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Juridictions nationales
Conformément à la Constitution de la République de Pologne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard injustifié, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Cela signifie que tous les litiges liés à l’application ou à l’exercice des libertés et droits garantis dans l’ordre juridique national peuvent être portés devant les juridictions nationales. Les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et des mineurs, du droit du travail et de la sécurité sociale, du droit des affaires, du droit des faillites, du droit pénal et du droit pénitentiaire sont tranchées par les juridictions de droit commun. Le contrôle de l’activité des organes de l'administration publique du point de vue de sa conformité au droit a été confié à la juridiction administrative. De leur côté, les tribunaux militaires administrent la justice au sein des forces armées de la République de Pologne dans les limites définies par la loi et, dans des situations prévues par la loi, également à l'égard de personnes n’appartenant pas aux forces armées de la République de Pologne.
Les juridictions de droit commun, la juridiction administrative et les tribunaux militaires fonctionnent selon le principe de double degré de juridiction – la partie insatisfaite de la solution apportée par un tribunal dans une affaire peut faire appel du jugement devant un tribunal d’instance supérieure.
De plus, la Constitution de la République de Pologne accorde à toute personne dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été violés le droit de saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours constitutionnel. Ce recours ne peut être déposé que par un avocat ou un conseiller juridique (à l'exception d'un juge, procureur, avocat, conseiller juridique, notaire, professeur ou docteur en sciences juridiques qui porte plainte en son nom propre) et est exonéré des frais de timbre. L’objet du recours peut être un acte normatif sur la base duquel un tribunal ou un organe de l’administration publique a rendu une décision définitive sur des droits, libertés ou obligations définis dans la Constitution.
Institutions nationales de défense des droits de l'homme
Le Défenseur des droits civiques
Adresse: Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Varsovie
Le Défenseur des droits civiques est le gardien des libertés et des droits de l'homme et du citoyen définis dans la Constitution et dans d'autres actes normatifs.
Toute personne a le droit d'adresser au Défenseur des droits civiques une demande d'assistance en matière de protection des libertés et des droits auxquels les autorités de puissance publique ont porté atteinte.
Les demandes adressées au Défenseur des droits civiques sont sans frais.
Après un examen préliminaire de la demande, le Défenseur des droits civiques peut:
- se saisir de l’affaire,
- indiquer au demandeur les moyens d’action auxquels il a droit,
- renvoyer l’affaire à l’organe compétent,
- ne pas se saisir de l’affaire.
En se saisissant d’une affaire, le Défenseur des droits civiques peut:
- mener la procédure d’enquête de manière autonome,
- renvoyer l’affaire ou certaines de ses parties aux organes compétents,
- demander à la Diète de saisir la Chambre suprême de contrôle pour qu'elle examine l’affaire ou certaines de ses parties.
En conduisant la procédure, le Défenseur des droits civiques a le droit:
- d’examiner (même sans notification préalable) chaque affaire sur place,
- d’exiger des explications et la présentation des documents de chaque affaire menée par des entités spécifiques,
- d’exiger des informations sur l’état d’une affaire menée par un tribunal, le parquet ou d’autres autorités répressives et d’exiger, après la fin de la procédure et le prononcé d’une décision, les documents pour examen au Bureau du Défenseur des droits civiques,
- de commander des expertises et des avis.
Après avoir examiné l’affaire, le RPP peut:
- expliquer au demandeur qu’il n’a pas constaté d’atteinte aux droits et libertés,
- s’il a constaté une atteinte aux droits et libertés, demander à l’organe, l’organisation ou l’institution dont l’activité est à l’origine de l’atteinte d’y mettre un terme. Il peut ensuite suivre la mise en œuvre de ses recommandations,
- demander à l’organe de tutelle de l’institution mentionnée ci-dessus d’appliquer les mesures prévues par la loi,
- exiger l’ouverture d’une procédure ou participer à toute procédure civile en cours,
- exiger de l’autorité de poursuite compétente l’ouverture d’une information judiciaire dans les cas d’infraction engageant d’office des poursuites,
- exiger l’ouverture d’une procédure administrative, déposer des recours auprès des tribunaux administratifs et prendre part aux procédures,
- demander des sanctions en cas de contravention, ou bien le retrait de décisions contraignantes dans les affaires contraventionnelles,
- se pourvoir en cassation d’un jugement rendu en dernier ressort.
