- 1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
- 2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
- 3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
- 4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
- 5 Quelle est l'autorité compétente:
- 6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
- 7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
- 8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
- 9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
- 10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
Conformément au code civil lituanien (ci-après le «code civil»), la disposition à cause de mort est établie dans un testament. Les testaments peuvent être officiels (c’est un testament établi par écrit en double exemplaire et certifié par un notaire ou par un agent consulaire lituanien dans un État concerné) ou personnels (c’est un testament manuscrit établi par un testateur, qui contient le prénom et le nom du testateur, ainsi que la date et le lieu d’établissement du testament (jour, mois, année), qui exprime la volonté du testateur et qui est signé par celui-ci; ledit testament peut être rédigé dans toute langue). Les conjoints peuvent établir leur testament conjonctif, par lequel ils se désignent l’un l’autre comme héritier. Après la mort d’un conjoint, le conjoint survivant hérite de la totalité du patrimoine du défunt (y compris une part de la copropriété des conjoints), à l’exception d’une réserve héréditaire.
2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
Les testaments officiels sont certifiés et inscrits au registre notarial en présence des testateurs. Un exemplaire du testament est fourni au testateur, tandis que l’autre est détenu par un établissement l’ayant certifié. En ce qui concerne le testament personnel, le testateur peut le déposer au notaire ou à l’agent consulaire lituanien dans un État étranger. Le registre des testaments rédigés sur le territoire lituanien est géré par l’Établissement central hypothécaire (Centrinė hipotekos įstaiga). Les notaires et les agents consulaires sont tenus de notifier à l’Établissement central hypothécaire, dans un délai de trois jours ouvrables, les testaments certifiés, déposés ou annulés. La notification contient le prénom et le nom du testateur, son numéro personnel, le lieu de résidence, la date et le lieu d’établissement du testament, le type de testament et le lieu de son dépôt. Le contenu du testament n’est pas précisé.
3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
Oui, le code civil prévoit le droit à une réserve héréditaire: quel que soit le contenu du testament, les enfants (les enfants adoptifs), le conjoint et les parents (les parents adoptifs) du défunt, qui sont en dépendance financière à la date du décès de celui-ci, héritent d’une moitié de la part qui appartiendrait à chacun d’eux dans le cas d’une succession légale (une réserve héréditaire), si le testament n’attribue pas de part supérieure. La réserve héréditaire est définie en tenant compte de la valeur des biens hérités, y compris la valeur des fournitures et accessoires d’ameublement domestique traditionnel et des articles de ménage.
4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
En l’absence de testament, la succession légale s’ouvre. Dans ce cas, les héritiers à part égale sont: les enfants du défunt (y compris les enfants adoptifs) et les enfants du défunt nés après le décès de celui-ci, qui sont réputés héritiers de premier rang; les parents (les parents adoptifs) et les petits-enfants du défunt, réputés héritiers de deuxième rang; les grands-parents, tant paternels que maternels, et les arrière-petits-enfants du défunt, réputés héritiers de troisième rang; les frères et les sœurs du défunt, ainsi que ses arrière-grands-pères et ses arrière-grands-mères, tant paternels que maternels, réputés héritiers de quatrième rang; les enfants d’une sœur et d’un frère du défunt (les petits-neveux et les petites-nièces), ainsi que les frères et les sœurs du père et de la mère du défunt (les oncles et les tantes), réputés héritiers de cinquième rang; les enfants des frères et des sœurs du père et de la mère du défunt (les cousins et les cousines), réputés héritiers de sixième rang. Les héritiers de deuxième rang ne bénéficient de la succession légale qu’en l’absence d'héritiers de premier rang ou lorsque ceux-ci n’acceptent pas la succession ou y renoncent, ainsi que lorsque tous les héritiers de premier rang sont privés du droit sur la succession. Les héritiers de troisième, de quatrième, de cinquième et de sixième rangs ont droit à la succession en l’absence d'héritiers de rang supérieur ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession ou sont privés du droit sur la succession. Les enfants adoptifs et leurs descendants qui bénéficient de la succession après le décès d’un parent adoptif ou de ses proches sont assimilés aux enfants du parent adoptif et à leurs descendants. Ils n’ont pas droit à la succession légale après le décès de leurs parents et d’autres ascendants, de même qu’après le décès de leurs frères et sœurs descendants. Les parents adoptifs et leurs proches qui bénéficient de la succession après le décès d’un enfant adoptif ou de ses descendants sont assimilés aux parents et à d’autres proches descendants. Les parents d’un enfant adoptif et leurs proches ascendants ne se voient pas ouvrir la succession légale après le décès de leur enfant adoptif ou de ses descendants. La succession légale s’ouvre aux enfants du défunt, nés de parents mariés ou de parents dont le mariage est déclaré nul, de même qu’aux enfants naturels dont la paternité est établie conformément à la législation. Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants du défunt se voient ouvrir la succession légale conjointement avec les héritiers concernés de premier ou de deuxième rangs, si l’un de leurs parents (qui aurait été un héritier) n’est plus vivant au moment de l’ouverture de la succession. Ils héritent, à parts égales, d’une part qui appartiendrait à leur mère ou père décédé, en tant que légataire. Le conjoint survivant au défunt est légataire ou devient héritier conjointement avec les héritiers de premier ou de deuxième rangs (lorsqu’il y en a). Dans le cas où les héritiers sont, tout au plus, au nombre de trois (non compris le conjoint), le conjoint survivant hérite, avec les héritiers de premier rang, d’un quart de la succession. Lorsque le nombre des héritiers est supérieur à trois, le conjoint partage la succession à parts égales avec d’autres héritiers. Si le conjoint partage la succession avec les héritiers de deuxième rang, la moitié de la succession lui appartient. En l’absence d'héritiers de premier et de deuxième rangs, le conjoint hérite de l’ensemble de la succession. Les fournitures et les accessoires d’ameublement domestique traditionnel, ainsi que les articles de ménage sont transmis aux héritiers conformément à la législation, quels que soient le rang des héritiers et leur part héritée, si les héritiers ont vécu avec un défunt pendant au moins un an jusqu’à son décès.
