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Types de professions juridiques

Autriche

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Professions juridiques - Introduction

À l’heure actuelle, 1 964 juges de carrière relèvent de la responsabilité du ministère fédéral autrichien de la justice [données au 1er septembre 2019, en équivalents temps plein, Cour suprême (Oberster Gerichtshof) et tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgericht) compris, mais hors personnel affecté aux services centraux].

Des juges sont également nommé(e)s en dehors des domaines de compétence de ce ministère, par exemple à la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof), au tribunal fédéral des finances (Bundesfinanzgericht) ou aux tribunaux administratifs des Länder.

De surcroît, des juges non professionnel(le)s (Laienrichter/Laierticherinnen), affecté(e)s à certaines procédures, exercent leurs fonctions bénévolement. Parmi ces juges figurent, d’une part, les assesseurs/assesseures non professionnel(le)s (Schöffen/Schöffinnen) ou les juré(e)s (Geschworene) en matière pénale et, d’autre part, les conseillers/conseillères expert(e)s dans les procédures intéressant le droit du travail, le droit commercial et le droit social.

On compte 413 procureur(e)s et substitut(e)s du procureur (Staatsanwalt/Staatsanwältin) [données au 1er septembre 2019, en équivalents temps plein, Parquet général (Generalprokuratur) compris, mais hors services centraux] et 4 848 fonctionnaires et contractuel(le)s (données au 1er septembre 2019, en équivalents temps plein; Cour suprême et Parquet général compris, mais hors services centraux) qui assistent les tribunaux et les parquets dans leur tâche.

L’administration pénitentiaire emploie 3 799 personnes [données au 1er septembre 2019, en équivalents temps plein, direction de l’exécution des peines (Vollzugsdirektion) comprise], dont 3 214 au total sont fonctionnaires de police (y compris les fonctionnaires affectés au service de formation).

1. Juge

Formation et nomination des juges

Quiconque se destine à la fonction de juge dans les juridictions de droit commun doit, après ses études de droit et un stage dans un tribunal (Gerichtspraxis), suivre une formation préparatoire à la fonction de juge (richterlicher Vorbereitungsdienst). De 70 à 80 candidat(e)s se destinant à la fonction de juge (Richteramtsanwärter/Richerteramtanwärtinnen) sont nommé(e)s chaque année. Cette formation préparatoire (y compris le stage effectué dans un tribunal) dure en principe quatre ans. Elle s’effectue auprès des tribunaux cantonaux (Bezirksgericht), des tribunaux régionaux (Landesgericht), d’un parquet, d’un établissement pénitentiaire, d’une institution de protection des victimes ou d’un organisme d’assistance sociale et auprès de représentant(e)s professionnel(le)s des parties [avocat(e), notaire ou Finanzprokuratur (section du parquet spécialisée dans les affaires financières)]. Une partie de la formation peut être aussi effectuée auprès, notamment, d’un tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht), de la Cour suprême, du ministère fédéral de la justice, de la direction de l’exécution des peines, d’un service de probation, dans des associations de curatelle ou des services sociaux d’aide à l’enfance, auprès de préposé(e)s à la protection juridique ou dans le domaine de la finance (par exemple dans des entreprises ad hoc). La formation préparatoire à la fonction de juge est sanctionnée par un examen d’aptitude (Richteramtsprüfung).

Après avoir réussi ledit examen, les personnes se destinant à la fonction de juge peuvent présenter leur candidature à un poste vacant de juge.

Pour les juridictions administratives, il n’existe pas de formation préparatoire à la fonction de juge. Les juges des juridictions administratives doivent toutefois disposer d’une expérience professionnelle pertinente (par exemple auprès d’une autorité administrative). Les juges des tribunaux administratifs régionaux (Landesverwaltungsgerichte) et du tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgericht) doivent, avant leur nomination, avoir terminé des études de droit et disposer d’une expérience professionnelle juridique de cinq ans; pour les juges de la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof), cette expérience professionnelle doit être de dix ans.

Les juges des juridictions de droit commun peuvent être nommés dans des juridictions administratives. Les juges des juridictions administratives peuvent également, après une activité de cinq ans dans ces juridictions, être nommé(e)s juges dans les juridictions administratives.

