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Juridictions nationales et organes non judiciaires

Slovaquie

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Tribunaux nationaux

Liste des juridictions

Le cadre juridique régissant la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en République slovaque est la Constitution de la République slovaque (n° 460/1992 Rec., telle que modifiée). La Constitution est la loi fondamentale de la République slovaque et l'emporte sur les autres actes juridiques normatifs. À son titre 2 (articles 11 à 54), la Constitution de la République slovaque prévoit la protection générale des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, c’est-à-dire des droits et libertés humains fondamentaux (aussi appelés droits civiques dans les documents internationaux), des droits politiques, des droits des minorités nationales et des groupes ethniques, des droits économiques, sociaux et culturels, du droit à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel et du droit à la protection juridictionnelle et autre. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque, sans distinction de sexe, de race, de couleur de peau, de langue, de croyance ou de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs. Nul ne peut être lésé dans ses droits par suite de l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux (article 12, paragraphes 2 et 4, de la Constitution). Les ressortissants étrangers bénéficient en République slovaque des droits et libertés humains fondamentaux garantis par la Constitution, hormis ceux qui sont expressément réservés aux citoyens slovaques, ainsi que du droit d’asile (article 52, paragraphe 2, et article 53 de la Constitution). La loi constitutionnelle sur la sécurité de l’État en temps de guerre ou d’état de guerre, d’exception ou d’urgence (n° 227/2002 Rec.) définit les conditions de restriction des droits et libertés fondamentaux, la mesure dans laquelle ceux-ci peuvent être restreints et l’étendue des obligations en pareilles situations.

Conformément à l’article 46 de la Constitution de la République slovaque, toute personne peut faire valoir ses droits selon la procédure définie par la loi devant une juridiction indépendante et impartiale ou, dans les cas prévus par la loi, devant un autre organe de la République slovaque. Concrètement, l’éventail entier des droits humains est concerné, c’est-à-dire les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui peuvent être limités par la loi et ceux qui ne peuvent pas l’être. Quant au fond, il peut s’agir de droits civiques, politiques, économiques, sociaux, culturels ou autres garantis par la Constitution de la République slovaque, des lois constitutionnelles, des lois ou d’autres actes juridiques de la République slovaque, ou encore des conventions internationales sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales (international human rights law) auxquelles la République slovaque est partie. Les juridictions sont compétentes pour connaître des décisions touchant aux droits et libertés fondamentaux et cette prérogative ne peut être exclue de leurs compétences.

Toute personne s’estimant lésée dans ses droits par une décision d’un organe de l’administration publique peut demander à une juridiction d’examiner la légalité de cette décision, sauf si la loi en dispose autrement. Dans ce contexte, la Constitution de la République slovaque et d’autres actes juridiques pertinents garantissent à chacun un droit à réparation en cas de préjudice causé par une décision illégale d’une juridiction, d’un autre organe de l’État ou d’un organe de l’administration publique, ou encore par suite d'un cas de mauvaise administration. Des dispositions détaillées en la matière figurent dans la loi n° 514/2003 Rec. concernant la responsabilité des dommages causés dans l’exercice de l’autorité publique et modifiant certaines lois. Cette loi régit la responsabilité de l’État pour les préjudices causés par les pouvoirs publics dans l’exercice de l’autorité publique, la responsabilité des municipalités et des entités territoriales supérieures pour les préjudices causés par les collectivités territoriales dans l’exercice de leurs pouvoirs, l’examen préliminaire des demandes de dommages-intérêts et le droit d'exercer une action récursoire.

Conformément à l’article 46 de la Constitution de la République slovaque mentionné plus haut, les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile garantissent le droit de demander devant une juridiction la protection d’un droit qui a été menacé ou enfreint. Le Code de procédure civile définit la procédure que doivent suivre la juridiction et les parties à la procédure civile afin de garantir la juste protection des droits et des intérêts légitimes des parties ainsi que l’observation des lois, l’exécution honnête des obligations et le respect des droits d’autrui. Dans le cadre de la procédure civile, les juridictions statuent sur des litiges et d’autres affaires juridiques, font exécuter des décisions qui n’ont pas été appliquées volontairement et veillent dans ce contexte à ce qu’il n’y ait pas de violation des droits ou des intérêts légalement protégés de personnes physiques ou morales et à ce qu’il ne soit pas abusé de droits au détriment de telles personnes.

Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure civile, les juridictions statuent sur les litiges et les autres affaires juridiques découlant de relations de droit civil, professionnelles, familiales, commerciales et économiques, à moins que d’autres organes soient chargés de le faire en vertu de la loi. Dans le cadre de la procédure civile, les juridictions examinent également la légalité des décisions des organes de l’administration publique ainsi que la légalité des décisions, des mesures et autres actions des pouvoirs publics et se prononcent sur la conformité avec la loi des règlements généralement contraignants de portée générale adoptés par les collectivités territoriales dans leurs domaines de compétence et, pour ce qui est de l’exécution des tâches de l’administration publique, sur la conformité avec les règlements du gouvernement et les actes juridiques généralement contraignants adoptés par les ministères et les autres organes de l’administration publique centrale, à moins que d’autres organes soient chargés de le faire en vertu de la loi. Les juridictions connaissent d’autres affaires dans le cadre de la procédure civile uniquement lorsque la loi le prévoit.

