A. Où se tiendra le procès?
Le procès aura lieu dans les locaux de la formation judiciaire territorialement compétente. Le changement du lieu de jugement est autorisé en cas de danger grave pour l'ordre public.
B. Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l'information à cet égard?
L'acte d'accusation ne peut être modifié. L'accusé a le droit d'examiner, lui-même ou son avocat, l'acte d'accusation et les pièces de l'instruction.
C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?
i. Suis-je tenu(e) d'être présent(e) au tribunal? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s'absenter durant la procédure judiciaire?
L’accusé doit se présenter à l'audience en personne, il peut également désigner un avocat pour assurer sa défense lors du procès, tant pour les délits que pour les crimes.
ii. Ai-je droit à être assisté(e) d'un interprète et à obtenir des traductions?
À tout stade de la procédure pénale, lorsqu’un suspect, un accusé ou un témoin doit être entendu et qu’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment le grec, un service d’interprétation lui sera offert sans délai. Si nécessaire, l'interprétation est assurée pour la communication entre l'accusé et son avocat à tous les stades de la procédure pénale.
iii. Ai-je droit à un avocat?
Dans les affaires criminelles, le président du tribunal est tenu de désigner un avocat pour les accusés qui n'en ont pas. Le juge des enfants a la même obligation, lorsque le mineur est accusé d'un acte qui serait un crime s'il était commis par un adulte. L'accusé ne peut refuser d'être défendu par le ou les avocats désignés par le président du tribunal, mais il peut, par demande motivée, demander au tribunal de révoquer la désignation de l'un (1) des avocats, auquel cas la défense sera poursuivie par les autres, lorsqu'il en avait été désigné plus d'un.
iv. Quels autres droits de procédure dois-je connaître? (par ex. présentation de suspects devant le tribunal)
Dans les cas où la comparution à l’audience d'un témoin absent n'est pas possible, sa déposition sous serment, faite pendant l’enquête, ne sera lue à l'audience que si l'accusé ou l’avocat qui le représente y consent expressément, par une déclaration inscrite au procès-verbal.
D. Peines encourues
La réclusion est temporaire et exceptionnellement, lorsque la loi le prévoit expressément, perpétuelle. La peine de réclusion temporaire ne peut excéder quinze ans ni être inférieure à cinq ans. La durée de l'emprisonnement ne peut excéder cinq ans ni être inférieure à dix jours. Le travail d'intérêt général ne peut excéder sept cent vingt heures ni être inférieur à cent heures, sauf disposition contraire. La sanction pécuniaire ne peut être supérieure à: (a) quatre-vingt-dix unités journalières lorsqu'elle est prononcée à titre de peine principale unique ou alternativement à une peine de travail d'intérêt général; (b) cent quatre-vingt unités journalières lorsqu'elle est prononcée alternativement à une peine privative de liberté; et c) trois cent soixante unités journalières lorsqu'elle est prononcée cumulée avec une peine privative de liberté. Sauf dispositions particulières, le montant de chaque unité journalière ne peut être inférieur à un euro ni supérieur à cent euros.
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