La nomination des juges incombe principalement au/à la président(e) fédéral(e) qui, pour la plupart des postes concernés, a délégué cette tâche au/à la ministre fédéral(e) de la justice. Par dérogation à ce principe, les juges des tribunaux administratifs régionaux (Landesverwaltungsgerichte) sont nommé(e)s par le gouvernement du Land (État fédéré) concerné. Seuls les citoyen(ne)s autrichien(ne)s peuvent être nommé(e)s juges.

Il convient de distinguer des juges de carrière les juges non professionnel(le)s, qui n’ont pas besoin d’avoir suivi une formation juridique et exercent leurs fonctions bénévolement. Parmi ceux-ci figurent, d’une part, les assesseurs/assesseures non professionnel(le)s et les juré(e)s en matière pénale et, d’autre part, les conseillers/conseillères expert(e)s dans les procédures de droit du travail et de droit social.

Statut des juges

Pour les juridictions de droit commun et les juridictions administratives de l’État fédéral, les juges nommé(e)s sont lié(e)s à l’État fédéral par un contrat de droit public. La loi sur le statut et la fonction des juges (Richterdienstgesetz - RStDG) constitue, avec les dispositions de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG), la principale source juridique concernant la formation et le statut professionnel des juges. De nombreuses dispositions, comme le droit disciplinaire et les états de service, sont très semblables pour les juges, les procureur(e)s et les substitut(e)s.

Les juges nommé(e)s dans les tribunaux administratifs régionaux (Landesverwaltungsgerichte) sont lié(e)s à au Land concerné par un contrat de droit public. Leur statut professionnel est fixé par la loi constitutionnelle fédérale ainsi que par les lois spécifiques des Länder.

L’ensemble des juges de carrière sont nommé(e)s pour une durée indéterminée et partent en retraite à la fin de l’année au cours de laquelle ils/elles ont atteint l’âge de 65 ans.

Selon les articles 87 et 88 de la loi constitutionnelle fédérale, les juges agissent en qualité d’organe étatique indépendant lorsqu’ils/elles déterminent le droit applicable et disent le droit. Cette indépendance se traduit, d’une part, par leur liberté d’action (indépendance matérielle) et, d’autre part, par leur inamovibilité (indépendance personnelle). Les juges ne sont lié(e)s que par la loi et statuent selon leur intime conviction juridique. Ils/elles ne sont pas non plus lié(e)s par les décisions antérieures rendues par d’autres juridictions sur des questions de droit identiques (règle du précédent).

Exception faite de leur départ définitif à la retraite après avoir atteint la limite d’âge légale, les juges ne peuvent être relevé(e)s de leur fonction, muté(e)s contre leur gré ou mi(se)s à la retraite que dans les cas et formes prévus par la loi et uniquement en vertu d’une décision de justice en bonne et due forme (article 88 de la loi constitutionnelle fédérale).

Les juges ne se voient accorder un statut particulier sous l’angle du droit constitutionnel que dans l’exercice de leur office (lorsqu’ils/elles accomplissent toutes les tâches judiciaires qui leur sont confiées par la loi et en vertu de la répartition des tâches). Il est dérogé à cette règle pour ce que l’on appelle les questions d’administration de la justice (c’est-à-dire les mesures de maintien du fonctionnement de la justice) pour lesquelles les juges ne sont indépendant(e)s que lorsque les questions doivent être réglées en chambre ou en commission (répartition des tâches, propositions de désignation, notamment). Pour le reste, les juges sont lié(e)s par les instructions de leur supérieur(e) hiérarchique. La répartition fixe des tâches garantit au justiciable le droit au juge légal inscrit dans la constitution.

Rôle et attributions

Il incombe aux juges de dire le droit dans les matières civile et pénale, ainsi que de contrôler l’administration et d’être garant de la constitution dans le cadre de la justice administrative et constitutionnelle.

