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Les juridictions ordinaires - introduction
La cour suprême
La Cour de cassation: elle est la juridiction suprême, le "tribunal des tribunaux" et est établie à Bruxelles.
La Cour d'Assises
Les dix provinces et l'arrondissement adminsitratif de Bruxelles-Capitale comptent une Cour d'Assises. Il ne s'agit pas d'une juridiction permanente, elle est constituée à chaque fois que des accusés sont renvoyés devant elle.
Les juridictions d'appel
- Les cours d'appel: il y en a 5 en Belgique :
- Bruxelles (pour les arrondissements judiciaires du Brabant wallon, de Louvain et de Bruxelles),
- Liège (pour les arrondissements judiciaires de Liège, d'Eupen de Namur et de Luxembourg),
- Mons (pour l'arrondissement judiciaire du Hainaut),
- Gand (pour les arrondissements judiciaires de Flandre occidentale et de Flandre orientale)
- Anvers (pour les arrondissements judiciaires d’Anvers et de Limbourg).
- Les cours du travail: il y en a 5 en Belgique. Ce sont les cours d'appel spécialisées dans le droit du travail. Elles siègent dans les ressorts des cours d’appel précitées.
Les juridictions de première instance
- Les tribunaux de première instance: il y en a 13 en Belgique (un par arrondissement judiciaire et deux dans l’arrondissement Bruxelles, 1 NL et 1 FR).
- Les tribunaux du travail: il y en a 9 en Belgique (en principe un par ressort de cour d’appel, à l’exception du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles où un tribunal du travail est maintenu à Louvain et à Nivelles et deux tribunaux du travail existent à Bruxelles (1NL et 1FR), et à l’exception de l’arrondissement judiciaire d’Eupen).
- Les tribunaux de l'entreprise: il y en a 9 en Belgique (en principe, un par ressort de cour d’appel, à l’exception du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles où un tribunal de l'entreprise est maintenu à Louvain et à Nivelles et deux tribunaux de l'entreprise existent à Bruxelles (1NL et 1FR), et à l’exception de l’arrondissement judiciaire d’Eupen).
Les juridictions inférieures ou de proximité
- Les justices de paix: il y a 187 justices de paix en Belgique (une par canton judiciaire).
- Les tribunaux de police: il y en a 15 en Belgique, soit 1 par arrondissement judiciaire avec la spécificité de Bruxelles qui en compte 4.
La compétence des juridictions
La justice de paix
La justice de paix traite de toutes les demandes inférieures à 5000 euros qui ne sont pas exclusivement attribuées à un autre tribunal. Le juge de paix est également compétent entre autres pour les litiges en matière de baux, de troubles du voisinage, de servitudes, d'expropriation quel que soit le montant du litige, ainsi que pour les mesures provisoires entre époux. Sauf lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2000€, les jugements du juge de paix sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance.
Le tribunal de police
Le tribunal de police est une juridiction pénale et civile qui examine les contraventions, les délits contraventionnalisés, les infractions à des lois spéciales (par exemple le Code rural, le Code forestier) les demandes relatives à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation et les infractions de roulage. Les jugements du tribunal de police sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance sauf dans les matières énumérées par le code judiciaire lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1240€.
Le tribunal de première instance
Le tribunal de première instance est compétent pour tous les litiges, sauf ceux attribués par la loi à d'autres juridictions. C'est ce que l'on appelle la compétence résiduaire du tribunal de première instance.
Le tribunal de première instance est subdivisé en sections: le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de la famille et le tribunal de la jeunesse. Depuis 2007, une section appelée tribunal de l’application des peines a été instituée au sein des tribunaux de première instance d'Anvers, Bruxelles, Flandre-Orientale, Liège et Hainaut.
Le tribunal civil
Le tribunal civil traite des affaires qui touchent à l’état des personnes . Il est également compétent pour les différends d’un montant supérieur à 1 860 EUR, les litiges concernant les droits de succession ou les droits d’auteur ainsi que les appels de jugements rendus par le juge de paix.
Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est une juridiction pénale chargée de juger tous les délits et les crimes correctionnalisés tels que l'escroquerie, la fraude, l'homicide involontaire, le vol avec effraction, le vol avec violences. Il fait aussi office de juridiction d’appel pour les décisions rendues par le tribunal de police.
Une affaire peut être portée devant le tribunal correctionnel par citation directe du ministère public ou de la partie civile ou par ordonnance de la chambre du conseil, qui à l’issue de l’instruction détermine si le prévenu est renvoyé ou non devant le tribunal correctionnel.
