A. Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?
Oui, si une peine d'emprisonnement de plus de deux mois a été prononcée par le Monomeles Plimmeliodikio (tribunal correctionnel à juge unique) ou de quatre mois par le Trimeles Plimmeliodikio (tribunal correctionnel à trois juges) ou d'au moins deux ans par le Mikto Orkoto Dikastirio (juridiction mixte), ou si un tribunal pour mineurs à un ou trois juges a prononcé un placement dans un centre de détention juvénile ou des mesures de rééducation ou thérapeutiques.
B. Quelles sont les autres possibilités de recours?
Une demande d'annulation de la procédure dans les quinze jours, si l’accusé ayant fait l'objet d'une condamnation ferme n'a pas pu, dans le délai imparti, pour des raisons de force majeure ou d'autres raisons insurmontables, porter, de quelque manière que ce soit, à la connaissance du tribunal un empêchement insurmontable à sa comparution au procès et demander l'ajournement du débat. Une demande d'annulation de la décision si l’accusé a été condamné comme étant de résidence inconnue, alors qu'il était de résidence connue au moment de la signification de l'acte d'assignation.
C. Quelles sont les conséquences en cas de condamnation?
i. Casier judiciaire
Toute condamnation irrévocable est inscrite au casier judiciaire. Toutes les sanctions figurent sur la copie à usage judiciaire, tandis que la copie à usage général ne mentionne plus les peines d'emprisonnement allant jusqu’à six mois au bout de trois ans, les peines d'emprisonnement allant jusqu’à cinq ans au bout de huit ans et les peines de réclusion au bout de vingt ans. Le bulletin est détruit après les 80 ans de l'intéressé ou cinq ans après la fin de la période de suspension.
ii. Exécution de la peine, transfert de détenus, suspension de l’exécution de la peine et sanctions de substitution
Si une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans, le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de la peine pour une période allant de un à trois ans, à moins qu'il n'estime, sur la base d'éléments spécifiquement mentionnés dans la motivation, que l'exécution de la peine est absolument nécessaire pour empêcher le condamné de commettre de nouvelles infractions. La reconnaissance et l'exécution par la Grèce d'un jugement rendu dans un autre État membre de l'Union européenne et prononçant une peine ou une mesure de sécurité privatives de liberté sont autorisées, ainsi que la demande de reconnaissance et d'exécution d'un jugement correspondant rendu par une juridiction nationale adressée par la Grèce à un autre État membre de l'Union européenne. La personne condamnée doit se trouver dans l'État d'émission ou dans l'État d'exécution. Un contrôle de la double incrimination est requis, à l'exception de certaines infractions graves, qui sont punies dans l'État d'émission, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans.
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