Traitement en ligne des affaires et communication électronique avec les tribunaux

Hongrie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Est-il possible d’engager une action en justice par l’intermédiaire de l'internet?

Oui, c’est possible. Des informations détaillées sur la manière de communiquer par voie électronique avec les juridictions sont disponibles à l’adresse suivante: https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato, ainsi qu’en cliquant sur les liens correspondants.

2 Le cas échéant, à quels types d’affaires cette procédure est-elle applicable? Existe-t-il des procédures ne pouvant être engagées que par l’intermédiaire de l’internet?

En ce qui concerne les procédures qui peuvent être engagées par internet, un changement important par rapport à la réglementation antérieure est que, dans les procédures contentieuses et gracieuses ouvertes à partir du 1er janvier 2018, les parties ont non seulement la possibilité d’accomplir les actes par voie électronique, mais elles en ont l’obligation. Ainsi, en règle générale, l’accomplissement des actes par voie électronique est obligatoire pour les entités économiques, États, municipalités, entités budgétaires, procureurs, notaires et organismes de droit public agissant en tant que parties, ainsi que pour tout autre organe administratif et tout représentant légal d’une partie.

En outre, dans certains types d’affaires, les actes ne peuvent être accomplis que par voie électronique, quelle que soit la qualité des parties. Par exemple, la procédure d’immatriculation (ou d’inscription modificative) au registre des sociétés ne peut être engagée que par voie électronique, et les procédures d’immatriculation (ou d’inscription modificative) dans un registre civil ne peuvent être engagées que par voie électronique, par exemple, si le demandeur sollicite la procédure d’immatriculation simplifiée ou si une organisation présente une demande de reconnaissance d’utilité publique; les demandes émanant d’organismes déjà reconnus d’utilité publique doivent également être introduites par voie électronique à partir de la date susmentionnée.

Dans les cas où le demandeur n’est pas tenu de recourir à la voie électronique, il peut toujours opter pour cette possibilité.

3 Ce service par l’intermédiaire de l’internet est-il disponible en permanence (à savoir 24 h/24, 7 jours/7) ou uniquement durant certains créneaux horaires? Dans ce dernier cas, quels sont-ils?

Oui, le service est disponible, exception faite des périodes de maintenance planifiée des systèmes informatiques et des périodes d’indisponibilité imprévues. Les jours où une panne ou une interruption telle que définie par la réglementation se produit pendant une durée d’au moins 4 heures ne sont pas pris en compte pour le calcul des délais légaux et judiciaires fixés en jours calendrier et en jours ouvrables, ni comme date d’échéance des délais fixés en mois et en années. Si un délai fixé en heures doit expirer pendant la durée d’une panne ou d’une interruption de service au sens de la réglementation, le délai est réputé expirer le premier jour ouvrable suivant, à l’issue de la première heure d’ouverture du greffe. Lorsque le fonctionnement du guichet électronique est interrompu pendant plus d’un jour ouvrable, l’organisme chargé d’en assurer le fonctionnement est tenu d’assurer la réception et le traitement des demandes des parties d’une manière qui ne nécessite pas l’utilisation de moyens électroniques, même si la réglementation prévoit le recours exclusif à la voie électronique pour le type de procédure concerné.

4 Les renseignements relatifs à l’action introduite doivent-ils être fournis sous un format spécifique?

Si un formulaire est prévu pour l’introduction d’une requête ou d’une demande ou de son annexe, il ne peut pas être modifié et, par conséquent, le format des données non plus. Les formulaires peuvent être consultés à l’adresse suivante: https://birosag.hu/ et peuvent être remplis à l’aide du logiciel universel d’aide au remplissage des formulaires. Liste des formats de fichiers acceptés dans les documents judiciaires électroniques, conformément au décret gouvernemental nº 451/2016 du 19 décembre 2016 sur les formalités électroniques et aux instructions de l’Office national de la justice — .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Les annexes jointes aux formulaires peuvent être aux formats suivants: .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic et .asice. Il est important de savoir que la taille des fichiers joints aux formulaires ne peut dépasser 150 Mo par fichier et un total de 300 MB pour l’ensemble des annexes. Si la taille totale des annexes à joindre à une demande dépasse la limite de taille de 300 MB, les fichiers en question peuvent être introduits sur un support électronique, en tant qu’annexe jointe à un formulaire P28 spécifique, en autant d’exemplaires, plus un, qu’il y a de parties concernées. En ce qui concerne les supports électroniques, les juridictions n’acceptent que les demandes introduites sur CD R-, CD +, DVD R, DVD R + et clé USB.

