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Selon la procédure générale prévue au chapitre 12 des Lois de Malte, une personne a vingt jours à compter de la date de notification pour présenter sa réponse. Il existe toutefois des lois spéciales qui définissent des délais différents.
1er janvier, 10 février, 19 mars, 31 mars, Vendredi saint, 1er mai, 7 juin, 29 juin, 15 août, 8 septembre, 21 septembre, 8 décembre, 13 décembre, 25 décembre.
En général, une personne attaquée au civil dispose d’un délai de vingt jours pour présenter sa réponse devant la juridiction. Il existe toutefois des lois spéciales qui définissent des délais plus ou moins longs, selon le cas.
À compter de la date de la notification.
Non, la méthode de transmission n’a pas d’incidence sur la date de début. C’est la date de notification qui est prise en compte.
En général, le délai commence à courir à compter du jour suivant. Il est toutefois possible que la législation ou la juridiction fixe un délai pour lequel la date de notification est prise en compte pour le calcul du délai.
En droit maltais, s’il n’est pas expressément indiqué que la loi se réfère aux jours ouvrables, les jours visés par la loi sont considérés comme des jours civils.
Lors du calcul du délai, un jour est considéré comme une période de 24 heures, tandis que les mois et les années sont calculés selon le calendrier.
Lors du calcul du délai, un jour est considéré comme une période de 24 heures, tandis que les mois et les années sont calculés selon le calendrier.
Oui, si le délai expire un jour non ouvrable (c’est-à-dire un samedi, un dimanche ou un jour férié), il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant, conformément au chapitre 12, section 108, des Lois de Malte.
Le délai ne peut être prolongé que sur autorisation d’une juridiction et la personne concernée est autorisée à déposer sa réponse si elle peut démontrer, à la satisfaction de la juridiction, qu’elle n’a pas pu, pour des motifs sérieux, déposer sa réponse sous serment.
Après un jugement rendu par une juridiction de première instance, une personne peut faire appel dans un délai de vingt jours (jours civils) à compter de la date du prononcé. Le défendeur dispose d’un délai de vingt jours pour répondre. Dans des affaires constitutionnelles, si l’action a été intentée dans le cadre d’un recours, le délai d’appel est fixé à vingt jours à compter du prononcé du jugement. Si l’affaire est portée devant les juridictions constitutionnelles par une autre juridiction, un appel doit être introduit dans un délai de huit jours ouvrables. Le défendeur dans une affaire constitutionnelle dispose d’un délai de huit jours ouvrables pour répondre. Si un jugement est attaqué avant le jugement définitif, l’appel doit être introduit dans les six jours à compter de la lecture du jugement en audience publique. Ainsi se présente la procédure générale. Il convient toutefois de noter qu’il existe des lois spéciales qui fixent différents délais d’appel si celui-ci doit être entendu par une juridiction différente de celles mentionnées plus haut.
Toutes les juridictions civiles ordinaires doivent être désignées pour entendre l’appel dans un délai de deux mois et les audiences se tiennent tous les deux mois. La juridiction peut choisir de ne pas fixer d’audiences, chaque année, entre le 16 juillet et le 15 septembre.
Dans les affaires constitutionnelles, la juridiction doit fixer une date d’audience dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date d’introduction de l'appel, ou à compter du dépôt d’une réponse par la partie défenderesse dans le délai imparti ou, si aucune réponse n’est déposée, à compter de l’expiration de ce délai.
En cas de procédure sommaire ou de procédures spéciales, le défendeur doit être sommé de se présenter devant la juridiction au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours à compter de la notification.
En vertu de la loi maltaise, un résident ne peut en aucun cas bénéficier d’une prolongation de délai.
Si les délais ne sont pas respectés, la partie concernée se rend coupable d’entrave à la justice et perd son droit à présenter une réponse et à produire des preuves. Avant de prononcer son jugement, la juridiction accordera toutefois au défendeur un délai bref et péremptoire pour présenter une défense écrite ou orale contre la requête du requérant. La partie défaillante conserve le droit de faire appel du jugement au cas où celui-ci ne lui serait pas favorable.
Elles doivent justifier leur manquement. Si la juridiction considère que le manquement est dûment justifié, elle peut les autoriser à présenter une réponse.
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