, auquel cas c’est le notaire qui conserve l’acte. Les testaments et pactes successoraux faisant l'objet d'une conservation officielle doivent être ouverts à la mort de la personne qui a pris les dispositions à cause de mort qu'ils contiennent (dénommée «Erblasser» en droit allemand, soit le «testateur». En l'absence de disposition à cause de mort, «Erblasser» désigne simplement le «défunt» ou «de cujus», soit la personne décédée dont la succession est ouverte).

Depuis le 1er janvier 2012, les testaments olographes ainsi que les dispositions à cause de mort authentifiées par un notaire (testaments et pactes successoraux) qui font l'objet d'une conservation officielle au tribunal cantonal (dans le land de Bade‑Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, chez un notaire) sont enregistrés électroniquement dans le registre central des testaments (Zentrales Testamentsregister - ZTR) de la chambre fédérale des notaires (Bundesnotarkammer). Les données des services de l'état civil relatives aux dispositions à cause de mort établies avant cette date sont transférées dans ce registre.

Tous les décès qui surviennent dans le pays sont communiqués à la chambre fédérale des notaires, en tant qu'autorité chargée de la tenue du registre central, laquelle informe le tribunal des successions (Nachlassgericht) compétent de l'enregistrement d'éventuelles dispositions à cause de mort et du lieu de leur conservation, aux fins de l’ouverture desdites dispositions.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Les proches parents peuvent être déshérités par testament. Il a toutefois toujours été considéré comme injuste que le conjoint, les enfants, les petits-enfants ou les parents survivants, qui auraient été les héritiers légitimes ou ab intestat en l’absence de la disposition testamentaire, ne reçoivent absolument rien dans le cadre de la succession. Il en va de même pour le partenaire survivant dans le cas d’un partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en raison de l'acceptation d'une responsabilité mutuelle établie légalement et reconnue officiellement. Par conséquent, le législateur assure à ce groupe de personnes strictement limité ce que l’on appelle la «réserve héréditaire». Les héritiers réservataires peuvent opposer au(x) légataire(s) [héritier(s) appelé(s) par la disposition testamentaire] le droit de recevoir une somme équivalant à la moitié de la valeur de la part ab intestat (part prévue par la loi).

Exemple: la défunte avait un mari, avec lequel elle vivait sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, ainsi qu’une fille. La défunte a désigné par testament son mari comme légataire universel. La valeur de la succession est de 100 000 EUR. La part de la réserve héréditaire qui revient à la fille est de ¼ (la part ab intestat de la fille étant de ½, comme celle du mari qui vivait avec la défunte sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts). Afin de déterminer la somme d’argent à laquelle la fille a droit, la part de la réserve héréditaire doit être multipliée par la valeur de la succession au moment de l’ouverture de la succession. La fille peut donc opposer au mari le droit à une réserve héréditaire de 25 000 EUR (¼ × 100 000 EUR).

Le testateur ne peut pas non plus contourner le droit à la réserve héréditaire en couchant certes les héritiers réservataires sur son testament mais en leur octroyant moins de la moitié de la part ab intestat. Dans ce cas, l’héritier réservataire a droit à un montant complémentaire jusqu’à hauteur de la moitié de la valeur de la part ab intestat.

Exemple: le testateur a désigné comme légataires son épouse, avec laquelle il vivait sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts et à laquelle il lègue une part de ⅞, et sa fille, à laquelle il lègue une part de ⅛. La valeur de la succession est de 800 000 EUR. La part de la réserve héréditaire qui revient à la fille est de ¼ (= 200 000 EUR). Étant donné qu’elle s’est déjà vu octroyer 100 000 EUR (⅛ de 800 000 EUR) par testament, elle a le droit de réclamer un montant supplémentaire à concurrence de la somme manquante (soit 100 000 EUR).

Les droits à réserve héréditaire doivent être réclamés dans les trois ans suivant le moment auquel les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’ouverture de la succession et de la disposition qui leur portait préjudice, mais au plus tard dans les trente ans suivant l’ouverture de la succession.

