- 1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?
- 2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.
- 3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?
- 4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?
- 5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?
- 6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?
- 7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?
- 8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?
- 9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?
- 10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?
- 11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?
- 12 Quels sont les délais pour les recours?
- 13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?
- 14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?
- 15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?
- 16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?
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1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?
La procédure civile polonaise fait la distinction entre les délais suivants:
- pour les actes de procédure des parties: délais légaux, judiciaires, conventionnels;
- pour les actes de procédure d’une juridiction délais indicatifs.
Les délais légaux et les délais judiciaires correspondent à des dates limites qui ne doivent pas être dépassées.
Les délais légaux, qui sont dits de forclusion (ce qui signifie que le non-respect de ces délais entraîne la caducité de l’acte de procédure), sont définis par la loi. Les tribunaux ne peuvent ni prolonger, ni réduire ces délais. Les délais légaux courent à partir du moment indiqué par la loi. Parmi les délais légaux, on distinguera: les délais ad quem (un acte doit être accompli avant expiration de ce délai) et les délais post quem (un acte peut être accompli après l'expiration de ce délai). La catégorie des délais légaux comporte également les délais prévus pour introduire des recours, par exemple un appel ou une plainte.
Les délais judiciaires sont également dénommés délais de forclusion mais sont fixés par un tribunal ou un juge. Les délais judiciaires peuvent être prolongés ou réduits mais uniquement pour une raison importante et sur requête introduite avant expiration du délai, même sans avoir entendu la partie adverse. Ces délais commencent par le rendu d’une ordonnance ou d’un arrêté et, si le code de procédure civile prévoit une signification d’office, à partir du moment de sa signification.
La catégorie des délais judiciaires comporte notamment le délai destiné à rétablir la capacité d’ester en justice ou la capacité d’exercice et le délai pour corriger des vices de forme d’un appel ou d’une plainte.
Les délais conventionnels, comme leur nom l’indique, sont définis en vertu d’une convention entre les parties. Un exemple classique consiste en la suspension d'une procédure sur demande conforme des parties. Si les parties déposent une telle requête, le juge a le droit, mais pas l'obligation, de suspendre la procédure. L’application des délais de cette nature ne dépend que de la volonté des parties.
Par principe, les délais indicatifs s’adressent aux juridictions et non pas
aux parties. Leur violation n’entraîne pas de conséquence procédurale négative. Leur objectif premier consiste à mettre en œuvre le principe de célérité de la justice. À titre d’exemple, on citera le délai de rédaction de la motivation d’un jugement par un tribunal.
2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.
Conformément à la loi du 18 janvier 1951 sur les jours fériés, les jours fériés légaux sont les suivants:
1. tous les dimanches (les samedis ne sont pas des jours fériés légaux),
2. les jours cités ci-après:
- le 1er janvier (Jour de l’an),
- le 6 janvier (Épiphanie),
- le premier jour de Pâques (dimanche),
- le deuxième jour de Pâques (lundi),
- le 1er mai (Fête nationale),
- le 3 mai (Fête nationale du 3 mai),
- le premier jour de la Pentecôte,
- le jour de la Fête-Dieu,
- le 15 août (fête de l’Assomption),
- le 1er novembre (fête de la Toussaint),
- le 11 novembre (fête nationale de l’Indépendance),
- le 25 décembre (premier jour de Noël),
- le 26 décembre (deuxième jour de Noël).
En 2024, les fêtes religieuses mobiles ont lieu aux dates suivantes: premier jour de Pâques – 31 mars, deuxième jour de Pâques – 1 avril, premier jour de la Pentecôte – 19 mai, jour de la Fête-Dieu – 30 mai.
3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?
Du point de vue de la procédure civile, la notion de «délai» peut avoir une double signification.
Il peut s’agir d’un moment défini dans le temps (par exemple le 5 avril 2017) ou bien d’une période qui a son début et sa fin (par exemple 14 jours).
Si un délai final est indiqué (dies ad quem), il s’agit précisément du moment où le délai arrive à son terme. Ce délai n’a pas à être indiqué par une date, mais il doit être déterminé par un événement dont les parties contractantes prévoient l’occurrence dans une situation précise.
