Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

Le Parlement irlandais (Oireachtas) est le législateur national habilité à adopter des lois au nom de l’État. L’Oireachtas est composé de deux chambres [le Dáil Éireann (chambre des représentants) et Seanad Éireann (sénat)] ainsi que du président de l’Irlande.

La nouvelle législation primaire prend d’abord la forme d’un projet de loi (Bill). Les projets de loi sont normalement élaborés par le gouvernement, bien que les projets de loi de l’opposition, appelés «initiatives parlementaires», soient également possibles, mais moins susceptibles d’être intégrés dans le recueil des textes législatifs.

Un projet de loi peut être introduit auprès de la chambre des représentants ou du Sénat, mais il doit être approuvé par les deux chambres pour être adopté. Avant qu’un projet de loi du gouvernement ne soit présenté à l’Oireachtas, son contenu est approuvé par le gouvernement. Un processus de consultation aura souvent lieu avec les services du gouvernement et les groupes susceptibles d’être concernés par le projet de loi. Une fois qu’un projet de loi a passé avec succès le processus parlementaire, le projet de loi doit alors être signé par le président avant de devenir une loi de l’Oireachtas. La Constitution irlandaise (Bunreacht na hÉireann) confère au président le pouvoir de renvoyer certains projets de loi devant la Cour suprême (Supreme Court) pour qu’elle détermine si le projet de loi ou une de ses dispositions est contraire à la Constitution.

Outre le droit primaire, l’Irlande s’appuie également largement sur le droit dérivé ou les «instruments réglementaires» dans le domaine du droit de l’environnement. Le droit dérivé doit être cohérent avec la législation adoptée par l’Oireachtas et fondé sur celle-ci. Ainsi, chaque instrument réglementaire comportera un préambule mentionnant ses «pouvoirs d’action»; c’est-à-dire la ou les dispositions de droit primaire en vertu desquelles l’instrument réglementaire est adopté. Les instruments réglementaires peuvent prendre la forme d’ordonnances, de règlements, de règles, etc. Des centaines d’instruments sont rendus chaque année, contre un nombre bien plus limité de projets de loi/lois. Si le droit de l’Union exige une transposition par l’Irlande, elle est mise en œuvre par le droit primaire ou, plus généralement, par le droit dérivé (instrument réglementaire) en vertu du European Communities Act 1972 (loi de 1972 sur les Communautés européennes).

Si le gouvernement souhaite modifier la Constitution, il doit d’abord introduire la proposition de modification de la Constitution sous la forme d’un projet de loi, qui doit être adopté par l’Oireachtas. Ensuite, la modification proposée doit être soumise à un référendum populaire permettant aux citoyens d’accepter ou de rejeter la proposition à la majorité des suffrages.

Enfin, les autorités locales sont habilitées à adopter des arrêtés relatifs à tout ce qui relève de leur compétence en vertu du Local Government Act 2001 (loi sur le gouvernement local de 2001). Ces arrêtés ne constituent pas une caractéristique prédominante du droit de l’environnement en Irlande, qui tend à être dominé par le droit de l’Union, les lois de l’Oireachtas et les instruments réglementaires, dont certains sont bien entendu adoptés dans le respect des obligations découlant du droit international. L’article 29.6 de la Constitution irlandaise prévoyant qu’aucun accord international ne fait partie du droit interne de l’État, sauf ce qui peut être déterminé par l’Oireachtas, la législation doit être mise en place pour donner effet aux accords internationaux dans l’ordre juridique interne.

De nombreux actes législatifs britanniques antérieurs à la fondation de l’État irlandais en 1922 restent en vigueur en Irlande, bien que, une fois encore, ils ne soient pas une caractéristique prédominante du droit de l’environnement. Un grand nombre de lois antérieures à 1922 qui ne sont pas actuellement pertinentes pour l’Irlande ont été abrogées par les Statute Law Revision Acts 2005-2016 (lois de révision du droit législatif de 2005 à 2016).

De plus amples informations sur la manière dont les lois sont adoptées en Irlande sont disponibles ici.

Les textes du droit primaire (lois de l’Oireachtas) et du droit dérivé sont disponibles sur le site web de l'Irish Statute Book (recueil électronique des textes législatifs irlandais). Le site web contient généralement le texte original de la législation telle qu’elle a été adoptée, avec les modifications ultérieures apportées à chaque texte législatif énuméré. Dans certains cas, le site web fournit une version révisée/consolidée.

Les projets de loi (c’est-à-dire les projets de droit primaire) sont disponibles sur le site web de l’Oireachtas.

L’Irlande disposant d’un système de common law, dans lequel aussi bien la législation que les décisions judiciaires constituent le droit national, il est généralement nécessaire de consulter la jurisprudence en plus de la législation afin de déterminer l’état actuel du droit. Une grande partie de la jurisprudence est disponible sur le site web du Service des juridictions ou sur les sites web de l’Initiative irlandaise pour l’information juridique (IRLII) et de l’Institut d’information juridique britannique et irlandaise (BAILII), bien que certains jugements, en particulier les plus anciens, ne soient accessibles qu’à partir de services d’abonnement ou sur support papier.

Principaux éléments de la fiche descriptive:

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

La politique environnementale en Irlande est fortement influencée par le droit de l’Union et le droit international, la mise en œuvre et l’application de la législation relevant bien entendu de la responsabilité de diverses autorités publiques, notamment le gouvernement central, l’EPA, la Gardaí (terme irlandais désignant la police) et les autorités locales (conseils de comté, conseils municipaux).

Le ministre actuellement chargé des questions environnementales (y compris des questions relatives à la convention d’Aarhus, que l’Irlande a ratifiée en 2012) est le ministre de l’environnement, du climat et des communications. Plusieurs autres ministres ont des responsabilités importantes en matière d’environnement, notamment le ministre du logement, des collectivités locales et du patrimoine (environnement marin, eau, aménagement du territoire, paysage, biodiversité et conservation de la nature) et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes (mise en œuvre de la politique agricole commune, pêche maritime et aquaculture).

L’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) est chargée, entre autres, du développement de la recherche environnementale, du suivi, de certains régimes d’autorisation [par exemple, la réduction intégrée de la pollution (RIP) et les émissions industrielles (DEI); les déchets; les rejets d’eaux usées; les organismes génétiquement modifiés (utilisation confinée et dissémination volontaire); l’échange de quotas d’émission; les composés organiques volatils; et le rejet en mer]. Elle exerce également des fonctions d’exécution dans certains domaines du droit de l’environnement, aux côtés d’un large éventail d’autres organismes, notamment d’autres agences gouvernementales et administrations locales.

L’Irlande compte plus de 30 ONG environnementales nationales couvrant un large éventail de domaines d’action, ainsi qu’un certain nombre d’organisations régionales et locales. Les ONG nationales irlandaises comprennent, par exemple, An Taisce, The National Trust for Ireland (la plus ancienne ONG environnementale d’Irlande, créée en 1948), BirdWatch Ireland, Les Amis de la Terre Irlande, Friends of the Irish Environment et Irish Wildlife Trust. Il existe deux «organisations faîtières» complémentaires d’ONG environnementales en Irlande: l’Environmental Pillar et l’Irish Environmental Network, la dernière versant des fonds de base du gouvernement.

Des règles relativement larges régissant la qualité pour agir (les règles relatives à l’accès aux juridictions) s’appliquent aux particuliers et aux ONG en Irlande. Voir la décision de la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10 et la décision de la Haute Cour (High Court) dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 pour un résumé récent et un examen de la situation des particuliers (voir ci-après).

Les droits environnementaux des particuliers et des ONG comprennent le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, et ces autorités publiques ont l’obligation légale, sous réserve des dispositions des European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 [règlements de 2007 – Communautés européennes (accès à l’information sur l’environnement)], (S.I. 133 de 2007, tels que modifiés) (le règlement AIE), de fournir des informations et des orientations aux demandeurs d’accès aux informations environnementales.

Il existe également des droits de participation du public effective et à un stade précoce au processus décisionnel en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne les questions d’autorisation d’aménagement et les décisions concernant les permis (telles que les décisions de l’EPA d’accorder des autorisations de traitement des déchets et d’autres autorisations), notamment le droit d’accès à toutes les informations pertinentes pour la procédure décisionnelle et le droit d’être informé rapidement des décisions en matière d’environnement.

Les particuliers et les ONG ont également le droit de demander le réexamen des décisions qui ont été prises et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, et disposent du droit d’accès aux informations environnementales, y compris par un recours administratif (le cas échéant) et/ou par un recours en contrôle juridictionnel (à la suite d’une demande d’autorisation pour former un recours) devant les juridictions. Les juridictions peuvent rendre une ordonnance pour annuler une décision, interdire à un organisme de prendre certaines mesures, ou plus rarement, l’obliger à prendre des mesures spécifiques ou exiger d’un organisme qu’il agisse lorsqu’il ne l’a pas fait.

Le droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement prévoit également une série de recours légaux en vue de l’exécution par des tiers, tels que des particuliers et des ONG, notamment le recours à une injonction d’aménagement du territoire en vertu de l’article 160 du Planning and Development Act 2000 (loi de 2000 sur l’aménagement du territoire et le développement) (PDA 2000) (telle que modifiée), aux termes de laquelle «toute personne» peut demander une ordonnance judiciaire dans le cadre d’un aménagement non autorisé. Il en va de même pour l’exécution judiciaire de certaines autorisations de l’EPA au titre de l’article 99H de l’Environmental Protection Agency Act 1992 (loi de 1992 instituant l’Agence pour la protection de l’environnement).

La possibilité que les parties en litige soient exposées à des frais de justice élevés s’est révélée l’un des principaux obstacles à l’accès à la justice environnementale en Irlande. L’introduction de règles particulières en matière de coûts en 2010 et 2011 a certainement amélioré l’accès à la justice (voir ci-après), bien que les progrès à cet égard aient été progressifs au cours des dix dernières années en raison de l’incertitude quant à la portée de ces règles et des litiges «satellites» qui en ont résulté pour déterminer le champ d’application. Cette forme de protection des coûts ne s’applique pas, en tout état de cause, à tous les litiges en matière d’environnement (voir ci-après pour plus de détails), et des préoccupations subsistent également quant à l’efficacité des recours judiciaires et aux délais de jugement éventuels, comme indiqué dans l’évaluation de la gouvernance environnementale concernant l’Irlande et la fiche pays correspondante. Par exemple, en novembre 2020, le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a conclu dans l’affaire ACCC/C/2016/141 qu’en ne mettant pas en place des mesures visant à garantir que le bureau du commissaire chargé de l’information environnementale et les juridictions statuent en temps utile sur les recours concernant les demandes d’informations environnementales, l’Irlande ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus de garantir des procédures rapides pour l’examen des demandes d’informations environnementales; et qu’en maintenant un système permettant aux juridictions de décider que les demandes d’informations relèvent du champ d’application du règlement AIE sans donner par la suite d’indications en vue d’une résolution adéquate et efficace, l’Irlande ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 4, de la convention de garantir des voies de recours adéquates et effectives pour l’examen des demandes d’informations environnementales.

Outre les pages web du ministère de l’environnement, du climat et des communications consacrées à la convention d’Aarhus, le site web «Information des citoyens» (une initiative gouvernementale) comporte une page sur la convention d’Aarhus qui décrit l’exigence générale d’accès à la justice, y compris la procédure de contrôle juridictionnel. Cette page renvoie les lecteurs vers le site web du Service des juridictions «pour obtenir des informations sur les frais de justice exigibles». Ces frais de justice (par exemple, les droits de timbre au début d’une affaire) ne constituent toutefois qu’une toute petite partie des frais de justice en Irlande et ne doivent pas être confondus avec les frais de justice qui peuvent être dus à l’équipe juridique du requérant et, éventuellement, les frais également dus à la partie adverse si l’affaire du requérant n’aboutit pas.

La page «Contrôle juridictionnel» du site web «Information des citoyens» est probablement la meilleure source de référence actuellement disponible pour que le public puisse se renseigner sur les coûts potentiels des litiges environnementaux dans la pratique et sur les moyens de réduire ces coûts (par exemple, grâce à un «pacte de quota litis» avec des avocats) afin d’améliorer l’accès à la justice. Cela étant dit, le résumé des règles particulières de protection des coûts figurant sur la page web de l’article 50 B du PDA 2000 doit à présent être lu à la lumière de l’arrêt de la Haute Cour dans l’affaire Heather Hill [2019] IEHC 186, qui a étendu la protection des coûts en pratique dans le domaine du droit de l’aménagement du territoire [Remarque: cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel (Court of Appeal)].

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Constitution irlandaise (Bunreacht na hÉireann), qui date de 1937, ne contient aucune référence à l’environnement ou aux droits environnementaux.

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), à laquelle l’Irlande est partie, produit ses effets dans l’ordre juridique interne national au moyen du droit primaire, à savoir l’European Convention on Human Rights Act 2003 (loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l’homme). La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les obligations positives incombant à un État en vertu de l’article 2 (droit à la vie) de la CEDH peuvent être violées en ce qui concerne les risques environnementaux, et que l’article 8 de la CEDH (droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile) peut être invoqué en ce qui concerne la pollution environnementale qui a une incidence sur la jouissance du logement. L’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH sont également potentiellement pertinents dans le contexte de la protection de l’environnement, ainsi que l’article 1er du premier protocole à la CEDH (droit de propriété), par exemple. Ces droits figurent également dans la Constitution irlandaise.

Les droits fondamentaux du citoyen sont garantis par les articles 40 à 44 de la Constitution. L’article 40 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et oblige l’État à faire valoir les droits personnels du citoyen, notamment le droit à la vie. Le terme «droits personnels», tel qu’interprété par les juridictions, a conduit à la reconnaissance et à la revendication de plusieurs droits non expressément prévus dans le texte de la Constitution. Ces «droits non énumérés» comprennent, entre autres, le droit à l’intégrité physique. En juillet 2020, dans l’affaire Friends of the Irish Environment/Government of Ireland & Ors. [2020] IESC 49, la Cour suprême a jugé qu’il n’existait pas de droit constitutionnel non énuméré ou dérivé à un environnement sain en Irlande.

La Constitution irlandaise ne prévoit pas de droit exprès (ou explicite) d’accès à la justice, mais les juridictions ont reconnu un droit constitutionnel «non énuméré» d’«accès aux juridictions» et un droit constitutionnel d’ester en justice: Macauley/Minister for Posts and Telegraphs [1966] IR 345. Le droit d’ester en justice n’est toutefois pas absolu, et l’État peut lui opposer des limitations objectivement justifiables et proportionnées (par exemple, en fixant des délais raisonnables pour intenter une procédure). Les parties à un litige ont droit à une procédure équitable, souvent qualifiée de «justice constitutionnelle», qui a également été reconnue par les juridictions comme un droit constitutionnel non spécifié.

