Accès à la justice dans le domaine environnemental

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation sectorielle ou procédurale ne prévoit pas de règles différentes applicables à certains acteurs (particuliers et ONG). L’article 24 de la Constitution (tel qu’en vigueur après la révision de 2001) énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». En d’autres termes, toute personne ou tout groupe de personnes apportant la preuve de son intérêt légitime a le droit de former un recours devant les autorités administratives et les tribunaux afin de protéger l’environnement.

Toute personne en désaccord avec une décision administrative peut déposer un recours auprès de l’autorité compétente et introduire une demande en réparation ou un recours administratif spécial. Les ONG peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

En ce qui concerne les ONG, les tribunaux grecs ont, dans la plupart des cas, estimé que la protection de l’environnement devait être inscrite de manière générale dans l’objectif statutaire des personnes morales, sans qu’il doive s’agir de leur finalité unique ou prépondérante.

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus, en ce qu’il garantit la protection juridictionnelle dans les affaires environnementales, que le litige porte sur des actes ou des omissions contestés par des particuliers ou par des ONG et qu’il s’agisse de prévenir les dommages environnementaux, de réparer un dommage déjà causé ou de demander réparation.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En ce qui concerne le contrôle administratif, la voie de recours de l’action quasi judiciaire, prévue par une disposition législative spéciale, non seulement examine la légitimité de l’affaire, mais la traite également sur le fond. Les tribunaux peuvent contrôler la légalité procédurale et matérielle conformément aux dispositions générales. Les tribunaux n’effectuent pas d’autre contrôle des décisions administratives. Les conclusions matérielles ou techniques, les calculs et les évaluations techniques ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Cette exigence ne s’applique pas, sauf si une action quasi judiciaire peut être attendue. Dans ce cas, un recours administratif doit être formé avant l’introduction d’une action en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique, de formuler des observations ou de prendre part à une audition pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation à la phase de consultation ou autre.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’y en a pas.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 4, paragraphe 1, de la Constitution grecque dispose que les citoyens grecs sont égaux devant la loi, établissant de la sorte le principe de l’égalité des armes entre les parties. Le droit à un procès équitable, tel qu’il est prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par le décret législatif 53/1974, renforcé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 14, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la loi 2467/1997, constitue un droit fondamental qui a été incorporé dans le droit grec, conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Les sanctions à l’encontre des organes administratifs qui tardent à réagir sont appliquées conformément au code de la fonction publique (loi 3528/2007). Aucun délai n’est prévu par la loi pour l’introduction de procédures judiciaires en matière d’environnement, tant pour la juridiction que pour les parties.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Au cours de la procédure spéciale de redressement par voie d’injonction, les juridictions peuvent ordonner des mesures provisoires visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler, modifier ou éliminer une situation, en cas d’urgence ou pour prévenir un danger imminent. Le droit peut être subordonné au respect d’une condition ou d’un délai (par exemple, l’adoption d’une décision finale, la conclusion d’un compromis sur l’affaire au principal ou un délai de 30 jours après la fin de la procédure ou sa clôture d’une autre manière). Les mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal. Si les mesures provisoires ont été ordonnées avant l’introduction de la demande principale, le demandeur est tenu d’introduire l’action principale dans un délai de trente jours à compter de la décision qui a ordonné la mesure provisoire, à moins que la juridiction n’ait fixé à sa propre discrétion un délai plus long pour le dépôt de la demande. Si le délai expire, la mesure provisoire est automatiquement levée, sauf si le demandeur a obtenu un jugement sommaire dans ce délai.

L’exécution d’un acte administratif jusqu’à la notification d’une décision au demandeur peut avoir des effets importants et souvent irréparables sur l’environnement. Les mesures provisoires sont accordées par le juge administratif soit sous la forme d’un sursis à l’exécution de l’acte administratif, soit par tout autre moyen que le juge estime approprié, conformément aux conditions prévues par l’article 52 du décret présidentiel 18/1989 relatif aux litiges en matière d’environnement, et sont généralement annulées par le Conseil d’État. Les règles générales s’appliquent.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d'effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais d’introduction d’un recours devant le Conseil d’État s’élèvent à 1300 euros. Le montant minimum des coûts au niveau le plus bas de l’ordre judiciaire est d’environ 500 euros et de 2000 euros pour la Cour administrative suprême.