Dans le cas où le Défenseur des droits civiques estime qu’un acte juridique concernant les droits et libertés doit être adopté ou modifié, il peut déposer une demande en ce sens aux organes compétents.
ORGANES SPÉCIALISÉS DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME
Le Défenseur des droits de l’enfant (RPD)
Adresse: Przemysłowa 30/32, 00-450 Varsovie
Le Défenseur des droits de l’enfant œuvre en faveur de la défense des droits de l’enfant, en particulier:
- le droit à la vie et à la protection de la santé,
- le droit à grandir en famille,
- le droit à des conditions sociales dignes,
- le droit à l'éducation,
- les droits des enfants handicapés,
- la protection de l’enfant contre toute manifestation de violence, de cruauté, d’exploitation, de démoralisation, de négligence et d’autres formes de traitement inapproprié.
Toute personne a le droit d’adresser au Défenseur des droits de l’enfant une demande d'assistance en matière de protection des droits ou de l’intérêt de l’enfant.
Les demandes adressées au Défenseur des droits de l’enfant sont gratuites.
En conduisant la procédure, le Défenseur des droits de l’enfant peut:
- d’examiner (même sans notification préalable) chaque affaire sur place,
- exiger de la part d’organes définis des explications, la communication d’informations ou de documents,
- de commander des expertises et des avis.
Après avoir examiné l’affaire, le Défenseur des droits de l’enfant peut:
- demander aux organes compétents de prendre des mesures en faveur de l’enfant,
- exiger l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou l’application de sanctions disciplinaires lorsqu’est constatée une atteinte aux droits ou à l’intérêt de l’enfant dans les activités d’un organe,
- déclarer sa participation aux procédures devant le Tribunal constitutionnel ouvertes par le Défenseur des droits civiques ou dans les affaires de plainte constitutionnelle ayant trait aux droits de l’enfant,
- demander à la Cour suprême de résoudre des conflits d’interprétation de normes relevant du domaine des droits de l’enfant,
- se pourvoir en cassation,
- exiger l’ouverture d’une procédure et prendre part à n’importe quelle procédure civile en cours,
- prendre part à une procédure en cours concernant des mineurs,
- exiger de l’autorité de poursuite compétente l’ouverture d’une information judiciaire dans les cas d’infraction,
- demander l’ouverture d’une procédure administrative, déposer des recours auprès des tribunaux administratifs et prendre part aux procédures,
- demander des sanctions dans les affaires contraventionnelles.
Dans le cas où le Défenseur des droits de l’enfant estime qu’un acte juridique concernant les droits de l'enfant doit être adopté ou modifié, il peut déposer une demande en ce sens aux organes compétents.
Le Défenseur des droits du patient (RPP)
Adresse: Młynarska 46, 01-171 Varsovie
Le Défenseur des droits du patient est l'organe compétent dans les affaires de défense des droits des patients.
Toute personne a le droit d’adresser au Défenseur des droits du patient une demande d'assistance en cas d'atteinte aux droits du patient.
Les demandes adressées au Défenseur des droits du patient sont gratuites.
Après un examen préliminaire de la demande, le Défenseur des droits du patient peut:
- se saisir de l’affaire,
- indiquer au demandeur les moyens de droit possibles,
- renvoyer l’affaire à l’organe compétent,
- ne pas se saisir de l’affaire.
En se saisissant d’une affaire, le Défenseur des droits du patient peut:
- conduire de manière autonome une procédure d’enquête,
- demander l’examen de l’affaire ou de certaines de ses parties aux organes compétents.
