La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Délais de procédure

Lettonie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Les délais de procédure sont des délais déterminés aux fins de l’accomplissement d’actes de procédure.

Ces délais peuvent être catégorisés comme suit, en fonction des personnes auxquelles ils s’appliquent:

Les délais auxquels un tribunal, un juge ou un huissier doivent se conformer – ces délais, généralement brefs, sont prescrits par la loi. Pour les procédures civiles, ils vont de 1 à 30 jours [par exemple, article 102, paragraphe 2, du code letton de procédure civile (ci-après, «CPC») – 15 jours, article 140, paragraphe 9, du CPC – 30 jours, article 341.6, paragraphe 2, du CPC – 15 jours] –– le juge doit se prononcer sur la recevabilité d’une requête dans les sept jours suivant sa réception, mais si la requête concerne l’introduction d’une demande à l’étranger relative au retour d’un enfant en Lettonie, elle doit être examinée en audience dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure; la décision concernant des mesures conservatoires doit être prise au plus tard le lendemain de l’ouverture de la procédure, celle relative à une protection temporaire contre des violences, au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de la demande, s’il n’est pas nécessaire de demander des preuves supplémentaires ou si le retard risque d’entraîner une violation grave des droits du requérant. Dans les autres cas, la décision concernant la protection temporaire contre des violences doit être prise dans les 20 jours suivant la réception de la requête. Dans certains types d’affaires, on prescrit un délai dans lequel l’examen d’une affaire doit être entrepris, ou dans lequel l’examen et la décision doivent avoir lieu. Une copie du jugement ou de la décision doit être communiquée au plus tard trois jours après qu’ils ont été rendus; si un jugement abrégé est rendu, le délai est de trois jours après l’établissement du jugement intégral. La loi prévoit également d’autres délais. Il arrive qu’un tribunal ou un huissier doive exécuter une procédure immédiatement. Dans certains cas prescrits par la loi, les tribunaux (juges) disposent d’une marge de manœuvre et, partant, décident eux-mêmes dans quel délai un acte doit être accompli: dans des affaires complexes, un tribunal peut ainsi préparer un jugement abrégé, consistant en une partie introductive et un dispositif. Il établit ensuite le jugement intégral dans un délai de 14 jours, et notifie la date à laquelle celui-ci sera prêt. En revanche, le code de procédure civile ne précise pas les délais dans lesquels un tribunal doit instruire une affaire civile et rendre son jugement. L’article 28 de la Loi sur le pouvoir judiciaire prévoit seulement qu’en vue de préserver les droits auxquels il a été porté atteinte, le tribunal doit examiner l’affaire dans un délai raisonnable, c’est-à-dire qu’elle doit être jugée dans les meilleurs délais. Cependant, en dérogation à la règle générale d’examen, le code de procédure civile prévoit un délai particulier d’examen de la requête pour certains types d’affaires civiles soumises à des procédures spéciales: par exemple, le juge statue sur les demandes en exécution forcée non contentieuse dans un délai de 7 jours à compter de l’introduction de la demande. De même, des lois spéciales édictent des règles déterminant les affaires à examiner à titre exceptionnel (par exemple, conformément à la loi sur la protection des droits des enfants, tous les actes qui y sont mentionnés et qui sont liés à la protection des droits et de l’intérêt de l’enfant sont prioritaires).

Les délais fixés pour les actes de procédure à accomplir par les parties à une procédure – certains délais sont fixés par le code de procédure civile – 14 jours avant l’audience, si le juge n’a pas fixé d’autre délai, pour la production des preuves; 10 jours pour l’introduction d’un contredit (blakus sudzība), 20 jours pour l’introduction d’un appel, etc. Mais dans la plupart des cas, les délais applicables aux parties à une procédure sont fixés par le tribunal, le juge ou l’huissier de justice : soit les délais prescrits leur laissent une marge de manœuvre, soit ils les fixent indépendamment, compte tenu du type d’acte de procédure, de la distance du domicile d’une personne ou de l’endroit où elle se trouve, ou d’autres circonstances.

Les délais applicables aux tiers à la procédure – ces délais ne peuvent être fixés que par un tribunal ou un juge.

