- 1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
- 2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
- 3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
- 4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
- 5 Quelle est l'autorité compétente:
- 6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
- 7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
- 8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
- 9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
- 10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
Un testament au sens de l'article 418 du code civil letton (ci-après dénommé «CC») désigne toute disposition unilatérale prise par une personne au sujet de la totalité ou d'une partie de son patrimoine ou au sujet de certaines affaires ou de certains droits, pour le cas où elle décéderait. Il ressort de l'article 420 CC que le testament peut être établi par toute personne, à l'exception de celles qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Les mineurs ayant atteint l'âge de seize ans peuvent toutefois disposer par testament de leur patrimoine propre (article 195 CC). Les personnes placées sous curatelle (aizgādnība) peuvent également établir un testament. Il convient de noter que, selon l'article 421 CC, une personne qui ne peut exprimer sa volonté ne peut établir de testament.
Le code civil précise que, selon sa forme, le testament est authentique (publisks) ou sous seing privé (privāts).
Les testaments authentiques sont établis devant notaire ou devant le tribunal des affaires familiales (bāriņtiesa). Ils doivent être rédigés en présence du testateur. Est réputé être l'original d'un testament authentique le testament figurant dans le registre des actes d'un notaire ou d'un consul, ou dans le registre des testaments du tribunal des affaires familiales (bāriņtiesa). Après la signature de l'original, un extrait est délivré au testateur.
En ce qui concerne les testaments sous seing privé, conformément aux articles 445 et 446 CC, pour qu'un tel testament soit valable, il doit être certain qu'il a été établi par le testateur mentionné et qu'il exprime fidèlement ses dernières volontés. Le testament sous seing privé est établi sous la forme écrite, en étant entièrement rédigé et signé de la main du testateur (testament olographe).
L'article 604 CC dispose qu'un testament dans lequel, au sein du même acte, deux personnes ou plus se désignent mutuellement comme l'héritier de l'autre, est appelé «testament conjonctif» (savstarpējs testaments). Toutefois, si, dans ce testament, la désignation d'une personne en qualité d'héritier est subordonnée à la désignation valable de l'autre personne, une désignation ne pouvant être valable ou non valable qu'avec l'autre, le testament est qualifié de «corespectif» (korrespektīvs).
Selon l'article 639 CC, la succession contractuelle est établie par une convention en vertu de laquelle une partie transmet son patrimoine futur ou une partie de celui-ci à une autre partie, ou plusieurs parties s’accordent mutuellement ce type de droit. Une telle convention est appelée «pacte successoral». Ce dernier permet également à une partie de léguer ses biens à une autre partie ou à un tiers. L'exclusion de la succession n'est pas autorisée dans le pacte successoral.
2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
Si la disposition à cause de mort est établie sous la forme d'un acte authentique (acte notarié, testament certifié par le tribunal des affaires familiales), elle est enregistrée dans le registre des testaments authentiques (publisko testamentu reģistrs). Si elle est établie sous seing privé, elle n'est pas enregistrée, à moins d'être déposée pour conservation chez un notaire ou auprès d'un tribunal des affaires familiales.
3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
Le testateur peut librement déterminer qui héritera de l'ensemble de son patrimoine à son décès, à l'exception de la réserve héréditaire, qui doit revenir à ses héritiers réservataires. Les héritiers réservataires ont uniquement un droit de créance consistant en le versement de la réserve héréditaire sous forme pécuniaire.
4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
En vertu du code civil, peuvent hériter l'époux/épouse, la parentèle et les personnes adoptées.
Une personne adoptée et ses descendants héritent de l'adoptant et de sa parentèle. Héritent de la personne adoptée ses descendants, mais également l'adoptant et sa parentèle. Un héritier de rang inférieur n'hérite pas si des héritiers de rang supérieur ont exprimé la volonté d'hériter.
L'époux/épouse hérite conjointement aux héritiers de premier, deuxième ou troisième rang. S'il/elle hérite conjointement à un héritier de premier rang, l'époux/épouse reçoit une part égale à celle des descendants, lorsque le nombre de descendants ayant exprimé leur volonté d'hériter est inférieur à quatre; si ce nombre est égal ou supérieur à quatre, l'époux/épouse reçoit un quart de la succession. S'il/elle hérite conjointement à un héritier de deuxième ou troisième rang, l'époux/épouse reçoit la moitié de la succession. Il/elle reçoit la totalité de la succession s'il n'y a aucun héritier de premier, deuxième et troisième rangs ou si ces héritiers renoncent à la succession.
La parentèle du défunt hérite dans un ordre déterminé, fondé à la fois sur la nature du lien de parenté et sur le degré de parenté. Pour la procédure de succession, on distingue quatre rangs entre les héritiers légaux:
- au premier rang héritent, sans distinction de degré de parenté, tous les descendants du défunt entre lesquels, d'une part, et le défunt, d'autre part, il n'existe pas d'autre descendant ayant le droit d'hériter;
- au deuxième rang héritent les ascendants du défunt au degré le plus proche, ainsi que les frères et sœurs de ce dernier et les enfants de ses frères et sœurs décédés avant lui;
- au troisième rang héritent les demi-frères et demi-sœurs du défunt et les enfants de ses demi-frères et demi-sœurs décédés avant lui;
- au quatrième rang héritent les autres collatéraux au degré le plus proche, sans distinction entre consanguinité pleine ou partielle.