Conformément à l’article 58 de la loi 4194/2013 (code des avocats), les honoraires d’avocat sont librement fixés par un accord écrit conclu entre celui-ci et son client ou son représentant. Les honoraires des experts dépendent de l’affaire et des informations requises. Dans les cas plus complexes, ils peuvent atteindre entre 10 000 et 30 000 euros. Dans les cas plus simples, les honoraires sont moins élevés. Les honoraires d’avocat dépendent des spécificités de l’affaire. Il n’existe aucune protection contre les coûts prohibitifs.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (EIEAS)[2]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation sectorielle ou procédurale ne prévoit pas de règles différentes applicables à certains acteurs (particuliers et ONG). L’article 24 de la Constitution (tel qu’en vigueur après la révision de 2001) énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». En d’autres termes, toute personne ou tout groupe de personnes apportant la preuve de son intérêt légitime a le droit de former un recours devant les autorités administratives et les tribunaux afin de protéger l’environnement.

Toute personne en désaccord avec une décision administrative peut déposer un recours et introduire une demande en réparation ou un recours administratif spécial. Les ONG peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

En ce qui concerne les ONG, les tribunaux grecs ont, dans la plupart des cas, estimé que la protection de l’environnement devait être inscrite de manière générale dans l’objectif statutaire des personnes morales, sans qu’il doive s’agir de leur finalité unique ou prépondérante.

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus, en ce qu’il garantit la protection juridictionnelle dans les affaires environnementales, que le litige porte sur des actes ou des omissions contestés par des particuliers ou par des ONG et qu’il s’agisse de prévenir les dommages environnementaux, de réparer un dommage déjà causé ou de demander réparation.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En ce qui concerne le contrôle administratif, la voie de recours de l’action quasi judiciaire, prévue par une disposition législative spéciale, non seulement examine la légitimité de l’affaire, mais la traite également sur le fond. Les tribunaux peuvent contrôler la légalité procédurale et matérielle conformément aux dispositions générales. Les tribunaux n’effectuent pas d’autre contrôle des décisions administratives. Les conclusions matérielles ou techniques, les calculs et les évaluations techniques ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Cette exigence ne s’applique pas, sauf si une action quasi judiciaire peut être attendue. Dans ce cas, un recours administratif doit être formé avant l’introduction d’une action en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique, de formuler des observations ou de prendre part à une audition pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation à la phase de consultation ou autre.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Au cours de la procédure spéciale de redressement par voie d’injonction, les juridictions peuvent ordonner des mesures provisoires visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler, modifier ou éliminer une situation, en cas d’urgence ou pour prévenir un danger imminent. Ce droit peut être subordonné à une condition ou au respect d'un délai. Les mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal.

Si les mesures provisoires ont été ordonnées avant l’introduction de la demande relative à l’affaire principale, le demandeur est tenu d’introduire l’action principale dans un délai de trente jours à compter de la décision qui a ordonné la mesure provisoire, à moins que la juridiction désignée n’ait fixé à sa propre discrétion un délai plus long pour le dépôt de la demande. Si le délai expire, la mesure provisoire est automatiquement levée, sauf si le demandeur a obtenu un jugement sommaire dans ce délai.

L’exécution d’un acte administratif jusqu’à la notification d’une décision au demandeur peut avoir des effets importants et souvent irréparables sur l’environnement. Les mesures provisoires sont accordées par le juge administratif soit sous la forme d’un sursis à l’exécution de l’acte administratif, soit par tout autre moyen que le juge estime approprié, conformément aux conditions prévues par l’article 52 du décret présidentiel 18/1989 relatif aux litiges en matière d’environnement, et sont généralement annulées par le Conseil d’État. Les règles générales s’appliquent.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Les frais d’introduction d’un recours devant le Conseil d’État s’élèvent au moins à 331 euros. Le montant minimum des coûts au niveau le plus bas de l’ordre judiciaire est d’environ 200 euros et de 500 euros pour la Cour administrative suprême.

