Juridictions nationales de droit commun

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Vous trouverez dans cette section un aperçu des juridictions ordinaires en France.

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Les juridictions de l’ordre judiciaire - introduction

Les juridictions du premier degré

Les juridictions civiles

1. Le Tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance juge les conflits entre particuliers (affaires civiles et commerciales) portant sur des sommes supérieures à 10.000 EUR.

Il est par ailleurs compétent, quel que soit le montant de la demande, notamment dans les domaines suivants :

  • Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d‘absence;
  • Rectification des actes d’état civil;
  • Successions;
  • Amendes civiles encourues par les officiers d’état civil;
  • Actions immobilières pétitoires et possessoires
  • Récompenses industrielles;
  • Dissolution des associations;
  • Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers;
  • Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture;
  • Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions;
  • Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale;
  • Inscription de faux contre les actes authentiques;
  • Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.
  • Contestation concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toutes natures recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes dans les cas et conditions prévues par le code des douanes

Le tribunal de grande instance est composé de magistrats professionnels : président, vice-présidents, juges, procureur de la République, vice-procureurs, substituts.

Certains de ces magistrats sont des juges spécialisés, intervenant principalement en matière pénale, comme :

  • le juge des enfants qui est compétent pour prendre des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger et pour juger les infractions (contraventions de cinquième classe  et délits) commises par les mineurs. En matière pénale, lorsqu’il statue non publiquement, il ne peut prononcer que des mesures éducatives; lorsqu’il préside le tribunal pour enfants, il siège avec deux assesseurs non professionnels et ce tribunal peut prononcer des sanctions éducatives et des peines.
  • le juge de l’application des peines qui est chargé de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives ou restrictives de liberté; lorsqu’il intervient en milieu dit « fermé », au titre d’un emprisonnement, il est compétent pour prononcer des aménagements de peine (ex. : placement à l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique); lorsqu’il intervient en milieu ouvert, il est chargé de suivre et de contrôler le condamné dans l’exécution de sa peine (ex. : emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire…);
  • le juge d’instruction qui est chargé de procéder, sous le contrôle de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité; il rassemble tous les éléments de l’affaire qu’ils soient à charge ou à décharge; lorsque son instruction lui paraît terminée, il peut rendre une ordonnance de non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement.Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. Il doit être saisi par le procureur de la République ou par la victime dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile.

Le tribunal de grande instance se situe généralement au chef lieu du département, mais il peut en exister dans d’autres communes. Il existe au 1er janvier 2017 164 TGI.

2. Le Tribunal d’instance

Le tribunal d’instance juge les conflits entre particuliers (affaires civiles) dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR. (Il détient certaines compétences exclusives quel que soit le montant de la demande telles les actions en bornage ou les expulsions locatives.)

Il a également des compétences juridictionnelles (ex : saisies des rémunérations du travail, rentes viagères, problèmes relatifs aux élections, baux d’habitation) et des compétences administratives; ainsi, par exemple, le directeur des services de  de greffe judiciaire du tribunal d’instance est compétent pour délivrer des certificats de nationalité.

En outre, le juge d’instance exerce les fonctions de juge des tutelles (à l’exclusion de la tutelle des mineurs qui relève depuis une loi du 12 mai 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance) : il est donc chargé de la protection des majeurs vulnérables en contrôlant notamment la gestion de leur patrimoine.

Le tribunal d’instance est composé d’un ou plusieurs juges, mais les affaires sont jugées par un seul juge.

Le tribunal d'instance a généralement son siège au chef-lieu de l’arrondissement. Il existe 307 tribunaux d’instance au 1er janvier 2017.

3. La juridiction de proximité

Les juridictions de proximité connaissent des litiges civils entre particuliers dont le montant est inférieur à 4.000 EUR.

A compter du 1er juillet 2017, les juridictions de proximité seront supprimées (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011), ses attributions étant reprises par les tribunaux d’instance.

4. Le Tribunal de commerce

Le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux et des contestations relatives aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce entre toutes personnes. Il connaît également des procédures relatives aux entreprises en difficultés.

Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, bénévoles, commerçants ou dirigeants d'entreprises. Ils sont élus pour 2 ans lors d'une première élection, puis pour 4 ans à l'issue du premier mandat, par un collège électoral composé des juges et des anciens juges du tribunal, ainsi que de délégués consulaires. Ces derniers sont des commerçants ou dirigeants d'entreprises élus tous les 5 ans dans le ressort du tribunal de commerce. Ils ont pour mission de participer, chaque année, aux élections des juges des tribunaux de commerce.

