- Les magistrats
- Ministère public
- Les juges non professionnels
- Avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ)
- Magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ)
- Magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles (MHFNJ)
- Les conseillers prud’hommes
- Les juges des tribunaux de commerce
- Les assesseurs des formations collégiales compétentes pour le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
- Les assesseurs des tribunaux pour enfants
- Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
- Les juristes assistants
- Les greffiers
- Les avocats
- Les Notaires
- Les commissaires de justice
- Les greffiers des tribunaux de commerce
- Conseillers juridiques / Juristes d'entreprise
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Les magistrats
Organisation
Parmi les magistrats professionnels, il existe des magistrats du siège et du parquet. Les juges sont souvent désignés comme "magistrats du siège" alors que le ministère public est représenté par les "magistrats du parquet".
Les premiers tranchent les litiges qui leur sont soumis tandis que les seconds représentent la société et requièrent l’application de la loi. Le statut des magistrats est régi par l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il en découle que tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet : c’est le principe d’unité du corps judiciaire (article 1er) qui a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 11 août 1993. Les magistrats sont membres de l’autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles en application de l’article 66 de la Constitution. Néanmoins, il existe plusieurs différences dans leur statut notamment en ce que les magistrats du siège ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique de l’autorité supérieure et bénéficient de la garantie d’inamovibilité, c’est à dire qu’ils ne peuvent recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement. En outre, leurs conditions de nomination sont distinctes en ce que les magistrats du siège sont nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats du siège exerçant à la cour de cassation, les premiers présidents de cour d’appel et les présidents de juridiction étant en outre nommés sur proposition de ce dernier qui exerce enfin à l’égard de l’ensemble des magistrats du siège le pouvoir disciplinaire. Quant à eux, les magistrats du parquet sont nommés sur avis simple du Conseil supérieur de la magistrature et c’est le garde des sceaux qui propose l’ensemble des nominations et exerce le pouvoir disciplinaire.
La plupart des magistrats sont recrutés sur concours. Pour passer le « premier concours », ouvert aux étudiants, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’étude après le baccalauréat (= Master). Les candidats ayant réussi le concours sont nommés auditeurs de justice et bénéficient alors de la même formation dispensée par l’école nationale de la magistrature (ENM). Il existe également des hypothèses d’intégration directe. A l’issue de leur formation à l’ENM, les auditeurs de justice sont nommés auprès d’une juridiction à laquelle ils sont rattachés, par décret.
Les chefs de juridiction (président et procureur) et les chefs de cour (premier président et procureur général), exercent en plus de leurs attributions juridictionnelles, des attributions administratives (ex. répartition des audiences).
Au 1er janvier 2023, on décompte 9126 magistrats en activité dont 8524 en juridictions.
Le Conseil supérieur de la magistrature
Les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) figurent à l’article 65 de la Constitution. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié sa composition, ses attributions (au niveau des nominations) et prévoyant sa saisine par un justiciable. Ainsi, le Président de la République n’est désormais plus membre du CSM.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est ainsi présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d’Etat, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés précédemment.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Cette formation du Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, en outre, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. Cette formation du Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa de l’article 65, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
Ministère public
Organisation
Le ministère public est représenté par les magistrats du parquet qui sont chargés de veiller aux intérêts de la société qu’ils représentent en requérant l’application de la loi.
Exception faite du parquet général près la Cour de cassation, qui trouve une place à part, le ministère public constitue en France une pyramide hiérarchisée « sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ». Ainsi, l’article 30 du code de procédure pénale dispose que le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale.
Auprès de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République dirige un parquet composé de plusieurs magistrats, qui lui sont hiérarchiquement soumis. Il organise son parquet en répartissant les tâches et services entre les procureurs adjoints, vice-procureurs et substituts. Le procureur de la République agit, lui-même sous le contrôle et la direction du procureur général.
Outre cette hiérarchisation, le parquet est indivisible: le substitut n’a pas besoin de délégation de son supérieur pour agir et chacun de ses actes engage l’ensemble du parquet.
Rôle et attributions
Le parquet a essentiellement des attributions pénales. Il dirige les enquêtes et procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la poursuite des infractions. Par ailleurs, il apprécie la suite à donner aux affaires pénales en fonction du principe de l’opportunité des poursuites (ex: ouverture d’une information judiciaire, renvoi devant une juridiction de jugement ou classement sans suite). Il intervient obligatoirement à l’audience en développant librement les observations orales (sur les faits, la personnalité du mis en cause et la peine) qu’il croit convenable au bon fonctionnement de la justice. Il est en outre chargé de l’exécution des peines.