La chambre du conseil est une juridiction d’instruction qui se compose d’un juge du tribunal de première instance siégeant seul et qui examine s’il y a motif à renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel ou bien décide de ne pas poursuivre le prévenu (non-lieu). C’est aussi la chambre du conseil qui décide du maintien du prévenu en détention préventive ou de sa libération, le cas échéant sous conditions, soit de mois en mois, soit de trois mois en trois mois s’il s’agit d’un crime non correctionnalisable.
La détention préventive est une mesure de sécurité par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou un crime est mise en détention dans l’attente de son procès. Cette mesure est imposée pour éviter que le suspect disparaisse au moment où il doit comparaître devant le juge, qu’il commette entre-temps d’autres infractions, qu’il tente de faire disparaître des preuves ou qu’il prenne contact avec des tiers (par ex. pour exercer une influence sur des témoins ou des co-inculpés). Le suspect qui est finalement acquitté ou contre qui les poursuites ont cessé peut demander un dédommagement au ministre de la Justice pour le temps qu’il a injustement passé en prison : c’est l’indemnité en cas de détention inopérante. Deux conditions doivent être réunies pour bénéficier de cette indemnité : la détention préventive doit avoir duré plus de huit jours et la détention ou le maintien en détention ne doit pas avoir été causé par le comportement personnel du suspect. Le ministre est très strict dans l’appréciation de cette deuxième condition.
Les décisions de la chambre du conseil peuvent être attaquées en appel devant la chambre des mises en accusation. Elle représente la juridiction d’instruction au niveau de la cour d’appel.
Le tribunal de la jeunesse
Les chambres de la jeunesse qui forment le tribunal de la jeunesse sont compétentes pour des affaires concernant des mineurs en danger et des mineurs qui ont commis des faits pénalement répréhensibles.
Seul le ministère public peut décider si une affaire sera portée devant le tribunal de la jeunesse ou non. Vous ne pouvez pas vous rendre vous-même chez le juge, comme par exemple en matière civile. Un jeune peut être conduit devant le tribunal de la jeunesse dans deux cas :
- S'il a commis une infraction, la police communique son nom au ministère public. Celui-ci décide alors si les faits sont suffisamment graves pour les soumettre au juge de la jeunesse ;
- S'il vit une situation difficile chez lui, il a probablement déjà eu des contacts avec un service d'aide à la jeunesse (SAJ). Si on ne trouve pas de solution à sa situation, le SAJ transmet le dossier en question à une commission de médiation qui s'occupe de l'aide spéciale à la jeunesse. Si nécessaire, cette commission de médiation peut demander au ministère public de soumettre l'affaire au tribunal de la jeunesse afin qu'une mesure appropriée puisse être prise.
Le tribunal de la famille
Les tribunaux de la famille sont compétents pour connaître de tous les litiges de nature familiale.
Ces compétences sont énoncées aux articles 572bis et 577, alinéa 3, du Code judiciaire.
Sauf exceptions, le tribunal est, quel que soit le montant du litige, compétent :
- pour toute demande relative à l’état des personnes et les conséquences qui en découlent : les conflits concernant le mariage ou ses obligations, le divorce et ses conséquences patrimoniales, l’établissement et la contestation de la filiation, les contestations à l’égard de certaines décisions adoptées par les officiers de l’état civil, etc.
- pour toute demande relative à la cohabitation légale et les conséquences qui en découlent : les mesures relatives au patrimoine des cohabitants, l’annulation des cohabitations légales, etc.
- pour toute demande relative aux enfants : détermination des modalités de l’exercice de l’autorité parentale et/ou de l’hébergement, détermination de droits aux relations personnelles, etc.
- pour toute demande relative aux obligations alimentaires : fixation ou modification d’une pension alimentaire en faveur d’un ex-époux ou d’un parent, détermination ou adaptation d’une contribution alimentaire, etc.
- pour certaines demandes qui touchent aux allocations familiales : détermination de l’allocataire des allocations familiales ou contestation du paiement de celles-ci à l’allocataire.
- pour toute demande relative au patrimoine d’une famille : dons de biens issus d’un patrimoine familial, liquidation d’un patrimoine appartenant aux époux, conflits relatifs aux successions (ex. : renonciation aux successions), etc. › pour toute demande relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.
Le tribunal est aussi compétent pour prendre des mesures provisoires et urgentes.
Enfin, il est également compétent pour traiter tout recours contre les décisions rendues par les juges de paix concernant les personnes incapables.