Il n’existe aucun droit constitutionnel exprès à l’aide juridictionnelle. Les juridictions ont toutefois reconnu un droit constitutionnel à une aide juridictionnelle dans les cas où une personne est accusée d’une infraction pénale grave et n’est pas en mesure d’assurer sa représentation en justice avec ses propres ressources. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle dans les affaires civiles, les juridictions ont accepté qu’un droit constitutionnel à l’aide juridictionnelle civile soit invoqué dans certaines circonstances limitées en tant qu’aspect du droit constitutionnel d’accès aux juridictions et du droit à une procédure équitable, lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’assurer sa représentation en justice avec ses propres ressources. Dans l’affaire O’Donoghue/Legal Aid Board & Others [2004] IEHC 413, par exemple, la Haute Cour a conclu que le droit constitutionnel à l’aide juridictionnelle civile du demandeur avait été violé par le retard très important pour lui délivrer un certificat d’aide juridictionnelle. Toutefois, il reste à définir pleinement les paramètres précis encadrant de tels droits. Bien que le régime d’aide juridictionnelle maintenu par l’Irlande autorise, en principe, l’octroi d’une aide pour les affaires touchant à la protection de l’environnement, dans la pratique, l’aide juridictionnelle n’est que très rarement, voire jamais, prévue pour les litiges en matière d’environnement (voir point 2.30 de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Conway/Ireland, the Attorney General & Ors [2017] IESC 13). Dans l’affaire Conway, la Cour suprême a évoqué la possibilité d’un droit à l’aide juridictionnelle en vertu de la convention d’Aarhus et/ou de la directive sur la participation du public (directive 2003/35/CE), mais ce point ne devait pas être tranché sur la base des faits de l’espèce.

L’article 29.6 de la Constitution prévoit qu’aucun accord international ne fait partie du droit interne de l’État, sauf ce qui peut être déterminé par l’Oireachtas (ce qui signifie que l’Irlande a ce l’on appelle un système juridique dualiste). Par conséquent, une législation doit être mise en place pour donner effet aux accords internationaux dans l’ordre juridique interne. L’Irlande a ratifié la convention d’Aarhus en juin 2012 et la convention est entrée en vigueur pour l’Irlande en septembre 2012. L’Irlande disposant d’un système juridique dualiste, il a été nécessaire de transposer toutes les dispositions de la convention dans le droit national avant de procéder à sa ratification. Outre la transposition spécifique des dispositions de la convention, l’article 8 de l’Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011 [loi de 2011 sur l’environnement (dispositions diverses)] prévoit que la convention d’Aarhus doit être soulevée «d’office».

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

Comme indiqué ci-dessus, en raison du système juridique dualiste de l’Irlande, des mesures de mise en œuvre spécifiques étaient nécessaires pour donner effet à la convention d’Aarhus dans l’ordre juridique interne. Un tableau de mise en œuvre totalisant quelque 56 pages a été établi lors de la ratification de la convention, énumérant la législation utilisée pour mettre en œuvre la convention en Irlande. Le volume important de la législation citée rend le cadre complexe, peu clair à certains égards et difficile pour ce qui est de l’engagement et de la compréhension des règles par le public. Certaines mesures supplémentaires qui ont été adoptées depuis lors figurent ici sur le site web du ministère de l’environnement, du climat et des communications.

En ce qui concerne le pilier «accès à l’information», la situation est relativement simple, en ce sens que l’Irlande a introduit un instrument réglementaire majeur, les European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018 [règlements de 2007 à 2018 – Communautés européennes (accès à l’information sur l’environnement)] (S.I. 133 de 2007), tels que modifiés: version consolidée) – pour transposer les obligations découlant de la directive AIE (Directive 2003/4/CE). L’Irlande énumère huit actes législatifs de transposition supplémentaires dans sa communication des mesures de transposition à la Commission européenne.

En ce qui concerne l’accès à la justice, la situation est plus complexe, notamment parce qu’il n’existe pas de directive horizontale de l’UE sur l’accès à la justice. Les deux textes législatifs nationaux les plus importants dans ce domaine sont l’article 50B du PDA 2000 et la partie 2 de l’Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011, qui ont tous deux introduit de nouvelles règles en matière de coûts à appliquer dans certaines affaires touchant à la protection de l’environnement, ainsi que (dans le cas de la loi de 2011) une obligation de soulever «d’office» la convention d’Aarhus, comme indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne le pilier de la participation du public au titre de la convention d’Aarhus, plusieurs textes législatifs ont été utilisés pour transposer la directive sur la participation du public (directive 2003/35/CE) en droit irlandais, notamment l’intégration de ses exigences dans le droit irlandais de l’aménagement du territoire et dans la législation régissant d’autres permis d’environnement. En effet, l’Irlande a communiqué à la Commission européenne 71 textes législatifs distincts en tant que transposition nationale de la directive. Par exemple, dans le cadre du système d’aménagement du territoire, les membres du public peuvent présenter des observations sur les demandes d’aménagement et peuvent former un recours contre les décisions d’aménagement devant l’An Bord Pleanála (Conseil national en matière d’aménagement du territoire).

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

L’Irlande disposant d’un système de common law (dans lequel aussi bien la législation que les décisions judiciaires constituent le droit national), la jurisprudence est très pertinente pour les dispositions de la convention d’Aarhus. De nombreux jugements sont disponibles sur le site web du Service des juridictions ou sur les sites web de l’Initiative irlandaise pour l’information juridique (IRLII) et de l’Institut d’information juridique britannique et irlandaise (BAILII), bien que certains jugements, en particulier les plus anciens, ne soient accessibles qu’à partir de services d’abonnement ou sur support papier. Une liste des arrêts relatifs à l’accès à l’information sur l’environnement est disponible ici. La liste ci-après énumère un certain nombre d’arrêts pertinents depuis la ratification de la convention d’Aarhus par l’Irlande, mais elle n’est en aucun cas exhaustive. Les arrêts plus récents ont tendance à être privilégiés en l’espèce, car ils reflètent mieux l’état actuel du droit et abordent souvent la jurisprudence antérieure:

Il n’existe actuellement aucune juridiction administrative ou environnementale spécialisée en Irlande, et les affaires environnementales sont traitées par les différentes juridictions, jusqu’au niveau de la Cour suprême. Toutefois, le programme du gouvernement (2020) promet de mettre en place une nouvelle juridiction de droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement gérée par des juges spécialisés, et de réexaminer et réformer le système de contrôle juridictionnel tout en respectant les obligations découlant du droit de l’Union en vertu de la convention d’Aarhus.

La Cour suprême exerce les fonctions suivantes:

  • Elle entend les appels formés par la Cour d’appel si la Cour suprême est convaincue que:
    • la décision concerne une affaire d’une importance publique générale; ou
    • dans les intérêts de la justice, il est nécessaire d’interjeter appel devant la Cour suprême.
  • Elle connaît directement les appels formés par la Haute Cour (appelés «recours directs») si la Cour suprême estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui requièrent un recours direct devant elle. La Cour suprême doit être convaincue que:
    • la décision concerne une affaire d’une importance publique générale; et/ou
    • est dans l’intérêt de la justice.
  • Il s’agit d’une cour constitutionnelle, étant donné qu’elle est le décideur final dans l’interprétation de la Constitution irlandaise.
  • Elle peut mettre fin au mandat du président si cinq juges de la Cour suprême ou plus décident qu’un président est devenu définitivement inapte.
  • Elle peut vérifier la constitutionnalité d’un projet de loi adopté par les deux chambres de l’Oireachtas lorsque le président saisit la juridiction conformément à l’article 26 de la Constitution.

Dans le cadre des deux dernières fonctions, la Cour suprême est compétente en première instance plutôt qu’en appel. De plus amples informations sur la Cour suprême sont disponibles ici.

En Irlande, la cohérence de la jurisprudence est maintenue par la doctrine du stare decisis, ce qui signifie qu’une juridiction est généralement liée par ses propres décisions antérieures et que les juridictions inférieures sont liées par les décisions des juridictions supérieures.

Les décisions de la Cour suprême (la juridiction de dernier ressort en matière civile et constitutionnelle) lient toutes les juridictions inférieures, y compris la Haute Cour et la Cour d’appel. Au sein de la Cour suprême, la doctrine du stare decisis n’est pas appliquée de manière stricte, mais la Cour ne s’écartera pas d’une décision antérieure de la Cour suprême, à moins qu’il n’existe des raisons impérieuses de le faire (et pas seulement parce que la Cour suprême actuelle privilégie une conclusion différente).

La position générale est qu’une ordonnance de la Cour suprême est définitive et irréfutable. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles sont établies, la Cour suprême est compétente pour intervenir et faire obstacle à sa propre ordonnance: Re Greendale Developments (nº 3) [2000] 2 IR 514 et Abbeydrive Developments Ltd/An Bord Pleanála [2010] IESC 8.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent être invoqués?

Comme indiqué précédemment, l’article 29.6 de la Constitution prévoit qu’aucun accord international ne fait partie du droit interne de l’État, sauf ce qui peut être déterminé par l’Oireachtas. Cette disposition signifie qu’une législation doit être mise en place pour donner effet aux accords internationaux dans l’ordre juridique interne.

Compte tenu de ce système juridique dualiste, il était nécessaire que l’Irlande mette en œuvre toutes les dispositions de la convention d’Aarhus dans le droit national avant sa ratification en 2012. Outre la transposition des dispositions spécifiques, l’article 8 de l’Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011 prévoit que la convention d’Aarhus doit être soulevée «d’office».

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

En Irlande, il existe cinq types de juridictions distinctes, qui fonctionnent selon une hiérarchie: le tribunal de district (District Court), le tribunal d’arrondissement (Circuit Court), la Haute Cour, la Cour d’appel et la Cour suprême. Chaque juridiction traite de types d’affaires spécifiques. Lorsque le tribunal d’arrondissement traite des affaires pénales, il est connu sous le nom de Cour pénale d’arrondissement (Circuit Criminal Court), et la Haute Cour est connue sous le nom de Cour pénale centrale (Central Criminal Court) lorsqu’elle exerce sa compétence pénale. Il existe également une Cour pénale spéciale (Special Criminal Court) qui traite des affaires pénales qui ne peuvent pas être traitées de manière adéquate par les juridictions de droit commun (par exemple, les affaires de terrorisme et de criminalité organisée). Des informations sur le système judiciaire irlandais sont accessibles sur le site web «Information des citoyens», ainsi que sur le site web du Service des juridictions d’Irlande.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Les articles 34 à 37 de la Constitution irlandaise traitent de l’administration de la justice en général et décrivent la structure du système judiciaire. L’article 34.1 dispose que «la justice doit être rendue par des tribunaux établis par la loi». La Constitution délimite la structure du système judiciaire comme étant composé d’un tribunal d’appel de dernier degré (la Cour suprême), d’une Cour d’appel et de tribunaux de première instance qui comprennent une Haute Cour (dotée de la pleine compétence en matière pénale et civile) et des tribunaux à compétence locale limitée (le tribunal d’arrondissement et le tribunal de district) qui sont organisés à l’échelon régional et traitent des affaires pénales et civiles.

Les questions relatives à la constitutionnalité des lois ne peuvent être tranchées que par la Haute Cour, avec appel devant la Cour d’appel puis devant la Cour suprême si cette dernière est convaincue que la décision concerne une affaire d’une importance publique générale, ou que dans les intérêts de la justice, il est nécessaire d’interjeter appel devant la Cour suprême. Si la Cour suprême estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un recours direct, elle peut accorder directement l’autorisation d’introduire un recours direct devant elle sans passer par la Haute Cour. Une condition préalable pour que la Cour suprême en soit convaincue est la présence d’au moins un des facteurs suivants: i. la décision concerne une affaire d’une importance publique générale; ii. la décision est dans l’intérêt de la justice.

Dans de nombreux cas, le seul mécanisme permettant de contester la décision d’une autorité publique est le recours en contrôle juridictionnel devant la Haute Cour. La Haute Cour ne dispose pas de divisions régionales, bien qu’elle soit saisie de certains types d’actions (et non d’un recours juridictionnel) dans plusieurs provinces à certaines périodes de l’année, et siège dans des juridictions provinciales pour connaître des recours formés par le tribunal d’arrondissement dans les affaires de droit civil et familial.

Il existe une doctrine selon laquelle il faut généralement épuiser le recours administratif avant que l’autorisation ne soit accordée par la Haute Cour pour engager une procédure de contrôle juridictionnel (pour une analyse de la question, voir Simons 2014). S’il est possible qu’un requérant engage une procédure de contrôle juridictionnel devant la Haute Cour sans épuiser au préalable les possibilités de recours administratif, il serait souvent conseillé à un requérant de suivre d’abord la voie de recours administratif en raison du risque de se voir refuser l’autorisation d’introduire un recours (ou, en définitive, de se voir refuser la réparation par la juridiction exerçant son pouvoir d’appréciation) parce qu’il n’a pas épuisé le recours administratif avant de saisir la justice.

Toutefois, si les voies de recours administratif disponibles ne permettent pas de traiter le ou les problèmes particuliers qui se posent, rien n’empêche une partie en litige de procéder directement au recours juridictionnel.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Les poursuites pénales dans le domaine de l’environnement sont portées devant les juridictions de droit commun, en pratique généralement devant le tribunal de district pour le territoire dans lequel l’infraction a prétendument été commise, les infractions plus graves étant jugées après un acte d’accusation devant le tribunal d’arrondissement. La Haute Cour est nommée Cour pénale centrale lorsqu’elle exerce sa compétence pénale.