5 Quelle est l'autorité compétente:
5.1 en matière de succession?
Le notaire.
5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?
Le notaire.
5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?
Le notaire.
5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?
Le notaire.
6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
Lorsque la succession a été ouverte, l'héritier doit exprimer sa volonté d'accepter la succession en adressant une demande d'héritage au notaire. Ce dernier ouvre la procédure successorale, annonce l'ouverture de la succession, constate le droit de la personne d'hériter et délivre le certificat successoral.
Si la personne hérite en vertu d'une disposition à cause de mort, elle doit la remettre au notaire, qui la lit à voix haute et en reconnaît la validité selon les formes prévues par la loi. Dans ce cas également, l'héritier doit exprimer sa volonté d'accepter la succession. Si un légataire est désigné, il est également mentionné sur le certificat successoral.
La législation lettone ne comporte pas de dispositions régissant la liquidation de la succession du défunt et le partage des biens. Le défunt peut régler cette question dans la disposition à cause de mort, mais ces cas ne sont pas fréquents. Lorsque le notaire a confirmé le droit des héritiers à la succession, ces derniers peuvent soit rester dans l'indivision soit procéder au partage de l'héritage, en concluant une convention de partage des biens. Si l'un des héritiers veut procéder au partage alors que les autres s'y opposent, il a le droit de demander en justice le partage de l'héritage.
Le seul cas dans lequel la législation prévoit la vente des biens du défunt est celui où il n'y a pas d'héritier et où la succession est déclarée en déshérence, avec l'accord de l'État. S'il y a des créanciers, un huissier de justice vend les biens aux enchères. Dans le cas contraire, le Service national des impôts (Valsts ieņēmumu dienests) décide de l'aliénation des biens.
7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
En ce qui concerne le légataire, l'article 500 CC prévoit que lorsqu'une chose précise de l'héritage, et non la totalité ou une partie de celui-ci, est transmise par testament, la chose transmise est appelée «legs» (legāts) et le bénéficiaire, le «légataire» (legatārs).
L'intéressé adresse une demande d'héritage au notaire. S'il existe une disposition à cause de mort, il l'adresse également au notaire, qui la lit à voix haute. Le notaire adresse le certificat successoral aux héritiers et légataires après l'expiration du délai d'acceptation de la succession annoncé par le notaire (au moins trois mois) ou fixé par le code civil (un an après l'ouverture de la succession ou la prise de connaissance de l'ouverture de la succession).
8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
Le code civil mentionne que l'acceptation et la prise de possession de la succession emportent la transmission de tous les droits et obligations du défunt, pour autant qu'ils ne s'éteignent pas avec son décès. Les héritiers sont tenus de rembourser les dettes du défunt aux créanciers et, si les biens de la succession n'y suffisent pas, en sont également redevables sur leur propre patrimoine. Un héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire n'est tenu des dettes et autres obligations du défunt qu'à concurrence de la valeur des biens recueillis.
9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
Le certificat successoral et la demande d'enregistrement sont adressés au registre foncier.
9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?
Peuvent être désignés:
- après l'ouverture de la succession, un mandataire chargé d'administrer la succession (mantojuma aizgādnis). À la demande des héritiers ou dans certains cas prévus par la loi (par exemple, lorsque la succession est fortement grevée de dettes, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers ou si ceux-ci ne peuvent être contactés, etc.), le notaire institue le mandat (aizgādnība) par un acte spécial, qu'il envoie au tribunal des affaires familiales pour désignation du mandataire;
- un exécuteur testamentaire – cette désignation a lieu du vivant du testateur, lorsqu'il établit son testament.
9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?
Le testament entré en effet est exécuté par l'exécuteur testamentaire désigné à cet effet dans le testament même ou dans un acte distinct établi par le testateur. Si aucun exécuteur n'a été désigné, le testament est exécuté par un héritier désigné dans le testament ou, en l'absence d'héritier testamentaire direct, par le mandataire chargé d'administrer la succession désigné par le tribunal des affaires familiales sur la base d'une décision du notaire.
9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?
La volonté du testateur exprimée dans le testament détermine la situation juridique de l'exécuteur testamentaire et le périmètre de ses droits et obligations. Si le testateur n'a pas donné plus de précisions, l'exécuteur testamentaire doit uniquement veiller au respect et à l'exécution des dernières volontés du défunt ainsi qu'au règlement de la succession et à son partage entre les héritiers et légataires, dans la mesure nécessaire à cet effet.
Les mandataires chargés d'administrer une succession agissent en toute indépendance dans la gestion et la représentation de cette succession, et au nom de celle-ci. Le mandataire gère la succession en bon père de famille, comme il le ferait pour ses propres affaires. Pendant la période d'administration, le mandataire rend compte chaque année au tribunal des affaires familiales. Lorsque l'héritage a été distribué aux héritiers ou que le mandat prend fin pour d'autres raisons, il remet un rapport final. Lorsque le notaire a délivré le certificat successoral, le mandat prend fin ainsi que, par conséquent, le droit du mandataire d'agir au nom de la succession.
10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
Le notaire délivre un certificat successoral, qui est un acte notarié. L'opposabilité d'un acte notarié ne peut être mise en question. L'acte peut être contesté en justice dans le cadre d'une action distincte.
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