Droits des victimes par pays

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Quelles informations me seront communiquées par les autorités (par exemple la police, le parquet) après qu’une infraction pénale a été commise, mais alors que je ne l’ai pas encore signalée?

La loi sur la procédure pénale prévoit qu’avant chaque acte de procédure, la juridiction, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête informe la personne concernée par l’infraction pénale sur ses droits et obligations.

La plainte ou la dénonciation doit être déposée par écrit ou oralement, auprès du procureur ou de l’autorité chargée de l’enquête. Elle peut être accueillie par une autre autorité ou par la juridiction, qui la transmet à l’autorité chargée de l’enquête. La loi ne prévoit aucune exigence de forme: une plainte ou une dénonciation peut actuellement être déposée par voie postale, par message électronique ou personnellement.

La langue de la procédure pénale est le hongrois, mais si la victime ne connaît pas la langue hongroise, elle peut utiliser sa langue maternelle ou une autre langue de son choix. La victime peut utiliser sa langue minoritaire lors de la procédure pénale, même si elle connaît la langue hongroise. Les coûts de traduction et d’interprétation ne sont pas à la charge de la victime, qui ne peut être tenue ni d’avancer, ni de supporter ces coûts.

Est admissible au soutien du service d'aide aux victimes toute victime (personne physique) d’infraction pénale et d’infraction contre les biens commises sur le territoire de la Hongrie, ainsi que toute personne physique qui, en conséquence directe d’une infraction pénale ou d’une infraction contre les biens commise sur le territoire de la Hongrie, a subi un préjudice, en particulier une souffrance physique ou psychique, un traumatisme émotionnel ou un dommage matériel, si cette personne est: un ressortissant hongrois, un ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne, un ressortissant d’un État hors de l’Union européenne en séjour régulier dans l’Union européenne, un apatride en séjour régulier en Hongrie, une personne identifiée en tant que victime de la traite des êtres humains ou une personne habilitée à ce soutien sur la base d’un accord international conclu entre l’État de sa nationalité et la Hongrie ou sur la base de la réciprocité.

L’État offre à la victime, après évaluation de ses besoins et en fonction de ceux-ci, un ou plusieurs des services suivants: contribution à l’application des droits de la victime, mise à disposition d’une aide financière immédiate, attestation du statut de victime, accompagnement des témoins, mise à disposition d’un hébergement protégé. Dans les conditions prévues par la loi, la victime peut également bénéficier d’une indemnisation fournie par l’État.

De plus, la protection personnelle de la victime peut être ordonnée si une infraction criminelle violente contre les personnes ou une infraction présentant un danger public est commise contre de la victime afin d’entraver ou d’empêcher sa participation à la procédure pénale ou l’exercice de ses droits ou obligations au cours de celle-ci, ou s’il existe des menaces ou des indices en ce sens. La demande peut être soumise ou dictée au procès-verbal auprès de la juridiction saisie, du parquet ou de l’autorité chargée de l’enquête.

La protection personnelle comprend la protection du domicile privé ou d'un autre type de lieu de résidence et des itinéraires de déplacement de la personne concernée, ainsi que des mesures garantissant sa participation sécurisée aux procédures pénales et administratives, afin d’éviter, d’empêcher ou d’interrompre tout acte illicite constituant une atteinte à sa vie, à son intégrité physique et à sa liberté personnelle.

La protection personnelle peut être assurée notamment par une patrouille régulière, des équipements techniques, l’établissement d’une connexion de communication continue, des vêtements de protection ou si ces moyens de protection personnelle se révèlent insuffisants, par les services d’un personnel de sécurité, assurés dans un lieu géré par les forces de sécurité habilitées à ordonner ou à assurer la protection personnelle.

Si la protection d’une victime participant à une procédure pénale d’importance majeure, coopérant avec l'autorité chargée de l'enquête et exposée à des risques ne peut pas être assurée par la protection personnelle et ainsi des mesures de précaution particulières deviennent nécessaires, la victime, si certaines conditions supplémentaires sont remplies, peut participer à un programme de protection des témoins incluant également des mesures de précaution particulières.