Responsabilité juridique

Tribunal disciplinaire: tout(e) juge qui commet un manquement fautif à ses obligations professionnelles et déontologiques doit en répondre devant le tribunal disciplinaire. Celui-ci est institué (pour les juges des juridictions de droit commun) auprès du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) ou de la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) et se compose exclusivement de juges. Le tribunal disciplinaire est également compétent pour connaître des manquements des procureur(e)s à leurs obligations professionnelles. Les mêmes règles de droit disciplinaire s’appliquent, à quelques exceptions près, aux juges des juridictions administratives de l’État fédéral. Le droit disciplinaire applicable aux juges des juridictions administratives des Länder est en revanche établi dans les lois respectives des Länder.

Tribunal pénal: si, par manquement fautif à ses obligations professionnelles, un(e) juge, ou le cas échéant, un(e) procureur(e), commet aussi un acte pénalement répréhensible (par exemple en cas d’abus d’autorité), il/elle doit en répondre devant une juridiction pénale.

Tribunal civil: toute partie qui a subi un préjudice du fait du comportement illégal et fautif d’un(e) juge, ou le cas échéant, d’un(e) procureur(e), ne peut en demander réparation qu’à l’État. En cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, l’État peut se retourner contre le/la juge, ou contre le/la procureur(e), concerné(e) (action récursoire).

2. Procureur(e)s/substitut(e)s du/de la procureur(e)

Organisation

L’organisation hiérarchique du parquet correspond, de manière générale, à la structure juridictionnelle.

Un parquet est affecté auprès de chacune des 16 juridictions de première instance compétentes en matière pénale. Il existe, en outre, un parquet économique et anticorruption (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) compétent pour l’ensemble du territoire autrichien. Chaque tribunal régional supérieur possède son propre parquet (Oberstaatsanwaltschaft); la Cour suprême est, quant à elle, dotée d’un parquet général (Generalprokuratur). Les parquets près les tribunaux régionaux supérieurs et le parquet général près la Cour suprême sont placés sous l’autorité directe du/de la ministre fédéral(e) de la justice.

Formation et nomination à la fonction de procureur(e)/substitut(e) du/de la procureur(e)

La formation dispensée aux candidats à la fonction de procureur(e)/de substitut(e) du/de la procureur(e) correspond à celle des juges de carrière des juridictions de droit commun.

Seules peuvent être nommées à la fonction de procureur(e)/substitut(e) du/de la procureur(e) les personnes qui satisfont aux conditions requises pour être nommées juge.

Les postes vacants de procureur(e)/substitut(e) doivent, comme les postes de juge, être attribués par concours public. Le droit de nommer les procureur(e)s et les substitut(e)s revient au/à la président(e) fédéral(e) qui, cependant, comme pour les juges, a délégué cette prérogative au/à la ministre fédéral(e) de la justice en ce qui concerne la plupart des postes de procureur(e) et de substitut(e).

Statut des procureur(e)s/substitut(e)s du/de la procureur(e)

Bien qu’étant des organes autonomes de la justice, les parquets ne jouissent d’aucune indépendance. Ils sont organisés de manière hiérarchique et liés par les instructions du parquet près le tribunal régional supérieur et, en fin de compte, du/de la ministre fédéral(e) de la justice.

La loi régit précisément le pouvoir d’instruction. Le parquet près un tribunal régional supérieur et le/la ministre fédéral(e) de la justice ne peuvent formuler que des instructions écrites et motivées. Une instruction doit être, en outre, portée au dossier pénal. Le/la ministre fédéral(e) doit, avant d’émettre son instruction, saisir le conseil d’instruction (Weisungsrat). Le/la ministre fédéral(e) de la justice est responsable en sa qualité ministérielle et est tenu(e) d’informer le Parlement et de lui rendre compte.

Au sein de chacun des parquets, les collaborateurs/collaboratrices doivent suivre les instructions de leur chef(fe) de service. Toutefois, lorsqu’ils/elles considèrent qu’une instruction est illégale, ils/elles peuvent exiger une instruction écrite, voire se faire dessaisir de l’affaire pénale concernée.

Rôle et attributions

Les parquets sont des organes particuliers, distincts des tribunaux. Ils défendent les intérêts publics dans le cadre de la justice pénale, ce qui inclut la direction de l’instruction préparatoire dans la procédure pénale. Ils sont également chargés de procéder aux mises en accusation et de mener l’accusation dans les procès pénaux. C’est la raison pour laquelle ils sont également dénommés ministère public (Anklagebehörde).