En conduisant la procédure, le Défenseur des droits du patient a le droit:
- d’examiner (même sans notification préalable) chaque affaire sur place,
- d’exiger des explications et la présentation des documents de chaque affaire menée par des entités spécifiques,
- d’exiger des informations sur l’état d’une affaire menée par les tribunaux, le parquet ou d’autres autorités répressives et exiger, après la fin de la procédure et le prononcé d’une décision, les documents pour examen au bureau du Défenseur des droits du patient,
- de commander des expertises et des avis.
Après avoir examiné l’affaire, le Défenseur des droits du patient peut:
- expliquer au demandeur qu’il n’a pas constaté d’atteinte aux droits du patient,
- s’il a constaté une atteinte aux droits du patient, adresser une demande à l’organe, l’organisation ou l’institution dont l’activité est à l’origine de l’atteinte en vue d’y mettre un terme,
- demander à l’organe de tutelle de l’institution mentionnée ci-dessus d’appliquer les mesures prévues par la loi,
- exiger l’ouverture d’une procédure ou participer à toute procédure civile en cours.
Dans le cas où le Défenseur des droits du patient estime qu’un acte juridique concernant les droits du patient doit être adopté ou modifié, il peut déposer une demande en ce sens aux organes compétents.
L'Inspecteur général de la protection des données personnelles (GIODO)
Adresse: Stawki 2, 00-193 Varsovie
L’Inspecteur général de la protection des données personnelles est l'organe compétent dans les affaires de protection des données personnelles.
En cas de non‑respect des règles contenues dans la loi sur la protection des données personnelles, la personne dont les données sont en cause peut déposer une plainte auprès de l’Inspecteur général de la protection des données personnelles.
La procédure administrative conduite par l’Inspecteur général de la protection des données personnelles consiste à examiner le processus de traitement des données personnelles du demandeur.
En conduisant la procédure, l’Inspecteur général de la protection des données personnelles, son adjoint ou les agents habilités du Bureau ont le droit:
- d’accéder aux locaux où se trouve le jeu de données ainsi qu'aux locaux où sont traitées les données. Ils ont aussi le droit d'y effectuer les opérations de contrôle nécessaires,
- d’exiger des explications, convoquer et interroger des personnes afin d'établir la réalité des faits,
- de consulter et de faire des copies de tous les documents et données ayant un lien direct avec l'objet du contrôle,
- d’examiner les appareils, supports et systèmes informatiques servant au traitement des données,
- de commander des expertises et des avis.
À l'issue de la procédure et en cas de constatation de violation des règles, l’Inspecteur général de la protection des données personnelles rend une décision dans laquelle il ordonne le rétablissement d'un état de fait conforme à la loi, en particulier:
- la suppression des manquements,
- l'ajout, l'actualisation, la rectification, la mise à disposition ou la non mise à disposition de données personnelles,
- la mise en œuvre de moyens supplémentaires de sécurisation de données personnelles,
- la suspension du transfert de données personnelles à un état tiers,
- la sécurisation de données ou leur transfert à d'autres organes,
- la suppression de données personnelles.
Indépendamment des actions mentionnées plus haut, sur la base des informations recueillies au cours de l'examen de l'affaire, l’Inspecteur général de la protection des données personnelles adopte d'office une décision sur le recours à ses compétences:
- l'envoi d'une demande à l'entité concernée par la plainte,
- l'exigence d'ouverture d'une procédure disciplinaire ou d'un autre type de procédure prévu par la loi contre les personnes coupables de manquements,
- la transmission d'une demande d'enquête préliminaire à l'organe responsable des poursuites d'auteurs d'infraction.
Dans le cas où l’Inspecteur général de la protection des données personnelles estime qu’un acte juridique concernant la protection des données personnelles doit être adopté ou modifié, il peut déposer une demande en ce sens aux organes compétents.
