Juridictions nationales de droit commun

Irlande

La présente partie fournit des informations sur l’organisation des juridictions de droit commun en Irlande.

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Juridictions de droit commun

Les origines du système judiciaire irlandais remontent à la Constitution de 1922. Celle-ci prévoyait la création de nouvelles juridictions destinées à remplacer celles qui existaient sous l’administration britannique. De nouvelles juridictions ont été créées en 1924 en vertu de la loi de 1924 relative aux tribunaux de justice (Courts of Justice Act), qui pose la base juridique d’un système judiciaire.
Les tribunaux actuels ont été créés par la loi de 1961 relative à la création et à la constitution des cours et tribunaux, conformément à l’article 34 de la Constitution adoptée par le peuple irlandais en 1937. La Cour d’appel (Court of Appeal) a vu le jour le 29 octobre 2014, à la suite d’un référendum organisé en 2013.
Les articles 34 à 37 de la Constitution traitent de l’administration de la justice en général. L’article 34.1 dispose que «la justice est rendue par des cours et tribunaux établis par la loi». La Constitution décrit la structure du système judiciaire: il se compose d’une juridiction de dernier ressort – la Cour suprême (Supreme Court) –, de la Cour d’appel qui est compétente en matière pénale et civile, et de tribunaux de première instance, qui comprennent une Haute Cour (High Court) dotée de la pleine compétence en matière pénale et civile, des tribunaux à compétence limitée, un tribunal d’arrondissement (Circuit Court) et un tribunal de district (District Court) organisés à l’échelon régional.

Juridictions civiles

La Cour suprême

Des changements majeurs ont été apportés à la compétence de la Cour suprême en matière d’appel avec l’entrée en vigueur, le 28 octobre 2014, du 33e amendement de la Constitution portant création de la Cour d’appel. Depuis la création de la Cour d'appel, la Cour suprême est compétente pour connaître des recours:

  1. contre une décision de la Cour d’appel si elle estime que la décision concernée présente un intérêt public général ou si sa saisine est nécessaire dans l'intérêt de la justice; et
  2. contre une décision de la Haute Cour lorsqu'il est établi que des circonstances exceptionnelles justifient un recours direct. Pour que la Cour suprême se saisisse de l'affaire, il faut notamment qu'elle considère être en présence d’un des facteurs suivants ou des deux: la décision revêt un intérêt public général et est dans l'intérêt de la justice.

Les recours formés à la suite d'une procédure civile devant la Haute Cour qui, avant le 33e amendement, auraient été examinés par la Cour suprême relèvent à présent de la Cour d’appel, excepté lorsque, estimant que le recours entre dans la catégorie visée à l’article 34.5.4° de la Constitution, la Cour suprême a accepté de s’en saisir. En outre, les questions de droit que le tribunal d’arrondissement pouvait auparavant soumettre à la Cour suprême pour décision (un «exposé de cause») sont désormais tranchées par la Cour d’appel.
Le 33e amendement n’a pas modifié la compétence de première instance de la Cour suprême qui, en substance, consiste en la fonction prévue par l’article 26 de la Constitution. L’article 26 dispose que la Cour suprême est également habilitée à décider si un projet de loi (ou une ou plusieurs dispositions de celui-ci), voté par les deux Chambres de l’Oireachtas et soumis au président de l’Irlande pour signature afin qu’il acquière force de loi, est contraire à la Constitution, à condition que le président sollicite l’avis de la Cour à ce sujet. Si la question de l'incapacité permanente du président est soulevée, il appartient à la Cour suprême d'en juger.

La Cour siège généralement à trois ou cinq juges et, exceptionnellement, à sept juges. Dans le cadre des affaires concernant la constitutionnalité d’une loi de l’Oireachtas (parlement), la Constitution exige que la Cour soit composée d’au moins cinq juges. Cette exigence s’applique également lorsque la Cour doit rendre un avis sur la constitutionnalité d’un projet de loi adopté par l’Oireachtas lorsque le président de l’Irlande saisit la Cour au titre de l’article 26 de la Constitution. Conformément à l’article 12 de la Constitution, un minimum de cinq juges est également exigé lorsque la Cour est amenée à statuer sur l'incapacité permanente du président. Le Chief Justice (président) ou un juge de la Cour suprême peut siéger seul pour entendre certaines demandes de décision interlocutoire ou de nature procédurale.