5 Quelle est l'autorité compétente:
5.1 en matière de succession?
Le notaire et la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.
5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?
Le notaire du lieu d’ouverture de la succession.
5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?
Le notaire du lieu d’ouverture de la succession.
5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?
Le notaire du lieu d’ouverture de la succession.
6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
Conformément au code civil lituanien, l’héritier doit accepter la succession pour l’acquérir. Il est interdit d’accepter la succession en partie ou sous certaines conditions ou réserves. L’héritier est considéré comme ayant accepté la succession dès le moment où il a effectivement commencé à gérer les biens hérités ou a présenté au notaire du lieu d’ouverture de la succession la déclaration relative à l’acceptation de la succession. L’héritier est considéré comme ayant accepté la succession, s’il a commencé à gérer les biens et à les surveiller comme ses propres biens (il les gère, les exploite et en dispose, les surveille, paie les impôts, a saisi une juridiction pour déclarer sa volonté d’accepter la succession et de nommer un administrateur de la succession etc.). L’héritier qui a commencé à gérer une part de la succession ou même un bien faisant partie de la succession est considéré comme ayant accepté l’ensemble de la succession. L’héritier qui a commencé à gérer les biens a le droit de renoncer à la succession dans un délai imparti pour l’acceptation de la succession, en soumettant au notaire du lieu d’ouverture de la succession une déclaration à cet égard. Dans ce cas, l’héritier est considéré comme ayant géré la succession dans l’intérêt d’autres héritiers. Lesdites actions doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les personnes dont le droit sur la succession ne naît que lorsque d’autres héritiers n’acceptent pas la succession peuvent déclarer leur acceptation de la succession dans un délai de trois mois à compter du jour de la naissance du droit d’acceptation de la succession. Le délai imparti pour l’acceptation de la succession peut être prolongé par une juridiction, lorsque celle-ci reconnaît que le non-respect dudit délai est dû à des raisons importantes. La succession peut être acceptée après l’échéance du délai et sans saisir de juridiction, à condition que tous les autres héritiers ayant accepté la succession y consentent. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de l’acceptation de la succession, le notaire est tenu d’informer l’Établissement central hypothécaire de l’acceptation de la succession. Un héritier légal ou un légataire a le droit de renoncer à la succession dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il est interdit d’y renoncer en partie ou sous certaines conditions ou réserves. La renonciation à la succession produit des effets identiques à ceux de la non-acceptation de la succession. L’héritier renonce à la succession par la déclaration soumise au notaire du lieu d’ouverture de la succession. La renonciation à la succession n’est pas autorisée, si l’héritier a soumis au notaire du lieu d’ouverture de la succession une déclaration, par laquelle il a accepté la succession ou a demandé de délivrer un certificat du droit sur la succession. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, leurs biens hérités constituent la copropriété partielle de la totalité des héritiers, sauf disposition contraire du testament. Nul ne peut être astreint à renoncer au droit de dissociation d’une part lui appartenant. L’héritage est partagé d’un commun accord des héritiers. Il ne peut pas être partagé avant la naissance d’un héritier légal ou d’un légataire, ou lorsque le testateur a fixé dans son testament un délai de gestion partagée du patrimoine hérité, assurée par les héritiers. Ledit délai ne peut pas dépasser cinq ans à compter du jour de l’ouverture de la succession, sauf si les héritiers comptent parmi eux des mineurs. Dans ce dernier cas, le défunt peut interdire le partage de la succession jusqu’au dix-huitième anniversaire de l’héritier. Les héritiers peuvent partager le patrimoine hérité d’un commun accord avant l’inscription de leurs droits sur les biens au registre public. Le partage des biens immobiliers fait l’objet d’un acte notarié; celui-ci doit être inscrit au registre public. Lorsque les héritiers ne trouvent pas d’accord sur le partage des biens, ceux-ci sont partagés par une juridiction sur la base d’un recours introduit par chaque héritier. Les biens divisibles sont partagés en nature, tandis que ceux indivisibles sont attribués à l’un des héritiers en fonction de la nature du bien et des besoins dudit héritier. Les autres héritiers bénéficient d’une indemnisation au titre de la valeur dudit bien, octroyée sous forme d’autres biens ou d’argent. Il est possible de vendre aux enchères, d’un commun accord des héritiers, l’ensemble du patrimoine hérité ou des biens individuels et de partager le montant reçu, ou d’organiser parmi les héritiers une vente aux enchères des biens individuels et de transférer les biens à l’héritier ayant proposé le prix le plus élevé. La question du transfert des biens individuels à un héritier particulier peut être tranchée d’un commun accord par tirage au sort.