Dans certains cas précis, la victime peut bénéficier des services d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, et en tant que partie civile, d’une aide juridictionnelle personnelle. En principe, cela est soumis à la condition que la victime ait besoin de cette aide, à savoir que son revenu mensuel net, y compris les revenus des personnes vivant dans le même ménage, ne dépasse pas le montant minimal d’une pension de retraite fixée sur la base d’une relation de travail (28 500 HUF en 2017) et qu’elle ne possède pas de biens qui lui permettraient de couvrir les frais de justice.

La victime peut introduire une action civile contre la personne mise en examen pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’infraction pénale, et ce, à n’importe quelle étape de la procédure pénale. Pour faire valoir ses prétentions civiles, la victime peut demander la saisie des biens de la personne mise en examen, qui peut être ordonnée par la juridiction s’il est à craindre qu’il soit fait échec à la satisfaction de la prétention civile. La juridiction statue sur la prétention civile dans sa décision, en faisant droit à cette demande ou en la rejetant. Cependant, un autre moyen légal est désigné par la juridiction si l’action civile retarderait considérablement la fin de la procédure, ainsi qu’en cas d’acquittement de l’accusé ou si l’examen au fond de la demande dans le cadre de la procédure pénale est exclu par une autre circonstance.

Dans des conditions bien définies, la victime peut participer avec la personne mise en examen à une procédure de médiation. La procédure de médiation ne peut pas être poursuivie sans le consentement de la victime, mais elle n’est pas non plus automatique si la victime y consent, elle est soumise à plusieurs d’autres conditions.

Les dépens de la victime et de son représentant survenus en relation avec l’affaire sont considérés comme des frais de justice pénale, tout comme les coûts liés à la comparution de la victime en tant que témoin. Le premier type de coût n’est pas avancé par l’État, tandis que le montant du second type de coût est remboursé par les autorités après l’acte de procédure. Les frais de justice pénale doivent être supportés par la personne mise en examen si sa responsabilité est établie.

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l'UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

Dans les procédures qui relèvent de la compétence des juridictions hongroises, la loi sur la procédure pénale assure une protection juridictionnelle indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence. Les services d'aide aux victimes offrent leurs prestations aux ressortissants de tous les États membres de l’Union européenne au même titre qu’aux ressortissants hongrois.

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

La victime est avisée du déclenchement de l’enquête uniquement lorsque celle-ci fait suite à une dénonciation, c’est-à-dire lorsque l’infraction a été signalée par une personne autre que la victime. Toutefois, la loi sur la procédure pénale définit des situations et des décisions dont la victime doit être avisée.

La victime a le droit d’être informée, à sa demande, de la libération ou de l’évasion de la personne mise en détention provisoire, de la libération conditionnelle ou définitive ou de l’évasion de la personne condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement, ainsi que de l'interruption de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, de la libération ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’incarcération, ainsi que sur l'interruption de l’exécution de sa peine d’incarcération, la libération ou la fuite de la personne placée provisoirement en soins sans consentement, de la libération, de la sortie non autorisée ou la mise en liberté d’adaptation de la personne placée provisoirement en soins sans consentement, ainsi qu’en cas de placement en centre d’éducation surveillée, de la libération provisoire ou définitive du mineur, de sa sortie non autorisée du centre d’éducation surveillée et de l’interruption de son placement en centre d’éducation surveillée.

La victime doit être informée en particulier des décisions suivantes: la nomination d’un expert, la suspension de l’enquête, la clôture de l’enquête, le classement sans suite de l’enquête, la mise en accusation, l’abandon partiel de la mise en accusation, l’abandon des charges et toutes les décisions comportant des dispositions directes pour la victime, ainsi que la décision finale.