La Cour d’appel

La Cour d’appel a été instaurée le 29 octobre 2014, à la suite d’un référendum organisé en 2013. À l’instar d’autres juridictions supérieures, les compétences de la Cour d’appel lui sont attribuées, d'une part, par la Constitution et, d'autre part, par la législation. Elle intervient en second degré de juridiction entre la Haute Cour et la Cour suprême.
La Cour connaît des appels formés dans des procédures civiles portées devant la Haute Cour qui, avant le 33e amendement de la Constitution, auraient été entendus par la Cour suprême. Les affaires dont Cour suprême a accepté de se saisir, estimant que le recours entre dans la catégorie visée à l’article 34.5.4 de la Constitution, sont des exceptions. La Cour peut connaître des appels formés dans des affaires portées devant la Haute Cour concernant la constitutionnalité d'un texte de loi. La Constitution dispose qu’aucun texte de loi ne peut être adopté dans le but de restreindre cette compétence.
La Cour d’appel se compose d’un président et de neuf juges ordinaires. Le Chief justice (président) de la Cour suprême et le président de la Haute Cour sont des juges ex officio de la Cour d’appel. La Cour peut siéger dans des divisions de trois juges. Certaines demandes de décision interlocutoire ou de nature procédurale peuvent être entendues par le président seul ou par un autre juge désigné par le président.

La Haute Cour

En vertu de la Constitution, la Haute Cour a pleine compétence en première instance et est habilitée à statuer sur toutes matières et questions, qu’il s’agisse de points de droit ou de fait, d’affaires civiles ou pénales. La Haute Cour possède une compétence exclusive dans les questions liées à l’adoption des enfants et en ce qui concerne les demandes d’extradition. La compétence de la Haute Cour s’étend à la question de la validité de toute loi au regard des dispositions de la Constitution (à l’exception des lois qui ont déjà été soumises à la Cour suprême par le président de l’Irlande). La plupart des affaires dont la Haute Cour est saisie sont jugées par un juge unique, bien que la loi prévoie que certaines matières, telles que diffamation, voies de fait ou séquestration, doivent être jugées par un juge siégeant aux côtés d’un jury. Les affaires d’une importance exceptionnelle peuvent être jugées par deux ou plusieurs juges siégeant en tant que juridiction divisionnaire (Divisional Court).
La Haute Cour statue en appel sur les décisions rendues par les tribunaux d’arrondissement en matière civile. Outre sa compétence d’appel des décisions rendues par les tribunaux d’arrondissement, la Haute Cour a également le pouvoir de réexaminer les décisions rendues par tous les tribunaux inférieurs, et ce en délivrant des ordonnances de prérogative, telles que les ordonnances mandatoires (mandamus), de prohibition et d’annulation (certiorari). Ces ordonnances ne portent pas sur le fond de la décision du tribunal inférieur concerné, mais sur la question de savoir si les limites de sa compétence ont été dépassées.
La Haute Cour peut statuer sur une question de droit soumise par un tribunal de district (District Court). Elle connaît également des demandes de mise en liberté sous caution lorsque le prévenu a été inculpé de meurtre ou lorsque le prévenu souhaite obtenir une modification des conditions imposées par le tribunal de district.
Normalement, la Haute Cour siège en première instance à Dublin, mais elle tient également des audiences en plusieurs endroits en province pour connaître, en première instance, des actions en dommages et intérêts pour dommages corporels et blessures mortelles. La High Court on Circuit entend les appels formés contre les décisions des tribunaux d’arrondissement en province.

Le tribunal d’arrondissement

La compétence civile du tribunal d’arrondissement est limitée, mais elle peut être illimitée moyennant le consentement de toutes les parties à la procédure. La compétence du tribunal est principalement délimitée par le montant en jeu, à savoir lorsque la créance s’élève au maximum à 75 000 EUR (60 000 EUR pour les actions concernant des dommages corporels).
Le tribunal d’arrondissement connaît des procédures d’homologation de testaments et des questions relatives aux titres de propriété ou à la location de biens immobiliers lorsque la valeur imposable du bien n’excède pas 253,95 EUR. Le tribunal d’arrondissement est également compétent en matière de droit familial, notamment en ce qui concerne la séparation de corps et de biens, le divorce, la nullité et les appels formés contre les décisions rendues par les tribunaux de district.
Dans les tribunaux d’arrondissement, les affaires civiles sont jugées par un juge siégeant sans jury. Celui-ci statue en appel sur les décisions rendues par les tribunaux de district, tant dans des affaires civiles que pénales. L’appel prend la forme d’une nouvelle audience. La décision du juge du tribunal d’arrondissement est définitive et n’est pas susceptible de recours.
Le tribunal d’arrondissement est également compétent pour toutes les demandes de nouvelles licences de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place et est la juridiction d’appel des décisions des tribunaux spécialisés, telles que celles rendues par le directeur des enquêtes en matière d’égalité (Director of Equality Investigations).

