- 1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
- 2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
- 3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
- 4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
- 5 Quelle est l'autorité compétente:
- 6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
- 7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
- 8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
- 9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
- 10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
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Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE)
1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?
Dans une situation transfrontalière, un testament est valable s’il est conforme à loi de l’Etat où il a été rédigé.
Conditions de fond en France
- L’auteur du testament doit être sain d’esprit (article 901 du code civil);
- Le testateur doit être capable (article 902 du code civil).
- Des dispositions particulières existent pour les personnes sous protection légale. Ainsi un mineur de moins de 16 ans ne peut tester (article 903 du code civil) et les majeurs sous tutelle doivent être autorisés par le juge ou le conseil de famille (article 476 du code civil). Les personnes sous curatelle peuvent librement tester, sans l’assistance du curateur ni l’autorisation du juge (article 470 du code civil), sous réserve des dispositions de l’article 901du code civil.
Conditions de forme
En France, quatre types de testaments sont admis :
- le testament olographe : il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil).
- Le testament authentique: il doit être reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins (article 971 du code civil). Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur. Il en va de même si le testament est reçu par un seul notaire. Dans les deux cas, il est fait lecture ensuite du testament au testateur (article 972 du code civil). Le testament doit être signé par le testateur en présence du notaire et des deux témoins (article 973 du code civil) et signé par le notaire et les témoins (article 974 du code civil).
- Le testament mystique : il est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne, signé par le testateur, puis présenté clos et cacheté devant un notaire en présence de deux témoins (article 976 du code civil).
- Le testament international : il est présenté par le testateur à un notaire et deux témoins, il est signé par eux et ensuite joint à une attestation établie par le notaire qui en assurera la conservation (convention de Washington du 26 octobre 1973).
En vertu de l’article 895 du code civil, le testateur peut, à tout moment, révoquer son testament.
Les pactes successoraux
Les pactes sur succession future sont en principe prohibés (article 722 du code civil).
Toutefois, il est admis, depuis janvier 2007, qu’une personne ayant vocation à hériter (l’enfant) puisse renoncer par avance à faire valoir une atteinte à son héritage au profit d’une ou plusieurs personnes ayant ou non la qualité d’héritier (frères ou sœurs ou ses descendants). Il s’agit d’une renonciation anticipée à l’action en réduction (article 929 du code civil). Pour être valable, cette renonciation doit être faite par acte authentique et être reçue devant deux notaires. Il faut également désigner dans le pacte les bénéficiaires de l’héritage (voir également le point n°3).
Par ailleurs, dans le cadre d’une donation-partage trans-générationnelle, une personne ayant vocation à hériter (l’enfant), peut consentir à ce que ses propres descendants reçoivent en ses lieu et place tout ou partie de sa part (article 1078-4 du code civil).
2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?
Tout testament, et notamment le testament olographe, peut être enregistré. L’enregistrement se fait au Fichier central des dispositions de dernières volontés, le notaire effectue cet enregistrement. L'inscription au fichier ne porte pas sur le contenu du testament, mais uniquement sur l'état civil de la personne concernée et les renseignements relatifs au notaire chez qui est déposé le testament. Le rôle du Fichier Central consiste ainsi à rediriger le demandeur vers le notaire détenteur de l'acte et non pas à en révéler le contenu.
Toute personne peut avoir accès au fichier, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès de la personne dont on recherche le testament, à charge pour l’intéressé de se rapprocher ensuite du notaire chez qui le testament est enregistré. La demande s’effectue en ligne.
Le notaire ne pourra communiquer le contenu du testament qu’aux héritiers et aux légataires, sauf ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?
Le droit français consacre le droit à une part réservataire uniquement au bénéfice des descendants du défunt (enfants, petits-enfants, etc. sous réserve de venir en rang utile) et du conjoint du défunt en l’absence de descendant.
Les ascendants et les collatéraux n’ont pas de droits réservataires.
Ces droits réservataires qui limitent la liberté de tester, et dont l’importance varie selon le nombre d’enfants du défunt ou la qualité de l’héritier réservataire (enfant ou conjoint), ne peuvent pas dépasser 3/4 de la succession. Les héritiers réservataires ne peuvent pas renoncer à la réserve (sauf à renoncer à la succession). Ils peuvent en revanche renoncer de manière anticipée à agir en réduction à l’encontre des libéralités excessives (la renonciation anticipée à l’action en réduction mentionnée au point 1, relatif aux pactes successoraux).
Ces héritiers peuvent donc faire valoir leur droit à une part réservataire (article 721 du code civil, article 912 du code civil).