La victime doit être informée du lieu et de la date de toute mesure procédurale à laquelle elle est autorisée à participer. Il en est ainsi des auditions d’experts, des descentes sur les lieux, des reconstitutions de la scène d'un crime, des séances d’identification des suspects lors de l’instruction, ainsi que des audiences et des séances publiques au cours de la procédure judiciaire.

Au cours de l’instruction, la victime peut consulter et contre paiement avoir une copie de l’expertise, de tout acte dressé lors d'une mesure procédurale à laquelle sa présence est autorisée par la loi, ainsi que, dans le cas où cela ne porte pas préjudice à l'enquête, de tout autre acte. À partir de la clôture de l’enquête, la victime peut consulter tous les actes relatifs à l’infraction commise à son encontre.

Au cours de l’instruction, la victime peut introduire un recours contre toute décision qui contient une disposition la concernant directement. Elle peut notamment déposer un recours contre une décision de rejet de la dénonciation ou de la plainte et toute décision de suspendre ou d’interrompre l’instruction.

Dans certains cas de rejet de la dénonciation, d’interruption de l’instruction ou d’abandon partiel de la mise en accusation, si la plainte de la victime n’aboutit pas, dans un délai défini, la victime peut agir en tant que partie civile. La victime peut également se constituer partie civile lorsque, à la suite de la procédure d’instruction, le parquet n’a pas constaté l’existence d’une infraction justifiant l’action publique ou qu’à l’issue d’une instruction ordonnée dans le cadre d’une procédure d’accusation privée, le parquet a décidé de ne pas exercer les fonctions de l’accusation. La victime peut soumettre au tribunal, par l’intermédiaire de son représentant légal, un réquisitoire et ainsi mettre elle-même en accusation la personne mise en examen.

Dans la phase judiciaire, la victime ne peut pas introduire de recours contre la décision de fond, seulement contre ses dispositions statuant sur la partie de la décision relative aux prétentions civile. Dans la phase judiciaire, la victime peut agir en tant que partie civile uniquement si le parquet a abandonné les charges.

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

La langue de la procédure pénale est le hongrois, mais vous ne sauriez être désavantagé du fait que vous ne connaissez pas la langue hongroise. Au cours de la procédure pénale, vous pouvez, tant à l’oral qu’à l’écrit, utiliser votre langue maternelle, régionale ou minoritaire ou toute langue que vous déclarez maîtriser. Dans ces cas, vous avez le droit, à titre gratuit, à des services d’interprétation et à la traduction des documents officiels qui vous sont adressés.

Que font les autorités pour me permettre de les comprendre et de me faire comprendre (si je suis un enfant; si je suis atteint(e) d’un handicap)?

Lors leurs échanges avec vous, les autorités s'efforcent de formuler leurs communications écrites et orales de manière simple et compréhensible. Les informations sur vos droits et les mises en garde concernant vos obligations doivent être formulées de manière compréhensible, compte tenu de votre situation et de vos caractéristiques individuelles. Lors de la communication orale, les autorités sont également tenues de s’assurer que vous avez compris tout ce qui a été dit et si ce n’est pas le cas, elles doivent expliquer l’information ou la mise en garde. Si vous êtes un enfant ou une personne handicapée, les autorités sont tenues d’agir avec une diligence accrue lorsqu’elles communiquent avec vous. Si vous êtes une personne malentendante, sourde et aveugle ou une personne souffrant de troubles d'élocution, vous pouvez demander l’intervention d’un interprète professionnel en langue des signes, ou vous pouvez faire une déclaration par écrit au lieu d’être entendu(e) lors d’une audition.

Les services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes ?

Au niveau de l’État, les tâches liées à l’aide aux victimes et à l’assistance juridique sont assurées par les agences publiques de la capitale et des dix-neuf départements. Si vous avez été victime d’une infraction pénale, les agences publiques vous fournissent, à titre gratuit, une aide sur mesure; dans ce cadre, elles

  • vous renseignent sur vos droits et vos possibilités;
  • vous apportent un soutien émotionnel;
  • vous offrent une assistance pratique et un conseil juridique dans les affaires les plus simples;
  • attestent votre statut de victime;
  • peuvent également vous verser une aide financière immédiate sur la base d’une demande soumise dans les 5 jours à compter de la date de l’infraction pénale.

