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Professions juridiques – Introduction
Actuellement (données de 2023), environ 1 850 juges de carrière sont affectés aux juridictions dites de droit commun, c’est-à-dire aux affaires civiles, pénales, du travail et sociales [données en équivalents temps plein, Cour suprême (Oberster Gerichtshof) comprise]. Environ 700 auxiliaires de justice contribuent de manière essentielle aux juridictions de droit commun. À cela s’ajoutent environ 600 autres juges de carrière dans les juridictions administratives.
De surcroît, il est fait appel pour certaines procédures à des juges non professionnels (Laienrichter/Laienrichterinnen), qui exercent leurs fonctions bénévolement. Parmi ces juges figurent, d’une part, les assesseurs non professionnels (Schöffen/Schöffinnen) ou les jurés (Geschworene) en matière pénale et, d’autre part, les conseillers experts dans les procédures intéressant le droit du travail, le droit commercial et le droit social, ainsi que dans certaines procédures de droit administratif.
On compte environ 480 procureurs et substituts du procureur (Staatsanwalt/Staatsanwältin) [données en 2023, en équivalents temps plein, Parquet général (Generalprokuratur) compris, mais hors services centraux].
L’administration pénitentiaire emploie 3 799 personnes [données au 1er septembre 2019, en équivalents temps plein, direction de l’exécution des peines (Vollzugsdirektion) comprise], dont 3 214 au total sont fonctionnaires de police (y compris les fonctionnaires affectés au service de formation).
1. Juge
Formation et nomination des juges
Pour être nommée juge dans les juridictions de droit commun, une personne doit avoir terminé ses études de droit, disposer d’une expérience professionnelle juridique de quatre ans au moins et avoir réussi l’examen d’aptitude (Richteramtsprüfung).
Une partie de l’expérience professionnelle consiste en un stage auprès d’un tribunal d’une durée minimale de sept mois (Gerichtspraxis, autrefois Gerichtsjahr), auquel les diplômés peuvent prétendre et qui constitue par ailleurs une condition préalable pour quiconque souhaite devenir avocat ou notaire. Le reste de l’expérience professionnelle requise est généralement acquis grâce à une formation spéciale en tant que candidat à la magistrature dans le cadre d’une formation préparatoire à la fonction de juge (richterlicher Vorbereitungsdienst), mais peut aussi être acquis dans le cadre d’une autre activité juridique, par exemple en tant qu’avocat stagiaire.
Tous les ans, environ 100 candidats à la magistrature sont admis. Cette formation préparatoire (y compris le stage effectué dans un tribunal) dure en principe quatre ans. Elle s’effectue auprès des tribunaux cantonaux (Bezirksgericht), des tribunaux régionaux (Landesgericht), d’un parquet, d’un établissement pénitentiaire, d’une institution de protection des victimes ou d’un organisme d’assistance sociale et auprès de représentants professionnels des parties [avocat, notaire ou Finanzprokuratur (section du parquet spécialisée dans les affaires financières)]. Une partie de la formation peut être aussi effectuée auprès, notamment, d’un tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht), de la Cour suprême, du ministère fédéral de la justice, de la direction de l’exécution des peines, d’un service de probation, dans des associations de curatelle ou des services sociaux d’aide à l’enfance, auprès de préposés à la protection juridique ou dans le domaine de la finance (par exemple dans des entreprises ad hoc). La formation préparatoire à la fonction de juge est sanctionnée par un examen d’aptitude (Richteramtsprüfung). Pour les personnes qui accèdent à la profession de juge par une autre voie, c’est-à-dire celles qui ont acquis une expérience professionnelle dans d’autres professions juridiques, la durée de la formation est réduite en conséquence. Les personnes ayant déjà passé un examen d’avocat ou un examen notarial doivent uniquement passer, au lieu de l’examen d’aptitude, un examen complémentaire correspondant.
Après la réussite de l’examen d’aptitude, il est possible de postuler à un poste vacant de juge ou de procureur/substitut du procureur.
Pour les juridictions administratives, il n’existe pas de formation préparatoire à la fonction de juge. Les juges des juridictions administratives doivent toutefois disposer d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins (par exemple auprès d’une autorité administrative), et ne passent pas d’examen.
Les juges des juridictions de droit commun peuvent être nommés dans des juridictions administratives. Les juges des juridictions administratives peuvent également, après une activité de cinq ans dans ces juridictions, être nommés juges dans les juridictions de droit commun.