Les délais de procédure sont exprimés dans des unités de temps telles que le jour, la semaine, le mois ou l’année. Conformément à l’article 165 du CPC, au cours d’une procédure civile, si une loi, un jugement, une décision prise par une autorité publique ou un acte juridique indique un délai sans préciser le moyen de le calculer, on applique les dispositions du code civil relatives aux délais (article 110 du code civil). Le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste national d’un opérateur assurant des services postaux universels sur le territoire de la République de Pologne ou un bureau de poste étranger d’un opérateur assurant des services postaux universels sur le territoire d'un autre État membre de l’Union européenne équivaut à l'introduction de cet acte de procédure devant un tribunal. Il en est de même si un soldat dépose un acte au commandement de son unité, si un détenu le fait auprès de l’administration de son établissement pénitentiaire ou un membre d’équipage d’un navire polonais auprès du capitaine du navire.
Une journée se compose de 24 heures. Elle commence et prend fin à 00:00.
Un délai exprimé en jours prend fin à l’expiration du dernier jour. Un délai exprimé en semaines, mois ou années prend fin à l’expiration du jour dont le nom ou la date correspond au jour initial du délai et, si un tel jour fait défaut le dernier mois, le dernier jour de ce mois. Si un délai est fixé au début, au milieu ou à la fin d’un mois, on entend par là le premier, le quinzième ou le dernier jour du mois. Un délai d’un demi-mois équivaut à quinze jours. Si un délai est exprimé en mois ou en années et que la continuité du délai n’est pas requise, un mois équivaut à trente jours et une année à trois cent soixante-cinq jours. Si le délai d'exécution d'un acte expire un jour férié légal ou un samedi, le délai expire le premier jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi.
4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?
Si un événement marque le commencement d’un délai exprimé en jours, le jour où l’événement s’est produit n'est pas pris en compte pour le calcul du délai. À titre d’exemple, si, le 11 janvier 2017, une partie a été sommée par courrier d’exécuter un acte dans un délai de 7 jours, le délai assigné à la partie expire le 18 janvier 2017 à minuit, c'est-à-dire le 18 janvier 2017 à 00:00.
5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?
Le tribunal peut exécuter la signification par divers moyens: par la poste, un huissier de justice, des audienciers et des services de signification. La signification au destinataire peut également s’effectuer en lui remettant la pièce directement au greffe du tribunal. Pour autant que la signification soit régulière, toutes ces modalités sont de valeur égale et leur application n’a pas d’impact sur le cours des délais.
Depuis le 8 septembre 2016, la réglementation prévoit pour la justice la possibilité de signifier des pièces au moyen d’un système télématique si le destinataire a introduit une pièce au moyen d’un tel système ou a fait le choix d’introduire des pièces au moyen d’un tel système. Un destinataire qui a fait le choix d’introduire des pièces au moyen d’un système télématique peut renoncer à la signification électronique.
Un écrit signifié électroniquement est considéré signifié à la date indiquée dans l’accusé de réception électronique de la correspondance, même lorsque cette date correspond à un jour férié légal. Le fait que la réception de la correspondance électronique ait eu lieu la nuit est sans portée juridique pour l’effectivité de la signification. En cas d’absence d'accusé de réception électronique de la correspondance, une signification est considérée effective passé un délai de 14 jours à partir de la date de saisie du courrier dans le système télématique. Cette disposition requiert de la part des parties qu'elles consultent leur compte électronique au moins une fois tous les quatorze jours.
6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?
Si un événement marque le début d’un délai exprimé en jours, le jour où l’événement s’est produit n’est pas pris en compte pour le calcul du délai.
7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?
Les délais exprimés en jours se comptent en jours calendaires, mais si le délai prévu pour l'exécution d'un acte expire un jour férié légal ou un samedi, le délai expire le jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi.
8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?
Un délai exprimé en semaines, mois ou années prend fin à l’expiration du jour dont le nom ou la date correspond au jour initial du délai et, si un tel jour fait défaut le dernier mois, le dernier jour de ce mois.
