Droits des victimes par pays

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Comment puis-je signaler une infraction pénale?

Toute personne peut signaler une infraction pénale.

En règle générale, la plainte ou la dénonciation doit être déposée auprès du procureur ou de l’autorité chargée de l’enquête:

  • personnellement (oralement ou par écrit). – La plainte ou la dénonciation déposée oralement est consignée dans un procès-verbal par le représentant de l’autorité, qui vous demandera des informations concernant les faits de l’infraction pénale commise, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, l’identité de l’auteur et les moyens de preuve qui sont éventuellement en votre possession.
  • par téléphone – La police met à la disposition des témoins et victimes d’infractions un numéro vert gratuit appelé «Telefontanú» (témoin téléphonique) qui leur permet de déposer une plainte ou une dénonciation de manière anonyme. Les collaborateurs de l’état-major de police de Budapest accueillent les plaintes et les dénonciations 24 heures sur 24 au numéro vert gratuit 80555111. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site officiel de la police hongroise: http://www.police.hu/en.
  • par tout autre moyen de communication, à l’aide d’équipements techniques, y compris grâce au numéro d’urgence de l’Union: 112

La plainte ou la dénonciation peut également être accueillie par une autre autorité ou par la juridiction compétente, mais celles-ci sont tenues de la transmettre à l’autorité chargée de l’enquête. Si la plainte ou la dénonciation nécessite des mesures immédiates, il y a lieu de les prendre.

La plainte ou la dénonciation doit être immédiatement enregistrée.

La plainte ou la dénonciation peut être déposée de manière anonyme, ce qui signifie qu’il n'y a pas d'obligation de fournir d’éléments d’identification ou de coordonnées. Elle doit comprendre le détail de l’infraction pénale. Il n’existe pas de formulaire spécifique que les autorités demanderaient de remplir pour le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation.

Il n’existe pas de délai spécifique pour le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation, mais passé un certain délai, celle-ci sera refusée par les autorités. Ce délai (appelé délai de prescription) correspond en général à la durée de la peine maximale dont est passible l’infraction pénale donnée, mais au minimum à 5 ans.

Dans le cas de certaines infractions pénales, vous pouvez introduire une action civile, qui correspond à une déclaration dans laquelle vous demandez expressément que des poursuites soient lancées contre l’auteur; pour ce faire, vous avez trente jours à compter du jour où vous avez pris connaissance de l'identité de l’auteur.

Comment puis-je me renseigner sur la suite réservée à l’affaire?

L’auteur de la plainte ou de la dénonciation et, s’il ne s’agit pas de la victime mais que celle-ci est connue, la victime sont avisés de l’ouverture de l’enquête.

Le rejet de la plainte ou de la dénonciation doit être notifié au déposant et à la personne qui a introduit une action civile.

La juridiction statue et vous informe de ce qui suit:

  • le rejet de la constitution de partie civile,
  • le classement sans suite de la procédure à la suite du manque de résultat de l’enquête à la suite d’une dénonciation avec constitution de partie civile.

Au cours de l’enquête, la police et le procureur peuvent vous renseigner sur les éléments suivants:

  • les mesures d’enquête,
  • la désignation d'un expert dans l’affaire,
  • l’ordonnance d’éloignement contre la personne mise en examen.

En tant que victime de l’infraction pénale, vous avez de nombreux droits que vous pouvez exercer afin d’obtenir des renseignements sur l’avancement de l’affaire:

  • vous pouvez être présent – même si votre présence n’est pas obligatoire – à l’audition de l’expert, à la visite des lieux, à la reconstitution de la scène de l’infraction et aux séances d’identification des suspects. Vous devez être informé de ces mesures d’enquête, mais cette notification peut être omise si cela est justifié par le caractère urgent de la mesure d’enquête. La notification doit être omise si la protection de la personne participant à la procédure ne peut pas être assurée autrement;
  • vous pouvez consulter les procès-verbaux concernant les mesures procédurales auxquelles vous pouvez être présent, ainsi que les autres documents, si cela ne porte pas préjudice à l'enquête;
  • dans le cas des mesures d’enquête où votre présence est obligatoire ou autorisée, votre représentant, votre tuteur ou, si ceci ne porte pas préjudice à la procédure, une personne majeure de votre choix peut également être présente; à votre audition en tant que témoin, en plus de votre avocat, une personne majeure de votre choix peut également être présente, si cela ne porte pas préjudice à la procédure
  • en relation avec l’infraction pénale par laquelle vous êtes concerné, vous avez le droit d’être informé de ce qui suit:
    • la libération ou l’évasion de la personne mise en détention provisoire,
    • la libération conditionnelle ou définitive ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, ainsi que sur l’interruption de l’exécution de la peine d’emprisonnement,
    • la libération ou l’évasion de la personne condamnée à un emprisonnement de courte durée, ainsi que sur l’interruption de l’exécution de cette peine;
    • la libération ou l’évasion de la personne placée provisoirement en soins sans consentement,
    • la libération, la sortie non autorisée ou la mise en liberté d’adaptation de la personne placée provisoirement en soins sans consentement,
    • en cas de placement en centre d’éducation surveillée, la libération provisoire ou définitive du mineur, sa sortie non autorisée du centre d’éducation et l’interruption de son placement en centre d’éducation;
  • vous pouvez obtenir une copie de l’expertise, ainsi que des documents concernant les mesures procédurales auxquelles vous pouvez être présent en vertu de la loi pour les autres documents, cette possibilité n’est ouverte que si cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’enquête, et uniquement après votre audition en tant que témoin; après la clôture de l’enquête, à votre demande, le procureur ou l’autorité chargée de l’enquête vous remet une copie des documents rédigés au cours de la procédure,
  • après la clôture de l’enquête, vous pouvez consulter les documents de l’affaire, puis introduire des demandes et formuler des observations les concernant.

Ai-je droit à une aide judiciaire (au cours de l’enquête ou du procès)? À quelles conditions?

Oui.

Au cours des procédures pénales, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’État octroie les aides suivantes:

  • l’exemption de frais et dépens pour la partie civile,
  • les services d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour la victime, l’accusateur privé, la personne lésée, le tiers intéressé et la partie civile.

Vous pouvez bénéficier de ces aides si, selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, vous êtes considéré comme une personne dans le besoin. Cependant les services d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle peuvent être octroyés uniquement aux victimes, aux accusateurs privés, aux parties civiles, aux personnes lésées et aux tiers intéressés qui, étant dans le besoin, sont incapables de faire valoir leurs droits personnellement à cause de la complexité de l’affaire, de leur manque d’expérience dans le droit ou d’une autre circonstance personnelle.

Vous devez soumettre la demande visant l’obtention de l’aide au service d’aide juridictionnelle en un exemplaire, en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Il convient de joindre à votre demande les documents attestant votre admissibilité à l’aide, les certificats officiels et l’attestation de l’autorité certifiant votre statut.

La demande visant l’obtention de l’aide doit être soumise au service d’aide juridictionnelle au plus tard jusqu’à la date de la séance au cours de laquelle la juridiction rend sa décision finale.

Si le service d’aide juridictionnelle vous accorde le bénéfice d’une assistance juridique, vous pouvez choisir un avocat de la liste prévue à cet effet.

Puis-je demander le remboursement de mes frais survenus (liés à ma participation à l’enquête/au procès)? À quelles conditions?

Oui.

Si vous participez à la procédure en tant que victime, accusateur privé, partie civile ou personne lésée, les frais suivants doivent vous être remboursés, ainsi qu’à votre avocat:

  • les frais de déplacement et d'hébergement,
  • les frais de l’expertise réalisée par un expert mandaté par vos soins, si la réalisation de l’expertise a été approuvée par le procureur ou la juridiction,
  • les frais d’enregistrement de la procédure par sténographie ou à l’aide d’un appareil d’enregistrement visuel ou sonore ou de tout autre dispositif,
  • les frais de délivrance d’une copie des pièces du dossier,
  • les frais de communication (téléphone, télécopie, frais postaux, divers),
  • les honoraires de l’avocat.