La nomination des juges ou des procureurs/substituts du procureur incombe, la plupart du temps, au ministre fédéral de la justice. Le président fédéral ne se réserve le doit de nomination que pour certaines fonctions. Par dérogation à ce principe, les juges des tribunaux administratifs régionaux (Landesverwaltungsgerichte) sont nommés par le gouvernement du Land (État fédéré) concerné. Seuls les citoyens autrichiens peuvent être nommés juges ou procureurs/substituts du procureur.
Statut des juges
Pour les juridictions de droit commun et les juridictions administratives de l’État fédéral, les juges nommés sont liés à l’État fédéral par un contrat de droit public. La loi sur le statut et la fonction des juges (Richterdienstgesetz – RStDG) constitue, avec les dispositions de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG), la principale source juridique concernant la formation et le statut professionnel des juges. De nombreuses dispositions, comme le droit disciplinaire et les états de service, y sont régies ensemble pour les juges, les procureurs et les substituts.
Les juges nommés dans les tribunaux administratifs régionaux (Landesverwaltungsgerichte) sont liés au Land concerné par un contrat de droit public. Leur statut professionnel est fixé par la loi constitutionnelle fédérale ainsi que par les lois spécifiques des Länder.
L’ensemble des juges de carrière sont nommés pour une durée indéterminée et partent en retraite à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 65 ans.
Selon les articles 87 et 88 de la loi constitutionnelle fédérale, les juges agissent en qualité d’organe étatique indépendant lorsqu’ils déterminent le droit applicable et disent le droit. Cette indépendance se traduit, d’une part, par leur liberté d’action (indépendance matérielle) et, d’autre part, par leur inamovibilité (indépendance personnelle). Les juges ne sont liés que par la loi et statuent selon leur intime conviction juridique. Ils ne sont pas non plus liés par les décisions antérieures rendues par d’autres juridictions sur des questions de droit identiques (règle du précédent).
Exception faite de leur départ à la retraite après avoir atteint la limite d’âge légale, les juges ne peuvent être révoqués, mutés contre leur gré ou mis à la retraite que dans les cas et formes prévus par la loi et uniquement en vertu d’une décision de justice en bonne et due forme (article 88 de la loi constitutionnelle fédérale).
Les juges ne se voient accorder un statut particulier sous l’angle du droit constitutionnel que dans l’exercice de leur office (lorsqu’ils accomplissent toutes les tâches judiciaires qui leur sont confiées par la loi et en vertu de la répartition des tâches), et non dans l’administration des tribunaux, qui est également dirigée par les juges. Il est dérogé à cette règle pour les questions d’administration de la justice, qui doivent être réglées en chambre ou en commission (répartition des tâches, propositions de désignation, notamment). Pour le reste, les juges sont liés par les instructions de leur supérieur hiérarchique. La répartition fixe des tâches garantit au justiciable le droit au juge légal inscrit dans la Constitution.
Rôle et attributions
Il incombe aux juges de dire le droit dans les matières civile et pénale, ainsi que de contrôler l’administration et d’être garants de la Constitution dans le cadre de la justice administrative et constitutionnelle.
Responsabilité juridique
Tribunal disciplinaire: tout juge qui commet un manquement fautif à ses obligations professionnelles et déontologiques doit en répondre devant le tribunal disciplinaire. Celui-ci est institué (pour les juges des juridictions de droit commun) auprès du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) ou de la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) et se compose exclusivement de juges. Le tribunal disciplinaire est également compétent pour connaître des manquements des procureurs à leurs obligations professionnelles. Les mêmes règles de droit disciplinaire s’appliquent, à quelques exceptions près, aux juges des juridictions administratives de l’État fédéral. Le droit disciplinaire applicable aux juges des juridictions administratives des Länder est en revanche établi dans les lois respectives des Länder.
Tribunal pénal: si, par manquement fautif à ses obligations professionnelles, un juge, ou le cas échéant, un procureur, commet aussi un acte pénalement répréhensible (par exemple en cas d’abus d’autorité), il doit en répondre devant une juridiction pénale.
Tribunal civil: toute partie qui a subi un préjudice du fait du comportement illégal et fautif d’un juge, ou le cas échéant, d’un procureur, peut en demander réparation à l’État. En cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, l’État peut se retourner contre le juge, ou contre le procureur, concerné (action récursoire).
