Délais de procédure

Slovénie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

En droit procédural slovène, le délai désigne une période de temps qui est délimitée par deux moments dans le temps – le début et la fin de la période – et au cours de laquelle un acte de procédure peut être accompli et, à titre d’exception, au cours de laquelle un tel acte ne peut pas être accompli.

Le droit slovène connaît des délais de différents types:

  • délais de droit matériel et de procédure: les délais de droit matériel sont déterminés par le droit matériel en vue de faire valoir des droits; ils se subdivisent en délais de forclusion matérielle à l’expiration desquels le droit s’éteint de plein droit, et en délais de prescription à l’expiration desquels il n’est plus possible d’exercer un droit uniquement si la partie adverse a formé opposition, tandis que les délais de procédure sont fixés pour l’accomplissement d’actes de procédure;
  • délais légaux et judiciaires: les délais légaux et leur durée sont fixés directement par la loi elle-même, tandis que c’est la juridiction qui impartit les délais judiciaires en tenant compte de l’ensemble des circonstances concrètes de l’espèce;
  • délais prorogeables et non prorogeables: seuls les délais judiciaires peuvent être prorogés, contrairement aux délais légaux;
  • délais subjectifs et objectifs: les délais subjectifs commencent à courir à compter du moment où l’intéressé a pris connaissance d’un événement ou a obtenu la possibilité d’accomplir un acte de procédure; quant aux délais objectifs, ils commencent à courir à compter du moment où survient une circonstance objective;
  • délais de forclusion et indicatifs: après l’expiration du délai de forclusion, il n’est plus possible d’accomplir valablement un acte de procédure, tandis que le non-respect d’un délai indicatif n’a pas de conséquences légales directes.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

En vertu du règlement nº 1182/71, les «jours ouvrables» sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. En Slovénie, la loi relative aux jours fériés ou aux jours non ouvrables en République de Slovénie (Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ZPDPD) prévoit les jours fériés suivants:

  • le 1er janvier – nouvel an;
  • le 8 février – jour de Prešeren, fête culturelle slovène;
  • le 27 avril – jour de la résistance à l’occupation;
  • les 1er et 2 mai – fête du travail;
  • le 25 juin – fête nationale;
  • le 1er novembre – la Toussaint;
  • le 26 décembre – jour de l’indépendance et de l’unité.

Les jours non ouvrables en République de Slovénie sont les suivants:

  • le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques;
  • le 15 août – l’Assomption;
  • le 31 octobre – le jour de la Réforme protestante;
  • le 25 décembre – la Noël.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

En droit slovène, les règles générales applicables aux délais de procédure sont prescrites par le code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP). Les dispositions des articles 110 à 112 et 116 à 120 du ZPP sont ainsi directement applicables dans la procédure contentieuse et, mutatis mutandis, dans la procédure gracieuse, la procédure d’exécution et la procédure conservatoire ainsi que dans la procédure de redressement judiciaire ou de faillite consécutive à l’insolvabilité de l’opérateur économique ou à sa liquidation.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Le droit slovène connaît le calcul des délais selon le calendrier, c’est-à-dire par jours. Les délais sont calculés en jours, mois et années. Si un délai est exprimé en jours, le jour de la notification de l’acte judiciaire ou le jour de l’événement à compter duquel le délai doit être calculé n’est pas compté dans le délai; celui-ci commence à courir le lendemain. Les délais exprimés en mois ou en années prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. À défaut de quantième identique dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois. Dans ces cas, le délai commence à courir le jour même où survient l’événement à compter duquel le délai est calculé (par exemple, si un acte de procédure doit être accompli dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte et si celui-ci a été notifié le 25 avril 2005, le délai a expiré le 25 avril 2006). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés (voir question 2 ci-dessus), le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant. Les jours susmentionnés n’ont aucune incidence sur le début et le déroulement de la procédure parce que le délai court sans interruption également ces jours-là. Les vacances judiciaires (du 15 juillet au 15 août) constituent une exception à cette règle, car le délai ne peut pas commencer à courir pendant les vacances judiciaires et ne commencera à courir que le lendemain desdites vacances.

L’événement à compter duquel court le délai est le plus souvent une notification judiciaire, un acte accompli par la partie adverse ou également un événement extrajudiciaire.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

En droit slovène, les actes sont notifiés ou signifiés par voie postale, par un employé du tribunal, au tribunal ou de toute autre manière prévue par la loi. Lorsqu’un délai commence à courir à compter de la notification ou de la signification, le mode de notification ou de signification des actes concernés n’affecte pas le commencement du délai. Le délai commence à courir à compter du moment où la notification ou signification est effectivement effectuée conformément à la loi ou à compter du moment où la notification ou signification est réputée avoir été effectuée.