Il est également chargé de la protection des mineurs en danger et a certaines attributions civiles s’agissant par exemple de l’état des personnes (ex: modification de l’état civil d’une personne), administratives (ex: en matière de débits de boisson, de presse périodique, de démarchage…) et commerciales (ex: en matière de procédure collective).
Le rôle et les attributions des magistrats du siège (juges) sont détaillés dans la page sur les juridictions ordinaires.
Les juges non professionnels
Les magistrats exerçant à titre temporaire
Afin de rapprocher la justice du citoyen, une personne issue de la société civile peut être recrutée en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire (MTT) pour participer, de manière temporaire, au fonctionnement de l'institution judiciaire en application des articles 41-10 et suivants de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée.
Cette fonction de magistrat exerçant à titre temporaire présente la particularité de permettre l’exercice des fonctions de juge des contentieux et de la protection, de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, et/ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales à titre temporaire, et d’une activité professionnelle compatible avec les fonctions judiciaires.
La loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, a fusionné les statuts de juge de proximité et de MTT.
Le recrutement de ces magistrats exerçant à titre temporaire s’effectue sur dossier et de manière continue.
Conditions pour devenir magistrat exerçant à titre temporaire
Être de nationalité française, avoir entre 35 et 75 ans, jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Le candidat doit également remplir une des conditions suivantes:
- être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre ans d'études après le baccalauréat (ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente) et justifier de sept (7) années au moins d’exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires
- être directeur des services de greffe judiciaires et justifier de sept (7) années de services effectifs dans ce corps
- être fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice et justifier de 7 années de services effectifs au moins en cette qualité
- être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel.
Statut du magistrat exerçant à titre temporaire
La formation compétente pour les magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature rend un avis sur les candidatures qui lui sont proposées par le ministre de la justice.
Le MTT, nommé par décret du Président de la République, est soumis au statut de la magistrature.
Il est nommé pour une durée de 5 ans, durée renouvelable une fois, et ne peut exercer ses fonctions au-delà de l’âge de 75 ans.
Le MTT peut exercer une activité professionnelle en même temps que ses fonctions judiciaires, sous réserve de certaines incompatibilités listées dans le dossier de candidature.
Formation du magistrat exerçant à titre temporaire
Le MTT suit une formation théorique de 10 jours à l’Ecole nationale de la magistrature.
Il est soumis, au choix du Conseil supérieur de la magistrature, à un stage probatoire à réaliser en juridiction de 40 à 80 jours sur une période de 6 mois ou bien à une formation préalable en juridiction de 40 jours dont il peut de manière très exceptionnelle être dispensé ou dont la durée peut être réduite au vu de l’expérience professionnelle du candidat.
L’indemnisation du magistrat exerçant à titre temporaire
Le MTT est rémunéré au service fait et à la vacation.
Le taux unitaire de la vacation est de 111,02 € brut (référence à la valeur du point d’indice de la Fonction publique au 01/08/2022) et le nombre de vacations ne peut excéder 300 par an.
La répartition du nombre de taux de vacation versés selon les fonctions exercées par les magistrats à titre temporaire est fixée par l’arrêté du 28 juin 2017 modifié.
Le MTT ne perçoit pas de frais de déplacement entre son domicile familial et sa juridiction d’affectation.
Avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ)
Les avocats honoraires peuvent être désignés pour exercer des fonctions juridictionnelles en qualité d’assesseur au sein des cours criminelles départementales.
Cette possibilité entre dans le cadre d’une expérimentation conduite pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023 dans le ressort de 20 cours criminelles départementales.
Conditions pour devenir avocat honoraire
Pour exercer cette fonction, il doit être de nationalité française, être âgé de moins de 75 ans, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et ne pas avoir de mention au bulletin n°2 du casier judiciaire. Justifier de l’obtention du titre d’avocat honoraire conféré par le Conseil de l’Ordre et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle il est affecté.
L’avocat honoraire peut exercer une activité professionnelle en parallèle de l’exercice des fonctions d’assesseur sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance.
Toutefois, il ne peut ;
- effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou dont le titre est protégé;
- être salarié d’un membre d’une telle profession
- exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle vous êtes affecté.
Par ailleurs, l’exercice des fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l'exercice des fonctions suivantes : membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ; membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ; secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur d'administration centrale, membre du corps préfectoral (article 3 IV de la loi organique du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire)
Statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
La formation compétente pour les magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature rend un avis sur les candidatures qui lui sont proposées par le ministre de la justice.
L’AHFJ est nommé par décret du Président de la République pour la durée de l’expérimentation sous réserve de la limite d’âge de 75 ans.
Formation de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Avant son entrée en fonctions, l’AHFJ est soumis à une formation obligatoire de deux jours organisée par l’École nationale de la magistrature.
L’indemnisation de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Il est indemnisé au forfait et à la vacation. L’indemnité de vacation est égale à trois taux unitaires par audience.