Tous les litiges civils en matière d’aménagement et d’environnement sont traités par les juridictions de droit commun. À ce titre, il n’existe actuellement aucune juridiction environnementale spécialisée en Irlande, bien que le programme du gouvernement (2020) prévoie l’engagement de mettre en place une nouvelle juridiction de droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement gérée par des juges spécialisés. Afin d’accélérer l’instruction de certaines affaires d’autorisation d’aménagement, la liste d’urbanisme commercial et de DIS (développement des infrastructures stratégiques) de la Haute Cour (la «liste de DIS») est chargée d’entendre: a) les contrôles juridictionnels relatifs au développement défini comme le «développement des infrastructures stratégiques» ou le «développement de l’habitat stratégique», et b) les affaires d’aménagement inscrites sur la liste commerciale. Les affaires figurant sur cette liste de DIS font l’objet d’une procédure spéciale de gestion des dossiers devant un juge spécialisé dans le traitement de cette liste (Direction pratique HC103). Les affaires du droit de l’aménagement qui ne relèvent pas de la définition des infrastructures stratégiques/de l’habitat stratégique peuvent figurer sur la liste commerciale (et donc sur la liste de DIS) à condition qu’elles respectent les seuils et les critères d’inscription sur cette liste [énoncés dans l’ordonnance 63A des Rules of the Superior Courts (règlement des hautes juridictions)], notamment le paiement de frais s’élevant à 5 000 EUR. Le montant de ces frais signifie que les affaires d’aménagement figurent normalement sur la liste commerciale à la demande d’un promoteur plutôt que d’une personne physique ou d’une ONG.

En ce qui concerne la question de l’expertise judiciaire, la récente évaluation de la gouvernance environnementale concernant l’Irlande a indiqué que, à partir d’un bref examen des affaires pertinentes, le niveau de connaissance des questions d’aménagement est élevé, bien qu’il y ait moins de preuves de connaissances spécifiques dans des affaires environnementales plus larges. Ainsi que Ryall (2013) l’a noté, dans les procédures de contrôle juridictionnel, la Haute Cour contrôle la légalité des décisions et, en vertu du droit irlandais, le contrôle juridictionnel du fond ou du bien-fondé des décisions en matière d’aménagement et d’environnement est très limité: voir l’analyse du recours juridictionnel sur la base du caractère déraisonnable/irrationnel au point 1.2, paragraphe 4, ci-après. L’évaluation de la gouvernance a cité l’étude de Ryall (2013), selon laquelle les juridictions irlandaises ont tendance à s’en remettre à l’expertise des autorités publiques sur les questions environnementales, et a qualifié cette tendance de préoccupante, notant qu’elle n’avait vu aucune preuve indiquant que cette pratique ait changé depuis lors. Il convient de noter un arrêt récent dans lequel la Haute Cour a mis l’accent sur la retenue judiciaire mais a néanmoins conclu qu’il n’existait aucun élément devant l’An Bord Pleanála (ABP) susceptible d’étayer sa décision d’autorisation d’aménagement, bien que l’ABP ait conclu que de tels éléments lui ont été soumis: voir Halpin/An Bord Pleanála [2020] IEHC 218. L’ABP a cherché à faire appel de cette décision devant la Cour d’appel au motif que la Haute Cour n’était pas habilitée à «examiner en détail» son raisonnement de cette manière, mais l’ABP s’est vue refuser l’autorisation par la Haute Cour.

Si l’Irlande ne dispose pas actuellement d’une juridiction spécialisée dans le domaine de l’environnement en tant que telle, l’ABP est un organe administratif d’appel habilité à prendre des décisions contraignantes dans les litiges en matière d’aménagement (c’est-à-dire d’utilisation des sols). Concrètement, tant les parties initiales (c’est-à-dire le promoteur sollicitant une autorisation d’aménagement) que les tiers (par exemple, les membres du public/les ONG) peuvent faire appel devant l’ABP. Celle-ci est chargée de la détermination des recours en matière d’aménagement et de la détermination des demandes de développement des infrastructures stratégiques et de développement de l’habitat stratégique. Elle est également chargée d’une série d’autres fonctions relatives à l’utilisation des sols et au droit de l’aménagement du territoire/de l’environnement, voir ici.

L’ABP se compose d’un comité de décision spécialisé et d’un grand nombre de professionnels spécialisés. L’ABP fait appel à des experts scientifiques et techniques en tant que décideurs et peut employer des experts pour fournir des conseils et pour contribuer à l’évaluation des éléments de preuve présentés par les parties.

Parmi les autres organes de décision spécialisés qui peuvent être considérés comme des tribunaux environnementaux en quelque sorte, on peut citer la commission de recours pour les permis d’aquaculture et le comité de recours forestier.

Bien qu’il ne s’agisse pas de tribunaux en tant que tels, d’autres autorités d’aménagement du territoire (par exemple, les autorités locales) disposent également d’une expertise technique considérable en ce qui concerne leurs fonctions en matière d’autorisation d’aménagement, ce qui est reconnu par les juridictions (voir également la section sur la retenue judiciaire ci-après) et l’EPA est un autre organe décisionnel doté d’une expertise technique qui a le pouvoir d’accorder des autorisations, de contrôler et de faire respecter les conditions d’autorisation, ainsi que d’autres pouvoirs d’exécution étendus.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office

Pouvoir discrétionnaire de soulever des points de droit d’office

La position générale du droit irlandais est que la portée de la procédure est définie ou limitée par les arguments présentés à la juridiction par les parties au litige. Les juridictions disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour soulever d’office des points de droit (généralement décrites comme soulevant un point de droit d’office), mais cela se produit relativement rarement dans la pratique. Dans les affaires où une juridiction décide de soulever un point d’office, les parties seront invitées à présenter des observations sur ce point.

Retenue judiciaire

Les juridictions irlandaises s’en remettent à l’expertise de décideurs tels que les autorités d’aménagement du territoire, l’ABP et l’EPA, étant donné que les juridictions ne sont pas des experts en matière d’aménagement et d’environnement, tandis que l’Oireachtas a souvent confié à ces organismes administratifs spécialisés la tâche de prendre des décisions en matière d’aménagement et d’environnement.

Dans le cadre des procédures de contrôle juridictionnel, la Haute Cour contrôle la légalité de la décision contestée. Ce contrôle suppose d’examiner si toutes les exigences réglementaires ont été remplies et si des procédures équitables/appropriées ont été respectées. Lorsque le bien-fondé d’une décision en matière d’aménagement et d’environnement est contesté dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la Haute Cour peut annuler une telle décision si celle-ci est jugée «déraisonnable » ou «irrationnelle», en appliquant soit le critère général de l’arrêt dans l’affaire The State (Keegan)/Stardust Victims' Compensation Tribunal [1986] IR 642 (si la décision est «fondamentalement contraire à la raison et au bon sens») soit le critère le plus restrictif de l’arrêt dans l’affaire O’Keeffe/An Bord Pleanála [1993] 1 IR 39, qui s’applique lorsque l’examen concerne une décision d’un décideur technique ou qualifié ou professionnel dans le domaine de ces connaissances techniques ou spécialisées (voir Denham J devant la Cour suprême dans l’affaire Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701). En vertu de ce critère de l’affaire O’Keeffe, il incombe à un requérant demandant un contrôle juridictionnel d’établir que le décideur de l’autorité publique ne disposait d’«aucun élément pertinent» (voir la mention de l’affaire Halpin à la section 1.2, point 3, ci-dessus) pour étayer sa décision et, si le requérant ne l’établit pas, la juridiction ne peut pas conclure que la décision était déraisonnable/irrationnelle.

Dans un certain nombre d’affaires, il a été établi qu’un niveau de contrôle plus élevé que celui de l’affaire O’Keeffe pouvait éventuellement s’appliquer dans les affaires d’aménagement/d’environnement, bien qu’il soit prévu dans le cadre du système de recours juridictionnel existant: Voir Sweetman/An Bord Pleanála [2007] 2 ILRM 328, points 6.16 et 6.21; Klohn/An Bord Pleanála [2008] 2 ILRM 435, point 458; Keane/An Bord Pleanála [2012] IEHC 324, points 18 et 19.

Dans les affaires relatives aux droits fondamentaux, les juridictions appliquent un critère de proportionnalité (voir Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701 et AAA & anor/Minister for Justice & ors [2017] IESC 80), prévoyant un contrôle plus approfondi.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Il existe un certain nombre de services gouvernementaux chargés de la formulation des politiques et de l’élaboration de la législation, notamment, par exemple, le ministère du logement, des collectivités locales et du patrimoine, et le ministère de l’environnement, du climat et des communications.

La mise en œuvre du droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement en Irlande incombe aux organismes nationaux qui ont été créés à cette fin. Les autorités d’aménagement du territoire (c’est-à-dire les autorités locales) et l’An Bord Pleanála (ABP) sont responsables de la détermination des demandes d’aménagement et, dans le cas des autorités d’aménagement du territoire, de l’élaboration des plans d’aménagement et de la prospective.

L’ABP est chargée de la détermination des recours en matière d’aménagement et de la détermination des demandes de développement de l’habitat stratégique et de développement des infrastructures stratégiques, notamment les affaires relatives aux grands axes routiers et aux chemins de fer. Elle est également responsable de toute une série d’autres fonctions, dont la liste complète est disponible ici.

L’EPA est un organisme public indépendant établi en vertu de la loi de 1992 instituant l’Agence pour la protection de l’environnement. L’EPA s’articule autour de cinq bureaux: le Bureau pour la durabilité environnementale (Office of Environmental Sustainability); le Bureau de l’application de la loi sur l’environnement (Office of Environmental Enforcement); le Bureau des preuves et de l’évaluation (Office of Evidence and Assessment); le Bureau de la protection radiologique (Office of Radiological Protection) et le Bureau des communications et des services aux entreprises (Office of Communications and Corporate Services). Le 1er août 2014, l’Institut irlandais de protection radiologique (Radiological Protection Institute of Ireland, RPII) a fusionné avec l’EPA et le Bureau de la protection radiologique a été créé. L’EPA est chargée de l’octroi de licences concernant les installations de gestion des déchets, notamment les décharges, les incinérateurs et les centres de transfert des déchets; les activités industrielles à grande échelle telles que l’industrie pharmaceutique, la fabrication de ciment, les centrales électriques; certaines formes d’agriculture intensive; l’utilisation confinée et la dissémination contrôlée d’organismes génétiquement modifiés (OGM); les sources de rayonnements ionisants; les grandes installations de stockage d’essence; les rejets d’eaux usées; et les activités de déversement en mer.

En ce qui concerne la mise en œuvre, l’EPA est chargée de la réalisation d’un programme annuel d’audits et d’inspections des installations agréées par l’EPA; de la supervision des responsabilités des autorités locales en matière de protection de l’environnement; de la supervision de l’approvisionnement en eau potable et de la mise en application des autorisations de traitement des eaux usées urbaines dans les installations gérées par Irish Water; de la collaboration avec les autorités locales et d’autres agences pour lutter contre la criminalité environnementale en coordonnant un réseau national de contrôle de l’application de la législation (NIECE), ciblant les contrevenants et supervisant l’assainissement; de la poursuite des personnes qui enfreignent certaines lois environnementales; de la promotion du respect et de l’application de la réglementation fondée sur la responsabilité du producteur, comme les déchets d’équipements électriques et électroniques et les piles et accumulateurs; de l’application des règlements tels que ceux sur les substances chimiques (REACH, mercure et détergents), les peintures, les substances dangereuses (LdSD, PCB et POP), les gaz à effet de serre fluorés et les substances appauvrissant la couche d’ozone; et de la coordination de la mise en œuvre du plan national de gestion des déchets dangereux.

Le commissaire chargé de l’information environnementale statue sur les recours relatifs aux décisions des autorités publiques concernant des demandes d’accès aux informations environnementales. Ce rôle a été établi par les European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018. De même, il existe des organes administratifs d’appel dans d’autres domaines tels que les décisions concernant l’aménagement (l’ABP, précité), l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture, la sylviculture et en ce qui concerne certaines décisions relatives à la protection de la nature — voir le point 1.3, paragraphe 4, ci-dessous.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Il existe une doctrine selon laquelle il faut généralement épuiser le recours administratif avant que l’autorisation ne soit accordée par la Haute Cour pour engager une procédure de contrôle juridictionnel (pour une analyse de la question, voir Simons 2014). S’il est possible qu’un requérant engage une procédure de contrôle juridictionnel sans épuiser au préalable les possibilités de recours administratif, il serait souvent conseillé au requérant de suivre d’abord la voie de recours administratif en raison du risque de se voir refuser l’autorisation d’introduire un recours (ou, en définitive, de se voir refuser la réparation par la juridiction exerçant son pouvoir d’appréciation) parce qu’il n’a pas épuisé le recours administratif avant de saisir la justice.

Toutefois, si, par exemple, les voies de recours administratif disponibles ne permettent pas de traiter le ou les problèmes particuliers qui se posent, rien n’empêche un requérant de procéder directement au recours juridictionnel.

Les European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018 permettent d’introduire un recours devant la Haute Cour, mais uniquement sur un point de droit et à la suite d’un réexamen interne par l’organisme public en première instance et d’un recours ultérieur devant le commissaire chargé de l’information environnementale, qui doit être introduit au plus tard un mois après la décision de réexamen interne (ce délai peut être prolongé dans certaines circonstances). Il peut également être possible d’exercer un contrôle juridictionnel de l’organisme public, voire du commissaire, s’il y a violation de procédures équitables ou si la demande porte sur un point du droit constitutionnel ou du droit de l’Union, bien qu’il puisse être objecté qu’il n’y a pas eu d’épuisement des voies de recours: voir, par exemple, Right to Know CLG/An Taoiseach [2020] IEHC 228. Le commissaire peut déférer toute question de droit soulevée dans le cadre d’un recours dont il est saisi à la Haute Cour pour qu’elle statue et il doit reporter l’adoption d’une décision jusqu’à ce que la procédure judiciaire ait été tranchée.

Les Wildlife Acts 1976 to 2018 (lois sur la faune et la flore sauvages de 1976 à 2018) prévoient que certaines décisions administratives du ministre peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de district. Une personne lésée par un refus du ministre d’accorder ou de renouveler une autorisation pour chasser et tuer avec des armes à feu peut faire appel de ce refus (article 29). Une personne peut faire appel de la décision du ministre de refuser l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation d’un négociant en espèces sauvages (article 48). Toute personne lésée par une saisie et une détention en vertu de la loi sur la faune et la flore sauvages peut également former un recours (article 77).