La notification ou signification des actes est régie par les articles 132 et suivants du ZPP. On distingue la notification ou signification «simple» (ordinaire), la notification ou signification à personne par voie postale et la notification à personne par voie électronique sécurisée ordinaire.

La notification ou signification «simple» (articles 140 et 141 du ZPP) est considérée comme ayant été effectuée le jour où celui qui y procède remet l’acte en mains propres au destinataire à son domicile ou sur son lieu de travail. S’il ne trouve pas le destinataire à son domicile, celui qui procède à la notification ou à la signification remet l’acte à un membre adulte du ménage de cette personne. Si celui qui procède à la notification ou à la signification notifie ou signifie l’acte sur le lieu de travail du destinataire et qu’il n’y trouve pas l’intéressé ou qu’il n’a pas accès à celui-ci en raison de l’organisation du processus de travail, la notification ou signification est réputée effectuée lorsque l’acte est remis à une personne mandatée pour recevoir le courrier ou à un employé présent sur ledit lieu de travail. Si le destinataire habite dans un bâtiment résidentiel et que celui qui procède à la notification ou à la signification ne l’y trouve pas, il remet l’acte à la personne qui y est mandatée pour recevoir le courrier pour le compte des résidents. Le délai commence à courir le jour suivant une telle notification ou signification. Au cas où une telle notification ou signification serait impossible, celui qui y procède laisse l’acte dans la boîte aux lettres du destinataire, qu’elle soit apposée sur la façade (hišni predalčnik) ou située en bordure de voirie (izpostavljeni predalčnik), à l’adresse du domicile. La notification ou signification est réputée avoir eu lieu le jour où l’acte a été déposé dans la boîte aux lettres. Si le destinataire n’a pas de boîte aux lettres ou que cette dernière est inutilisable, l’acte est remis au tribunal ayant ordonné la notification ou la signification, ou déposé au bureau de poste du lieu du domicile, et un avis de notification ou de signification indiquant où se trouve l’acte est laissé sur la porte du domicile. La notification ou signification est réputée avoir eu lieu le jour où cet avis a été affiché sur la porte. Le bureau de poste conserve l’acte pendant 30 jours. Si le destinataire ne retire pas l’acte dans ce délai, l’acte est réexpédié au tribunal. Si l’acte doit être notifié ou signifié à une personne morale inscrite au registre ou à une entreprise individuelle et que sa notification ou signification à l’adresse inscrite au registre est impossible, la notification ou signification est faite de telle sorte que l’acte ou l’avis de notification ou de signification est déposé à l’adresse inscrite au registre, à condition que cette adresse existe réellement.

Il est recouru à la notification ou signification à personne (articles 142 et 143 du ZPP) pour les requêtes, les décisions judiciaires susceptibles de recours, les voies de recours extraordinaires et les ordonnances de paiement des taxes de justice afférentes au dépôt des actes visés à l’article 105a du ZPP, ainsi que pour la convocation aux audiences de conciliation ou à la première audience contradictoire. Les autres actes sont notifiés ou signifiés à personne seulement si la loi le prévoit ou si le tribunal estime qu’une plus grande prudence s’impose en raison des documents qui sont joints à la minute (original du jugement), ou pour tout autre motif. Le délai commence à courir le jour suivant une telle notification ou signification. Il peut également expirer un jour non ouvrable, et dans ce cas, il n’est pas prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Si une notification ou signification directe à la personne du destinataire est impossible, la notification ou signification à personne a lieu de telle sorte que celui qui y procède laisse dans la boîte aux lettres ou affiche sur la porte du domicile un avis indiquant l’arrivée du courrier et le délai de 15 jours dans lequel le destinataire peut récupérer le courrier au bureau de poste s’il s’agit d’une notification ou signification par voie postale ou au tribunal qui a ordonné la notification ou signification. La notification ou signification est réputée avoir eu lieu le jour où le destinataire retire l’acte au bureau de poste ou à l’expiration du délai de 15 jours si le destinataire ne le retire pas. Le délai commence à courir le jour suivant la réalisation de la notification ou suivant la notification fictive, qui a lieu si le destinataire ne retire pas l’acte.