Les légataires peuvent exiger un sursis de paiement de la réserve héréditaire lorsque l’exécution immédiate aurait des conséquences graves iniques pour eux. À titre d’exemple, la loi cite le cas dans lequel la maison familiale devrait autrement être vendue. Dans ce contexte, les intérêts du ou des héritiers réservataires doivent toutefois être pris en considération de manière appropriée. Le sursis de paiement signifie que la réserve héréditaire ne doit pas être versée directement. La durée du sursis de paiement de la réserve héréditaire ainsi que la nécessité d’une garantie du droit à la réserve héréditaire et la nature de cette garantie doivent être déterminées par le tribunal au cas par cas.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l'absence de testament ou de pacte successoral, c’est la succession légale ou ab instestat qui s’applique.

D’après le droit successoral allemand, en principe, seuls les membres de la parenté, c’est‑à‑dire les personnes qui ont des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents communs mais aussi des ancêtres communs encore plus éloignés, héritent. Les alliés, par exemple la belle-mère, le gendre, le beau-père, la belle-fille, la tante par alliance ou l’oncle par alliance, ne présentent pas un tel lien de parenté, et sont donc exclus de la succession légale, puisque le défunt n’avait aucun ancêtre commun avec ceux-ci.

Un lien de parenté peut également être établi par adoption (d'un enfant), car cette dernière emporte en principe un lien de parenté légal global avec les parents adoptifs et leur famille, avec tous les droits et obligations que cela comporte. Les enfants adoptifs sont donc en règle générale assimilés aux enfants biologiques (il peut y avoir quelques particularités en cas d’adoption d’«enfants» majeurs).

Il existe une exception au principe de la dévolution successorale aux membres de la parenté, et ce pour les conjoints qui, bien qu’ils ne présentent normalement aucun lien de parenté et qu’ils n’aient donc pas d’ancêtres communs, jouissent néanmoins d’un droit de succession propre à l’égard de leur époux ou épouse. Si les époux sont divorcés, il n’y a pas de droit de succession. Sous certaines conditions, cela vaut déjà aussi pour les époux qui vivent séparés.

En droit successoral, les partenaires d’un partenariat enregistré sont assimilés aux conjoints par mariage. En revanche, pour les autres types d’union, aucun droit de succession n’est prévu par la loi.

Droit de succession des membres de la parenté

Tous les membres de la parenté ne sont pas successibles de la même manière. La loi les classe en héritiers de différents ordres:

Premier ordre

Ces héritiers du premier ordre comprennent uniquement les descendants du défunt (de cujus), c’est‑à‑dire les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.

Les enfants nés hors mariage font partie des héritiers légitimes ou ab intestat de leur mère et de leur père, de même que des membres de la parenté de ceux-ci. (Il existe une exception pour les successions où le de cujus est décédé avant le 29 mai 2009 si l'enfant illégitime est né avant le 1er juillet 1949 – voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, notes de bas de page aux p. 11 et 15).

S’il existe une personne relevant de ce groupe de membres de la parenté particulièrement proches, tous les membres de la parenté plus éloignés restent les mains vides et ne peuvent bénéficier de l’héritage.

Exemple: si le défunt a une fille ainsi que de nombreux neveux et nièces, ces derniers n’héritent de rien.

Les enfants des enfants, c'est‑à‑dire les petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., ne peuvent normalement hériter que si leurs parents sont déjà décédés ou renoncent à l’héritage.

Exemple: la défunte avait une fille ainsi que trois petits-enfants, d’un fils déjà décédé. La fille reçoit la moitié de l’héritage, tandis que les petits-enfants doivent se partager l’autre moitié – à savoir la moitié qui revenait à leur père. Chaque petit-fils/petite-fille reçoit donc ⅙ de l’héritage.