Le tribunal de district

La compétence du tribunal de district est locale et limitée. En droit familial, il est habilité à rendre des ordonnances en matière de pensions alimentaires, d’interdiction, de garde, d’accès et de filiation.
Le tribunal de district est compétent pour juger des actions civiles lorsque celles-ci sont fondées sur des contrats, des conventions de location-vente ou de crédit-vente, des actions en responsabilité délictuelle, pour défaut de paiement de loyers ou pour rétention injustifiée de biens, si la valeur de la créance n’excède pas 15 000 EUR. Il est également habilité à exécuter généralement tout jugement constatant une créance, est compétent en ce qui concerne un grand nombre de dispositions relatives à l’octroi de licences (par exemple pour la vente de boissons alcoolisées) et les demandes relatives à des dommages causés par un acte de malveillance lorsque le montant réclamé ne dépasse pas 15 000 EUR.
Le tribunal de district siège dans 24 districts répartis dans tout le pays, parmi lesquels figurent le Dublin Metropolitan District et 23 autres districts. De manière générale, le lieu auquel l’affaire est entendue dépend du celui où le contrat a été conclu ou du lieu où le défendeur réside ou exerce ses activités professionnelles, ou s’agissant de licences, du lieu où les installations sous licence sont situées.

Juridictions pénales

La Cour suprême

La Cour suprême connaît des recours contre les décisions de la Cour d’appel lorsqu’un point de droit d’une importance publique exceptionnelle est soulevé.

La Cour d’appel

En vertu de la loi de 2014 sur la Cour d’appel, cette dernière est désormais compétente pour connaître des appels, une compétence qui incombait précédemment de la Cour d’appel pénale (Court of Criminal Appeal).
Les appels formés par des personnes condamnées sur inculpation devant le tribunal d’arrondissement de la Cour pénale centrale (Central Criminal Court), et qui obtiennent un certificat du juge de première instance attestant qu’il s’agit d’une affaire dans laquelle un appel devrait être autorisé, relèvent désormais de la Cour d’appel. Lorsque ce certificat est refusé, la Cour d’appel elle-même, en appel de ce refus, peut accorder une autorisation de former un recours.
En outre, le procureur général (Director of Public Prosecution, directeur des poursuites publiques) peut former un recours devant la Cour d’appel en invoquant une clémence non justifiée en ce qui concerne la peine au titre de la loi sur la justice pénale de 1993 (Criminal Justice Act 1993), article 2. En cas d’allégation d’erreur judiciaire, un appel peut être formé au titre de l’article 2 de la loi relative à la procédure pénale de 1993 (Criminal Procedure Act).
La Cour d’appel est également désormais compétente pour connaître des appels formés par le directeur des poursuites publiques sur une question de droit soulevée dans le cadre de poursuites pénales ayant débouché sur un acquittement. En pareils cas, la décision de la Cour d’appel n’a pas d’incidence sur le verdict d’acquittement.
Les appels formés par le directeur des poursuites publiques contre un acquittement ou contre une décision de ne pas ordonner un nouveau procès doivent également être formés devant la Cour d’appel. En vertu de la loi de 2014 sur la Cour d’appel, cette dernière exerce désormais la compétence d’appel qui incombait précédemment à la Cour d’appel de la Cour martiale (Courts-Martial Appeal Court). Cela signifie que les appels formés par les personnes qui ont été condamnées par une cour martiale doivent désormais être interjetés auprès de la Cour d’appel.

Cour d’appel pénale

En vertu de la loi de 2014 sur la Cour d’appel, la compétence en matière d’appel de la Cour d’appel pénale a été transférée à la Cour d’appel.

Cour pénale spéciale

La Cour pénale spéciale (Special Criminal Court) a été créée pour juger les auteurs d’infractions dont on considère que les juridictions de droit commun ne conviennent pas pour garantir l’administration effective de la justice et le maintien de la paix et de l’ordre public. La Cour siège à trois juges et sans jury.

Cour pénale centrale

La Cour pénale centrale est la division pénale de la Haute Cour. Elle juge les auteurs d’infractions pénales graves, y compris les meurtres, viols, actes de trahison et de piratage, et elle connaît des poursuites pénales relevant de la loi de 2002 relative à la concurrence (Competition Act, 2002). La Cour siège à un juge et avec un jury.

Cour pénale d’arrondissement

La Cour pénale d’arrondissement (Circuit Criminal Court) juge les infractions qui peuvent être jugées par la Cour pénale centrale. Elle siège à un juge et avec un jury. Elle statue en appel sur les décisions du tribunal de district.

Tribunal de district

Le tribunal de district connaît des infractions mineures (de nature réglementaire surtout) et certaines infractions majeures. Il siège à un seul juge.

Dernière mise à jour: 18/01/2024

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