- 1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?
- 2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.
- 3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?
- 4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?
- 5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?
- 6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?
- 7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?
- 8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?
- 9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?
- 10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?
- 11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?
- 12 Quels sont les délais pour les recours?
- 13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?
- 14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?
- 15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?
- 16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?
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1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?
Le Code civil prévoit un délai de prescription général ainsi que des délais de prescription réduits. Ces délais peuvent être prorogeables, acquisitifs et extinctifs.
2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.
Le dimanche;
le 1er janvier – Jour de l’An;
le 16 février – Jour du rétablissement de l’État lituanien;
le 11 mars – Jour de la restauration de l’indépendance de la Lituanie;
le dimanche et le lundi de Pâques (selon la tradition occidentale);
le 1er mai – Journée internationale du travail;
le premier dimanche de mai – Fête des mères;
le premier dimanche de juin – Fête des pères;
le 24 juin – Fête de la rosée et de la St Jean;
le 6 juillet – Jour de l’État (Couronnement du roi Mindaugas);
le 15 août – Assomption;
le 1er novembre – Toussaint;
le 24 décembre – veille de Noël;
les 25 et 26 décembre – jours de Noël.
3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?
Le délai légal, contractuel ou fixé par le tribunal est indiqué au moyen d'une date ou exprimé en années, mois, semaines, jours ou heures.
Ce délai peut également être défini par rapport à un événement qui doit inévitablement se produire. Les délais peuvent être prorogeables, acquisitifs et extinctifs. Un délai prorogeable est un délai qui, une fois échu, peut être prolongé par le tribunal, si le délai n’a pas été respecté pour des motifs importants. Un délai acquisitif est un délai à l’échéance duquel un droit ou une obligation civile naissent (sont acquis). Un délai extinctif est un délai dont l’échéance entraîne l'extinction d’un droit ou d’une obligation civile. Les délais extinctifs ne peuvent être prolongés par un tribunal ou un arbitrage.
Le délai général de prescription est de dix ans.
La législation de la République de Lituanie impose des délais de prescription réduits pour différents types d'actions.
Un délai réduit de prescription d’un mois s’applique aux actions concernant les résultats d'une procédure d'adjudication.
Un délai réduit de prescription de trois mois s’applique aux actions visant à obtenir l’annulation des décisions des organes d’une personne morale.
Un délai réduit de prescription de six mois s’applique aux:
- recours portant sur le recouvrement de pénalités (amendes, intérêts moratoires);
- recours portant sur la vente d’articles défectueux.
Un délai réduit de prescription de six mois s’applique aux actions liées aux relations entre des entreprises de transports et leurs clients si les envois sont expédiés en Lituanie; le délai de prescription est d’un an si les envois sont expédiés à l’étranger.
Un délai réduit de prescription d’un an s’applique aux recours en matière d’assurances.
Un délai réduit de prescription de trois ans s’applique aux demandes en dommages et intérêts, y compris les demandes d’indemnisation des dommages causés par des produits de mauvaise qualité.
Un délai réduit de prescription de cinq ans s’applique aux actions en recouvrement d’intérêts et autres annuités.
10. Les actions relatives aux défauts de travaux réalisés sont sujettes aux délais réduits de prescription.
Les actions concernant le transport de marchandises, de passagers et de bagages sont soumises aux délais de prescription prévus dans les codes (lois) régissant les différents modes de transport.
Les délais de prescription et la procédure de calcul de ces délais ne peuvent être modifiés par un accord mutuel entre les parties.