La notification par voie électronique peut avoir lieu également par voie électronique sécurisée. Le système informatique judiciaire envoie automatiquement l’acte à l’adresse de notification inscrite au registre du système informatique judiciaire ou dans la boîte fonctionnelle sécurisée par une personne physique ou morale mandatée qui effectue la notification de l’acte par voie électronique sécurisée comme activité enregistrée et a obtenu pour ce faire l’autorisation du ministre de la justice. Le destinataire est tenu de retirer l’acte dans un délai de 15 jours. Le destinataire prend connaissance de l’acte et le retire du système informatique en s’identifiant de la manière prescrite avant le retrait, en apposant sa signature électronique sur l’accusé de réception et en le renvoyant signé à l’expéditeur par voie électronique sécurisée. La notification est réputée avoir eu lieu le jour où le destinataire a retiré l’acte par voie électronique. Si le destinataire ne retire pas l’acte dans le délai de 15 jours, la notification est réputée avoir été effectuée le jour où expire ce délai. Trois mois au moins après l’expiration du délai de 15 jours après réception du message électronique, le destinataire est présumé informé du contenu de l’acte. Le délai commence à courir le jour suivant la réalisation de la notification ou suivant la notification fictive, qui a lieu si le destinataire ne retire pas l’acte. Il importe de souligner à cet égard que, malgré une base juridique légale, l’envoi des actes par voie électronique dans le cadre des procédures judiciaires en matière civile et commerciale, à l’exception des procédures d’exécution, d’insolvabilité et foncières, n’est actuellement pas encore possible dans la pratique. En ce qui concerne la possibilité d’utilisation du commerce électronique, veuillez consulter la rubrique «Traitement automatisé».

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Si le délai est exprimé en jours, le jour de la notification de l’acte judiciaire ou le jour de l’événement à compter duquel le délai doit être calculé n’est pas compté dans le délai, qui commence à courir le jour suivant.

Les délais exprimés en mois ou en années prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. À défaut de quantième identique dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois. Dans ces cas, le délai commence à courir le jour où survient l’événement à compter duquel le délai est calculé (par exemple, si un acte de procédure doit être accompli dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte et si celui-ci a été notifié le 25 avril 2005, le délai a expiré le 25 avril 2006).

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Lorsque le délai est exprimé en jours, le nombre de jours désigne des jours civils. Le délai court sans interruption également les samedis et dimanches ainsi que les jours non ouvrables. Si le jugement a été notifié, par exemple, un vendredi, le délai de recours commence à courir dès le samedi. Si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés, le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant.

Pour calculer les délais, il convient de tenir compte, en tant que lex specialis, de l’article 83 de la loi sur les tribunaux, qui régit les vacances judiciaires. Du 15 juillet au 15 août, les tribunaux tiennent audience et statuent seulement dans les affaires urgentes qualifiées comme telles par la loi (mesures provisoires, garde et éducation des enfants, obligations alimentaires, etc.). Hormis dans les affaires urgentes, les délais de procédure ne courent pas. Si la notification a eu lieu pendant les vacances judiciaires (par exemple, le 20 juillet), le délai de procédure commence à courir le premier jour suivant la fin des vacances judiciaires, soit le 16 août. De même, un délai de procédure ne saurait expirer pendant les vacances judiciaires. Si la notification a été effectuée le 10 juillet, le délai de procédure de 15 jours prend fin le 26 août. Les vacances judiciaires interrompent le cours du délai.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

Le droit slovène n’exprime pas les délais en semaines. Ceux-ci sont exprimés en jours, mois et années. Les samedis et dimanches ainsi que les autres jours non ouvrables n’affectent pas le cours du délai. Le délai ne peut pas expirer un tel jour. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés, le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant.

Le régime prévu par la loi sur les tribunaux concernant le cours du délai pendant les vacances judiciaires ne contient pas de dispositions relatives aux délais exprimés en mois ou en années, tandis que l’article 111, paragraphe 3, du ZPP dispose, au sujet desdits délais, qu’ils prennent fin le jour qui porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. Les vacances judiciaires n’affectent pas le cours des délais exprimés en années. La jurisprudence a estimé que les délais exprimés en mois cessaient de courir en raison des vacances judiciaires et étaient prorogés d’un mois (par exemple, si un délai de procédure de trois mois a commencé à courir le 20 juin, il prend fin le 20 septembre; de même, un délai de trois mois qui prendrait fin pendant les vacances judiciaires, par exemple le 5 août, est prorogé d’un mois et prend fin le 5 septembre).

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Les délais exprimés en mois ou en années prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. À défaut de quantième identique dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois (par exemple, si un acte de procédure doit être accompli dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte et si celui-ci a été notifié le 25 avril 2005, le délai a expiré le 25 avril 2006; mais si un acte judiciaire doit être accompli dans un délai d’un mois à compter d’une notification ayant eu lieu le 31 mai 2005, le dernier jour du délai est le 30 juin 2005).

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche ou un autre jour non ouvrable. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés, le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

Seuls les délais fixés par un tribunal au regard des circonstances de l’espèce, c’est-à-dire les délais judiciaires, peuvent être prolongés (article 110 du ZPP). Les délais judiciaires peuvent être prolongés par le tribunal sur demande d’une partie à la procédure s’il existe des motifs justifiant ce prolongement. Le prolongement du délai doit être demandé avant l’expiration de celui-ci. Les délais prescrits par la loi ne peuvent pas être prolongés. La disposition relative au non-prolongement des délais légaux revêt un caractère impératif.