Il incombe aux procureur(e)s et aux substitut(e)s d’engager les poursuites et d’exercer l’action publique tant devant les tribunaux régionaux que devant les tribunaux cantonaux siégeant dans le ressort des tribunaux régionaux. Habituellement, l’action publique est exercée devant les tribunaux cantonaux par des procureur(e)s rattachés au parquet d’un tel tribunal (Bezirksanwälte/Bezirkanwältinnen). Ces fonctionnaires possédant des qualifications spéciales n’ont pas besoin d’avoir préalablement suivi une formation supérieure.

Le parquet économique et anticorruption occupe une place particulière: sa compétence fédérale s’étend, en premier lieu, aux délits commis dans l’exercice d’une fonction publique et aux délits de corruption ainsi qu’aux affaires de criminalité économique lorsque le montant du préjudice causé excède cinq millions d’euros. Relèvent également de sa compétence les infractions fiscales pour lesquelles le montant du préjudice excède cinq millions d’euros, les cas de fraude sociale qualifiés, les comportements de faillite qualifiés ainsi que, notamment, les infractions à la loi autrichienne sur les sociétés anonymes (Aktiengesetz) ou à celle sur la société à responsabilité limitée (GmbH-Gesetz) imputables à des entreprises d’une certaine taille (leur capital social s’élève à au moins cinq millions d’euros ou elles comptent plus de 2 000 salariés).

Les parquets près les tribunaux régionaux supérieurs, situés hiérarchiquement au-dessus de ceux existant au niveau des tribunaux régionaux, sont affectés auprès du tribunal régional supérieur des villes de Vienne, Graz, Linz et Innsbruck. En plus d’exercer l’action publique devant le tribunal régional supérieur, ils exercent un contrôle hiérarchique sur l’ensemble des parquets de leur ressort judiciaire et relèvent directement de l’autorité du/de la ministre fédéral(e) de la justice.

Le parquet général près la Cour suprême jouit d’un statut particulier. Il dépend, en effet, directement du/de la ministre fédéral(e) de la justice et ne possède lui-même aucune autorité vis-à-vis des parquets près les tribunaux régionaux et près les tribunaux régionaux supérieurs. Il n’exerce pas non plus l’action publique mais est chargé de prêter son concours à la Cour suprême. Il est avant tout habilité, dans les affaires pénales dans lesquelles les parties ne peuvent pas (plus) exercer de recours devant la Cour suprême, à former un recours en annulation dans l’intérêt de la loi. Ce faisant, le parquet général remplit une fonction de première importance dans le maintien de l’unité du droit et de la sécurité juridique en matière pénale.

Responsabilité juridique

En matière de responsabilité disciplinaire, pénale et civile, les procureur(e)s et leurs substitut(e)s sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux juges des juridictions de droit commun.

3. Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin (catégories d’auxiliaires de justice)

Organisation

En Autriche, les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen sont un pilier indispensable des cours et des tribunaux. En effet, quelque 760 Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen rendent aujourd’hui plus de 80% de toutes les décisions de justice de première instance en matière civile.

Formation des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen

Seul(e)s sont admis(es) à la formation de Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin les officiers/officières de justice qui ont obtenu leur baccalauréat général (Matura) ou professionnel (Berufsreifeprüfung), qui ont suivi une formation pour agents du greffe (Gerichtskanzleiausbildung) et qui ont réussi l’examen d’aptitude destiné aux agents du greffe (Gerichtskanzleiprüfung) ainsi que l’examen de formation spécialisée (Fachdienstprüfung). La formation dure trois ans et comprend l’affectation auprès d’un tribunal avec préparation de règlement de litiges dans le domaine de spécialisation envisagé, la participation à une formation de base et à une formation dans le domaine de spécialisation ainsi que la réussite d’un examen dans ce domaine. Après avoir réussi l’examen de Rechtspfleger, et si les conditions établies à l’article 3 de la Rechtspflegergesetz sont réunies, l’impétrant reçoit un certificat (diplôme) délivré par le/la ministre fédéral(e) de la justice, dans lequel le domaine de travail est indiqué. Par la délivrance de ce certificat l’officier/officière de justice acquiert le pouvoir de gérer les affaires relevant de son domaine d’intervention sur le territoire juridictionnel fédéral et peut donc agir en tant que Rechtspfleger/Rechtspflegerin.