Si un délai est fixé au début, au milieu ou à la fin d’un mois, on entend par là le premier, le quinzième ou le dernier jour du mois. Un délai d’un demi-mois équivaut à quinze jours.
Si un délai est exprimé en mois ou en années et que la continuité du délai n’est pas requise, un mois équivaut à trente jours et une année à trois cent soixante-cinq jours.
9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?
Un délai exprimé en semaines, mois ou années prend fin à l’expiration du jour dont le nom ou la date correspond au jour initial du délai et, si un tel jour fait défaut le dernier mois, le dernier jour de ce mois.
Si un délai est fixé au début, au milieu ou à la fin d’un mois, on entend par là le premier, le quinzième ou le dernier jour du mois. Un délai d’un demi-mois équivaut à quinze jours.
Si un délai est exprimé en mois ou en années et que la continuité du délai n’est pas requise, un mois équivaut à trente jours et une année à trois cent soixante-cinq jours.
10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?
Si le délai d'exécution d'un acte expire un jour férié légal ou un samedi, le délai expire le premier jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi.
11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?
Seuls les délais judiciaires, donc ceux qui sont fixés par un tribunal ou son président, peuvent être prorogés ou réduits. La décision de proroger ou de réduire un délai peut être adoptée tant par un tribunal que par son président, mais uniquement pour un motif important laissé à leur appréciation.
La prorogation ou la réduction d’un délai n'est possible que sur requête d’une partie, d’un participant à une procédure gracieuse, d’un intervenant, d’un procureur, d’un inspecteur du travail, d’un défenseur des droits des consommateurs, d’une organisation non gouvernementale, d’un expert ou d’un témoin, si le délai en question concerne leur action. Une telle décision ne peut être prise d’office.
Une telle requête doit être déclarée avant l’expiration du délai que l'on souhaite modifier.
12 Quels sont les délais pour les recours?
Dans le code de procédure civile polonais, les délais de procédure légaux prévus pour introduire des recours dépendent du type de décision prise par la justice (jugement, ordonnance sur le fond de l'affaire dans une procédure gracieuse, jugement par défaut, injonction de payer dans une procédure d’avertissement, injonction de payer dans une procédure d’injonction, ordonnance). Les délais légaux suivants sont en particulier prévus:
- jugement ou ordonnance sur le fond de l'affaire dans une procédure gracieuse: la motivation est produite par écrit sur demande de la signification du jugement motivé introduite par une partie dans un délai d’une semaine à partir du jour où la sentence a été rendue. Le tribunal signifie d’office aux parties le jugement prononcé à huis clos. Le jugement est également signifié d'office à une partie non représentée par un avocat, un conseiller juridique ou un agent de brevet qui, à la suite d’une privation de liberté, était absente au moment du prononcé du jugement. La partie qui n'est pas représentée par un avocat, un conseiller juridique, un agent de brevet ou le Parquet général de la République de Pologne reçoit, en même temps que le jugement qui doit être signifié d'office, des instructions sur la manière et le moment de demander la signification du jugement motivé, ainsi que sur les conditions, les modalités et le délai d'introduction d'un recours. Si la représentation des parties par des avocats ou des conseillers juridiques est obligatoire, la partie doit également être informée des dispositions relatives à la représentation obligatoire et aux conséquences du non-respect de ces dispositions. Le recours doit être formé devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué dans un délai de deux semaines à compter de la notification ou de la signification du jugement et de ses motivations au requérant. En cas de prolongation du délai d’établissement de la motivation écrite du jugement, le délai de recours est de trois semaines. La juridiction notifie cette date à la partie en lui signifiant le jugement motivé. Si ce délai est indiqué de manière incorrecte dans la notification et que la partie l'a respecté, le recours est réputé avoir été introduit dans le délai imparti. Les délais susmentionnés (deux semaines et trois semaines) sont également réputés respectés si, avant leur expiration, la partie a introduit un recours devant la juridiction de deuxième instance. Dans ce cas, cette juridiction informe la juridiction de première instance de l'introduction du recours et demande la production du dossier de l’affaire;