Conformément à l’article 58 de la loi 4194/2013 (code des avocats), les honoraires d’avocat sont librement fixés par un accord écrit conclu entre celui-ci et son client ou son représentant. Les honoraires des experts dépendent de l’affaire et des informations requises. Dans les cas plus complexes, ils peuvent atteindre entre 10 000 et 30 000 euros. Dans les cas plus simples, les honoraires sont moins élevés. Les honoraires d’avocat dépendent des spécificités de l’affaire. Il n’existe aucune protection contre les coûts prohibitifs.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (EIEAS)[3]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation sectorielle ou procédurale ne prévoit pas de règles différentes applicables à certains acteurs (particuliers et ONG). L’article 24 de la Constitution (tel qu’en vigueur après la révision de 2001) énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». En d’autres termes, toute personne ou tout groupe de personnes apportant la preuve de son intérêt légitime a le droit de former un recours devant les autorités administratives et les tribunaux afin de protéger l’environnement.

Toute personne en désaccord avec une décision administrative peut déposer un recours et introduire une demande en réparation ou un recours administratif spécial. Les ONG peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

En ce qui concerne les ONG, les tribunaux grecs ont, dans la plupart des cas, estimé que la protection de l’environnement devait être inscrite de manière générale dans l’objectif statutaire des personnes morales, sans qu’il doive s’agir de leur finalité unique ou prépondérante.

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus, en ce qu’il garantit la protection juridictionnelle dans les affaires environnementales, que le litige porte sur des actes ou des omissions contestés par des particuliers ou par des ONG et qu’il s’agisse de prévenir les dommages environnementaux, de réparer un dommage déjà causé ou de demander réparation.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En ce qui concerne le contrôle administratif, la voie de recours de l’action quasi judiciaire, prévue par une disposition législative spéciale, non seulement examine la légitimité de l’affaire, mais la traite également sur le fond. Les tribunaux peuvent contrôler la légalité procédurale et matérielle conformément aux dispositions générales. Les tribunaux n’effectuent pas d’autre contrôle des décisions administratives. Les conclusions matérielles ou techniques, les calculs et les évaluations techniques ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Cette exigence ne s’applique pas, sauf si une action quasi judiciaire peut être attendue. Dans ce cas, un recours administratif doit être formé avant l’introduction d’une action en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique, de formuler des observations ou de prendre part à une audition pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation à la phase de consultation ou autre.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Au cours de la procédure spéciale de redressement par voie d’injonction, les juridictions peuvent ordonner des mesures provisoires visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler, modifier ou éliminer une situation, en cas d’urgence ou pour prévenir un danger imminent. Ce droit peut être subordonné à une condition ou à un délai. Les mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal.

Si les mesures provisoires ont été ordonnées avant l’introduction de la demande relative à l’affaire principale, le demandeur est tenu d’introduire l’action principale dans un délai de trente jours à compter de la décision qui a ordonné la mesure provisoire, à moins que la juridiction ne fixe à sa propre discrétion un délai plus long pour le dépôt de la demande. Si le délai expire, la mesure provisoire est automatiquement levée, sauf si le demandeur a obtenu un jugement sommaire dans ce délai.

L’exécution d’un acte administratif jusqu’à la notification d’une décision au demandeur peut avoir des effets importants et souvent irréparables sur l’environnement. Les mesures provisoires sont accordées par le juge administratif soit sous la forme d’un sursis à l’exécution de l’acte administratif, soit par tout autre moyen que le juge estime approprié, conformément aux conditions prévues par l’article 52 du décret présidentiel 18/1989 relatif aux litiges en matière d’environnement, et sont généralement annulées par le Conseil d’État. Les règles générales s’appliquent.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Les frais d’introduction d’un recours devant le Conseil d’État s’élèvent au moins à 331 euros. Le montant minimum des coûts au niveau le plus bas de l’ordre judiciaire est d’environ 200 euros et de 500 euros pour la Cour administrative suprême.