Dans le cadre de l’assistance juridique, lorsqu’il s’agit d’affaires simples, les agences publiques vous fournissent gratuitement un conseil juridique et, si vous êtes en difficulté financière, des services juridiques extrajudiciaires (par exemple de rédaction de documents) et, dans le cadre de la procédure pénale, elles mettent à votre disposition un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

Les coordonnées des agences publiques de la capitale et des départements figurent le site http://www.kormanyhivatal.hu/; pour de plus amples informations sur l’aide aux victimes et l’assistance juridique, veuillez consulter les sites https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat et http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Si vous avez été victime d'une infraction pénale, en plus des institutions publiques, vous pouvez également vous adresser à de nombreuses organisations de la société civile, notamment les suivantes:

  • FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület (association d’utilité publique «BAGUE BLANCHE»): en tant que membre de l’Organisation européenne pour la protection des victimes de la criminalité, elle apporte un soutien financier, juridique, psychologique et autre aux victimes d’infractions pénales, vulnérables essentiellement en raison de leur situation sociale, ainsi qu’à leurs proches (http://fehergyuru.eu/),
  • Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (service national d’assistance téléphonique de gestion de crise et d’information): il apporte un soutien aux victimes de violences conjugales, aux enfants maltraités et aux victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains, et en cas de besoin, leur assure un hébergement (http://bantalmazas.hu/),
  • ESZTER Alapítvány és Ambulancia (fondation et dispensaire ESZTER): elle assure aux enfants et adultes en état de maltraitance et de traumatisme, à titre gratuit, un traitement et une réadaptation psychologique, ainsi qu’une information et un conseil juridique (http://eszteralapitvany.hu/),
  • Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület (association «Des femmes pour les femmes ensemble contre la violence) fournit un service d'assistance téléphonique gratuit aux adultes et enfants victimes de violences domestiques et conjugales et les accueille personnellement pour leur fournir une assistance juridique, ainsi qu’un conseil psychologique et social (http://nane.hu/).

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Si en tant que victime d’une infraction, vous vous adressez à la police, vous y recevrez le document d’information des services d’aide aux victimes et votre attention sera attirée sur les possibilités d’aide aux victimes et sur le fait que la police établit, à votre demande, l’attestation nécessaire pour bénéficier des services en question et soit vous la remet personnellement, soit l’adresse aux services d’aide aux victimes.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

Dans le cadre de la procédure pénale, vos droits personnels et la mémoire des morts doivent être respectés et il convient de veiller à ce que les données relatives à votre vie privée ne soient pas divulguées inutilement. À ces fins, si vous êtes interrogé en tant que témoin, vous pouvez demander que vos données personnelles soient gérées confidentiellement au cours de la procédure pénale et que seule l’autorité compétente y ait désormais accès.

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

En règle générale, pour bénéficier des services d’aide fournis par l’État, vous n’êtes pas tenu(e) de déposer plainte pour l’infraction dont vous avez été victime. Cependant, vous ne pouvez bénéficier des aides financières (indemnisation, aide financière immédiate) que si vous êtes en possession d’une attestation écrite sur le déclenchement de la procédure pénale.

Ma protection personnelle si je suis en danger

Vous pouvez bénéficier d’une protection personnelle après l’ouverture de la procédure pénale. Si vous êtes menacé du fait de votre participation à la procédure pénale, vous pouvez demander à l’autorité compétente de vous fournir, en tant que victime ou témoin, ainsi qu’à vos proches, une protection personnelle. Il appartient à l’autorité chargée de l’enquête, au parquet ou à la juridiction compétente de demander une protection personnelle et à la police chargée de sa mise en œuvre de se prononcer sur la demande.

