Juridictions nationales de droit commun

Autriche

L’extrait suivant contient des informations sur les juridictions de droit commun en matière civile et pénale en Autriche.

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Juridictions de droit commun - introduction

Les juridictions de droit commun sont organisées en quatre niveaux. Sont actuellement (mars 2023) chargées de dire le droit les juridictions suivantes:

  • 113 tribunaux cantonaux (Bezirksgerichte)
  • 20 tribunaux régionaux (Landesgerichte)
  • 4 tribunaux régionaux supérieurs (Oberlandesgerichte)
  • Cour suprême (Oberster Gerichtshof).

Depuis le début de l’année 2013, le nombre de tribunaux cantonaux a été progressivement ramené de 141 à 113 (depuis le 1er mars 2023), par la fusion ou la création de ces tribunaux dans les États fédérés de Haute-Autriche, de Basse-Autriche, de Styrie, de Salzbourg, du Tyrol et du Burgenland.

En matière pénale, les services du ministère public suivants défendent l’intérêt public:

  • 16 parquets (Staatsanwaltschaften)
  • un parquet central chargé des infractions économiques et de la corruption (Zentrale Staatsanwaltschaft)
  • 4 parquets près les tribunaux régionaux supérieurs (Oberstaatsanwaltschaften)
  • un parquet général près la Cour suprême (Generalprokuratur).

28 établissements pénitentiaires sont chargés de l’application des peines privatives de liberté.

A. Organisation judiciaire: juridictions civile et pénale

En première instance, les litiges relèvent soit des tribunaux cantonaux, soit des tribunaux régionaux. En matière civile, les compétences sont en principe délimitées en fonction de la nature du litige (compétences propres); pour toutes les autres matières, elles le sont en fonction de la valeur de l’objet du litige (compétences dépendant de la valeur du litige). La compétence propre l’emporte toujours sur la compétence dépendant de la valeur du litige.

En matière pénale, les compétences sont délimitées en fonction de la sévérité de la peine sanctionnant l’infraction.

Les tribunaux cantonaux (premier niveau)

Les tribunaux cantonaux sont des juridictions de première instance. Ils sont compétents pour:

  • juger les litiges de droit civil portant sur un montant inférieur ou égal à 15 000 EUR (compétence dépendant de la valeur du litige)
  • statuer sur certains types d’affaires (quelle que soit la valeur du litige), principalement en matière familiale, locative et de saisie (compétences propres)
  • statuer en matière pénale pour connaître de tous les délits passibles d’une simple amende, d’une amende assortie d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou uniquement d’une telle peine d’emprisonnement (dommage corporel commis par imprudence, vol, par exemple).

Les tribunaux régionaux/tribunaux de première instance (Gerichtshöfe erster Instanz) (deuxième niveau)

Les tribunaux régionaux (en matière pénale) et les tribunaux de première instance (en matière civile) sont compétents pour:

  • statuer en première instance sur tous les litiges non réservés aux tribunaux cantonaux. Ils exercent, en outre, des compétences propres dans le cadre d’actions intentées au titre de la loi sur la responsabilité civile en matière atomique, de la loi sur la responsabilité de l’État, de la loi sur la protection des données à caractère personnel, ou dans le cadre d’affaires de concurrence ou de droit d’auteur
  • statuer en deuxième instance sur les appels interjetés des décisions des tribunaux cantonaux.

Les tribunaux régionaux supérieurs/tribunaux de deuxième instance (Gerichtshöfe zweiter Instanz) (troisième niveau)

Ces juridictions constituent le troisième niveau de l’organisation judiciaire. Elles siègent respectivement à Vienne (compétence territoriale couvrant Vienne, la Basse-Autriche et le Burgenland), à Graz (compétence territoriale couvrant la Styrie et la Carinthie), à Linz (compétence territoriale couvrant la Haute-Autriche et Salzbourg) et à Innsbruck (compétence territoriale couvrant le Tyrol et le Vorarlberg).

Ces tribunaux sont toujours (en deuxième instance) les juridictions d’appel pour les affaires civiles et pénales.

De plus, ces tribunaux jouent un rôle particulier dans l’administration de la justice. Le président d’un tribunal régional supérieur/d’un tribunal de deuxième instance est, en effet, responsable de l’administration de tous les tribunaux relevant de son ressort judiciaire. Dans l’exercice de cette fonction, son supérieur hiérarchique unique et immédiat est le ministre fédéral de la justice.

La Cour suprême (quatrième niveau)

La Cour suprême, qui siège à Vienne, est la plus haute instance en matière civile et pénale. Avec la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) et la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof), elle est qualifiée de plus haute juridiction du pays, ce qui veut dire qu’aucune voie de recours (interne) n’est ouverte contre ses arrêts.

En disant le droit, la Cour suprême contribue de manière décisive à garantir l’application uniforme du droit sur tout le territoire fédéral.

Bien que les juridictions inférieures ne soient pas légalement tenues par ses décisions, elles suivent en règle générale la jurisprudence de la plus haute juridiction.

B. Justice civile

La justice civile comprend la procédure civile générale, la procédure devant les tribunaux du travail, les affaires commerciales et la procédure non contentieuse.

Dans le cadre de la procédure civile générale, il est statué sur les affaires de droit privé qui ne relèvent pas des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail ou pour lesquelles la procédure non contentieuse est prévue.