Conformément à l’article 58 de la loi 4194/2013 (code des avocats), les honoraires d’avocat sont librement fixés par un accord écrit conclu entre celui-ci et son client ou son représentant. Les honoraires des experts dépendent de l’affaire et des informations requises. Dans les cas plus complexes, ils peuvent atteindre entre 10 000 et 30 000 euros. Dans les cas plus simples, les honoraires sont moins élevés. Les honoraires d’avocat dépendent des spécificités de l’affaire. Il n’existe aucune protection contre les coûts prohibitifs.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation sectorielle ou procédurale ne prévoit pas de règles différentes applicables à certains acteurs (particuliers et ONG). L’article 24 de la Constitution (tel qu’en vigueur après la révision de 2001) énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». En d’autres termes, toute personne ou tout groupe de personnes apportant la preuve de son intérêt légitime a le droit de former un recours devant les autorités administratives et les tribunaux afin de protéger l’environnement.

Toute personne en désaccord avec une décision administrative peut déposer un recours et introduire une demande en réparation ou un recours administratif spécial. Les ONG peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

En ce qui concerne les ONG, les tribunaux grecs ont, dans la plupart des cas, estimé que la protection de l’environnement devait être inscrite de manière générale dans l’objectif statutaire des personnes morales, sans qu’il doive s’agir de leur finalité unique ou prépondérante.

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus, en ce qu’il garantit la protection juridictionnelle dans les affaires environnementales, que le litige porte sur des actes ou des omissions contestés par des particuliers ou par des ONG et qu’il s’agisse de prévenir les dommages environnementaux, de réparer un dommage déjà causé ou de demander réparation.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté ne change rien en ce qui concerne la qualité pour agir en justice.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En ce qui concerne le contrôle administratif, la voie de recours de l’action quasi judiciaire, prévue par une disposition législative spéciale, non seulement examine la légitimité de l’affaire, mais la traite également sur le fond. Les tribunaux peuvent contrôler la légalité procédurale et matérielle conformément aux dispositions générales. Les tribunaux n’effectuent pas d’autre contrôle des décisions administratives. Les conclusions matérielles ou techniques, les calculs et les évaluations techniques ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Cette exigence ne s’applique pas, sauf si une action quasi judiciaire peut être attendue. Dans ce cas, un recours administratif doit être formé avant l’introduction d’une action en justice.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique, de formuler des observations ou de prendre part à une audition pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation à la phase de consultation ou autre.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Aucun argument n’est exclu.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 4, paragraphe 1, de la Constitution grecque dispose que les citoyens grecs sont égaux devant la loi, établissant de la sorte le principe de l’égalité des armes entre les parties. Le droit à un procès équitable, tel qu’il est prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par le décret législatif 53/1974, renforcé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 14, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la loi 2467/1997, constitue un droit fondamental qui a été incorporé dans le droit grec, conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Les sanctions à l’encontre des organes administratifs qui tardent à réagir sont appliquées conformément au code de la fonction publique (loi 3528/2007). Aucun délai n’est prévu par la loi pour l’introduction de procédures judiciaires en matière d’environnement, tant pour la juridiction que pour les parties.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Au cours de la procédure spéciale de redressement par voie d’injonction, les juridictions peuvent ordonner des mesures provisoires visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler, modifier ou éliminer une situation, en cas d’urgence ou pour prévenir un danger imminent. Ce droit peut être subordonné à une condition ou à un délai. Les mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal.
Si les mesures provisoires ont été ordonnées avant l’introduction de la demande principale, le demandeur est tenu d’introduire l’action principale dans un délai de trente jours à compter de la décision qui a ordonné la mesure provisoire, à moins que la juridiction n’ait fixé à sa propre discrétion un délai plus long pour le dépôt de la demande. Si le délai expire, la mesure provisoire est automatiquement levée, sauf si le demandeur a obtenu un jugement sommaire dans ce délai.