Le délai de prescription ne s’applique pas:
1) aux actions intentées pour violation de droits moraux individuels, à l’exception des cas prévus par la loi;
2) aux actions des déposants visant à recouvrer les dépôts effectués auprès d’une banque ou d’autres établissements de crédit;
3) aux demandes d’indemnisation pour les préjudices causés par les crimes suivants, prévus par le Code pénal:
1) le génocide (article 99);
2) les traitements des personnes interdits en vertu du droit international (article 100);
3) l’homicide de personnes protégées par le droit international humanitaire (article 101);
4) la déportation ou le déplacement forcé de civils (article 102);
5) les blessures, la torture ou d’autres traitements inhumains infligés à des personnes protégées par le droit international humanitaire, ou la violation de la protection de leurs biens (article 103);
6) l’utilisation forcée de civils ou de prisonniers de guerre dans les forces armées ennemies (article 105);
7) la destruction d’œuvres protégées ou le pillage de trésors nationaux (article 106);
8) l’agression (article 110);
9) les attaques militaires interdites (article 111);
10) l’utilisation de moyens militaires interdits (article 112);
11) la négligence lors de l’exécution des devoirs de commandant;
4) les cas prévus dans d’autres lois et d'autres recours.
Délais d’examen des affaires civiles. Le tribunal doit veiller à ce que l’affaire civile soit examinée dans les plus brefs délais et à éviter tout retard, et il doit faire en sorte que l’affaire civile soit examinée lors d’une seule audience.
Pour certaines catégories d’affaires civiles, un délai légal de jugement peut être prescrit. Si le tribunal de première instance n’achève pas la procédure en temps et en heure, dans le délai prévu par le Code civil, la partie ayant intérêt à ce que la procédure aboutisse a le droit de recourir à la cour d’appel afin qu’un délai soit fixé à l'exécution de cette procédure. Cette demande est introduite par le tribunal saisi de l’affaire, qui doit statuer sur la recevabilité de la demande au plus tard un jour ouvrable après la réception de celle-ci. Si, dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le tribunal ayant fait l’objet de celle-ci donne suite à la procédure, il est considéré que la partie intéressée a retiré sa demande. Dans le cas contraire, la demande est renvoyée à la cour d’appel dans les sept jours ouvrables suivant sa réception. La demande en question donne généralement lieu à une procédure écrite, sans que les parties intéressées ne soient informées de la date et du lieu de l’audience ni convoquées à celle-ci. La demande doit être examinée au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter du jour de sa réception par la cour d’appel. Cette demande est examinée par le président de la cour d’appel, le président de la chambre civile ou par un juge désigné par ceux-ci, qui doivent prendre une décision. Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel séparé.
4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?
Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant la date ou l’événement marquant le début du délai, sauf si la loi en dispose autrement.
5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?
Toutes les déclarations écrites et les notifications soumises par voie postale ou télégraphique ou transmises par tout autre moyen de communication le dernier jour du délai avant minuit sont réputées avoir été notifiées en temps et en heure (article 1.122 du Code civil).
L’article 123, paragraphes 3 et 4, du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: lorsqu’une personne chargée de notifier un document de procédure ne trouve pas le destinataire à son domicile ou sur son lieu de travail, elle le remet à un membre majeur de la famille résidant avec lui [enfants (enfants adoptifs), parents (parents adoptifs), conjoint(e), etc.], sauf dans les cas où les membres de la famille ont des intérêts juridiques contraires dans l’affaire, ou sont également absents, auquel cas elle remet le document au service administratif de son lieu de travail.
Lorsqu’une personne chargée de notifier un document de procédure ne trouve pas le destinataire au siège social de la personne morale ou autre lieu indiqué par la personne morale, elle le remet à n’importe quel autre employé de la personne morale présent sur les lieux. Lorsque le document de procédure n'est pas notifié de la manière indiquée dans ce paragraphe, il est envoyé à l’adresse du siège social de la personne morale et est réputé notifié dans les dix jours suivant la date d’envoi.
6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?
Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant l’événement qui fait courir le délai, sauf si la loi en dispose autrement (article 73 du Code de procédure civile).
7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?
Le délai de prescription du recours est calculé en jours civils. Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant la date ou l'événement qui fait courir le délai, sauf si la loi en dispose autrement.
8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?
Le délai de procédure, calculé en années, mois, semaines ou jours, commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant la date ou l'événement qui fait courir le délai, sauf si la loi en dispose autrement.
9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?