Les tribunaux de l'application des peines
Les tribunaux de l'application des peines rendent des décisions sur le statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Ils statuent sur l’octroi des modalités suivantes : ladétention limitée, la surveillance électronique, la libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou du renvoi. Le ministère public et les condamnés peuvent introduire un pourvoi en cassation contre les décisions des chambres de l’application des peines.
Les recours contre les décisions du tribunal de première instance
A l’exception des décisions rendues par le tribunal de l’application des peines, chacune des parties ou le ministère public peut, si elle / il n’est pas satisfait d’un jugement rendu par un tribunal de première instance, interjeter appel de ce jugement à condition que celui-ci ait été rendu en premier ressort, c’est-à-dire pas à la suite d’un appel d’une décision déjà rendue par un tribunal de police ou un juge de paix. Dans ce cas, c’est la cour d’appel qui examine l’affaire, indépendamment du fait qu’elle relève du tribunal civil, du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse.
Le tribunal du travail
Le tribunal du travail est compétent en matière sociale : sécurité sociale (pensions, chômage...), conflits dans les relations de travail (contrats d’emploi, réglementation du travail...) et accidents du travail. Il a également compétence pour statuer sur les demandes de règlement collectif de dettes introduites par les particuliers.
Le tribunal du travail comprend différentes chambres. Sauf exception prévue par le code judicaire, elles se composent d’un magistrat professionnel qui la préside, et de deux juges sociaux. Selon la nature du litige traité par le tribunal, les juges sociaux représentent les travailleurs, employeurs ou indépendants. Ces personnes sont nommées sur présentation des organisations du monde du travail (employeurs, employés, ouvriers ou indépendants). Quant au ministère public, il porte ici le nom d’auditorat du travail et le procureur, celui d’auditeur du travail.
En cas de désaccord avec le jugement du tribunal du travail, les parties peuvent aller en appel devant la cour du travail.
Le tribunal de l'entreprise
Le tribunal de l’entreprise est compétent pour juger des contestations entre entreprises, et ce, pour n’importe quel montant.
Une action d’un particulier contre une entreprise peut également être portée devant le tribunal de l’entreprise.
Le tribunal de l’entreprise traite des contestations entre entreprises, à savoir les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu’indépendants (commerçants, professions libérales et administrateurs), les personnes morales (sociétés, associations et fondations) et les organisations sans personnalité juridique. Les contestations ne peuvent pas relever de la compétence spéciale d’autres juridictions, et en ce qui concerne les personnes physiques, elles ne peuvent pas avoir trait à un acte manifestement étranger à l’entreprise.
Le tribunal de l’entreprise comprend une ou plusieurs chambres. Chaque chambre est composée d’un juge de carrière et de deux juges consulaires. Les juges consulaires ne sont pas des juges de profession, mais des entrepreneurs, des administrateurs de société, des comptables, des réviseurs d’entreprises, etc. Ils aident le juge de carrière en lui apportant leur expérience du monde des affaires.
Dans certains cas, le ministère public intervient au tribunal de l’entreprise. Il est alors exercé par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.
Si les parties souhaitent contester la décision du tribunal, elles forment un recours devant la cour d’appel. Le jugement attaqué doit toutefois avoir été rendu en première instance.
Les cours d'appel et les cours du travail
La cour d’appel se compose de plusieurs chambres :
- Les chambres civiles examinent les appels des jugements rendus en premier ressort par les sections civiles des tribunaux de première instance et par les tribunaux de commerce.
- Les chambres correctionnelles examinent les appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux correctionnels.
- Les chambres de la jeunesse examinent les appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de la jeunesse.
- La chambre des mises en accusation est la juridiction d’instruction chargée de l’appel des décisions de la chambre du conseil. C’est aussi la chambre des mises en accusation qui renvoie un suspect devant la cour d’assises parce qu’il aurait commis un crime, un délit de presse ou un délit politique.
Comme au tribunal du travail, les chambres de la cour du travail sont composées juge professionnel appelé conseiller et de 2 ou 4 conseillers sociaux. La cour du travail examine l’appel des décisions des tribunaux du travail.
La Cour d'Assises
Crimes
Lorsqu’une personne est accusée d’un crime non correctionnalisable ou qui n’a pas été correctionnalisé, elle est appelée à comparaître devant la cour d’assises pour être jugée par un jury populaire.