- La réserve héréditaire des enfants : la réserve est de la moitié si le défunt ne laisse qu’un enfant lors de son décès. Elle est de 2/3 s’il laisse deux enfants et de 3/4 s’il laisse trois enfants ou plus (article 913 du code civil).
- La réserve héréditaire du conjoint survivant : la réserve du conjoint survivant est d’un quart des biens de la succession (article 914-1 du code civil). Elle n’existe qu’en l’absence de descendants et d’ascendants et pour toute succession ouverte à partir du 1er juillet 2002.
Procédure à suivre pour faire valoir un droit à une part réservataire
L’action en réduction permet aux héritiers de faire valoir leur droit à la réserve. Ainsi, lorsqu’il est porté atteinte par une libéralité, directe ou indirecte, à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, la libéralité peut être réductible à la quotité disponible (article 920 du code civil).
Cette action ne peut être intentée que par les titulaires de la réserve et cela dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte (article 921 du code civil).
Tout héritier réservataire majeur peut renoncer par avance à exercer une action en réduction (article 929 du code civil). Cette renonciation doit se faire par acte authentique devant deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?
En droit français, en l’absence d’un testament, la dévolution successorale s’effectue de la façon suivante:
- Si le défunt, sans conjoint, laisse des enfants, la succession est dévolue entre les descendants à parts égales (article 734 et 735 du code civil).
- Si le défunt est célibataire, sans enfant, la succession est dévolue entre les parents du défunt, ses frères et sœurs et descendants de ces derniers (article 738 du code civil).
Lorsque le défunt ne laisse ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié (article 736 du code civil).
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux (article 737 du code civil).
- Si le défunt laisse un conjoint, avant de régler la succession proprement dite, il faut d’abord liquider le régime matrimonial qui existait entre les époux. Après liquidation du régime matrimonial, les principes suivants s’appliquent :
- Si le défunt laisse son conjoint et des ascendants, la succession est dévolue pour moitié au conjoint, pour un quart au père et pour un quart à la mère. Si un des ascendants est prédécédé, le quart revient au conjoint (article 757-1 du code civil).
- Quand il n’y pas d’ascendants ni de descendants, toute la succession est dévolue au conjoint survivant (article 757-2 du code civil). Par exception à l’article 757-2 du code civil, lorsqu’il n’y pas d’ascendants, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants reçoivent la moitié des biens qui se retrouvent en nature dans la succession, biens qui ont été reçus par le défunt de la part de ses ascendants par voie de succession ou de donation. C’est le droit de retour (article 757-3 du code civil). Tous les autres biens sont dévolus au conjoint survivant.
Les partenaires d’un partenariat enregistré
Le partenaire survivant d’un partenariat enregistré n’a pas de vocation successorale légale. Il peut en revanche bénéficier de legs.
Le partenaire enregistré n’est donc pas considéré comme héritier du défunt. Il bénéficie seulement d’un droit de jouissance gratuite temporaire d’un an sur le logement familial (ainsi que sur le mobilier le garnissant) après le décès de son partenaire, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès, en application de l’article 515-6 du code civil. Il hérite donc seulement s’il a été institué comme héritier par testament.
En présence d’enfants, qu’ils soient issus du couple ou non, il n’est possible de léguer que la quotité disponible au partenaire survivant. La quotité disponible varie selon le nombre d’enfants : un tiers du patrimoine en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus (voir développements ci-dessus).
En l’absence d’enfants, il est possible de léguer la totalité de son patrimoine au partenaire survivant ou à un tiers puisqu’il n’existe pas d’héritiers réservataires. Cependant, lorsque les parents du défunt sont encore vivants, ces derniers peuvent demander à récupérer les biens qu’ils ont donnés à leur enfant prédécédé dans la limite d’un quart de la succession par parent en vie (article 738-2 du code civil).
5 Quelle est l'autorité compétente:
5.1 en matière de succession?
En France, en matière de succession, c’est le notaire qui est compétent. Son intervention est obligatoire en présence de biens immobiliers dans la succession. Elle est facultative en l’absence de biens immobiliers.
Le notaire établit la dévolution successorale dans l’acte de notoriété, et établit les attestations immobilières permettant de constater la transmission des biens immobiliers à la suite du décès ; il accompagne les héritiers dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales (établissement et dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis et paiement de l’impôt de succession) ; si la composition du patrimoine le permet et selon le nombre d’héritiers et leur volonté, il organise la répartition du patrimoine entre les héritiers, en établissant un acte de partage.
En cas de litige, la compétence matérielle et territoriale incombe au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Il a une compétence exclusive.
5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?
Le greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour recevoir les déclarations de renonciation ou d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession.
Les acceptations simples de la succession ne sont soumises à aucune formalité particulière.
5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?