L’exécution d’un acte administratif jusqu’à la notification d’une décision au demandeur peut avoir des effets importants et souvent irréparables sur l’environnement. Les mesures provisoires sont accordées par le juge administratif soit sous la forme d’un sursis à l’exécution de l’acte administratif, soit par tout autre moyen que le juge estime approprié, conformément aux conditions prévues par l’article 52 du décret présidentiel 18/1989 relatif aux litiges en matière d’environnement, et sont généralement annulées par le Conseil d’État. Les règles générales s’appliquent.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Les frais d’introduction d’un recours devant le Conseil d’État s’élèvent au moins à 331 euros. Le montant minimum des coûts au niveau le plus bas de l’ordre judiciaire est d’environ 200 euros et de 500 euros pour la Cour administrative suprême.

Conformément à l’article 58 de la loi 4194/2013 (code des avocats), les honoraires d’avocat sont librement fixés par un accord écrit conclu entre celui-ci et son client ou son représentant. Les honoraires des experts dépendent de l’affaire et des informations requises. Dans les cas plus complexes, ils peuvent atteindre entre 10 000 et 30 000 euros. Dans les cas plus simples, les honoraires sont moins élevés. Les honoraires d’avocat dépendent des spécificités de l’affaire. Il n’existe aucune protection contre les coûts prohibitifs.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[5]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation sectorielle ou procédurale ne prévoit pas de règles différentes applicables à certains acteurs (particuliers et ONG). L’article 24 de la Constitution (tel qu’en vigueur après la révision de 2001) énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». En d’autres termes, toute personne ou tout groupe de personnes apportant la preuve de son intérêt légitime a le droit de former un recours devant les autorités administratives et les tribunaux afin de protéger l’environnement.

Toute personne souhaitant contester une décision administrative peut déposer un recours et introduire une demande en réparation ou un recours administratif spécial. Les ONG peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

En ce qui concerne les ONG, les tribunaux grecs ont, dans la plupart des cas, estimé que la protection de l’environnement devait être inscrite de manière générale dans l’objectif statutaire des personnes morales, sans qu’il doive s’agir de leur finalité unique ou prépondérante.

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus, en ce qu’il garantit la protection juridictionnelle dans les affaires environnementales, que le litige porte sur des actes ou des omissions contestés par des particuliers ou par des ONG et qu’il s’agisse de prévenir les dommages environnementaux, de réparer un dommage déjà causé ou de demander réparation.

Le droit à la protection juridictionnelle est inscrit à l’article 20, paragraphe 1, de la Constitution.

Une protection juridictionnelle effective est assurée:

  1. dans le domaine du droit public, en particulier du droit de l’environnement, afin de contrôler sa mise en œuvre par le juge et d’assurer la protection de l’environnement;
  2. dans le domaine du droit privé, en ce qu’il est possible de saisir les juridictions civiles pour protéger l’espace de vie de la personne concernée et ses biens personnels des incidences néfastes sur l’environnement.

Pour être recevable, le recours doit satisfaire toutes les exigences procédurales conjointement, à savoir être fondé, être adressé à la juridiction adéquate et à un tribunal compétent et être introduit sur la base d’une décision écrite. Il doit être introduit par une partie ayant qualité pour agir et possédant un intérêt légitime direct, il ne doit pas faire l’objet d’une autre procédure en cours et il ne doit pas être en contradiction dans son intégralité avec une décision antérieure.

En règle générale, le délai d’introduction d’un recours en justice est de 60 jours à compter:

  1. dans le cas d’un acte explicite: de sa signification ou de la prise de connaissance complète et démontrée de son contenu;
  2. dans le cas d’une omission: de son achèvement (article 66 du code de procédure administrative).

Les délais dans lesquels les recours judiciaires sont introduits conformément aux dispositions particulières y afférentes sont portés à soixante jours lorsque le justiciable réside à l’étranger.