2. Procureurs/substituts du procureur
Organisation
L’organisation hiérarchique du parquet correspond, de manière générale, à la structure juridictionnelle.
Un parquet est affecté auprès de chacune des 16 juridictions de première instance compétentes en matière pénale. Il existe, en outre, un parquet économique et anticorruption (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) compétent pour l’ensemble du territoire autrichien. Chaque tribunal régional supérieur possède son propre parquet (Oberstaatsanwaltschaft); la Cour suprême est, quant à elle, dotée d’un parquet général (Generalprokuratur). Les parquets près les tribunaux régionaux supérieurs et le parquet général près la Cour suprême sont placés sous l’autorité directe du ministre fédéral de la justice.
Formation et nomination à la fonction de procureur/substitut du procureur
La formation dispensée aux candidats à la fonction de procureur/de substitut du procureur correspond à celle des juges de carrière des juridictions de droit commun.
Seules peuvent être nommées à la fonction de procureur/substitut du procureur les personnes qui satisfont aux conditions requises pour être nommées juges.
Les postes vacants de procureur/substitut doivent, comme les postes de juge, être attribués par concours public. Le droit de nommer les procureurs et les substituts revient au président fédéral qui, cependant, comme pour les juges, a délégué cette prérogative au ministre fédéral de la justice en ce qui concerne la plupart des postes de procureur et de substitut.
Statut des procureurs/substituts du procureur
Bien qu’étant des organes autonomes de la justice, les parquets ne jouissent d’aucune indépendance. Ils sont organisés de manière hiérarchique et liés par les instructions du parquet près le tribunal régional supérieur et, en fin de compte, du ministre fédéral de la justice.
La loi régit précisément le pouvoir d’instruction. Le parquet près le tribunal régional supérieur et le ministre fédéral de la justice ne peuvent formuler que des instructions écrites et motivées. Une instruction doit être, en outre, portée au dossier pénal. Le ministre fédéral doit, avant d’émettre son instruction, saisir le conseil d’instruction (Weisungsrat). Le ministre fédéral de la justice est responsable en sa qualité ministérielle et est tenu d’informer le Parlement et de lui rendre compte.
Au sein de chacun des parquets, les collaborateurs doivent suivre les instructions de leur chef de service. Toutefois, lorsqu’ils considèrent qu’une instruction est illégale, ils peuvent exiger une instruction écrite, voire se faire dessaisir de l’affaire pénale concernée.
Rôle et attributions
Les parquets sont des organes particuliers, distincts des tribunaux. Ils défendent les intérêts publics dans le cadre de la justice pénale. ce qui inclut la direction de l’instruction préparatoire dans la procédure pénale. Ils sont également chargés de procéder aux mises en accusation et de mener l’accusation dans les procès pénaux. C’est la raison pour laquelle ils sont également dénommés ministère public (Anklagebehörde).
Il incombe aux procureurs et aux substituts d’engager les poursuites et d’exercer l’action publique tant devant les tribunaux régionaux que devant les tribunaux cantonaux siégeant dans le ressort des tribunaux régionaux. Habituellement, l’action publique est exercée devant les tribunaux cantonaux par des procureurs rattachés au parquet d’un tel tribunal (Bezirksanwälte/Bezirkanwältinnen). Ces fonctionnaires possédant des qualifications spéciales n’ont pas besoin d’avoir préalablement suivi une formation supérieure.
Le parquet économique et anticorruption occupe une place particulière: sa compétence fédérale s’étend, en premier lieu, aux délits commis dans l’exercice d’une fonction publique et aux délits de corruption ainsi qu’aux affaires de criminalité économique lorsque le montant du préjudice causé excède cinq millions d’euros. Relèvent également de sa compétence les infractions fiscales pour lesquelles le montant du préjudice excède cinq millions d’euros, les cas de fraude sociale qualifiés, les comportements de faillite qualifiés ainsi que, notamment, les infractions à la loi autrichienne sur les sociétés anonymes (Aktiengesetz) ou à celle sur la société à responsabilité limitée (GmbH-Gesetz) imputables à des entreprises d’une certaine taille (leur capital social s’élève à au moins cinq millions d’euros ou elles comptent plus de 2 000 salariés).