Il existe 134 tribunaux de commerce en métropole, 7 chambres commerciales dans les départements d'Alsace - Moselle, 9 tribunaux mixtes de commerce en Outre-mer au 1er janvier 2017.

La formation de jugement du tribunal de commerce comporte au moins trois juges, sauf dispositions contraires.

Le ministère public y représente les intérêts de la société. Il s'exprime obligatoirement dans les dossiers d'entreprises en difficultés.

Le greffe du tribunal de commerce est tenu par un greffier, officier public et ministériel.

5. Le Conseil de prud’hommes

Le Conseil de prud’hommes est chargé de trancher les litiges rencontrés entre salariés et employeurs dans le cadre d'un contrat de travail (salaire, durée du travail, harcèlement, sanctions...). Il s'agit d'une juridiction paritaire composée de juges non professionnels représentants des employeurs et des salariés.

Il est divisé en 5 sections spécialisées (encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses). En cas de partage des voix entre les 4 conseillers, le conseil de prud’hommes est présidé par un juge désigné par le président du tribunal de grande instance, le juge départiteur.

Il existe un ou plusieurs conseils de prud’hommes par département et au moins un conseil dans le ressort du tribunal de grande instance.

On décompte 210 conseils de prud’hommes.

Dans le cadre du renouvellement des conseils de prud'hommes en 2017, les conseillers ne seront désormais plus élus mais désignés sur proposition des organisations syndicales et patronales représentatives en fonction de leur audience respective. Ils seront nommés pour un mandat de 4 ans.

6. Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale juge les conflits entre les caisses de sécurité sociale et les usagers (ex. : problème d’affiliation à une caisse, d’attribution et de liquidation des prestations…).

Il est composé d’un président (juge du tribunal de grande instance ou magistrat honoraire), d’un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, tous deux désignés pour 3 ans par le premier président de la cour d’appel, sur une liste dressée, dans le ressort de chaque tribunal, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition des organisations syndicales et patronales les plus représentatives.

Il existe 114 tribunaux des affaires de la sécurité sociale.

7. Le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI)

Le tribunal du contentieux de l’incapacité est compétent pour règler les litiges relatifs à l'invalidité ou à l'incapacité de travail d'un assuré social, c’est à dire l’état ou le degré de l’incapacité en cas de maladie, d’accident du travail ou celui de l’invalidité en cas de maladie ou d’accident non professionnel.

Il est composé d’un président (juge honoraire ou personne qualifiée), désigné par arrêté du garde des sceaux, d’un assesseur représentant les travailleurs salariés et d’un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants (tous deux désignés pour 3 ans par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, sur une liste dressée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Il existe 26 tribunaux du contentieux de l’incapacité.

À compter du 1er janvier 2019, le contentieux des TASS, celui des TCI et une partie de celui des commissions départementales d'aide sociale (CDAS), seront transférés aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance. Ces juridictions spécialisées seront alors supprimées.

8. Le Tribunal paritaire des baux ruraux

Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives au statut du fermage et du métayage, aux baux à cheptel, aux baux à domaine congéable, aux baux à complants, aux baux emphytéotiques, aux contrats d’exploitation de terres à vocation pastorale.

Le juge d’instance préside le tribunal paritaire des baux ruraux. Il est assisté de 4 assesseurs non professionnels élus par leurs pairs : 2 bailleurs et 2 preneurs élus pour 6 ans à partir de listes électorales établies par le préfet sur proposition de la commission de préparation des listes électorales.

Dans le cadre du renouvellement des tribunaux paritaires des baux ruraux en 2018, les assesseurs ne seront plus élus mais désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées en fonction de leur audience respective. Ils seront nommés pour un mandat de 6 ans.

Les juridictions pénales

1. La cour d’Assises

La cour d’assises est compétente pour juger les crimes, c’est à dire les infractions les plus graves passibles d’une peine d’une durée comprise entre 10 ans de réclusion criminelle et la réclusion criminelle à perpétuité.

C’est une juridiction départementale qui n’est pas permanente. Ses dates d’ouverture de sessions sont fixées chaque fois qu’il est nécessaire. Elle siège néanmoins de façon quasi-permanente dans les départements les plus importants.

Elle est composée de 3 juges professionnels : un président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel), 2 assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal de grande instance du département de la tenue des assises), un jury (6 citoyens tirés au sort). Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs. Les assesseurs professionnels sont alors des juges des enfants.

Certains crimes relatifs à la législation terroriste, militaire ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par une cour d’assises composée exclusivement de magistrats professionnels.

Le ministère public est représenté par un avocat général.