Le Plénipotentiaire du gouvernement pour l'égalité de traitement
Adresse: Ujazdowskie 1/3, 00-583 Varsovie
Le Plénipotentiaire est l'organe responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations.
Toute personne a le droit d'adresser au Plénipotentiaire une plainte, une demande ou une pétition.
Les plaintes, demandes et pétitions adressées aux Plénipotentiaire sont gratuites.
Si leur traitement exige au préalable une enquête et un examen de l'affaire, le Plénipotentiaire collecte les documents nécessaires. Dans ce but, il peut demander aux autres organes de lui transmettre les documents et explications nécessaires.
Les plaintes, demandes et pétitions devraient être traitées sans délai excessif,
- dans un délai maximum d'un mois dans le cas des plaintes et demandes
- et dans un délai maximum de trois mois dans le cas des pétitions.
Le Plénipotentiaire informe le demandeur de la manière par laquelle il a résolu l'affaire.
Si le Plénipotentiaire constate une atteinte à la règle d'égalité de traitement, il prend les mesures visant à éliminer ou à limiter les conséquences qui en résultent.
Dans le cas où le Plénipotentiaire estime qu’un acte juridique concernant l'égalité de traitement et la lutte contre les discriminations doit être adopté ou modifié, il peut déposer une demande en ce sens aux organes compétents.
Le Plénipotentiaire du gouvernement pour les personnes handicapées
Le Plénipotentiaire est responsable du suivi de la mise en œuvre des obligations découlant de la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale et sur l'emploi des personnes handicapées.
Le Plénipotentiaire supervise les décisions sur la reconnaissance du handicap et le taux d'incapacité.
Toute personne a le droit d'adresser au Plénipotentiaire une plainte, une demande ou une pétition.
Si leur traitement exige au préalable une enquête et un examen de l'affaire, le Plénipotentiaire collecte les documents nécessaires. Dans ce but, il peut demander aux autres organes de lui transmettre les documents et explications nécessaires.
Les plaintes, demandes et pétitions devraient être traitées sans délai excessif,
- dans un délai maximum d'un mois dans le cas des plaintes et demandes
- et dans un délai maximum de trois mois dans le cas des pétitions.
Le Plénipotentiaire informe le demandeur de la manière par laquelle il a résolu l'affaire.
Si, dans le cadre de sa mission de supervision, le Plénipotentiaire constate qu'il existe un doute justifié sur la conformité d'une décision avec la réalité des faits ou si la décision a été rendue en violation des règles de droit, il peut demander à l'organe compétent:
- l'invalidation de la décision,
- la réouverture de la procédure.
AUTRES ORGANES SPÉCIALISÉS
Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision (KRRiT)
Adresse: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Varsovie
Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision est le gardien de la liberté d'expression dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, de l'autonomie des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de l'intérêt du public. Il assure l'ouverture et le pluralisme de la radiodiffusion et de la télévision.
Toute personne a le droit de déposer une plainte, une demande ou une pétition.
Les plaintes, demandes et pétitions adressées aux Plénipotentiaire sont gratuites.
En cas de plainte concernant une émission particulière, il est nécessaire de préciser la date et l'heure de diffusion ainsi que les noms de la chaîne et de l'émission (ou d'autres informations permettant d'identifier l'émission visée par la plainte).
Le président du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision peut exiger de l'éditeur de services de communication audiovisuelle la présentation des documents et explications nécessaires à l'exercice du contrôle de la conformité
des activités de cet éditeur avec la loi.
Les plaintes, demandes et pétitions devraient être traitées sans délai excessif, dans un délai maximum d'un mois dans le cas des plaintes et demandes et dans un délai maximum de trois mois dans le cas des pétitions.
Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision informe le demandeur de la manière par laquelle il a résolu l'affaire.
Le président du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision peut appeler l'éditeur de services de communication audiovisuelle à cesser les activités de fourniture de services de communication audiovisuelle qui ne respectent pas la loi.
Dans des cas définis, le président du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des éditeurs de services de communication audiovisuelle.
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