Un délai exprimé en semaines se termine le jour correspondant de la dernière semaine du délai à minuit. Un délai exprimé en mois se termine le jour correspondant du dernier mois du délai à minuit. Un délai exprimé en années se termine le jour correspondant du mois correspondant de la dernière année du délai à minuit. Si un délai exprimé en années ou en mois se termine un mois ne contenant pas la date correspondante, le délai expire le dernier jour de ce mois.
10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?
Les jours fériés et les jours chômés (samedi et dimanche) font partie du délai. Si le dernier jour du délai tombe un jour chômé ou un jour férié, la date d’expiration du délai est reportée au jour ouvrable suivant.
11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?
Prolongation des délais de procédure. Un délai non respecté peut être prorogé pour les personnes qui n’ont pas respecté le délai prévu par la loi ou fixé par le tribunal pour des raisons que le tribunal juge importantes. Le tribunal a le droit de proroger le délai non respecté à sa propre initiative, s'il ressort des circonstances de l’espèce que le délai n’a pas été respecté pour des raisons importantes.
La déclaration concernant la prolongation du délai non respecté est déposée auprès du tribunal qui devait donner suite à la procédure, et fait l'objet d'une procédure écrite. Les actes de procédure (dépôt d’une plainte, transmission de documents ou autres actions) pour lesquels les délais n'ont pas été respectés doivent être accomplis en même temps que la demande de prolongation du délai. Cette demande doit être dûment motivée et s'accompagner de preuves justifiant la nécessité de prolongé le délai manqué.
Lors de la prolongation d’un délai de procédure, le tribunal adopte une résolution. Lorsqu'il refuse de prolonger un délai de procédure, le tribunal adopte une décision motivée à cet égard. Une décision du tribunal rejetant une demande de prolongation d’un délai de procédure manqué peut faire l’objet d’un appel séparé.
12 Quels sont les délais pour les recours?
Un pourvoi contre une décision d'un tribunal régional peut être introduit dans les 30 jours à compter de la date de la décision du tribunal de première instance.
Un pourvoi séparé contre une ordonnance d’un tribunal régional peut être formé:
- dans les sept jours à compter de la date de l’ordonnance, si l’ordonnance contestée du tribunal de première instance a été adoptée à l'issue d'une procédure orale;
- dans les sept jours à compter de la signification d’une copie certifiée de l’ordonnance, si l’ordonnance contestée du tribunal de première instance a été adoptée à l'issue d'une procédure écrite.
Des pourvois peuvent être formés contre les décisions des tribunaux régionaux statuant au fond, et des pourvois séparés peuvent être formés contre les décisions intermédiaires des tribunaux régionaux expressément mentionnées dans le Code de procédure civile [par exemple, les décisions rejetant la prolongation du délai de procédure (article 78, paragraphe 6, du Code de procédure civile), les décisions relatives aux dépens (article 100 du Code de procédure civile), les décisions mettant fin à la procédure].
13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?
L’audience se déroule en continu, sauf dans les cas où une interruption est prononcée, n’excédant pas cinq jours ouvrables. L'interruption d’une audience ne peut être prononcée qu’afin de permettre au tribunal et aux parties intéressées de se reposer pendant un long procès, de réunir les éléments de preuve manquants et ainsi de permettre une conclusion plus rapide de l’affaire.
Le tribunal, lorsqu'il reporte l'audience, désigne la date de l’audience suivante et en informe les personnes présentes contre signature. Les personnes qui n'ont pas encore comparu et les nouvelles parties au procès sont informées de la date de la prochaine audience du tribunal, conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile.
Dans certains cas, le procès peut être suspendu. Les actes de procédure visant à statuer sur le fond de l’affaire sont alors suspendus pour une durée indéterminée. L’instance peut être suspendue en raison de circonstances objectives prévues par la législation, qui entravent le bon déroulement de l’affaire civile et sont indépendantes de la volonté des parties intéressées ou du tribunal, ou dans d’autres cas qui ne sont pas prévus par la législation mais qui empêchent néanmoins le tribunal de statuer sur le fond de l’affaire.