Par la suite, il appartient au/à la président(e) du tribunal régional supérieur de déterminer auprès de quelle juridiction, et, le cas échéant, pour quelle durée, l’officier/officière de justice concerné(e) doit être affecté(e) en tant que Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin. Dans la juridiction ainsi désignée, le/la Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin est affecté(e) par le chef de service (président ou présidente de la juridiction) à une ou, le cas échéant, à plusieurs sections judiciaires dirigées par un ou une juge.

Statut des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen

Les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen sont des fonctionnaires de justice ayant suivi une formation particulière auxquel(le)s est transférée, en vertu de la loi constitutionnelle fédérale (article 87a) et de la loi régissant leur profession (Rechtspflegergesetz), l’exécution de tâches précisément définies des tribunaux civils de première instance. Dans l’exercice de cette fonction, ils/elles ne sont liés que par les instructions données par les juges compétent(e)s en vertu de la répartition des tâches, qui peuvent aussi, à tout moment, se réserver le règlement de l’affaire ou se saisir de celle-ci. Les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen ne peuvent statuer que par voie d’ordonnance. Les décisions des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen peuvent, comme les décisions des juges, faire l’objet de recours. Lorsque, en raison de la valeur du litige, une décision ne peut faire l’objet d’un recours ou ne peut faire l’objet que d’un recours limité en vertu des règles générales, il peut être exigé que le/la juge compétent(e) soit chargé(e) de l’affaire.

Dans la pratique, les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen jouissent d’une autonomie considérable. Les instructions des juges sont inhabituelles et extrêmement rares.

Rôle et attributions

Il est recouru aux Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen dans les domaines d’activité suivants:

  • affaires de procédure civile, d’exécution forcée et d’insolvabilité («procédure de règlement des dettes»);
  • recours gracieux;
  • contentieux relatif aux inscriptions dans le registre foncier, d’une part, et dans le registre des navires, d’autre part;
  • contentieux relatif aux inscriptions dans le registre des sociétés.

Chacun de ces domaines d’activité requiert une formation spécifique et une désignation spéciale à la fonction de Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin dans le domaine correspondant.

Délimitation de la compétence entre juge et Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin

Le champ d’intervention des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen n’englobe pas toutes les tâches et décisions entrant dans les domaines d’activité susmentionnés. Les tâches relevant du domaine d’intervention des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen sont précisément énumérées dans la loi régissant cette profession (Rechtspflegergesetz), les limites de leur domaine d’intervention variant selon le domaine d’activité concerné.

La Rechtspflegergesetz prévoit, pour les différents domaines d’activité, des domaines d’intervention, qui attribuent des types d’affaires concrètes aux Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen (par exemple, dans les affaires d’insolvabilité, le domaine d’intervention couvre les procédures de faillites devant les tribunaux cantonaux). Certaines compétences restent toutefois réservées aux juges.
En outre, chaque domaine d’intervention comporte, entre autres, l’exécution de la procédure d’injonction de payer, la confirmation de la force obligatoire et du caractère exécutoire de décisions de justice relevant du domaine d’activité concerné, la décision sur des demandes d’aide juridictionnelle dans les procédures dont le Rechtspfleger connaît ainsi que l’exécution d’actes judiciaires ou administratifs en vertu d’une commission rogatoire émanant d’une juridiction ou d’une administration nationale.

4. Avocat(e)s

Généralités

Les avocat(e)s ont vocation et sont habilité(e)s à représenter des parties dans toutes les affaires judiciaires et extrajudiciaires, publiques et privées devant tous les tribunaux et autorités de la République d’Autriche.

Aucune nomination officielle n’est nécessaire aux fins de l’exercice de la profession d’avocat en Autriche; cet exercice est toutefois subordonné aux conditions énoncées ci-après.

