Juridictions nationales et organes non judiciaires

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I. Juridictions nationales

I.1. Les juridictions

I.2. La Cour constitutionnelle (Alkotmánybíróság)

II. Institutions nationales de défense des droits de l'homme, ombudsman

II.1. Le Médiateur des droits fondamentaux (Alapvető Jogok Biztosa)

II.2. Organismes spécialisés dans la défense des droits de l'homme

II.2.1. L'Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d'information (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

II.2.2. L’Autorité pour l'égalité de traitement (Egyenlő Bánásmód Hatóság)

II.2.3. Le Bureau indépendant des plaintes concernant la police (Független Rendészeti Panasztestület)

III. Divers

III.1. Le ministère public hongrois

III.2. L’assistance aux victimes

III.3. L’aide juridictionnelle



I. Juridictions nationales

I.1. Les juridictions

1. Mission

Selon la Loi fondamentale hongroise, les juridictions ont pour mission d’exercer la justice, c’est-à-dire de statuer en matière pénale et sur les litiges de droit privé, ainsi que de connaître de la légalité des décisions administratives et des arrêtés municipaux et de constater le manquement des municipalités à l’obligation de légiférer que la loi leur impose. La compétence des juridictions peut être étendue à d’autres cas par voie législative.

La Loi fondamentale prévoit les éléments suivants garantissant l’indépendance des juges: les juges ne sont soumis qu’à la loi, ils ne reçoivent aucune instruction dans leur activité juridictionnelle, ils ne sont amovibles que pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi. Ils ne peuvent être membres d’aucun parti ni mener aucune activité politique.

2. Organisation

En Hongrie, la justice est rendue par la Curia, les cours d’appel, les cours régionales, les cours de district ainsi que tribunaux administratifs et du travail.

Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre les différents niveaux de juridiction, les juridictions hiérarchiquement supérieures n’ont pas de pouvoir d’instruction sur celles des niveaux inférieurs, les juges adoptent leurs décisions conformément à la loi et de à leur conviction.

Les cours de district (járásbíróságok)

La plupart des affaires en justice relèvent du premier degré de juridiction, composé des cours de district. Aujourd’hui en Hongrie, 111 cours de district rendent justice. Les cours de district compétentes à Budapest sont appelées «cours d’arrondissement» Les 23 arrondissements de Budapest comptent un total de six cours d’arrondissement unifiées. Les cours de district sont compétentes en première instance et sont dirigées par un président.

Les tribunaux administratifs et du travail (közigazgatási és munkaügyi bíróságok)

Il existe en Hongrie vingt tribunaux administratifs et du travail qui ont compétence en première instance pour les seules affaires à caractère spécial correspondant à leur dénomination. Leur mission première est d’assurer le contrôle juridictionnel des décisions administratives et de connaître des affaires trouvant leur origine dans une relation de travail ou une relation assimilable à une relation de travail.

Les cours régionales (törvényszékek)

Les cours régionales sont des juridictions de première ou de seconde instance. Une affaire peut être portée devant une cour régionale de deux manières. L’une consiste pour l’une des parties intéressées à interjeter un appel contre une décision de premier degré (c’est-à-dire d’un tribunal de district ou d’un tribunal administratif ou de travail). Mais il existe aussi des affaires jugées en première instance par les cours régionales. Les codes de procédure (procédure civile, loi sur la procédure pénale) déterminent quelles affaires se trouvent dans ce cas en raison notamment de l’importance du montant du litige, de la spécificité de l’affaire ou de la gravité du crime. Au sein des cours régionales, il existe des chambres, des sections et des divisions consacrées aux affaires pénales, civiles, financières, administratives et du travail, placés sous la direction du président.

Les cours d’appel (ítélőtáblák)

Les cinq cours d’appel représentent le niveau intermédiaire entre les cours régionales et la Curia, elles ont été créées afin de délester l’ancienne Cour suprême. Les cours d’appel tranchent les recours introduits contre les jugements rendus par les cours régionales. Elles examinent en troisième instance les affaires pénales qui ont été jugées en deuxième instance par les cours régionales. Au sein des cours d’appel, placées sous la direction de leur président, il existe des chambres et des divisions consacrées aux affaires pénales et civiles.

La Curia (Kúria)

Au sommet de la hiérarchie judiciaire se trouve la Curia, dirigée par un président. Sa mission première est l’élaboration d’une jurisprudence unifiée et cohérente. Elle accomplit sa mission par l’adoption de décisions d’uniformisation du droit. Ces décisions servent de lignes directrices théoriques et sont contraignantes pour les tribunaux.

La Curia

  • tranche les recours formés contre les jugements des cours régionales et des cours d’appel dans les matières déterminées par la loi.
  • tranche les pourvois en révision,
  • adopte des décisions d’uniformisation du droit qui lient les juridictions,
  • procède à des analyses de jurisprudence dans les affaires définitivement clôturées, dans le cadre desquelles elle étudie et revoit la pratique jurisprudentielle des tribunaux,
  • publie des ordonnances et des décisions de principe,
  • étude la compatibilité des réglementations locales avec d’autres règles de droit et les annule en cas d’incompatibilité,
  • rend des décisions constatant qu’une collectivité locale a ou n’a pas respecté l’obligation législative que lui impose la loi.

La Curia dispose de chambres compétentes pour les questions de jurisprudence, d’uniformisation du droit, de droit des collectivités locales ainsi que pour les décisions de principe, de divisions pénales, civiles, administratives et du travail et de sections chargées de l’analyse de la jurisprudence.

L’Office national de la justice (Országos Bírósági Hivatal) et le Conseil national de la magistrature (Országos Bírói Tanács)

Le président de l’Office national de la justice (Országos Bírósági Hivatal, OBH) assure l’administration centrale des juridictions, remplit les missions visées au chapitre de la loi de finance, relatif aux juridictions et surveille l’activité administrative des présidents des cours d’appel et des cours régionales. Le Conseil national de la magistrature (Országos Bírói Tanács, OBT)  en tant qu’organe indépendant composé exclusivement de juges élus par leurs pairs est chargé du contrôle de l’administration centrale des juridictions. Outre ses missions de contrôle, il participe à l’administration des juridictions.

