- 1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?
- 2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.
- 3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?
- 4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?
- 5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?
- 6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?
- 7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?
- 8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?
- 9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?
- 10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?
- 11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?
- 12 Quels sont les délais pour les recours?
- 13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?
- 14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?
- 15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?
- 16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?
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1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?
Il existe plusieurs types de délais différents dans les procédures civiles. Certains sont actuellement fixés par la loi. Il s’agit par exemple des délais d’appel et d’opposition ainsi que des délais relatifs à la réouverture de la procédure. Il existe également des dispositions prévoyant simplement qu’une mesure doit être prise et qu’il appartient au juge d’en fixer le délai. Il s’agit par exemple des délais pour la production de compléments d’information, d’éléments de preuve ou de moyens de défense.
2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.
Les samedis, dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours non ouvrables.
En vertu de la loi suédoise n°253 de 1989 relative aux jours fériés [lagen (1989:253) om allmänna helgdagar], les jours suivants sont fériés en Suède:
- Jour de l’an (1er janvier)
- Épiphanie (6 janvier)
- Vendredi saint (vendredi précédant le jour de Pâques)
- Dimanche de Pâques (le dimanche suivant la pleine lune après ou le 21 mars)
- Lundi de Pâques
- Ascension (sixième jeudi après Pâques)
- Pentecôte (septième dimanche après Pâques)
- Fête nationale suédoise (6 juin)
- Fête de la Saint-Jean («Midsommar») (le samedi tombant dans la période du 20 au 26 juin)
- Toussaint (le samedi tombant dans la période du 31 octobre au 6 novembre)
- Noël (25 décembre)
- Lendemain de Noël (26 décembre)
3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?
Le principe fondamental sous-tendant les délais est qu’une personne à laquelle une juridiction enjoint d’accomplir une action doit disposer d’une durée raisonnable à cet effet (chapitre 32, article 1er, du code de procédure judiciaire - «rättegångsbalken»). Dans la plupart des cas, c’est la juridiction qui fixe le délai de telle sorte que la partie concernée dispose d’un laps de temps acceptable.
Dans quelques rares cas, des délais sont prévus par le code de procédure judiciaire. Il s’agit notamment des délais prévus pour introduire un recours contre une décision de justice, pour demander la réouverture d’une procédure close et, dans certains cas, le rétablissement d’un délai.
Tout appel contre un jugement d’un tribunal de première instance («tingsrätt») dans un procès civil doit être interjeté dans un délai de trois semaines à compter du prononcé du jugement. Le même délai s’applique aux appels interjetés contre les décisions dudit tribunal. Toutefois, si, au cours du procès, une décision n’a pas été communiquée ou que la date de sa communication n’a pas été annoncée lors d’une audience, le délai d’appel est calculé à partir du jour où le plaignant a eu connaissance de la décision. Le délai de pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel («hovrätt») est de quatre semaines (chapitre 50, article 1er , chapitre 52 , article 1er , chapitre 55 , article 1er , et chapitre 56 , article 1er , du code de procédure judiciaire).
Si un tribunal de première instance a rendu un jugement par défaut à l’encontre d’une partie, celle-ci peut demander la réouverture de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé du jugement (chapitre 44, article 9, du code de procédure judiciaire).
Si le délai de recours a expiré du fait que le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience devant la cour d’appel, le plaignant peut demander, dans un délai de trois semaines à compter de la communication de la décision, à ce que la cour d’appel reprenne l’instance (chapitre 50, article 22, du code de procédure judiciaire).
Si une partie n’a pas interjeté appel ou demandé la réouverture ou la reprise d’une instance dans le délai prescrit, elle peut demander à ce que le délai dépassé soit rétabli. Une telle demande doit être présentée dans les trois semaines suivant le relevé de la forclusion et au plus tard dans l’année suivant l’expiration du délai (chapitre 58, article 12, du code de procédure judiciaire).
Il existe également différents délais applicables à la procédure simplifiée devant l'Agence nationale suédoise de recouvrement forcé («Kronofogdemyndigheten»). Un défendeur est invité à faire part de ses observations sur une demande dans un certain délai à compter de sa notification. Sauf circonstances particulières, ce délai ne peut excéder deux semaines (chapitre 25 de la loi n° 746 de 1990 sur les injonctions de payer et l’assistance - lagen [1990:746] om betalningsföreläggande och handräckning). En cas de contestation de la demande par le défendeur, le demandeur doit demander le renvoi de l’affaire devant un tribunal de première instance dans les quatre semaines à compter de la date de l’envoi de la contestation (article 34). Lorsque l'Agence nationale suédoise de recouvrement forcé se prononce dans une affaire relative à une injonction de payer ou à l’assistance ordinaire, le défendeur peut demander la réouverture de l’instance dans un délai d’un mois à compter de la date du verdict (article 53). Il est possible d’interjeter appel contre les autres verdicts et décisions de l'Agence nationale de recouvrement forcé dans les trois semaines à compter de la date de la décision (articles 55à 57).
4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?
Lorsqu’une action doit être réalisée dans un délai donné, celui-ci commence généralement à courir le jour où la décision ou l’injonction y afférente est prononcée. Cependant, lorsqu’un document doit être notifié à la partie concernée, le délai ne commence à courir que le jour où celle-ci reçoit la notification.
5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?