Le délai imparti à la juridiction pour statuer définitivement est difficile à définir précisément, car il dépendra du temps que prend la juridiction avant de connaître de l’affaire et de rendre son jugement, puis de la question de savoir si cette décision fait l’objet d’un appel, et si la Haute Cour a interjeté appel soit directement auprès de la Cour d’appel, soit au moyen d’un «recours direct» devant la Cour suprême. La question de savoir si une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne a lieu sera également pertinente, bien entendu: cela représente environ 15,5 mois supplémentaires. Les dernières statistiques du Service des juridictions révèlent ce qui suit:

  • Devant la Haute Cour, les affaires de contrôle juridictionnel en 2019 ont duré en moyenne 392 jours entre la délivrance et le règlement de l’affaire (p. 100). (Dans la liste commerciale, où le traitement des affaires est accéléré, il faut une semaine à six mois pour une audience devant la Haute Cour à compter de la première date de renvoi.)
  • Devant la Cour d’appel, en 2019, le délai moyen entre le moment où le recours a été inscrit au rôle de la Cour et l’audience était de 20 mois (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.
  • Devant la Cour suprême, en 2019, le délai moyen entre la détermination de la demande d’autorisation et l’audience de l’appel était de 55 semaines (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe pas de juridiction environnementale spécialisée en Irlande, bien que, comme indiqué ci-dessus, le programme du gouvernement (2020) prévoie l’engagement de mettre en place une nouvelle juridiction de droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement gérée par des juges spécialisés.

Afin d’accélérer l’instruction de certaines affaires d’autorisation d’aménagement, la liste d’urbanisme commercial et de DIS (développement des infrastructures stratégiques) de la Haute Cour (la «liste de DIS») est chargée d’entendre: a) les contrôles juridictionnels relatifs au développement défini comme le «développement des infrastructures stratégiques» ou le «développement de l’habitat stratégique», et b) les affaires d’aménagement inscrites sur la liste commerciale. Les affaires figurant sur cette liste de DIS font l’objet d’une procédure spéciale de gestion des dossiers devant un juge spécialisé dans le traitement de cette liste (Direction pratique HC103). Les affaires du droit de l’aménagement qui ne relèvent pas de la définition des infrastructures stratégiques/de l’habitat stratégique peuvent figurer sur la liste commerciale (et donc sur la liste de DIS) à condition qu’elles respectent les seuils et les critères d’inscription sur cette liste [énoncés dans l’ordonnance 63A des Rules of the Superior Courts (règlement des hautes juridictions)], notamment le paiement de frais s’élevant à 5 000 EUR. Le montant de ces frais signifie que les affaires d’aménagement figurent normalement sur la liste commerciale à la demande d’un promoteur plutôt que d’une personne physique ou d’une ONG.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

De nombreux régimes d’autorisation environnementale en Irlande ne prévoient pas de recours administratif, de sorte que le seul recours est de contester une décision par un recours en contrôle juridictionnel devant la Haute Cour.

La décision d’autorisation d’aménagement prise par une autorité locale ouvre une voie de recours devant l’An Bord Pleanála (ABP), le Conseil indépendant irlandais en matière d’aménagement du territoire, lorsque la décision est une décision d’aménagement en vertu du Planning and Development Act 2000 (article 37 du PDA 2000).

Les décisions relatives à l’accès aux demandes d’informations environnementales peuvent faire l’objet d’un recours devant le commissaire chargé de l’information environnementale, un organe d’appel indépendant au niveau national [article 12 des European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018].

Les décisions concernant l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours pour les permis d’aquaculture, un organe national indépendant.

Plusieurs autorisations relatives à la sylviculture peuvent faire l’objet d’un recours devant le comité de recours forestier, un organe désigné par le ministre de l’agriculture [article 14A du Agriculture Appeals Act 2001 (loi de 2001 sur les recours agricoles); et les Forestry Appeals Committee Regulations 2020 (règlements de 2020 sur le comité de recours forestier), S.I. 418/2020].

L’article 37 du European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 [règlement de 2011 adopté dans le cadre des Communautés européennes (Oiseaux et Habitats naturels)] prévoit qu’une personne qui a un intérêt dans un terrain affecté par un arrêté du ministre visant à limiter les activités susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000, ou par une décision du ministre de ne pas accorder de dérogation à un tel arrêté, peut faire appel de la décision devant un responsable des appels indépendant. En outre, une personne concernée par une décision du responsable des appels ou du ministre peut former un recours contre la décision devant la Haute Cour sur un point de droit dans un délai de 28 jours à compter de la réception de la décision du responsable des appels.

Il n’existe pas de droit de recours administratif en ce qui concerne les autorisations relatives à la DEI octroyées par l’EPA. Toutefois, l’EPA est tenue de publier une proposition de décision dans le cadre de laquelle des objections peuvent être formulées, suivies d’une décision finale, et la décision de l’EPA peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

En ce qui concerne la mise en œuvre, les décisions du tribunal de district peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’arrondissement pour une audition de novo complète et les décisions du tribunal d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour pour une audition de novo complète.

Alors que la plupart des domaines du droit de l’environnement bénéficient d’un droit de recours automatique de la Haute Cour devant la Cour d’appel, les décisions de contrôle juridictionnel de la Haute Cour en matière de droit de l’aménagement du territoire ne peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel que si la Haute Cour certifie que sa décision comporte un point de droit d’une importance publique exceptionnelle et qu’il est souhaitable, dans l’intérêt public, qu’un recours soit formé (article 50A du PDA 2000). Cette compétence est interprétée de manière stricte et les deux branches du critère doivent être remplies. Depuis la 33e modification de la Constitution, instituant la Cour d’appel en 2014, une demande de recours direct peut être introduite directement par une partie auprès de la Cour suprême après la procédure devant la Haute Cour. Pour que l’autorisation soit accordée, la Cour suprême doit être convaincue qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un recours direct devant elle, et une condition préalable pour que la Cour suprême en soit convaincue est la présence d’un des facteurs suivants ou des deux: la décision concerne une affaire d’une importance publique générale ou les intérêts de la justice. Ces critères sont déterminés par un collège de trois juges de la Cour suprême, sur la base des documents déposés en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel et de tout mémoire en réponse.

Comme la Cour suprême l’a relevé dans l’affaire Grace et Sweetman/An Bord Pleanála & ors [2017] IESC 10, il est possible d’envisager qu’il puisse y avoir une affaire dans laquelle la Haute Cour a, à juste titre, refusé un certificat d’interjeter appel devant la Cour d’appel (en appliquant son critère «et»), mais la Cour suprême, sans pour autant être en désaccord avec la Haute Cour, a constaté que le seuil constitutionnel avait été respecté (en appliquant son critère «soit l’un soit l’autre»). Comme la Cour suprême l’a relevé, les seuils ne sont pas les mêmes et le seuil de certificat de la Haute Cour est sans aucun doute quelque peu plus élevé.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

Certaines lois et certains instruments réglementaires prévoient le renvoi d’un point de droit ou un recours sur un point de droit d’un tribunal ou organe administratif devant la Haute Cour. Par exemple, l’article 50, paragraphe 1, du Planning and Development Act 2000 prévoit que l’An Bord Pleanála peut saisir la Haute Cour d’une question de droit, et le règlement AIE prévoit un recours sur un point de droit devant la Haute Cour. En outre, le tribunal de district et le tribunal d’arrondissement peuvent déférer des questions de droit dans le cadre d’une procédure engagée devant, respectivement, la Haute Cour et la Cour d’appel.

Il n’existe pas d’autres voies ou moyens d’appel extraordinaires hormis la restriction prévue à l’article 50A, paragraphe 7, du Planning and Development Act 2000, qui exige, par dérogation au droit de recours automatique général devant la Cour d’appel, que l’autorisation d’interjeter appel soit obtenue auprès de la Haute Cour dans le cadre de demandes de recours juridictionnel en matière d’aménagement du territoire.

Il n’existe pas d’instructions pratiques ou de règles nationales séparées ou distinctes sur la question de savoir quand les juridictions nationales devraient saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par le passé, les requérants ont cherché à savoir si, par exemple, dans le cadre d’un recours juridictionnel en matière d’aménagement du territoire, la Haute Cour pouvait refuser de procéder à un renvoi préjudiciel puis refuser l’autorisation d’interjeter appel.

Ces dernières années, les juridictions irlandaises ont montré une tendance croissante à saisir la CJUE de questions dans le domaine du droit de l’environnement. Voir, par exemple: NEPPC (C‑470/16), Grace et Sweetman/An Bord Pleanála (C‑164/17), Klohn (C‑167/17), People Over Wind et Sweetman/Coillte (C‑323/17), Holohan/An Bord Pleanála (C‑461/17), Friends of the Irish Environment CLG/An Bord Pleanála (C‑254/19), Friends of the Irish Environment/Commissioner for Environmental Information (C‑470/19).

Dans l’affaire Holohan & Ors./An Bord Pleanála [2017] IEHC 268, la Haute Cour a jugé que si une question de droit de l’Union qui n’est pas un acte clair se pose, il peut y avoir des raisons de penser qu’il pourrait être plus approprié de la déférer par la Haute Cour plutôt que par une juridiction d’appel.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

Il existe la possibilité de recourir à la fois à la médiation et à l’arbitrage en Irlande, qui peuvent servir de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et conflits environnementaux. La médiation est régie par le Mediation Act 2017 (loi de 2017 sur la médiation) et il existe des règlements de procédure pour la médiation au tribunal de district, au tribunal d’arrondissement et à la Haute Cour. La juridiction peut émettre une invitation à examiner d’office la médiation dans toute procédure civile à laquelle s’applique la loi de 2017, à tout moment où une telle procédure est pendante devant la juridiction et lorsque, à la suite d’une invitation de la juridiction, les parties décident de recourir à la médiation, la juridiction peut, après avoir entendu les parties, formuler les ordonnances qu’elle juge appropriées conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la loi de 2017.

L’arbitrage commercial est régi par l’Arbitration Act 2010 (loi de 2010 sur l’arbitrage) et peut se produire lorsqu’il existe un accord commercial tel qu’un contrat d’achat d’actifs, un accord d’achat d’actions ou un contrat de location en cas de violation d’une convention, d’une garantie ou d’une indemnité en matière de droit de l’environnement.

La médiation et l’arbitrage, en tant que modes de règlement des litiges, sont généralement convenus entre les parties et ne font pas intervenir le système judiciaire, bien que la procédure judiciaire puisse être suspendue sine die dans l’attente de l’issue de la médiation ou de l’arbitrage. Un arbitre a également la possibilité de saisir la Haute Cour d’un point de droit et il existe un juge de la Haute Cour chargé de traiter des questions d’arbitrage.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Le Procureur général joue un rôle dans la poursuite de la criminalité environnementale. Par exemple, certaines infractions en matière de déchets peuvent être poursuivies par le Procureur général après un acte d’accusation devant le tribunal d’arrondissement. La peine en cas de condamnation sur inculpation est une amende ne dépassant pas 15 000 000 EUR ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas dix ans, ou les deux.

Le commissaire chargé de l’information environnementale joue un rôle dans la détermination des recours au titre des European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018. Le rôle du commissaire est de procéder à des examens indépendants des décisions prises par les autorités publiques concernant les demandes d’informations environnementales.

Le médiateur irlandais peut enquêter sur les plaintes concernant des prestataires de services publics. Toutefois, son site web reprenant la liste des prestataires sur lesquels il peut enquêter omet de mentionner plusieurs organismes pertinents [par exemple, Bord na Móna (entreprise de tourbe semi-étatique) et l’EPA]. Le site web indique toutefois que la liste n’est pas exhaustive; cela étant, le fait qu’un organisme ne figure pas sur la liste peut rendre moins probable que cette voie soit utilisée pour demander réparation à l’égard de ces organismes.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

De manière générale, les personnes ayant qualité pour agir sont divisées en deux groupes. Premièrement, les personnes qui ont présenté une demande au cours de la procédure administrative et qui ont un intérêt suffisant dans la procédure (la participation à la procédure conférera indubitablement la qualité pour agir, même si le fait d’avoir présenté une demande n’est pas toujours une condition préalable nécessaire: voir Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10). Toutes les personnes, indépendamment de leur localisation, de leur intérêt ou de tout autre critère d’éligibilité, peuvent présenter une demande. L’appréciation de la question de savoir si une partie a un intérêt suffisant dépendra des facteurs présents dans chaque affaire. Les juridictions examineront des facteurs tels que le degré d’incidence du projet envisagé sur la personne, leur degré de participation dans le processus décisionnel, leurs motivations pour demander le réexamen d’une décision et le stade du processus pour lequel une décision doit faire l’objet d’un recours pour décider si elles ont qualité pour contester la décision.

Deuxièmement, les ONG environnementales dont les buts et objectifs ont trait à la promotion de l’environnement et qui ont poursuivi ces objectifs au cours des 12 derniers mois ont le droit d’agir en cas de projet soumis à l’EIE. À l’heure actuelle, il n’existe pas de règles en ce qui concerne le nombre de membres ou d’autres critères applicables aux ONG environnementales pour pouvoir bénéficier de ce droit général d’agir. Il n’existe pas non plus de distinction entre les ONG environnementales constituées en tant qu’entité juridique et celles qui sont des associations de fait.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Les règles régissant la qualité pour agir énoncées ci-dessus s’appliquent généralement aux recours qui concernent la directive EIE, la DEI, les directives Habitats/Oiseaux et EIEAS, etc. Toutefois, en fonction de la nature de l’activité, tous les litiges passent par l’un des deux axes législatifs distincts: activités qui relèvent de l’urbanisme (autorisation d’aménagement) et activités qui ne relèvent pas de l’urbanisme (déchets, eau, DEI, etc.)

En cas de contestation en matière d’urbanisme (autorisation d’aménagement), une partie en litige ne recevra une autorisation que si la juridiction est convaincue à la fois que la partie en litige présente un intérêt suffisant (ce qui peut être présumé dans le cas des ONG environnementales, comme décrit ci-dessus) et qu’il existe des «motifs sérieux» de soutenir que la décision ou l’acte concerné est invalide ou devrait être annulé (article 50A du PDA 2000). Cette obligation de démontrer des motifs sérieux ne s’applique pas en dehors du domaine des autorisations d’aménagement.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Pour les personnes physiques, en règle générale, la participation à la procédure administrative conférera la qualité pour agir.

Dans l’arrêt Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10, la Cour suprême a jugé que le fait de ne pas participer à la procédure d’octroi d’autorisation n’exclut pas en soi qu’une personne ait qualité pour agir, mais qu’il peut s’agir d’un élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération. Dans ce contexte, la Cour a souligné que la participation à la procédure conférera incontestablement la qualité pour agir. Sur les faits, la qualité pour agir a été reconnue à Mme Grace, bien qu’elle n’ait pas du tout participé à la procédure administrative. Il convient toutefois de noter qu’elle vivait à moins de 1 km du projet envisagé, qu’elle militait depuis longtemps en ce qui concerne le projet et était sans aucun doute directement concernée. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la décision de la Cour justifie la proposition selon laquelle la règle de la participation préalable a été supprimée. Cela étant, la Cour a indiqué que si M. Sweetman (l’autre récusant, qui ne vivait pas à proximité du parc éolien en cause) avait participé à la procédure d’octroi d’autorisation ou avait fourni à la Cour des explications convaincantes quant à sa non-participation, il aurait été bien plus simple de résoudre la question de la qualité pour agir en sa faveur (en définitive, la Cour n’a pas jugé nécessaire de parvenir à une décision finale sur la question de la qualité pour agir de M. Sweetman).