Deuxième ordre

Les héritiers du deuxième ordre sont les parents du défunt ainsi que leurs enfants et petits‑enfants, donc les frères et sœurs et les neveux et nièces du défunt. Ici aussi, les enfants des parents du défunt n'héritent que dans la mesure où les parents du défunt sont déjà décédés, auquel cas ils reçoivent la part d’héritage de leur père décédé ou de leur mère décédée.

Les membres de la parenté du deuxième ordre ne peuvent hériter que lorsqu’il n’y a aucun membre de la parenté du premier ordre.

Exemple: le défunt avait une nièce et un neveu. Sa sœur et ses parents sont prédécédés. La nièce et le neveu reçoivent donc chacun une moitié de l’héritage.

Troisième ordre et ordres suivants

Le troisième ordre comprend les grands-parents et leurs enfants et petits-enfants (tante, oncle, cousin, cousine, etc.), le quatrième ordre comprend les arrière-grands-parents et leurs enfants et petits-enfants, etc. La succession suit pour l’essentiel les mêmes règles que pour les groupes susmentionnés. Toutefois, à partir du quatrième ordre, si les descendants des grands‑parents sont déjà décédés, leurs descendants n’entrent plus en ligne de compte; en principe, ce sont alors uniquement les plus proches parents qui héritent (passage de la succession par souche au système graduel).

Une règle s’applique toujours: si un seul membre de la parenté d’un ordre antérieur est encore en vie, celui-ci exclut tout héritier d’un ordre plus éloigné.

Le conjoint ou le partenaire

La part ab intestat dévolue à l’épouse, au mari ou au partenaire survivant, indépendamment du régime matrimonial, s’élève à ¼ aux côtés des descendants, et à ½ aux côtés des membres de la parenté du deuxième ordre (à savoir les parents, les frères et sœurs, et les neveux et nièces du défunt) et des grands-parents.

Si les époux ont vécu sous le «régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts» (qui s’applique lorsqu’aucun autre régime matrimonial n’a été convenu dans un contrat de mariage entre les époux), la part d’héritage susmentionnée s’élève à ¼. Il en va de même pour les partenaires.

S’il n’y a plus de membres de la parenté du premier ni du deuxième ordre, ni de grands‑parents, le conjoint ou partenaire survivant reçoit l’intégralité de la succession.

Exemple: le défunt laisse son épouse, avec laquelle il vivait sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, ainsi que ses parents. L’épouse reçoit ¾ (½ + ¼) de la succession et les parents, en tant qu’héritiers du deuxième ordre, reçoivent chacun ⅛ de la succession. En outre, l’épouse reçoit (avec les membres de la parenté du deuxième ordre ou les grands-parents) ce que l’on appelle le «préciput» («Großer Voraus»), qui comprend généralement tous les biens du ménage ainsi que les cadeaux de mariage (avec les membres de la parenté du premier ordre, le conjoint survivant en tant qu’héritier ab intestat ne reçoit ces biens que s’il en a besoin pour tenir convenablement le ménage).

Droit de succession ab intestat de l’État

S’il n’y a ni conjoint ni partenaire, ni membre de la parenté, l'État devient l’héritier ab intestat. Sa responsabilité se limite en principe à la succession.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En principe, c’est le tribunal des successions du tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouvait la dernière résidence habituelle du de cujus (dans le land de Bade-Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, le notaire correspondant) qui est compétent en matière de succession.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La renonciation à une succession se fait par déclaration auprès du tribunal des successions. Cette déclaration doit être faite par devant le tribunal des successions ou sous forme authentique (pour plus de détails, voir plus loin).

La déclaration d’acceptation ne doit pas être faite sous une forme particulière et n’est pas soumise à des formalités de réception. L’absence de renonciation dans le délai imparti vaut acceptation.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

L’acceptation d’un legs ou la renonciation à celui-ci se fait par déclaration au grevé. Il peut s'agir de l'héritier ou d'un légataire (on parle de «legs avec charge»).