Si vous devez être interrogé sur les circonstances d’une affaire d'importance majeure, vous pouvez être considéré comme une personne spécialement protégée, si la preuve attendue de votre témoignage est indispensable et si, en cas de divulgation de votre identité, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté personnelle, ou celle d’un de vos proches, est exposée à une menace grave en lien avec votre participation à la procédure pénale.

La qualité de témoin spécialement protégé est accordée par le juge d’instruction à la demande du parquet; par conséquent, vous devez demander ce mode de protection auprès du parquet. Si vous êtes déclaré témoin spécialement protégé, vous serez interrogé par le juge d’instruction et vous ne pouvez pas être convoqué à une audience, vos données personnelles et votre lieu de résidence seront gérés confidentiellement et ne pourront être divulgués à la personne mise en examen n à son avocat.

Vous pouvez également bénéficier d’une protection dans le cadre spécifique du programme de protection. Si vous participez au programme de protection, les convocations, les avis de mesures procédurales et notifications vous seront adressées uniquement par l’intermédiaire de l’organisme assurant votre protection, et c’est l’adresse de l’organisme assurant votre protection qui sera indiquée comme votre lieu de résidence. Aucune copie de documents incluant des données vous concernant ne pourra être délivrée, y compris aux organismes officiels, sans l’autorisation de l’organisme assurant votre protection. Dans ce cas, vous pouvez refuser de témoigner sur les données relatives à votre nouvelle identité et à votre lieu de résidence.

Si un crime passible d’une peine d’emprisonnement est commis à votre encontre, vous pouvez demander à la juridiction compétente d’enjoindre à la personne mise en examen de ne pas s’approcher de vous pendant une durée de dix à soixante jours.

Quels sont les types de protection disponibles? Qui est susceptible d’assurer ma protection?

Au cours de la procédure, la juridiction compétente, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête examinent en permanence si, en tant que témoin, compte tenu de votre personnalité et de vos conditions d’existence, de la nature de l’infraction pénale ou des circonstances dans lesquelles l'infraction pénale a été commise, vous êtes une personne qui a des besoins spécifiques dans le cadre de la procédure pénale. Si c’est le cas, la juridiction saisie, le parquet ou l’autorité chargée de l’enquête peut prendre des mesures destinées à vous protéger, sachant que la protection personnelle présentée au point 7 et le programme de protection sont mise en œuvre par la police, tandis que la mesure d’éloignement peut être ordonnée par la juridiction.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

Oui, la mission fondamentale de la juridiction compétente, du parquet et de l’autorité chargée de l’enquête est d’assurer que l’auteur ne commette pas de nouvelle infraction pénale. Dans le cadre de la procédure pénale, cet objectif est atteint d’une part par des mesures privatives ou restrictives de libertés, telles que les mesures d’éloignement ou l’interdiction de quitter le domicile, qui sont axées sur la personne mise en examen et ses caractéristiques; et d’autre part, par des mesures visant à tenir compte de vos intérêts en tant que victime et à assurer votre bien-être et votre protection.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

Oui, au cours de la procédure pénale, la juridiction compétente, le parquet et l’autorité chargée de l’enquête doivent préparer et mettre en œuvre les mesures procédurales auxquelles vous participez en tant que victime de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de les réitérer de façon injustifiée et qu’au cours de la procédure, vous ne rencontriez pas inutilement la personne mise en examen. À cette fin, à votre demande ou d’office, il est possible par exemple de s’abstenir de vous confronter avec la personne mise en examen ou d’écarter l’accusé de la salle d’audience pendant votre audition; de plus, la juridiction peut également vous interroger à l’aide de moyens de télécommunication, en masquant les traits de votre visage et votre voix.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Si, en raison des faits et des circonstances caractérisant votre personnalité et vos conditions de vie, de la nature de l’infraction pénale ou des circonstances dans lesquelles l'infraction pénale a été commise, vous avez besoin d’un traitement spécifique, alors la procédure pénale doit être poursuivie avec la plus grande attention à votre égard, et les actes de procédure vous concernant doivent être préparés et exécutés en respectant les intérêts de la procédure, mais en veillant également à votre bien-être, et si possible, en prenant en considération vos besoins.