Par la suite, la Haute Cour a jugé dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 que rien dans l’article 11 de la directive EIE ou dans l’affaire C‑263/08, Djurgården, ou dans l’affaire C‑137/14, Commission/Allemagne, n’empêche une juridiction nationale, en vertu du droit de l’Union, de tenir compte, parmi les facteurs à prendre en considération pour déterminer la qualité pour agir, de la non-participation du requérant au processus d’aménagement ou à la procédure administrative préalable qui a conduit à la décision attaquée et de toute explication de cette non-participation (des facteurs qui, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman, peuvent être pris en considération en vertu des règles nationales irlandaises en matière de qualité pour agir). En effet, la Cour a jugé dans l’affaire C‑664/15, Protect Natur, qu’une condition de participation préalable ne saurait porter atteinte au droit d’accès à des mécanismes judiciaires effectifs, du moins en vertu de l’article 9 de la convention d’Aarhus et éventuellement aussi de l’article 11 de la directive 2011/92. La Cour n’est toutefois pas parvenue à une conclusion définitive sur ce point. Par la suite, en janvier 2021, dans l’affaire C‑826/18, Stichting Varkens in Nood, la CJUE a jugé que l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus s’oppose à une condition de participation préalable à une procédure relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, introduite par des ONG environnementales qui font partie du «public concerné». La CJUE a en outre jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne s’oppose pas à une condition de participation préalable, à moins que l’on ne puisse raisonnablement reprocher au requérant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas être intervenu dans la procédure antérieure.

Pour avoir qualité pour agir, une personne doit prouver qu’elle a un intérêt suffisant dans la décision. Cet intérêt ne doit pas être lié à un intérêt financier ou foncier, mais un certain degré d’impact ou de proximité physique est l’un des éléments évalués. De même, une juridiction examinera les raisons pour lesquelles la personne demande un contrôle juridictionnel de la décision administrative. Les juridictions chercheront généralement à détecter un intérêt personnel et immédiat et/ou une véritable préoccupation environnementale et à donner qualité pour agir si ces facteurs sont présents. Si, en revanche, le projet envisagé ne suscite aucun intérêt personnel de la personne, si celle-ci n’est pas directement affectée et si la Cour estime qu’une prétendue préoccupation environnementale n’est qu’une indication permettant de faire obstacle au processus du projet, la qualité pour agir peut être refusée. En l’absence de définition de l’«intérêt suffisant», il est difficile de prédire si une personne aura qualité pour agir, en particulier lorsque la personne n’a pas participé à la procédure antérieure. Comme la Cour suprême l’a souligné dans l’affaire Grace et Sweetman, la participation au processus antérieur conférera incontestablement la qualité pour agir.

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas à strictement parler d’une question de qualité pour agir, comme décrit ci-dessus, une personne n’atteindra pas le seuil initial de contrôle juridictionnel dans une affaire d’autorisation d’aménagement à moins qu’elle ne puisse démontrer des «motifs sérieux» justifiant l’annulation de la décision. Pour ce faire, la personne doit démontrer ex parte à la juridiction les raisons d’ordre juridique qui, selon elle, signifient que la décision doit être annulée. Ces raisons juridiques doivent convaincre la juridiction qu’il existe au moins un fumus boni juris sérieux et que le requérant devrait être autorisé à contester la demande lors d’une audience complète.

Les ONG doivent également faire valoir des motifs sérieux répondant à la même norme dans les affaires d’autorisation d’aménagement, et doivent généralement démontrer un «intérêt suffisant» pour avoir qualité pour agir. Elles ne doivent toutefois pas démontrer un intérêt suffisant dans une décision faisant l’objet de l’EIE. En d’autres termes, dans les affaires relatives à l’EIE, elles ont le droit de participer de plein droit dès lors qu’elles ont des buts ou des objectifs «qui ont trait à la promotion de la protection de l’environnement» et qu’elles ont poursuivi ces buts au cours des 12 mois précédant la date de la demande d’aménagement ou d’autorisation. Il est difficile de savoir si cette exigence de 12 mois fait référence à la nécessité d’une activité constante au cours de cette période ou si une seule intervention ou activité de l’ONG au cours des 12 mois précédents suffira. Cette exigence de 12 mois exclut la mise en place d’ONG après la présentation d’une demande en vue de faire office de moyen contentieux réputé recevable à une procédure ultérieure. La législation prévoit que les autorités prescrivent des exigences supplémentaires auxquelles les ONG doivent satisfaire pour se voir reconnaître le droit d’ester en justice, mais ce pouvoir n’a pas été exercé jusqu’à présent.

Étant donné que de nombreuses dispositions législatives irlandaises ont été prévues pour donner aux ONG environnementales qualité pour agir dans certaines situations spécifiques, il serait prudent de partir du principe que, en dehors de ces régimes/situations réglementaires spécifiques, il sera nécessaire que les ONG environnementales démontrent un intérêt suffisant plutôt que de s’attendre à ce qu’elles soient effectivement considérées dans la pratique comme ayant qualité pour agir dans toutes les affaires d’environnement/d’aménagement. Il convient de noter que l’État plaidera en justice contre les ONG environnementales; par exemple, en 2020, le gouvernement a soutenu avec succès devant la Cour suprême que Friends of the Irish Environment, en tant que personne morale, n’avait pas qualité pour faire valoir les droits constitutionnels personnels ou les droits de l’homme en vertu de la CEDH: voir Friends of the Irish Environment/Government of Ireland & Ors. [2020] IESC 49.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Les règles générales de la juridiction s’appliquent. Toutes les affaires doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’État, à savoir l’anglais ou l’irlandais.

En ce qui concerne l’interprétation, l’ordonnance 120 des Rules of the Superior Courts prévoit que le nombre d’interprètes est fonction de ce que le juge en chef (Chief Justice) et le président de la Haute Cour, respectivement, peuvent occasionnellement demander, par demande écrite adressée au ministre de la justice, et ces interprètes comparaissent devant les juridictions et les greffes des hautes juridictions et sont disponibles pour comparaître devant ces juridictions dans la mesure nécessaire à l’audience de toute cause ou affaire. Le rapport annuel 2020 du service des juridictions indique qu’un financement de 1,5 million d’EUR a été accordé pour les services d’interprétation devant les juridictions en 2019 et contient un tableau reprenant les langues les plus couramment interprétées devant les juridictions.

Tout document en langue étrangère devant être utilisé dans le cadre d’un litige doit être traduit en anglais ou en irlandais par un traducteur dûment qualifié. Les coûts liés à cet exercice doivent être supportés par la partie qui entend se fonder sur ces documents. Les déclarations peuvent être faites sous serment dans une langue étrangère lorsqu’elles sont dûment certifiées et accompagnées d’une traduction vérifiée et d’une ou plusieurs déclarations sous serment du traducteur et de l’interprète confirmant que la traduction est exacte et que l’interprète lit avec précision au déposant le contenu de la déclaration sous serment en langue étrangère (ordonnance 40 des Rules of the Superior Courts).

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Les procédures judiciaires en Irlande sont des procédures contradictoires de droit commun. De manière générale, en dehors des procédures d’injonction ou d’exécution, la principale procédure disponible dans le domaine de l’environnement est le contrôle juridictionnel d’une décision administrative déjà intervenue. Cela nécessite une appréciation par une juridiction de la légalité de la décision rendue. Les juridictions irlandaises ont tendance à s’en remettre à l’expertise technique des décideurs en matière d’aménagement et d’environnement au motif que les juridictions ne sont généralement pas des experts en matière d’aménagement et d’environnement, et que la législation pertinente a confié à ces organes administratifs spécialisés la tâche de prendre des décisions [voir Ryall (2013)]. Le contrôle juridictionnel se limite donc généralement à s’assurer que les autorités administratives ont correctement satisfait aux exigences légales et administratives - par exemple, que toutes les obligations légales ont été remplies, que la participation du public a eu lieu, qu’il a été dûment tenu compte des observations, que toutes les évaluations environnementales requises ont été menées à bien et que toutes les démarches administratives ont été accomplies - et que l’organisme n’a pas agi «de manière déraisonnable» ou «irrationnelle» (voir point 1.2, paragraphe 4, ci-dessus).

Cette limitation signifie qu’une fois qu’une juridiction examine une décision administrative, elle n’apprécie que les éléments de preuve qui ont été présentés auprès de (et qui ont été examinés par) l’organe administratif. Étant donné que la juridiction n’a aucun rôle à jouer pour réexaminer le bien-fondé de la conclusion à laquelle cet organe est parvenu (si ce n’est dans le sens limité du contrôle du caractère raisonnable ou rationnel de la décision sur les motifs de l’affaire O’Keeffe/Keegan – voir section 1.2, point 4), elle n’a ni la compétence ni le pouvoir de demander de nouveaux éléments de preuve.

Dans un arrêt récent dans le cadre de l’autorisation d’aménagement, la Haute Cour a mis l’accent sur sa position de longue date en matière de retenue judiciaire mais a néanmoins conclu qu’il n’existait aucun élément devant l’An Bord Pleanála (ABP) (Conseil national en matière d’aménagement du territoire) susceptible d’étayer sa décision contestée, bien que l’ABP ait conclu que de tels éléments lui ont été soumis: voir Halpin/An Bord Pleanála [2020] IEHC 218. L’ABP a cherché à faire appel de cette décision devant la Cour d’appel au motif que la Haute Cour n’était pas habilitée à «examiner en détail» son raisonnement de cette manière, mais l’ABP s’est vue refuser l’autorisation par la Haute Cour.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Une personne physique ou une ONG a le droit de présenter toute preuve d’expert qu’elle souhaite devant le décideur administratif.

Lorsqu’une procédure de contrôle juridictionnel a été engagée, les deux parties sont, du moins en théorie, habilitées à produire tout nouvel élément de preuve qu’elles souhaitent présenter sous serment. Toutefois, étant donné qu’une juridiction ne réévalue pas le bien-fondé des conclusions de fond auxquelles est parvenue l’autorité administrative sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis (si ce n’est dans le sens limité du contrôle du caractère raisonnable ou rationnel de la décision sur les motifs de l’affaire O’Keeffe/Keegan – voir section 1.2, point 4), il est peu probable que les nouveaux éléments de preuve soient, par définition, pertinents pour la procédure de contrôle juridictionnel. Toutefois, malgré cette difficulté, tant le requérant/l’opposant que le promoteur présenteront parfois de nouveaux éléments de preuve à la juridiction.

Du point de vue du requérant/de l’opposant, ces preuves d’expert sont généralement destinées à démontrer que les autorités administratives n’auraient pas pu parvenir à des conclusions particulières et/ou à démontrer que le fondement scientifique de ces conclusions était erroné. Du point de vue du promoteur, les déclarations sous serment sont souvent faites par les auteurs de rapports d’experts qui ont été examinés par les autorités administratives. Ces déclarations sous serment visent généralement à expliquer la nature et l’ampleur des évaluations scientifiques qui ont été réalisées par le promoteur afin d’étayer la légalité de la décision d’octroi d’une autorisation d’aménagement.

Enfin, l’autorité administrative qui a pris la décision sera, presque toujours, le premier défendeur dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel. Ces autorités jouent un rôle limité dans la recherche de nouveaux éléments de preuve avant toute décision concernant une demande d’aménagement ou une autorisation. Lorsqu’une décision aura été prise, les autorités administratives effectueront normalement des déclarations sous serment, en vérifiant les mesures prises pour parvenir à cette décision et en déterminant si les obligations légales ont été remplies et, dans l’affirmative, comment. Toutefois, ces déclarations sous serment ne comporteront pas, par définition, d’éléments de preuve supplémentaires qui n’ont pas été pris en considération avant que la décision attaquée ait été prise pour justifier la décision prise.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Le fait de demander des preuves d’expert, nonobstant le rôle très limité de tout élément de preuve qui n’a pas été soumis à l’organe administratif, relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la partie cherchant à s’en prévaloir. Il appartient à une partie cherchant des preuves d’expert de s’adresser à une personne ou à une organisation disposant de l’expertise nécessaire et de convenir avec elle de la portée et des conditions de ces preuves.

Bien que l’Irlande ne dispose pas d’un organisme officiel d’accréditation des témoins experts, Round Hall (un éditeur) établit le registre de témoins experts irlandais, une liste de témoins experts vérifiée par référence dans plus de 1 000 domaines d’expertise. Pour être autorisé à utiliser le logo associé «Expert Witness Directory of Ireland Irish Checked», un témoin figurant dans ce registre doit établir qu’il satisfait aux exigences du code de conduite du registre de témoins experts irlandais.

Il n’existe aucune liste légale d’exigences (telles que les qualifications ou l’expérience professionnelle) pour que les preuves soient considérées comme des preuves d’«expert». Toutefois, ces preuves d’expert comprendront une attestation concernant les qualifications, l’expérience et l’expertise particulière de l’auteur. Compte tenu de la taille limitée de la juridiction et du faible nombre de sujets environnementaux qui font généralement l’objet de litiges de manière plus qu’occasionnelle, dans la pratique, le groupe d’experts est généralement familier à toutes les parties; dans le cas contraire, des experts peuvent être recensés au moyen du registre décrit ci-dessus ou du bouche à oreille, en effectuant des recherches sur l’internet, etc. La commission irlandaise de réforme du droit a produit en 2016 un rapport sur la consolidation et la réforme des aspects du droit de la preuve, qui traite en détail de la question des experts.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Les preuves d’expert (qu’elles émanent du promoteur ou des opposants) qui étaient portées devant l’organe administratif ne lient pas cet organe. Les organes administratifs exercent une fonction décisionnelle indépendante et sont spécifiquement chargés de procéder à une évaluation et de tirer des conclusions indépendantes en ce qui concerne les éléments de preuve qui leur sont soumis.

