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Les principaux types de délais sont les suivants:
Délai de réponse à une demande: lors de la réception d’un formulaire ou des éléments de la demande si ceux-ci sont signifiés ou notifiés séparément, le défendeur dispose de 14 jours pour y répondre ou pour accuser réception. Après avoir accusé réception, le défendeur dispose de 14 jours supplémentaires pour préparer sa défense. Par conséquent, le défendeur peut avoir jusqu’à 28 jours pour répondre à la demande, mais s’il accuse réception le jour suivant la réception des éléments de la demande, il ne dispose que de 15 jours pour présenter une défense.
Délai d’exécution d’un jugement: en vertu de l’article 24 de la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980), une action ne peut être engagée contre un jugement plus de six ans après la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Délais de prescription: en général, un délai de prescription de six ans est applicable, par exemple dans les cas suivants:
Les délais de prescription varient pour d’autres types de cas, par exemple:
Les parties 2.8 à 2.10 des règles de procédure civile traitent de l’application et de l’interprétation des règles en matière de calcul des délais.
En Angleterre et au pays de Galles, hormis le samedi et le dimanche, les jours suivants sont des jours fériés:
Lorsque le jour de Noël, le lendemain de Noël ou le jour du Nouvel An tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante est alors un jour férié. Par exemple, si les 25 et 26 décembre tombent le samedi et le dimanche, les lundi et mardi suivants seront fériés.
En outre, toutes les juridictions sont fermées pour un jour supplémentaire à Noël.
Loi de 1980 sur la prescription: elle prévoit plusieurs délais pour l’ouverture d’une procédure et fixe d’autres délais, par exemple pour l'exécution d'un jugement ou pour l'introduction d'une action par les parties. Des informations complémentaires sont fournies dans la réponse à la question 1 ci-dessus.
Loi de 1984 sur les délais de prescription étrangers: elle prévoit que toute législation relative à la prescription des actions doit être considérée, aux fins de l’application d’une loi étrangère ou d’une décision de justice étrangère, comme une question de fond plutôt que de procédure. Elle s’applique tant aux procédures d’arbitrage qu’aux actions en justice intentées devant les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles, lorsque la législation d’un autre pays doit être prise en compte.
Règles de procédure civile: il s’agit des règles de procédure relatives aux juridictions civiles d’Angleterre et du pays de Galles et elles prévoient des délais pour différentes actions.
La date à partir de laquelle le délai court est généralement la date de l’événement concerné. Par exemple, le délai de 14 jours pour répondre à une demande commence à compter du jour de la réception du formulaire ou des éléments de la demande si ceux-ci sont signifiés ou notifiés séparément (sous réserve des règles relatives à la fiction de signification – voir ci-après). En outre, le délai de six ans pour exécuter un jugement court à partir de la date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire.
Le mode normal de signification ou de notification utilisé pour la transmission des documents est le courrier postal prioritaire. Si un document est envoyé par courrier postal prioritaire, il est réputé signifié ou notifié le deuxième jour suivant sa date d’envoi.
De plus amples informations sur les dates réputées de signification ou de notification pour d’autres méthodes de notification ou de signification simple, par exemple l’échange de documents, la transmission ou la remise du document à l’adresse autorisée, la télécopie ou d’autres méthodes électroniques figurent dans la partie 6 des règles de procédure civile.
Lorsqu’un délai est exprimé en nombre de jours, il est calculé en jours francs. Pour le calcul du nombre de «jours francs», le jour où commence le délai et, si la fin du délai est définie par référence à un événement, le jour où cet événement se produit ne comptent pas. Des exemples de calcul de ces jours se trouvent dans la partie 2 des règles de procédure civile.
Lorsque la juridiction rend un jugement, une ordonnance ou une instruction qui impose un délai pour un acte, la date limite de mise en conformité doit, dans la mesure du possible, être exprimée en date calendaire et indiquer l’heure jusqu'à laquelle l’acte doit être effectué. Lorsque la date jusqu'à laquelle un acte doit être exécuté figure dans un document, celle-ci doit être exprimée, dans la mesure du possible, en date calendaire.
Par exemple, si un document est signifié ou notifié à une personne le 4 avril et que celle-ci doit y répondre dans un délai de 14 jours à compter de sa signification ou de sa notification, elle devra répondre avant le 18 avril.
Toutefois, si le délai précisé est inférieur à 5 jours, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas comptés.
Lorsque le terme «mois» apparaît dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou tout autre document, il s’agit d’un mois civil.