Je suis mineur – des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

Conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, le système juridique hongrois définit l’enfant comme étant un être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Assurer le plein respect de l’application des droits de l’enfant fixés dans les conventions internationales, en particulier du principe de tenir compte de «l’intérêt supérieur de l’enfant» dans les décisions qui concernent les enfants est une exigence générale applicable aux autorités et aux organes judiciaires dans le cadre des procédures pénales.

Au cours de la procédure pénale, les victimes mineures disposent de droits et d’une protection supplémentaires par rapport aux adultes. Si à l’ouverture de la procédure pénale, la victime a moins de dix-huit ans, alors elle doit être considérée, même sans aucune demande en ce sens, comme «victime ayant des besoins spéciaux».

Une règle générale applicable à la victime ayant des besoins spéciaux est l'obligation de préparer et d'exécuter les actes de procédure avec le respect maximal du bien-être de la victime et en tenant compte de ses besoins.

La victime ayant moins de 18 ans a des droits spécifiques supplémentaires par rapport aux adultes:

  1. La procédure pénale doit être menée prioritairement lorsqu’elle concerne une infraction portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé, une infraction portant atteinte à la liberté sexuelle et à la pudeur, une infraction portant atteinte à l’intérêt de l’enfant et à la famille ou toute autre infraction violente contre les personnes, commise à l’encontre d’un enfant, et que l’intérêt de l’enfant veut que la procédure pénale soit achevée le plus rapidement possible. Une procédure prioritaire est particulièrement justifiée si l’infraction pénale a mis considérablement en danger l’épanouissement physique, mental ou moral de la victime ou si la personne mise en examen assure l’éducation, la garde ou l’entretien de la victime pendant le déroulement de la procédure ou qu’elle vit par ailleurs dans l’environnement de la victime.
  2. Il convient d’agir avec une diligence accrue lors de la communication orale avec la victime. Il importe de l’informer sur ses droits et ses obligations d’une manière adaptée à son âge et à son degré de maturité en lui donnant des explications supplémentaires en cas de besoin.
  3. Sa convocation à une mesure procédurale doit être notifiée à son tuteur en invitant celui-ci à veiller à sa comparution.
  4. Le représentant légal, le tuteur ou le curateur peut être présent à l’audition du témoin. L’accompagnateur du témoin a également le droit au remboursement des dépens.
  5. Son témoignage ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par des moyens techniques (détecteur de mensonge).
  6. Si la loi ne prévoit pas une obligation de participation personnelle, la victime peut exercer ses droits par l’intermédiaire de son représentant légal.
  7. L’organisation d’une audience par un réseau de communication fermé (téléconférence) peut être ordonnée. Dans ce cas, la victime est dans une pièce séparée et elle peut communiquer avec les personnes présentes à l'audience via un système de transmission simultanée de d’images animées et de sons (téléconférence).
  8. Le tribunal peut ordonner, d’office ou à la demande, le huis clos dans l’intérêt de la protection de l’enfant participant à la procédure.
  9. Si, au cours de la procédure d’instruction, le procureur souhaite auditionner en tant que témoin une victime ayant des besoins spéciaux dans le cadre d’une procédure engagée pour une infraction portant atteinte à la liberté sexuelle ou à la pudeur ou une infraction contre les personnes commise à l’encontre d’un proche, alors la victime peut être auditionnée uniquement par une personne de même sexe, à condition que la victime en fasse la demande et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la procédure.