3. Coordonnées

Országos Bírósági Hivatal (Office national de la justice)
Adresse: H-1055 Budapest, Szalay utca16.
Adresse postale: H-1363 Budapest Pf.: 24.

Tél: +36 (1) 354 41 00
Fax: +36 (1) 312-4453

Courriel: obh@obh.birosag.hu
Le site des juridictions

I.2. La Cour constitutionnelle (Alkotmánybíróság)

1. Mission

La Cour constitutionnelle est l’organe suprême chargé de la défense de la Loi fondamentale (la constitution de la Hongrie). Ses missions sont la défense de l’état de droit, de l’ordre constitutionnel, des droits garantis par la Loi fondamentale, la préservation de la cohérence interne du système juridique, ainsi que l’application effective du principe de séparation des pouvoirs.

La Cour constitutionnelle a été créée en 1989 par le Parlement . Les règles fondamentales se rapportant aux fonctions et missions de la Cour constitutionnelle sont déterminées par la loi fondamentale tandis que les principales règles organisationnelles et procédurales figurent dans la loi relative à la Cour constitutionnelle. Les règles détaillées relatives à la procédure de la Cour constitutionnelle sont déterminées par le règlement de procédure.

2. Organisation

La Cour constitutionnelle est un organe composé de quinze membres. Ceux-ci sont élus par le Parlement à la majorité des deux tiers des députés, pour un mandat de douze ans. Pour être juge constitutionnel, il faut être un éminent théoricien du droit ou disposer d’au moins vingt ans d’expérience professionnelle dans le domaine juridique. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par le Parlement parmi les juges constitutionnels pour la durée de son mandat.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont adoptées en séance plénière, en collège de cinq membres ou en formation de juge unique. La séance plénière statue sur la constitutionnalité des lois et les autres affaires importantes.

Le secrétariat de la Cour constitutionnelle est chargé des missions d’organisation, de fonctionnement, d’administration et de préparation des décisions. Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général, élu sur proposition du président en séance plénière.

3. Compétences

Le contrôle a priori de la conformité à la Loi fondamentale

L’initiateur de la loi, le gouvernement ou le président du Parlement a la possibilité, avant le vote final, de porter la loi adoptée devant la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité afin d’en faire vérifier la conformité à la Loi fondamentale.

En outre, si le président de la République estime qu’une loi ou une disposition d’une loi adoptée par le Parlement est anticonstitutionnelle, il doit en refuser la signature et la déférer devant la Cour constitutionnelle afin d’en faire examiner la conformité à la Loi fondamentale. Si la Cour constitutionnelle constate la non-conformité à la Loi fondamentale de la loi en question, celle-ci ne peut être promulguée.

Le contrôle a posteriori de la conformité à la Loi fondamentale (procédure de contrôle de légalité a posteriori)

Depuis 2012, le gouvernement, le quart des députés du Parlement , le médiateur des droits fondamentaux, le président de la Curia et le procureur général ont la possibilité d’initier une telle procédure.

Si l’examen aboutit à ce que la Cour constitutionnelle constate l’anticonstitutionnalité de la disposition contestée, celle-ci sera annulée.

Procédure de contrôle concret de légalité à l’initiative d’un juge

Si un juge doit appliquer une norme juridique alors qu’il statue dans une affaire pendante concrète, et que cette norme lui apparaît comme anticonstitutionnelle, il suspend la procédure en cours et doit initier un contrôle de constitutionnalité. Dans une affaire initiée par un juge, la Cour constitutionnelle peut constater l’incompatibilité de la norme juridique ou d’une de ses dispositions avec la Loi fondamentale ou en exclure l’application dans le cas l’espèce ou même de manière générale.

La plainte constitutionnelle

La plainte constitutionnelle est un des outils les plus importants pour la défense des droits fondamentaux. Cette possibilité est principalement ouverte lorsque les droits fondamentaux du plaignant au titre de la Loi fondamentale ont été violés au cours de l’instance. Le préjudice peut survenir au cours de la procédure judiciaire engagée dans l’affaire, du fait de l’application d’une norme juridique contraire à la Loi fondamentale, ou de l’inconstitutionnalité de la décision adoptée sur le fond ou de toute autre décision clôturant la procédure judiciaire. De manière exceptionnelle, il est possible de déposer une plainte constitutionnelle si le plaignant a subi une violation directe de ses droits fondamentaux sans qu’une décision de justice ne soit intervenue dans son affaire. Si la Cour constitutionnelle constate l’anticonstitutionnalité de la norme juridique ou de la décision de justice, celle-ci sera annulée.

Le contrôle de la non-conformité à une convention internationale

La loi relative à la Cour constitutionnelle permet également le contrôle de la conformité d’une norme juridique hongroise aux dispositions d’une convention internationale. La procédure peut être initiée par le quart des députés du Parlement, le médiateur des droits fondamentaux, le président de la Curia, le procureur général, ainsi que par le juge devant appliquer la norme juridique en l’espèce.

Si la Cour constitutionnelle constate la non-conformité de la norme juridique avec une convention internationale, elle peut l’annuler celle-ci en tout ou partie ou impartir un délai au législateur pour adopter les mesures nécessaires à la levée de l’incompatibilité.

Autres compétences

À l’initiative du Parlement ou d’une de ses commissions permanentes, du président de la République ou du gouvernement, la Cour constitutionnelle interprète les dispositions de la Loi fondamentale en relation avec une problématique constitutionnelle concrète, si cette interprétation peut être dérivée directement de la Loi fondamentale.

Toute personne peut demander l’examen par la Cour constitutionnelle d’une décision du Parlement d’organiser un référendum ou de refuser la tenue d’un référendum obligatoire.

Les conseils municipaux et les conseils des minorités nationales peuvent être dissous par le Parlement si leur fonctionnement est anticonstitutionnel. Au préalable, à l’initiative du gouvernement, la Cour constitutionnelle donne un avis de principe.

C’est devant la Cour constitutionnelle que se déroule la procédure de destitution du président de la République lorsque le Parlement dépose une requête en ce sens.

La Cour constitutionnelle peut connaître des questions de conflits de compétences entre les organes étatiques ainsi qu’entre les collectivités locales et l’Etat.

La Cour constitutionnelle peut constater d’office l’inconstitutionnalité engendrée par un manquement du législateur. Dans ce cas, elle invite l’organe responsable du manquement à remplir ses obligations.