Les principales catégories sont les suivantes:

  • délai de présentation des preuves – sauf autre délai fixé par le juge, les preuves seront présentées au plus tard 14 jours avant l’audience. Des preuves peuvent être apportées alors que l’affaire est en cours de jugement, sur demande motivée d’une partie, si cela ne retarde pas la procédure, si le tribunal a reconnu que les raisons pour lesquelles des preuves n’avaient pas été présentées en temps voulu étaient justifiées ou si ces preuves concernent des faits mis en lumière pendant le procès. La décision du tribunal de refuser lesdites preuves n’est pas susceptible de recours, mais il est possible d’exprimer des objections à ce sujet dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation;
  • délai imparti au défendeur pour présenter ses conclusions – dès l’introduction d’une instance, l’acte introductif d’instance et des copies de ses annexes doivent être immédiatement communiqués au défendeur par courrier recommandé, en précisant le délai de présentation de ses conclusions écrites – 15 à 30 jours à compter de la date d’expédition de l’acte introductif d’instance;
  • délai d’opposition dans les demandes de reprise de procédure et d’un nouvel examen – le défendeur dispose d’un délai de 20 jours à compter de la notification d’un jugement par défaut pour faire opposition auprès du tribunal qui l’a rendu.

Délai de suspension de procédure:

  • en cas de décès d’une personne physique, ou de cessation d’activité d’une personne morale, qui était partie ou tiers intervenant à une action, et si la relation juridique en cause autorise la transmission de droits, le délai applicable est prolongé jusqu’à ce qu’un successeur en droits ou un représentant légal ait été désigné;
  • si un tribunal a restreint la capacité d’une partie à l’action ou d’un tiers intervenant, de sorte que cette personne ne peut, de façon indépendante, exercer les droits et remplir les obligations prévues par la procédure civile – jusqu’à la nomination du représentant légal;
  • si une partie à l’action ou un tiers intervenant ne peut pas assister au procès en raison d’une maladie grave, de son grand âge ou d’un handicap, le délai applicable est prolongé jusqu’à la date fixée par le tribunal pour la mise en place d’une représentation;
  • si un tribunal rend une décision concernant l’introduction d’un recours devant la Cour constitutionnelle, ou si cette dernière a lancé une procédure concernant un recours en constitutionnalité intenté par un requérant (demandeur); si le tribunal décide de renvoyer une affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’obtenir une décision préjudicielle; si le jugement d’une affaire n’est pas possible tant qu’une autre affaire relevant du droit civil, pénal ou administratif n’a pas été jugée, le délai applicable est prolongé jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de justice de l’Union européenne, ou la décision de la juridiction civile, pénale ou administrative compétente, prenne effet;
  • si une partie à l’action ou un intervenant présentant une demande autonome (trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem) se trouve hors de Lettonie dans le cadre d’une mission prolongée ou d’une mission officielle, si un avis de recherche du défendeur a été émis; si une partie ou un tiers intervenant ne peut assister au procès pour cause de maladie; si un tribunal ordonne une expertise, le délai applicable est prolongé jusqu’à ce que les circonstances susmentionnées aient cessé d’exister;
  • si les parties à une procédure sont convenues d’une suspension de procédure et si aucun intervenant présentant une demande autonome ne soulève d’objection, le délai applicable est prolongé jusqu’à la date fixée dans la décision du tribunal;
  • si, dans le cadre d’une demande de caractère matériel, une procédure d’insolvabilité est intentée à l’égard d’un défendeur - personne morale ou personne physique – le délai est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure l’insolvabilité à l’égard de cette personne.

Délai d’appel (apelācija) – il peut être fait appel du jugement rendu par une juridiction de première instance dans un délai de 20 jours à compter de la date du prononcé du jugement. S’il s’agit d’un jugement abrégé, le délai du recours est calculé à partir de la date fixée par le tribunal pour établir le jugement intégral. Si le jugement est établi après la date fixée, le délai d’appel court à partir de la date effective d’établissement du jugement intégral. Les appels introduits après l’expiration du délai ne sont pas recevables et sont renvoyés à leur auteur.

Délai pour contredit (blakus sūdzība) – le contredit peut être formé dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision, sauf disposition contraire du code de procédure civile. Les recours soumis après l’expiration du délai ne sont pas recevables et sont renvoyés à leur auteur.

