Délais de procédure

Grèce
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

On entend par délai la période de temps au cours de laquelle un acte doit être effectué ou la période de temps qui doit s’écouler pour que des débats aient lieu dans une affaire ou pour qu’un acte soit effectué. Les délais ont pour but d’assurer la rapidité de l’administration de la justice et de garantir le droit à être entendu. Les délais de procédure sont ceux dont le respect ou le non-respect a des conséquences procédurales. Les délais se divisent en deux grandes catégories: 1) les délais d’ACTION, qui sont ceux dans lesquels les actes de procédure doivent être effectués, comme par exemple le délai d’appel fixé par la loi (voir article 318, paragraphe 1, du code de procédure civile), et 2) les délais d’ATTENTE, qui doivent expirer pour que les actes de procédure puissent être effectués. En général, ces délais, comme par exemple le délai de convocation du défendeur (voir article 228 du code de procédure civile), sont en faveur de la partie défenderesse, puisqu’ils lui donnent le temps de se préparer. Cette distinction est importante car les délais d’action peuvent être prorogés par accord mutuel des parties, alors que les délais d’attente ne sont susceptibles d’aucune prorogation. Si le dernier jour d’un délai d’action est un jour férié légal, le délai expire le premier jour ouvrable suivant, tandis que le délai d’attente arrive à échéance le jour d’expiration, même s’il s’agit d’un jour férié. À titre indicatif, d’importants délais de procédure prévus par le code de procédure civile (ci-après le «CPC») sont les suivants:

  1. délai de convocation des parties après le dépôt d’une plainte (soixante [60] jours avant les débats; si une partie réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à quatre-vingt-dix [90] jours avant les débats - voir article 228 du CPC);
  2. délai d’opposition (quinze [15] jours à compter de la signification du jugement lorsque la partie jugée par défaut réside en Grèce; si la partie jugée par défaut réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à soixante [60] jours à compter de la signification du jugement - voir article 503 du CPC);
  3. délai d’appel (trente [30] jours à compter de la signification du jugement définitif lorsque la personne qui se pourvoit en appel réside en Grèce; si cette personne réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à soixante [60] jours à compter de la signification du jugement définitif. Si le jugement définitif n’est pas signifié, le délai d’appel est de trois [3] ans à compter de la publication du jugement - voir article 518 du CPC);
  4. délai de recours en révision (soixante [60] jours si la personne qui se pourvoit en révision réside en Grèce; si cette personne réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à cent vingt [120] jours - voir article 545 du CPC);
  5. délai de pourvoi en cassation (trente [30] jours à compter de la signification du jugement lorsque la personne qui se pourvoit en cassation réside en Grèce; si cette personne réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à quatre-vingt-dix [90] jours à compter de la signification du jugement. Si le jugement n’est pas signifié, le délai de pourvoi est de trois [3] ans à compter de la publication du jugement - voir article 564 du CPC).

Le code de procédure civile prévoit des délais spécifiques dans le cadre d’autres procédures, comme par exemple celles qui concernent les litiges en matière matrimoniale (divorce, annulation de mariage, etc.), l’émission d’une injonction de payer et d’opposition à celle-ci (voir article 632 du CPC), les conflits en matière de baux d’habitation, les litiges du travail, les mesures provisoires ou conservatoires, l’exécution forcée et l’opposition à celle-ci.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