Le taux unitaire de la vacation est de 111,02 € brut (référence à la valeur du point d’indice de la Fonction publique au 01/08/2022) et le nombre de vacations ne peut excéder 300 par an.
Magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ)
Le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est un magistrat de l'ordre judiciaire, qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui souhaite poursuivre son activité en mettant à disposition du service de la justice son expérience et son savoir-faire.
La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a inséré les articles 41-25 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui prévoit le recrutement de magistrats honoraires pour exercer des fonctions juridictionnelles (MHFJ).
Fonctions
Depuis la loi organique n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le magistrat peut être nommé MHFJ pour exercer, sur désignation du chef de cour :
- Les fonctions d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel (contentieux civil et pénal). Il pourra rapporter des dossiers à l’audience;
- Les fonctions de juge des contentieux de la protection;
- Les fonctions de juge du tribunal de police;
- Les fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales;
- pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité;
- Les fonctions de substitut du procureur de la République près les tribunaux judiciaires ou de substitut général du procureur général près les cours d’appel.
Il peut, depuis le 1er janvier 2019, être désigné par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignés pour connaitre de ce contentieux.
Depuis le 1er juin 2019, il peut également être désigné par le premier président de la cour d’appel pour siéger en qualité d’assesseur en cours d’assises mais également à la cour criminelle, dans le cadre d’une expérimentation jusqu’en 2022.
Peut candidater aux fonctions de MHFJ, tout magistrat de l'ordre judiciaire âgé de moins de 72 ans, pouvant se prévaloir de l’honorariat.
Le recrutement des MHFJ s’effectue sur dossier à raison de deux mouvements par année.
Les chefs de cour instruisent le dossier et reçoivent le candidat en entretien. Ils adressent ensuite à la direction des services judiciaires leur rapport motivé.
La direction des services judiciaires – sous-direction des ressources humaines de la magistrature - procède à l’instruction complémentaire de la candidature avant de transmettre la proposition de nomination au Conseil supérieur de la magistrature pour avis.
Après avis favorable ou conforme de celui-ci, le MFHJ est nommé par décret du Président de la République. Le mandat, d’une durée maximale de 5 ans, n’est pas renouvelable et prend fin, en toute hypothèse, la veille de la date anniversaire des 72 ans du magistrat honoraire.
Le mandat peut également prendre fin à la demande du magistrat honoraire (démission) ou dans le cas où aurait été prononcée à son encontre une sanction (art. 41-30 de l’ordonnance statutaire).
Magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles (MHFNJ)
La loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a créé les articles 41-25 et suivants de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant ici organique relative au statut de la magistrature, organisant l’exercice des fonctions juridictionnelles et des activités non juridictionnelles des magistrats honoraires.
L’ordonnance du 22 décembre l958 prévoit, dans un article 41-32, la possibilité pour un magistrat honoraire d'exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision.
Il s'agit toujours de permettre aux magistrats honoraires à la retraite désireux de continuer à servir l’institution judiciaire de pouvoir le faire en leur permettant de mettre leur savoir-faire et leur expérience au service de la justice, en accomplissant des activités de nature administrative ou d’aide à la décision
Les personnes concernées sont des magistrats de l’ordre judiciaire, au sens de l’article 1er de l’ordonnance susvisée, à la retraite, âgés de moins de 75 ans, qui peuvent se prévaloir de l’honorariat et qui sont désireux de continuer à servir l’institution judiciaire.
Leurs missions ne peuvent porter que sur des activités de nature administrative ou d’aide à la décision.
Au siège, les missions peuvent notamment être les suivantes :
- effectuer des travaux d’analyse et de synthèse de dossiers, des recherches jurisprudentielles et réaliser des études juridiques,
- aider au suivi de la mise en état des dossiers civils complexes,
- assister les magistrats coordonnateurs ou chef de service,
- préparer l'instruction des candidatures d'experts judiciaires,
- réorganiser des services, assister les chefs de cour dans des tâches non juridictionnelles, participer à des actions de communication ou de coordination,
- former de nouveaux magistrats dans le cadre des actions de formation organisées par la juridiction.
Au parquet, les missions peuvent être les suivantes :
- assurer une veille juridique en droit pénal et procédure pénale
- assurer le suivi statistique de l’activité du parquet
- participer à l’animation de la politique pénale mise en place par le chef de juridiction
- préparer des fiches analytiques sur des dossiers correctionnels ou criminels (synthèse de procès-verbaux),
- assister le magistrat du parquet en charge des délégués du procureur,
- préparer le co-audiencement.
Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles ne peut participer directement au service du traitement en temps réel des procédures.