- ordonnance: le délai prévu pour introduire une plainte est d’une semaine, comptée à partir de la signification de l'ordonnance motivée, y compris lorsque la signification est effectuée d'office. Si, en rendant l'ordonnance la juridiction n’a pas motivé celle-ci, le délai commence à courir à compter de la date du prononcé de l’ordonnance ou, si elle devait être signifiée ou notifiée – à compter de la date à laquelle elle a été signifiée ou notifiée. Les ordonnances rendues en séance publique ne sont justifiées par la juridiction que si elles sont susceptibles de recours et uniquement à la demande de la partie dans un délai d’une semaine à compter de la date du prononcé de l’ordonnance. Ces ordonnances ne sont signifiées qu’à la partie qui a demandé la motivation et la signification de l'ordonnance motivée. L'ordonnance rendue à huis clos est signifiée d'office par la juridiction aux parties, à moins qu’une disposition spéciale n’en dispose autrement. Lors de la signification de l'ordonnance à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, un conseil juridique, un agent de brevet ou le Parquet général de la République de Pologne, la partie doit être informée de la recevabilité, des conditions, des délais et des modalités de l’introduction de la demande de signification de motivation de cette ordonnance et de l’introduction d’un recours, ou du fait que l'ordonnance n’est pas susceptible de motivation ou de recours. Une ordonnance rendue à huis clos et susceptible de recours n'est motivée par la juridiction qu'à la demande d'une partie formulée dans un délai d'une semaine à compter de la signification de cette ordonnance. L’ordonnance motivée n'est signifiée qu’à la partie qui a demandé la motivation et la signification de l'ordonnance motivée. Lorsqu’une disposition spéciale impose à la juridiction de motiver d’office une ordonnance rendue à huis clos, cette ordonnance motivée est signifiée d'office. Une ordonnance susceptible de recours rendue à huis clos peut être motivée d’office par la juridiction si cela est de nature à faciliter la procédure ou si l'ordonnance concerne l'attribution des dépens à un tiers à la procédure. Dans ce cas, l’ordonnance motivée est signifiée à toutes les parties ou personnes concernées. La signification d’office par la juridiction d’une ordonnance motivée rendue à huis clos dessaisit une partie de l’obligation de demander la signification de l'ordonnance motivée. En rendant une ordonnance susceptible de recours, la juridiction peut, selon son appréciation fondée sur l’examen de toutes les circonstances de l'espèce, décider de ne pas motiver l'ordonnance si elle fait entièrement droit à la demande de la partie formulée dans l'acte de procédure et si elle partage les arguments avancés par la partie à l’appui de celle-ci. L’ordonnance doit se référer à cet acte. Si ledit acte est signifié ou notifié postérieurement à l’ordonnance, le délai pour introduire une plainte court à compter de la date de la signification ou de la notification de cet acte. La décision du juge-assesseur peut faire l’objet d’un recours dans les cas où l'ordonnance de la juridiction ferait l’objet d’une plainte. Le recours est introduit auprès de la juridiction dans laquelle le juge-assesseur a rendu la décision attaquée dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision. Si la décision a été signifiée sans motivation et que la partie en a demandé l’établissement, le délai de recours commence à courir à compter de la signification de la décision motivée;
- jugement par défaut à l’encontre du défendeur: le défendeur à l’encontre duquel un jugement par défaut a été rendu peut y faire opposition dans un délai de deux semaines à partir de la signification du jugement;
- jugement par défaut à l’encontre du demandeur: le tribunal motive un jugement par défaut lorsque la demande a été déboutée en totalité ou en partie et que le demandeur a réclamé une motivation dans le délai d’une semaine à partir de la signification du jugement;
- injonction de payer dans le cadre de la procédure d’avertissement et de la procédure d’injonction: dans l'injonction de payer, la juridiction ordonne au défendeur de payer la totalité de la créance avec les frais dans un délai fixé dans cette injonction ou de former un recours (opposition à une injonction de payer dans le cadre de la procédure d’avertissement, objections à une injonction de payer dans le cadre de la procédure d'injonction). Le délai susmentionné est de: deux semaines à compter de la date de signification de l'injonction de payer dans le cas d'une injonction de payer délivrée dans le cadre de la procédure d'avertissement lorsque la signification de l'injonction au défendeur doit avoir lieu dans le pays; un mois à compter de la date de signification de l'injonction de payer dans le cas d'une injonction de payer délivrée dans le cadre de la procédure d'avertissement lorsque la signification de l'injonction au défendeur doit avoir lieu à l'étranger sur le territoire de l'Union européenne; un mois à compter de la date de signification de l'injonction de payer dans le cas d'une injonction de payer délivrée dans le cadre de la procédure d'injonction lorsque la signification de l'injonction au défendeur doit avoir lieu sur le territoire de l'Union européenne; trois mois à compter de la date de signification de l'injonction de payer lorsque la signification de l'injonction doit avoir lieu en dehors du territoire de l'Union européenne. Si, après la délivrance de l’injonction de payer, il apparaît que la signification de l’injonction de payer doit être effectuée dans un lieu qui, conformément au § 2, justifie la fixation d’un délai autre que celui indiqué dans l’ordonnance délivrée, la juridiction délivre d’office une ordonnance modifiant l’injonction dans la mesure nécessaire.
