

Les principaux délais fixés par le code de procédure civile chypriote sont les suivants:
Délais de dépôt des pièces:
En cas d’acte général d’assignation portant signature au dos, le demandeur devra déposer auprès du tribunal et remettre au défendeur une demande introductive dans un délai de dix jours à compter de la date d’enregistrement du mémoire de comparution par le défendeur, sauf prescription contraire du tribunal.
Le mémoire en défense du défendeur qui aura déjà fait enregistrer le mémoire de comparution devra être déposé dans les 14 jours à compter de la date de réception de la demande introductive, sauf si ce délai est prolongé par le tribunal.
Délai d’exécution d’une décision judiciaire:
Une décision judiciaire peut être exécutée dans les six ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. Si l’exécution dans le délai imparti n’est pas possible, le demandeur peut demander le renouvellement de la décision (ce qui équivaut à une prolongation indirecte du délai).
En République de Chypre, hormis le samedi et le dimanche, les jours fériés sont les suivants:
Par ailleurs, conformément à la règle 61 du code de procédure civile, les périodes suivantes sont officiellement fériées pour l’administration judiciaire:
Le déroulement d’auditions ou autres procédures durant les périodes susmentionnées n’est permis que sur instructions de la Cour suprême ou d’un juge, si la procédure relève de sa compétence.
Le délai commence à courir le lendemain de la signification puisque, conformément à l’article 2 de la loi d’interprétation, on entend par «jours» les jours «entiers».
Conformément au code de procédure civile, toute signification à l’intérieur de la République de Chypre s’effectue personnellement par huissier de justice (sauf dans des cas exceptionnels où le tribunal peut, sur demande, ordonner différemment). Le délai n’est pas affecté par la date de la signification.
Non. Voir la réponse à la question 4, ci-dessus.
Lorsque le délai est exprimé en jours, il s’agit de «jours calendaires», sauf si le tribunal décide autrement dans le cas d’espèce. Par exemple, le tribunal peut décider que le recours du défendeur devra être enregistré «dans les trois jours ouvrables à compter d’aujourd’hui» ou que la signification de l’ordonnance (par exemple, au défendeur dans le cadre d’une procédure unilatérale ou à une banque dans le cadre d’une procédure de gel de compte) devra avoir lieu «dans les cinq jours ouvrables à compter de sa rédaction».
Par ailleurs, conformément à la loi d’interprétation, on entend toujours par «jours» des jours «entiers».
Le délai est exprimé en semaines ou mois calendaires.
Dans de tels cas, le délai expire à la dernière heure du dernier jour de la semaine, du mois ou de l’année du délai.
Oui, dans de tels cas, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Conformément à la règle 57, prescription 2, du code de procédure civile, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de prolonger ou de réduire les délais prévus par le code ou fixés par une ordonnance, sans condition ou à des conditions que justifie l’intérêt de la justice.
Tout recours contre une ordonnance, provisoire ou définitive, pour une question ne constituant pas une action civile ou contre le rejet d’une demande intermédiaire doit être introduit dans les 14 jours à compter de la date où l’ordonnance devient contraignante ou de la date de rejet de la demande.
Dans tous les autres cas (par exemple, recours contre une décision définitive dans le cadre d’une procédure civile), le recours doit être déposé dans les six semaines à compter de la date où la décision devient contraignante.
Le délai ne peut pas être prolongé, sauf dans des cas extrêmement rares et particuliers.
Les délais fixés pour intenter une action sont prévus dans la loi relative à la prescription, L. 165(Ι)/2002.
Après la signification de l’acte introductif d’instance, un délai de dix jours est accordé au défendeur pour déposer le mémoire de comparution.
Pour le reste, les dates de comparution des parties devant le tribunal sont fixées par le tribunal lui-même.
La date de première comparution est fixée par le greffe du tribunal lors de l’enregistrement de la demande, sauf si un motif particulier justifie qu’une date spéciale de comparution soit fixée. Dans ce cas, la date spéciale n’est fixée qu’après autorisation du tribunal saisi.
En ce qui concerne la modification des autres délais, voir la réponse à la question 11, ci-dessus.
Si le droit applicable à la procédure est le droit chypriote, les mêmes règles et les mêmes délais s’appliquent, indépendamment du lieu où réside la partie à laquelle l’acte est signifié.
Si le défendeur n’a pas déposé de mémoire de comparution ou, ensuite, de mémoire en défense dans les délais impartis, le demandeur peut demander qu’une décision soit rendue en sa faveur.
De même, le défendeur peut demander le rejet de l’action lorsque, en cas d’acte général d’assignation portant signature au dos, le demandeur omet de déposer une demande introductive dans les délais impartis.
De plus, un recours déposé hors délai peut être ignoré par le tribunal, le défendeur perdant alors le droit d’être entendu.
Le demandeur défaillant dont l’action a été rejetée peut en demander la réintroduction.
Le défendeur défaillant contre lequel une décision a été rendue peut en demander l’annulation.
De telles demandes ne sont acceptées qu’à titre exceptionnel.
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