Les conseillers prud’hommes
Institué en 1806, le conseil de prud’hommes est une juridiction du premier degré spécialisée dans le règlement des litiges individuels qui surviennent entre les salariés ou apprentis et leurs employeurs dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Les juges qui le composent, les conseillers prud’hommes, sont issus du monde du travail.
L’institution prud’homale trouve son fondement dans l’idée que la relation de travail, par nature spécifique et complexe, implique un examen par un juge qui ait une expérience avérée de cette relation, tant du côté des salariés que de celui des employeurs.
Les conseils de prud’hommes sont par conséquent des juridictions paritaires par nature. Les juges qui les composent sont répartis dans deux collèges, salariés et employeurs, et cinq sections (industrie, commerce, agriculture, activités diverses et encadrement).
L’institution prud’homale compte 14 512 sièges localisés de conseillers prud’hommes répartis dans 211 conseils de prud’hommes (203 situés en métropole, au moins un par département et 8 situés dans des départements et collectivités d’outre-mer incluant le CPH de Mamoudzou créé le 1er janvier 2022). La juridiction prud’homale et traite environ 100 000 affaires par an.
Ils ont pour mission essentielle de concilier les parties et, à défaut, de trancher les litiges qui les opposent.
On dénombre au 1er janvier 2023 :
12 960 conseillers prud’hommes en fonction : 6 404 femmes et 6 556 hommes
6 785 conseiller prud’hommes salariés
6 175 conseiller prud’hommes employeurs
Leur mode de désignation
Depuis la réforme issue de l’ordonnance du 31 mars 2016 et du décret du 11 octobre 2016, les conseillers prud’hommes sont désignés sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, en fonction de la mesure de l’audience syndicale et patronale de ces organisations, pour un mandat de 4 ans.
Le mandat des conseillers prud'hommes :
A la demande du ministère du travail (DGT) l'actuel mandat de 4 ans des conseillers prud'hommes a été porté à 5 ans jusqu'au 31 décembre 2022 afin de permettre à cette dernière de réaliser la mesure de la représentativité dans les TPE (très petites entreprises). En contrepartie, le mandat actuel est réduit d'une année passant ainsi à 3 ans (2023-2025).
Ce processus de désignation comprend 2 phases :
- Répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, tous les 4 ans. Cette phase relève de la compétence conjointe du ministère du travail et du ministère de la justice.
- Dépôt et contrôle des candidatures aux fonctions de conseiller prud’homme par le ministère de la justice dont l’issue est la nomination de juges prud’homaux.
Cette phase se conclut par la publication d’un arrêté de nomination aux fonctions de conseillers prud'hommes, cosigné des deux ministres.
Des opérations de désignation complémentaire sont conduites (une à deux par an) par la direction des services judiciaires afin de pourvoir les sièges vacants et procéder au remplacement des conseillers mettant fin à leur mandat.
Leur formation
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé une obligation de formation initiale pour les conseillers prud’hommes. La formation se décompose désormais ainsi :
- Une formation initiale de 5 jours financée par le ministère de la justice. Elle est assurée par l'E.N.M. et est scindée en deux temps : 3 jours de formation à distance suivis de 2 jours consécutifs de formation en présentiel par groupes.
Cette formation est obligatoire, sous peine d’être réputé démissionnaire, pour les conseillers n’ayant jamais exercé de mandat. Elle est assortie d'un délai de réalisation de 15 mois. Depuis sa création, près de 10 000 conseillers ont été visés par la nouvelle obligation de formation initiale et moins de 2% des nouveaux conseillers prud'hommes ne respectent pas cette obligation et sont réputés démissionnaires par constat du premier président de la cour d'appel, informé préalablement par la direction des services judiciaires
- Une formation continue de 6 semaines par mandat. Non obligatoire, elle est actuellement dispensée par des associations d’organisations syndicales et patronales ainsi que des instituts du travail bénéficiant d’un agrément et de financements de la Direction générale du travail. Le décret n° 2021-562 du 6 mai 2021 prévoit que les conseillers prud’hommes puissent débuter leur formation continue quand bien même ils n’auraient pas encore commencé leur formation initiale.
Leur déontologie et la discipline
Afin de renforcer l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité des conseillers prud’hommes, la loi du 6 août 2015 a réformé les règles de déontologie et de discipline applicables aux conseillers prud'hommes et introduit une définition des obligations déontologiques des CPH qui ont été traduite dans un guide de déontologie élaboré dans le cadre du Conseil supérieur de la prud'homie, diffusé le 7 aout 2018 après son adoption par le Conseil supérieur de la prud’homie.
Dans les suites de la loi du 6 août 2015, le décret du 28 décembre 2016 a réformé la procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes. Une commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes (CNDCPH) a été créée.
