Délais de procédure

Belgique
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Le Code judiciaire mentionne une multitude de délais différents.

Ces délais peuvent être répartis en deux catégories: les délais d’attente et les délais de forclusion.

Les délais d’attente sont des délais qui doivent expirer. Il convient, pour ainsi dire, d’attendre que ces délais expirent avant de pouvoir poser valablement un acte juridique.

Un exemple de délai d’attente est le délai de citation. Entre la date de signification de la citation et l’audience introductive, un «délai de citation» doit être respecté: huit jours pour une citation au fond (affaires civiles) et deux jours en référé.

Les délais de forclusion sont des délais dans lesquels un acte juridique donné doit être posé, au plus tard le dernier jour du délai, le dies ad quem, à défaut de quoi le droit de poser ledit acte juridique échoit.

Parmi les exemples de délais de forclusion figurent les délais d’introduction des recours judiciaires, à savoir:

  • le délai d’un mois pour former appel (article 1051 du Code judiciaire) contre un jugement contradictoire, à compter de la signification dudit jugement;
  • le délai d’un mois pour former opposition (article 1048 du Code judiciaire) contre un jugement rendu par défaut, à compter de la signification dudit jugement;
  • le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation (article 1073 du Code judiciaire);
  • le délai de trois mois pour former tierce-opposition (article 1129 du Code judiciaire);
  • le délai de trente jours pour la prise à partie (article 1142 du Code judiciaire);
  • le délai de six mois pour les requêtes civiles (article 1136 du Code judiciaire).

 

Le délai de citation est donc un délai d’attente.

L’article 707 du Code judiciaire fixe à huit jours le délai ordinaire de citation au fond, pour les personnes ayant leur domicile ou leur résidence en Belgique.

Il en est de même:

1° lorsque la citation est signifiée en Belgique au domicile élu;

2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n’a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l’étranger;

3° lorsqu’une citation à une partie domiciliée à l’étranger est signifiée à sa personne en Belgique.

Le délai de citation en référé est ramené à deux jours (article 1035 du Code judiciaire). De même, le délai de citation devant le juge des saisies est de deux jours, dans la mesure où celui-ci siège comme en référé.

Lorsque la partie assignée n’a pas de domicile, de résidence ou de domicile élu en Belgique, les «délais de base» précités, de huit et deux jours, sont prolongés conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

Le délai est donc de (huit ou deux jours + …):

1° quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
2° trente jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe;
3° quatre-vingts jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde.»

Cette augmentation de délai doit toutefois être prévue par la loi. C’est le cas pour la citation, à l'article 709 du Code judiciaire, et pour la citation en référé, à l'article 1035 du Code judiciaire.

Dans des cas spécifiques, il peut s’avérer nécessaire de pouvoir procéder très rapidement à la citation. Dans de telles circonstances, il est possible d’introduire, par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un huissier, une requête en abrègement des délais devant le tribunal compétent. (article 708 du Code judiciaire au fond, article 1036 du Code judiciaire en référé).

Lors de la signification de la citation, l’huissier de justice accompagnera la citation d’une copie de la décision, afin d’informer la partie citée de l’autorisation d’abrègement du délai de citation.

Un des principaux aspects d’un délai est son calcul. La procédure à cet effet est fixée aux articles 48 à 57 du Code judiciaire (c’est-à-dire, le chapitre VIII de la première partie du Code judiciaire) (voir infra).

Ces articles traitent des généralités (articles 48 et 49), des délais de forclusion (article 50, alinéa 1er), du calcul des délais (articles 52 et 53, alinéa 1er, ainsi que les articles 53 bis, 54 et 57), des situations de force majeure, de prorogation du délai (article 50, deuxième alinéa; articles 51 et 53, deuxième alinéa, et article 55) et du cas de suspension pour cause du décès d’une des parties (article 56).

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

1er janvier (jour de l’an)

Pâques et lundi de Pâques (dates variables)

1er mai (fête du travail)

Jour de l’Ascension (sixième jeudi après Pâques)

Pentecôte et lundi de Pentecôte (septièmes dimanche et lundi après Pâques)

Fête nationale: 21 juillet

15 août (Assomption)

1er novembre (Toussaint)

11 novembre (armistice de 1918)

25 décembre (Noël)

Cette liste ne figure pas dans le Code judiciaire.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Voir question 1 (supra).