13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?
Un témoin ou une partie à un procès a l'obligation absolue de comparaître devant la justice. Un témoin est également tenu de comparaître même s’il ne possède aucune connaissance des circonstances de l'affaire ou même s’il a déjà pris auparavant la décision de bénéficier du droit de garder le silence. En cas de non-comparution, le témoin est tenu de justifier par écrit son absence avant le jour de l’audience. Une justification ultérieure à la non-comparution n’empêchera pas le tribunal de prononcer lors de l’audience la condamnation du témoin à une amende.
Le témoin est tenu de joindre à sa justification les pièces confirmant la raison de son absence. L’absence du témoin peut être valablement justifiée par la maladie, un important déplacement professionnel ou un cas fortuit grave. Une non-comparution justifiée pour raison de maladie nécessite de produire un certificat délivré par un médecin agréé et attestant de l’impossibilité de comparaître sur citation du tribunal. Dans un tel cas, le tribunal désignera une nouvelle date de comparution.
14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?
Les parties et témoins sont soumis aux dispositions de la procédure civile appliquée par un organe judiciaire (tribunal).
15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?
Une action en justice entreprise par une partie à l’expiration d’un délai est sans effet.
Ce principe s’applique aux délais légaux et judiciaires. L’ineffectivité d’un acte de procédure signifie qu’un acte forclos ne produit aucun des effets normalement prévus par la loi. Un acte de procédure accompli à l’expiration d’un délai demeure sans effet même lorsque le tribunal n’a pas encore prononcé le jugement qui fait suite à l’expiration du délai.
16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?
En cas de non-respect d'un délai, la partie peut solliciter son rétablissement
ou demander une reprise d’instance.
Si une partie n’a pas accompli dans les délais un acte de procédure sans faute de sa part, le tribunal décidera à sa demande de rétablir le délai. Cependant, ce rétablissement n’est pas possible si le non-respect du délai n’entraîne pas d’effets de procédure négatifs pour la partie. Le courrier de demande de rétablissement du délai est adressé dans la semaine suivant l'extinction de la cause de non-respect du délai au tribunal où l’acte devait être accompli. Le courrier doit indiquer les circonstances justifiant la requête. La partie doit accomplir l’acte de procédure en même temps qu'elle introduit sa requête. Passé un an après la fin du délai non respecté, le rétablissement de ce dernier n’est accordé que dans des cas exceptionnels. Il est impossible de rétablir un délai pour introduire un recours à l'égard d’un jugement prononçant l'annulation d’un mariage, d'un jugement de divorce, ou bien d'un jugement établissant la non-existence d’un mariage si au moins l’une des parties a contracté une nouvelle union conjugale après que le jugement a acquis force de chose jugée. Le tribunal rejettera les demandes de rétablissement de délai introduites tardivement ou irrecevables aux termes de la loi. L’introduction d’une demande de rétablissement d’un délai ne suspend pas la procédure dans une affaire ni l’exécution du jugement. En fonction des circonstances, le tribunal peut cependant suspendre la procédure ou l’exécution d'un jugement. Si la demande est acceptée, le tribunal peut immédiatement passer à l'examen de l'affaire.
