Juridictions nationales spécialisées

Lettonie

Cette rubrique donne un aperçu des juridictions spécialisées en Lettonie.

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Les juridictions spécialisées

Cour constitutionnelle de la République de Lettonie (Satversmes tiesa)

Conformément à la Constitution de la République de Lettonie (Latvijas Republikas Satversme, ci-après dénommée la «Constitution»), la Lettonie compte une Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), autorité judiciaire indépendante qui, dans les limites de la compétence définie par la législation et la réglementation, connaît des affaires de constitutionnalité des lois et d’autres affaires que la loi lui attribue. La Cour constitutionnelle a compétence pour annuler des lois et d’autres actes, ou des parties de ceux-ci.

En vertu de l’article 16 de la loi relative à la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesas likums), la Cour constitutionnelle examine les affaires relatives à:

  1. la constitutionnalité des lois;
  2. la constitutionnalité des accords internationaux signés ou conclus par la Lettonie (y compris avant leur ratification par le Parlement letton, appelé la Saeima);
  3. la conformité d’autres actes normatifs, ou de parties de ces actes, avec des règles de droit (actes) de force juridique supérieure;
  4. la conformité avec la loi d’autres actes (à l’exception des actes administratifs) adoptés par le Parlement, le Conseil des ministres, le président de la République, le président du Parlement et le Premier ministre;
  5. la conformité avec la loi de tout décret par lequel un ministre, habilité par le Conseil des ministres, suspend une décision adoptée par une autorité locale;
  6. la conformité de règles de droit national letton avec tout accord international conclu par la Lettonie qui n’est pas contraire à la Constitution.

La Cour constitutionnelle compte sept juges, dont la nomination est entérinée par un vote à la majorité au Parlement, soit pas moins de 51 votes. Trois juges sont nommés sur recommandation d’au moins dix membres du Parlement, deux sur recommandation du Conseil des ministres et deux sur recommandation du plénum (assemblée plénière) de la Cour suprême. Les candidats à la fonction de juge de la Cour constitutionnelle sont choisis par le plénum de la Cour suprême parmi la magistrature lettone.

La Cour constitutionnelle ne peut agir de sa propre initiative; elle doit être saisie par les personnes prévues par la loi.

Le droit de demander l’ouverture d’une procédure concernant la constitutionnalité d’une loi ou d’un accord international signé ou conclu par la Lettonie (y compris avant sa ratification par le Parlement), la conformité d’autres actes normatifs, ou de parties de ces actes, avec des actes normatifs de rang supérieur, ainsi que la conformité de règles de droit national letton avec les accords internationaux conclus par la Lettonie qui ne sont pas contraires à la Constitution est conféré aux personnes et instances suivantes:

  1. le président;
  2. le Parlement;
  3. au moins vingt députés du Parlement;
  4. le Conseil des ministres;
  5. le procureur général;
  6. la Cour des comptes de Lettonie (Valsts kontroles padome);
  7. un conseil municipal;
  8. le Médiateur (tiesībsargs), lorsque l’institution ou le fonctionnaire dont émane l’acte contesté n’a pas remédié aux lacunes constatées dans le délai imparti par le Médiateur;
  9. une juridiction statuant sur une affaire civile, pénale ou administrative;
  10. un juge du registre foncier (zemesgrāmatu nodaļa) procédant à l’enregistrement d’un bien immobilier ou de droits y afférents dans le registre foncier;
  11. la personne concernée, dans le cas d’une violation des droits fondamentaux établis dans la Constitution;
  12. le Conseil de la justice (Tieslietu padome), dans les limites de la compétence définie par la loi.

Le droit de demander l’ouverture d’une procédure concernant la conformité avec la loi d’autres actes, à l’exception des actes administratifs, adoptés par le Parlement, le Conseil des ministres, le président de la République, le président du Parlement et le Premier ministre est conféré aux personnes et instances suivantes:

  1. le président;
  2. le Parlement;
  3. au moins vingt députés du Parlement;
  4. le Conseil des ministres;
  5. le Conseil de la justice (Tieslietu padome), dans les limites de la compétence définie par la loi.

Le droit de demander l’ouverture d’une procédure concernant la conformité de tout décret par lequel un ministre, habilité par le Conseil des ministres, suspend une décision adoptée par une autorité locale, est conféré à l’autorité locale en question.