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Selon la règle, le dies a quo (le jour de l’acte ou de l’événement qui fait courir le délai) n’est PAS compris dans le délai, mais bien le dies ad quem (le dernier jour) («dies a quo non computatur in termino»).

Article 52 du Code judiciaire: «Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux».

Ainsi, un délai ne commence pas à courir le jour de la signification d’une citation ou d’un jugement (dies a quo), mais le jour suivant (plus précisément, le lendemain à partir de 0h00).

Par exemple: si une citation est signifiée le lundi 4 mai (dies a quo), le délai de citation commence à courir le mardi 5 mai. Autrement dit, le premier jour du délai de huit jours est le mardi 5 mai.

Si le 4 mai tombe un vendredi, le délai de citation commence à courir le samedi 5 mai. Le premier jour d’un délai de citation peut en effet tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

A/Signification par huissier:

En application de l’article 57 du Code judiciaire, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à la personne ou à son domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie, ainsi qu’il est dit aux articles 38 et 40

À l’égard des personnes qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n’est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d’une copie de l’exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.

À l'encontre des incapables, le délai ne court qu’à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.

B/Notification sur support papier (courrier):

Sauf si la loi en dispose autrement, en application de l’article 53bis du Code judiciaire, les délais qui commencent à courir, à l’égard du destinataire, à partir d’une notification sur support papier sont calculés:

  1. lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
  2. lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
  3. lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, à compter du premier jour qui suit.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Selon la règle, le dies a quo (le jour de l’acte ou de l’événement qui fait courir le délai) n’est PAS compris dans le délai, mais BIEN le dies ad quem (le dernier jour ou l’échéance).

DIES A QUO:

Article 52 du Code judiciaire: «Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux».

Ainsi, un délai ne commence pas à courir le jour de la signification d’une citation ou d’un jugement (dies a quo), mais le jour suivant (plus précisément, à partir de 0h00)..

Par exemple: si une citation est signifiée le lundi 4 mai (dies a quo), le délai de citation commence à courir le mardi 5 mai. Autrement dit, le premier jour du délai de huit jours est le mardi 5 mai.

Si le 4 mai tombe un vendredi, le délai de citation prend cours le samedi 5 mai. Le premier jour d’un délai de citation peut en effet tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

DIES AD QUEM:

Article 53 du Code judiciaire: «Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable».

Le dies ad quem est le jour d’échéance d’un délai. Il est compris dans le délai, ce qui implique qu’il en est le dernier jour.

Cependant, si ce dies ad quem tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

En application de l’article 52 du Code judiciaire, le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux».

Cependant, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu’aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public, à moins qu'il ne soit effectué par voie électronique.

Il faut donc prendre en compte les jours calendrier.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

En application de l’article 54 du Code judiciaire, le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

Cet article ne s’applique qu’aux délais établis en mois ou en années (par exemple, le délai d’opposition ou d’appel: un mois) et – lu conjointement avec l’article 53 du Code judiciaire – implique qu’un délai d’un mois, par exemple, n’est pas toujours de 30 ou 31 jours, mais peut aussi être plus ou moins long.

Par «quantième», il convient d’entendre le premier jour du délai, à savoir le jour qui suit la signification.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

En application de l’article 53, alinéa premier, du Code judiciaire, le jour de l’échéance (c’est-à-dire le dies ad quem) est compris dans le délai.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

En application de l’article 53, deuxième alinéa, du Code judiciaire, il est toutefois prévu que, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

a/ Les délais qui ne sont pas prescrits à peine de déchéance:

L’article 49 du Code judiciaire précise que les délais sont établis par la loi et que le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

En application de l’article 51 du Code judiciaire, le juge peut, avant l’échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai initial et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n’est pour des motifs graves et par décision motivée.

b/ Une personne qui n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu:

En application de l’article 55 du Code judiciaire, lorsque la loi prévoit qu’à l’égard de la partie qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:

  1. de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
  2. de trente jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe;
  3. de quatre-vingts jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde.

c/ Pendant les vacances judiciaires:

En application de l’article 50, deuxième alinéa, du Code judiciaire, le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048, 1051 et à l’article 1253quater, points c) et d), prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle.