Lorsqu’un document doit être notifié à la partie concernée, le délai ne commence à courir que le jour où celle-ci reçoit la notification.
6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?
Lorsque la date de départ est la date à laquelle la décision ou l'injonction a été prononcée, le délai est souvent exprimé sous la forme d'une date précise à laquelle l'action résultant de la décision ou de l'injonction doit avoir été réalisée. Le délai peut cependant également être fixé par l’indication selon laquelle une mesure doit être prise dans un nombre donné de jours, de semaines, de mois ou d’années, toujours à compter d’une date de départ. Lorsque la date de départ est la date de notification, la mesure doit être prise dans un nombre donné de jours, de semaines, de mois ou d’années à compter de la date de la notification, c’est-à-dire le jour où la partie concernée reçoit cette dernière.
7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?
Si le délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend les jours calendaires et non seulement les jours ouvrables.
8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?
Lorsqu’une action doit être réalisée dans un délai donné, celui-ci commence généralement à courir le jour où la décision ou l’injonction y afférente est prononcée. Cependant, lorsqu’un document doit être notifié à la partie concernée, le délai ne commence à courir que le jour où celle-ci reçoit la notification.
9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?
En vertu de la loi n° 173 de 1930 sur le calcul des délais réglementaires («Lag om beräkning av lagstadgad»), lorsque le délai est exprimé en semaines, en mois ou en années, la date butoir est le jour qui, par sa dénomination ou par son numéro dans le mois, correspond à la date à laquelle le délai a commencé à courir. S’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, la date butoir est le dernier jour du mois.
Si le jour pour lequel une action doit être réalisée est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié (voir point 2 ci-dessus), la nuit de la Saint-Jean (la veille de la Saint-Jean), la veille de Noël (24 décembre) ou la Saint-Sylvestre (31 décembre), le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant et l’action ne doit donc pas être réalisée avant cette date. Il en va de même lorsque le délai commence à courir le jour de la notification.
Lorsque le règlement n°1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes est applicable, ce sont ses dispositions qui s’appliquent en lieu et place des dispositions précitées.
10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?
Si le jour pour lequel une action doit être réalisée est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié (voir point 2 ci-dessus), la nuit de la Saint-Jean (la veille de la Saint-Jean), la veille de Noël (24 décembre) ou la Saint-Sylvestre (31 décembre), le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant et l’action ne doit donc pas être réalisée avant cette date. Il en va de même lorsque le délai commence à courir le jour de la notification.
11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à une prorogation de délai dans le cas où la partie concernée est domicilié ou établie ou se trouve hors du territoire national ou à un endroit peu accessible. Toutefois, comme déjà indiqué, la juridiction devra souvent décider elle-même du délai et veiller à ce que la partie concernée dispose d’une durée raisonnable.
12 Quels sont les délais pour les recours?
Les délais de recours contre les décisions de justice sont généralement de trois ou quatre semaines.
13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?
Un délai fixé par la loi (par exemple un délai d’appel) ne peut être ni raccourci ni prorogé. Lorsqu’il est enjoint à une partie de se présenter à une audience ou d’accomplir une autre action, la juridiction peut proroger le délai en en fixant un nouveau. En cas d’urgence, rien n’empêche la juridiction d’annuler une audience prévue et d’en fixer une nouvelle à une date rapprochée, sous réserve que les parties se voient accorder une durée raisonnable pour s’y préparer.
14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?
Non, voir point 11 ci-dessus.
15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?
Délais pour répondre aux injonctions, etc.
Si le demandeur ne répond pas à une injonction de fournir des informations complémentaires à sa requête ou s’il existe d’autres obstacles à l’examen de l’affaire, l’action est rejetée. Si le défendeur omet de présenter des moyens de défense, un jugement par défaut peut être rendu à son encontre. En outre, un défaut de réponse à une injonction peut amener la juridiction à néanmoins trancher l’affaire.
Défaut de comparution à l’audience
Dans les litiges couverts par le principe du dispositif, c’est-à-dire susceptibles de règlement extrajudiciaire (par exemple, les litiges commerciaux), le défaut de comparution d’une des parties devant le tribunal de première instance («tingsrätt») peut conduire à un jugement par défaut. Une amende peut également être infligée. En revanche, dans les litiges non susceptibles de règlement extrajudiciaire (non couverts par le principe du dispositif), par exemple ceux relevant du droit de la famille, le défaut de comparution du demandeur peut se solder par la clôture du litige; le défaut de comparution du défendeur quant à lui peut déboucher sur l’infliction d’une amende ou une injonction de se présenter à l’audience. Dans le cadre d’une procédure d’appel, le défaut de comparution du demandeur peut se solder par la clôture du litige, le défaut de comparution du défendeur pouvant quant à lui déboucher sur l’infliction d’une amende.
Délai de recours
L’introduction d’un recours hors délai a pour effet d’entraîner son rejet.
16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?
Lorsque le délai n’est pas fixé par la loi, la partie concernée doit, avant l’expiration du délai, demander qu’il soit prorogé. Lorsque le délai a expiré et que la juridiction a pris une mesure (lorsqu’elle s’est par exemple prononcée sur l’affaire), la partie concernée peut recourir à plusieurs mesures ordinaires et extraordinaires. Celles-ci peuvent avoir pour objet la réouverture d’une procédure close ou le rétablissement d’un délai (voir point 3 ci-dessus).
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