C. Ordre de juridiction

C.1 Ordre de juridiction civil

Dans le cadre de la procédure civile générale, il existe normalement deux ordres de juridiction différents qui peuvent chacun se subdiviser en trois degrés. En première instance, les litiges relèvent soit des tribunaux cantonaux, soit des tribunaux régionaux.

Si la juridiction compétente en première instance est le tribunal cantonal, la juridiction d’appel est le tribunal de première instance, au sein duquel une chambre d’appel statue sur le recours.

Si la juridiction compétente en première instance est le tribunal de première instance, la juridiction d’appel est le tribunal de deuxième instance, au sein duquel une chambre d’appel statue sur le recours.

Les juridictions de deuxième instance n’ont vocation qu’à contrôler les décisions rendues en première instance. Elles ne statuent donc qu’en se fondant sur les conclusions formulées par les parties à l’issue de la procédure orale en première instance et sur l’exposé des faits présenté à ce moment-là. Les juridictions de deuxième instance peuvent se prononcer elles-mêmes sur le fond (en confirmant ou en réformant le jugement rendu). À cette fin, elles peuvent - dans le cadre délimité par les conclusions et arguments présentés par les parties en première instance - reprendre la procédure dans son intégralité ou partiellement, la compléter ou annuler la décision rendue par la juridiction de première instance en enjoignant à celle-ci de statuer à nouveau, ou encore rejeter le recours.

Pour les affaires qui requièrent une décision sur des questions de droit d’importance fondamentale, il est également possible de former un pourvoi devant la Cour suprême.

La Cour suprême ne statue plus, à ce stade, que sur des questions de droit; dès lors, elle se trouve liée, dans sa décision, aux faits constatés antérieurement. Elle n’apprécie donc plus que le bien-fondé de la décision rendue sur cette base ou relève des motifs d’annulation et, dans certaines limites, les vices de la procédure antérieure. La Cour suprême n’a pas qu’un rôle de cassation; elle peut aussi statuer elle-même sur le fond (en confirmant ou en réformant l’arrêt rendu), annuler les décisions antérieures, enjoindre aux juridictions de première ou de deuxième instance de se prononcer à nouveau, ou rejeter le pourvoi.

En première instance, c’est un juge unique qui statue dans la plupart des affaires (ce n’est que dans les litiges d’une valeur supérieure à 100 000 EUR et à la demande d’une partie qu’une chambre composée de trois juges statue). En deuxième instance, c’est une chambre composée de trois juges (cinq dans le cas de la Cour suprême) qui statue. Si l’affaire porte sur une question de droit d’importance fondamentale (par exemple, le revirement d’une jurisprudence constante), la Cour suprême siège alors en formation élargie composée de 11 juges.

C.2 Ordre de juridiction pénal

En matière pénale, l’ordre de juridiction comporte deux niveaux.

Si la juridiction compétente en première instance est le tribunal cantonal, en appel ses jugements peuvent faire l’objet:

  • d’un recours en nullité
  • d’un recours contre le verdict de culpabilité et le quantum de la peine.

Il est statué sur ces appels par une chambre de trois juges siégeant au sein de la juridiction supérieure, le tribunal régional.

Si la juridiction compétente en première instance est le tribunal régional statuant par voie de juge unique (sur tous les crimes et délits passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, comme un faux témoignage au tribunal), en appel ses jugements peuvent faire l’objet:

  • d’un recours en nullité
  • d’un recours contre le verdict de culpabilité et le quantum de la peine.

Il est statué sur ces appels par une chambre de trois juges siégeant au sein de la juridiction supérieure, le tribunal régional supérieur.

Si la juridiction compétente en première instance est le tribunal régional assisté d’un jury (Geschworenengericht) ou d’assesseurs non professionnels (Schöffengericht), c’est la Cour suprême qui doit être saisie des recours en nullité. En revanche, si l’appel interjeté porte sur le quantum de la peine, c’est la juridiction supérieure, à savoir le tribunal régional supérieur, qui est appelé à trancher.

D. Voies de recours

Dans le cadre de la procédure civile générale, il peut être interjeté appel des jugements rendus en première instance. On peut, dans tous les cas, interjeter appel pour cause de nullité ou d’erreur d’appréciation en droit; on peut aussi, dans certaines matières ou, en tout état de cause, dans le cadre d’un litige d’une valeur supérieure à 2 700 EUR, interjeter appel pour vice de procédure ou constatation erronée des faits.

Les arrêts rendus en deuxième instance peuvent être attaqués par un pourvoi en «Revision». Mais ce pourvoi devant la Cour suprême est soumis - en fonction de la matière - à diverses limitations. En principe, la Cour suprême ne statue plus, à ce stade, que sur des questions de droit d’importance fondamentale, cet aspect constituant donc la condition nécessaire pour qu’elle accepte de statuer sur un pourvoi en «Revision». Indépendamment de cela, les arrêts rendus en deuxième instance dans certaines affaires sont, en toute hypothèse, inattaquables si la valeur du litige est inférieure à 5 000 EUR; par ailleurs, le pourvoi en «Revision» devant la Cour suprême doit être autorisé par la juridiction de deuxième instance (directement ou sur nouvelle demande) en cas de litige inférieur à 30 000 EUR.

E. Bases de données juridiques

Le site web du ministère de la justice autrichien présente des informations générales sur le système juridique autrichien.

L’accès à la base de données est-il gratuit?

Oui, les informations figurant sur le site web du ministère de la justice autrichien peuvent être consultées gratuitement.

Liens connexes

Compétence des tribunaux - Autriche

Dernière mise à jour: 11/09/2023

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