Droits des victimes par pays

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Quelles informations seront communiquées par les autorités (par exemple par la police, par le parquet) après que l’infraction a été commise, alors que je ne l’ai pas encore signalée?

Avant même de signaler une infraction, vous pouvez vous renseigner sur vos droits sur le site internet du ministère fédéral de la justice (ici), sur le site internet du service d’appel d’urgence pour les victimes (ici) ou en appelant ce dernier (0800 112 112).

En tant que victime d’une infraction, vous avez le droit d’être informé(e) sur vos droits par les autorités. Cette information doit avoir lieu en principe au début de la procédure d’enquête. Si vous avez droit à une assistance judiciaire par une institution d’aide aux victimes, vous en êtes informé(e) avant votre première audition. La convocation à l’audition contient également des informations sur les prestations d’aide dans le cadre de l’assistance judiciaire, ainsi que les adresses des institutions d’aide aux victimes compétentes. Votre attention est attirée sur le fait que vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance.

Si vous avez été victime d’une agression sexuelle ou si vous êtes mineur(e), ou qu’une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées pour vous protéger contre la violence en vertu de l’article 38a, paragraphe 1, de la loi sur la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz ou «SPG»), vous êtes considéré(e) comme une victime particulièrement vulnérable. Des droits supplémentaires sont associés à ce statut; vous devez notamment être informé(e), avant votre audition ou votre déposition, que:

  • durant la procédure d’enquête, vous pourrez être entendu(e), selon les possibilités, par une personne de même sexe que vous;
  • lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, vous pourrez bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe que vous;
  • vous pouvez refuser de répondre à des questions portant sur des détails, par exemple, d’une agression sexuelle, si cela vous est insupportable. Vous pouvez toutefois être obligé(e) de faire une déposition à ce sujet, si celle-ci revêt une importance particulière pour l’objet de la procédure;
  • vous pourrez être entendu(e), pendant la procédure d’enquête et durant le procès, d’une manière préservant votre sensibilité;
  • le procès peut se tenir à huis clos;
  • vous pourrez être informé(e) de l’évasion, de la reprise après évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction;
  • vous pouvez être accompagné(e) par une personne de confiance lors de votre audition.

Vous trouverez plus d’informations dans les brochures des institutions d’aide aux victimes qui vous sont remises par la police. Vous pouvez en outre être assuré(e) que vous serez informé(e) oralement sur vos droits.

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l’UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

La directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI garantit que les droits des victimes sont similaires dans tous les États membres de l’UE. Ces droits sont indépendants de votre nationalité lorsque vous êtes une victime.

Pour faciliter le dépôt d’une plainte dans les cas où l’infraction pénale a été commise dans un autre État membre de l’UE, les plaintes d’une victime d’une telle infraction résidant sur le territoire national doivent être transmises par le parquet à l’autorité compétente de l’autre État membre.

Il existe en outre un droit à bénéficier gratuitement de services de traduction durant la procédure pénale.

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

En tant que victime d’une infraction pénale, vous devez être informé(e) sans délai de vos droits. Ces informations comprennent:

  • vos droits dans le cadre de la procédure pénale;
  • les coordonnées d’institutions d’aide aux victimes, et les services qu’elles proposent;
  • la possibilité de faire valoir une demande en dommages et intérêts vis-à-vis de l’accusé(e);
  • la possibilité d’obtenir une indemnisation par l’État.

Si vous avez droit à une assistance judiciaire par une institution d’aide aux victimes, vous en êtes informé(e) avant votre première audition. La convocation à l’audition contient également des informations sur les prestations d’aide dans le cadre de l’assistance judiciaire, ainsi que les adresses des institutions d’aide aux victimes compétentes. Votre attention est attirée sur le fait que vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance. Vous trouverez plus d’informations dans les dépliants ou brochures des institutions d’aide aux victimes qui vous sont remis par la police. Vous pouvez en outre être assuré(e) que vous serez informé(e) oralement.