7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
Le moment du décès du défunt est considéré comme le moment de l’ouverture de la succession. Lorsque le défunt est déclaré mort, le moment de l’ouverture de la succession est la date à laquelle le jugement de la juridiction déclarant le défunt mort est devenu définitif ou le jour du décès indiqué dans le jugement de la juridiction. Pour devenir héritier, un particulier doit accepter la succession (en commençant effectivement à gérer le patrimoine hérité ou en soumettant la déclaration relative à l’acceptation de la succession au notaire du lieu d’ouverture de la succession). Tout légataire est tenu de notifier l’acceptation d’un legs à l’exécuteur testamentaire (le gestionnaire de succession), l’héritier qui a accepté la succession et qui est chargé d’effectuer un legs ou le notaire du lieu d’ouverture de la succession. Lorsqu’un legs concerne le droit à un bien immobilier, la demande est toujours soumise au notaire.
8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
L’héritier qui a accepté la succession en ayant repris la gestion du patrimoine ou en ayant soumis la déclaration au notaire, répond des dettes du défunt sur l’ensemble de ses biens. Lorsque la succession a été acceptée de la manière susvisée par plusieurs héritiers, ceux-ci répondent tous solidairement des dettes du défunt sur l’ensemble de leurs biens. L’héritier a le droit d’indiquer, dans la déclaration relative à l’acceptation de la succession soumise au notaire, qu’il souhaite accepter la succession sur la base d’un inventaire des biens. Dans ce cas, l’héritier ne répond des dettes du défunt que sur le patrimoine hérité. Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession sur la base d’un inventaire des biens, les autres héritiers sont considérés, tous ensemble, comme ayant accepté la succession de la même manière. Les créanciers du défunt peuvent également exiger qu’un inventaire des biens soit dressé. Si, lors de l’établissement dudit inventaire, l’héritier omet fautivement d’indiquer une part de son patrimoine hérité, dissimule les débiteurs du défunt, fait inscrire, à son initiative, sur la composition du patrimoine hérité une dette inexistante ou ne respecte pas son obligation de soumettre l’ensemble des données nécessaires pour dresser un inventaire des biens du défunt, il répond des dettes du défunt sur l’ensemble de ses biens.
9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
Les biens immobiliers sont inscrits au registre foncier, s’ils sont constitués en tant que biens immobiliers individuels conformément à la procédure visée à la loi lituanienne sur le cadastre immobilier et si un numéro unique leur est attribué. Lesdits biens sont: les terrains, les ouvrages de génie civil, les appartements dans les immeubles collectifs et les locaux. La demande d’inscription d'un bien immobilier doit s’accompagner des documents suivants soumis au registre foncier:
- une demande d’inscrire au registre les droits réels immobiliers (droits de propriété ou de gestion) ou de modifier les données du registre relatives aux droits réels;
- les documents relatifs à l’inscription au cadastre foncier des données cadastrales d’un bien immobilier, en tant que bien individuel du cadastre foncier, ainsi qu’à la modification desdites données (d’une décision adoptée par une autorité nationale ou par une autorité nationale de gestion, d’un jugement, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’une condamnation de la juridiction, des transactions écrites, d’autres documents relatifs aux cadastres et aux registres nationaux, ainsi que d’autres documents visés à la législation et établis par le gouvernement);
- les documents prouvant l'acquisition d’un bien, la naissance des droits réels, l’apparition des restrictions auxdits droits et des faits juridiques, ainsi que la donation, la vente, l’achat ou la location réalisés par des entreprises; les documents certifiés par un notaire, prouvant la naissance des droits réels, l’apparition des restrictions auxdits droits et des faits juridiques, soumis au bureau territorial d’enregistrement par le biais d’un notaire sous forme de documents électroniques;
- les documents prouvant l’identité du demandeur, sauf si la demande personnelle est transmise par courrier, par voie électronique ou par le biais d’un notaire.