La reprise d’instance permet la reprise de l'examen d’une affaire soldée par un jugement exécutoire. Une demande de reprise d’instance est souvent définie comme une mesure exceptionnelle de recours destinée à annuler des jugements exécutoires, à la différence des mesures ordinaires prévues pour des jugements non exécutoires. La reprise d’instance peut être demandée pour cause de nullité: si a siégé dans la formation de jugement une personne non habilitée ou si un juge écarté de plein droit a statué et que la partie n’a pas pu faire valoir l’exclusion avant que le jugement acquière force de chose jugée; si la partie n’avait pas la capacité d’agir en justice ou bien si elle n’était pas dûment représentée ou a été illégalement privée de la possibilité d’agir; toutefois, une demande de réouverture de la procédure ne peut avoir lieu si l’impossibilité d’agir a cessé avant que le jugement ait acquis force de chose jugée ou si l’absence de représentation a été invoquée dans la requête ou si la partie a confirmé la réalisation des étapes de la procédure. Une demande de réouverture de la procédure peut être demandée également dans le cas où la Cour constitutionnelle (Trybunał Konstytucyjny) a constaté l’incompatibilité d’un acte normatif avec la Constitution, un traité international ratifié ou une loi sur la base de laquelle un jugement a été rendu.
La reprise d’instance peut être sollicitée pour les motifs suivants:
- le jugement a été fondé sur un document contrefait ou altéré, ou bien sur une condamnation pénale rétractée;
- le jugement a été obtenu au moyen d’un délit.
La reprise d’instance peut également être sollicitée:
- en cas de détection ultérieure d’un jugement exécutoire portant sur la même relation juridique, de faits ou de pièces à conviction qui pourraient influer sur le résultat de l’affaire et dont la partie n’a pu bénéficier au cours de la procédure précédente;
- si la teneur d’un jugement a été influencée par une ordonnance de non-clôture de procédure dans l’affaire, prononcée en vertu d’un règlement que la Cour constitutionnelle a jugé non conforme à la Constitution, à une convention internationale ratifiée ou à la loi (abrogée ou modifiée conformément au code de procédure civile).
La reprise d’instance pour cause d'infraction pénale ne peut être demandée que si la commission de l'acte a été établie par une condamnation définitive, sauf si la procédure pénale ne peut être engagée ou a été clôturée pour des raisons autres que l’absence de preuve.
Une demande de reprise d’instance à l'égard d’un jugement prononçant l'annulation d’un mariage, d'un jugement de divorce, ou bien d'un jugement établissant la non-existence d’un mariage est irrecevable si au moins l’une des parties a contracté une nouvelle union conjugale après que le jugement a acquis force de chose jugée. Une demande de reprise d’instance est introduite dans un délai de trois mois; le délai court à compter de la date à laquelle la partie a pris connaissance du motif de reprise d’instance et, lorsque ce motif consiste en la privation d’une possibilité d’agir ou en l’absence d’un représentant approprié, à compter du jour où la partie, son organe ou son représentant légal a pris connaissance du jugement. Lorsque la Cour constitutionnelle a constaté l’incompatibilité d’un acte normatif avec la Constitution, un traité international ratifié ou une loi sur la base de laquelle un jugement a été rendu, une demande de reprise d’instance est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date où l’arrêt du Cour constitutionnelle a acquis force de chose jugée. Si, au moment du prononcé de l’arrêt du Tribunal constitutionnel, le jugement (rendu sur la base d’un acte normatif déclaré par le Tribunal constitutionnel comme non conforme à la Constitution, à un accord international ratifié ou à une loi) n’est pas encore devenu définitif à la suite de l’introduction d’un recours qui a ensuite été rejeté, le délai court à compter de la date de signification de l'ordonnance de rejet et, si celle-ci est rendue en séance publique, à compter de la date du prononcé de cette ordonnance.
Passé un délai de dix ans à partir du jour où le jugement a acquis force de chose jugée, la reprise d’instance ne peut être sollicitée, sauf si une partie était privée de la possibilité d’agir ou n’était pas dûment représentée.
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