

Le délai de procédure, c’est-à-dire la période de temps au cours de laquelle il faut accomplir un acte donné, peut être a) obligatoire, ce qui signifie qu'il est prévu sous peine de forclusion de l’acte en question; b) indicatif, c’est-à-dire que son non-respect n’entraîne pas la forclusion ou la nullité; c) dilatoire, c’est-à-dire qu’il marque le moment à partir duquel l’acte peut être accompli, de sorte que l’acte est invalide s’il est accompli à une date antérieure [Articles 152 à 155 du code de procédure civile (codice di procedura civile), voir annexe].
Sont considérés comme des jours fériés: tous les dimanches, le 1er janvier, le 6 janvier, le 25 avril, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 2 juin, le 15 août, le 1er novembre, le 8 décembre, les 25 et 26 décembre.
Pour le calcul des délais de procédure, le jour initial (dies a quo) n’est pas pris en considération; si le dernier jour (dies ad quem) est un jour férié, l’échéance du délai est automatiquement reportée au premier jour ouvrable suivant. Si la loi fait référence à la notion de «jours francs», le dies ad quem n’est pas non plus pris en compte dans le calcul.
Si la loi ne prévoit pas expressément que le délai est obligatoire, celui-ci doit être considéré comme indicatif.
Pour calculer les délais exprimés en mois ou en années, le calendrier commun est utilisé; ainsi, le délai prend fin à l’expiration du dernier moment du jour et du mois ou (pour les délais exprimés en années) du jour, du mois et de l’année (suivante) correspondant à ceux du point de départ, sans qu'il importe que les mois aient 31 ou 28 jours ou que le mois de février d'une année bissextile soit compris dans le calcul.
Les délais obligatoires ne peuvent pas être prolongés.
Les délais de procédure relatifs aux juridictions ordinaires et administratives (à l’exception des affaires en matière de travail) sont suspendus de droit du 1er au 31 août de chaque année, en vertu de la réforme mise en œuvre par le décret-loi nº 132/2014 (auparavant, la suspension durait jusqu’au 15 septembre) et recommencent à courir à partir de la fin de la période de suspension.
Lorsque le point de départ n’est pas indiqué par le juge, le délai commence en général à courir à partir du moment où la partie concernée a effectivement ou juridiquement connaissance de l’obligation (par exemple: le délai d’appel court à compter de la signification du jugement ou, à défaut, de sa publication).
Le problème peut se poser dans deux hypothèses différentes:
a) En ce qui concerne les délais qui commencent à courir à partir de la date de transmission ou de notification d’un document (par exemple, les délais de recours contre un jugement).
Dans ces cas, dès lors qu’aux fins du recours dans le bref délai prévu à l’article 325 du code de procédure civile (30 jours pour l’appel, 60 jours pour le pourvoi en cassation), c’est le moment de la réception de la copie du jugement par le destinataire qui est pris en compte, le point de départ du délai de recours peut effectivement varier selon les différentes modalités de notification, dans la mesure où le service postal peut être plus lent que la signification par huissier de justice.
b) En matière de notification par voie postale, la Corte costituzionale (décisions nº 477 de 2002 et nº 28 de 2004) a posé le principe selon lequel la notification d’un document de procédure, quel que soit le mode de transmission (par voie postale ou par voie de remise par huissier), est réputée réalisée pour le notifiant au moment de la remise du document à l’huissier de justice, tandis que la procédure de notification est réalisée à l’égard du destinataire à la date de réception du document.
Ce principe, qui dissocie les moments auxquels la notification est réalisée pour le notifiant et pour le destinataire [principe déjà retenu par le règlement (CE) nº 1348/2000], n’est toutefois pertinent qu’aux fins de la rapidité de la notification du document, en ce sens que le délai légal doit être considéré comme respecté (par le notifiant) si le document est remis à l’huissier de justice avant l’échéance; il n’a en revanche aucune incidence sur la date de départ du délai, autrement dit sur le dies a quo, qui peut être le jour de la notification ou de la transmission du document ou le jour de la publication du jugement, ou un autre événement, ainsi que cela a été expliqué plus en détail ci-dessus.
Non, le dies a quo n’est pas pris en compte.
Tous les jours sont comptés; ce n’est que si le délai expire un jour férié qu’il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Pour calculer les délais exprimés en mois ou en années, le calendrier commun est utilisé.
Dans ces cas, le délai prend fin à l’expiration du dernier moment du jour et du mois ou (pour les délais exprimés en années) du jour, du mois et de l’année (suivante) correspondant à ceux du point de départ, sans qu'il importe que les mois aient 31 ou 28 jours ou que le mois de février d'une année bissextile soit compris dans le calcul.
Oui.
Les délais obligatoires ne peuvent pas être prolongés. Toutefois, les parties peuvent demander au juge une prolongation si elles prouvent qu’elles n’ont pas respecté le délai fixé pour des raisons qui ne leur sont pas imputables.
Il convient tout d’abord de distinguer entre délais longs et délais brefs.
Le délai long est de six mois à compter de la publication du jugement. Le délai bref, qui commence à courir à compter de la notification du jugement, est de 30 jours pour le recours en appel et de 60 jours pour le pourvoi en cassation. La tierce opposition et les demandes de révision doivent être formées dans un délai de 30 jours à compter de la découverte, respectivement, de la fraude ou de la collusion, ou du vice invoqué. La procédure de règlement des conflits de compétence est introduite dans les 30 jours.
En règle générale, le juge est libre de fixer les délais dans les limites d’un intervalle fixé par la loi. Toutefois, dans le cas précis des délais de comparution des parties, ils sont fixés par la loi, et non par le juge. En vertu de l’article 168 bis du code de procédure civile, le juge peut reporter la date de la première audience de 45 jours au maximum.
En Italie, il n’existe pas de dispositif général prévoyant une prolongation des délais, même si dans certains cas – en présence de catastrophes naturelles – les délais ont été suspendus. En principe, le bénéfice de la prolongation ne s’applique donc qu’à la personne ou à la zone concernée par une mesure réglementaire ou un arrêté ministériel.
Le non-respect d’un délai obligatoire entraîne la déchéance du pouvoir d’accomplir l’acte couvert par le délai.
Les parties forcloses peuvent demander une prolongation du délai en démontrant que la cause de son non-respect ne leur est pas imputable.
Délais de procédure: articles 323 à 338 du code de procédure civile (72 Kb)
Délais de procédure: articles 152 à 155 du code de procédure civile (41 Kb)
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