Enfin, la loi 4727/2020 sur la gouvernance numérique [transposition dans la législation grecque de la directive (UE) 2016/2102 et de la directive (UE) 2019/1024] et sur les communications électroniques [transposition dans la législation grecque de la directive (UE) 2018/1972] et portant d’autres dispositions, ainsi que la nouvelle stratégie pour la justice numérique, qui vise à accroître l’efficacité et la qualité des services fournis par le système judiciaire, améliorent progressivement l’efficacité du système comme en témoignent essentiellement la plus grande rapidité de l’administration de la justice, la transparence judiciaire offerte par les services numériques, l’indépendance du système et, enfin, sa qualité. Les objectifs particuliers fixés dans la mise en œuvre de cette stratégie sont la plus grande rapidité de clôture des dossiers, l’amélioration de la qualité des décisions à l’égard de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la transparence pour tous (entreprises, citoyens, professionnels, etc.), l’amélioration des conditions pour les fonctionnaires de la justice, mais aussi pour les professionnels et les citoyens concernés, ainsi que la consolidation, la défense et la diffusion de la «valeur» des droits de l’homme.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En ce qui concerne le contrôle administratif, la voie de recours de l’action quasi judiciaire, prévue par une disposition législative spéciale, non seulement examine la légitimité de l’affaire, mais la traite également sur le fond. Les tribunaux peuvent contrôler la légalité procédurale et matérielle conformément aux dispositions générales. Les tribunaux n’effectuent pas d’autre contrôle des décisions administratives. Les conclusions matérielles ou techniques, les calculs et les évaluations techniques ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Cette exigence ne s’applique pas, sauf si une action quasi judiciaire peut être attendue. Dans ce cas, un recours administratif doit être formé avant l’introduction d’une action en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique, de formuler des observations ou de prendre part à une audition pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation à la phase de consultation ou autre.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Au cours de la procédure spéciale de redressement par voie d’injonction, les juridictions peuvent ordonner des mesures provisoires visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler, modifier ou éliminer une situation, en cas d’urgence ou pour prévenir un danger imminent. Ce droit peut être subordonné à une condition ou à un délai. Les mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal.

Si les mesures provisoires ont été ordonnées avant l’introduction de la demande principale, le demandeur est tenu d’introduire l’action principale dans un délai de trente jours à compter de la décision qui a ordonné la mesure provisoire, à moins que la juridiction n’ait fixé à sa propre discrétion un délai plus long pour le dépôt de la demande. Si le délai expire, la mesure provisoire est automatiquement levée, sauf si le demandeur a obtenu un jugement sommaire dans ce délai.

L’exécution d’un acte administratif jusqu’à la notification d’une décision au demandeur peut avoir des effets importants et souvent irréparables sur l’environnement. Les mesures provisoires sont accordées par le juge administratif soit sous la forme d’un sursis à l’exécution de l’acte administratif, soit par tout autre moyen que le juge estime approprié, conformément aux conditions prévues par l’article 52 du décret présidentiel 18/1989 relatif aux litiges en matière d’environnement, et sont généralement annulées par le Conseil d’État. Les règles générales s’appliquent.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Les frais d’introduction d’un recours devant le Conseil d’État s’élèvent au moins à 331 euros. Le montant minimum des coûts au niveau le plus bas de l’ordre judiciaire est d’environ 200 euros et de 500 euros pour la Cour administrative suprême.

Conformément à l’article 58 de la loi 4194/2013 (code des avocats), les honoraires d’avocat sont librement fixés par un accord écrit conclu entre celui-ci et son client ou son représentant. Les honoraires des experts dépendent de l’affaire et des informations requises. Dans les cas plus complexes, ils peuvent atteindre entre 10 000 et 30 000 euros. Dans les cas plus simples, les honoraires sont moins élevés. Les honoraires d’avocat dépendent des spécificités de l’affaire. Il n’existe aucune protection contre les coûts prohibitifs.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

Étant donné que l’article 267 TFUE dispose que les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel sont tenues de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, la Cour administrative suprême (le Conseil d’État) doit introduire une telle demande si elle s’interroge sur l’interprétation à donner au droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’affaire C-81/15). Les juridictions de première instance peuvent, si une telle question (interprétation du droit de l’Union) se pose et si elles estiment qu’une décision en la matière est nécessaire pour rendre leur propre décision, saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle statue [voir l’affaire C-689/18: ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2019, Elliniko Dimosio, C-689/18, EU:C:2019:185 – demande de décision préjudicielle, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Patron (tribunal administratif de première instance de Patras, Grèce)].



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C-664/15, Protect, ou l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, voir la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir les constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 04/07/2023

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.