Toutefois, une fois qu’ils ont formulé ce point de vue et ont décidé d’accueillir ou de rejeter la demande, cet avis (et la décision prise sur la base de celui-ci) est présumé correct aux fins de toute procédure de contrôle juridictionnel ultérieure: Kelly/An Bord Pleanála (Aldi Laytown) [2019] IEHC 84. L’avis ne peut être modifié par une juridiction que s’il est fondé sur une erreur de droit ou une erreur de compétence commise par l’autorité administrative. Dans la pratique, il est très difficile de contester avec succès toute conclusion de fond tirée par un organe administratif en ce qui concerne les éléments de preuve qui lui sont soumis. Une partie qui cherche à le faire doit démontrer que la décision est fondamentalement contraire à la raison et au bon sens (critère général) ou qu’aucun élément de preuve ne permet d’étayer la conclusion (le critère le plus restrictif qui s’applique lorsque l’examen concerne une décision d’un décideur technique ou qualifié ou professionnel dans le domaine de ces connaissances techniques ou spécialisées) (voir section 1.2, point 4, ci-dessus). Il importe donc peu qu’une juridiction estime que la décision était inopportune ou que les éléments de preuve disponibles tendaient à une conclusion différente.

Cela étant, dans un arrêt récent dans le cadre de l’autorisation d’aménagement, la Haute Cour a mis l’accent sur sa position de longue date en matière de retenue judiciaire mais a néanmoins conclu qu’il n’existait aucun élément devant l’An Bord Pleanála (ABP) (Conseil national en matière d’aménagement du territoire) susceptible d’étayer sa décision contestée, bien que l’ABP ait conclu que de tels éléments lui ont été soumis: voir Halpin/An Bord Pleanála [2020] IEHC 218. L’ABP a cherché à faire appel de cette décision devant la Cour d’appel au motif que la Haute Cour n’était pas habilitée à «examiner en détail» son raisonnement de cette manière, mais l’ABP s’est vue refuser l’autorisation par la Haute Cour.

La retenue judiciaire ne s’applique pas en ce qui concerne les prescriptions légales devant être satisfaites. La juridiction est manifestement experte dans ces domaines, tels que l’interprétation de la loi. Cela signifie que, dans la pratique, les contestations portant sur l’octroi d’une autorisation ou d’un permis concernent essentiellement les prescriptions légales plutôt que le fond d’une demande et sur lesquelles des experts indépendants apportent généralement des preuves. Le champ d’application des preuves d’expert est donc bien plus limité dans le système irlandais que dans les procédures inquisitoires.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Dans le système irlandais, il n’est pas possible que des experts soient sollicités d’office par la juridiction. La juridiction peut suggérer que certains éléments de preuve peuvent lui être utiles pour saisir l’affaire, mais elle n’a pas le pouvoir de contraindre la production de ces éléments de preuve.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Dans la majorité des actions civiles, mais pas dans le cadre d’un contrôle juridictionnel en matière d’environnement, des preuves d’expert sont présentées au moyen de rapports d’experts, de déclarations sous serment ou de lettres dans un format standard généralement similaire. Ce format standard vise à garantir que l’expert est indépendant de la partie qui a commandé les éléments de preuve et comporte l’engagement exprès que l’obligation principale de l’expert est envers la juridiction et non envers cette partie. En général, ces rapports sont rédigés directement par les experts eux-mêmes, et les avocats n’interviennent que très peu. Ces experts peuvent être appelés à témoigner au cours de la procédure et peuvent faire l’objet d’un contre-interrogatoire par les avocats pour les parties adverses.

Dans les procédures de contrôle juridictionnel en matière d’environnement, l’expert n’est pas strictement tenu d’attester de cette obligation principale envers la juridiction ou de sa propre indépendance, bien que, dans la pratique, il constatera généralement son expérience pertinente. En outre, en général, les avocats contribuent grandement à la rédaction de ces éléments de preuve.

Les procédures de contrôle juridictionnel en matière d’environnement sont presque toujours menées sans qu’aucune preuve d’expert ne soit fournie oralement devant la juridiction et, par conséquent, sans contre-interrogatoire.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Il n’y a pas de frais de procédure pour les preuves d’expert en tant que telles. Toute preuve d’expert sollicitée se présente sous la forme d’une preuve sur déclaration sous serment. Il y a des frais administratifs de minimis pour la prestation de serment (10 EUR + 2 EUR pour chaque document présenté) et pour le dépôt (20 EUR) de ces déclarations sous serment. Toutefois, il s’agit précisément des mêmes frais pour toutes les déclarations sous serment et aucune distinction n’est établie sur la base du fait qu’il s’agit de preuves d’expert.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

La représentation des parties en litige par des avocats n’est pas obligatoire. Toutefois, les parties en litige seraient normalement bien avisées de demander une telle représentation juridique afin de garantir l’égalité des armes.

La profession juridique en Irlande est partagée entre les solicitors et les barristers. Les solicitors sont des juristes qualifiés qui fournissent des conseils et un soutien juridiques spécialisés aux clients concernant les affaires contentieuses et non contentieuses. Les barristers n’administrent pas les fonds des clients, n’assurent pas la conservation en toute sécurité des documents originaux et ne fournissent pas non plus les services administratifs normaux non litigieux qu’un client attendrait d’un cabinet d’avocats. Les solicitors sollicitent l’expertise des barristers sur les questions qui, selon eux, nécessitent un avis plus approfondi, ainsi que pour la préparation et la conduite des litiges. Les solicitors ont tendance à faire appel aux services de barristers pour présenter les affaires de leurs clients devant les juridictions supérieures, principalement en raison de leur expertise en matière de plaidoyer et de procédure judiciaire.

Normalement, un client doit passer par un solicitor pour accéder aux services d’un barrister. Certains organismes professionnels (et leurs membres), s’ils sont agréés par le barreau irlandais, peuvent avoir un accès professionnel direct aux barristers pour solliciter un avis juridique en matière non contentieuse. Dans les procédures contentieuses, un client est généralement représenté par un cabinet d’avocats et deux (parfois trois, rarement quatre) barristers: un avocat assistant (rarement deux) et un avocat principal (parfois deux).

La Law Society of Ireland conserve un registre des solicitors. Celui-ci contient les coordonnées de base des solicitors et des entreprises et ne permet pas aux clients de trouver des avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement. Les solicitors sont toutefois autorisés à faire la publicité de leurs services (par exemple sur leur site web), sous réserve de règles strictes, qui, par exemple, empêchent les solicitors d’annoncer qu’ils se saisiraient d’affaires sur la base du «pacte de quota litis». Pour de plus amples informations sur les solicitors, voir ici.

Le barreau irlandais conserve un registre des barristers ici. Ce registre permet d’effectuer des recherches par domaine de spécialisation et par nom, ce qui permet de recenser les barristers spécialisés dans les domaines du droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Là encore, des règles spécifiques en matière de publicité s’appliquent. Pour en savoir plus sur les barristers, voir ici.

Les clients contactent généralement les avocats par courrier électronique ou par téléphone et, dans la pratique, le bouche à oreille est généralement efficace pour informer les clients potentiels des avocats spécialisés dans les domaines du droit de l’aménagement du territoire/de l’environnement, et des solicitors et barristers qui pourraient être disposés à se saisir d’affaires sur la base du «pacte de quota litis».

1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole

Certains travaux de consultation non contentieux sont indubitablement effectués par de nombreux avocats à titre gracieux, mais ils sont souvent ponctuels et ignorés. Il existe en Irlande un certain nombre de centres de conseil juridique gratuits, bien qu’ils ne travaillent généralement pas dans le domaine du droit de l’environnement. Récemment, cependant, Community Law & Mediation a engagé un avocat en matière d’environnement, une première pour le secteur des conseils juridiques gratuits en Irlande. En outre, deux grands cabinets d’avocats d’entreprise à Dublin ont engagé (chacun) un avocat pour travailler à temps plein à titre gracieux en dehors des domaines d’activité habituels des entreprises. En novembre 2020, le Pro Bono Pledge, une initiative de la Public Interest Law Alliance (PILA) et des centres de conseil juridique gratuits (FLAC), a été lancé en Irlande; les signataires s’engagent à atteindre un objectif indicatif minimal de 20 heures de bénévolat par avocat et par an, et il existe un mécanisme permettant de mesurer les progrès réalisés grâce à la communication annuelle de données à titre gracieux anonymes. Le barreau irlandais gère un régime d’aide volontaire pour les ONG, les organisations caritatives, etc.

Les litiges dans le domaine du droit de l’environnement ne sont généralement pas traités à titre gracieux par des solicitors ou des barristers. Au contraire, il se peut que les avocats soient disposés à se saisir d’affaires sur la base du «pacte de quota litis», ce qui signifie que les avocats ne sont pas payés si l’affaire du client n’aboutit pas mais, si elle aboutit, les avocats s’attendraient à récupérer leurs honoraires (en tout ou en partie) auprès de la partie déboutée.

1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

Comme mentionné au point 1.1, la majeure partie de l’assistance bénévole dans le domaine du droit de l’environnement serait ponctuelle, établie par le client simplement en prenant directement contact avec le ou les avocats en question et le ou les avocats acceptant d’apporter son aide. Des informations sur la manière de demander une assistance auprès du régime d’aide volontaire du barreau irlandais figurent ici.

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Voir réponse au point 1.2.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Bien que l’Irlande ne dispose pas d’un organisme officiel d’accréditation des témoins experts, Round Hall (un éditeur) établit le registre de témoins experts irlandais, une liste de témoins experts vérifiée par référence dans plus de 1 000 domaines d’expertise. Ce registre n’est disponible que sur support papier.

En ce qui concerne les ressources en ligne, ce registre consultable du Royaume-Uni contient des listes d’experts en Irlande et au Royaume-Uni, mais il n’est pas exhaustif. Une liste d’ingénieurs experts est disponible ici. Par ailleurs, les experts sont généralement recensés grâce au bouche à oreille, à des recherches sur l’internet, etc.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Les sites web des deux organisations faîtières complémentaires pour les ONG environnementales, l’Irish Environmental Network et l’Environmental Pillar, contiennent des listes de leurs membres d’ONG environnementales avec des liens vers les sites web:

Irish Environmental Network

Environmental Pillar

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Les Amis de la Terre a une succursale irlandaise: Les Amis de la Terre Irlande. Friends of the Irish Environment a récemment collaboré avec ClientEarth pour porter une affaire relative à la politique commune de la pêche devant la Haute Cour irlandaise. Par ailleurs, les ONG environnementales en Irlande sont généralement nationales, mais avec des liens avec des réseaux internationaux et/ou l’adhésion à des réseaux internationaux tels que le BEE, BirdLife International, etc.

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur, soit de même niveau)

Le délai de recours légal dépendra du régime décisionnel. En cas de recours contre des décisions d’aménagement du territoire auprès de l’ABP, le délai est de quatre semaines (article 37 du PDA 2000). En cas de recours devant le commissaire chargé de l’information environnementale, le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision à la suite du réexamen interne (ou, si aucune décision n’a été notifiée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision devait être notifiée) [article 12 des European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018]. En cas de recours contre une décision concernant l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture, le délai est d’un mois à compter de la date de publication de la décision [article 40 du Fisheries (Amendment) Act 1997 (loi (modificative) de 1997 sur la pêche, telle que modifiée)]. S’il existe plusieurs autorisations relatives à la sylviculture, le délai pour former un recours devant le comité de recours forestier est de 28 jours à compter de la date de la décision du ministre (article 5 des Forestry Appeals Committee Regulations 2020, S.I. 2020/418). Le délai de recours prévu par l’article 37 des European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 (visé à la section 1.3 ci-dessus) est de 28 jours au plus tard à compter de la notification de la décision ou du prononcé de la décision. Contrairement aux demandes de contrôle juridictionnel des juridictions, lorsque la juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prolonger le délai, les délais réglementaires ne peuvent généralement pas être prolongés.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

Les autorités d’aménagement du territoire doivent généralement prendre des décisions dans un délai de huit semaines, mais ce délai peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires si des informations complémentaires sont demandées ou de huit semaines supplémentaires si des informations complémentaires sont demandées dans une affaire nécessitant une EIE ou une évaluation appropriée au titre de la directive «Habitats» de l’UE [article 34(8) du PDA 2000]. L’An Bord Pleanála a pour objectif de rendre des décisions sur les recours dans un délai de 18 semaines (article 126) et des décisions sur les demandes relatives à des infrastructures stratégiques (article 37J), même si les décisions relatives aux demandes de développement des infrastructures stratégiques doivent être prises dans un délai de 16 semaines lorsqu’aucune audience n’a lieu [article 9 du Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016 (loi de 2016 sur l’aménagement du territoire et le développement (logement) et les locations résidentielles)].

Sylviculture: la législation applicable ne prévoit pas de délai pour que le ministre prenne des décisions d’autorisation de boisement ou pour que le comité de recours forestier statue sur les recours. Un examen du processus d’approbation du boisement publié en 2019 a révélé que moins de 40 % des demandes de boisement avaient été décidées en moins de 70 jours en 2019, tandis que pour près de la moitié des demandes, il a fallu plus de 99 jours pour statuer. En 2018, il a fallu plus de 53 semaines pour statuer sur 26 des 66 recours formés par le comité de recours forestier, soit près de 40 % du total.

DEI: l’EPA doit rendre sa proposition de décision dans un délai de huit semaines [article 87, paragraphe 3, de l’Environmental Protection Agency Act 1992; et Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 [règlements de 2013 de l’Agence pour la protection de l’environnement (Émissions industrielles) (Autorisation) (S.I. 137/2013)]. Il n’existe pas de mécanisme de recours administratif comparable à un recours auprès de l’ABP dans le contexte de l’aménagement; toutefois, comme indiqué ci-dessus, la proposition de décision peut être contestée et la décision de l’EPA peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant la Haute Cour. La décision de l’EPA doit être prise «aussi rapidement que possible» (article 85).

Octroi d’autorisations pour l’aquaculture: le ministre doit s’efforcer de statuer sur les demandes d’autorisations dans un délai de quatre mois [Fisheries (Amendment) Act 1997]. En appel, la commission de recours pour les permis d’aquaculture doit s’efforcer de veiller à ce que les recours soient traités dans un délai de quatre mois.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Il existe une doctrine selon laquelle il faut généralement épuiser le recours administratif avant que l’autorisation ne soit accordée par la Haute Cour pour engager une procédure de contrôle juridictionnel (pour une analyse de la question, voir Simons 2014). S’il est possible qu’un requérant engage une procédure de contrôle juridictionnel sans épuiser au préalable les possibilités de recours administratif, il serait souvent conseillé à un requérant de suivre d’abord la voie de recours administratif en raison du risque de se voir refuser l’autorisation d’introduire un recours (ou, en définitive, de se voir refuser la réparation par la juridiction exerçant son pouvoir d’appréciation) parce qu’il n’a pas épuisé le recours administratif avant de saisir la justice.