Si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si vous êtes mineur(e), ou qu’une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées pour vous protéger contre la violence en vertu de l’article 38a, paragraphe 1, de la SPG, vous avez le droit d’être informé(e), avant votre audition ou votre déposition, des droits suivants:

  • durant la procédure d’enquête, vous pourrez être entendu(e), selon les possibilités, par une personne de même sexe que vous;
  • lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, vous pourrez bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe que vous;
  • vous pouvez refuser de répondre à des questions portant par exemple sur des détails d’une agression sexuelle, si cela vous est insupportable. Vous pouvez toutefois être obligé(e) de faire une déposition à ce sujet, si celle-ci revêt une importance particulière pour l’objet de la procédure;
  • vous pourrez être entendu(e), pendant la procédure d’enquête et durant le procès, d’une manière préservant votre sensibilité;
  • le procès peut se tenir à huis clos;
  • vous pouvez être informé(e) de l’évasion, de la reprise après évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction;
  • vous avez la possibilité d’être accompagné(e) par une personne de confiance lors de votre audition.

Après que vous avez déposé plainte, vous recevez une confirmation écrite de votre plainte. Cette confirmation comporte un numéro de dossier. Si, par la suite, vous contactez le commissariat de police compétent en mentionnant ce numéro de dossier, vous pourrez entrer en contact avec le fonctionnaire de police chargé de votre affaire. Le numéro de dossier de la police vous permet également de contacter le procureur traitant votre affaire.

Le parquet vous tiendra informé(e) des étapes importantes de la procédure. Vous serez informé(e) si l’infraction n’est pas poursuivie ou si une déjudiciarisation de l’affaire (Diversion) est envisagée. Vous avez en outre le droit de consulter le dossier.

Le tribunal vous informera de la date et du lieu du procès si vous en avez fait la demande préalablement ou si vous vous êtes joint(e) à la procédure en tant que partie civile.

Si vous avez été exposé(e) à des violences ou à une menace dangereuse en raison d’une infraction pénale intentionnelle, si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si l’infraction pénale a consisté en un abus d’une position d’autorité à votre égard ou si vous êtes particulièrement vulnérable, vous serez informé(e) d’office de la remise en liberté de l’accusé(e), de son évasion de la détention préventive ou de sa reprise après évasion. Dans tous les autres cas, vous serez informé(e) d’une telle situation si vous l’avez demandé au préalable. Les informations fournies par la police ou le procureur doivent contenir les motifs déterminants de la remise en liberté et vous faire savoir si l’accusé(e) a fait l’objet de mesures plus souples.

Sur demande, vous serez également informé(e) sans délai de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance. Si l’auteur de l’infraction est repris après une évasion, vous en serez également informé(e). Si des obligations sont imposées à l’auteur après sa remise en liberté pour protéger la victime, vous en êtes également informé(e).

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand, vous avez droit à un service gratuit d’interprétation, durant l’audition ou le procès. Vous avez également droit à la traduction écrite des principales pièces du dossier (confirmation écrite de la plainte, notification de la clôture de l’enquête et motivation de celle-ci, copie de la décision et de l’ordonnance de condamnation).

L’assistance judiciaire pour les victimes comprend également une aide à la traduction et est financée par le ministère fédéral de la justice.

Que font les autorités pour garantir que je comprends tout et que je peux me faire comprendre (par exemple, enfants ou personnes atteintes d’un handicap)?

L’information sur les droits dont une personne dispose et les questions posées doivent toujours être faites d’une manière compréhensible. L’autorité est tenue par conséquent d’adapter l’information qu’elle dispense et les questions qu’elle pose aux besoins et capacités de la victime. Après que les informations ont été fournies, il est demandé, pour vérification, si tout a été compris.

Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand, vous avez droit à un service gratuit d’interprétation, durant l’audition ou le procès. Vous avez également droit à la traduction écrite des principales pièces du dossier (confirmation écrite de la plainte, notification de la clôture de l’enquête et motivation de celle-ci, copie de la décision et de l’ordonnance de condamnation).

Pour les personnes sourdes ou muettes, il est fait appel à un(e) interprète en langue des signes. Si nécessaire, la communication peut également se faire par écrit ou d’une autre manière appropriée.