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La déclaration d’acceptation d’une réserve héréditaire ou de renonciation à celle-ci n’est pas prévue par le droit successoral allemand.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Ouverture du testament

Une disposition de dernière volonté présentée au tribunal des successions ou retirée de la conservation officielle est ouverte d'office par le tribunal des successions à la mort du testateur. Les héritiers en sont informés d’office.

Procédure relative au certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité est une attestation délivrée par le tribunal des successions (dans le land de Bade-Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, par un notaire), qui indique l’identité de l’héritier et la portée de son droit de succession et qui prévoit la dévolution de la succession à un héritier subséquent ou l’exécution testamentaire.

Le tribunal des successions délivre le certificat d’hérédité sur demande. Dans la demande, il faut prouver l’exactitude des données requises par la loi ou déclarer sur l’honneur que rien ne permet de douter de l’exactitude de ces données. La déclaration sur l’honneur peut être faite devant un notaire ou devant un tribunal, à moins que le droit du land n’ait conféré cette compétence exclusivement aux notaires.

Délivrance d'un certificat successoral européen

La loi sur la procédure successorale internationale (Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz ou IntErbRVG) régit la procédure relative au certificat successoral européen. Ce dernier est un certificat d'hérédité qui est valable dans presque tous les États membres de l'Union européenne (à l'exception de l'Irlande et du Danemark). Il est également délivré sur demande par le tribunal des successions, sous la forme d'une copie certifiée conforme d'une durée de validité limitée. Ce certificat a notamment pour objet de faciliter l'exécution des successions dans l'UE.

Partage des biens

Si la succession est dévolue à plusieurs héritiers, elle se mue en biens indivis de la communauté des héritiers. Par conséquent, ce n’est qu’ensemble que les cohéritiers peuvent prendre des décisions concernant les différents biens de la succession, par exemple décider de vendre la voiture du défunt qui n’est plus utile. Ils doivent également gérer la succession conjointement. Cela donne souvent lieu à des difficultés considérables, en particulier lorsque les héritiers vivent loin les uns des autres et ne parviennent pas à se mettre d’accord. Pour sortir de cette «indivision forcée» le plus souvent inopportune, chaque héritier peut en principe exiger la dissolution de cette indivision, à savoir ce que l’on appelle le «partage». Principale exception: le testateur a, dans son testament, exclu le partage de la succession pendant un certain temps, par exemple pour conserver une entreprise familiale.

Si le testateur a désigné un exécuteur testamentaire, le partage de la succession fait partie de ses tâches. Sinon, ce sont les héritiers qui doivent s’en charger eux-mêmes. Ils peuvent pour ce faire demander l’aide d’un notaire. Si, malgré l’intervention d’un notaire, les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord, seule reste la possibilité d’introduire une action civile.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Concernant la succession légale, voir ci-dessus.

Si le défunt a laissé un testament, celui-ci prime les prescriptions relatives à la succession légale. Par conséquent, seules les personnes mentionnées dans le testament héritent, pour autant que le testateur ait couvert l'ensemble de la succession dans son testament. En ce qui concerne les héritiers réservataires, voir ci-dessus.

En vertu de la loi, la succession est dévolue à l’héritier ou aux héritiers par le décès du testateur (principe de la dévolution automatique de la succession). Les héritiers peuvent toutefois renoncer à la succession (voir ci-dessous).

Dans son testament, le testateur peut également prévoir des legs, par exemple faire don de certains biens de la succession ou de certaines sommes d’argent à des personnes particulières. Dans ce cas, les légataires ne deviennent pas des héritiers, mais peuvent opposer au(x) grevé(s) le droit d’obtenir les biens/sommes de la succession qui sont déterminés dans le testament.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Renonciation à la succession

Les héritiers n’assument pas la responsabilité à l’égard des dettes du défunt s’ils ont renoncé à la succession dans les délais. La renonciation à l’héritage doit en principe être déclarée au tribunal des successions au plus tard six semaines après que l’héritier concerné a eu connaissance de l’ouverture de la succession et du motif de sa qualité d’héritier, par devant le tribunal ou sous forme authentique. Dans ce dernier cas, une lettre dont la signature de l’héritier doit toutefois être certifiée par un notaire suffit. La renonciation à la succession et l’acceptation de celle-ci lient en règle générale les héritiers.