Leur statut
Les conseillers prud'hommes relèvent du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public. Ils bénéficient d'une indemnisation pour l'exercice de leur mission.
Par ailleurs, les conseillers salariés en activité bénéficient du statut de salarié protégé, interdisant leur licenciement sans autorisation préalable de l’inspection du travail, et d’autorisations d’absence durant leurs heures de travail.
Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif et, à ce titre, sont rémunérées par l’employeur et couvertes par la protection sociale. Ainsi, le temps consacré aux activités prud’homales pendant les heures de travail n’entraîne aucune perte de salaire et avantage s’y rapportant. Le salaire est remboursé à l’employeur par l'État.
Les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés qui n’entrent pas dans la catégorie précédente (demandeurs d’emploi, retraités, conseillers exerçant une activité prud’homale en dehors de leurs horaires de travail), un régime de vacation horaire est applicable dont le taux est fixé par décret.
Leurs frais de déplacement peuvent également être pris en charge.
Les juges des tribunaux de commerce
La justice commerciale du 1er degré est composée de 134 tribunaux de commerce répartis en France métropolitaine, à l’exclusion de l’Alsace-Moselle (où le contentieux relève d’une chambre du tribunal judiciaire par exception de droit local au nombre de 7 tribunaux judiciaires à chambre commerciale échevinée dans les ressorts de la cour d’appel de Colmar et de Metz) et des 9 tribunaux mixtes de commerce en Outre-mer.
Les tribunaux de commerce connaissent :
- des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
- de celles relatives aux sociétés commerciales ;
- de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les tribunaux de commerce sont composés de juges issus de la société civile, élus par leurs pairs, et d’un greffe assuré par un greffier de tribunal de commerce, titulaire d’un office public et ministériel.
Les juges de ces tribunaux, également appelés juges consulaires, sont des commerçants ou représentants de sociétés commerciales inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que des artisans inscrits au répertoire des métiers. Ils sont issus de tous les secteurs d’activité, de toutes tailles d’entreprise (personnelle, TPE, PME ou groupes).
Les membres du tribunal de commerce remplissent leur mission bénévolement.
On dénombre au 1er janvier 2023, 3343 juges consulaires en fonction sur 3 513 sièges localisés.
Leur élection
La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a réformé l’élection des juges des tribunaux de commerce.
Elle a rendu effective l’application de l’article 94 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui prévoyait l’intégration des artisans dans le collège électoral des juges consulaires. Le décret d’application relatif à sa mise en œuvre a été publié le 12 février 2021 (décret n° 2021-144 du 11 février 2021).
Le réforme des élections a été complétée par les lois n° 2021-1317 du 11 octobre 2021 et n°2022-1348 du 31 octobre 2022 en rétablissant notamment l’éligibilité de manière autonome des cadres de dirigeants aux élections.
Depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux juges consulaires de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite PACTE, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé des juges et anciens juges consulaires ainsi que des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat du ressort de la juridiction (Art. L.723- 1 du code de commerce).
La composition du collège électoral est arrêtée au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat, puis elle est actualisée au plus tard le 15 juillet de chaque année.
L’élection annuelle a lieu chaque année, durant la première quinzaine du mois d’octobre dans toutes les juridictions où il y a des sièges à pourvoir.
Les préfectures en lien avec la chancellerie sont en charge des élections. A cet effet, un guide pratique est élaboré et leur est adressé chaque année par la direction des services judiciaires;
L’exercice de leur mandat
Le nombre de mandats dans un même tribunal est limité à 5 et la limite d'âge est fixée à 75 ans.
Le premier mandat effectué par un juge de tribunal de commerce est de deux ans (L. 722-6 du code de commerce). Les mandats suivants sont d’une durée de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce (L. 722-6 du code de commerce). Cette condition s’apprécie à la date de l’élection.
Conformément à l’article R. 722-7 modifié du code de commerce, le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l'année civile suivant leur élection et s'achève le 31 décembre de l'année civile suivant l'élection de leur successeur.
Ils prêtent serment et partagent avec les magistrats des obligations déontologiques communes.
Les juges des tribunaux de commerce sont représentés au sein du Conseil national des tribunaux de commerce, dont le secrétariat est assuré par la direction des services judiciaires.
Leur formation initiale et continue
Depuis le 1er novembre 2018, une formation initiale obligatoire de 8 jours est désormais obligatoire pour les juges nouvellement élus, laquelle doit être réalisée dans un délai de 20 mois à compter de l’élection, sous peine d’être réputé démissionnaire.