Les juridictions ordinaires de la République slovaque

En République slovaque, l’exercice du pouvoir judiciaire est assuré par des juridictions indépendantes et impartiales. À tous les niveaux, la justice est séparée des autres organes de l’État.

Les procédures juridictionnelles se déroulent selon le principe d’une double instance, en vertu duquel il est possible de faire appel des décisions des juridictions de première instance (les tribunaux départementaux). Les appels, qui constituent des recours ordinaires, sont tranchés par les juridictions de deuxième instance (les cours régionales).

Les juridictions ordinaires comprennent la Cour suprême de la République slovaque, la Cour pénale spéciale, huit cours régionales et 45 tribunaux départementaux, qui connaissent de toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, c’est-à-dire qui statuent sur les affaires civiles et pénales et examinent aussi la légalité des décisions et des procédures des organes de l’administration publique (justice administrative) lorsque la loi le prévoit. Actuellement, la République slovaque ne possède pas de juridictions militaires établies par la loi.

La justice administrative

L’examen de la légalité des décisions et des procédures des organes de l’administration publique est régi par les dispositions de la cinquième partie du Code de procédure civile (loi n° 99/1963 Rec., telle que modifiée).

Dans le cadre de la justice administrative, les juridictions examinent, sur la base de plaintes ou de recours, la légalité des décisions et des procédures des organes de l’administration publique. Elles statuent sur la légalité des décisions adoptées et des procédures appliquées par les organes de l’administration publique, les collectivités territoriales, les ordres professionnels et les autres personnes morales ainsi que les personnes physiques, dans la mesure où la loi les charge de se prononcer sur les droits et les devoirs des personnes physiques et morales en matière d’administration publique (ci-après «les décisions et les procédures des organes administratifs»). On entend par «décisions des organes administratifs» les décisions adoptées par ces organes dans le cadre de procédures administratives ainsi que les autres décisions qui instaurent, modifient ou suppriment des autorisations ou des obligations pour des personnes physiques ou morales ou qui peuvent porter atteinte directement aux droits, aux intérêts légalement protégés ou aux obligations de personnes physiques ou morales. La notion de «procédures des organes administratifs» recouvre également l’inaction de ces organes. Dans le cadre de la justice administrative, les juridictions se prononcent sur les requêtes visant à ce qu'il soit fait obligation aux organes de l’administration publique de statuer sur les droits et les devoirs des personnes physiques et morales en matière d’administration publique ainsi que sur les mesures d’exécution forcée de leurs décisions selon la procédure précisée aux articles 250b et 250u. Les juridictions se prononcent aussi sur la protection contre les actions illégales des organes de l’administration publique et sur la force exécutoire des décisions des organes administratifs étrangers. En ce qui concerne les élections et l’enregistrement des partis et des mouvements politiques, les juridictions statuent selon les dispositions de cette partie dans les limites fixées par les prescriptions particulières applicables en la matière. Le cas échéant, les juridictions statuent également conformément aux dispositions de cette partie dans les cas où des prescriptions particulières le prévoient ou si l’examen des décisions des organes de l’administration publique est requis en vertu de conventions internationales auxquelles la République slovaque est partie.

Concrètement, il peut s’agir:

  • de procédures ou de décisions concernant des plaintes à l’encontre de décisions ou de procédures des organes administratifs;
  • de procédures ou de décisions concernant des recours à l’encontre de décisions non définitives des organes administratifs;
  • de procédures à l’encontre de l’inaction des organes de l’administration publique;
  • de procédures relatives à la protection contre les actions illégales des organes de l’administration publique;
  • de procédures spéciales (en matière électorale, par exemple).

Les dispositions détaillées en la matière figurent aux articles 244 à 250zg du Code de procédure civile.

Les juridictions ne sont pas habilitées à modifier des actes juridiques généralement contraignants émanant du pouvoir exécutif (législation secondaire). Cependant, conformément à l’article 144, paragraphe 2, de la Constitution de la République slovaque, si une juridiction estime qu’un autre acte juridique généralement contraignant, une partie d’un tel acte ou une disposition spécifique d’un tel acte, en rapport avec une affaire en instance, est contraire à la Constitution, à une loi constitutionnelle, à une convention internationale de rang supérieur (au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Constitution) ou à une loi, elle suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle de la République slovaque (en application de l’article 125, paragraphe 1). L’avis juridique de la Cour constitutionnelle, exprimé dans sa décision, s’impose à la juridiction. La saisine de la Cour constitutionnelle de la République slovaque ne dispense par la juridiction de l’obligation de statuer sur l’affaire en instance de la manière prévue par la loi.