Responsabilité en cas d’acceptation de la succession

Si les héritiers acceptent la succession, ils succèdent juridiquement au de cujus. Cela signifie qu’ils héritent aussi des dettes qu’ils doivent en principe rembourser, y compris avec leur patrimoine propre.

Les héritiers peuvent toutefois limiter leur responsabilité à l’égard des dettes héritées à ce que l’on appelle la «masse successorale». Dans ce cas, les éventuels créanciers auxquels le défunt doit encore de l’argent peuvent certes réclamer leurs créances sur la masse successorale, mais l’héritier a la garantie qu’aucun tiers ne pourra toucher à son patrimoine propre. Les héritiers peuvent obtenir cette limitation de leur responsabilité en demandant l’administration de la succession au tribunal des successions ou la procédure d’insolvabilité de la succession au tribunal cantonal en sa qualité de juridiction compétente en matière d’insolvabilité.

Si la succession ne suffit même pas à couvrir les coûts de l’administration de la succession ou de la procédure d’insolvabilité de la succession, les héritiers peuvent néanmoins obtenir une limitation de leur responsabilité. Si un créancier fait valoir des droits ou des prétentions, ils peuvent invoquer l’insuffisance de la succession. Les héritiers peuvent alors refuser d’assumer la responsabilité des dettes du défunt dans la mesure où la succession ne suffit pas à les couvrir. Ils doivent toutefois remettre la succession disponible aux créanciers.

Si les héritiers veulent seulement éviter d’être confrontés à des dettes auxquelles ils ne s’attendaient pas, il suffit de lancer une procédure dite «provocatoire» (Aufgebotsverfahren): ils peuvent demander au tribunal des successions d’exiger que tous les créanciers du de cujus lui communiquent dans un délai déterminé ce que celui-ci leur doit encore. Si un créancier ne communique pas ses créances à temps, il devra se contenter de ce qui restera au terme de la succession. La procédure provocatoire peut également permettre aux héritiers de déterminer s’il y a lieu de laisser la succession sous administration officielle en demandant l’administration ou la liquidation de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Une demande de rectification du registre foncier et la preuve de l’inexactitude du registre foncier sont nécessaires pour que l’héritier du propriétaire d’un bien puisse être inscrit comme nouveau propriétaire. Une rectification du registre foncier à la suite du décès du propriétaire inscrit suppose que le demandeur a qualité d’héritier et en apporte la preuve.

La preuve de la qualité d’héritier comme motif de rectification du registre foncier peut être apportée en présentant un certificat d’hérédité ou un certificat successoral européen.

Si la succession repose sur une disposition à cause de mort contenue dans un acte authentique (testament notarié ou pacte successoral), il suffit de présenter la disposition et le procès‑verbal de son ouverture au service du registre foncier (Grundbuchamt).

Si un bien immobilier fait l’objet d’un legs, quel que soit le droit successoral applicable, il est nécessaire, pour la cession de propriété au légataire, de présenter un acte notarié dont il ressort que le légataire a acquis la propriété du bien immobilier.

En fonction des cas, d’autres documents peuvent être requis. Par exemple, pour l’inscription d’une société commerciale en tant qu’héritière, la preuve du pouvoir de représentation du demandeur est nécessaire (par exemple, un extrait officiel du registre du commerce).

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

En droit successoral allemand, l’administration de la succession vise à empêcher l’exécution de la succession sur le patrimoine propre de l’héritier. Le tribunal des successions ne peut l’ordonner que sur demande d’une personne habilitée à le faire (héritier, exécuteur testamentaire, créancier de la succession, acquéreur de la succession ou héritier subséquent).