12 Quels sont les délais pour les recours?

Les parties peuvent interjeter appel des jugements et ordonnances rendus en première instance dans un délai général de 30 jours suivant la notification d’une copie de la décision ou 15 jours suivant la notification d’une copie de l’ordonnance du tribunal rendue en première instance, à moins que la loi ne prévoie un délai différent (article 333 et article 363, paragraphe 2, du ZPP).

La loi prévoit expressément un délai de recours de 15 jours pour les litiges concernant les lettres de change et les chèques (article 333 du ZPP), 8 jours pour la violation de propriété (article 428 du ZPP), pour les petits litiges (article 458 du ZPP), pour l’annonce du recours dans les petits litiges en matière commerciale et dans les procédures d’injonction de payer. Ces délais ramenés à 8 jours s’appliquent également à l’exercice des voies de recours (appel et opposition) dans les procédures d’exécution et les procédures conservatoires (article 9 de la loi sur l’exécution et les mesures conservatoires).

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Le tribunal fixe l’audience si elle est prévue par la loi ou si elle est nécessaire pour la procédure elle-même (article 113 du ZPP). L’audience est fixée dans un lieu et à une date aux fins de l’accomplissement d’un acte de procédure. Le tribunal peut reporter l’audience à une date ultérieure si des motifs légitimes existent (article 115 du ZPP).

De même, le tribunal peut prolonger le délai qu’il a accordé à une partie pour l’accomplissement d’un acte de procédure (délai judiciaire) s’il existe des motifs légitimes et que la partie a demandé le prolongement du délai avant l’expiration de celui-ci.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Le droit slovène ne connaît pas de règle concernant le droit au prolongement d’un délai au motif que le domicile d’une partie est situé dans un lieu déterminé ou une région déterminée.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

En règle générale, le dépassement d’un délai entraîne la déchéance d’un droit. La partie perd le droit de recours (forclusion) et une voie de recours exercée tardivement est rejetée. Le tribunal rejette également une requête que la partie ne complète ou ne rectifie pas dans le délai imparti.

Le dépassement d’un délai peut faire naître une fiction selon laquelle la partie a renoncé à son recours (par exemple, si la partie ne paie pas les taxes de justice dans le délai légal, elle est réputée avoir renoncé à son recours et il n’y a plus lieu de statuer; il en va de même si, dans un délai de 4 mois, aucune des parties ne demande la reprise d’une procédure suspendue).

Si une partie est défaillante à l’audience, elle est considérée, dans certains cas, comme ayant renoncé à son recours (par exemple, si aucune partie ne comparaît à la première audience, la requérante est réputée avoir renoncé au recours).

Le dépassement d’un délai peut également entraîner des conséquences pour une partie en matière d’administration de la preuve. Le non-respect du délai de paiement de l’avance nécessaire à l’administration de la preuve présentée signifie qu’il est renoncé à l’administration de cette preuve.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Si une partie ne respecte pas le délai imparti pour effectuer un acte de procédure et que ce non-respect entraîne la forclusion (la partie perd le droit d’effectuer cet acte), le tribunal lui permet, à sa demande, de l’effectuer ultérieurement (rétablissement du statu quo ante; articles 116 à 121 du ZPP).

Les conditions de rétablissement du statu quo ante sont les suivantes:

  • une partie n’a pas respecté le délai pour un motif justifié, ce que le tribunal apprécie eu égard aux circonstances de l’espèce;
  • le non-respect a entraîné la forclusion;
  • cette partie introduit une demande tendant au rétablissement du statu quo ante auprès du tribunal où l’acte non accompli aurait dû l’être, dans un délai déterminé de 15 jours à compter de la date où a cessé la cause du non-respect du délai; si la partie n’apprend qu’ultérieurement l’existence du retard, à compter du jour où elle l’apprend; et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour du retard, et dans un délai de 30 jours dans les litiges commerciaux;
  • en même temps qu’elle introduit sa demande, la partie défaillante effectue l’acte de procédure non accompli.

En règle générale, l’introduction d’une demande tendant au rétablissement du statu quo ante n’affecte pas le déroulement de la procédure, mais le tribunal peut décider de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision sur la demande soit devenue définitive. Après avoir reçu, en temps utile, une demande tendant au rétablissement du statu quo ante, le tribunal tient, en règle générale, une audience au cours de laquelle il statue sur cette demande. S’il est fait droit au rétablissement du statu quo ante, la procédure est rétablie dans la situation qui existait avant la survenance du retard, et toutes les décisions rendues par le tribunal à la suite du retard sont annulées.

Liens connexes

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Dernière mise à jour: 24/02/2021

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