

А) Le droit de recours en matière de droits matériels subjectifs est soumis aux délais de prescription et de forclusion fixés par la loi (des périodes calendaires de temps).
La prescription est un délai d’inaction du titulaire d’un droit subjectif avec l’expiration de ce délai, sa faculté d’agir en justice pour défendre ce droit s’éteint. La prescription éteint non pas le droit matériel en tant que tel, mais le droit de recours et le droit d’exécution forcée qui s’y rattachent, en transformant ce droit en droit naturel (un droit matériel insusceptible de recours juridictionnel). La prescription n’est pas appliquée d’office, mais uniquement si le débiteur fait valoir l’expiration du délai devant la juridiction ou l’huissier de justice compétents.
Les règles régissant la durée, la suspension et l’interruption des délais de prescription sont fixées par la loi sur les obligations et les contrats (LOC). Un délai de prescription général de cinq ans est fixé pour toutes les actions pour lesquelles aucun délai spécifique n’est prévu (article 110 de la LOC).
Un délai de prescription de trois ans est fixé pour trois groupes d’actions en justice (article 111 de la LOC):
Le délai de prescription de trois ans s’applique également au droit de demander l’annulation par voie judiciaire de contrats conclus dans des conditions d’erreur, d’escroquerie, d’intimidation, ainsi que de contrats conclus par des personnes incapables ou par leurs représentants sans respect des exigences requises.
Un délai de prescription d’un an est fixé pour le droit de demander par voie judiciaire l’annulation d’un contrat conclu en dernier recours ou dans des conditions manifestement abusives (article 33 de la LOC).
Un délai de prescription de six mois est prévu pour les actions engagées pour cause de défaut dans le cadre de la vente d’un bien meuble ou de défaut de travaux effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à l’exception des travaux de construction, pour lesquels l’action est prescrite après le délai général de cinq ans (article 265 de la LOC).
Un délai de prescription de deux ans est fixé dans la procédure d’exécution. Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’exécution ouverte, le créancier ne demande pas l’exécution de mesures exécutoires pendant deux ans, la procédure d’exécution est clôturée de plein droit, sur la base de l’article 433, paragraphe 1er (8) du GPK et le nouveau délai de prescription commence à courir à compter de la plus récente mesure d’exécution valide effectuée.
Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où naît le droit de recours qui peut donc être exercé, ce qui dépend de la nature du droit matériel lésé. Cela peut être le moment où l’obligation contractuelle est devenue exigible, ou le moment de la commission de l’infraction, ou le moment où l’auteur du fait dommageable a été trouvé, ou encore le moment de remise du bien dans les cas d’une action pour cause de défaut, etc.
Le délai de prescription ne peut pas être abrégé ni prolongé par consentement entre les parties.
Toutefois, le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription est suspendu dans les hypothèses suivantes, énumérées de manière exhaustive à l’article 115 de la LOC:
Dans ces hypothèses, la partie se trouve, en vertu de la loi, temporairement privée de la possibilité d’exercer son droit de recours. Le délai écoulé avant la suspension de la prescription conserve ses effets et lorsque la circonstance à l’origine de la suspension cesse d’exister, ce délai continue de courir.
Le délai de prescription est interrompu dans les hypothèses suivantes:
Dans ces hypothèses, le délai écoulé depuis la naissance du droit de recours jusqu’à l’interruption de la prescription perd ses effets juridiques et un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsque l’interruption intervient à la suite d’un recours ou d’une contestation, la loi détermine un autre effet important: le nouveau délai de prescription, qui commence à courir après l’interruption, est toujours de cinq ans.
Les délais de forclusion sont ceux avec l’écoulement desquels on perd le droit substantiel lui-même. Ces délais commencent à courir à partir de la naissance du droit subjectif et non pas à partir de la naissance du droit de recours.
Les délais de forclusion ne peuvent pas être suspendus ni interrompus comme les délais de prescription.
Ils sont appliqués d’office par le juge ou l’huissier de justice, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’une opposition ait été formée par le débiteur pour les faire valoir. L’expiration d’un délai de forclusion entraîne l’irrecevabilité du recours formé, tandis que l’expiration d’un délai de prescription (en cas d’opposition formée) prive le recours de fondement.