Vous devez avancer vos débours et ceux de votre avocat, ainsi que les honoraires de l’avocat, indépendamment de son rôle dans la procédure.

Les frais afférents à votre comparution en tant que témoin (frais de déplacement, d'hébergement et de repas, compensation du temps de travail perdu) vous seront remboursés à votre demande.

Frais de déplacement: frais réellement survenus et attestés, liés aux voyages aller et retour entre le domicile (lieu de résidence) du témoin et le lieu de l’audition.

Frais d’hébergement: si l’audition du témoin commence à une heure qui nécessiterait que le trajet pour s’y rendre le jour même soit effectué la nuit, les frais d’hébergement doivent être remboursés.

Frais de repas: une indemnité de repas doit être payée au témoin si le témoin peut bénéficier du remboursement des frais d’hébergement ou si, dans la même journée, la durée totale des voyages aller et retour entre le domicile (lieu de résidence) du témoin et le lieu de l’audition dépasse les 6 heures.

Compensation du temps de travail perdu: le témoin qui n’a pas droit à une indemnité d’absence pour le temps de travail perdu en raison de l’audition peut bénéficier, à titre d’indemnité, d’une compensation d’un montant équivalent à 1,5% de la pension de retrait minimale par heure de travail perdue, temps de déplacement compris.

Le témoin entendu dans le cadre d’une expertise doit adresser ses justificatifs de frais à l’autorité ou à la juridiction ayant ordonné l’expertise, qui fixe le remboursement après réception de l’expertise.

Si vous introduisez une action civile en tant que partie civile, la juridiction condamne l’accusé à payer vos débours et ceux de votre avocat, ainsi que les honoraires de votre avocat, si elle fait droit à vos prétentions de droit civil. Si elle n’y fait droit que partiellement, l’accusé sera condamné à payer une partie proportionnelle des dépens.

Si vous agissez en tant que partie civile, le tribunal condamne l’accusé à payer vos débours et ceux de votre avocat, ainsi que les honoraires de votre avocat, si les fonctions de l’accusation sont exercées par la partie civile et que la culpabilité de l’accusé est établie par la juridiction.

Puis-je former un recours si mon affaire est classée sans suite avant qu’elle ne soit portée devant la juridiction?

Dans le cas défini par la loi, la victime peut introduire un recours si l’autorité chargée de l’enquête ou le procureur a rejeté la plainte ou la dénonciation ou a mis fin à l’enquête. En cas de rejet d’une plainte ou d’une dénonciation, la victime ne peut demander l’ouverture de l’enquête que si elle est l’auteur de la plainte.

Le recours doit intervenir dans les huit jours à compter de la publication de la décision rejetant la plainte ou la dénonciation ou mettant fin à l’enquête. En cas de rejet du recours, l’autorité ou le bureau du ministère public ayant pris la décision est tenu de la renvoyer au procureur compétent. La décision du procureur saisi du recours n’est pas susceptible d’appel.

Puis-je prendre part au procès?

La juridiction fixe la date et l'heure de l'audience après la signification de l’acte d’accusation et se charge également des préparatifs de l’audience, des convocations et des notifications. Une convocation est envoyée aux personnes qui sont tenues de comparaître, tandis que les personnes dont la présence à l’audience est autorisée reçoivent une notification.

L’ordre de production des preuves à l’audience est arrêté par la juridiction. La preuve commence par l’audition de la personne mise en examen. Parmi les témoins, en règle générale, la victime doit être entendue en premier lieu. Lors de l’audition des témoins, ceux qui n’ont pas encore été entendus ne peuvent pas être présents, mais dans le cas de la victime, la juridiction peut déroger à cette règle. L’avocat de la victime peut être présent tout au long de l’audience; ainsi, la victime peut se renseigner auprès de son avocat sur la production de preuves en son absence.

Quel est mon rôle officiel dans le système judiciaire? Suis-je par exemple victime, témoin, partie civile ou accusateur privé, ou puis-je me constituer comme tel(le)?

