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Juridictions de droit commun - Introduction
Juridictions civiles
Les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte), en tant que juridictions de première instance, sont compétents au civil et connaissent principalement des litiges dont la valeur ne dépasse pas 5 000 EUR. Relèvent également de leur compétence, indépendamment du montant du litige, les conflits en matière de baux d’habitation et les questions relatives à la famille et aux obligations alimentaires.
Les tribunaux cantonaux siègent à juge unique.
Les tribunaux régionaux (Landgerichte), en tant que juridictions de première instance, sont compétents pour toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux cantonaux. Il s’agit généralement de litiges dont la valeur est supérieure à 5 000 EUR.
Les tribunaux régionaux statuent également en principe à juge unique. Cependant, lorsque l’affaire soulève des difficultés particulières ou présente une importance fondamentale, elle est renvoyée devant une chambre composée de trois juges professionnels, qui statue en formation élargie.
Les tribunaux régionaux de deuxième instance sont saisis d’affaires civiles au sein des tribunaux régionaux. Ils sont généralement composés de trois juges, qui connaissent des appels interjetés contre les jugements des tribunaux cantonaux.
Par ailleurs, des chambres des affaires commerciales peuvent être créées au sein des tribunaux régionaux. Elles sont généralement compétentes pour les litiges en première instance et en appel qui opposent les professionnels/commerçants. Ces chambres sont composées d’un juge professionnel et de deux juges non professionnels qui sont des commerçants.
Les tribunaux régionaux supérieurs (Oberlandesgerichte) sont généralement des juridictions d'appel. En matière civile, ils se prononcent sur les appels interjetés contre les jugements émanant des tribunaux régionaux, et contre ceux rendus par les tribunaux cantonaux en matière familiale.
Les chambres (Senate) des tribunaux régionaux supérieurs sont en principe composées de trois juges professionnels. Néanmoins, si l’action engagée au civil ne soulève aucune difficulté particulière et ne présente pas d'importance fondamentale, elle peut être renvoyée devant un juge unique.
La juridiction suprême de droit commun est la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), juridiction de dernier ressort qui statue sur les recours concernant les points de droit uniquement. Les chambres de la Cour fédérale de justice sont composées de cinq juges professionnels.
Juridictions pénales
Juridictions de première instance
La loi d’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) définit la compétence des juridictions pénales. Le tribunal cantonal (Amtsgerichte) est la juridiction pénale de première instance, pour autant que l’infraction ne relève pas de la compétence du tribunal régional ou du tribunal régional supérieur (article 24, paragraphe 1, première phrase, points 1 à 3 GVG). En principe (article 25 GVG), s’il s’agit d’un délit, une décision est prise par un juge pénal, si elle:
- fait l’objet d'une citation directe et
- si la peine risquant d’être prononcée est inférieure à deux ans d’emprisonnement.
Pour tous les autres crimes et délits, un tribunal d’échevins (jury) est compétent (article 28 GVG): il est composé d’un juge professionnel et de deux juges non professionnels.
Les affaires soumises aux tribunaux d'échevins concernent les infractions de gravité moyenne qui relèvent de la compétence du tribunal cantonal (article 24, paragraphe 1, GVG), pour autant qu’elles n’aient pas été soumises à un juge pénal (article 25 GVG). Elles concernent les délits et crimes passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans. En outre, un tribunal d’échevins en formation élargie peut être saisi de l’affaire à la demande du ministère public (article 29, paragraphe 2, GVG) – si le ministère public et le tribunal considèrent que l’affaire nécessite l’avis d’un deuxième juge professionnel en raison de son importance.
La compétence du tribunal régional (Landgericht) de première instance est prévue à l'article 74, paragraphe 1, GVG. Par la suite, le tribunal régional connaît de tous les délits qui ne relèvent ni de la compétence du tribunal cantonal ni de celle du tribunal régional supérieur: en l’occurrence lorsqu’une période de détention plus longue est prévue.
Il est à noter que le droit pénal allemand opère une distinction entre un «délit» (Vergehen) d’une part, et un «crime» (Verbrechen) d’autre part. En ce sens, un crime (selon le Code pénal allemand) est un délit pénal passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. Les crimes sont donc les délits pénaux les plus graves.
Le tribunal régional est également compétent pour toutes les autres infractions pénales lorsque la peine prévue est supérieure à quatre ans (article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, cas 1 GVG). Il est également compétent si le ministère public décide de soumettre un acte d'accusation au tribunal régional en raison de l’importance particulière d’une affaire, même si le tribunal cantonal est compétent.
Les décisions en première instance sont prises en grande chambre pénale (Große Strafkammer) et sont généralement examinées par trois juges professionnels et deux assesseurs non professionnels. En vertu des dispositions de l’article 76, paragraphe 2, GVG, une grande chambre correctionnelle peut décider, à l’ouverture d’un procès ou au moment de fixer l’audience pour les débats, que l’affaire soit soumise à deux juges professionnels et à deux assesseurs non professionnels uniquement.
Le tribunal régional supérieur est une juridiction de première instance qui connaît des crimes et des infractions énumérés à l’article 120, paragraphes 1 et 2, GVG, dont la plupart concernent la sécurité ou l’existence de la République fédérale d’Allemagne. Les chambres (Senate) de la Cour fédérale de justice sont composées de cinq juges professionnels dont un président. Cependant, à l’ouverture du procès, la chambre des affaires pénales peut décider que trois juges professionnels, dont le président, soient saisis de l’affaire, pour autant que l’importance ou la difficulté de l’affaire ne nécessite pas la participation de deux juges professionnels supplémentaires (article 122, paragraphe 2, première et deuxième phrases, de la loi d’organisation judiciaire / GVG).
Appels
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement du tribunal cantonal, le tribunal régional est généralement saisi (article 312 du Code de procédure pénale [StPO]), pour statuer en tant que petite chambre pénale (kleine Strafkammer) (article 76, paragraphe 1, GVG). Cette dernière est composée d’un juge professionnel et de deux assesseurs non professionnels. Lorsqu’il est fait appel d’une décision rendue par une juridiction échevinale du tribunal cantonal, un deuxième juge professionnel est saisi de l'affaire (article 76, paragraphe 6, GVG).. De plus (article 335 StPO), un pourvoi direct (Sprungrevision) peut être introduit contre les décisions du tribunal cantonal de première instance, sur lequel le tribunal régional supérieur peut statuer.
Un recours sur les points de droit (Revision) peut être introduit contre tous les jugements des tribunaux de première instance – rendus par le tribunal régional et le tribunal régional supérieur– (article 333 StPO). La Cour fédérale de justice est l’instance suprême des recours (Revisionsinstanz) introduits à l'encontre de tous les jugements du tribunal régional supérieur et des grandes chambres correctionnelles du tribunal régional (article 135, paragraphe 1, GVG). Les chambres (Senate) de la Cour fédérale de justice peuvent statuer en Revision avec cinq membres professionnels, dont le président. Les recours introduits contre d’autres décisions des tribunaux régionaux sont tranchés par les tribunaux régionaux supérieurs.
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