Les assesseurs des formations collégiales compétentes pour le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Le code de l’organisation judiciaire prévoit la participation d’assesseurs désignés dans les formations de jugement mentionnées aux article L.218-1 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les assesseurs des pôles sociaux exercent leurs fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, désormais compétente pour connaître du contentieux qui relevait jusqu’alors des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et d’une partie de celui des commissions départementales d’aide sociale (CDAS). Aux côtés d’un magistrat professionnel siègent deux assesseurs, l’un représentant les salariés, l’autre les employeurs et travailleurs indépendants.
Les assesseurs des pôles sociaux tranchent ainsi les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et une partie des litiges relatifs au contentieux de l’admission à l’aide sociale.
Membres de la formation de jugement, ils participent aux audiences et aux délibérés. En revanche, ils ne rédigent pas les décisions.
Ces assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal judiciaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives.
Au 1er janvier 2023, 3 013 assesseurs ont été recensés.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle impose, aux assesseurs nouvellement nommés au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et de la formation de jugement de la cour d’appel d’Amiens, compétente pour connaître du contentieux de la tarification des accidents du travail, le suivi d’une formation initiale préalable à l’exercice de leurs fonctions d’une journée qui es assurée par l’Ecole Nationale de la Magistrature. Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi la formation initiale obligatoire.
Les assesseurs perçoivent une indemnité d’audience ainsi qu’une indemnité pour perte de salaire ou de gain, conformément à l’article R. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Avant de pouvoir siéger, les assesseurs prêtent serment. Ils sont soumis aux dispositions de l’article L. 218-5 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que « les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations ».
Ils peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre 1er du code de procédure civile (art. R. 218-10).
Les assesseurs des tribunaux pour enfants
Le code de l’organisation judiciaire prévoit que les tribunaux pour enfants (TPE) sont présidés par un magistrat de l’ordre judiciaire, accompagné d’assesseurs non professionnels. Le nombre d’assesseurs par tribunal est proportionnel à l'effectif des postes de juges des enfants, à raison - pour chacun d'eux - de deux assesseurs titulaires et de quatre assesseurs suppléants.
Les candidats aux fonctions d'assesseur des tribunaux pour enfants doivent être de nationalité française, être âgés de 30 ans au moins et s'intéresser particulièrement, à quelque titre que ce soit, aux questions relatives à la jeunesse.
Le président du tribunal judiciaire dresse la liste des personnes souhaitant devenir assesseurs et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences. L’avis des personnes compétentes du ressort (magistrat coordonnateur du tribunal, juge des enfants, conseiller délégué à la protection de l’enfance…) est sollicité à propos de chaque candidat. La liste est ensuite transmise par le chef de cour au garde des Sceaux, qui les nomme pour un mandat de quatre ans.
Les assesseurs des tribunaux pour enfants bénéficient pour chaque jour d’audience d’une indemnité dont le montant est fixé par le code de l’organisation judiciaire.
Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
Ils sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par le préfet sur proposition des organisations professionnelles ou, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux, les plus représentatives.
Ils comprennent des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections d’un tribunal paritaire; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
Les candidats aux fonctions d’assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux doivent être de nationalité française, être âgés de 26 ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage.
L’équipe autour du magistrat
Les juristes assistants
L'article 24 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a inséré au sein du titre II du livre 1er du code de l'organisation judiciaire (COJ), un chapitre III bis relatif aux juristes assistants.
Il s’agit d’une nouvelle catégorie de personnel au sein des juridictions. Nommés auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, ainsi qu'à la Cour de cassation, ils apportent leur concours aux travaux préparatoires des magistrats.
Leur statut
Il est prévu par ladite loi qui a créé l’article L.123-4 du COJ, est mis en œuvre dans le dans le décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article L.123-4 susvisé.
Les juristes assistants sont des contractuels de catégorie A qui doivent disposer d’une qualification juridique élevée lors de leur recrutement : soit justifier d’une expérience professionnelle d’une année (avant la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, l’expérience professionnelle exigée était de deux ans), dès lors qu'ils possèdent un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; soit sans expérience professionnelle dès lors qu’ils sont titulaires d’un doctorat en droit. Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.
L’article L. 123-4 du COJ prévoit leur recrutement pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
Par ailleurs, ces juristes assistants ont la faculté, dès qu’ils peuvent se prévaloir de 3 années de fonction, de solliciter leur intégration au sein de la magistrature, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016 portant réforme du statut de la magistrature.
Leurs attributions
Les juristes assistants contribuent par leur expertise à l'analyse de dossiers techniques ou complexes qui leur sont soumis en matière pénale et civile par les magistrats. Ils permettent ainsi à ces derniers de se recentrer sur leur office : la prise de décision et le pilotage de la procédure. À cette fin, les juristes assistants sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
Leur expérience professionnelle dans le domaine juridique est un atout essentiel, en qualité d’avocat ou de juriste, pour une bonne administration de la justice.