La victime peut avoir les quatre statuts procéduraux suivants dans la procédure pénale:

  • témoin: quelqu’un qui peut avoir connaissance du fait à prouver;
  • partie civile: celui qui fait valoir une prétention civile (le plus souvent des dommages et intérêts) contre la personne mise en examen;
  • accusateur privé: celui qui, pour les infractions pénales définies par la loi, exerce lui‐même les fonctions de l’accusation;
  • partie civile: celui qui, pour une infraction faisant l’objet de poursuites à la diligence du ministère public, peut malgré tout représenter l’accusation.

Si la production des preuves le rend nécessaire, la victime est tenue de témoigner ou d’intervenir d’une autre manière conformément aux cas et aux modalités prévus par la loi. En revanche, son action en tant que personne lésée, accusateur privé ou partie civile dépend uniquement de sa propre décision.

Quels sont mes droits et obligations dans cette qualité?

La victime peut, à tous les stades de la procédure pénale:

  1. être présente lors des mesures procédurales, consulter les documents de la procédure la concernant, sauf disposition contraire de la loi,
  2. introduire des demandes et formuler des observations à tous les stades de la procédure,
  3. être informée par la juridiction, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête de ses droits et de ses obligations,
  4. introduire un recours dans les cas définis par la loi,
  5. être informée, à sa demande, en relation avec l’infraction pénale la concernant, de la libération ou de l’évasion de la personne mise en examen, placée en détention provisoire, emprisonnée ou placée en soins sans consentement.

Si l’audition de la victime est estimée nécessaire par l’autorité chargée de l’enquête, le procureur ou la juridiction pour établir les preuves, la victime est tenue d’intervenir à la procédure pénale conformément aux cas et aux modalités prévus par la loi. Cela signifie en premier lieu une obligation de témoignage, sauf dans les cas où la victime ne peut pas du tout être entendue en tant que témoin (p. ex.: protection de la confidentialité liée à la profession d’avocat ou de ministre du culte), ainsi que dans les cas où la victime peut refuser de témoigner (p. ex.: elle a un lien de parenté avec la personne mise en examen ou elle s’accuserait elle-même, ou accuserait un membre de sa famille, de l’infraction pénale commise).

La victime peut participer à la procédure également en tant que personne lésée, et peut indiquer dès le dépôt de plainte sa volonté de faire valoir une prétention civile (le plus souvent des dommages et intérêts). L’action civile peut être introduite à titre gratuit. Dans ce cas, la juridiction se prononcera dans le cadre de la même procédure, sur la question de la responsabilité pénale de la personne mise en examen et sur la prétention de la personne lésée, ce qui présente l’avantage pour celle-ci de ne pas avoir à intenter une action civile séparément. Au cours de la procédure pénale, la personne lésée peut proposer la saisie des biens de la personne mise en examen, qui peut être ordonnée par le tribunal si une entrave à la satisfaction de la prétention civile est à craindre.

Dans le cas des infractions définies par la loi (lésions corporelles légères, atteinte à la vie privée, violation du secret de la correspondance, diffamation, outrage et profanation), la victime peut agir en tant qu’accusateur privé. Pour ces infractions pénales, la victime doit déposer une plainte dans les trente jours à compter du jour où elle a eu connaissance de l'identité de l’auteur. Dans cette plainte, elle doit indiquer les éléments preuves relatifs aux faits et elle doit déclarer expressément qu’elle demande que l’auteur soit sanctionné.

La plainte doit être déposée auprès de la juridiction compétente par écrit ou oralement. Celle-ci ordonne une enquête si l’identité de l’auteur, ses données personnelles, son lieu de résidence ne sont pas connus ou que des moyens de preuve restent à élucider. Si l’identité de l’auteur inconnu n’a pas pu être établie lors de l’enquête, la juridiction met fin à la procédure.

La juridiction convoque une audition personnelle à laquelle elle tente de concilier la victime et la personne mise en cause. Si la conciliation aboutit, la juridiction met fin à la procédure, dans le cas contraire, la procédure se poursuit à l’audience publique.