Les bases juridiques essentielles figurent dans le code des avocats (Rechtsanwaltsordnung, RAO), RGBl. nº 96/1896, le statut disciplinaire des avocats et des avocats stagiaires (Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, DSt), BGBl. nº 474/1990, la loi fédérale sur les honoraires d’avocat (Bundesgesetz über den Rechtsanwaltstarif, RATG), BGBl. nº 189/1969, et la loi sur l’examen des avocats (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG), BGBl. nº 556/1985.

Conditions d’exercice de la profession

Quiconque se destine à la profession d’avocat(e) doit, après avoir suivi des études juridiques (études de droit autrichien), attester l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine du droit pendant au moins cinq ans; sur cette période, l’intéressé(e) devra avoir accompli au moins sept mois auprès d’un tribunal ou d’un parquet et trois ans en qualité d’avocat(e) stagiaire auprès d’un(e) avocat(e) autrichien(ne).

L’examen d’aptitude requis pour l’exercice de la profession d’avocat(e) peut être passé après un stage pratique de trois ans, dont au moins sept mois auprès d’un tribunal et au moins deux ans auprès d’un(e) avocat(e). Pour être admis(e) à présenter cet examen, l’intéressé(e) doit, en outre, avoir participé aux formations imposées par le barreau.

Toute personne qui satisfait à l’ensemble de ces exigences peut se faire inscrire sur le registre des avocat(e)s du barreau dans le ressort duquel elle souhaite installer son cabinet.

En Autriche, les avocat(e)s étrangers/étrangères qui sont ressortissant(e)s d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse, peuvent, sous certaines conditions

  • exercer provisoirement des activités relevant de la profession d’avocat,
  • après avoir réussi un examen d’aptitude, demander leur inscription sur le registre des avocat(e)s du barreau compétent, ou
  • s’établir immédiatement en Autriche sous le titre professionnel délivré par leur État d’origine sans avoir préalablement passé d’examen d’aptitude puis, après trois ans d’exercice professionnel «effectif et régulier en Autriche, intégrer sans restriction le barreau autrichien.

Sous certaines conditions, un membre d’un barreau d’un État ayant ratifié l’accord général sur le commerce des services (GATS) peut aussi provisoirement exercer en République d’Autriche certaines activités précisément délimitées relevant de la profession d’avocat.

Responsabilité juridique

Tout(e) avocat(e) qui manque à ses devoirs professionnels ou porte préjudice à la réputation de la profession doit répondre de ses actes devant un conseil de discipline élu par le barreau territorialement compétent. Les sanctions que cet organe disciplinaire est habilité à infliger peuvent aller jusqu’à la radiation de l’avocat(e) contrevenant(e). La Cour suprême, siégeant en chambres de quatre membres, composées de deux juges de la Cour suprême et de deux avocats, se prononce en deuxième instance sur ces questions.

Naturellement, les avocat(e)s sont également responsables pénalement et civilement.

Barreaux, Ordre autrichien des avocats

L’ensemble des avocat(e)s et avocat(e)s stagiaires d’un Land inscrits sur le registre correspondant forment un barreau. Les barreaux sont des personnes morales de droit public et des structures autonomes.

La défense des intérêts qui concernent la profession d’avocat autrichienne dans son ensemble est assurée au niveau fédéral par l’Ordre autrichien des avocats (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag), qui rassemble les barreaux autrichiens et dont l’organe représentatif se compose de délégué(e)s des barreaux.

5. Notaires

Généralités

Les notaires, en tant qu’organes indépendants et impartiaux de la justice préventive, sont à la disposition de tous les justiciables désireux de régler leurs rapports de droit privé.

Ils/elles ont pour mission principale de prêter leur concours à l’établissement d’actes juridiques et d’assister les citoyens en matière juridique. Les notaires dressent des actes authentiques, assurent la garde des biens d’autrui, rédigent des actes sous seing privé et représentent également leurs clients, principalement dans le cadre de recours gracieux. Il leur incombe, en outre, d’agir en qualité de mandataire du tribunal dans les procédures non contentieuses. Il est notamment fait appel à eux/elles en tant que commissaires de justice (Gerichtskommissäre/Gerichtskommissärinnen) aux fins de règlement des procédures de succession.