Délai d’introduction d’une demande concernant des faits récemment découverts – le délai d’introduction d’une telle demande court:

  • pour des faits déterminants, qui existaient au moment du procès mais n’étaient pas connus et ne pouvaient pas l’être du demandeur – à compter du jour de la découverte des faits;
  • pour les témoignages, avis d’expert ou traductions intentionnellement faux ou les preuves écrites ou matérielles falsifiées, révélés dans le cadre d’un jugement pénal devenu définitif et sur la base desquels le jugement a été rendu; ou pour les actes délictueux révélés dans le cadre d’un jugement pénal devenu définitif et à cause desquels un jugement illégal ou non fondé a été rendu ou une décision prise – à compter du jour où le jugement pénal est devenu définitif;
  • en cas d’annulation d’une décision judiciaire ou d’une décision d’une autre institution, sur laquelle le jugement rendu ou la décision prise en l’espèce était fondé(e) – à compter du jour où la décision judiciaire annulant la décision civile ou pénale est devenue définitive, ou à compter de la date d’annulation de la décision de l’autre institution, sur laquelle était fondé le jugement ou la décision qu’il est demandé d’infirmer à la lumière des faits nouveaux;
  • s’il est reconnu qu’une règle de droit appliquée pour juger l’affaire n’est pas compatible avec une règle de droit supérieure – à compter du jour où le jugement ou autre décision, en vertu duquel/de laquelle la règle de droit appliquée est annulée pour non-conformité avec une règle de droit supérieure, est devenu(e) définitif/ve.

Délai de présentation des titres exécutoires – Un titre exécutoire peut être présenté en vue d’une exécution forcée dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la décision du tribunal ou du juge est devenue définitive, à moins que d’autres délais de prescription soient fixés par la loi.

Cependant, le délai de 10 ans susmentionné commence à courir à l’échéance de chaque paiement.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Conformément à la loi sur les jours fériés, jours de commémoration et jours particuliers (likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām»), les jours fériés sont:

  • 1er janvier – Nouvel an;
  • le Vendredi saint, le Dimanche de Pâques et le Lundi de Pâques;
  • 1er mai – Fête de travail, Commémoration de la convocation de l’Assemblée constituante de la République de Lettonie.
  • 4 mai – Commémoration de la déclaration de restauration de l’indépendance de la République de Lettonie;
  • deuxième dimanche de mai – Fête des Mères;
  • Pentecôte;
  • 23 juin – Līgo (veille du solstice d’été);
  • 24 juin – Jāņi (St-Jean, solstice d’été);
  • jour final du Festival national letton des chants et de danses;
  • 18 novembre – Commémoration de la proclamation de la République de Lettonie;
  • 24, 25 et 26 décembre – Noël (solstice d’hiver);
  • 31 décembre – veille du Jour de l’an.

Les orthodoxes, les vieux-croyants et les personnes d’autres confessions célèbrent les fêtes de Pâques, de Pentecôte et de Noël aux dates établies par leurs confessions.

Si des jours fériés tels que le 4 mai, le jour final du Festival national letton des chants et de danses ou le 18 novembre tombent un samedi ou un dimanche, le jour ouvrable suivant est férié.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Les actes de procédure sont accomplis dans les délais prescrits par la loi. Si cette dernière ne précise pas de délais, ils sont fixés par le tribunal ou par le juge. Ces délais doivent être suffisamment longs pour permettre l’accomplissement des actes.

Une date précise, une période se terminant à une date fixe, ou une durée exprimée en années, en mois, en jours ou en heures, est fixée pour l’exécution d’un acte de procédure. Si celui-ci ne doit pas être accompli à une date précise, il peut l’être à n’importe quel moment de la période spécifiée. Celle-ci peut également être déterminée par l’indication d’un événement à caractère obligatoire.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Un délai exprimé en années, en mois ou en jours commence le lendemain de la date ou de l’événement marquant son commencement.

Un délai exprimé en heures commence à l’heure qui suit l’événement marquant son commencement.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Les documents judiciaires sont envoyés à une personne physique à son domicile déclaré ou, si la personne a déclaré une adresse supplémentaire, à cette dernière, à moins que la personne n’ait indiqué une adresse de correspondance avec le tribunal. Une personne physique a l’obligation d’être joignable au domicile déclaré, à l’adresse supplémentaire ou à l’adresse de correspondance avec le tribunal. Si le défendeur n’a pas de domicile déclaré et n’a pas indiqué d’adresse de correspondance avec le tribunal, les documents judiciaires sont envoyés à l’adresse de la partie indiquée par le demandeur ou obtenue par le tribunal comme preuve de l’adresse réelle de la partie. Les documents judiciaires peuvent également être envoyés au lieu de travail de la personne.