La procédure est clôturée si la victime retire sa plainte ou abandonne les charges. Les conséquences sont identiques si la victime omet de se présenter à l’audition personnelle ou à l'audience sans excuse préalable, ou si elle n’a pas pu être convoquée du fait qu’elle n’avait pas signalé son changement de domicile.

L’accusateur privé peut bénéficier de tous les droits liés à l'accusation, y compris les droits qui peuvent être exercés au cours de la procédure et le droit de recours contre les décisions de la juridiction.

Après l’épuisement des voies de recours assurées au cours de la procédure d'instruction, dans certains cas, la victime peut agir en tant que partie civile en portant elle-même l’affaire devant le tribunal. Notamment, il est possible d’agir en tant que partie civile si la plainte a été rejetée ou l’enquête a été close au motif que l’acte ne constituait pas une infraction pénale ou s’il existe une cause d’irresponsabilité pénale prévue dans le code pénal (p. ex.: contrainte et menace, erreur, situation de légitime défense ou état de nécessité constitutif de force majeure). Si dans l’affaire en question, la loi permet la constitution de partie civile, le procureur examinant la plainte fournit en informe spécifiquement la victime dans sa décision.

Si son recours déposé à la suite du rejet de sa plainte ou de la clôture de l’enquête est refusé, la victime peut consulter, dans les locaux officiels de l’autorité chargée de l’enquête ou du procureur, les documents relatifs à l’infraction pénale la concernant. La victime constituée en partie civile peut introduire le réquisitoire destiné à la juridiction auprès du procureur statuant en première instance, dans les soixante jours à compter du refus de la plainte. La partie civile doit obligatoirement se faire représenter par un avocat. La juridiction statue sur la recevabilité du réquisitoire.

Puis-je faire des déclarations lors du procès ou présenter des preuves? È quelles conditions?

La victime a le droit d’être auditionnée au cours de la procédure judiciaire. Dans le respect des dispositions légales, la victime est non seulement tenue, mais elle a également le droit de participer, à sa propre initiative, à la procédure de preuve. La victime peut également témoigner et fournir des preuves d'une autre façon (p. ex.: en remettant une preuve documentaire à l’autorité). La victime peut, à tous les stades de la procédure, introduire des demandes et formuler des observations. Au cours de la procédure judiciaire, en règle générale, la victime doit être entendue en premier lieu parmi les témoins.

Après le réquisitoire du procureur, la victime peut prendre la parole et indiquer si elle souhaite que la responsabilité pénale de la personne mise en examen soit établie et qu'une peine lui soit infligée. La personne lésée peut se prononcer sur les prétentions civiles qu’elle entend faire valoir.

Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?

Avant l’audience, le témoin convoqué peut s’adresser à l’accompagnateur judiciaire de témoins afin d’obtenir les informations appropriées. L’accompagnateur judiciaire des témoins est un administrateur de la juridiction qui donne des renseignements au témoin afin de faciliter le témoignage et la comparution devant la juridiction. L’accompagnement des témoins n’inclut pas la fourniture de renseignement sur l’affaire ne peut pas avoir pour effet d’influencer le témoin.

Au cours de la procédure judiciaire, la victime a le droit d’être informée de ses droits et de ses obligations ainsi que de l’affaire, et, sauf disposition contraire de la loi, d’être présente lors des mesures procédurales, de consulter les documents relatifs aux infractions pénales commises à son encontre et d’en recevoir une copie à l’issue de l’enquête.

La victime doit être avisée de la mise en accusation et il convient de lui communiquer les décisions la concernant ainsi que la décision finale de la juridiction.

Aurai-je accès aux documents judiciaires?

La victime peut consulter les documents relatifs aux infractions pénales commises à son encontre et d’en recevoir une copie à l’issue de l’enquête.

Le droit à la consultation des documents doit être assuré par la juridiction de sorte que les données relatives à la vie privée des autres personnes ne soient pas divulguées inutilement. Cependant, la délivrance de copies de documents ne peut être restreinte qu’au regard du droit à la dignité humaine, des droits personnels et du droit à la mémoire des morts dont disposent les personnes concernées.

Dernière mise à jour: 04/09/2018

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