5 Comment la sécurité de la transmission et de la conservation des informations est-elle garantie?

La sécurité de la transmission et du stockage des données dans les procédures menées par voie électronique est assurée par la protection des systèmes de communication, de notification et d’administration interne au moyen d’outils informatiques. L’accomplissement des actes par voie électronique a lieu exclusivement par l’intermédiaire des portails numériques réservés aux particuliers, aux entreprises et aux administrations, après inscription préalable. La sécurité du stockage et de la transmission des données est assurée notamment au moyen de services d’identification électronique, de sécurisation des notifications et de signature électronique, ainsi qu’au moyen des dispositions strictes prévues par la loi nº L de 2013 sur la sécurité de l’information électronique au sein des organes de l’État et des collectivités locales et par la réglementation connexe.

Une personne ayant recours à la voie électronique peut, par exemple, utiliser non seulement la clé de cryptage publiée par la juridiction, mais aussi sa propre clé de cryptage pour le dépôt de sa demande. La personne ayant recours à la voie électronique inclut sa clé de cryptage dans l’acte qu’il introduit auprès de la juridiction, qui utilisera alors cette clé pour la signification ou la notification d’actes judiciaires.

6 Est-il nécessaire de recourir à un type quelconque de signature électronique et/ou de système de marquage de la date et de l’heure?

Le dépôt d’un acte par voie électronique auprès d’une juridiction doit répondre à l’une des conditions suivantes:

  • le document électronique porte la signature ou le cachet électronique avancé, qualifié ou reposant sur un certificat qualifié, du signataire, assorti d’un horodatage si la réglementation l’exige;
  • le document électronique est authentifié par le signataire au moyen d’un service d’authentification par identification, ou
  • le document électronique est généré dans le cadre d’un service où le prestataire de services, grâce à l’identification de la personne délivrant le document, associe le document à cette personne et authentifie cette association par des données, ou par référence à des données, liées de manière univoque à la signature manuscrite de la personne en question, puis certifie cette association univoque par une mention jointe de manière inséparable au document électronique, et enfin appose sur l’ensemble un cachet électronique et un horodatage d’un niveau de sécurité au moins avancé.

7 Des frais de justice sont-ils exigibles? Le cas échéant, comment ces frais peuvent-ils être acquittés et sont-ils différents des frais relatifs aux procédures non électroniques?

Les droits et frais de procédure sont les mêmes pour les procédures sur papier que pour les procédures électroniques.

Lorsque des frais sont dus, le montant correspondant doit être indiqué non seulement dans la requête, mais aussi dans la rubrique correspondante du formulaire à envoyer; il convient ensuite de régler les frais conformément aux consignes figurant dans l’accusé de réception adressé automatiquement en réponse au formulaire. Le paiement peut être effectué à l’aide du système de paiement et de comptabilité électronique, via le point de vente virtuel/l’interface bancaire du portail des frais de justice. Il est également possible de verser les frais sur le compte d’encaissement des frais de justice de la juridiction compétente, domicilié auprès du Trésor public hongrois.

Dans la procédure d’immatriculation (ou d’inscription modificative) au registre des sociétés, les frais de justice et de publication doivent être réglés par voie électronique avant la remise de la demande d’immatriculation (ou, selon le cas, d’inscription modificative), tout en indiquant le numéro de référence des frais de justice et de publication, téléchargé depuis le site du service d’information aux entreprises. Les frais de justice doivent être acquittés par virement sur le compte d’encaissement des frais de justice du tribunal du commerce domicilié auprès du Trésor, tandis que les frais de publication sont à verser sur le compte du ministère dirigé par le ministre chargé de la justice, domicilié auprès du Trésor.

8 Le désistement d’instance est-il possible en cas d’action introduite par l’intermédiaire de l’internet?

Il n’existe pas de moyen informatique par l’application duquel un acte déposé pourrait être révoqué. Le désistement d’instance, ainsi que la révocation d’autres requêtes ou du recours ne sont possibles que selon les règles prévues par le droit procédural. Les parties ont les mêmes droits et les mêmes obligations dans le cadre d’une procédure engagée par voie électronique que dans le cas d’une requête introduite sur papier.

9 Si le demandeur engage l’action par l’intermédiaire de l’internet, le défendeur peut-il et/ou doit-il y répondre par l’intermédiaire de l’internet également?

