Trouver des informations par région
Cour des comptes
La Cour des comptes, prévue par l’article 98 de la Constitution, est une cour suprême disposant à la fois de compétences judiciaires et administratives. Elle conserve son caractère judiciaire dans l’exercice de ses compétences administratives. La composition de la Cour des comptes est identique à celle du Conseil d’État. La Cour des comptes exerce ses fonctions en formation plénière, en chambres (3) et en sections.
Ses principales compétences sont les suivantes:
- contrôler les dépenses de l’État et des collectivités locales ou autres personnes morales de droit public;
- contrôler les contrats de grande valeur économique lorsque le contractant est un gouvernement ou une entité assimilée;
- contrôler les comptes des comptables publics et des collectivités locales ou d’autres personnes morales de droit public;
- rendre un avis sur les projets de lois relatifs aux pensions ou à la reconnaissance de services ouvrant droit à une pension;
- faire rapport au Parlement en ce qui concerne les comptes et le bilan de l’État;
- trancher les litiges relatifs à l’octroi des pensions;
- statuer dans les affaires visant à déterminer la responsabilité de fonctionnaires civils ou militaires, pour tout dommage qu’ils auraient causé, par fraude ou par négligence, à l’État.
Les décisions de la Cour des comptes ne sont pas soumises à l’autorité judiciaire du Conseil d’État.
Autres juridictions spécialisées
Cour martiale, tribunal naval et tribunal des forces aériennes
Ce sont des juridictions pénales d’exception. Tous les délits commis par des militaires dans le cadre de l’armée de terre, de l’air ou de la marine sont soumis (sans exception) à la compétence des tribunaux militaires.
Cour spéciale suprême
La Cour spéciale suprême est une cour spéciale, qui a la forme d’une cour constitutionnelle en ce sens que la plupart des litiges soumis à sa compétence sont de nature constitutionnelle. Plus précisément, elle est prévue par l’article 100 de la Constitution et est spécialement compétente pour statuer sur la validité des élections législatives, sur la déchéance d’un député ou pour trancher les litiges entre les trois cours supérieures du pays. Les arrêts de cette juridiction ne sont pas susceptibles de pourvoi.
Elle est composée des présidents du Conseil d’État, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de quatre conseillers du Conseil d’État, et de quatre conseillers de la Cour de cassation (désignés en tant que membres par tirage au sort pour un mandat de deux ans).
La Cour est présidée par le plus ancien, du président du Conseil d’État ou de la Cour suprême. Lorsque la Cour statue sur des conflits de compétences ou des litiges de nature constitutionnelle, ou sur l’interprétation de dispositions législatives formelles, deux professeurs de droit ordinaires d’une faculté de droit grecque entrent dans sa composition.
Tribunal de prise à partie
Ce tribunal est prévu par l’article 99 de la Constitution et par la loi n° 693/1977 et statue sur les recours pour prise à partie introduits contre les magistrats. Il est constitué du président du Conseil d’État, agissant en qualité de président, et d’un conseiller du Conseil d’État, d’un conseiller de la Cour de Cassation, d’un conseiller de la Cour des comptes, de deux professeurs de droit ordinaires d’une faculté de droit grecque et de deux avocats (membres du conseil supérieur disciplinaire des avocats, ils sont nommés par tirage au sort).
Cour spéciale en matière de responsabilité des ministres
Cette juridiction est prévue par l’article 86 de la Constitution.
Elle se réunit pour chaque affaire particulière et se compose de six membres du Conseil d’État et de sept membres de la Cour de cassation, tirés au sort par le Président du Parlement, après l’ouverture de la procédure judiciaire. Les audiences prennent la forme de séances publiques du Parlement dirigées par des membres des deux cours suprêmes susmentionnées. Ces membres doivent avoir été nommés ou promus à leur poste avant la mise en accusation. Ils sont tirés au sort parmi les membres les plus gradés de la Cour de cassation, et si deux membres ont le même rang, c’est le plus âgé des deux qui préside. Un membre du parquet de la Cour de Cassation ou son substitut agit en qualité de ministère public (nommé par tirage au sort).
Ce tribunal est compétent pour statuer sur des affaires concernant des infractions pénales commises par les membres du gouvernement ou des secrétaires d’État dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve que ces affaires aient été renvoyées devant cette cour par le Parlement.
Cour spéciale chargée de résoudre les litiges relatifs à la rémunération des magistrats
Cette juridiction est prévue par l’article 88 de la Constitution.
Elle est constituée des membres de la cour spéciale prévue à l’article 99 de la Constitution, auxquels s’ajoutent un professeur et un avocat.
Elle est compétente pour statuer sur les litiges concernant la rémunération des juges (quelle que soit sa nature) et leurs pensions de retraite, dans la mesure où le règlement de tels litiges peut influencer la situation salariale, fiscale ou de retraite d’un cercle plus large de personnes.
Base de données juridiques
Le site internet de la Cour des comptes contient les résumés d’un nombre représentatif de décisions.Liens connexes
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.