Les parquets près les tribunaux régionaux supérieurs, situés hiérarchiquement au-dessus de ceux existant au niveau des tribunaux régionaux, sont affectés auprès du tribunal régional supérieur des villes de Vienne, Graz, Linz et Innsbruck. En plus d’exercer l’action publique devant le tribunal régional supérieur, ils exercent un contrôle hiérarchique sur l’ensemble des parquets de leur ressort judiciaire et relèvent directement de l’autorité du ministre fédéral de la justice.
Le parquet général près la Cour suprême jouit d’un statut particulier. Il dépend, en effet, directement du ministre fédéral de la justice et ne possède lui-même aucune autorité vis-à-vis des parquets près les tribunaux régionaux et près les tribunaux régionaux supérieurs. Il n’exerce pas non plus l’action publique mais est chargé de prêter son concours à la Cour suprême. Il est avant tout habilité, dans les affaires pénales dans lesquelles les parties ne peuvent pas (plus) exercer de recours devant la Cour suprême, à former un recours en annulation dans l’intérêt de la loi. Ce faisant, le parquet général remplit une fonction de première importance dans le maintien de l’unité du droit et de la sécurité juridique en matière pénale.
Responsabilité juridique
En matière de responsabilité disciplinaire, pénale et civile, les procureurs et leurs substituts sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux juges des juridictions de droit commun.
3. Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin (catégories d’auxiliaires de justice)
Organisation
En Autriche, les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen sont un pilier indispensable des cours et des tribunaux. En effet, plus de 700 Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen rendent aujourd’hui plus de 80 % de toutes les décisions de justice de première instance en matière civile.
Formation des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen
Seules sont admises à la formation de Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin les personnes qui ont obtenu leur baccalauréat général (Matura) ou professionnel (Berufsreifeprüfung). La formation dure trois ans et comprend l’affectation auprès d’un tribunal avec préparation de règlement de litiges dans le domaine de spécialisation envisagé, la participation à une formation de base et à une formation dans le domaine de spécialisation ainsi que la réussite d’un examen dans ce domaine. Après avoir réussi l’examen de Rechtspfleger, et si les conditions établies à §l’article 3 de la loi régissant la profession (Rechtspflegergesetz) sont réunies, l’impétrant reçoit un certificat (diplôme) délivré par le ministre fédéral de la justice, dans lequel le domaine de travail est indiqué. Par la délivrance de ce certificat l’officier de justice acquiert le pouvoir de gérer les affaires relevant de son domaine d’intervention sur le territoire juridictionnel fédéral et peut donc agir en tant que Rechtspfleger/Rechtspflegerin.
Par la suite, il appartient au président du tribunal régional supérieur de déterminer auprès de quelle juridiction, et, le cas échéant, pour quelle durée, l’officier de justice concerné doit être affecté en tant que Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin. Dans la juridiction ainsi désignée, le/la Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin est affecté(e) par le chef de service (président de la juridiction) à une ou, le cas échéant, à plusieurs sections judiciaires dirigées par un juge.
Statut des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen
Les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen sont des fonctionnaires de justice ayant suivi une formation particulière auxquels peut être transférée, en vertu de la loi constitutionnelle fédérale (article 87a) et de la loi régissant leur profession (Rechtspflegergesetz), l’exécution de tâches précisément définies des tribunaux civils de première instance. Dans l’exercice de cette fonction, ils ne sont liés que par les instructions données par les juges compétents en vertu de la répartition des tâches, qui peuvent aussi, à tout moment, se réserver le règlement de l’affaire ou se saisir de celle-ci. Les décisions des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen peuvent, comme les décisions des juges, faire l’objet de recours.
Dans la pratique, les Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen jouissent d’une autonomie considérable. Les instructions des juges sont inhabituelles et extrêmement rares.
Rôle et attributions
Il est recouru aux Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen dans les domaines d’activité suivants:
- affaires de procédure civile, d’exécution forcée et d’insolvabilité («procédure de règlement des dettes»);
- recours gracieux;
- contentieux relatif aux inscriptions dans le registre foncier, d’une part, et dans le registre des navires, d’autre part;
- contentieux relatif aux inscriptions dans le registre des sociétés.
Chacun de ces domaines d’activité requiert une formation spécifique et une désignation spéciale à la fonction de Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin dans le domaine correspondant.
Délimitation de la compétence entre juges et Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerin
Le champ d’intervention des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen n’englobe pas toutes les tâches et décisions entrant dans les domaines d’activité susmentionnés. Les tâches relevant du domaine d’intervention des Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen sont précisément énumérées dans la loi régissant cette profession (Rechtspflegergesetz), les limites de leur domaine d’intervention variant selon le domaine d’activité concerné.