Au 1er janvier 2023, 935 juristes assistants sont gérés par la sous-direction des ressources humaines de la magistrature.
Les greffiers
Technicien de la procédure, les greffiers assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas où les lois et règlements le prévoient.
Collaborateur naturel du magistrat, les greffiers exercent des fonctions d’assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires. Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires. Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.
Les fonctions de greffier s’exercent principalement dans les différents services des juridictions. Selon l’importance de la juridiction et son organisation, les greffiers peuvent occuper des fonctions d’encadrement intermédiaire, notamment en qualité de chef de service, de responsable d’un service d’accueil unique du justiciable voire d’adjoint au directeur de greffe.
Au 1er janvier 2023, 11 978 effectifs de greffiers sont gérés par la sous-direction des ressources humaines des greffes, dont 10 416 en juridiction.
Les avocats
Les avocats sont des auxiliaires de justice et la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. Le statut des avocats résulte principalement de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Dans l’exercice quotidien de son activité, l’avocat remplit deux missions : d’une part, l’assistance et la représentation en justice (activité judiciaire), d’autre part, la consultation juridique et la rédaction d’actes (activité juridique).
Selon les dispositions de l’article 4 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, les avocats ont reçu un quasi-monopole en matière d’assistance et de représentation des parties, de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature qu’ils soient. Ils peuvent également exercer des activités concurrentielles, telles que mandataire en transaction immobilière ou intermédiaire en assurances.
La profession se caractérise par l’absence d’un ordre national, les avocats souhaitant préserver une juste représentation de l’ensemble des barreaux. Les avocats relèvent des 165 barreaux métropolitains et d’outre-mer établis auprès des tribunaux judiciaires, chaque barreau étant « présidé » par un bâtonnier et administré par un conseil de l’ordre. Ce dernier a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits.
Le Conseil national des barreaux (CNB) est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale chargé de représenter la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics, de veiller à l’harmonisation et l’unification des règles et usages de la profession.
Le CNB dispose d’un site internet qui donne accès, à tous et gratuitement, à des informations sur l’organisation de la profession, aux questions d’actualité la concernant ainsi qu’à un annuaire de l’ensemble des avocats inscrits auprès des barreaux français. La plupart des barreaux importants disposent de leurs propres sites internet, librement et gratuitement accessibles, dont les adresses figurent dans l’annuaire des barreaux disponible sur le site du CNB.
Le CNB édicte un Règlement intérieur national (RIN) par voie de décisions à caractère normatif publiées au Journal officiel et directement applicable aux avocats.
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constituent une profession distincte : ce sont des officiers ministériels, nommés dans leurs fonctions par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils disposent d’un monopole de représentation devant les cours suprêmes lorsque celle-ci est obligatoire. Leur statut résulte pour l’essentiel de l’ordonnance du 10 septembre 1817, qui institue l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à cette profession.
Les avocats aux Conseils forment un ordre autonome à la tête duquel se trouve un président, assisté d’un conseil de l’Ordre composé de 14 membres. Cette instance ordinale assure la représentation de la profession.
Le site Internet de l'Ordre d'avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation reprend ces informations.
Les Notaires
Organisation
Les notaires sont des officiers publics et ministériels, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent toutefois leur profession dans un cadre libéral. Leur statut résulte principalement de la loi du 25 Ventôse An XI, de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 relatifs à l’organisation du notariat, du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d’accès au notariat et du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
La profession est représentée par :
- les chambres des notaires au niveau du département,
- les conseils régionaux des notaires au niveau des ressorts de cour d'appel,
- le conseil supérieur du notariat (CSN) au niveau national.
Par dérogation à cette architecture organisationnelle de la profession, il est possible de créer, par décret, des chambres interdépartementales couvrant plusieurs départements ou des conseils interrégionaux de notaires couvrant les ressorts de plusieurs cours d’appel. Seul organe habilité à représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, le Conseil supérieur du notariat est un établissement d’utilité publique. Clé de voûte de l’institution notariale, il détermine la politique générale de la profession, contribue à l’évolution du notariat et fournit des services collectifs aux notaires.
Dans ses relations avec les pouvoirs publics, il contribue à la réflexion sur les évolutions du droit, donne son avis sur les projets de loi ou sur les textes en préparation. Il réalise des travaux d'évaluation de la loi. Le Conseil supérieur du notariat dispose d’un site internet gratuit décrivant les caractéristiques principales de la profession et comportant un annuaire des notaires et des chambres départementales et régionales.
Rôle et attributions
Le notaire est un officier public et ministériel.