La Cour constitutionnelle de la République slovaque

La Cour constitutionnelle de la République slovaque
Hlavná 110
042 65 Košice 1
SLOVAQUIE
Tél. +421 557207211
Fax +421 556227639 (président)
Courriel: podatelna@ustavnysud.sk
Internet: https://www.ustavnysud.sk

La Cour constitutionnelle de la République slovaque (ci-après la «Cour constitutionnelle») a été instituée par la Constitution de la République slovaque, n° 460/1992 Rec., en tant que juridiction indépendante chargée de la protection de la constitutionnalité. Ses pouvoirs et compétences sont définis aux articles 124 à 140 de la Constitution de la République slovaque telle que modifiée. Les dispositions détaillées relatives à l’organisation de la Cour constitutionnelle, à la procédure devant celle-ci et au statut de ses juges figurent dans la loi n° 38/1993 Rec. telle que modifiée.

Conformément à l’article 79 de la loi n° 38/1993 Rec., l'assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a approuvé le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, n° 114/1993 Rec., tel que modifié, lequel définit plus précisément le fonctionnement interne de la Cour constitutionnelle pour ce qui est de la préparation des procédures et des décisions, le statut de l’assemblée plénière, des chambres, des juges rapporteurs, des conseillers judiciaires et des autres personnes participant aux activités de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure disciplinaire à l’encontre des juges.

La Cour constitutionnelle engage une procédure sur requête déposée par:

  1. un cinquième au moins des députés du Conseil national de la République slovaque;
  2. le président de la République slovaque,
  3. le gouvernement de la République slovaque;
  4. une juridiction, dans le cadre de son activité décisionnelle;
  5. le procureur général de la République slovaque;
  6. le défenseur public des droits (médiateur) pour ce qui est des questions de conformité de la législation visées à l’article 125, paragraphe 1, si la poursuite de l’application de la législation en question est susceptible de menacer les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales, ou les droits de l’homme et les libertés fondamentales découlant d’une convention internationale ratifiée par la République slovaque et promulguée conformément à la loi;
  7. toute personne dont les droits doivent être examinés dans les cas visés aux articles 127 et 127a de la Constitution.

La procédure commence le jour de la notification ou signification de la requête à la Cour constitutionnelle.

L’article 127a de la Constitution de la République slovaque régit ce que l’on appelle le «recours constitutionnel», qui peut être introduit par une personne physique ou morale (ci-après le «plaignant») estimant que ses droits fondamentaux ou ses libertés fondamentales ont été violés par une décision définitive, une mesure ou une autre action, sauf si la protection de ces droits et libertés fondamentaux relève d’une autre juridiction.

Outre des éléments généraux, le plaignant doit indiquer dans sa requête:

  1. les droits fondamentaux ou libertés fondamentales qui, selon lui, ont été violés;
  2. la décision définitive, la mesure ou l’action par laquelle les droits fondamentaux ou libertés fondamentales ont été violés;
  3. la partie contre laquelle le recours est dirigé.

La requête est accompagnée d'une copie de la décision définitive, de la mesure ou d’un document prouvant l’action en cause. Si le plaignant demande une réparation financière adéquate, il doit indiquer le montant qu’il réclame et motiver sa demande. Les parties à la procédure sont le plaignant et la partie contre laquelle le recours est dirigé. L’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif.

La Cour constitutionnelle peut, à la demande du plaignant, arrêter une mesure provisoire et reporter l’exécution de la décision définitive, de la mesure ou de l’action contestée, à condition que cela n’aille à l’encontre d’aucun intérêt public important et que l’exécution de la décision, de la mesure ou de l’action contestée ne cause pas au plaignant un préjudice plus grand que celui que d’autres personnes pourraient subir en raison du report de l’exécution; en particulier, elle ordonne à l’organe qui, selon le plaignant, a violé ses droits fondamentaux ou ses libertés fondamentales de suspendre temporairement l’exécution de la décision définitive, de la mesure ou de l’action en cause, et aux tiers de s’abstenir temporairement de faire usage de l’autorisation qui leur a été accordée par cette décision définitive, mesure ou action. La mesure provisoire s’éteint au plus tard lorsqu’une décision définitive est arrêtée dans l’affaire examinée, à moins que la Cour constitutionnelle fixe une date antérieure pour son annulation. La mesure provisoire peut aussi être annulée d’office, si les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée disparaissent.

Le recours n’est recevable que si le plaignant a épuisé les voies de recours ou les autres voies de droit qui lui sont offertes par la loi pour protéger ses droits fondamentaux ou ses libertés fondamentales et qu’il a le droit d’utiliser en vertu de dispositions spécifiques. Même si la condition susmentionnée n’est pas remplie, la Cour constitutionnelle accepte un recours si le plaignant démontre que les raisons pour lesquelles il ne l’a pas remplie sont valables. Le recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la prise d'effet de la décision ou de la notification de la mesure ou de l’action. S’il s’agit d’une mesure ou d’une action, ce délai commence à courir le jour où le plaignant a pu prendre connaissance de la mesure ou de l’action.

Si le plaignant se désiste de son recours, la Cour constitutionnelle arrête la procédure concernée, sauf si elle estime que le désistement n’est pas admissible, en particulier parce que le recours est dirigé contre une décision définitive, une mesure ou une action qui enfreint de manière particulièrement grave les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales du plaignant.

La Cour constitutionnelle tient compte des faits établis lors de procédures précédentes, sauf décision contraire.