La victime ayant moins de 14 ans a des droits spécifiques supplémentaires par rapport aux droits précités:

  1. Son audition en tant que témoin ne peut avoir lieu que si la preuve attendue de son témoignage ne peut pas être remplacée par une autre preuve. La victime ne doit participer qu’aux séances de confrontation qui n’éveillent aucune crainte en elle.
  2. Sa convocation à l’audition de témoins doit être notifiée à son tuteur. Toute convocation ou avis doit également être communiquée à son représentant légal.
  3. Avant le réquisitoire, l’enfant est auditionné par le juge d’instruction s’il existe des motifs raisonnables de croire que son audition à une audience publique nuirait à son épanouissement. L’audition du témoin par le juge d’instruction peut être demandée auprès du procureur par l’avocat agissant pour le compte du représentant légal, du tuteur et du témoin. Si les conditions légales sont remplies, le procureur propose que l’enfant soit entendu de cette manière. La personne mise en examen et son avocat ne peuvent pas être présents à l’audition tenue par le juge d’instruction.
  4. Le lieu de l'audition du témoin est une salle d'audition pour enfants spécialement aménagée. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas exceptionnels. L’audition peut être également organisée par un réseau de communication fermé (téléconférence).
  5. L’audition du témoin de moins de 14 ans doit être documentée par l’utilisation de moyens de reproduction sonores ou audiovisuels. Dans le cas des enfants de moins de 14 ans, les coûts correspondants peuvent être avancés.
  6. Si l’enfant a été interrogé par le juge d'instruction avant la mise en accusation, il ne peut pas être convoqué à l'audience publique.
  7. Si l’enfant n’a pas été interrogé par le juge d'instruction avant la mise en accusation, mais que son audition en tant que témoin dévient ultérieurement nécessaire, le tribunal peut l’entendre en dehors des audiences. Si au moment de l’audience, l’enfant a atteint l’âge de quatorze ans, dans des cas dûment justifiés, le tribunal peut l’entendre également à l’audience. La notification de la personne mise en examen et de son avocat peut être omise dans les deux cas.

Un de mes proches est décédé du fait de l’infraction pénale – quels sont mes droits?

Si la victime est décédée avant la procédure pénale (ou à la suite de celle-ci), son ascendant ou descendant en ligne directe, son conjoint ou son partenaire, son frère ou sa sœur, son représentant légal ou une personne ayant été à la charge de la victime sur la base d’une disposition juridique ou d’un contrat peut se substituer à la victime et exercer ses droits.

S’il existe plusieurs personnes autorisées à agir, les personnes concernées peuvent désigner parmi elles la personne qui exercera les droits de la victime. À défaut d’accord, la personne agissant en premier lieu dans la procédure pourra exercer les droits de la victime.

Un de mes proches a été victime d’une infraction pénale – quels sont mes droits?

Si l’obligation de la participation personnelle n’est pas prévue par la loi, la victime peut aussi exercer ses droits par l’intermédiaire de son représentant. Un avocat ou un membre majeur de la famille peut être mandaté pour agir en tant que représentant.

Si la plainte ou la dénonciation est déposée oralement, en plus de l’interprète assurant un soutien linguistique, une personne majeure désignée par le déposant peut être également présente à son audition, sous réserve que la présence de cette personne ne soit pas contraire aux intérêts de la procédure.

Dans le cas des mesures d’enquête où la présence de la victime est obligatoire ou autorisée, en plus de la victime, son représentant, son tuteur ou, si cela ne porte pas préjudice à la procédure, une personne majeure de son choix peut également être présente. Cette règle s’applique aussi à l’audition de la victime et à l’audition du témoin.

En cas de décès de la partie civile, dans les trente jours, son ascendant ou descendant en ligne directe, son conjoint ou son partenaire, son frère ou sa sœur, son représentant légal ou une personne dont la partie civile assumait la charge sur la base d’une disposition juridique ou d’un contrat peut se substituer à la partie civile et exercer ses droits.

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

L’objectif principal de la procédure de médiation est que les conséquences de l’infraction pénale soient réparées par la personne mise en examen d’une manière qui soit également acceptable pour la victime. Au cours de la procédure de médiation, il convient ainsi de s’efforcer de parvenir à un accord approprié entre la personne mise en examen et la victime en ce qui concerne la réparation.