Toutefois, si, par exemple, les voies de recours administratif disponibles ne permettent pas de traiter le ou les problèmes particuliers qui se posent, rien n’empêche une personne physique/une ONG de procéder directement au recours juridictionnel.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Les juridictions nationales ne disposent d’aucun délai pour rendre leurs décisions et les retards peuvent constituer un problème dans la pratique, par exemple devant la Cour d’appel, où les retards ont été conséquents.

Le service des juridictions doit tenir un registre des décisions civiles non exécutées en vertu de l’article 46 du Court and Court Officers Act 2002 (loi de 2002 relative aux juridictions et aux auxiliaires de justice) (tel que modifié). Si une décision n’est pas rendue dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été réservée, le président de la juridiction dresse la liste de la procédure devant le juge qui a sursis à statuer, et ce dernier doit alors préciser la date à laquelle il se propose de rendre son jugement dans la procédure (article 46, paragraphe 4). Toutefois, le prononcé d’un arrêt relève de la compétence du juge de première instance et il n’est pas rare que le prononcé de l’arrêt soit ajourné à plusieurs reprises.

Dans l’affaire récente Keaney/Ireland (requête nº 72060/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH) a conclu que l’Irlande avait enfreint l’article 6 de la CEDH en raison de retards dans la détermination des procédures judiciaires (non liées au droit de l’environnement) au niveau national. La procédure nationale en question a duré plus de 11 ans au total entre la première instance et l’arrêt de la Cour suprême. La CouEDH a également estimé que l’Irlande violait l’article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif), car aucun recours effectif n’était prévu en Irlande en ce qui concerne ces retards. En outre, en novembre 2020, le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a conclu dans l’affaire ACCC/C/2016/141 que l’Irlande ne respectait pas l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus de garantir des procédures rapides pour l’examen des demandes d’informations environnementales; cette conclusion s’applique notamment aux procédures judiciaires.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Procédure judiciaire

La règle générale pour le contrôle juridictionnel en matière d’environnement est que le requérant dispose d’un délai de trois mois pour demander une autorisation à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois (ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts). En ce qui concerne le droit de l’aménagement du territoire et les recours de la DEI, le délai est de huit semaines.

Lorsqu’un recours a été introduit avec l’octroi de l’autorisation et la signification du mémoire exposant les motifs du recours et de la déclaration sous serment de base du requérant (pièces justificatives), l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts exige que les répondants produisent des documents d’opposition (déclaration d’opposition et déclaration sous serment en réponse) dans la liste normale de contrôle juridictionnel dans un délai de trois semaines, mais c’est rarement le cas dans la pratique.

Outre la présentation de preuves par le requérant au stade de l’autorisation, et la déclaration sous serment en réponse du répondant (pièces justificatives en réponse), qui doit en principe être déposée dans un délai de trois semaines (comme indiqué ci-dessus), les parties ne disposent d’aucun délai dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel pour produire des éléments de preuve supplémentaires. Si une partie souhaite produire d’autres éléments de preuve sous forme de déclaration sous serment, l’autorisation de la juridiction est requise (ordonnance 84, article 23). Si une affaire est inscrite sur la liste d’urbanisme commercial et de DIS (développement des infrastructures stratégiques) de la Haute Cour, des instructions seront approuvées ou adoptées par la juridiction.

Procédure administrative

Le délai pour un recours administratif légal dépendra du régime décisionnel. En cas de recours contre des décisions d’aménagement du territoire auprès de l’ABP, le délai est de quatre semaines (article 37 du PDA 2000). En cas de recours devant le commissaire chargé de l’information environnementale, le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision à la suite du réexamen interne (ou, si aucune décision n’a été notifiée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision devait être notifiée) [article 12 des European Communities (Access to Information on the Environment] Regulations 2007, S.I. 133 de 2007, tels que modifiés), qui peut être prolongé par le commissaire en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point b). En cas de recours contre une décision concernant l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture, le délai est d’un mois à compter de la date de publication de la décision [article 40 du Fisheries (Amendment) Act 1997 (loi (modificative) de 1997 sur la pêche, telle que modifiée)]. S’il existe plusieurs autorisations relatives à la sylviculture, le délai pour former un recours devant le comité de recours forestier est de 28 jours à compter de la date de la décision du ministre (article 5 des Forestry Appeals Committee Regulations 2020, S.I. 2020/418). Contrairement aux demandes de contrôle juridictionnel des juridictions, lorsque la juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prolonger le délai, les délais réglementaires ne peuvent généralement pas être prolongés.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Lorsqu’une autorisation d’aménagement est décidée par une autorité d’aménagement du territoire, l’octroi de l’autorisation ne peut être possible qu’à l’expiration du délai de recours [article 34(11) du PDA 2000]. Si la décision fait l’objet d’un recours, l’octroi de l’autorisation n’est possible qu’après la décision ou le retrait du recours. Il en va de même en ce qui concerne les permis d’aquaculture: article 14 du Fisheries (Amendment) Act 1997. La législation ne précise pas si un recours contre une décision d’autorisation forestière a un effet suspensif.

L’ouverture d’une procédure de contrôle juridictionnel à l’encontre d’une décision de l’organe d’appel n’a pas d’effet suspensif automatique. Cette première étape se fait sur une base ex parte (si l’autorité administrative et le bénéficiaire de la décision ne sont pas avertis ou présents lors l’audience initiale).

Toutefois, un requérant peut, à ce stade, demander une ordonnance provisoire appelée «suspension». Il ne s’agit pas d’une injonction, mais d’une ordonnance judiciaire provisoire empêchant que des mesures soient prises à la suite de l’autorisation ou de la demande contestée soit a) jusqu’à la première fois où l’affaire est renvoyée devant la juridiction et toutes les parties sont présentes, soit b) indéfiniment jusqu’à ce que la procédure au fond soit résolue.

Dans le premier cas [a)], le bénéficiaire de la décision (c’est-à-dire le promoteur et non l’autorité administrative) peut indiquer qu’il souhaite la suppression de la suspension. S’il souhaite cette suppression, il doit introduire un recours au moyen d’un avis de motion fondé sur une déclaration sous serment. Il prendra la forme d’une audience ultérieure relativement brève sur la question de savoir si la suspension devrait être levée, de manière à permettre au promoteur de prendre des mesures pour développer le projet dans l’attente de l’issue de la procédure. Pour statuer sur une telle requête, la juridiction tentera généralement d’équilibrer le degré de préjudice causé aux deux parties et/ou la question de savoir si des dommages irréversibles (environnementaux ou autres) se produiront dans l’intervalle.

Dans le deuxième cas [b)], le promoteur aura le droit de demander la levée de la suspension à tout moment sur la base des considérations ci-dessus.

Dans la pratique, il est très inhabituel que les promoteurs tentent de procéder à des projets qui font l’objet d’un contrôle juridictionnel et/ou demandent la levée d’une suspension. Un promoteur dans cette situation cherchera généralement à faire inscrire l’affaire sur la liste commerciale de la Haute Cour, moyennant le paiement de frais s’élevant à 5 000 EUR, ce qui permet une gestion de l’affaire rigoureuse et une instruction accélérée pour que l’affaire soit entendue le plus rapidement possible.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Le bénéficiaire d’une décision ne profite pas du bénéfice d’une décision d’octroi d’une autorisation d’aménagement ou d’un permis tant qu’il n’a pas été statué sur un recours. Il n’existe donc généralement aucune exigence ou possibilité de recours en injonction au stade administratif.

Il conviendrait de noter dans le système irlandais que les autorités administratives n’introduisent pas elles-mêmes de recours contre les décideurs de première instance. Le modèle est plutôt contradictoire lorsqu’un requérant introduit une demande d’autorisation ou d’octroi d’un permis. Cette demande fera l’objet d’une participation du public. Quelle que soit la décision prise en première instance, le promoteur proposé ou (comme expliqué ci-dessus) les participants à la procédure de demande peuvent faire appel de la décision, à condition qu’il existe un recours administratif (ce n’est pas toujours le cas; par exemple, certaines autorisations de l’EPA ne peuvent être contestées que par un recours en contrôle juridictionnel). Les mêmes parties peuvent, à leur tour, chercher à introduire une procédure de contrôle juridictionnel (et, le cas échéant, demander des mesures de redressement par voie d’injonction) à l’encontre de toute décision de l’organe d’appel. En général, ni les organes de première instance ni les organes d’appel eux-mêmes n’interviennent pour former un recours contre une décision ou pour demander des mesures de redressement par voie d’injonction. Toutefois, dans de très rares cas, un décideur de première instance peut intervenir pour contester par un recours en contrôle juridictionnel la décision rendue en appel par l’instance d’appel: pour un exemple récent, voir Dublin City Council/An Bord Pleanála [2020] IEHC 557.

En outre, en général, les autorités décisionnelles administratives en Irlande ne sont pas habilitées à prononcer une injonction. Cette voie de recours n’est possible que devant la Haute Cour ou, dans certaines circonstances limitées, le tribunal d’arrondissement, et est donc généralement introduite (le cas échéant) uniquement lorsque le Tribunal d’appel a rendu sa décision et que l’action récursoire pour une partie lésée peut faire l’objet d’une procédure judiciaire. Il convient de noter que, dans certains cas, le pouvoir d’engager une action en cessation est conféré au ministre: par exemple, l’article 38 des European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 (S.I. 477/2011, tels que modifiés) prévoit que le ministre compétent introduise une demande auprès d’une juridiction compétente en vue d’ordonner une action ou une absence d’action, afin de garantir le respect des directives «Habitats» ou «Oiseaux». On entend par «juridiction compétente» soit le tribunal d’arrondissement pour l’arrondissement où se trouvent les terrains ou une partie des terrains concernés, soit la Haute Cour.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?

Pour les raisons exposées ci-dessus, une injonction ne peut pas être demandée ou accordée au cours de la procédure administrative.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Une décision d’un décideur de première instance ne prend pas automatiquement effet si un recours est formé par une personne (y compris le requérant dans le cas où son recours en première instance n’a pas abouti). Si le requérant a obtenu gain de cause et s’il a obtenu l’autorisation ou le permis demandé et qu’il n’y a pas de recours, les droits et obligations découlant de cette décision seront automatiquement acquis le jour suivant l’expiration du délai de recours.

En ce qui concerne une décision de l’organe d’appel: si le demandeur d’un permis ou d’une autorisation d’urbanisme a obtenu gain de cause en appel, les droits au titre de cette décision seront automatiquement acquis le jour suivant l’expiration du délai approprié pour engager un recours, en l’absence de recours. En cas de recours en contrôle juridictionnel de ce type, les droits au titre de cette décision seront toujours acquis le même jour, pour autant que la juridiction ait accordé, au cours de la phase de demande initiale, une suspension ou des mesures de redressement par voie d’injonction provisoires.

Si une telle suspension ou demande a été sollicitée, la juridiction peut l’accorder à titre provisoire à court terme ou jusqu’à l’audience de la procédure au fond. À titre subsidiaire, la juridiction ne peut accorder aucune mesure de redressement, mais peut donner au requérant demandant un contrôle juridictionnel la possibilité de demander des mesures de redressement par voie d’injonction avec représentation de toutes les parties. Si tel est le cas, cette audience est normalement convoquée peu de temps après l’ouverture de la procédure de contrôle juridictionnel.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

Non. Un requérant qui demande recours juridictionnel peut demander des mesures de redressement par voie d’injonction pendant la phase juridictionnelle. Cette demande est déterminée sur la base de critères totalement différents de ceux utilisés pour apprécier la légalité de la décision de fond.

Tout d’abord, la juridiction examinera s’il a été établi qu’une question légitime doit être jugée. Si une question légitime doit être jugée, la juridiction examinera la meilleure manière de trouver un équilibre entre les parties dans l’attente de l’audience, ce qui nécessite de prendre en considération la mise en balance des intérêts et de la justice, notamment le degré de préjudice causé aux deux parties en cas d’octroi ou de refus de la mesure et son appréciation des motivations et du comportement des parties. Ces deux facteurs se présentent dans des affaires touchant à la protection de l’environnement de manière similaire aux circonstances dans lesquelles ils pourraient se présenter dans le cadre de litiges commerciaux ou de litiges civils généraux.

Toutefois, le troisième facteur apprécié dans les litiges commerciaux est de savoir si les dommages-intérêts constitueraient une réparation adéquate. Ce facteur ne se retrouve pas facilement dans la grande majorité des affaires touchant à la protection de l’environnement qui sont saisies par des groupes communautaires, des particuliers ou des ONG qui, en règle générale, ne disposent pas des ressources nécessaires pour s’engager à verser des dommages-intérêts en cas d’échec, c’est-à-dire que la procédure au fond est perdue et que la perte ou le préjudice est causé au bénéficiaire de la décision. La question ne s’est pas posée sur le fond à ce jour et la pratique générale des juridictions lorsqu’elles décident s’il convient d’accorder des mesures de redressement par voie d’injonction est généralement déterminée par référence aux deux premiers facteurs et en ignorant le troisième à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑530/11 Commission/Royaume-Uni et/ou par référence aux préoccupations d’intérêt général (qu’elles soient favorables à l’octroi ou au refus d’une mesure de redressement par voie d’injonction).

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Ni les organes de première instance ni les organes d’appel ne peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction comme décrit ci-dessus. Une juridiction, saisie d’une demande de contrôle juridictionnel, peut le faire à toutes les conditions qu’elle juge appropriées. Il s’agit d’un recours discrétionnaire pour lequel la juridiction dispose d’une très grande marge de manœuvre concernant l’octroi ou le refus.

Comme indiqué ci-dessus, il est généralement prévu qu’une entreprise paie les dommages-intérêts qui pourraient être dus si une injonction est accordée mais que la procédure n’aboutit pas en fin de compte; toutefois, cela n’est généralement pas pris en compte dans les demandes de mesures de redressement par voie d’injonction dans les affaires touchant à la protection de l’environnement. En cas d’application, cela exclurait, dans presque tous les cas, l’octroi d’une mesure de redressement par voie d’injonction dans les affaires touchant à la protection de l’environnement. Outre cette possibilité théorique (au moment de la rédaction du présent document), il n’existe aucune possibilité de garantie ou autre contribution financière par les requérants demandant un contrôle juridictionnel.