Si la Cour constitutionnelle fait droit au recours, elle précise dans sa décision le droit fondamental ou la liberté fondamentale qui a été violé, la disposition de la Constitution, d’une loi constitutionnelle ou d’une convention internationale qui a été enfreinte et la décision définitive, la mesure ou l’action qui a porté atteinte à ce droit fondamental ou cette liberté fondamentale. Si le droit fondamental ou la liberté fondamentale a été violé par une décision ou une mesure, la Cour constitutionnelle annule en outre cette décision ou cette mesure. La Cour constitutionnelle annule également l’action par laquelle le droit fondamental ou la liberté fondamentale a été enfreint, si la nature de cette action le permet.

Si la Cour constitutionnelle fait droit au recours, elle peut:

  1. ordonner à la partie qui, par son inaction, a enfreint le droit fondamental ou la liberté fondamentale d'agir dans cette affaire conformément à des dispositions spécifiques;
  2. renvoyer l’affaire;
  3. interdire la poursuite de la violation du droit fondamental ou de la liberté fondamentale; ou
  4. ordonner à la partie qui a enfreint le droit fondamental ou la liberté fondamentale de rétablir la situation telle qu’elle existait avant la violation dudit droit ou de ladite liberté.

La Cour constitutionnelle peut accorder à la personne dont un droit fondamental ou une liberté fondamentale a été violé une réparation financière adéquate. Si la Cour constitutionnelle décide l’octroi d’une telle réparation, l’organe qui a enfreint le droit fondamental ou la liberté fondamentale est tenu de verser cette réparation au plaignant dans les deux mois suivant la prise d'effet de la décision de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle annule une décision définitive, une mesure ou une action et renvoie l’affaire, la partie qui, en l’espèce, a rendu la décision, a pris la mesure ou a effectué l’action est tenue de réexaminer l’affaire et de prendre une nouvelle décision. Dans cette procédure ou ce processus, elle est liée par l’avis juridique de la Cour constitutionnelle. La partie qui, en l’espèce, a rendu la décision, a pris la mesure ou a effectué l’action est liée par la décision de la Cour, qui devient exécutoire dès sa notification ou signification.

Institutions nationales de défense des droits de l'homme

Le Centre national slovaque de défense des droits de l’homme
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVAQUIE
Tél. +421 220850111
+421 220850114
Fax +421 220850135
Courriel: info@snslp.sk
Internet: https://www.snslp.sk

Le Centre national slovaque de défense des droits de l’homme, institué par la loi du Conseil national de la République slovaque n° 308/1993 Rec. portant création d’un Centre national slovaque de défense des droits de l’homme, telle que modifiée, est opérationnel en République slovaque depuis le 1er janvier 1994. Le projet de loi avait été présenté par le gouvernement de la République slovaque sur la base de sa résolution n° 430 du 15 juin 1993, par laquelle il avait approuvé la réalisation du «projet de création d’un Centre national slovaque de défense des droits de l’homme» ayant son siège à Bratislava, à l’initiative de l’Organisation des Nations unies. Le Centre, qui constitue une personne morale indépendante chargée de défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris les droits de l’enfant, a vu son mandat s’élargir avec l’adoption de la loi n° 136/2003 Rec. modifiant la loi du Conseil national de la République slovaque n° 308/1993 Rec. précitée et celle de la loi n° 365/2004 Rec. concernant l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination et modifiant certaines lois (la loi anti-discrimination).

Le Centre, en tant que personne morale indépendante, joue un rôle irremplaçable dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris les droits de l’enfant, et du respect du principe de l’égalité de traitement. Il s’agit de la seule institution slovaque compétente en matière d’égalité (national equality body), c’est-à-dire chargée d’apprécier le respect du principe de l’égalité de traitement au regard de la loi anti-discrimination.

Compétences

Le statut juridique et les compétences du Centre sont définis dans la loi du Conseil national de la République slovaque n° 308/1993 Rec. portant création d’un Centre national slovaque de défense des droits de l’homme (ci-après le «Centre») telle que modifiée. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi, le Centre:

  • contrôle et évalue le respect des droits de l’homme ainsi que le respect du principe de l’égalité de traitement au regard de la loi spécifique en la matière;
  • recueille et, sur demande, fournit des informations sur le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme en République slovaque;
  • réalise des travaux de recherche et des enquêtes en vue de fournir des données dans le domaine des droits de l’homme, recueille et diffuse des informations dans ce domaine;
  • prépare des activités éducatives et participe à des campagnes d’information pour rendre la société plus tolérante;
  • offre une aide juridique aux victimes de discriminations et d’actes d’intolérance;
  • publie, à la demande de personnes physiques ou morales ou de sa propre initiative, des avis d’experts sur des questions liées au respect du principe de l’égalité de traitement conformément aux dispositions spécifiques en la matière;
  • effectue des enquêtes indépendantes concernant les discriminations;
  • élabore et publie des rapports et des recommandations sur des questions liées aux discriminations;
  • propose des services de documentation;
  • offre des services dans le domaine des droits de l’homme.