Des délais de forclusion sont: le délai de trois mois pendant lequel un prêteur hypothécaire ou bénéficiant de gages peut faire opposition si l’indemnité d’assurance a été versée au propriétaire du bien et non à lui-même; le délai de deux mois pendant lequel un copropriétaire peut introduire une action en rachat d’un bien détenu en copropriété, si l’autre copropriétaire a vendu sa part à un tiers; le délai d’un an pour introduire une action en annulation de donation, etc.
B) Les délais prévus pour l’accomplissement de certains actes de procédure par les parties et le tribunal dans la procédure contentieuse et la procédure d’exécution sont fixés par le code de procédure civile (CPC). Les délais prévus pour l’accomplissement des actes de procédure dans la procédure d’insolvabilité sont fixés par la loi sur le commerce (LC), respectivement par la loi sur l’insolvabilité bancaire en ce qui concerne l’insolvabilité des banques et par d’autres lois spéciales.
En ce qui concerne les parties, le non-respect du délai a pour conséquence l’extinction du droit d’effectuer un acte de procédure donné. Si c’est le tribunal qui n’a pas respecté le délai, rien n’empêche que l’acte de procédure soit effectué plus tard puisqu’il reste dû dans tous les cas. Les délais fixés à l’égard du tribunal n’ont qu’un caractère d’orientation.
Les délais d’accomplissement des actes de procédure par les parties sont fixés par la loi ou impartis par le juge.
Parmi les délais fixés par la loi (délais légaux) figurent:
Parmi les délais impartis par le juge figurent:
Les délais peuvent également être divisés en deux types en fonction de la possibilité ou non pour le juge de les proroger. Tous les délais fixés par le juge peuvent faire l’objet de prolongement. Les délais d’appel et de dépôt de demande d’annulation d’une décision de justice définitive – article 63, paragraphe 3, du CPC -- ne sont pas susceptibles de prolongement.
Les jours fériés sont:
1er janvier: Nouvel An;
3 mars: Jour de la Libération de la Bulgarie, fête nationale;
1er mai: Jour du travail et de la solidarité internationale des travailleurs;
6 mai: la Saint-Georges, Jour de la bravoure et de l’armée bulgare;
24 mai: Jour de l’éducation, de la culture et de l’alphabet slave;
6 septembre: Jour de la réunification;
22 septembre: Jour de l’indépendance de la Bulgarie;
1er novembre: Jour des éveilleurs de la conscience nationale — non ouvrable pour tous les établissements éducatifs, mais ouvrable pour tous les autres sujets de droit;
24 décembre: Veille de Noël, 25 et 26 décembre: Noël
Vendredi Saint, Samedi Saint et jour de Pâques: deux jours (dimanche et lundi) suivant les dates fixées pour l’année concernée.
Le Conseil des ministres peut déclarer pour l’année concernée d’autres jours fériés, des jours de célébration d’un métier ou d’une profession en particulier, ou déplacer les dates des jours chômés au cours de l’année.
Les règles générales applicables aux délais d’accomplissement des actes de procédure par les parties et par le juge dans la procédure contentieuse et dans la procédure d’exécution sont fixées par le code de procédure civile (CPC). Une série de lois spéciales fixent également des délais de forclusion pour l’exercice de droits procéduraux – par exemple article 74 de la loi sur le commerce, articles 19 et 25 de la loi sur le registre commercial et le registre des personnes morales à but non lucratif, etc. Des informations générales concernant les règles générales introduites par le chapitre 7 du CPC «Délais et relevé de forclusion», sont fournies dans les réponses aux questions 4, 5 et 6.
Les règles générales concernant les délais de prescription sont fixées dans l’article 110 et suivants de la loi sur les obligations et les contrats. Voir point 1.
Les règles générales concernant les délais d’exécution d’engagements nés de relations obligatoires sont prévus aux articles 69 à 72 de la loi sur les obligations et les contrats.
Sous certaines conditions définies dans la loi procédurale (article 61, article 229, article 432 du code de procédure civile), les délais de procédure réglementaires sont suspendus à compter de l’événement à l’origine de la suspension de la procédure. C’est l’apparition d’un obstacle empêchant son déroulement qui est à l’origine de la suspension de la procédure; et jusqu’à sa suppression, l’accomplissement d’actes procéduraux est irrecevable, à l’exception du provisionnement de la demande. À la suite de la suppression de l’obstacle (par exemple, le décès survenu d’une partie, le besoin de mise en place d’une tutelle, la présence d’une procédure de preuve, etc.), la procédure peut être renouvelée et tous les actes accomplis seront conservés.