Tout handicap éventuel est pris en compte lors de l’appréciation de la vulnérabilité particulière d’une personne, qui emporte des droits spécifiques pour cette dernière. Les difficultés de ce type, le cas échéant, peuvent être compensées par le droit à une aide juridictionnelle.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

Vous pouvez vous adresser à une institution d’aide aux victimes. Il existe des institutions spéciales pour les victimes de violences familiales et de harcèlement, les victimes de la traite d’êtres humains et les jeunes victimes. Pour aider les victimes à entrer en contact avec les institutions appropriées, le ministère fédéral de la justice a mis en place et subventionne un numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112 et http://www.opfer-notruf.at/), accessible gratuitement 24 heures sur 24.

Certaines victimes ont droit à une assistance psychosociale et juridique.

Si vous êtes victime de violences familiales ou de harcèlement, vous pouvez bénéficier du soutien d’organisations spécialisées, comme la cellule d’intervention contre les violences au sein de la famille ou les centres de protection contre la violence. Si la police a émis une interdiction d’accès ou injonction d’éloignement, elle transmet cette information à la cellule locale d’intervention contre les violences au sein de la famille ou à un centre local de protection contre la violence. Les collaborateurs de ces organisations vous contacteront afin de vous proposer une assistance, y compris l’élaboration d’un plan de mise en sécurité, des conseils juridiques (notamment en ce qui concerne une requête d’ordonnance de référé) et un soutien psychosocial.

Vous pouvez également vous adresser directement à la cellule d’intervention ou à un des centres de protection contre la violence, sans mesure de police ou dépôt de plainte préalables.

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Si vous êtes victime de violences familiales ou de harcèlement, vous pouvez bénéficier du soutien d’organisations spécialisées, comme la cellule d’intervention contre les violences au sein de la famille ou les centres de protection contre la violence. Si la police a émis une interdiction d’accès ou injonction d’éloignement, elle transmet cette information à la cellule locale d’intervention contre les violences au sein de la famille ou à un centre local de protection contre la violence. Les collaborateurs de ces organisations vous contacteront afin de vous proposer une assistance, y compris l’élaboration d’un plan de mise en sécurité, des conseils juridiques (notamment en ce qui concerne une requête d’ordonnance de référé) et un soutien psychosocial.

Dans tous les autres cas, veuillez vous adresser vous-même à l’institution d’aide aux victimes de votre choix.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

En tant que victime, vous bénéficiez de différents droits qui garantissent au mieux la protection de votre vie privée malgré le principe de publicité de la procédure judiciaire.

Cette protection est assurée, par exemple, par le droit de fournir une adresse de correspondance différente de celle de votre résidence. De plus, le tribunal doit veiller à ce que votre situation personnelle en tant que témoin ne soit pas connue.

La publication du contenu du dossier est interdite; pendant le procès, les enregistrements et retransmissions télévisés et radiophoniques sont également interdits, tout comme la prise de photos et l’enregistrement vidéo.

Si la protection de la vie privée des victimes et des témoins l’exige, le procès peut se tenir à huis clos.

Si vous avez été victime d’un délit à caractère sexuel, vous avez le droit de ne pas faire de déclarations sur certains détails factuels; ce principe vaut uniquement si les détails ne revêtent pas une importance fondamentale pour la procédure. Il existe également la possibilité, à titre exceptionnel, de faire des déclarations de manière anonyme, si la révélation de votre identité fait peser un danger grave sur votre vie, votre santé, votre intégrité physique ou votre liberté, ou sur la vie, la santé, l’intégrité physique ou la liberté d’autres personnes. Cette possibilité va jusqu’à inclure que le témoin puisse modifier son apparence devant le tribunal lors de sa déposition, de manière à ne pas être reconnu(e) (à condition, toutefois, que les expressions faciales restent perceptibles).

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Le dépôt d’une plainte n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une assistance judiciaire. Vous pouvez donc vous adresser à une institution d’aide aux victimes avant même le dépôt d’une plainte. Cette institution vous aidera, le cas échéant, lors du dépôt de la plainte.

De même, le numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112) est accessible indépendamment du dépôt d’une plainte.