Le Centre fournit des conseils juridiques sur les questions de discrimination, les actes d’intolérance et les cas de violation du principe de l’égalité de traitement à l’ensemble des habitants de la République slovaque. En vertu de la loi, il est également habilité à représenter, sur demande, une partie à une procédure dans une affaire de violation du principe de l’égalité de traitement. Chaque année, le Centre publie un rapport sur le respect des droits de l’homme en République slovaque.

Pouvoirs

  • Fourniture d’une aide juridique aux victimes de discriminations et d’actes d’intolérance.
  • Représentation, sur la base d’un mandat, dans les procédures relatives à des affaires de violation du principe de l’égalité de traitement.
  • Droit de demander aux juridictions, au ministère public, aux autres organes de l’État, aux collectivités territoriales, aux ordres professionnels et aux autres institutions de lui fournir dans un délai donné des informations concernant le respect des droits de l’homme.

Aide fournie

Peut s’adresser au Centre toute personne physique ou morale s’estimant victime d'une discrimination à la suite d’une action ou de l’inaction des institutions susmentionnées. Lors du dépôt de la plainte, il est nécessaire que le plaignant indique tous les renseignements requis et présente toutes les pièces justificatives pertinentes.

Coopération

Le Centre peut également demander des informations sur le respect des droits de l’homme à des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris les droits de l’enfant, et convenir avec elles de l’étendue des informations à lui communiquer et de la méthode à utiliser à cet effet.

Modalités de dépôt des plaintes

Un citoyen peut déposer une plainte:

  • par écrit (en envoyant le formulaire et les pièces justificatives par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique);
  • en personne.

Médiateur

Le Médiateur
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
SLOVAQUIE
Tél. +421 248287401
+421 243634906
Fax +421 248287203
Courriel: sekretariat@vop.gov.sk
Internet: https://vop.gov.sk

Aux termes de l’article 151a, paragraphe 1, de la Constitution de la République slovaque, «le défenseur public des droits est un organe indépendant de la République slovaque qui, dans la mesure et de la manière fixées par la loi, protège les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des personnes physiques et morales face aux organes de l’administration publique et aux pouvoirs publics lorsque les procédures, les décisions ou l’inaction de ces derniers sont contraires à la loi. Dans les cas prévus par la loi, le défenseur public des droits peut jouer un rôle dans la détermination de la responsabilité de personnes travaillant au sein des pouvoirs publics si ces personnes ont violé les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales de personnes physiques ou morales. Tous les organes relevant des pouvoirs publics collaborent comme il se doit avec le défenseur public des droits.»

Peut s’adresser au défenseur public des droits toute personne estimant que, par une procédure, une décision ou l’inaction d’un organe de l’administration publique, ses droits fondamentaux ou ses libertés fondamentales ont été bafoués, en violation de la loi ou des principes de la démocratie et de l’État de droit. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentaux, à la protection desquels le défenseur public des droits participe, sont définis au titre 2 de la Constitution de la République slovaque (droits et libertés humains fondamentaux aux articles 14 à 25, droits politiques aux articles 26 à 32, droits des minorités nationales et des groupes ethniques aux articles 33 à 34, droits économiques, sociaux et culturels aux articles 35 à 43, droit à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel aux articles 44 à 45, droit à la protection juridictionnelle et juridique aux articles 46 à 50, droit à l’asile des étrangers persécutés pour avoir exercé leurs droits et libertés politiques), mais également dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Le défenseur public des droits agit sur la base d’une plainte d’une personne physique ou morale ou de sa propre initiative. Il ne peut pas intervenir dans l’activité décisionnelle des juridictions, il n’est pas partie aux procédures, il ne peut pas saisir les juridictions, les décisions ne lui sont pas notifiées et il n’a pas de droit de recours. Le défenseur public des droits n’est pas habilité à régler les conflits entre personnes physiques.

Toute personne a le droit de déposer une plainte auprès du défenseur public des droits:

  • par écrit (par courrier postal, par télécopie, par courrier électronique) à l’adresse du Bureau du défenseur public des droits;
  • en personne (un procès-verbal de la plainte orale est alors dressé):
  • au siège du Bureau du défenseur public des droits, chaque jour ouvrable entre 8 heures et 16 heures, sans rendez-vous,
  • dans les bureaux régionaux, pendant les jours d’ouverture. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre rendez-vous en appelant le numéro de contact correspondant.

Le plaignant doit indiquer clairement l’objet de la plainte, l’organe de l’administration publique contre lequel celle-ci est dirigée et ce qu’il réclame.

Dans un souci d’accélération du traitement des plaintes, il est conseillé aux plaignants d’y joindre une copie de tous les documents dont ils disposent pour prouver ce qu’ils avancent. Si la plainte ne concerne pas son auteur, il est également nécessaire d’y joindre un écrit par lequel la personne concernée autorise l’auteur à déposer la plainte ou une procuration écrite à cet effet.