Le/la notaire doit veiller à la préservation du patrimoine d’un défunt et à son partage entre les ayants droit. Cette activité requérant des connaissances particulières en droit des successions et en matière de procédure gracieuse, les citoyens font, dans la pratique, appel en permanence aux services des notaires pour qu’ils/elles rédigent des testaments et, d’une façon générale, pour qu’ils/elles les conseillent et les représentent dans le cadre d’affaires successorales.

Le/la notaire exerce une charge publique sans avoir toutefois le statut de fonctionnaire. Il/elle assume le risque économique de la gestion de son étude, mais n’exerce pas une profession commerciale. La profession de notaire est assimilée à une profession libérale, mais lorsqu’il/elle agit en qualité de commissaire de justice, le/la notaire est un organe juridictionnel. L’activité de notaire s’exerce à titre principal et est incompatible avec l’activité d’avocat(e).

Toute modification relative au nombre d’études notariales et à leur siège est, dans les deux cas, apportée par décret du/de la ministre fédéral(e) de la justice. On compte à ce jour 519 études notariales en Autriche (situation en octobre 2019).

Les bases juridiques essentielles régissant cette activité figurent dans le code des notaires (Notariatsordnung, NO), RGBl. nº 75/1871, la loi sur les actes notariés (Notariatsaktsgesetz, RGBl. nº 76/1871), la loi sur les honoraires des notaires (Notariatstarifgesetz) BGBl. nº 576/1973, la loi sur l’examen notarial (Notariatsprüfungsgesetz) BGBl. nº 522/1987, la loi sur les commissaires de justice (Gerichtskommissärsgesetz) BGBl. nº 343/1970, et la loi sur les honoraires des commissaires de justice (Gerichtskommissionstarifgesetz, GKTG), BGBl. nº 108/1971.

Formation

Quiconque a terminé ses études de droit (études de droit autrichien) et se destine à la profession de notaire doit préalablement trouver un(e) notaire qui le recrute en qualité d’employé et le fasse inscrire sur le registre des candidat(e)s à la fonction notariale.

L’inscription sur ce registre, tenu par la chambre des notaires compétente, n’est autorisée que si l’intéressé(e) atteste d’un stage de sept mois auprès d’un tribunal ou du parquet d’un tribunal régional et qu’il/elle n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans à la date de sa première inscription sur le registre des candidat(e)s.

Pour être admis(e) à passer l’examen de notaire, le/la candidat(e) à la fonction notariale doit avoir suivi les formations imposées par la chambre des notaires.

L’examen de notaire est scindé en deux épreuves:

  • en ce qui concerne la première épreuve, le/la candidat(e) à la fonction notariale peut se présenter après une période de stage de 18 mois; toutefois, il/elle doit, au plus tard, avoir passé cette épreuve à l’issue d’une période de cinq ans; à défaut, il/elle sera radié(e) du registre des candidat(e)s à la fonction;
  • le/la candidat(e) à la fonction notariale peut présenter la seconde épreuve après avoir accompli un nouveau stage pratique d’une durée minimale d’un an en tant que candidat(e) notaire. Le/la candidat(e) à la fonction notariale doit avoir réussi la seconde épreuve de l’examen notarial au plus tard avant l’expiration d’une période de dix ans, faute de quoi il/elle est radié(e) du registre des candidats.

Nomination

Les charges vacantes de notaire ou celles récemment créées doivent être mises au concours avant d’être pourvues. La loi (article 6 du code des notaires) exige des candidat(e)s à un poste de notaire, entre autres:

  • qu’ils/elles soient ressortissant(e)s d’un État membre de l’UE, d’un autre État membre de l’EEE ou de la

Suisse

  • qu’ils/elles aient mené à bien des études de droit autrichien,
  • qu’ils/elles aient réussi l’examen notarial et
  • qu’ils/elles puissent prouver avoir occupé un emploi juridique pendant sept ans, dont au moins trois en tant que candidat(e) à la fonction notariale après leur examen notarial.