La Rechtspflegergesetz prévoit, pour les différents domaines d’activité, des domaines d’intervention, qui attribuent des types d’affaires concrètes aux Diplomrechtspfleger/Diplomrechtspflegerinnen (par exemple, dans les affaires d’insolvabilité, le domaine d’intervention couvre les procédures de faillites devant les tribunaux cantonaux). Certaines compétences restent toutefois réservées aux juges.
En outre, chaque domaine d’intervention comporte, entre autres, l’exécution de la procédure d’injonction de payer, la confirmation de la force obligatoire et du caractère exécutoire de décisions de justice relevant du domaine d’activité concerné, la décision sur des demandes d’aide juridictionnelle dans les procédures dont le Rechtspfleger connaît ainsi que l’exécution d’actes judiciaires ou administratifs en vertu d’une commission rogatoire émanant d’une juridiction ou d’une administration nationale.
4. Avocats
Généralités
Les avocats ont vocation et sont habilités à représenter des parties dans toutes les affaires judiciaires et extrajudiciaires, publiques et privées, devant tous les tribunaux et autorités de la République d’Autriche.
Aucune nomination officielle n’est nécessaire aux fins de l’exercice de la profession d’avocat en Autriche; cet exercice est toutefois subordonné aux conditions énoncées ci-après.
Les bases juridiques essentielles figurent dans le code des avocats (Rechtsanwaltsordnung, RAO), RGBl. nº 96/1896, le statut disciplinaire des avocats et des avocats stagiaires (Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, DSt), BGBl. nº 474/1990, la loi fédérale sur les honoraires d’avocat (Bundesgesetz über den Rechtsanwaltstarif, RATG), BGBl. nº 189/1969, la loi sur l’examen des avocats (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG), BGBl. nº 556/1985, et la loi fédérale sur la libre circulation de prestations de services et la liberté d’établissement d’avocats européens en Autriche ainsi que sur les prestations de services juridiques par des avocats internationaux en Autriche (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Österreich, EIRAG), BGBI. I nº 27/2000.
Conditions d’exercice de la profession
Quiconque se destine à la profession d’avocat doit, après avoir suivi des études juridiques (études de droit autrichien), attester l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine du droit pendant au moins cinq ans; sur cette période, l’intéressé devra avoir accompli au moins sept mois auprès d’un tribunal ou d’un parquet et trois ans en qualité d’avocat stagiaire auprès d’un avocat autrichien.
L’examen d’aptitude requis pour l’exercice de la profession d’avocat peut être passé après un stage pratique de trois ans, dont au moins sept mois auprès d’un tribunal et au moins deux ans auprès d’un avocat. Pour être admis à présenter cet examen, l’intéressé doit, en outre, avoir participé aux formations imposées par le barreau.
Toute personne qui satisfait à l’ensemble de ces exigences peut se faire inscrire sur le registre des avocats du barreau dans le ressort duquel elle souhaite installer son cabinet.
En Autriche, les avocats étrangers qui sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse, peuvent, sous certaines conditions,
- exercer provisoirement des activités relevant de la profession d’avocat,
- après avoir réussi un examen d’aptitude, demander leur inscription sur le registre des avocats du barreau compétent, ou
- s’établir immédiatement en Autriche sous le titre professionnel délivré par leur État d’origine sans avoir préalablement passé d’examen d’aptitude puis, après trois ans d’exercice professionnel «effectif et régulier» en Autriche, intégrer sans restriction le barreau autrichien.
Sous certaines conditions, un membre d’un barreau d’un État ayant ratifié l’accord général sur le commerce des services (GATS) peut aussi provisoirement exercer en République d’Autriche certaines activités précisément délimitées relevant de la profession d’avocat.
Responsabilité juridique
Tout avocat qui manque à ses devoirs professionnels ou porte préjudice à la réputation de la profession doit répondre de ses actes devant un conseil de discipline élu par le barreau territorialement compétent. Les sanctions que cet organe disciplinaire est habilité à infliger peuvent aller jusqu’à la radiation de l’avocat contrevenant. La Cour suprême, siégeant en chambres de quatre membres, composées de deux juges de la Cour suprême et de deux avocats, se prononce en deuxième instance sur ces questions.
Naturellement, les avocats sont également responsables pénalement et civilement.