4. Coordonnées

Adresse: H-1015 Budapest, Donáti u. 35–45.
Adresse postale: 1535 Budapest, Pf. 773

Tél : +36 (1) 488 31 00

Le site internet de la Cour constitutionnelle
Page Facebook

II. Institutions nationales de défense des droits de l’homme, ombudsman

II.1. Le médiateur des droits fondamentaux (l’institution nationale de défense des droits de l’homme dans le cadre de l’ONU)

1. L’institution du médiateur des droits fondamentaux

En cohérence avec la Loi fondamentale hongroise, le Parlement a adopté la loi relative au médiateur des droits fondamentaux, créant ainsi un nouveau système unifié d’ombudsman.

Le médiateur des droits fondamentaux est responsable uniquement devant le Parlement. L’ombudsman est indépendant dans la conduite de ses procédures et adopte ses mesures sur la seule base de la Loi fondamentale et des lois. L’ombudsman est élu sur proposition du président de la République par les deux tiers des députés du Parlement pour une durée de six années; il fait rapport de ses travaux annuellement au Parlement.

Le médiateur des droits fondamentaux peut être reconduit une fois dans ses fonctions. Conformément à la loi relative au médiateur des droits fondamentaux, il est assisté de deux suppléants, chargés respectivement de la protection des intérêts des générations futures et des droits des minorités nationales établies en Hongrie. Les suppléants sont proposés par le médiateur élu par le Parlement et sont eux aussi élus par le Parlement.

2. La procédure et les mesures du médiateur des droits fondamentaux

La mission principale de l’ombudsman est d’examiner les abus liés aux droits fondamentaux et de prendre l’initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier.

L’ombudsman choisit lui-même. dans la limite de ses compétences légales, la mesure qu’il estime opportune parmi les suivantes:

  • soumettre une proposition à l’organe de contrôle de l’administration à l’origine de l’abus, afin de remédier à l’abus lié aux droits fondamentaux,
  • inviter le chef de l’organe concerné à remédier à l’abus,
  • engager une procédure devant de la Cour constitutionnelle,
  • engager une procédure devant de la Curia pour faire examiner la conformité d’un arrêté d’une collectivité locale avec une autre norme juridique,
  • demander, par la voie du procureur général, l’intervention du ministère public,
  • engager une procédure en responsabilité auprès de l’autorité compétente, de manière facultative s’il suspecte une contravention ou une faute disciplinaire et obligatoire s’il y a suspicion de crime,
  • proposer au législateur ou à l’autorité compétente de modifier, d’abroger ou d’adopter une norme juridique ou un instrument régissant une personne morale de droit public,
  • en dernier recours, porter l’affaire devant le Parlement dans le cadre de son rapport annuel.

Toute personne peut s’adresser au médiateur des droits fondamentaux si elle estime que l’action ou l’inaction fautive d’une autorité quelconque porte atteinte ou risque immédiatement de porter atteinte à ses droits fondamentaux, à condition que tous les recours administratifs possibles, à l’exclusion du contrôle juridictionnel d’une décision administrative, aient été puisés, ou en absence de recours possible.

Le médiateur des droits fondamentaux ou, le cas échéant, ses suppléants prennent en considération les intérêts des générations futures et les droits des minorités nationales établies en Hongrie.

Le médiateur des droits fondamentaux ne peut examiner l’activité du Parlement, du président de la République, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, des juridictions et du ministère public, à l’exception des services d’enquête du ministère public.

Le médiateur ne peut agir dans les cas suivants:

  • la décision administrative passée en force de chose jugée concernant l’objet de la plainte a été notifiée il y a plus d’un an,
  • la procédure a commencé avant le 23 octobre 1989,
  • une procédure de contrôle judiciaire est en cours contre la décision administrative ou celle-ci a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée,
  • le plaignant n’a pas dévoilé son identité, ce qui rend l’examen impossible.

Nul ne peut subir de préjudice pour avoir eu recours au médiateur des droits fondamentaux.

Modalités de dépôt de plainte:

  • par voie électronique: en utilisant l’option « Je souhaite ouvrir un dossier» („Ügyet szeretnék indítani”) du site internet www.ajbh.hu ou en utilisant le formulaire interactif du site.
  • par courrier électronique à l’adresse: panasz@ajbh.hu
  • en personne sur rendez-vous au bureau d’accueil (Budapest, V. ker., Nádor u. 22)
  • par courrier postal: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, H-1387 Budapest, Pf. 40.

Le dépôt de plainte et la procédure auprès du médiateur sont exemptés de taxe. Il convient de joindre à la demande la copie des pièces se rapportant à l’affaire et nécessaires pour y porter une appréciation.

3. Déclaration d’intérêt général

Sur la base de la loi sur les plaintes et les déclarations d’intérêt général, le dépôt d’une déclaration d’intérêt général peut, depuis le 1er janvier 2014, se faire au moyen du système électronique sécurisé du médiateur des droits fondamentaux. La déclaration d’intérêt général attire l’attention sur une situation dont la résolution ou la suppression est dans l’intérêt général de l’ensemble de la société. La déclaration d’intérêt général peut inclure une proposition.

Modalités d’introduction d’une déclaration d’intérêt général:

  • par voie électronique, via un système électronique sécurisé (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa) ou
  • au bureau d’accueil de l’administration sur rendez-vous (Budapest, Nádor utca 22)

4. Le dispositif national de prévention OPCAT

En Hongrie, depuis le 1er janvier 2015, le médiateur des droits fondamentaux agit personnellement ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs dans le cadre du dispositif national de prévention mis en place par le protocole facultatif à la convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Optional Protocol to the Convention Against Torture, OPCAT). Les missions du dispositif national de prévention sont les suivantes:

  • la visite préventive et sur notification des lieux de détention
    • la réalisation d’entretiens avec les détenus
    • l’étude de la documentation
  • le retour d’information
  • la consultation avec les autorités
  • la formulation de propositions
  • la rédaction de rapports

5. Coordonnées

Adresse: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
Adresse postale: H-1387 Budapest Pf. 40

Tél: (+36-1) 475-7100
Fax: (+36-1) 269-1615

Courriel: panasz@ajbh.hu
Site internet: http://www.ajbh.hu/hu

II.2. Organismes spécialisés dans la défense des droits de l’homme

II.2.1. L’Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d’information

1. Mission et organisation

Les droits à la protection des données à caractère personnel et à l’accès aux données d’intérêt général relèvent des droits fondamentaux, l’article VI de la Loi fondamentale hongroise dispose en effet comme suit:

(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa libre correspondance et de sa bonne réputation.

2) Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant et à la connaissance et à la diffusion des données d’intérêt général.

(3) Le respect du droit à la protection des données à caractère personnel et à la connaissance des données d’intérêt général est contrôlé par une autorité indépendante créée par loi organique.

En remplacement de l’ombudsman chargé de la protection des données qui avait fonctionné entre 1995 et 2011, le législateur a créé l’Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d’information (NAIH) qui depuis le 1er janvier 2012 s’est vu attribuer des moyens de sanction administrative (comme par exemple infliger des amendes en matière de protection des données) afin de garantir le respect des droits de l’information.

La substance de ces droits, les obligations des responsables du traitement des données, ainsi que l’organisation et les procédures de la NAIH sont définis par la loi sur l’information (loi nº CXII de 2011 portant sur le droit à l’autodétermination en matière d’information et la liberté de l’information). Toutefois certains traitements de données spécifiques sont détaillés dans les normes juridiques correspondantes (par exemple la lois relatives à la police, à l’éducation nationale, etc.) Conformément à l’article 1er de la loi sur l’information, l’objectif de la loi est de protéger la sphère privée dies personnes physiques et de garantir la transparence des affaires publiques.

La NAIH est un organe administratif indépendant, autonome dont le président est nommé sur proposition du premier ministre par le président de la République pour neuf ans. Elle est divisée sur le plan organisationnel en directions générales.

2. Compétences

La mission de la NAIH consiste à procéder, sur la base de déclarations et de plaintes (que l’on peut déposer en ligne, par écrit ou en personne) à des enquêtes en matière de protection des données ou de liberté d’information et (dans la mesure où l’infraction potentielle concerne un grand nombre de personnes ou pourrait entraîner un préjudice ou un dommage significatif) à engager d’office des procédures administratives de protection des données.

En outre, elle peut engager d’office une procédure administrative de contrôle du secret en cas d’infraction concernant des données d’intérêt général ou des données rendues publiques pour des motifs l’intérêt général et peut également tenir un registre de protection des données.

Au titre de ses attributions, elle émet également des avis sur les normes juridiques, elle représente la Hongrie dans les organisations communes de l’UE en matière de protection des données, et. contre rémunération, conduit des audits en matière de protection des données à la demande des responsables du traitement des données.

3. Coordonnées

Adresse: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Adresse postale: H-1530 Budapest, Pf. 5.

Tél: (+36-1) 391-1400

Courriel: ugyfelszolgalat@naih.hu
Site internet : http://www.naih.hu/

II.2.2. L’Autorité pour l’égalité de traitement (Egyenlő Bánásmód Hatóság)

1. Mission et organisation

Sur la base de la loi relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances, le respect du principe d’égalité de traitement est surveillé en Hongrie par l’Autorité pour l’égalité de traitement, dotée d’une compétence sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit d’un organe administratif autonome, indépendant, qui n’est soumis qu’à la loi, ne reçoit aucune instruction dans l’exercice de ses missionset accomplit ses missions de manière distincte des autres organes et libre de toute influence. Les missions de l’Autorité ne peuvent être établies que par voie législative. L’Autorité est dirigée par un président nommé pour neuf ans par le président de la République sur proposition du premier ministre.

La mission et l’activité principales de l’Autorité consistent à examiner les plaintes et déclarations qui lui parviennent en matière de discrimination. L’Autorité est aidée dans son travail par un réseau de rapporteurs couvrant l’ensemble du territoire national.

La loi définit la violation du principe d’égalité de traitement (discrimination) comme étant le fait pour une personne de subir un préjudice en raison d’une de ses caractéristiques réelles ou présumées. La loi détermine ces caractéristiques protégées.

Les caractéristiques protégées d’une personne au sens de la loi sont les suivantes:

  1. le sexe,
  2. l’appartenance raciale,
  3. la couleur de peau,
  4. la nationalité,
  5. l’appartenance à une minorité nationale,
  6. la langue maternelle,
  7. le handicap,
  8. l’état de santé,
  9. les convictions religieuses ou philosophiques,
  10. les opinions politiques ou autres,
  11. la situation de famille,
  12. la maternité (grossesse) ou la paternité,
  13. l’orientation sexuelle,
  14. l’identité sexuelle,
  15. l’âge,
  16. l’origine sociale,
  17. la situation économique,
  18. le caractère à temps partiel ou à durée déterminée du contrat de travail ou de toute autre forme juridique d’emploi,
  19. l’adhésion à un syndicat,
  20. toute autre situation, caractéristique ou propriété.

Selon l’interprétation juridique de l’Autorité, les situations et caractéristiques protégées au titre du dernier point sont celles qui ne figurent pas dans la liste légalement établie mais y sont assimilables.

L’autorité a donc pour mission d’enquêter sur les préjudices touchant des personnes ou des groupes ayant des caractéristiques protégées, entendues au sens très large prévu par la loi. Elle agit généralement à la demande de la personne qui a subi le préjudice, mais une organisation de la société civile ou une organisation représentative peut aussi engager une procédure auprès de l’Autorité en cas de préjudice ou de menace de préjudice contre un groupe ayant des caractéristiques protégées. L’Autorité peut aussi agir d’office contre l’Etat hongrois, les collectivités locales et les collectivités des minorités nationales, ainsi que leurs organes, les organisations exerçant des compétences de puissance publique, l’armée hongroise, les forces de sécurité. Les domaines les plus typiques d’intervention de l’Autorité sont l’emploi, la sécurité sociale, la santé, le logement, l’enseignement, la commercialisation de marchandises et la prestation de services.