Le respect de ces conditions de base ne fait cependant pas encore naître de droit à être nommé(e) notaire. Au cours de la procédure d’affectation visant à pourvoir la charge de notaire en question, les candidat(e)s sont évalué(e)s et classé(e)s par la chambre des notaires territorialement compétente puis par les chambres traitant des questions de personnel du tribunal régional compétent et du tribunal régional supérieur; la durée de l’expérience professionnelle joue, à cet égard, un rôle déterminant. La chambre des notaires et les deux chambres juridictionnelles traitant des questions de personnel soumettent chacune les noms de trois candidat(e)s au/à la ministre fédéral(e) de la justice. Bien que ce dernier/cette dernière ne soit pas lié(e) par les propositions, il/elle ne nomme, dans la pratique, que les candidat(e)s classé(e)s.

Le/la notaire peut exercer sa charge jusqu’au 31 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il/elle aura atteint l’âge de 70 ans. Toute mutation d’office d’un(e) notaire à une autre charge est interdite.

Contrôle du notariat, responsabilité juridique

En raison de leurs fonctions de rédacteurs/rédactrices d’actes authentiques et de commissaires de justice, les notaires sont assujetti(e)s à un contrôle particulier. Le contrôle du notariat incombe au/à la ministre fédéral(e) de la justice, à l’administration judiciaire et, de manière indirecte, aux chambres des notaires.

Il existe un droit disciplinaire propre au notariat. Les infractions disciplinaires sont sanctionnées en première instance par le tribunal régional supérieur et, en seconde instance, par la Cour suprême, qui statuent tous deux en qualité de juridiction disciplinaire de cette profession; la chambre statuant au fond doit nécessairement compter des notaires parmi ses membres. La juridiction disciplinaire peut aller jusqu’à destituer le/la notaire de ses fonctions. Quant aux simples infractions administratives, elles sont sanctionnées par la chambre des notaires.

Il va sans dire qu’outre leur responsabilité en matière disciplinaire, les notaires sont également responsables pénalement et civilement.

Lorsque les notaires agissent en tant que commissaires de justice, ils/elles ont, pénalement parlant, le statut de fonctionnaire et sont, dès lors, responsables des délits commis dans l’exercice de leur fonction, notamment de l’abus de pouvoir. Leur responsabilité civile est traitée différemment suivant le cas de figure. Lorsqu’ils/elles agissent en qualité de commissaires de justice, ils/elles sont assujetti(e)s aux mêmes règles de responsabilité que celles applicables aux juges, procureur(e)s et substitut(e)s du/de la procureur. Les parties ne peuvent donc pas exercer une action en justice directement contre eux/elles, mais doivent intenter toute action en indemnité à l’encontre de l’État, lequel peut, à son tour, se retourner contre le/la notaire (action récursoire) si ce dernier/cette dernière a commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. Lorsqu’ils/elles n’officient pas en qualité de commissaires de justice, les notaires sont directement responsables civilement vis-à-vis de leurs clients.

Collèges de notaires, Chambre autrichienne des notaires

Les notaires établi(e)s dans un Land et les candidat(e)s notaires inscrit(e)s sur le registre prévu à cet effet dans le même Land constituent un collège de notaires. Pour les Länder de Vienne, de Basse-Autriche et du Burgenland ainsi que pour le Tyrol et le Vorarlberg, il existe, dans chaque cas, des collèges communs.

Il incombe au collège de préserver l’honneur et la dignité de la profession et de représenter les intérêts de celle-ci.

Chaque collège de notaires doit élire parmi ses membres une chambre des notaires. La chambre des notaires compte un(e) notaire faisant office de président(e) et, en qualité de membres, six autres notaires (à Vienne, ce nombre est porté à douze) ainsi que trois candidat(e)s notaires (six à Vienne).

La chambre autrichienne des notaires se compose des chambres des notaires instituées dans les Länder autrichiens. Pour les affaires intéressant le notariat autrichien dans son ensemble ou excédant le domaine d’une seule chambre de notaires, la chambre autrichienne des notaires est appelée à défendre les droits et les intérêts de la profession et à représenter celle-ci.

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Dernière mise à jour: 07/01/2022

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