Barreaux, Ordre autrichien des avocats
L’ensemble des avocats et avocats stagiaires d’un Land inscrits sur le registre correspondant forment un barreau. Les barreaux sont des personnes morales de droit public et des structures autonomes.
La défense des intérêts qui concernent la profession d’avocat autrichienne dans son ensemble est assurée au niveau fédéral par l’Ordre autrichien des avocats (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag), qui rassemble les neuf barreaux autrichiens et dont l’organe représentatif se compose de délégués des barreaux (http://www.rechtsanwaelte.at/).
5. Notaires
Généralités
Les notaires, en tant qu’organes indépendants et impartiaux de la justice préventive, sont à la disposition de tous les justiciables désireux de régler leurs rapports de droit privé.
Ils ont pour mission principale de prêter leur concours à l’établissement d’actes juridiques et d’assister les citoyens en matière juridique. Les notaires dressent des actes authentiques, assurent la garde des biens d’autrui, rédigent des actes sous seing privé et représentent également leurs clients, principalement dans le cadre de recours gracieux. Il leur incombe, en outre, d’agir en qualité de mandataire du tribunal dans les procédures non contentieuses. Il est notamment fait appel à eux en tant que commissaires de justice (Gerichtskommissäre/Gerichtskommissärinnen) aux fins de règlement des procédures de succession.
Le notaire doit veiller à la préservation du patrimoine d’un défunt et à son partage entre les ayants droit. Cette activité requérant des connaissances particulières en droit des successions et en matière de procédure gracieuse, les citoyens font, dans la pratique, appel en permanence aux services des notaires pour qu’ils rédigent des testaments et, d’une façon générale, pour qu’ils les conseillent et les représentent dans le cadre d’affaires successorales.
Le notaire exerce une charge publique sans avoir toutefois le statut de fonctionnaire. Il assume le risque économique de la gestion de son étude, mais n’exerce pas une profession commerciale. La profession de notaire est assimilée à une profession libérale, mais lorsqu’il agit en qualité de commissaire de justice, le notaire est un organe juridictionnel. L’activité de notaire s’exerce à titre principal et est incompatible avec l’activité d’avocat.
Toute modification relative au nombre d’études notariales et à leur siège est, dans les deux cas, apportée par décret du ministre fédéral de la justice. On compte à ce jour 536 études notariales en Autriche (situation en avril 2023).
Les bases juridiques essentielles régissant cette activité figurent dans le code des notaires (Notariatsordnung, NO), RGBl. nº 75/1871, la loi sur les actes notariés (Notariatsaktsgesetz), RGBl. nº 76/1871, la loi sur les honoraires des notaires (Notariatstarifgesetz, NTG) BGBl. nº 576/1973, la loi sur l’examen notarial (Notariatsprüfungsgesetz, NPG) BGBl. nº 522/1987, la loi sur les commissaires de justice (Gerichtskommissärsgesetz, GKG) BGBl. nº 343/1970, et la loi sur les honoraires des commissaires de justice (Gerichtskommissionstarifgesetz, GKTG), BGBl. nº 108/1971.
Formation
Quiconque a terminé ses études de droit (études de droit autrichien) et se destine à la profession de notaire doit préalablement trouver un notaire qui le recrute en qualité d’employé et le fasse inscrire sur le registre des candidats à la fonction notariale.
L’inscription sur ce registre, tenu par la chambre des notaires compétente, n’est autorisée que si l’intéressé atteste d’un stage de sept mois auprès d’un tribunal ou du parquet d’un tribunal régional et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans à la date de sa première inscription sur le registre des candidats.
Pour être admis à passer l’examen de notaire, le candidat à la fonction notariale doit avoir suivi les formations imposées par la chambre des notaires.
L’examen de notaire est scindé en deux épreuves:
- en ce qui concerne la première épreuve, le candidat à la fonction notariale peut se présenter après une période de stage de 18 mois; toutefois, il doit, au plus tard, avoir passé cette épreuve à l’issue d’une période de cinq ans; à défaut, il sera radié du registre des candidats à la fonction;
- le candidat à la fonction notariale peut présenter la seconde épreuve après avoir accompli un nouveau stage pratique d’une durée minimale d’un an en tant que candidat à la fonction notariale. Le candidat à la fonction notariale doit avoir réussi la seconde épreuve de l’examen notarial au plus tard avant l’expiration d’une période de dix ans, faute de quoi il est radié du registre des candidats à la fonction notariale.