2. Le Tribunal correctionnel

Il est compétent pour juger les délits, c’est à dire les infractions punies par la loi d’une peine de 10 ans d’emprisonnement maximum ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 EUR. Il est rattaché au tribunal de grande instance. Il est en principe composé de 3 juges professionnels sauf hypothèses légales d’infractions relevant d’un juge unique.

Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

3. Le tribunal de police

Jusqu'au 1er juillet 2017, il est compétent pour juger des contraventions de cinquième classe, siège au tribunal d’instance et est présidé par le juge d’instance qui statue à juge unique. A compter de cette date, il sera compétent pour juger de l'ensemble des contraventions, siègera au tribunal de grande instance et sera composé d'un juge de ce tribunal.

Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

4. La juridiction de proximité

Jusqu'au 1er juillet 2017, elle est compétente pour juger des contraventions de la première à la quatrième classe. Son siège est au tribunal d’instance. Elle est présidée par un juge de proximité, qui statue à juge unique.

Les fonctions du ministère public sont habituellement exercées par un commissaire de police. A compter du 1er juillet 2017, elle sera supprimée, ses compétences étant transférées au tribunal de police qui sera lui-même rattaché à cette date au tribunal de grande instance.

5. Les juridictions spécialisées

Il existe aussi des juridictions spécialisées en certains contentieux pénaux, tels les tribunaux maritimes commerciaux, au nombre de 6 actuellement et compétents pour juger certains délits maritimes.

Les juridictions du second degré

La cour d’appel intervient en second degré, pour rejuger en droit et en fait les affaires d’ores et déjà jugées par les juridictions de premier degré.

Elle est composée exclusivement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers (exception faite de la cour d’assises d’appel, cf. supra).

Chaque cour est organisée en un nombre variable de chambres dont certaines spécialisées (en matières civile, sociale, commerciale et pénale)

Les décisions des cours d’assises sont jugées en appel par une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation. La cour d’assises d’appel est composée de 9 jurés.

La cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est la juridiction d’appel des tribunaux du contentieux de l’incapacité. Elle connait également, en premier et dernier ressort, des contestations relatives à la tarification de l’assurance des accidents du travail. Le ministère public est représenté par le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

A compter du 1er janvier 2019, cette juridiction sera également supprimée.

La Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris. Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit en dehors de toute nouvelle appréciation des faits. Elle ne constitue donc pas un troisième degré de juridiction mais assure l’unité de la jurisprudence en se révélant un organe régulateur du droit et du respect de la légalité.

Elle peut être saisie « pour avis » par les juridictions afin de donner un avis sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Elle est surtout saisie sur recours, « le pourvoi en cassation », exercé par une personne qui a fait l’objet d’une décision de justice, ou par le ministère public.

Elle surtout est saisie sur recours, « le pourvoi en cassation », exercé par une personne qui a fait l’objet d’une décision de justice, ou par le ministère public.

Lorsque la cour estime que la décision attaquée n’a pas été prise conformément aux règles de droit, elle « casse » la décision. L’affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.

Dans le cas contraire, elle rejette le pourvoi, ce qui équivaut à rendre définitive la décision contestée.

Exceptionnellement, elle peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi,  en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie et en matière pénale, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige, lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

La Cour de cassation est divisée en chambres (trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre criminelle), chacune composée de magistrats professionnels du siège, un président et des conseillers. En fonction de la nature de l’affaire, elle peut statuer en chambre mixte (chambre composée de magistrats appartement à trois chambres au moins) ou en assemblée plénière (le premier président, les présidents et les doyens de chambre et un conseiller de chaque chambre).

Le ministère public est représenté par le procureur général et des avocats généraux.

Les banques de données juridiques

Les bases de données juridiques en France font l’objet d’un service public de diffusion sur l’internet. Le site Légifrance comprend ainsi les arrêts de la Cour de cassation et des Cours d’appel:

  • sur la base « CASS » pour les arrêts de la cour de cassation publiés,
  • sur la base « INCA » pour les arrêts inédits, et
  • sur la base « CAPP » pour les arrêts des cours d’appel.

L'accès à la banque de données est-il gratuit?

Oui accès à la banque est gratuit.

Brève description du contenu

Les arrêts sont disponibles en langue française et quelques arrêts sont également traduits en anglais, arabe et mandarin.

  • La base « CASS » a un stock de 120 000 décisions et un flux annuel de 2100.
  • La base « INCA » a un stock de 246 000 décisions et un flux annuel de 10 000 décisions.
  • La base « CAPP » dispose d’un stock de 19 000 décisions et un flux annuel de 20 000 décisions.

Liens connexes

Compétence des tribunaux - France

Dernière mise à jour: 30/10/2019

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