L’administrateur de la succession est un organe désigné officiellement pour administrer la masse patrimoniale d’un tiers et pouvant avoir qualité de partie en cas de litige. Il exerce sa fonction dans l’intérêt privé de l’administration du patrimoine d’un tiers et en vue de défendre les intérêts de toutes les parties concernées (héritiers et créanciers). L’administration de la succession à laquelle l’administrateur peut et doit procéder vise non seulement à conserver et augmenter la succession, mais surtout à satisfaire les créanciers de la succession. La principale tâche de l’administrateur consiste à régler les dettes du défunt sur la succession.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Outre l’héritier même, l’administrateur de la succession (liquidation) (voir ci-dessus) et l’exécuteur testamentaire (voir ci-dessous), les pouvoirs correspondants peuvent être conférés à un curateur de la succession.

Le tribunal des successions ordonne d’office la curatelle si celle-ci se révèle nécessaire alors que l’identité de l’héritier responsable ou son acceptation de la succession est incertaine. La curatelle vise ainsi à protéger et à conserver la succession dans l’intérêt de l’héritier inconnu.

C’est le tribunal des successions qui détermine le champ d’action du curateur en fonction des besoins du cas d'espèce. Ce champ d'action peut être large ou limité seulement à l’administration de certains biens de la succession. La plupart du temps, le curateur se voit confier la tâche consistant à identifier les héritiers inconnus ainsi qu’à protéger et conserver la succession.

La curatelle n’a pas en principe pour but de satisfaire les créanciers de la succession, puisqu’elle est avant tout ordonnée pour protéger l’héritier. Toutefois, le remboursement des dettes du défunt sur la succession peut exceptionnellement faire partie des tâches du curateur lorsque cela est nécessaire pour la bonne administration et conservation de la succession ou pour prévenir certains risques, notamment les coûts que pourraient occasionner des litiges inutiles.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Le testateur peut, par disposition à cause de mort, désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Il peut aussi autoriser un tiers, l’exécuteur testamentaire ou le tribunal des successions à désigner un exécuteur testamentaire (supplémentaire). Le mandat de l’exécuteur testamentaire commence au moment où la personne désignée accepte cette fonction.

Conformément à la législation, il incombe à l’exécuteur testamentaire d’exécuter les dispositions de dernières volontés du testateur. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, il doit effectuer le partage de la succession entre ceux-ci.

L’exécuteur testamentaire doit administrer la succession. Il est en particulier habilité à prendre possession de la succession et à disposer des biens de la succession. Les héritiers, en revanche, ne peuvent pas disposer d’un bien de la succession administré par l’exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire est aussi habilité à contracter des obligations pour la succession, pour autant que ce soit nécessaire aux fins d’une bonne administration. Il n’est habilité à accomplir des actes de disposition à titre gratuit que s’ils répondent à l'usage ou à une obligation morale.

Toutefois, le testateur a la possibilité de limiter comme bon lui semble les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire par rapport à ce que la législation prévoit. Il peut également définir la durée de l’exécution testamentaire. Ainsi, il peut se borner à confier à l’exécuteur testamentaire uniquement la liquidation et le partage à bref délai de la succession. Le testateur peut cependant aussi opter dans son testament ou son pacte successoral pour ce que l’on appelle une «exécution permanente». Une exécution permanente peut en principe être demandée pour une durée maximale de 30 ans, à compter de l’ouverture de la succession. Le testateur peut toutefois décider que l’administration doit se poursuivre jusqu’au décès de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire ou jusqu’à la survenance d’un autre événement personnel concernant l’un ou l’autre. Dans ce cas, l’exécution testamentaire peut même durer plus de trente ans.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Un certificat d’hérédité ou un certificat successoral européen est généralement nécessaire pour attester le droit de succession, par exemple lorsque l’héritier souhaite inscrire à son nom un terrain ou un compte du défunt. S’il existe un testament authentique (voir ci-dessus), la présentation d’un certificat d’hérédité ou d’un certificat successoral européen peut se révéler inutile en pareils cas.

 

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Dernière mise à jour: 11/03/2024

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