Si le plaignant n’indique pas ses nom, prénom et adresse (ou son nom et l’adresse de son siège, s’il s’agit d’une personne morale) dans la plainte qu’il adresse au défenseur public des droits, celle-ci est considérée comme une plainte anonyme et le défenseur public des droits n’est pas tenu de la traiter. Le plaignant peut demander au défenseur public des droits que son identité reste confidentielle. Dans ce cas, le traitement de la plainte s’effectue sur la base d’une copie dans laquelle les données à caractère personnel ont été supprimées. Si le plaignant a demandé que son identité reste confidentielle mais que la nature de la plainte ne permet pas de la traiter sans divulguer certaines de ses données à caractère personnel, il doit en être informé dans les plus brefs délais.

Parallèlement, son attention doit être attirée sur le fait que le traitement de la plainte ne se poursuivra que s’il consent par écrit, dans un délai déterminé, à la divulgation de certaines données indispensables le concernant.

Le défenseur public des droits examine la plainte

Si le défenseur public des droits estime que la plainte, d’après son contenu, constitue une voie de recours conformément aux dispositions relatives à la procédure en matière administrative ou judiciaire, une requête ou une voie de recours relevant de la justice administrative ou un recours constitutionnel, il en informe le plaignant sans délai et lui indique la procédure à suivre.

Si le défenseur public des droits découvre des faits semblant indiquer qu’une personne est placée illégalement dans un lieu de détention, pour exécuter une peine privative de liberté ou une peine militaire disciplinaire, pour un traitement de protection, une mesure d'éducation protégée, un traitement ou une éducation en institution ou dans une cellule des services de police, il en informe sans délai le procureur compétent pour qu’il ouvre une procédure conformément à la loi spécifique applicable et prévient l’administration du lieu en question ainsi que la personne concernée.

Si la plainte porte sur l’examen d’une décision définitive d’un organe de l’administration publique ou si le défenseur public des droits arrive à la conclusion qu’une décision d’un organe de l’administration publique est contraire à la loi ou à d’autres actes juridiques généralement contraignants, il peut renvoyer l’affaire devant le procureur compétent, ou éventuellement prendre d’autres mesures, en en informant le plaignant. Il en va de même si le plaignant demande que soient prises des mesures relevant de la compétence du ministère public. Le procureur est tenu d’informer le défenseur public des droits, dans le délai fixé par la loi, des mesures qu’il a prises pour remédier aux irrégularités.

Le défenseur public des droits rejette la plainte:

  1. si l’objet de la plainte ne relève pas de ses compétences;
  2. si l’objet de la plainte est en instance devant une juridiction et la procédure ne peut pas être ajournée, ou si une juridiction a déjà statué sur l’objet de la plainte;
  3. si l’objet de la plainte est en cours d’examen ou a déjà fait l’objet d’un examen par le ministère public;
  4. si un organe compétent de l’administration publique ne relevant pas de la compétence du défenseur public des droits est en train d’examiner l’objet de la plainte ou a déjà pris une décision concernant celui-ci;
  5. si le plaignant retire sa plainte ou indique qu’il ne tient plus à ce qu’elle soit examinée, ou si les renseignements prévus à l’article 13, paragraphe 4, n’ont pas été fournis ou précisés dans le délai imparti.

Le défenseur public des droits peut rejeter la plainte s’il découvre:

  1. que la plainte ne concerne pas son auteur et n’est pas assortie d’un écrit par lequel la personne concernée autorise l’auteur à déposer la plainte ou d’une procuration écrite à cet effet;
  2. qu’il s’est écoulé plus de trois ans entre la mesure ou l’événement visé par la plainte et le dépôt de cette dernière;
  3. que la plainte n’est manifestement pas fondée;
  4. que la plainte est anonyme;
  5. que la plainte concerne une question qu’il a déjà examinée et ne contient pas d'éléments nouveaux.

Le défenseur public des droits informe le plaignant que sa plainte a été rejetée et lui indique pourquoi, sauf s’il s’agit d’une plainte anonyme.

Si, à l’issue de l’examen de la plainte, aucune violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales n’est prouvée, le défenseur public des droits en informe par écrit le plaignant ainsi que l’organe de l’administration publique dont la procédure, la décision ou l’inaction était visée par la plainte.

Si, à l’issue de l’examen de la plainte, une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales est prouvée, le défenseur public des droits informe l’organe de l’administration publique dont la procédure, la décision ou l’inaction était visée par la plainte des résultats de l’examen de la plainte et des mesures proposées.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’invitation à prendre des mesures, l’organe de l’administration publique est tenu d’informer le défenseur public des droits de son avis concernant les résultats de l’examen de la plainte et des mesures prises.

Si le défenseur public des droits n’est pas d’accord avec l’avis de l’organe de l’administration publique ou s’il considère que les mesures prises sont insuffisantes, il en avise l’organe sous l’autorité duquel est placé l’organe de l’administration publique à l’encontre duquel la plainte est dirigée ou, en l’absence d’un tel organe, le gouvernement de la République slovaque.

L’organe sous l’autorité duquel est placé l’organe de l’administration publique à l’encontre duquel la plainte est dirigée ou, en l’absence d’un tel organe, le gouvernement de la République slovaque est tenu, conformément au paragraphe 3, d’informer le défenseur public des droits des mesures prises dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il en a été avisé.

Si le défenseur public des droits estime que les mesures prises sont insuffisantes, il en informe le Conseil national de la République slovaque ou l’organe habilité à cette fin par celui-ci.