En Grèce, les jours fériés sont définis par la loi n° 1157/1981, sans que la liste ne soit exhaustive. Le critère de l’existence d’un jour férié est l’absence générale de transactions. Par conséquent, il ne saurait y avoir de jours fériés pour des professions particulières ou des services particuliers. Le jour férié peut être de nature nationale, religieuse ou autre, et même avoir un caractère local ou non permanent. Les jours fériés concernent également les services publics. Sont considérés jours fériés: le 25 mars (fête nationale), le 28 octobre (fête nationale), le 1er janvier (jour de l’an), l’Épiphanie (6 janvier), le Vendredi saint, le Samedi saint, le 1er mai, le 15 août, le jour de Noël, le lendemain de Noël, le lundi de Pentecôte, le Lundi pur, le lundi de Pâques et tous les dimanches.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Les articles 144 à 151 du code de procédure civile font référence aux délais de procédure. En fonction de la source qui détermine leur durée, les délais se divisent en délais légaux (qui sont fixés par la loi, comme par exemple les délais de recours), délais judiciaires (qui sont fixés par la juridiction saisie de l’affaire, comme par exemple le délai de comparution personnelle des parties - voir article 245 du CPC), délais suspensifs (dont le non-respect entraîne, à titre de sanction, l’ajournement des débats) et délais de forclusion (dont le non-respect entraîne, à titre de sanction, la déchéance du droit concerné). La question du commencement et de l’expiration des délais sera traitée ci-après. Un délai est interrompu lorsqu’une des deux parties décède. Si le délai interrompu avait commencé à courir à compter de la signification d’un acte, le nouveau délai commence à courir à compter de la signification aux personnes qui ont légalement succédé au défunt. Si le délai interrompu avait commencé à courir à compter d’un autre événement, le nouveau délai commence à courir à compter de la signification d’une déclaration afférente aux personnes susmentionnées. Toute interruption de la procédure qui survient au cours d’un délai quelconque interrompt ledit délai et le nouveau délai commence à courir dès la reprise de la procédure. La période du 1er au 31 août n’est pas prise en compte dans le calcul des délais d’action visés à l’article 147, paragraphe 7, du code de procédure civile. Parmi ces délais figurent les délais de recours et d’opposition.

La loi autorise la prorogation d’un délai, mais l’accord mutuel des parties doit s’accompagner du consentement du juge. Aussi bien les délais légaux que les délais de procédure peuvent être prorogés, sous réserve, toutefois, que la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Le juge n’est pas lié par le contenu de la demande de prorogation; il peut l’accepter partiellement, ou la rejeter, en soupesant à chaque fois les circonstances. Il convient donc que les parties invoquent et fassent valoir des motifs justifiant la prorogation. Enfin, il est possible d’abréger un délai sur décision judiciaire, avec l’accord des parties. Tous les délais légaux peuvent être abrégés, à l’exception des délais de recours.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Le délai commence à courir le lendemain du jour où a eu lieu l’événement qui en constitue le point de départ (a momento ad momentum).

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Le code de procédure civile ne prévoit pas la prorogation ou la réduction du délai en cas de transmission ou d’expédition de documents par voie postale ou par un autre type de service de messagerie.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Le jour au cours duquel se produit l’événement qui fait courir le délai ne peut être pris en compte dans le calcul que lorsque cela est expressément prévu par la loi, par la décision judiciaire ou par le contrat. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est prévu qu’un délai commence à courir à compter de la signification. Ainsi, les principaux délais de recours, d’appel, de pourvoi ou d’opposition commencent à courir le lendemain de la signification ou de la publication du jugement. En tout état de cause, lorsqu’il est prévu que le délai commence à courir à partir d’un jour précis, ce jour est pris en compte. Lorsque la signification constitue l’événement qui fait courir le délai, le fait d’avoir pris connaissance, le cas échéant, du contenu du document à signifier d’une autre façon est indifférent pour le calcul du délai.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Le fait que le délai comprenne des jours fériés est sans importance. Seuls les jours ouvrables sont pris en compte uniquement lorsque cela est expressément prévu (par exemple, dans le délai d’opposition à une injonction de payer).

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

De même, lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années, il est sans importance que le délai comprenne des jours fériés, sauf si la loi indique expressément que le délai est exprimé en jours ouvrables.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Si le délai est exprimé en années, il expire une fois dépassée la date correspondante de la dernière année.  Il convient de noter que le fait que le délai comprenne une année bissextile ne revêt pas d’importance.

Si le délai est exprimé en mois, il expire une fois dépassé le jour du dernier mois correspondant au jour de commencement. À défaut d’une telle correspondance, on prend en compte le dernier jour du mois. À noter que le nombre de jours de chaque mois est sans importance.

Un délai d’une demi-année équivaut à un délai de six (6) mois et un délai d’un demi-mois correspond à un délai de quinze (15) jours.

Si le délai est exprimé en semaines, il expire une fois dépassé le jour de la semaine correspondant au jour de commencement, c’est-à-dire que si l’événement est survenu le lundi, le délai d’une semaine expirera le lundi suivant.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises?