La cour d’assises est présidée par un magistrat professionnel, assisté de deux assesseurs, également juges professionnels. Ils ne se prononcent pas sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. C’est aux membres du jury, également appelés jurés, qu’il appartient de décider si l’accusé a commis ou non une infraction. Les jurés sont désignés par tirage au sort dans la population. Tout Belge âgé de 28 à 65 ans, jouissant de ses droits civils et politiques, sachant lire et écrire, n’ayant pas subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de 4 mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures peut être appelé à devenir juré.
Le procès d’assises débute par la lecture de l’acte d’accusation, synthèse de l’enquête regroupant les principaux éléments recueillis pendant l’instruction. Puis, les témoins et les personnes concernées par l’instruction sont entendus. Ces auditions doivent permettre aux jurés, qui n’ont pas pu consulter le dossier, de se forger une opinion. Ensuite, le ministère public prononce son réquisitoire, les parties civiles prennent la parole et les avocats font leur plaidoirie. L’accusé est lui aussi entendu. Il répond aux questions du président, s’explique sur les faits et peut aussi plaider son innocence. A l’issue des débats, les douze jurés se retirent à huis clos. Ils doivent se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Ils décident par vote et leur décision peut être nuancée. Ils peuvent par exemple juger l’accusé coupable tout en reconnaissant l’existence de circonstances atténuantes. Si l’accusé est jugé coupable, les juges professionnels et les jurés délibèrent ensemble sur la peine à appliquer. Cette décision est prise à la majorité absolue. La décision sur la culpabilité doit être motivée.
En principe, un arrêt de la cour d’assises n’est pas susceptible d’appel. Le condamné, la partie civile et le ministère public peuvent néanmoins se pourvoir en cassation auprès de la Cour de cassation. Si une condamnation est cassée, c’est-à-dire annulée par la Cour de cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’assises qui devra à nouveau statuer.
Délit de presse et délit politique
Pour pouvoir parler de délit de presse, il faut qu’il y ait expression de pensée délictueuse au travers de textes diffusés en plusieurs exemplaires par un procédé technique. Un délit politique est un délit commis pour un motif politique et à des fins politiques. La cour d’assises connaît de l’action publique en matière de délits politiques et de délits de presse, exception faite des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
La Cour de Cassation
La Cour de Cassation est le garant du respect du droit par les cours et tribunaux. Sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire.La Cour de cassation ne statue pas sur les faits mais uniquement sur des questions juridiques. Le pourvoi en cassation peut être introduit uniquement sur la base de motifs juridiques, donc en cas de violation de la loi ou d’un principe général de droit. Le pourvoi en cassation n’est possible que contre des arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, c’est-à-dire des décisions contre lesquelles il n’est plus possible d’interjeter appel.
La Cour de cassation est composée d’un premier président, d’un président, de présidents de section et de conseillers. Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour de cassation ou par un avocat général. La Cour est constituée de trois chambres : la première examine les dossiers civils, commerciaux, fiscaux et disciplinaires, la seconde, les dossiers pénaux et la troisième, les dossiers de droit de travail et de la sécurité sociale. Chacune de ces chambres est composée d’une section française et d’une section néerlandaise. Chaque section siège en règle au nombre de cinq conseillers.
Avant de se prononcer, les magistrats entendent les conclusions du ministère public près la Cour de cassation. La Cour de cassation peut décider de rejeter le pourvoi en cassation. Si les arguments avancés ne sont pas admis, le pourvoi est rejeté et l’arrêt attaqué devient définitif. Si la Cour de cassation estime que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la loi, cette décision est annulée, en tout ou partie, avec ou sans renvoi. Il y a cassation avec renvoi devant une cour ou un tribunal de même qualité que la juridiction qui a rendu la décision attaquée s’il y a lieu de réexaminer l’affaire sur le fond. Ce n’est jamais la même juridiction qui est saisie à nouveau du dossier.
Remarque
Il importe de noter que les chambres correctionnelles de la cour d'appel, la cour d'assises, les chambres correctionnelles du tribunal de première instance (tribunal correctionnel) et le tribunal de police (siégeant en affaires pénales) connaissent également, à côté des juridictions civiles, de demandes civiles (essentiellement relatives à des dommages et intérêts) introduites par les parties civiles, c'est-à-dire les victimes d'infractions pénales au sens large.
Les banques de données juridiquesPour obtenir davantage d'informations sur les cours et tribunaux, veuillez consulter le portail du Pouvoir judiciaire de Belgique.
L'accès à la banque de données est-il gratuit?
Oui accès à la banque de données est gratuit.
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