Le défenseur public des droits informe par écrit l’auteur de la plainte et la personne dont les droits fondamentaux et les libertés fondamentales ont été enfreints par la procédure, la décision ou l’inaction de l’organe de l’administration publique des résultats de l’examen de la plainte et des mesures prises.

Organismes spécialisés dans la défense des droits de l'homme

  • Instance chargée de l'égalité des chances

Le Centre national slovaque de défense des droits de l’homme
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVAQUIE
Tél. +421 220850111
+421 220850114
Fax +421 220850135
Courriel: info@snslp.sk
Internet: https://www.snslp.sk
  • Organe de protection des données

Le Bureau slovaque de protection des données à caractère personnel (ci-après le «Bureau») est un organe de l’État qui participe à la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des personnes physiques dans le contexte du traitement de leurs données à caractère personnel. Il s’acquitte de ses tâches et de ses obligations de manière indépendante et conformément à la loi. Il a principalement pour tâche:

  • de surveiller continuellement la situation en matière de protection des données à caractère personnel, l’enregistrement des systèmes d’information et la tenue de registres concernant les systèmes d’information;
  • de conseiller les responsables de traitements de données concernant les mesures à prendre pour garantir la protection des données à caractère personnel dans les systèmes d’information; à cette fin, de publier dans le cadre de ses compétences des recommandations à l’intention des responsables du traitement;
  • de rendre un avis contraignant en cas de doutes concernant la question de savoir si les données à caractère personnel traitées sont conformes à l’objectif du traitement en question de par leur étendue, leur contenu et leur mode de traitement et d’utilisation, sont compatibles avec l’objectif déclaré du traitement ou sont dépassées ou dépourvues de pertinence par rapport à cet objectif;
  • de rendre un avis contraignant en cas de doutes concernant des flux transfrontières de données à caractère personnel;
  • de rendre un avis contraignant en cas de doutes concernant l’enregistrement d’un système d’information;
  • d’examiner les notifications présentées conformément à l’article 45 ou d’agir sur la base d’une plainte ou de sa propre initiative conformément à l’article 44a, et d’indiquer les mesures correctives à prendre pour remédier aux insuffisances;
  • s’il soupçonne le non-respect d’obligations imposées par la loi, de convoquer le responsable du traitement des données ou le sous-traitant afin de lui demander des explications;
  • de contrôler le traitement des données à caractère personnel dans les systèmes d’information;
  • de prendre des sanctions lorsqu’il découvre que des obligations imposées par la loi n’ont pas été respectées;
  • d’informer les services répressifs s’il soupçonne une infraction pénale;
  • de procéder à l’enregistrement des systèmes d’information et de garantir la communication du statut d'enregistrement;
  • de participer à l’élaboration d’actes juridiques généralement contraignants dans le domaine de la protection des données à caractère personnel;
  • de publier des actes juridiques généralement contraignants dans le cadre de ses compétences;
  • de donner son avis sur les projets de loi et les projets d’autres actes juridiques généralement contraignants concernant le traitement des données à caractère personnel;
  • de présenter au Conseil national de la République slovaque, au moins une fois tous les deux ans, un rapport sur la situation en matière de protection des données à caractère personnel.

Autres

Le Centre d’aide juridictionnelle

Námestie slobody 12
B.P. 18
810 05 Bratislava 15
Tél. +421 249683521
+421 249683522
Fax +421 249683520
Courriel: info@centrumpravnejpomoci.sk
Internet: https://www.centrumpravnejpomoci.sk

Le Centre d’aide juridictionnelle est actif en République slovaque depuis le 1er janvier 2006. Il s’agit d’une organisation financée par le budget de l’État, ayant son siège à Bratislava, instituée conformément à la loi n° 327/2005 Rec. sur l’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes sans ressources. Le Centre dispose de bureaux ou d’antennes dans presque tous les chefs-lieux régionaux de République slovaque à l’exception de Nitra et Trnava (à savoir, à Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice et Prešov) ainsi que dans d’autres villes slovaques (Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Humenné, Hlohovec, Rimavská Sobota, Nové Zámky et Svidník).

Le Centre assure l’octroi d’une aide juridictionnelle aux personnes physiques qui, parce qu’elles se trouvent dans une situation de dénuement matériel, n’ont pas la possibilité de recourir à des services juridiques pour faire appliquer et protéger correctement leurs droits. Il offre une aide juridictionnelle à toute personne physique remplissant les conditions fixées par la loi dans les affaires civiles, les affaires relevant du droit du travail et celles concernant le droit de la famille (litiges nationaux). Dans les litiges transfrontières relevant du droit civil, du droit du travail, du droit de la famille et du droit commercial, il fournit une aide juridictionnelle conformément à la loi à toutes les personnes physiques qui remplissent les conditions légales et qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Lorsqu’une personne demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle dans une affaire de discrimination, les compétences du Centre d’aide juridictionnelle (ci-après le «Centre») et celles du Centre national slovaque de défense des droits de l’homme se chevauchent, et ces deux organes communiquent entre eux en ce qui concerne ce type de demande. En matière de discrimination, les juristes du Centre sont le plus souvent confrontés à des cas de discrimination au travail fondée sur l’appartenance à un groupe ethnique.