Nomination
Les charges vacantes de notaire ou celles récemment créées doivent être mises au concours avant d’être pourvues. La loi (§article 6 du code des notaires) exige des candidats à un poste de notaire, entre autres:
- qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’UE, d’un autre État membre de l’EEE ou de la Suisse,
- qu’ils aient mené à bien des études de droit autrichien,
- qu’ils aient réussi l’examen notarial et
- qu’ils puissent prouver avoir occupé un emploi juridique pendant sept ans, dont au moins trois en tant que candidat à la fonction notariale après leur examen notarial.
Le respect de ces conditions de base ne fait cependant pas encore naître de droit à être nommé notaire. Au cours de la procédure d’affectation visant à pourvoir la charge de notaire en question, les candidats sont évalués et classés par la chambre des notaires territorialement compétente puis par les chambres traitant des questions de personnel du tribunal régional compétent et du tribunal régional supérieur; la durée de l’expérience professionnelle joue, à cet égard, un rôle déterminant. La chambre des notaires et les deux chambres juridictionnelles traitant des questions de personnel soumettent chacune les noms de trois candidats au ministre fédéral de la justice. Bien que ce dernier ne soit pas lié par les propositions, il ne nomme, dans la pratique, que les candidats classés.
Le notaire peut exercer sa charge jusqu’au 31 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il aura atteint l’âge de 70 ans. Toute mutation d’office d’un notaire à une autre charge est interdite.
Contrôle du notariat, responsabilité juridique
En raison de leurs fonctions de rédacteurs d’actes authentiques et de commissaires de justice, les notaires sont assujettis à un contrôle particulier. Le contrôle du notariat incombe au ministre fédéral de la justice, à l’administration judiciaire et, de manière indirecte, aux chambres des notaires.
Il existe un droit disciplinaire propre au notariat. Les infractions disciplinaires sont sanctionnées en première instance par le tribunal régional supérieur et, en seconde instance, par la Cour suprême, qui statuent tous deux en qualité de juridiction disciplinaire de cette profession; la chambre statuant au fond doit nécessairement compter des notaires parmi ses membres. La juridiction disciplinaire peut aller jusqu’à destituer le notaire de ses fonctions. Quant aux simples infractions administratives, elles sont sanctionnées par la chambre des notaires.
Il va sans dire qu’outre cette responsabilité en matière disciplinaire, les notaires sont également responsables pénalement et civilement.
Lorsque les notaires agissent en tant que commissaires de justice, ils ont, pénalement parlant, le statut de fonctionnaire et sont, dès lors, responsables des délits commis dans l’exercice de leur fonction, notamment de l’abus de pouvoir. Leur responsabilité civile est traitée différemment suivant le cas de figure. Lorsqu’ils agissent en qualité de commissaires de justice, ils sont assujettis aux mêmes règles de responsabilité que celles applicables aux juges, procureurs et substituts du procureur. Les parties ne peuvent donc pas exercer une action en justice directement contre eux, mais doivent intenter toute action en indemnité à l’encontre de l’État, lequel peut, à son tour, se retourner contre le notaire (action récursoire) si ce dernier a commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. Lorsqu’ils n’officient pas en qualité de commissaires de justice, les notaires sont directement responsables civilement vis-à-vis de leurs clients.
Collèges de notaires, Chambre autrichienne des notaires
Les notaires établis dans un Land et les candidats notaires inscrits sur le registre prévu à cet effet dans le même Land constituent un collège de notaires. Pour les Länder de Vienne, de Basse-Autriche et du Burgenland ainsi que pour le Tyrol et le Vorarlberg, il existe, dans chaque cas, des collèges communs.
Il incombe au collège de préserver l’honneur et la dignité de la profession et de représenter les intérêts de celle-ci.
Chaque collège de notaires doit élire parmi ses membres une chambre des notaires. La chambre des notaires compte un notaire faisant office de président et, en qualité de membres, six autres notaires (à Vienne, ce nombre est porté à douze) ainsi que trois candidats notaires (six à Vienne).
La chambre autrichienne des notaires (www.notar.at) se compose des chambres des notaires instituées dans les Länder autrichiens. Pour les affaires intéressant le notariat autrichien dans son ensemble ou excédant le domaine d’une seule chambre de notaires, la chambre autrichienne des notaires est appelée à défendre les droits et les intérêts de la profession et à représenter celle-ci.
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