- En tant qu’officier public, le notaire a pour fonction de conférer l’authenticité aux actes qu’il établit et d’en assurer la conservation. L’authentification d’un acte lui confère un haut niveau de sécurité juridique, dont les attributs sont la date certaine, la force probante et la force exécutoire. L’acte authentique fait pleine foi de sa date et de son contenu, s’agissant des éléments énoncés et constatés par le notaire, et il est exécutoire de plein droit au même titre qu’une décision de justice.
- En tant qu’officier ministériel, le notaire est titulaire d’un office attribué par l’État et dispose d’un monopole pour exercer sa mission, laquelle constitue une mission de service public. L’authenticité conférée par le notaire aux actes qu’il reçoit résulte de la délégation de puissance publique qui lui est conférée par l’État.
Parmi les missions du notaire, si certaines sont des activités qu’il exerce sous forme de monopole (contrats soumis à la publicité foncière, partage, testaments authentiques…), d’autres, en revanche, sont exercées en monopole partagé ou en concurrence avec d’autres professionnels du droit ou de l’immobilier et du patrimoine (négociation, expertise et gestion immobilière, le conseil juridique…).
Autres professions juridiques
Les commissaires de justice
La profession de commissaire de justice est née le 1er juillet 2022 de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judicaire. Elle a été instituée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. A compter du 1er juillet 2026, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires n'ayant pas suivi la formation spécifique permettant de prendre le titre de commissaire de justice cesseront d'exercer.
Le statut de commissaire de justice est régi par l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Le commissaire de justice exerce une profession réglementée à titre libéral et a la qualité d’officier public et ministériel dès sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, il peut exercer :
- des activités monopolistiques : à savoir, ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire, procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice, signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé, accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
- des activités concurrentielles : à savoir, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances, effectuer lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, ou encore être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ;
- des activités accessoires comme celles d’administrateur d’immeubles, d’agent d’assurances ou de médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ;
- enfin, le commissaire de justice peut exercer, sous certaines conditions, des activités de ventes volontaires.
Pour exercer l’activité de commissaire de justice, le professionnel doit remplir certaines conditions, telles que des conditions de nationalité (français ou ressortissant européen), d’honorabilité, de qualification (master en droit, examen d’accès, stage et examen d’aptitude).
Le professionnel remplissant les conditions générales d’aptitude est nommé commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
L’organisation de la profession s’articule autour de deux échelons :
- au niveau national, la Chambre nationale des commissaires de justice représente la profession auprès des pouvoirs publics. Elle dispose d’un site internet gratuit décrivant les caractéristiques principales de la profession et comportant un annuaire des professionnels en exercice.
- dans le ressort de chaque cour d’appel, une chambre régionale. Celle-ci représente l’ensemble des commissaires de justice du ressort et veille à leurs droits et intérêts communs. Il peut être institué des chambres interrégionales agissant sur les ressorts de plusieurs cours d’appel.
Autres auxiliaires de justice
Les greffiers des tribunaux de commerce
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels, à la différence des autres greffiers qui sont fonctionnaires. Leur statut est défini dans le code de commerce (articles L.741-1 et suivants et R.741-1 et suivants).
Le greffier de tribunal de commerce assure l’ensemble des missions normalement dévolues au greffe d’une juridiction. Il assiste les juges à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi, assiste le président du tribunal de commerce dans toutes ses tâches administratives. Il rédige et met en forme les décisions de justice, assure la conservation des minutes, délivre des expéditions et copies, dresse les actes de greffe et assure l’accueil du public.
Il assure, en outre, la tenue de registres essentiels pour la vie des entreprises, dont le registre de commerce et des sociétés, prévu à l’article L. 123-1 du code de commerce. Les actes et déclarations qui lui sont soumis font l’objet d’un contrôle approfondi. Cela garantit un haut niveau de fiabilité des informations contenues dans ce registre et donc des extraits Kbis que le greffier délivre à toute personne qui en fait la demande.
Le greffier de tribunal de commerce assure également des missions plus larges d’information légale. Le portail internet du GIE Infogreffe a vocation à assurer une complète visibilité et accessibilité de ces missions pour l’usager.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), doté de la personnalité morale et représentant de la profession auprès des pouvoirs publics, est chargé d’assurer la défense des intérêts collectifs des greffiers des tribunaux de commerce. A ce titre, il est en charge de quatre missions principales : la représentation des membres de la profession, l’information à destination du public et de la profession, la formation des greffiers et des salariés de greffes, le contrôle et la discipline. Le site internet du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce reprend l’ensemble de ces informations.
Greffier de tribunal de commerce (366 Kb)
Greffier de tribunal de commerce salarié (366 Kb)
Conseillers juridiques / Juristes d'entreprise
La profession de conseil juridique a été fusionnée avec celle d’avocat par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990.
Les juristes travaillant en entreprise ne sont pas soumis à une réglementation professionnelle spécifique. Ils exercent leur activité conformément à l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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