2. Compétences

L’Autorité mène son enquête dans le cadre d’une procédure administrative. La procédure est soumise à un régime de preuve spécifique. La partie qui a subi le préjudice (le demandeur) doit présenter des indices laissant supposer qu’elle a subi un préjudice et qu’au moment du préjudice, elle disposait d’une caractéristique réelle ou présumée par l’auteur de l’infraction et protégée par la loi. Dans la mesure où le demandeur a présenté les indices requis, il incombe à l’autre partie (le mis en cause) de démontrer que les circonstances rendues plausibles par la partie ayant subi le préjudice n’existaient pas, ou qu’elle a respecté son obligation d’égalité de traitement, ou que dans le cadre juridique donné, elle n’avait pas à la respecter.

L’Autorité avant d’adopter sa décision doit tenter d’aboutir à un accord entre les parties et, en cas de succès, elle homologue l’accord. Dans la mesure où les parties ne concluent pas d’accord, l’Autorité adopte une décision au fond sur la base de l’enquête réalisée. Dans la mesure où l’Autorité constate une violation des obligations d’égalité de traitement, elle peut, à titre de sanction, ordonner de mettre un terme à la situation illégale, interdire à l’avenir le comportement illégal , ordonner la publication de la décision constatant l’infraction, infliger une amende allant de 50 000 HUF à 6 000 000 HUF et appliquer les autres effets juridiques prévus par loi spécifique. La décision de l’Autorité n’est pas susceptible de recours administratif, elle peut être contrôlée par un tribunal administratif et du Travail dans le cadre d’un contentieux administratif.

L’Autorité, outre l’examen des cas de discrimination concrets, est chargée de nombreuses missions déterminées par la loi. Parmi celles-ci on y trouve par exemple l’information et l’assistance à fournir aux intéressés pour lutter contre les violations de l’égalité de traitement, la formulation d’avis sur les projets de norme juridique en matière d’égalité de traitement, le dépôt de propositions de norme juridique concernant l’égalité de traitement, l’information de l’opinion publique et du Parlement sur la mise en œuvre de l’égalité de traitement, la coopération avec les organisations de la société civile et les organisations internationales, etc.

L’Autorité est membre du réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (European Network of Equality Bodies – Equinet), réunissant plus de 40 organisations, issues de 33 pays européens, qui fonctionnent en tant qu’organismes nationaux chargés de l’égalité de traitement dans leur propre pays. Les collaborateurs de l’Autorité participent aux travaux des groupes de travail thématiques d’Equinet, ainsi qu’à des formations et séminaires organisés par l’organisation plusieurs fois par année, afin de s’informer des résultats les plus récents des développements juridiques internationaux, et d’échanger leurs expériences avec les représentants des organisations européennes ayant des attributions similaires à celles de l’Autorité.

Dans le cadre de ses relations internationales, l’Autorité participe régulièrement aux rencontres et projets thématiques de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (- FRA) et de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI).

Des informations détaillées sur l’Autorité sont disponibles sur le site de l’Autorité.

3. Coordonnées

Siège: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

tél: (+36-1) 795-2975
fax: (+36-1) 795-0760

Site internet: http://www.egyenlobanasmod.hu/

II.2.3. Le Bureau indépendant des plaintes concernant la police (Független Rendészeti Panasztestület)

1. Missions et organisation

En 2008, le Parlement a décidé de créer le Bureau des plaintes concernant la police (ci-après: le Bureau) avec pour objectif de mettre en place une institution qui gère de manière séparée les plaintes contre les procédures policières. Cette institution est composée de membres élus par le Parlement pour une durée de six ans, juristes de formation, qui ne reçoivent d’instruction de personne dans la conduite de leurs procédures et dont les règles de procédure sont fondées sur la loi.

L’activité du Bureau est principalement encadrée par la loi relative à la police. Le Bureau a pour but d’examiner les procédures de plainte qui relevaient auparavant de la compétence de la police, et ce, indépendamment des rapports hiérarchiques, du point de vue des droits fondamentaux. Par conséquent, le Bureau n’examine pas de manière abstraite le fonctionnement de la police mais sur la base de plaintes concrètes, dans des cas individuels.

2. Compétences et procédure

Qui peut déposer une plainte, quand et comment?

Toute personne, quelle que soit sa nationalité:

  • qui a fait l’objet d’une mesure policière ou qui est concernée par une mesure policière,
  • ou dans l’intérêt de laquelle la police a omis d’agir,
  • ou contre laquelle la police a utilisé des moyens de contrainte et qui estime avoir été limitée de ce fait dans l’exercice de ses droits fondamentaux ou lésée dans ses droits humains,

peut porter plainte contre l’opération, l’absence d’opération ou l’utilisation de contrainte, dans les vingt jours - ou si l’intéressé en a eu connaissance plus tard, à partir du moment où il en a pris connaissance - en personne ou par l’intermédiaire de son représentant juridique (en cas de personne mineure ou incapable, par le représentant légal), par courrier postal (auquel cas le plaignant doit signer la plainte lui-même), par fax ou courrier électronique, via le site internet du Bureau ou en personne pendant les horaires d’ouverture au public (sur prise de rendez-vous préalable au téléphone).

Si le plaignant a été empêché par des circonstances objectives de déposer une plainte dans les délais, il peut justifier du retard dans un délai de six mois, en indiquant dans sa plainte le motif de l’empêchement (par exemple : hospitalisation prolongée).

Passé le délai de vingt jours, un délai de trente jours à compter des faits (ou de la prise de connaissance) est accordé pour le dépôt d’une plainte auprès du chef de l’organe de police dont les subalternes ont mené l’opération en question. Dans ce cas, la plainte est examinée par le chef de commissariat.

Qu’examine le Bureau?

  • les obligations liées aux tâches et instructions policières, les cas de non-respect et de manquement (notamment l’obligation d’agir, la proportionnalité, l’obligation d’identification, l’obligation d’assistance, etc.),
  • la mesure policière ou son absence, sa légalité (notamment le contrôle d’identité, la fouille des vêtements, des bagages, des véhicules, la capture, l’arrestation, les opérations de police des étrangers, la perquisition, les opérations de contrôle de la circulation routière etc.),
  • le recours à des mesures coercitives et sa légalité (notamment contrainte physique, menottes, substance chimique, dispositifs à décharge électrique, matraque, barrage routier, utilisation des armes à feu, recours à la force collective, dispersion de foule, etc.)

Dans quels cas le Bureau ne peut pas engager de procédure ou d’examen au fond?