Le tribunal doit suspendre l’instance dans les cas suivants:
- en cas de décès d'une personne physique ou de dissolution d'une personne morale qui étaient parties au procès, lorsque les relations juridiques en l'espèce autorisent la subrogation dans les droits, ou lorsqu’une partie perd sa capacité à agir en justice, l’affaire est suspendue jusqu'à temps que le successeur des droits de la personne physique décédée ou de la personne morale dissoute ou que les raisons pour lesquelles la succession n’a pas eu lieu soient connues, ou jusqu’à ce qu’un représentant d’une personne physique incapable soit légalement désigné;
- lorsqu'une affaire ne peut être examinée tant qu'une autre instance n'a pas été tranchée, l'instance (dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative) est suspendue jusqu'à ce qu'une décision, un jugement, une ordonnance ou une résolution du tribunal prennent effet ou jusqu'à ce qu'une ordonnance (dans le cadre d'une procédure administrative) soit rendue;
- lorsque, durant l’examen d’une affaire dans laquelle des demandes de nature patrimoniale sont formées à l'encontre du défendeur, il s’avère que la satisfaction desdites demandes est liée à l’examen d'une affaire pénale par le tribunal, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’affaire pénale soit jugée ou que soit levée la restriction temporaire des droits de propriété; d’autres cas sont également prévus par la loi.
14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?
Ne s’applique pas.
15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?
L’expiration du délai de prescription avant d’intenter une action constitue un motif de rejet du recours.
Si le tribunal reconnaît qu'un délai n’a pas été respecté pour une raison importante, le droit violé doit être protégé et le délai de prescription non respecté est reconduit.
Les questions relatives aux droits de propriété en matière d’actifs, dont les délais de prescription de recouvrement ne sont pas respectés, sont traitées conformément aux normes du quatrième livre du Code civil.
Le droit d’accomplir un acte de procédure prend fin à l’expiration du délai prévu par la loi ou par le tribunal désigné pour l’accomplir. Les documents de procédure déposés après l’échéance du délai sont renvoyés à leurs expéditeurs. Le non-respect du délai fixé pour s'acquitter d'une obligation procédurale ne dispense pas de cette obligation.
16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?
Si les délais n'ont pas été respectés pour des raisons importantes et que moins de trois mois à compter de la date du jugement se sont écoulés, le tribunal peut, à la demande du requérant, prolonger les délais qui n’ont pas été respectés. Le délai pour former un pourvoi contre une décision peut être prolongé si le tribunal reconnaît que ce délai n’a pas été respecté pour des raisons importantes. Une ordonnance du tribunal rejetant une demande de prolongation de délai pour former un pourvoi peut faire l’objet d’un pourvoi séparé. Si la cour d’appel accueille un tel pourvoi séparé et prolonge le délai manqué pour former un pourvoi, le président de la chambre civile de la cour d’appel transfère le pourvoi, en même temps que le dossier de l’affaire, à la chambre juridictionnelle de la cour ou demande au tribunal de première instance de prendre une décision concernant la recevabilité du pourvoi. Lorsque, conformément au cas prévu dans ce paragraphe, l’examen de l’affaire est confié à la chambre juridictionnelle de la cour d’appel, celle-ci envoie des copies du pourvoi et de ses annexes aux parties au procès dans les trois jours ouvrables suivant la réception du pourvoi. À l’expiration des délais pour former un pourvoi contre la décision et pour soumettre un mémoire en défense, le tribunal de première instance transmet l’affaire à la cour d’appel dans un délai de sept jours, et en informe les parties. Lorsque l’affaire est transmise à la cour d’appel et que cette cour constate que le délai pour former un pourvoi a été dépassé, elle peut, de sa propre initiative (ex officio), prolonger ce délai s'il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le délai n’a pas été respecté pour des raisons importantes, ou proposer à la partie intéressée d’introduire une demande de prolongation du délai (article 307, paragraphes 2 et 3, et article 338, article 78, du Code de procédure civile). La décision rejetant la demande du requérant d'obtenir un nouveau délai peut faire l’objet d’un pourvoi séparé (article 78, paragraphe 6, du Code de procédure civile).
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