La protection personnelle des personnes en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

Il existe différentes possibilités de protection des témoins, qui prévoit plusieurs niveaux de protection en fonction de la menace. La protection policière pour la sécurité des témoins comprend des mesures préventives et défensives, notamment l’augmentation des services de patrouille, la surveillance des témoins ou leur hébergement dans un lieu protégé. Le mécanisme de protection le plus complet est l’inclusion dans un programme de protection des témoins.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

Les autorités de sécurité sont compétentes pour assurer la protection personnelle des témoins et des victimes.

Les institutions d’aide aux victimes apportent un soutien et des conseils. Il existe des institutions spéciales pour les victimes de violences familiales et de harcèlement, les victimes de la traite d’êtres humains et les jeunes victimes. Pour aider les victimes à entrer en contact avec les institutions appropriées, le ministère fédéral de la justice a mis en place et subventionne un numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112 et http://www.opfer-notruf.at/), accessible gratuitement 24 heures sur 24.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

Si de nouveaux éléments apparaissent en cours de procédure (par exemple à la suite du signalement d’une institution d’aide aux victimes), le parquet ou le tribunal doivent documenter le changement d’appréciation et accorder concrètement les droits allant de pair avec la vulnérabilité particulière.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

La police judiciaire, le parquet et le tribunal sont obligés de prêter une attention appropriée aux droits, intérêts et besoins particuliers de protection des victimes. Toutes les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent, tout au long de celle-ci, agir en respectant la dignité personnelle de la victime et son intérêt à la préservation de son espace de vie intime. Cette obligation générale de préservation des intérêts de la victime inclut également le fait d’éviter de porter préjudice à la victime au moyen de la procédure pénale elle-même. Cela est garanti également par les droits particuliers de la victime, notamment une audition préservant sa sensibilité ou le huis clos lors du procès, ou encore l’interdiction de diffusion de photographies ou de données personnelles de la victime.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Dans tous les cas de figure, les victimes d’agressions sexuelles, les victimes mineures et les victimes pour la protection desquelles une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées en vertu de l’article 38a de la SPG, sont réputées particulièrement vulnérables.

Toutes les autres victimes peuvent se voir accorder le statut de victime particulièrement vulnérable en raison de leur âge, de leur état mental ou de leur santé, ainsi qu’en fonction de la nature et des circonstances concrètes de l’infraction pénale.

Les victimes particulièrement vulnérables ont — en plus des droits reconnus à toutes les victimes — le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles. En outre, elles ont le droit, lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, de bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe qu’elles. Elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime. Lors de la procédure d’enquête et du procès, les victimes particulièrement vulnérables sont entendues, si elles le demandent, d’une manière préservant leur sensibilité. Lors du procès, elles peuvent demander le huis clos. Lors des auditions, les victimes particulièrement vulnérables peuvent toujours se faire accompagner par une personne de confiance.

S’il y a lieu de penser que l’audition d’un témoin lors du procès ne sera pas possible pour des raisons de fait ou de droit, le tribunal doit, à la demande du parquet, organiser l’audition de manière contradictoire. Dans ce contexte, un(e) juge chargé(e) de la détention et de la protection juridictionnelle entend les témoins dans le cadre de la procédure d’enquête, en présence (dans un lieu séparé) des parties à la procédure et de leurs représentant(e)s au moyen d’installations techniques de transmission de l’image et du son. Le cas échéant, un expert peut être chargé de l’audition des témoins. Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, toute rencontre entre la victime et l’accusé(e) ou d’autres parties à la procédure. À la suite d’une audition contradictoire, au lieu d’une nouvelle audition, le matériel vidéo enregistré peut être présenté au cours du procès; cette audition préservant la sensibilité des témoins dans le cadre de la procédure d’enquête peut également être effectuée durant le procès.

Lors du procès, le tribunal peut également, à titre exceptionnel, par exemple pour des raisons de protection des témoins, faire sortir l’accusé(e) de la salle d’audience pendant l’audition de témoins, s’il informe par la suite l’accusé(e) de tout ce qui a été effectué en son absence et, en particulier, des dépositions réalisées entre-temps.