Lorsqu’un délai est exprimé en années, la partie 2.10 des règles de procédure civile doit être appliquée de manière analogue bien qu’il n’existe pas de règle explicite. Ainsi, lorsque le terme «année» est utilisé dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou un autre document, il faut comprendre une année civile.
Si la fin du délai est définie par référence à un événement, le jour où cet événement se produit n’est pas inclus. Voir également la réponse à la question 6 ci-dessus.
Lorsque le délai prévu par les règles de procédure civile, une instruction pratique, un jugement ou une ordonnance judiciaire pour agir au greffe prend fin le jour où le greffe est fermé, cet acte est effectué en temps utile s’il est exécuté le jour suivant d’ouverture du greffe. Cette règle s’applique à chaque fois qu’il existe un délai d’expiration.
Lorsqu’un formulaire de demande est signifié ou notifié en dehors du territoire, des règles spéciales s’appliquent. Par exemple, lorsque la signification ou la notification est destinée à un État membre de l’Union européenne ou à un État partie à la convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le délai pour envoyer l’accusé de réception est de 21 jours à compter de la date de signification ou de notification du formulaire ou des éléments de la demande. Le délai pour présenter une défense est de 21 jours à compter de la date de signification ou de notification des éléments de la demande ou, si le défendeur accuse réception, 35 jours après la signification ou la notification des éléments de la demande. Si la signification ou la notification est destinée à un autre territoire d’un État partie à la convention de La Haye de 1965, le délai pour accuser réception est de 31 jours à compter de la date de signification ou de notification du formulaire ou des éléments de la demande. Le délai pour présenter une défense est de 31 jours à compter de la date de signification ou de notification des éléments de la demande ou, si le défendeur accuse réception, 45 jours après la signification ou la notification des éléments de la demande. De plus amples informations sont fournies dans la partie 6 des règles de procédure civile.
En cas de signification ou de notification dans un autre pays, le délai pour envoyer l’accusé de réception de signification ou de notification ou pour présenter une défense correspond au nombre de jours indiqué dans le tableau (figurant dans le lien ci-après) après notification ou signification des éléments de la demande ou, si le défendeur a accusé réception de la signification ou de la notification, au nombre de jours indiqué dans le tableau, plus 14 jours supplémentaires après la notification des éléments de la demande. Le tableau se trouve dans l’instruction pratique 6B des règles de procédure civile.
Le délai pour former un recours est de 14 jours. Le délai pour demander à un juge de réexaminer la décision d’un organe, si la loi le permet, est de 28 jours à moins que la loi en question n’en dispose autrement.
Si le demandeur estime que les raisons sont exceptionnelles, il peut demander à la juridiction d’examiner une demande immédiatement et sans que des documents soient signifiés ou notifiés au défendeur, c’est-à-dire «ex parte» ou «sans préavis». Si le juge rend une ordonnance «ex parte» ou «sans préavis», le demandeur sera à nouveau convoqué devant la juridiction. Le défendeur aura le droit de comparaître afin que le juge puisse entendre les deux parties avant de décider de rendre une autre ordonnance.
La partie II de la loi de 1980 sur la prescription prévoit d’autres cas dans lesquels un délai peut être prolongé. Par exemple, le délai de prescription peut être prolongé lorsque le demandeur présente un handicap (article 28 de la loi de 1980 sur la prescription).
Le délai prévu par une règle ou par la juridiction pour agir peut être modifié par accord écrit des parties à moins que les règles de procédure civile, une instruction pratique ou les décisions de justice n’en disposent autrement. Les juges disposent par ailleurs de compétences étendues en matière de gestion des affaires pour modifier les délais.
Non. La partie ne perd pas ce bénéfice.
Si le défendeur ne présente pas de défense ou ne prend pas acte de la demande dans les délais impartis, le demandeur peut introduire une requête ou une demande de jugement par défaut. Toutefois, le défendeur a toujours la possibilité d’interjeter appel de cette décision ou une juridiction peut annuler le jugement.
D’autres sanctions liées à la gestion de l’affaire sont également possibles. Par exemple, lorsqu’une partie est tenue de présenter un élément, par exemple un rapport d’expert, dans un délai donné et qu’elle ne le fait pas, la juridiction peut déclarer ce rapport irrecevable.
La juridiction a également recours à des sanctions telles que l’entrave à la bonne marche de la justice.
Les parties défaillantes peuvent saisir la juridiction et demander une prolongation du délai. Si l’expiration du délai a donné lieu à un jugement par défaut, elles peuvent introduire un recours ou demander l’annulation de la décision.
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