Le choix du recours à la procédure électronique ne dépend pas des modalités de procédure utilisées par le demandeur, mais de l’obligation ou non du défendeur d’agir par voie électronique. Si le défendeur est une personne tenue d’agir par voie électronique conformément au point 2, il ne peut répondre à la requête que via internet, en respectant les modalités prévues par la réglementation, à peine de caducité de sa demande Dans les autres cas, le défendeur choisit librement d’agir soit sur papier, soit par voie électronique. Si le défendeur choisit la voie électronique (s’il introduit sa requête par voie électronique), au cours de la procédure en première instance, il devra maintenir le contact avec la juridiction par voie électronique, qui lui notifiera également tous les actes de justice par voie électronique, alors que s’il répond sur papier, la juridiction communiquera avec lui sur papier. La partie agissant sans représentant légal qui s’est engagée, ou dont le représentant n’ayant pas la qualité de représentant légal s’est engagé, à communiquer par voie électronique avec la juridiction peut par la suite demander à celle-ci, en déposant simultanément sa requête sur papier, l’autorisation de poursuivre la procédure sur papier. Cette demande doit faire référence à un changement intervenu dans la situation de la partie ou de son représentant, auxquels la poursuite de la procédure par voie électronique imposerait dès lors une charge disproportionnée.

10 Comment se déroule la procédure électronique si le défendeur répond à l’action intentée?

Les mêmes règles de procédure s’appliquent aux procédures sur papier et aux procédures électroniques.

11 Comment se déroule la procédure électronique si le défendeur ne répond pas à l’action intentée?

Voir les réponses aux questions 9 et 10.

12 Est-il possible de présenter des documents par voie électronique à une juridiction et, le cas échéant, dans quel type de procédure et à quelles conditions?

Lorsqu’une partie a l’obligation de recourir à la voie électronique ou en a fait le choix, elle est tenue, dès lors qu’il existe un formulaire prévu à cet effet, d’introduire les documents et leurs annexes à l’aide de celui-ci, et ce, sans en modifier le format. Au cas où il n’existerait pas de formulaire pour la présentation d’un document ou de ses annexes, la partie concernée doit déposer le document et ses annexes sous un des formats approuvés par le président de l’Office national de la justice, dont la liste figure au point 4, en respectant les règles énoncées au même point. (Les exceptions à l’obligation de déposer les actes par voie électronique sont définies par la loi; parmi ces exceptions figure actuellement le cas où un document nécessite d’être présenté et examiné sous format papier; tel peut notamment être le cas lorsque l’authenticité d’un document papier est contestée.)

13 Les actes judiciaires et, notamment, les jugements et décisions peuvent-ils être notifiés/et ou signifiés par l’intermédiaire de l’internet?

Oui, cette possibilité est ouverte. La juridiction notifie les actes judiciaires par voie électronique à la partie agissant par voie électronique conformément aux règles énoncées aux points 2 et 9. Les documents judiciaires adressés par voie électronique sont placés dans le dossier de messagerie de l’intéressé, sur le portail réservé aux administrations, aux entreprises ou aux particuliers, selon le cas, où le document peut être réceptionné en cliquant sur le lien correspondant. Une fois consulté, le document est réputé notifié et le système génère un accusé de réception électronique qui est automatiquement envoyé à la juridiction.

Un envoi adressé au point de contact officiel du destinataire est également réputé avoir été notifié si le prestataire de services hébergeant le point de contact atteste que le destinataire a refusé l’envoi ou qu’il a laissé deux avis sans suite, auquel cas la notification intervient respectivement à la date du refus ou le cinquième jour ouvrable suivant le deuxième avis, l’attestation du prestataire de services faisant foi.

14 Les décisions judiciaires peuvent-elles être transmises par voie électronique?

Oui. Voir la réponse au point 13.

15 Un recours peut-il être formé par l’intermédiaire de l’internet et la décision rendue à la suite de ce recours peut-elle être notifiée et/ou signifiée par l’intermédiaire de l’internet?

Une partie qui a l’obligation de recourir à la voie électronique ou en a fait le choix précédemment doit utiliser la même voie lorsqu’elle introduit un recours; si, en revanche, la procédure a jusque-là été menée sur papier, un passage à la procédure électronique est possible au moment de l’introduction d’un recours. C’est également par voie électronique, selon les règles énoncées au point 13, que la juridiction statuant sur le recours signifie sa décision aux parties qui ont l’obligation de recourir à la voie électronique ou en ont fait le choix.

16 Est-il possible d'engager une procédure d’exécution par l’intermédiaire de l’internet?

Oui, c’est possible. Lorsque l’accomplissement des actes par voie électronique est légalement obligatoire, il va de soi que la procédure doit également être engagée de cette manière. Une partie peut, même sans y être tenue, engager une procédure par voie électronique, à condition cependant d’avoir au préalable accepté par écrit le règlement relatif à l’utilisation du système de notification de l’ordre hongrois des huissiers de justice (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

17 Les parties ou leurs représentants légaux peuvent-ils consulter les dossiers en ligne? Le cas échéant, de quelle manière?

Oui, dans certaines procédures, telles que la procédure d’enregistrement des sociétés.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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