La loi autorise la prorogation d’un délai, mais l’accord mutuel des parties doit s’accompagner du consentement du juge. Aussi bien les délais légaux que les délais de procédure peuvent être prorogés, sous réserve, toutefois, que la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Le juge n’est pas lié par le contenu de la demande de prorogation; il peut l’accepter partiellement, ou la rejeter, en soupesant à chaque fois les circonstances.

12 Quels sont les délais pour les recours?

  1. Délai d’opposition (quinze [15] jours à compter de la signification du jugement lorsque la partie jugée par défaut réside en Grèce; si la partie jugée par défaut réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à soixante [60] jours à compter de la signification du jugement - voir article 503 du CPC).
  2. Le délai d’appel est réglementé par l’article 518, paragraphe 1, du code de procédure civile. Si la personne qui se pourvoit en appel réside en Grèce, le délai est de trente (30 jours), tandis que si elle réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, il est porté à soixante (60) jours. Le délai de soixante (60  jours ne s’applique pas aux personnes dont le séjour à l’étranger est temporaire (voyages d’agrément, absence de quelques jours à une fin précise), mais à celles dont le séjour à l’étranger a une certaine durée et est lié à leur situation professionnelle ou familiale.
  3. délai de recours en révision (soixante [60] jours si la personne qui se pourvoit en révision réside en Grèce; si cette personne réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à cent vingt [120] jours - voir article 545 du CPC);
  4. délai de pourvoi en cassation (trente [30] jours à compter de la signification du jugement lorsque la personne qui se pourvoit en cassation réside en Grèce; si cette personne réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai est porté à quatre-vingt-dix [90] jours à compter de la signification du jugement. Si le jugement n’est pas signifié, le délai de pourvoi est de trois [3] ans à compter de la publication du jugement - voir article 564 du CPC).

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Dans l’ordre juridique grec, il est admis que le droit à une protection juridictionnelle recouvre, indépendamment de la nature du litige, à la fois la protection juridictionnelle provisoire et la protection juridictionnelle définitive. La procédure de référé (conformément aux articles 682 à 738 du code de procédure civile) permet de traiter les cas dans lesquels en cas d’urgence, ou pour prévenir un risque imminent, les tribunaux peuvent ordonner des mesures visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler une situation, les modifier ou les révoquer. En raison du caractère urgent, la personne compétente pour décider du lieu et de l’heure où sera examinée une demande en référé est le juge, qui agit promptement tout en tenant cependant compte du droit des parties à être entendues. Il a ainsi la possibilité de choisir le mode et le délai de convocation, même s’il s’agit de personnes qui résident à l’étranger ou n’ont pas de domicile connu. La demande peut être examinée un dimanche ou un jour de fête. En dehors de la procédure de référé, les autres procédures civiles font l’objet des délais mentionnés plus haut, sans que leur prorogation ne soit prévue.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Rien de tel n’est prévu dans l’ordre juridique grec.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Le non-respect des délais qui concernent une instance judiciaire n’a pas de conséquences en termes de procédure. Le dépassement du délai d’action en ce qui concerne les actes des parties entraîne la déchéance du droit, alors que pour les délais d’attente les effets sont différents, comme par exemple l’irrecevabilité des débats (voir article 271, paragraphe 1, du code de procédure civile).

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Le rétablissement de la situation antérieure est une voie de recours prévue par la Constitution, par laquelle la partie qui - à cause d’un cas de force majeure ou du dol de son adversaire - n’a pas pu respecter un délai quelconque a le droit de demander le rétablissement de la situation d’avant l’expiration du délai.

Cependant, à titre d’exception, une telle demande ne peut pas être déposée si elle est fondée a) sur une faute de l’avocat ou du représentant légal de la partie demanderesse, b) sur des faits sur lesquels le juge a statué, lors de l’examen d’une demande de prorogation de délai ou de report, afin d’accorder la prorogation ou le report en question. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles le délai n’a pas été respecté, les moyens de preuve permettant d’établir la vérité et l’acte qui a été omis, ou bien indiquer qu’il a déjà été accompli. La demande de rétablissement de la situation antérieure doit être examinée dans un délai de trente (30) jours à compter du jour où l’obstacle constituant la force majeure a été levé, ou du jour où le requérant a pris connaissance du dol, sans qu’il ne soit permis de déposer une nouvelle demande si pour une raison quelconque le délai susmentionné n’était pas respecté (voir articles 152 à 158 du code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 20/06/2018

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.