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La notion d'autorité parentale va de pair avec le principe de l'exercice conjoint de cette autorité par les deux parents. Ce principe est exprimé par l'article 97, paragraphe 2, du code polonais de la famille et de la tutelle (ci-après dénommé le «CFT») qui prévoit que les décisions importantes pour l'enfant sont prises par les parents d'un commun accord; en cas de désaccord, c’est le juge des tutelles qui tranche. Un parent ne peut décider seul, sans qu'il soit nécessaire de consulter l'autre parent et d'obtenir son consentement, que sur des questions de moindre importance pour l'enfant. Dans leur jurisprudence, les juridictions polonaises ont considéré que le déplacement de l'enfant à l'étranger, pour un séjour tant permanent que temporaire, même des vacances, relevait de la catégorie des questions importantes.
À la lumière de l'article 97, paragraphe 2, du CFT, l'un des parents peut emmener l'enfant à l'étranger sans le consentement de l'autre uniquement lorsque:
Le consentement de l’autre parent est nécessaire dans tous les cas non mentionnés au point précédent. Il s'agit des situations dans lesquelles le parent jouit du plein exercice de l'autorité parentale ou, si son autorité parentale a été limitée, il n'a pas été privé du droit de co-décider du lieu de résidence de l'enfant. La jurisprudence polonaise va encore plus loin sur ce point. Car comme la Cour suprême l'a clarifié dans son arrêt du 10 novembre 1971 dans l'affaire III CZP 69/71, le déplacement permanent à l'étranger d'un mineur avec celui de ses parents auquel l'exercice de l'autorité parentale a été confié dans le jugement de divorce est soumis à l'autorisation du tribunal de tutelle si l'autre parent, à qui la surveillance de l'éducation de l'enfant a été confiée, n'a pas donné son consentement au déplacement de l'enfant. De ce fait, lorsque le tribunal, par exemple dans le cadre d'un divorce, n'a pas accordé le droit de co-décider du lieu de résidence habituelle de l'enfant à l'autre parent, celui-ci pourra tout de même, à la lumière de l'arrêt précité, demander le retour de l'enfant s'il ne peut pas, pour des raisons de fait, exercer son droit aux relations personnelles avec celui-ci. Dans son arrêt du 6 mars 1985 dans l'affaire III CRN 19/85, la Cour suprême a estimé que le déplacement de l'enfant à l'étranger pour y passer des vacances, considéré comme une question importante pour l'enfant, requiert le consentement des deux parents qui exercent l'autorité parentale, et à défaut de ce consentement, une décision du tribunal de tutelle.
Dans le cas concerné par la troisième question, il est nécessaire de demander au tribunal de tutelle en Pologne un consentement remplaçant celui de l'autre parent pour le déplacement de l'enfant à l'étranger.
Un tel consentement peut être demandé par le parent qui n'a pas été privé d'autorité parentale ou dont l'autorité parentale n'a pas été suspendue. La demande peut être déposée au tribunal par le demandeur lui-même; dans ce type d'affaires, la législation polonaise ne prévoit pas de recours obligatoire au ministère d'un avocat. La compétence d'attribution pour une telle demande appartient au tribunal d'instance, chambre familiale et des mineurs, en tant que tribunal de premier degré; la compétence territoriale étant celle du tribunal dans le ressort duquel l'enfant a sa résidence ou dans lequel il séjourne.
Comme cela a été déjà expliqué ci-dessus, même un déplacement à l'étranger de courte durée nécessite le consentement de l'autre parent.
En Pologne, il n'existe pas de formulaire pour consentir au déplacement (permanent ou temporaire) d'un enfant à l'étranger. Le consentement peut donc être exprimé sous n'importe quelle forme. Il semble cependant qu'aux fins d'une éventuelle action en retour de l'enfant intentée sur la base de la Convention de La Haye de 1980, il serait souhaitable de disposer d'un consentement par écrit. Pour rédiger un tel consentement, l'aide d'un avocat, d'un conseil juridique ou d'un notaire polonais peut s'avérer utile.
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