Le greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour recevoir les renonciations aux legs universels et à titre universel. La renonciation du legs à titre particulier ne nécessite pas de déclaration en vertu du droit français.
5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?
L’option successorale est indivisible. Elle concerne l’ensemble de la succession et ne peut donc se limiter à la part de réserve héréditaire.
Il est toutefois possible pour un héritier de renoncer à solliciter la réduction des libéralités qui portent atteinte à sa réserve héréditaire.
6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Dès le décès, les héritiers peuvent choisir entre trois options : accepter la succession purement et simplement, accepter la succession à concurrence de l'actif net ou renoncer à la succession.
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite (article 782 du code civil). Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant (article 783 du code civil).
L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net suppose une déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte (article 787 du code civil et article 788 du code civil). La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession dans un délai maximum de deux mois. L’inventaire doit être fait par notaire, un commissaire-priseur ou un huissier (article 789 du code civil). A défaut d’inventaire, la succession sera réputée être acceptée purement et simplement (article 790 du code civil). Cet inventaire doit porter sur tous les éléments de la succession, actifs ou passifs.
L’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l'héritier d'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; de conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. L’héritier sera ainsi tenu du passif mais jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille dans la succession.
La renonciation à succession ne se présume pas et doit être expresse. Pour être opposable aux tiers, elle doit être adressée ou déposée au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte (article 804 du code civil). L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Le délai pour exercer l'option successorale est de 10 ans, et passé ce délai l’héritier est présumé renonçant. Un héritier peut être toutefois sommé d’opter (article 771 du code civil), ce qui lui ouvre un délai de réponse de deux mois. Passée cette période de réflexion et si l'héritier n'a pas pris de décision, il est considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession.
Le principe en droit français est celui d'un règlement des successions à l'amiable, sans intervention du juge. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les héritiers, que l'intervention du juge pourra être sollicitée.
La majorité des successions se règlent à l’amiable avec l'aide d'un notaire. Il est toutefois possible de s'en passer dans certaines situations notamment en l'absence de bien immobilier contenu dans le patrimoine du de cujus. Lorsque les héritiers se tournent vers un notaire, ils peuvent choisir le notaire de leur choix. A défaut d'entente entre les héritiers sur le choix du notaire, chacun peut éventuellement se faire représenter par son notaire.
Une fois le notaire choisi, il convient ensuite de déterminer la composition du patrimoine du de cujus en tenant compte du régime matrimonial du défunt, des donations antérieures…. Pour établir la consistance du patrimoine à prendre en compte, le notaire va interroger différents organismes (compagnies d'assurance, banques, etc.) et demander aux héritiers de faire évaluer les biens immobiliers ou les autres actifs non cotés en Bourse. Un inventaire des biens mobiliers peut également s'avérer indispensable. Le passif sera établi en répertoriant les dettes à la charge du défunt, qu'il s'agisse de simples factures, d'impôts dus, d'aides sociales récupérables, d'un engagement de caution ou encore d'une prestation compensatoire versée à un ex conjoint.
Dès le décès, les héritiers deviennent propriétaires indivis de tous les actifs successoraux jusqu'au partage des biens. Ces co-indivisaires sont également responsables du passif dans les mêmes proportions. Les actes de vente des biens indivis (dits actes de disposition) doivent être décidés selon le principe de l'unanimité. En revanche, les actes d'administration peuvent être décidés à une majorité d'au moins deux tiers des droits indivis. Par ailleurs tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. En cas de situation de blocage, l'intervention du juge est possible afin de passer outre l'autorisation de certains indivisaires.
Le partage des biens de la succession entre les héritiers met fin à l'indivision. Cette répartition se fait soit à l’amiable si les bénéficiaires sont d’accord (le principe, article 835 du code civil), soit après une procédure judiciaire en cas de désaccord, avec l'intervention d'un notaire (l’exception, article 840 du code civil). De plus, le partage peut être total ou partiel, si certains biens restent en indivision (biens en usufruit, par exemple). Tout héritier peut demander le partage (article 815 du code civil). Le créancier d’un indivisaire peut également provoquer le partage (article 815-17 du code civil).
Cette dernière étape du règlement de la succession nécessite de constater le transfert des biens au nom des héritiers. Ainsi des attestations de propriété sont nécessaires pour valider le fait que les héritiers sont les nouveaux propriétaires des biens, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de parts de sociétés civiles, de véhicules ou de valeurs mobilières. Dans le cas de biens immobiliers, les héritiers doivent faire publier l'attestation de propriété au fichier immobilier, de même pour les parts de sociétés civiles, pour lesquelles la publication se fait au greffe du tribunal de commerce.