Faute de base légale, le Bureau ne dispose pas des compétences nécessaires pour exercer les prérogatives suivantes:

  • porter une appréciation sur des observations d’ordre général, des commentaires constructifs ou à tonalité critique, des déclarations d’intérêt général;
  • examiner des contraventions, diminuer ou effacer une amende infligée dans le cadre d’une procédure administrative ou contraventionnelle;
  • juger de la légalité des mesures prises dans le cadre d’une procédure pénale;
  • accorder la réparation d’un dommage;
  • constater la responsabilité pénale, contraventionnelle, disciplinaire des policiers impliqués dans l’opération;
  • examiner la légalité des décisions prises dans le cadre de procédure pénale ou contraventionnelle.

En outre, si la mesure policière contestée est intervenue dans le cadre d’une autre procédure en cours, par exemple pénale ou contraventionnelle, c’est dans le cadre de cette procédure que le plaignant doit utiliser les voies de recours disponibles et faire valoir ses objections, sauf si le plaignant conteste les modalités de la mesure en question (le ton de la voix adopté pendant l’audition des témoins, la manière de procéder à la perquisition), auquel le Bureau est en droit de procéder à un examen.

Que faut-il savoir concernant la procédure?

Le plaignant peut, au choix, demander l’examen de son affaire soit au chef de l’organe de police qui est à l’origine de la mesure policière, soit au Bureau. Le plaignant peut donc choisir que sa plainte soit examinée par un organe interne à l’organisation de la Police (le dirigeant de l’organe à l’origine de la mesure)ou par un organe externe (le Bureau). Cette disposition vise également à distinguer nettement les deux procédures et à faire en sorte qu’une seule soit engagée à la fois, conformément au choix du plaignant.

Le Bureau peut en outre demander des informations sur les plaintes déposées auprès de la police, dans la mesure où il note qu’une affaire répond aux conditions de sa procédure. Il en informe le plaignant et l’organe de police chargé de l’affaire. Le plaignant peut demander dans les huit jours à compter de la réception de la notification que sa plainte ne soit examinée par l’organe de police qu’après examen par le Bureau. L’organe de police saisi doit suspendre sa procédure à réception de la notification de la part du Bureau. Ce transfert peut être demandé par le plaignant lui-même au cours de l’examen de sa plainte par la police jusqu’à l’adoption d’une décision administrative définitive; dans la mesure où les conditions du transfert sont remplies, l’examen de sa plainte se poursuit dans le cadre de la procédure du Bureau.

L’objectif de la procédure de fond devant le Bureau est d’établir si les mesures policières décrites dans la plainte étaient légales, nécessaires, justifiées et proportionnelles ou si elles constituaient une violation d’un des droits fondamentaux du plaignant.

Si l’examen aboutit au constat d’une violation des droits fondamentaux du plaignant, le Bureau doit aussi se prononcer sur la gravité de la violation au regard de toutes les circonstances de l’affaire. Si le Bureau parvient à l’une des conclusions suivantes:

  • il n’y a pas eu de violation des droits fondamentaux (par exemple parce que la restriction aux droits fondamentaux du plaignant était légale) ou
  • sur la base des documents disponibles, en raison du caractère indiscutable des contradictions entre les allégations, la violation des droits fondamentaux ne peut être établie, ou
  • il y a bien eu une violation des droits fondamentaux mais elle est de faible gravité,

alors le Bureau adresse son avis au chef de l’organe de police compétent, lequel, sur la base des règles administratives applicables à la police - en tenant compte de la position juridique développée par le Bureau dans son avis - adopte une décision concernant la plainte. Le plaignant peut introduire un recours contre cette décision sur la base des dispositions de la loi relative aux règles générales de la procédure administrative et du service public. Le plaignant peut s’opposer préalablement à ce que le Bureau transfère son affaire à l’organe de police compétent, notamment quand il suspecte une partialité à son égard ou qu’il craint les conséquences éventuelles. Dans ce cas, le Bureau doit mettre un terme à la procédure, l’opposition du plaignant en empêchant le renvoi.

Dans la mesure où le Bureau constate une violation grave des droits fondamentaux, il adresse son avis - en fonction de l’organe concerné - au commandant en chef de la police nationale ou au directeur de l’organe chargé de la prévention interne des crimes et de leur investigation ou au directeur de l’organe chargé de la lutte antiterroriste, qui sur la base des normes juridiques qui leur sont applicables - en tenant compte de l’opinion juridique exprimée dans l’avis du Bureau- adoptent une résolution dans le cadre de la procédure de plainte. Si l’organe saisi de la procédure diverge dans sa décision de l’avis du Bureau, il doit le justifier. Un recours judiciaire contre la décision policière ainsi adoptée est évidemment possible. L’avis du Bureau peut être utilisé au cours de cette procédure judiciaire.

Les règles relatives à la procédure devant le Bureau sont détaillées dans le règlement de procédure disponible sur le site internet de celui-ci.

3. Coordonnées

Adresse postale: H-1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Tél : +36-1-441-6501
Fax : +36-1-441-6502

Courriel: info@repate.hu
Site internet : https://www.repate.hu/index.php?lang=hu

III. Divers

III.1. Le ministère public hongrois

1. L’organisation du ministère public

Le ministère public de la Hongrie est une organisation indépendante autonome et constitutionnelle, soumise uniquement aux lois.

L’organisation du ministère public est dirigée par un procureur général élu parmi les procureurs pour une période de neuf ans par le Parlement - lequel responsable sur le plan du droit public devant le Parlement et doit faire rapport annuellement de son activité.

Les organes du ministère public de la Hongrie sont les suivants:

  1. le parquet général,
  2. les parquets près des cours d’appel,
  3. les bureaux des procureurs généraux,
  4. les bureaux des procureurs de districts.

Un nouveau bureau autonome des procureurs généraux ou de districts peut être créé en fonction des besoins de l’enquête ou si nécessaire en vue de remplir de nouvelles fonctions du ministère public.

De la direction du Parquet général relèvent cinq parquets près des cours d’appel, 21 bureaux des procureurs généraux (celui de la capitale, 19 bureaux départementaux et le Bureau central des enquêtes). Le ministère public – à l’exception du Bureau central des enquêtes – est organisé en fonction des activités pénales et de droit commun.