Les affaires relatives à la constitutionnalité de lois et de règlements ministériels, à la conformité de règles de droit national letton avec tout accord international conclu par la Lettonie qui n’est pas contraire à la Constitution, et à la constitutionnalité des accords internationaux signés ou conclus par la Lettonie (y compris avant leur ratification par le Parlement) et d’autres actes normatifs, ou de parties de ces actes, sont examinées par la Cour constitutionnelle en formation plénière. Toutes les autres affaires sont examinées par une formation de trois juges, sauf décision contraire de la Cour constitutionnelle.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et acquièrent force de chose jugée au moment de leur prononcé. Lesdits arrêts et l’interprétation des règles de droit qui y figurent sont contraignants pour l’ensemble des institutions (y compris judiciaires) et fonctionnaires nationaux et locaux, ainsi que pour les personnes physiques et morales.

Toute règle de droit que la Cour constitutionnelle juge non conforme à une autre règle de droit supérieure est annulée à partir de la date de publication de l’arrêt, sauf disposition contraire prévue par la Cour. Lorsque celle-ci déclare un accord international signé ou conclu par la Lettonie non conforme à la constitution, le Conseil des ministres est tenu de le modifier immédiatement, de sorte à l’annuler, à en suspendre l’application ou à le dénoncer sans délai.

Le tribunal économique

Conformément aux dispositions de la loi relative au pouvoir judiciaire (Likums par tiesu varu), le tribunal économique (Ekonomisko lietu tiesa) a été créé pour connaître des affaires visées par la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums) et par la loi sur la procédure pénale (Kriminālprocesa likums). Le tribunal siège à Riga et a compétence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie.

En droit civil, les affaires suivantes sont du ressort du tribunal économique:

  1. les affaires concernant les contrats de réassurance;
  2. les affaires concernant les contrats de services d’investissement et les contrats de services d’investissement complémentaires;
  3. les demandes de protection des investissements introduites par d’autres États membres de l’Union européenne contre les autorités lettones;
  4. les affaires concernant les relations juridiques des groupes d’entreprises;
  5. les affaires concernant les relations juridiques entre membres ou actionnaires de sociétés par actions;
  6. les affaires concernant les contrats de garantie financière;
  7. les affaires concernant les opérations en capital effectuées avec des parties liées au sens de la législation commerciale (Komerclikums) et de la loi relative au marché des instruments financiers (Finanšu instrumentu tirgus likums);
  8. les affaires concernant les cessions et les restructurations d’entreprises, à l’exclusion des réclamations soumises par les employés;
  9. les affaires concernant les obligations contractuelles s’appliquant entre les entreprises de construction, en ce compris les sous-traitants, à l’égard de la construction de tout bâtiment de classe deux ou trois nécessitant un permis de construire, à l’exclusion des bâtiments résidentiels à un ou deux logements et des structures fonctionnelles qui leur sont liées.
  10. les affaires concernant les violations de la législation de la concurrence;
  11. les affaires concernant les décisions prises par les assemblées de membres ou d’actionnaires de structures de capital-risque; et
  12. les demandes de dissolution et de mise en faillite d’établissements de crédit.

Dans le même temps, en droit pénal, les affaires suivantes sont du ressort du tribunal économique:

  1. financement de la production, du stockage, de la circulation, de l’utilisation ou de la distribution d’armes de destruction massive, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 73.1, paragraphe 2, du code pénal (Krimināllikums);
  2. terrorisme, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 79.2, paragraphe 2, du code pénal;
  3. blanchiment des produits du crime (article 195 du code pénal);
  4. bénéfice indu de prestations, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 198, paragraphes 2, 3 ou 4, du code pénal;
  5. corruption commerciale, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 199, paragraphe 2, du code pénal;
  6. acceptation de pots-de-vin, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 320, paragraphes 3 ou 4, du code pénal;
  7. affectation d’un pot-de-vin, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 321, paragraphes 2, 3 ou 4, du code pénal;
  8. intermédiation en matière de corruption, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 322, paragraphe 2, du code pénal;
  9. corruption active, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 323, paragraphes 2 ou 3, du code pénal;
  10. trafic d’influence, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 326.1, paragraphe 2, du code pénal;
  11. sollicitation et bénéfice illicites de prestations, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 326.2, paragraphe 2, du code pénal; et
  12. liquidation illicite de prestations, lorsque la responsabilité à cet égard découle de l’article 326.3, paragraphe 2, du code pénal.

Les recours formés contre les décisions rendues par le tribunal économique sont traités par le tribunal régional de Riga (Rīgas apgabaltiesa).

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Dernière mise à jour: 26/01/2024

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