Dans le cas d’une succession, lorsqu’un bien immobilier hérité et les droits réels y relatifs sont déjà inscrits au registre foncier, l’héritier ne doit soumettre au registre foncier qu’un certificat du droit sur la succession délivré par un notaire (ou un certificat du droit de propriété dans le cas du décès d’un conjoint ayant légué un bien entier à l’autre conjoint). Les mentions sur la délivrance d’un certificat du droit sur la succession (dans le cas de la succession des biens immobiliers) et/ou d’un certificat du droit de propriété (dans le cas du décès d’un conjoint) peuvent également se faire au registre foncier après la réception de la notification d’un notaire.
9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?
Lorsque la valeur d’une entreprise individuelle (personnelle) héritée et d’une exploitation agricole héritée ou les dettes du défunt peuvent dépasser la valeur de la succession, l’héritier peut saisir la juridiction du lieu d’ouverture de la succession, après avoir accepté la succession, en vue de demander la nomination d’un administrateur de la succession ou de demander à la fois la nomination d’un administrateur de la succession et la résolution de la question des enchères ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Dans ce dernier cas, les dettes du défunt ne sont couvertes que par la succession. Si la succession comprend le patrimoine qu’il faut gérer (une entreprise individuelle (personnelle), une exploitation agricole, des titres etc.) et si l’exécuteur testamentaire ou l’héritier ne peuvent pas assurer cette gestion, de même que si les créanciers du défunt introduisent un recours avant l’acceptation de la succession par les héritiers, le tribunal de district nomme un administrateur de la succession du patrimoine hérité. L’administration de la succession est définie par l’ordonnance du tribunal de district du lieu d’ouverture de la succession. Par cette ordonnance, le tribunal nomme un administrateur de la succession et fixe sa rémunération.
9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?
L’exécution du testament est de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire désigné par le testateur, de l’héritier ou de l’administrateur de la succession nommé par le tribunal. Lorsque le testateur n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire ou lorsque l’exécuteur testamentaire nommé ou l’héritier ne peuvent pas exercer leurs fonctions, le tribunal de district du lieu d’ouverture de la succession désigne un administrateur de la succession qui accomplit toutes les opérations nécessaires à l’exécution du testament. L’exécuteur testamentaire accomplit toutes les opérations nécessaires à l’exécution du testament. Il exerce les fonctions de l’héritier jusqu’à la désignation d’un administrateur de la succession ou jusqu’à la définition des héritiers: il assure la gestion de la succession, établit un inventaire successoral, règle les dettes de la succession, recouvre les dettes des débiteurs du défunt, paie les aliments dus aux personnes à charge, recherche les héritiers, vérifie si les héritiers acceptent la succession, etc.
9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?
L’administrateur de la succession a les mêmes droits et obligations que l’exécuteur testamentaire. De même, il se voit appliquer mutatis mutandis les dispositions en matière de droit réel contenues dans le code civil lituanien et régissant l’administration des biens ou des activités détenus par une autre personne.
10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession, les héritiers légaux ou les légataires peuvent saisir le notaire du lieu d’ouverture de la succession en vue d’obtenir un certificat du droit sur la succession. C’est un document dont la forme est définie par l’État et qui confirme l’acceptation de la succession par l’héritier et l’acquisition par celui-ci du droit de propriété sur les biens hérités. Il convient de noter qu’en vertu du code civil lituanien, le moment de la naissance du droit de propriété de l’héritier sur les biens hérités tient non pas à la délivrance d’un certificat du droit sur la succession, mais à l’acceptation de la succession. En outre, l’héritier n’est pas obligé d’obtenir un certificat du droit sur la succession, mais il en a le droit. Ledit certificat confirme l’acceptation de la succession et constitue une base juridique en vue d’inscrire les droits réels sur les biens immobiliers hérités. Conformément au code lituanien de procédure civile, le certificat du droit sur la succession délivré par le notaire est considéré comme une preuve officielle écrite jouissant d’une force probante plus élevée. Les faits faisant l’objet des preuves officielles écrites sont considérés comme complètement prouvés jusqu’à ce qu’ils soient démentis par d’autres preuves du dossier, sauf les déclarations de témoins.
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