Les bureaux des procureurs des districts ou au niveau des districts relèvent des parquets de la capitale et des départements et sont compétents pour les affaires que ni la norme juridique ni une instruction du procureur général ne renvoient à la compétence d’autres organes du ministère public. Ils sont chargés des missions d’enquête du ministère public.

L’institution scientifique du ministère public, l’Institut national de criminologie, relève sur le plan organisationnel de celui-ci - sans être un organe judiciaire-. Son fonctionnement a pour but de développer les connaissances scientifiques théoriques et pratiques dans les domaines de la recherche sur la criminalité, la criminologie, la criminalistique et le droit pénal.

2. Les missions principales du parquet

Le procureur général et le parquet sont indépendants, en tant qu’acteurs de la justice, font valoir l’intérêt de l’État en matière pénale en représentant l’accusation publique. Le parquet poursuit les actes criminels, agit contre les actions et manquements en violation du droit et contribue à la prévention des infractions.

Le procureur général et le parquet

  1. exercent les droits en rapport avec l’enquête;
  2. représentent l’accusation publique dans la procédure judiciaire;
  3. exercent le contrôle de la légalité de l’exécution des peines;
  4. en tant que défenseur de l’intérêt général exercent les missions et les attributions déterminées par la Loi fondamentale ou la loi.

Le parquet

  1. enquête dans des affaires de procédure pénale (enquête judiciaire);
  2. veille à ce que les enquêtes autonomes des autorités d’enquête soient conformes à la loi (surveillance de l’enquête);
  3. exercent les autres droits déterminés dans la loi en rapport avec l’enquête;
  4. en tant que représentant de l’accusation publique exerce une prérogative de puissance publique, la mise en accusation; représente l’accusation au cours des procédures judiciaires, exercent les recours prévus à son effet dans le code de procédure pénale;
  5. exerce un contrôle de légalité en vue du respect des dispositions juridiques portant sur la mise en œuvre des bases de données des peines, des peines accessoires, des mesures, des mesures de contrainte privatives ou restrictives de la liberté individuelle, des mesures de suivi, ainsi que des registres en matière de crimes, contraventions et mandats d’arrêt et les décisions de blocage central électronique;
  6. contribue à l’application correcte des lois dans les procédures judiciaires (la participation du parquet aux procédures contentieuses et non contentieuses civiles, relevant du droit du travail, administratives et commerciales);
  7. favorise le respect des dispositions des normes juridiques par les organes exerçant une compétence de puissance publique ou réglant des litiges dans un cadre extrajudiciaire;
  8. consacre une attention approfondie à la poursuite des infractions pénales commises par ou sur des mineurs, au respect des règles spécifiques des procédures pénales et contraventionnelles dirigées contre les mineurs; contribue, dans les cas déterminés par la loi, au respect des droits des mineurs et initient une procédure afin d’obtenir les mesures de protection de l’enfance si nécessaire;
  9. remplit les missions lui incombant en application des traités internationaux, notamment en matière d’entraide judiciaire;
  10. remplit les missions liées à la participation de la Hongrie dans Eurojust;
  11. assure la représentation dans les actions en dédommagement pour les violations et les dommages causés par ses activités.

Le parquet, dans l’intérêt général, contribue à garantir le respect de la législation par tous. En cas de violation des normes juridiques – dans les cas et de la manière prévus par la loi – il agit en défense de la légalité. En l’absence de disposition légale contraire, il a l’obligation d’agir si l’organe appelé à mettre un terme à l’infraction en vertu de la Loi fondamentale ou de la loi ou d’une autre norme juridique ou d’un règlement intérieur relevant du droit public, ne prend pas les mesures nécessaires ou si le préjudice subi du fait de la violation de la loi nécessite une intervention immédiate du parquet.

Des lois spécifiques disposent des missions et attributions d’intérêt général exercées par le parquet en tant qu’acteur de la justice en dehors du droit pénal. Le parquet exerce ces attributions afin d’éviter toute infraction à la loi, principalement en engageant des procédures contentieuses et non contentieuses, ainsi qu’en prenant l’initiative de procédures administratives et en formant des recours.

3. Coordonnées

Procureur général: Dr Péter Polt
Siège : H-1055 Budapest, Markó u. 16.
Adresse postale: H-1372 Budapest, Pf. 438

Tél: +36-1354-5500

Courriel: info@mku.hu
Site internet: http://mklu.hu/

III.2. Assistance aux victimes

Le Service d’aide aux victimes apporte une assistance en premier lieu aux victimes qui ont subi un dommage, notamment un dommage corporel ou psychique (traumatisme psychologique, choc émotionnel) ou un préjudice matériel, comme conséquence directe d’un crime quelconque ou d’une contravention portant atteinte à la propriété. L’État évalue les besoins de la victime et lui fournit des prestations adaptées.

1. Procédure

En tant que service d’aide aux victimes, ce sont les unités organisationnelles responsables de l’aide aux victimes des agences gouvernementales (ci-après: le service d’aide aux victimes) de la capitale (des départements) qui agissent. La victime peut s’adresser à tout service d’aide aux victimes pour faire valoir ses droits, elle peut y déposer une demande d’aide financière immédiate, de reconnaissance du statut de victime ou de contribution indemnitaire (PDF).

La demande d’aide financière immédiate, de la reconnaissance du statut de victime (Kérelemnyomtatvány, Kérelem áldozati státusz igazolása iránt) doit être déposé sous la forme d’un formulaire dûment rempli. Le service d’aide aux victimes offre une assistance pour remplir le formulaire.

Les procédures en matière d’aide aux victimes sont exemptes de taxes et de frais.

Le délai pour déposer une demande d’aide financière immédiate est de cinq jours à compter de la commission du crime ou de la contravention portant atteinte à la propriété; il est de trois jours à compter de la commission du crime pour le dépôt d’une demande de contribution indemnitaire, avec les exceptions prévues par la loi relative à l’aide aux victimes de crimes et à la contribution de l’État à leur indemnisation.

L’intéressé peut introduire un recours contre toutes les décisions du service d’aide aux victimes dans un délai de 15 jours, qui doit être adressé au Ministère de la Justice mais déposé auprès du service d’aide aux victimes.