En cas de remise en liberté ou d’évasion et de reprise de l’accusé(e) en détention préventive, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées sans délai. Sur demande, elles sont également informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance.

Je suis mineur. Des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

Les victimes mineures sont, dans tous les cas de figure, réputées particulièrement vulnérables.

Dans la procédure d’enquête, elles ont le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles. En outre, elles ont le droit, lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, de bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe qu’elles. Elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime. Lors de la procédure d’enquête et du procès, les victimes particulièrement vulnérables sont entendues, si elles le demandent, d’une manière préservant leur sensibilité. Les victimes mineures qui pourraient avoir été atteintes dans leur sphère sexuelle doivent être toujours entendues d’une manière préservant leur sensibilité. Lors du procès, elles peuvent demander le huis clos. Lors des auditions, elles peuvent se faire accompagner d’une personne de confiance.

En cas de remise en liberté ou d’évasion et de reprise de l’accusé(e) en détention préventive, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées sans délai. Sur demande, elles sont également informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance.

Un membre de ma famille est décédé du fait d’une infraction pénale. Quels sont mes droits?

Si votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), votre compagne/compagnon, vos parents en ligne directe, sœur(s) ou frère(s) ou une autre personne ayant une obligation d’entretien sont décédés du fait d’une infraction pénale, vous avez le droit d’obtenir une assistance psychosociale et juridique. Il en va de même si un(e) autre de vos proches est décédé(e) du fait d’une infraction pénale et que vous avez été témoin des faits.

Si votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), votre compagne/compagnon, vos parents en ligne directe, sœur(s) ou frère(s) ou une autre personne ayant une obligation d’entretien sont décédés du fait d’une infraction pénale, vous avez le droit d’obtenir une assistance psychosociale et juridique. Il en va de même si un(e) autre de vos proches est décédé(e) du fait d’une infraction pénale et que vous avez été témoin des faits.

Si une infraction pénale a entraîné le décès d’une personne qui, en vertu de la loi, doit assurer votre entretien, vous avez droit, selon les circonstances, à une aide au titre de la loi sur les victimes de crimes. Les décisions relatives à ces demandes d’aide sont prises par l’office fédéral des affaires sociales et du handicap (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Un membre de ma famille a été victime d’une infraction pénale. Quels sont mes droits?

Dans les cas où l’intégrité physique ou sexuelle d’enfants ou d’adolescents pourrait être affectée, les personnes de référence de ces enfants ou adolescents bénéficient également d’une assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, à titre de mesure de soutien.

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La police, le parquet ou le ou la juge doivent tenir compte de vos intérêts et vous informer tout au long de la procédure, y compris en ce qui concerne les mesures alternatives de classement de la procédure dans les cas de criminalité légère ou moyenne (déjudiciarisation). Si le procureur envisage une solution de déjudiciarisation, il doit vous donner l’occasion de présenter vos observations si cela est nécessaire pour la garantie de vos droits et intérêts, notamment du droit à une indemnisation.

Le procureur peut faire appel, au sein des organisations ad hoc, à des médiateurs spécialement formés pour aider les accusés et les victimes dans leurs démarches pour parvenir au règlement du conflit. Le règlement du conflit ne peut débuter qu’avec votre accord, sauf si les motifs que vous invoquez pour refuser le règlement du conflit ne sont pas dignes d’être pris en considération dans le contexte de la procédure pénale. Si l’accusé(e) a moins de 18 ans, votre accord n’est pas requis.

Si vous le voulez, vous devez être associé(e) aux démarches en vue d’un règlement du conflit. Vos intérêts seront alors pris en considération. Vous serez invité(e) à présenter vos observations s’il apparaît que cela va dans votre intérêt, notamment pour la garantie de votre droit à une indemnisation.

Lors des discussions sur le règlement du conflit, vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance. Vous devez être informé(e) aussi rapidement que possible sur vos droits et sur les organisations ad hoc d’aide aux victimes.

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

Les droits des victimes dans la procédure pénale sont régis par le code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO). Le StPO et toutes les autres lois peuvent être consultés gratuitement dans le système d’information juridique de l’État fédéral.

Dernière mise à jour: 03/02/2021

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