Les vacances judiciaires s’étendent du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Si le délai d’opposition ou d’appel commence à courir ou prend fin pendant cette période, le dies ad quem dudit délai est prorogé jusqu’au 15 septembre.

Exemple 1: la signification d’un jugement a lieu le 30 juin (dies a quo). Le délai commence à courir le 1er juillet et prend fin (dies ad quem) le 31 juillet.

Exemple 2: la signification d’un jugement a lieu le 31 juillet (dies a quo). Le délai commence à courir le 1er août et prend fin (dies ad quem) le 31 août.

Dans ces deux exemples, aussi bien le premier jour du délai que le dies ad quem tombent pendant les vacances judiciaires, si bien que le délai est prorogé jusqu’au 15 septembre, qui est le dernier jour utile pour signifier une opposition ou un appel.

Exemple 3: la signification d’un jugement a lieu le 29 juin. Le délai commence à courir le 30 juin. Le dies ad quem tombe le 29 juillet.

Exemple 4: la signification d’un jugement a lieu le 1er août. Le délai commence à courir le 2 août. Le dies ad quem tombe le 1er septembre.

Dans ces deux exemples, soit le premier jour du délai soit le dies ad quem tombe en dehors des vacances judiciaires, si bien que délai n’est pas prorogé jusqu’au 15 septembre.

Attention à l’application de l’article 50, deuxième alinéa, (prorogation du fait des vacances judiciaires) et de l’article 53, deuxième alinéa, du Code judiciaire (report du jour de l’échéance au plus prochain jour ouvrable lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal), autrement dit lorsque le dernier jour des vacances judiciaires, le 31 août, tombe un samedi ou un dimanche et que le dernier jour du délai (dies ad quem) tombe le 31 août.

Il convient tout d’abord d’appliquer l’article 50, deuxième alinéa, du Code judiciaire, avant d’appliquer éventuellement l’article 53, deuxième alinéa du Code judiciaire.

Hypothèse:

Un acte est signifié le 31 juillet. Le délai d’opposition ou d’appel court du 1er août au 31 août. Le 31 août tombe un samedi ou un dimanche.

Aux termes de l’article 50, deuxième alinéa, du Code judiciaire, le premier et le dernier jour du délai tombent pendant les vacances judiciaires, ce qui implique une prorogation du délai jusqu’au 15 septembre.

Ce n’est que lorsque le 15 septembre tombe un samedi ou un dimanche que l’article 53, deuxième alinéa, du Code judiciaire pourra être appliqué et que le dernier jour utile sera reporté au lundi.

d/ Le décès de la partie qui peut faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation:

En application de l’article 56 du Code judiciaire, le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.

Ce délai ne reprend cours qu’après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu’ils soient expirés.

Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins, s’il apparaît qu’il n’a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais de recours.

12 Quels sont les délais pour les recours?

La règle générale veut, en application de l’article 1050 du Code judiciaire, qu’en toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.

En application de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, deuxième et troisième alinéas. Cependant, conformément à l’article 1054 du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d’appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

En application de l’article 51 du Code judiciaire, le juge peut, avant l’échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n’est pour des motifs graves et par décision motivée.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

L’article 55 du Code judiciaire a été introduit en particulier pour cette partie. Lorsque celle-ci remplit les conditions fixées par cet article, elle pourra bénéficier de l’avantage procuré par cette disposition.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

En application de l’article 50, alinéa premier, du Code judiciaire, les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l’accord des parties, à moins que cette déchéance n’ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.

En d’autres termes, l’acte juridique doit être posé avant l’échéance, au risque que l’acte tombe en dehors du délai imparti et ne soit pas recevable.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Laisser expirer un délai de forclusion est définitif. En d’autres termes, il n’est plus possible de former un recours, à moins que la loi n’ait été violée.

Dernière mise à jour: 07/10/2016

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