2. Les prestations

Conformément à la loi, les prestations sont les suivantes:

  • aide à la défense des intérêts: le service d’aide aux victimes assiste la victime de manière adéquate et en fonction de ses besoins afin qu’elle puisse faire valoir ses droits fondamentaux, il l’informe donc des droits et obligations qui sont les siens au cours de la procédures pénale et contraventionnelle, des conditions à remplir pour pouvoir prétendre à des prestations de santé, d’assurance médicale, des aides sociales ou autres aides publiques et, dans ce cadre, fournit des informations, des conseils, un appui émotionnel et toute autre forme de soutien pratique;
  • aide financière immédiate; elle peut être accordée en cas de procédure pénale en cours, à hauteur du montant prévu par la loi afin de couvrir le logement, les vêtements, les déplacements et la nourriture, les frais de traitement médical ainsi que les dépenses liées aux obsèques, dans le cas où, par suite du crime ou de la contravention portant atteinte à la propriété, la victime n’est pas en mesure de couvrir ces dépenses.
  • reconnaissance du statut de victime: lorsqu’une procédure pénale est en cours, le service d’aide aux victimes, sur la base des documents de la police, délivre une attestation de statut de victime à l’intéressé, qui peut l’utiliser au cours des procédures administratives ou autres, par exemple pour la délivrance de pièces d’identité, le recours à l’aide juridictionnelle, etc.
  • accompagnement des témoins: le témoin cité à une audience peut recourir à un accompagnateur juridictionnel pour être correctement informé. Il s’agit d’un agent du tribunal qui informe le témoin, selon les modalités prévues par la loi, pour faciliter la déposition et la comparution à cet effet;
  • garantie d’un logement protégé; l’Etat garantit si besoin un logement protégé à une personne de nationalité hongroise ou jouissant de la libre circulation ou du droit d’établissement qui a été identifiée comme une victime de la traite des êtres humains, indépendamment du fait qu’une procédure pénale soit en cours ou non;
  • contribution indemnitaire de la part de l’Etat: elle peut être demandée par le blessé grave victime d’un crime violent contre la personne ou par les proches d’une victime décédée, sous conditions de ressources en un montant ou en tant qu’allocation mensuelle.

3. Coordonnées

Téléphone vert de l’Aide aux victimes, peut être appelé gratuitement des réseaux téléphoniques en Hongrie, fonctionne 24h/24.

+36 (1) 80 225 225

Services d’aide aux victimes

Des informations plus détaillées sur l’assistance aux victimesInformations plus détaillées

III.3. Aide juridictionnelle

Conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle, le Service d’aide juridictionnelle (ci-après: le Service) a pour objectif principal d’apporter une aide juridique aux personnes sous conditions de ressource selon les modalités prévues afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et résoudre leurs litiges.

1. Procédure

Un formulaire de demande d’aide juridictionnelle (http://igazsagugyihivatal.gov.hu/dokumentumok-jogi-segitsegnyujtas) doit être signé et rempli avec les pièces jointes nécessaires et être déposé en personne ou par courrier postal auprès de l’entité chargée de l’aide juridictionnelle au sein de l’organisation de l’agence gouvernementale du département (de la capitale) dont relève le domicile de l’intéressé ou son lieu de séjour, ou en leur absence, le lieu de travail (ci-après l’agence territoriale) (Jogi Segítségnyújtás - elérhetőségek). Le dépôt de la demande est exempt de droits et de timbres.

L’intéressé, sur la base de la décision positive (exécutoire) délivrée par l’agence territoriale, peut recourir aux services de tous les aidants juridiques (avocats, cabinets d’avocats, organisations de la société civile qui figurent dans la liste des aidants juridiques (http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/nevjegyzek).

L’intéressé peut introduire un recours dans les 15 jours contre toutes les décisions du Service, qui doit être adressé au ministère de la justice mais déposé auprès de l’agence territoriale.

2. Les principales formes de l’aide juridictionnelle

A.) L’assistance extrajudiciaire

  • dans le cas où une procédure judiciaire n’a pas encore été engagée afin de juger le litige,
  • conseil et/ou rédaction de documents,
  • ne donne pas compétence pour représenter le client, le conseil juridique ne peut pas agir en représentation du client.

B.) L’assistance judiciaire

  • dans le cas où un procès est en cours devant une juridiction,
  • mise à disposition d’un avocat commis d’office,
  • l’auteur du crime ou de la contravention ne peut pas en bénéficier,
  • la représentation de l’avocat commis d’office peut être assurée déjà aux stades de l’enquête et de l’instruction de la procédure pénale.

C.) Le Service dans des affaires simples donne des conseils oraux sans conditions de ressources.

3. Les conditions de ressources

A.) Dans les procédures civiles contentieuses et non contentieuses:

  • soit l’État paie les honoraires du conseil juridique/de l’avocat commis d’office, soit il avance sur un an les honoraires des prestations juridiques en fonction des conditions de revenu et du patrimoine de l’intéressé telles que légalement définies,
  • l’État avance les honoraires des prestations juridiques dans le cas où l’intéressé a été reconnu comme victime d’un acte criminel par le Service d’aide aux victimes dans le cadre d’une procédure distincte et qui répond aux conditions de revenus et de patrimoine déterminées par la règle de droit.

B.) Dans les procédures pénales:

  • l’État avance sur un an les honoraires des prestations juridiques en fonctions des revenus et du patrimoine de l’intéressé dans les conditions déterminées par la règle de droit,
  • l’État avance les honoraires des prestations juridiques dans le cas où l’intéressé a été reconnu comme victime d’un acte criminel par le Service d’aide aux victimes dans le cadre d’une procédure distincte et qui répond aux conditions de revenus et de patrimoine déterminées par la règle de droit.

C.) Règles communes

L’intéressé doit justifier de ses revenus ainsi que de ceux des personnes composant le ménage dans les modalités déterminées par la loi sur l’aide juridictionnelle.

Dans certaines affaires déterminées par la loi, il n’est pas possible d’accorder une assistance, par exemple dans le cas de la préparation d’un contrat, sauf si les parties au contrat en font la demande commune, et répondent à toutes les conditions prévues à cet effet, notamment en matière douanière etc.

4. Coordonnées

Agences territoriales :

Informations détaillées en relation avec l’aide juridictionnelle

Dernière mise à jour: 22/12/2017

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