Des lois spéciales fixent également d’autres délais plus courts que le délai de prescription générale.
Le moment de départ à partir duquel commence à courir le délai prévu en vue de l’accomplissement d’un acte de procédure donné est normalement le jour où l’on a notifié à la partie qu’elle doit accomplir cet acte ou, respectivement, où l’on lui a notifié un acte rendu par le tribunal auquel elle peut s’opposer.
Il existe aussi des délais qui commencent à courir à partir du moment de l’ouverture de la procédure contentieuse et la loi ne fixe que le moment final auquel ils expirent.
Par exemple:
Le délai court à partir du moment de la notification à la partie. Le moment à partir duquel la notification est considérée comme régulièrement faite est défini de façon différente, en fonction des modalités de la notification. Le chapitre 6 «Significations et assignations» du CPC fixe les règles régissant les modalités de remise des significations et des assignations aux parties, ainsi que le moment à partir duquel celles-ci sont considérées comme régulièrement faites.
Lorsque la notification se fait la personne, à l’intéressé ou à son représentant, respectivement à une autre personne qui habite ou travaille à l’adresse indiquée, elle doit contenir la date de sa remise à la personne, indépendamment du fait qu’elle soit remise par un huissier ou par un agent de la poste. C’est à partir de cette date que commencent à courir les délais prévus pour l’accomplissement de l’acte de procédure concerné.
Les significations peuvent se faire à une adresse électronique indiquée par la partie. Elles sont considérées comme remises dès leur saisie dans le système d’information indiqué.
S’il existe les prérequis définis par la loi (par exemple, lorsque la partie a changé l’adresse qu’elle avait indiquée en vue de la procédure, sans en informer le juge), le juge peut ordonner que la signification soit versée au dossier; alors le délai commencera à courir à partir de la date de son versement au dossier. Il s’agit dans ce cas d’une signification par dépôt qui est applicable en cas d’inexécution d’une obligation procédurale imposée.
Lorsque le défendeur est introuvable à son domicile et que personne n’accepte de recevoir la signification, l’auteur de celle-ci affiche une notification sur la porte ou la boîte aux lettres où il indique que le dossier a été déposé au greffe du tribunal et qu’il peut y être retiré dans un délai de deux semaines à compter de la date d’affichage de la notification. Dans ce cas, si le défendeur ne se présente pas pour retirer le dossier, la signification est réputée effectuée à l’expiration du délai pour sa réception.
La signification par dépôt dans ce cas résulte de la non-exécution par la personne physique de son obligation administrative de déclarer une adresse actuelle et permanente à laquelle elle est supposée pouvoir être trouvée.
Pour ce qui est des commerçants et des personnes morales inscrits au registre ad hoc, les communications sont notifiées à la dernière adresse figurant au registre. S’il n’existe pas de bureau, ni aucune indication d’entreprise à l’adresse renseignée, c’est-à-dire que des éléments tendent à indiquer que la personne a changé d’adresse, toutes les communications sont jointes au dossier et sont réputées avoir été régulièrement notifiées – article 50, paragraphe 2, du CPC.
Si le commerçant se trouve à l’adresse figurant au registre, mais que l’auteur de la signification ne trouve pas d’accès à son bureau ni personne qui accepte de recevoir la signification, ce dernier affiche une notification; si, à l’expiration d’un délai de deux semaines après l’affichage, le dossier n’a pas été retiré, la signification est réputée notifiée.
Le délai est calculé en années, mois, semaines et jours. Lorsque le délai est exprimé en jours, il est calculé à partir du jour suivant la date qui l’a fait courir et expire à la fin du dernier jour. Par exemple, s’il a été demandé à la partie de régulariser un certain acte dans un délai de sept jours et si cela a été notifié à la partie le 1er juin, c’est à partir de cette date que commence à courir le délai, mais le calcul commencera à partir du jour civil suivant, le 2 juin, et le délai expirera le 8 juin.
Les délais sont calculés en jours civils. Toutefois, si le délai expire un jour non ouvrable (chômé ou férié), il est considéré qu’il expire le premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le délai est exprimé en semaines, il expire à la date respective de la dernière semaine. Par exemple, s’il a été demandé à la partie de régulariser sa requête dans un délai d’une semaine et si cela a été notifié à la partie un vendredi, le délai expirera le vendredi de la semaine suivante.
Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire à la date respective du dernier mois et si le dernier mois n’a pas de date respective, le délai expirera le dernier jour du mois.
Lorsque le délai est exprimé en années, il expire à la date respective de la dernière année et si le mois de la dernière année n’a pas de date respective, le délai expirera le dernier jour du mois.
Voir la réponse à la question 8.
Si le dernier jour du délai est non ouvrable, ce délai expire toujours le premier jour ouvrable suivant.
Les seuls délais que le juge ne peut pas prolonger sont les délais d’opposition à des décisions ou à des ordonnances et les délais d’introduction d’une demande en annulation d’un jugement définitif, ainsi que le délai d’opposition à une injonction de payer.
Tous les autres délais, qu’ils soient légaux ou judiciaires, peuvent être prolongés par le juge à la demande de la partie intéressée, déposée avant l’expiration du délai, à condition qu’il existe des circonstances de nature à rendre la demande recevable (article 63 du CPC). Le nouveau délai défini ne peut pas être inférieur au délai initial. Le délai prolongé court à partir de l’expiration du délai initial. La décision de prolongement du délai (y compris la décision par laquelle le prolongement est refusé) n’est pas notifiée à la partie, laquelle doit rester active et se tenir informée des décisions du tribunal.
Le code de procédure civile fixe les règles générales pour les recours contre les décisions et les ordonnances dans toutes les affaires civiles et commerciales, et prévoit comme suit:
Les dérogations à ces règles générales, énumérées de manière exhaustive dans la loi, sont dues aux spécificités des procédures concernées. De telles dérogations sont prévues en ce qui concerne:
Il n’est pas prévu de possibilité pour le juge d’abréger des délais fixés par lui ou par la loi. Toutefois, le juge peut prolonger les délais à la demande des parties. Les seuls délais que le juge ne peut pas prolonger sont les délais d’opposition à des décisions ou à des ordonnances et les délais d’introduction d’une demande en annulation d’un jugement définitif, ainsi que le délai d’opposition à une injonction de payer.
Rien n’empêche pour autant que le juge modifie, d‘office ou à la demande d’une des parties, la date de l’audience et qu’il fixe l’examen de l’affaire à une date antérieure ou postérieure, si des circonstances importantes l’imposent. Toutefois, dans une telle hypothèse, le juge doit notifier aux parties la nouvelle date une semaine au plus tard avant la date de l’audience.
Les règles de procédure du CPC, y compris celles concernant le prolongement des délais, sont applicables à l’ensemble des parties participant à la procédure, indépendamment de leur lieu de résidence.
Selon la règle générale, les actes de procédure, accomplis au-delà de l’expiration des délais fixés, ne sont pas pris en considération par le juge. Comme conséquence de cette règle, le CPC prévoit expressément que si la demande introductive d’instance n’est pas régularisée dans le délai, celle-ci est renvoyée; si la requête, la demande d’annulation ou l’opposition à une injonction de payer sont introduites après l’expiration du délai, elles sont renvoyées comme tardives; si la partie ne présente pas dans les délais fixés les éléments de preuve dont elle dispose, ceux-ci ne seront pas admis dans la procédure, sauf si l’omission est due à des circonstances particulières imprévues. Le non-respect des délais de procédure entraîne l’impossibilité d’exercer les droits correspondants pour lesquels ces délais sont prévus.
La partie qui n’a pas respecté le délai fixé par la loi ou déterminé par le juge peut demander le relevé de forclusion, à condition de prouver que l’omission du délai est due à des circonstances particulières imprévues que la partie n’a pas pu surmonter. Mais on ne peut pas faire revivre un délai expiré, s’il était possible de le prolonger pour l’accomplissement d’un acte de procédure.
La demande de relevé de forclusion doit être déposée dans un délai d’une semaine à compter de la notification du délai expiré et contenir tous les éléments sur lesquels elle est fondée et tous les éléments de preuve qui attestent de son bien-fondé. La demande est introduite devant le tribunal qui était compétent pour l’accomplissement de l’acte de procédure concerné. Avec la demande de relevé de forclusion est introduit également le dossier dont le dépôt est visé par la demande de relevé de forclusion et, s’il s’agit d’un délai de versement de frais, le juge fixe un nouveau délai pour leur versement.
La demande est obligatoirement examinée en audience publique. Si la demande est acceptée, les droits prescrits sont rétablis.
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