Toute personne physique a le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle si elle se trouve dans une situation de dénuement matériel, si la procédure n’est pas manifestement vouée à l’échec et si la valeur de l’objet du litige est supérieure à celle du salaire minimal, sauf pour les litiges dont il n’est pas possible de déterminer la valeur financière. La personne physique doit remplir les conditions susmentionnées d’octroi de l’aide juridictionnelle pendant toute la durée de la fourniture de cette aide. Si les revenus du demandeur excèdent le plafond de dénuement matériel fixé par la loi, le Centre peut accorder l’aide juridictionnelle à condition que les circonstances entourant la demande le justifient.

La procédure relative au droit à l’aide juridictionnelle (ci-après la «procédure») est ouverte lorsque le demandeur introduit une demande écrite à l’aide du formulaire approprié et y joint les pièces justificatives correspondantes. Les documents prouvant que le demandeur se trouve dans une situation de dénuement matériel ne peuvent pas dater de plus de trois mois. La demande doit comporter les nom et prénom du demandeur, son adresse permanente ou temporaire et son numéro d’identité. À la demande du Centre et dans le délai adéquat déterminé par celui-ci – ce délai ne pouvant toutefois pas être inférieur à dix jours –, le demandeur doit fournir des renseignements et des documents complémentaires concernant des éléments décisifs pour l’appréciation du droit à l’aide juridictionnelle. Le demandeur est partie à la procédure. La demande est introduite auprès du bureau du Centre qui est compétent compte tenu du lieu de résidence permanente ou temporaire du demandeur. Dans sa demande et lors de la consultation préliminaire, le demandeur est tenu de fournir des informations complètes et exactes. Le Centre statue sur la demande dans les 30 jours suivant sa réception, à condition qu’elle réponde aux exigences de la loi; ce délai ne peut pas être prolongé. La décision n’est pas susceptible de recours. Dans la décision accordant l’aide juridictionnelle, le Centre désigne un avocat chargé de représenter le bénéficiaire devant la juridiction, si cela s’avère nécessaire pour protéger ses intérêts. Dans la décision refusant l’aide juridictionnelle, outre les éléments prévus par les prescriptions spécifiques applicables, le Centre doit indiquer que, si les motifs du refus de l’aide juridictionnelle disparaissent, le demandeur peut présenter une nouvelle demande pour la même affaire. Si, à la suite de la non-coopération du bénéficiaire, le Centre a décidé de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou si le bénéficiaire a arrêté la procédure sans raison, le Centre peut, par une décision, refuser pour ces motifs de lui accorder à nouveau l’aide juridictionnelle.

Les dispositions des articles 17 à 21 de la loi n° 327/2005 Rec. régissent l’octroi de l’aide juridictionnelle dans le cas de litiges transfrontières relevant de la compétence d’une juridiction slovaque, tandis que les dispositions des articles 22 à 24c de ladite loi régissent l’octroi de l’aide juridictionnelle dans le cas de litiges transfrontières relevant de la compétence d’une juridiction d’un autre État membre.

Le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes

Špitálska 8
B.P. 57
814 99 Bratislava
Tél. +421 220463208
+421 220463248
Fax +421 220463258
Courriel: info@cipc.gov.sk
Internet: https://www.cipc.gov.sk

Le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes (ci-après le «Centre») est un organe de l’administration publique compétent sur le territoire de la République slovaque. Il a été mis sur pied, avec effet au 1er février 1993, par le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque, dont il dépend directement, y compris sur le plan budgétaire, afin de garantir et d’offrir une protection juridique aux enfants et aux jeunes en matière d'extranéité.

Les compétences du Centre sont définies dans la loi n° 305/2005 Rec. relative à la protection juridique et sociale de l’enfant et à la tutelle sociale, modifiant et complétant certaines lois. Le Centre joue le rôle d’organe d’exécution d'accords internationaux et d'actes juridiques de l’Union européenne et:

  • il fait office d’entité requise et d’entité requérante en matière de recouvrement de créances alimentaires conformément aux conventions internationales;
  • il joue le rôle d’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants conformément aux conventions internationales et aux actes juridiques de l’Union européenne;
  • il joue le rôle d’autorité centrale en matière d’adoption internationale conformément à la convention internationale applicable;
  • il délivre des certificats conformément à la convention internationale applicable;
  • il effectue d’autres tâches liées à la protection juridique et sociale des enfants en matière d'extranéité, conformément aux prescriptions spécifiques applicables;
  • il offre des services de conseil juridique gratuits sur les questions de droit de la famille comportant un élément d'extranéité et notamment les pensions alimentaires, la garde des mineurs et l’adoption;
  • il coopère avec les entités requises et les entités requérantes des États contractants à l’étranger, les autorités centrales desdits États à l’étranger, les représentations, les autorités centrales de l’administration publique, les banques, les filiales de banques étrangères, les organes de l’administration publique locale, les collectivités territoriales et les organismes accrédités.
Dernière mise à jour: 27/02/2023

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