Les documents du tribunal sont fournis par courrier électronique si la partie à la procédure en question a informé le tribunal qu’elle accepte la communication avec le tribunal par courrier électronique. Dans ce cas, les actes judiciaires sont envoyés à l’adresse électronique indiquée par la partie à la procédure. Si le tribunal constate qu’il existe des obstacles à la notification ou à la signification des documents par courrier électronique, ils sont notifiés ou signifiés par une autre modalité indiquée au deuxième alinéa de cet article.

Si la partie à la procédure a informé le tribunal qu’elle accepte la communication électronique avec le tribunal et fait part de l’enregistrement de sa participation auprès du système en ligne, les actes judiciaires sont alors transmis par le système en ligne. En cas d’obstacles techniques relevés par le tribunal pour transmettre les actes judiciaires par le système en ligne, ceux-ci sont notifiés par une autre modalité indiquée au deuxième alinéa de cet article. Les injonctions du tribunal sont tout de même envoyées à l’adresse électronique indiquée par une partie à la procédure.

Il y a lieu de noter que la transmission de documents judiciaires à une personne physique à son domicile déclaré, à l’adresse supplémentaire, à l’adresse de correspondance avec le tribunal indiquée ou au siège d’une personne morale, et la réception d’un avis de la poste mentionnant l’exécution de l’envoi des documents ou leur renvoi ne déterminent pas en soi si les documents ont été notifiés. La présomption selon laquelle les actes ont été signifiés ou notifiés le septième jour suivant la date de leur envoi par la voie postale, ou le troisième jour suivant la date de l’envoi des actes par courrier électronique ou en cas de notification en ligne, peut être contestée par le destinataire en faisant valoir des circonstances objectives indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de recevoir les actes à l’adresse indiquée.

En revanche, si les documents judiciaires sont notifiés au destinataire en personne contre signature, par un service de messagerie ou par l’une de parties, ou si, lors de la remise en personne des documents, l’expéditeur ne trouve pas le destinataire à son domicile et remet les documents à l’un des membres de la famille adultes vivant avec cette personne, les documents judiciaires sont réputés notifiés à la date à laquelle le destinataire ou une autre personne les a reçus.

Si le destinataire refuse d’accepter les documents judiciaires, ceux-ci sont réputés notifiés à la date à laquelle il les a refusés.

Si les documents sont transmis par la voie postale, ils sont réputés notifiés le septième jour suivant la date d’envoi.

Si les documents sont transmis par courrier électronique, ils sont réputés notifiés le troisième jour suivant la date de transmission.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Non, si un événement déclenche le délai, celui-ci commence à courir le lendemain de l’événement marquant son commencement.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Si un délai est exprimé en jours, le nombre de jours désigne des jours civils.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

Si un délai est exprimé en années, en mois ou en jours, la période considérée se compte en jours civils.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Un délai exprimé en années expire le même mois et à la même date de la dernière année du délai en question.

Un délai exprimé en mois expire à la même date du dernier mois du délai en question. Si un délai exprimé en mois prend fin pendant un mois ne comprenant pas la même date, il expire le dernier jour de ce mois.

Un délai fixé jusqu’à une date précise expire à cette date.

  • Un acte de procédure dont le délai vient à expiration peut être accompli jusqu’à minuit le dernier jour de ce délai.
  • Si un acte de procédure est exécuté dans un tribunal, son délai expire à l’heure à laquelle le tribunal cesse son activité. Si un mémoire introductif d’instance, un appel ou un autre document sont transmis à une autorité intermédiaire avant minuit le dernier jour du délai en question, il est considéré comme ayant été soumis dans les délais.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable qui suit est considéré comme le dernier jour du délai en question.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

Seuls les délais de procédure fixés par un tribunal ou un juge peuvent être prolongés à la demande d’une partie. Les autres délais (prescrits par la loi) peuvent être renouvelés par le tribunal à la demande d’une partie. La demande de prolongation ou de renouvellement d’un délai doit être soumise au tribunal devant lequel l’acte aurait dû être exécuté, et elle est examinée dans le cadre d’une procédure écrite. Les parties sont avisées préalablement de cet examen et reçoivent copie de la demande de prolongation ou de renouvellement du délai non respecté.  La demande de renouvellement d’un délai de procédure doit être accompagnée des documents exigés en vue de l’accomplissement de l’acte de procédure, ainsi que des motifs du renouvellement.