A défaut de partage, les héritiers resteront alors en indivision.
7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?
En droit français, le décès d’une personne entraine l’ouverture de sa succession et fait naître une indivision entre les héritiers désignés par la loi, lesquels sont « saisis » de plein droit des biens, droits et actions du défunt (articles 720 et 724 du code civil), ce qui leur permet en principe d’appréhender le patrimoine successoral immédiatement. Ces héritiers devront toutefois opter dans la succession: l’accepter purement et simplement, l’accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer (voir développements au point 6).
Les légataires et donataires universels ne bénéficient de cette saisine qu’à défaut d’héritiers réservataires (article 1006 du code civil). En présence d’héritiers réservataires, ils doivent leur solliciter la délivrance du legs (article 1004 du code civil).
Les légataires à titre universel et particuliers doivent s’adresser aux héritiers saisis (article 1011 et 1014 du code civil). C’est par leur intermédiaire qu’ils obtiendront la délivrance de leurs legs.
L’Etat (cas de la déshérence) doit se faire envoyer en possession. L’Etat est alors représenté par l’Administration des domaines.
8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?
L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui dépendent de la succession. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net successoral des dettes (article 785 du code civil).
En présence de plusieurs héritiers, chacun est tenu personnellement des dettes et charges de la succession pour sa part successorale (article 873 du code civil).
Si l’héritier a opté pour l’acceptation pure et simple, l’héritier est tenu sans limitation de toutes les dettes et charges du défunt. Cependant, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale si, au moment de la succession, il pouvait ignorer l’existence de ce passif et si le paiement de ces dettes risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine personnel.
- S’il a opté pour l’acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier n’est tenu des dettes de la succession que jusqu‘à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
- S’il a renoncé à la succession, l’héritier n’est pas tenu des dettes.
9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?
Les dispositions de l'article 710-1 du code civil prévoient que seuls les actes reçus en la forme authentique par un notaire exerçant en France, les décisions juridictionnelles et les actes authentiques émanant d'une autorité administrative peuvent donner lieu aux formalités de publicité foncière.
En présence d’un bien immobilier inclus dans une masse successorale, le notaire dresse l’attestation notariée ou dite « attestation immobilière». Cet acte authentique constate le transfert de propriété des biens immobiliers au nom des héritiers. Il doit être publié au service de publicité foncière. La valeur du bien doit être déclarée par les héritiers et indiquée dans l’acte. Elle doit correspondre au prix du marché.
9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?
L’intervention d’un mandataire n’est pas prévue ni imposée en droit français. Elle est toutefois possible en cas de désignation par le juge. L’alimentation des registres fonciers est de la responsabilité des héritiers, assistés par le notaire. Il est possible au défunt de nommer un exécuteur testamentaire dont les pouvoirs sont définis par les articles 1025 et suivants du Code civil.
9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?
L’exécution des dispositions à cause de mort et l’administration des biens successoraux sont de la responsabilité des héritiers. En cas de litige, le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent.
Le juge peut nommer un mandataire successoral représentant l’ensemble des héritiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés (article 813-1 du code civil).
D’autres types de mandats permettent également en droit français d’administrer une succession. Il s’agit notamment du mandat à effet posthume (article 812 du code civil) permettant au de cujus de nommer de son vivant un mandataire ayant pour mission d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession pour les héritiers. Il existe également le mandat conventionnel (article 813 du code civil) dont le régime applicable est celui du droit commun et enfin le mandat judiciaire dont il a été précédemment question.
9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?
Les héritiers saisis ont tous les pouvoirs. En cas de difficulté ou de blocage, le juge peut être saisi, et un administrateur peut être désigné. Dans ce cas, le mandataire a pour mission d’organiser provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette succession. Dans le cadre de sa mission, il accomplit les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration de la succession (article 813-4). Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente également l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (article 813-5 du code civil).
10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?
En droit français, l’acte de notoriété est l’acte habituellement dressé par le notaire pour justifier de sa qualité d’héritier (article 730-1 du code civil), même si la preuve est libre. Il s’agit d’un acte authentique qui détermine qui sont les héritiers ainsi que la part recueillie par chacun. Pour cela, il a besoin que les proches du défunt lui fournissent les documents permettant d'identifier les membres de la famille concernés par la succession (livret de famille, contrat de mariage, jugement de divorce, etc.). L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve du contraire. Cet acte peut être remplacé par une simple attestation dévolutive signée par les héritiers pour des petites successions.
Le cas échéant un acte d’option successorale peut être matérialisé par le notaire, de même qu’une attestation immobilière.
La succession se clôture par le partage des biens, lequel est souvent matérialisé par un acte de partage notarié.
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