Si les conditions légales sont remplies, le procureur, ou si l’affaire est déjà en cours devant la juridiction, le juge suspend la procédure pour une durée maximum de six mois et renvoie l’affaire à une procédure de médiation.

La procédure pénale peut être renvoyée à une procédure de médiation si toutes les conditions ci-dessous sont remplies:

  • le renvoi à une procédure de médiation est proposé ou consenti librement par la personne mise en examen ou la victime;
  • la procédure pénale a été engagée pour une infraction passible au maximum d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont l’objet est une infraction pénale portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, à la dignité humaine ou à d’autres droits fondamentaux, une infraction routière, ou une infraction portant atteinte aux biens ou à la propriété intellectuelle;
  • après une procédure de médiation réussie, la procédure pénale peut être abandonnée ou une remise de peine illimitée peut être accordée;
  • le prévenu a reconnu les faits avant la mise en accusation; et il s’engage à réparer le préjudice causé à la victime d’une manière et dans une mesure acceptables pour la vie, et en a la faculté;
  • compte tenu de la nature de l’infraction pénale, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et des conditions de vie de la personne mise en examen, soit la procédure judiciaire peut être omise, soit il y a des raisons de supposer que la réparation faite par la personne mise en examen serait appréciée par la juridiction dans le cadre de l’imposition de la peine.

La victime peut demander à n’importe quelle étape de la procédure de renvoyer l’affaire à une procédure de médiation. Cependant, une affaire donnée ne peut être renvoyée à la procédure de médiation qu’une seule fois; par conséquent, si la procédure de médiation est clôturée sans résultat pour quelque raison que ce soit.

Le déroulement professionnel de la procédure de médiation relève de la responsabilité d’un médiateur employé de l'État et formé spécifiquement à cette tâche. Au cours de la procédure de médiation, la victime a le droit de rencontrer la personne mise en examen uniquement en présence du médiateur, la personne du médiateur constitue donc une garantie appropriée pour assurer la sécurité personnelle de la victime.

Où puis-je trouver la règle juridique relative à mes droits?

  • Loi XIX de 1998 sur la procédure pénale;
  • Loi C de 2012 sur le Code pénal;
  • Loi LXIV de 1991 sur les droits des enfants et sur la promulgation de la Convention conclue à New York le 20 novembre 1989.
  • Loi CXXXV de 2005 sur l’aide aux victimes d’infractions pénales et l’indemnisation par l’État;
  • Loi LXXX de 2003 sur l'assistance juridique;
  • Loi LXXXV de 2001 sur le programme de protection des personnes participant à la procédure pénale et des auxiliaires de la justice;
  • Loi CXXIII de 2006 sur la médiation applicable en matière pénale;
  • Décret 64/2015 (12/ 12) du ministère de l’intérieur sur les tâches de soutien aux victimes de la police
  • Décret 34/1999 (26/02) du gouvernement sur les conditions d’octroi et les modalités d'exécution de la protection personnelle des personnes participant à la procédure pénale et des membres de l’autorité en charge de la procédure;
  • Décret conjoint 23/2003 (24/06) du ministère de l’Intérieur et du ministère de la justice sur les règles détaillées de l’enquête menée par les autorités d’enquête et les modalités d’enregistrement autres que le procès-verbal des actes d’enquête;
  • Décret 25/2016 (23/ 12) du ministère de la justice sur les modalités de remboursement des dépens de la personne mise en examen et de l’avocat désigné, ainsi que sur les coûts et les honoraires des personnes participant à la procédure pénale et de leurs représentants
  • Décret 14/2008 (27/06) du ministère de la justice et de la police sur le remboursement des dépens des témoins
  • Décret conjoint 21/2003 (24/06) du ministère de la justice, du ministère de l’intérieur et du ministère des finances sur le versement d’une avance sur les frais de procédure
  • Directive 2/2013 (31/01) de l'état-major de police hongroise sur les tâches de la police en matière de soutien aux victimes
Dernière mise à jour: 04/09/2018

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