Un délai déterminé par un juge peut être prolongé par un juge unique. Un contredit (blakus sudzība) peut être formé en cas de refus du tribunal ou du juge de prolonger ou de renouveler un délai.

12 Quels sont les délais pour les recours?

Délai pour contredit (blakus sudzība) –10 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision.

Pour les décisions faisant l’objet d’une procédure écrite, le délai d’introduction du contredit court à partir de la date de notification de la décision.

Cependant, lorsqu’une décision particulière (par exemple, une décision d’obtention de preuves ou ordonnant des mesures provisoires de protection) a été rendue en l’absence d’une partie, le délai d’introduction du contredit commence à courir le jour où la décision est notifiée ou transmise.

Une personne dont le domicile, le lieu de séjour ou le siège n’est pas en Lettonie, mais dont l’adresse est connue, et à laquelle la décision d’un tribunal a été envoyée conformément au droit de l’Union européenne ou à des accords internationaux liant la Lettonie, peut introduire un contredit dans un délai de 15 jours à compter de la notification d’une copie de la décision ou, si le tribunal a rendu une décision abrégée, à compter de la notification d’une copie du jugement intégral.

Délai d’appel – 20 jours à compter de la date du prononcé du jugement, mais s’il s’agit d’un jugement abrégé - à partir de la date fixée par le tribunal pour l’établissement du jugement intégral. Si le jugement est établi après la date fixée, le délai d’appel court à partir de la date effective d’établissement du jugement intégral.

Une personne dont le domicile, le lieu de séjour ou le siège n’est pas en Lettonie, mais dont l’adresse est connue, et à laquelle la décision d’un tribunal a été envoyée conformément au droit de l’Union européenne ou à des accords internationaux liant la Lettonie, peut faire appel dans un délai de 20 jours à compter de la notification d’une copie de la décision.

Délai de pourvoi en cassation – 30 jours à compter de la date du prononcé de l’arrêt, mais s’il s’agit d’un arrêt abrégé - à partir de la date fixée par le tribunal pour l’établissement de l’arrêt intégral. Si le jugement est établi après la date fixée, le délai d’appel court à partir de la date effective d’établissement du jugement intégral.

Une personne dont le domicile, le lieu de séjour ou le siège n’est pas en Lettonie, mais dont l’adresse est connue, et à laquelle l’arrêt d’une juridiction a été envoyé conformément au droit de l’Union européenne ou à des accords internationaux liant la Lettonie, peut se pourvoir en cassation dans un délai de 30 jours à compter de la notification d’une copie de l’arrêt.

L’appel ou le pourvoi en cassation introduit après l’expiration du délai est irrecevable et renvoyé au demandeur. Un contredit (blakus sudzība) peut être formé contre la décision du juge déclarant l’appel ou le pourvoi irrecevable, dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision.

Certaines catégories d’affaires, telles que la reconnaissance d’un jugement étranger, peuvent être soumises à des délais de recours spécifiques qui, dans chaque cas, sont fixés par les règles de procédure civile.

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Le tribunal a l’obligation de surseoir à statuer (en fixant une autre date d’audience):

  • si l’une des parties à la procédure ne comparaît pas et si elle n’a pas été informée de l’heure et du lieu de l’audience;
  • si l’une des parties qui a été informée de l’heure et de lieu de l’audience, ne s’y présente pas pour une raison que le tribunal estime justifiée;
  • si le défendeur n’a pas reçu notification d’une copie de la demande et demande donc le sursis à statuer;
  • s’il est nécessaire d’appeler en qualité de partie une personne dont les droits ou les intérêts protégés par la loi risquent d’être affectés par le jugement du tribunal;
  • le tribunal sursoit à statuer de sa propre initiative aux fins d’une tentative de reprise de la vie conjugale ou de favoriser le règlement pacifique de l’affaire. La procédure peut être suspendue plusieurs fois à cette fin à la demande d’une partie;
  • si le défendeur dont le domicile ou le lieu de séjour n’est pas situé en Lettonie ne comparaît pas à l’audience alors qu’il lui a été adressé une notification de l’heure et du lieu de l’audience et la confirmation de la notification des documents a été reçue, mais que le défendeur ne l’a pas reçue à temps;
  • 7) si le défendeur, dont le domicile ou le lieu de séjour se trouve hors de Lettonie, ne comparaît pas à l’audience alors qu’il lui a été adressé une notification de l’heure et du lieu de l’audience ou une copie de la demande, et aucune confirmation de la notification ou non-notification des documents n’a été reçue.
  • si l’accord des parties à la médiation a été reçu.

En outre, dans certains cas, le tribunal a le droit de surseoir à statuer.

Le tribunal peut surseoir à statuer:

  • si le demandeur, après avoir été informé de l’heure et du lieu de l’audience, ne comparaît pas pour une raison inconnue;
  • si le défendeur, après avoir été informé de l’heure et du lieu de l’audience, ne comparaît pas pour une raison inconnue;
  • s’il estime qu’il n’est pas possible d’examiner l’affaire en raison de l’absence d’une de parties dont la participation à la procédure est requise par la loi, de même que pour un témoin, un expert ou un interprète commis d’office;
  • à la demande d’une des parties, pour lui donner la possibilité de présenter des preuves supplémentaires;
  • si une personne ne peut pas participer à l’audience du tribunal par vidéoconférence pour des raisons techniques ou d’autres raisons indépendantes du tribunal;
  • si l’interprète ne se présente pas à l’audience pour une raison que le tribunal estime justifiée.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Non. Conformément aux règles de la procédure civile, la remise et la notification de documents judiciaires à une personne dont le domicile ou le lieu de séjour est hors de Lettonie ont lieu selon une procédure différente et, par conséquent, les délais de procédure dont le commencement dépend de la date de réception des documents sont calculés différemment.

Par exemple, selon la règle générale, un jugement rendu par une juridiction de première instance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 20 jours à compter de la date du prononcé du jugement. Or, si le jugement est envoyé à une partie dont le domicile ou le lieu de séjour est hors de Lettonie, elle a le droit de faire appel dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification de la copie du jugement. Dans le cas où le délai d’appel d’un jugement de première instance varie selon les différentes parties à la procédure, le jugement devient définitif après l’expiration du délai de recours, calculé à compter de la dernière date de notification d’une copie du jugement, si aucun appel n’a été formé.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Le droit d’exécuter les actes de procédure s’éteint à l’expiration du délai fixé par la loi ou par le tribunal. Les recours et documents présentés après l’expiration d’un délai de procédure ne sont pas recevables.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

À la demande d’une partie, le tribunal renouvelle les délais de procédure dépassés s’il estime que les motifs de ce retard sont justifiés.

Un tribunal peut renouveler:

  • des délais dépassés;
  • des délais prescrits par la loi;
  • des délais fixés de sorte que les parties à l’action puissent exercer leurs droits procéduraux.

Les délais de procédure associés à une prescription ne sont pas renouvelables. Par exemple, le délai de présentation d’un titre exécutoire en vue d’une exécution forcée n’est pas renouvelable après l’expiration du délai de 10 ans commençant le jour où la décision du tribunal ou du juge devient définitive.

En renouvelant un délai dépassé, le tribunal autorise l’accomplissement de l’acte de procédure tardif.

À la demande d’une partie à la procédure, les délais de procédure fixés par un tribunal, un juge ou un huissier peuvent être prolongés avant leur expiration. En revanche, les délais prescrits par la loi ne peuvent pas être prolongés. En cas d’expiration d’un délai assigné par un tribunal, un juge ou un huissier, la personne liée par ce délai peut demander qu’un nouveau délai lui soit fixé pour accomplir un acte de procédure.

La demande de prolongation ou de renouvellement d’un délai doit être soumise au tribunal devant lequel l’acte aurait dû être exécuté. Cette demande est examinée en audience, après que les parties ont été informées de sa date et de son lieu. L’absence de ces personnes n’empêche pas de statuer sur la question.

La demande de renouvellement d’un délai de procédure doit être accompagnée des documents exigés en vue de l’accomplissement de l’acte de procédure, ainsi que des motifs du renouvellement.

Un délai déterminé par un juge peut être prolongé par un juge unique.

Un contredit (blakus sudzība) peut être formé en cas de refus du tribunal ou du juge de prolonger ou de renouveler un délai.

Dernière mise à jour: 24/03/2022

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.