Si une demande de mesures de redressement par voie d’injonction est rejetée ou accueillie dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, il est possible de former un recours contre cette décision devant la Cour d’appel.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

En vertu de l’article 150 du Legal Services Regulation Act 2015 (loi de 2015 réglementant les services juridiques), les praticiens du droit doivent, dès que possible, fournir à leurs clients un avis rédigé en des termes clairs indiquant les frais de justice qui seront engagés en la matière. Il existe des obligations spécifiques quant à ce que la communication doit contenir en matière de contentieux, notamment les coûts probables afférents à chaque étape – voir ici. Chaque barrister doit fournir un avis au titre de l’article 150 à son solicitor demandeur.

Contrôle administratif

Frais administratifs: La participation d’un membre du public ou d’une ONG en première instance devant une autorité d’aménagement du territoire coûte 20 EUR et le recours contre l’octroi d’une autorisation d’aménagement devant l’An Bord Pleanála coûte 220 EUR. Les frais de recours sont réduits de 110 EUR pour certains organismes prescrits, dont une ONG: An Taisce. La présentation d’observations et d’avis dans le cadre d’un recours (par exemple, si vous n’êtes pas requérant) coûte 50 EUR (certains organismes sont exonérés de cette taxe, dont An Taisce). Demander une audience coûte 50 EUR, et la pratique de l’An Bord Pleanála consiste à conserver ces frais de demande de 50 EUR même si elle décide de ne pas tenir d’audience.

Le recours contre une décision concernant l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture pour un membre du public ou une ONG coûte 152 EUR, majorés de 76 EUR en cas de demande d’audience. Ici aussi, la pratique avouée de la commission de recours pour les permis d’aquaculture consiste à ne pas rembourser ces frais de demande même si elle décide de ne pas tenir d’audience.

Dans le cas de demandes liées à la sylviculture, la participation en première instance coûte 20 EUR, majorés de 200 EUR pour introduire un recours.

Frais juridiques: Pour rédiger un acte de recours (sans audience), le coût de la représentation juridique pourrait aller de zéro (entièrement pro bono – rare) à environ 5 000 EUR (hors TVA) ou plus. Ce dernier chiffre s’applique en cas de recours à un avocat ayant cinq ans d’expérience postuniversitaire facturant par exemple 250 EUR par heure (hors TVA) et passant 20 heures à rédiger un recours.

Pour rédiger un recours et représenter une partie lors d’une audience, le coût de la représentation juridique pourrait aller du montant des frais seuls (à savoir, frais de déplacement, frais d’hôtel, frais de repas, autres dépenses – ce qui serait rare) à plus de 100 000 EUR (voir exemple ci-après). Le coût dépendrait dans une certaine mesure de la complexité de l’affaire et de la durée de l’audience. La durée des audiences peut aller d’une journée à plusieurs semaines. Un avocat pourrait facilement facturer entre 1 000 et 1 500 EUR (hors TVA) par jour pour assister à une audience, en plus des travaux préparatoires, des frais et des dépenses. La participation à une audience de sept jours pourrait donc donner lieu à des frais d’environ 10 000 à 15 000 EUR (TVA comprise), ce qui couvrirait les honoraires (pour un avocat) et les dépenses.

L’An Bord Pleanála n’accordera presque jamais de dépens à un requérant dans le cadre d’un recours ordinaire en matière d’aménagement (c’est-à-dire qui ne concerne pas des infrastructures stratégiques/l’habitat stratégique), bien que les dépens soient généralement imputés à elle-même et aux autres parties après une audience, et ce même si le requérant obtient gain de cause à l’issue d’une longue audience. Les ONG ne peuvent donc généralement pas trouver des avocats disposés à agir sur la base du «pacte de quota litis» lors d’audiences au stade du recours administratif.

Dans les affaires relatives aux «infrastructures stratégiques», l’An Bord Pleanála s’est montrée disposée à accorder certains dépens aux requérants ou à des tiers dans un nombre limité d’affaires. Ces exemples donnent une idée de l’ampleur des dépens liés aux audiences: par exemple, dans l’affaire portant la référence PA0003, qui concernait une demande d’aménagement concernant un terminal à conteneurs à Cork, l’audience de l’An Bord Pleanála a duré 15 jours. L’An Bord Pleanála a elle-même accordé les dépens d’un montant de 176 272 EUR (le coût du rapport de l’inspecteur s’élevait à 88 309 EUR). Elle a ordonné le paiement de 48 617 EUR aux solicitors de la Cork Harbour Environmental Protection Association, qui a obtenu le refus d’autorisation du projet, mais il ne s’agissait que d’une petite partie des 129 923 EUR de frais de justice engagés pour l’audience de 15 jours (voir le rapport de l’inspecteur nº 1 et l’ordonnance nº 1 dans l’affaire portant la référence PA0003). Comme indiqué ci-dessus, ce montant relativement élevé des dépens accordés à un requérant constitue l’exception plutôt que la règle au stade du recours administratif.

Honoraires des experts: En fonction de la nature du rapport, un expert pourrait facturer entre 1 000 et 3 000 EUR par rapport. S’il s’agit d’une affaire complexe, il pourrait y avoir entre trois et cinq rapports.

En cas d’audience, le ou les experts de l’ONG devront probablement y assister et témoigner, notamment en entendant les preuves d’expert de la partie adverse sur la question pertinente. Ainsi, outre les frais de production d’un rapport écrit, le ou les experts peuvent facturer des frais pour comparaître à l’audience et témoigner. Il pourrait s’agir (par exemple) de 500 à 1 000 EUR par jour, en plus des frais de déplacement et de séjour.

Autres coûts: les frais de photocopie pourraient en particulier aller de dizaines d’euros à plusieurs centaines d’euros pour une audience si l’ONG/le particulier est représenté par un avocat.

Contrôle juridictionnel

Frais de justice: ils sont d’environ 350 EUR devant la Haute Cour, ainsi que devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême (soit environ 1 150 EUR si une affaire est portée jusqu’à la Cour suprême). Comme indiqué ci-dessus, des frais de 5 000 EUR sont dus si une affaire est inscrite sur la liste commerciale de la Haute Cour; dès lors, cette option est rarement choisie par les particuliers/les ONG.

Frais juridiques: à titre d’exemple: en juillet 2011, le contrôleur des frais (Taxing Master) a entendu une demande de paiement d’honoraires dans une affaire saisie par la Usk Residents Association contre l’An Bord Pleanála et le procureur général. Les répondants ont contesté les dépens réclamés après qu’ils ont été accordés au requérant par la juridiction. Il s’agit donc d’un exemple des frais juridiques du requérant, qui étaient à la charge des répondants déboutés. Les frais comprenaient une somme d’environ 60 000 EUR pour l’avocat principal et d’environ 40 000 EUR pour l’avocat assistant, plus 4 000 EUR par jour de procès pour l’avocat principal et 2 666,66 EUR par jour pour l’avocat assistant. Le contrôleur des frais a accepté ces frais, et a accepté les frais d’instructions d’un solicitor s’élevant à 225 000 EUR. Garrett Simons (désormais juge de la Haute Cour) a souligné que ces procédures de contrôle juridictionnel étaient très complexes et avaient été entendues pendant environ huit jours sur la liste commerciale de la Haute Cour. Il a ensuite opposé ces frais à ceux dus dans le cadre de ce qu’il a décrit comme un contrôle juridictionnel quelconque, dans lequel un particulier (M. Klohn) a été chargé de payer 86 000 EUR à l’An Bord Pleanála dans le cadre de la règle selon laquelle «la partie qui succombe est condamnée aux dépens», plus ses propres frais juridiques s’élevant à 32 550 EUR, portant ainsi le total du passif à plus de 118 000 EUR. Cette affaire s’est terminée par un arrêt de la CJUE relatif à des frais prohibitifs: C‑167/17 Klohn.

Ces niveaux de frais juridiques constituent sans aucun doute un facteur important pour les requérants qui cherchent à obtenir une représentation sur la base du «pacte de quota litis» dans le cadre des litiges en matière d’aménagement/d’environnement en Irlande.

Honoraires des experts: Comme expliqué à la section 1.5, point 2, étant donné que la juridiction ne réévalue pas le bien-fondé des conclusions de fond auxquelles est parvenue l’autorité administrative sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis (si ce n’est dans le sens limité du contrôle du caractère raisonnable ou rationnel de la décision sur les motifs de l’affaire O’Keeffe/Keegan – voir section 1.2, paragraphe 4), il est peu probable que les nouveaux éléments de preuve soient, par définition, pertinents pour la procédure de contrôle juridictionnel. Toutefois, malgré cette difficulté, les parties soumettront parfois de nouvelles preuves d’expert à la juridiction. En fonction de la nature des preuves d’expert, un expert pourrait facturer entre 1 000 et 3 000 EUR par rapport. Comme mentionné précédemment, les procédures de contrôle juridictionnel en matière d’environnement sont presque toujours menées sans qu’aucune preuve d’expert ne soit fournie oralement devant la juridiction.

Autres coûts: ceux-ci comprendraient des dépenses telles que des photocopies et des articles de papeterie pour la production de documents destinés aux juridictions, la signification de ces documents à d’autres parties en litige, les coursiers, les taxis vers/depuis les juridictions avec des caisses de documents, etc. Ces coûts peuvent être considérables et dépendent de divers facteurs, par exemple, la complexité, la question de savoir si la juridiction autorisera l’échange électronique de documents, etc. Pour un recours en première instance (Haute Cour) avec une déclaration sous serment, on estime que les dépenses s’élèveraient à environ 350 EUR pour obtenir l’autorisation et à environ 1 000 EUR (incluant les 350 EUR pour l’autorisation) au moment de la production des «registres» (c’est-à-dire des dossiers de documents) pour l’audience. Si le recours est complexe, les autres coûts pourraient atteindre 5 000 EUR ou plus devant chaque juridiction (soit un multiple de ce montant pour les affaires portées en appel). Bien entendu, ces coûts augmenteront si l’affaire se poursuit en appel devant la Cour d’appel et/ou la Cour suprême et dépendront notamment du nombre de parties et du nombre de juges qui demandent des copies des registres.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

À titre de condition à l’octroi d’une autorisation de contrôle juridictionnel dans une affaire de droit de l’aménagement du territoire en Irlande, la juridiction peut exiger du requérant qu’il prenne un engagement à verser des dommages-intérêts [article 50(6) du PDA 2000]. Les considérations à prendre en compte à cet égard ne sont pas précisées dans la législation. On pourrait examiner, par analogie, des affaires concernant des entreprises requises en vertu de ce qui est désormais l’ordonnance 84, article 20, paragraphe 7, des Rules of the Superior Courts, qui reste la règle applicable dans des contextes de contrôle juridictionnel autres que le droit de l’aménagement du territoire. Comme le souligne Ryall (2013), l’élément clé de cette jurisprudence est de savoir si la procédure en question présente une dimension de droit public claire qui empêcherait la juridiction de prendre un engagement. Ainsi, un requérant dans une affaire d’aménagement du territoire/d’environnement ne devrait généralement pas être tenu de prendre un engagement comme condition d’octroi d’une autorisation lorsque l’affaire soulève des questions de droit public et non des intérêts de droit privé, du moins lorsque l’affaire ne fait pas partie d’une série de contestations infructueuses d’un requérant visant à mettre un terme à un projet particulier (voir Coll/Donegal County Council [2007] IEHC 110).

Par ailleurs, il y a la question des engagements à verser des dommages-intérêts lorsqu’un requérant demande une injonction provisoire/interlocutoire. Il est évident que toute obligation d’offrir un tel engagement pourrait constituer un obstacle au coût prohibitif à la prise de mesures de redressement par voie d’injonction, en fonction des moyens dont dispose le requérant et du niveau d’engagement requis. Étant donné que la convention d’Aarhus doit être soulevée «d’office», et compte tenu de la position générale décrite ci-dessus concernant les contre-engagements dans les affaires de droit public, dans la pratique, un requérant ne devrait pas être tenu d’offrir un contre-engagement à verser des dommages-intérêts dans le cadre d’une affaire touchant à la protection de l’environnement. Cela est confirmé par l’expérience pratique des auteurs.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Une aide juridictionnelle est disponible pour les personnes physiques mais, dans la pratique, pas pour les affaires touchant à la protection de l’environnement. Ainsi que Clarke J l’a fait observer devant la Cour suprême au point 2.30 de l’arrêt dans l’affaire Conway/Ireland, the Attorney General & Ors [2017] IESC 13, les éléments de preuve indiquent qu’à tout le moins, l’octroi d’une aide juridictionnelle est extrêmement rare dans les affaires touchant à la protection de l’environnement.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

L’aide juridictionnelle est accordée uniquement aux personnes physiques et non aux personnes morales (ou à celles qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique mais qui ne sont pas des «personnes physiques»): voir Friends of the Irish Environment/Legal Aid Board [2020] IEHC 454. Dans cette affaire, une ONG environnementale ne pouvait pas prétendre à une aide juridictionnelle au motif qu’il s’agissait d’une entreprise; l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel.

L’aide juridictionnelle ne peut pas être accordée à un groupe ou à un membre d’un groupe, lorsque la personne agit au nom du groupe. L’aide juridictionnelle ne peut pas être accordée dans le cadre d’une procédure devant un tribunal administratif (par exemple, l’An Bord Pleanála): voir Ryall (2013).

Voir la réponse à la section 1.6 ci-dessus en ce qui concerne l’assistance bénévole.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe pas d’autres mécanismes financiers pour fournir une aide financière.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

La règle générale relative aux dépens dans le cadre de litiges civils en Irlande veut que les dépens soient en accord avec le jugement (c’est-à-dire que la partie qui succombe est condamnée aux dépens) (Ordonnance 99 des Rules of the Superior Courts). Cette règle a été remplacée dans le cas de certaines actions en matière d’environnement par des règles particulières en matière de coûts en vertu de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union qui prévoient que:

a) le principe fondamental consiste à ce que chaque partie supporte ses propres dépens; et

b) la juridiction dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour condamner un requérant ayant obtenu gain de cause aux dépens ou à une partie de ceux-ci [voir article 50B du PDA 2000[1] et partie 2 de l’Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011; EMPA 2011]. (En vertu de ces règles, une partie déboutée peut être condamnée aux dépens dans une affaire d’une importance publique exceptionnelle et lorsque, dans les circonstances particulières de l’affaire, il est dans les intérêts de la justice de le faire.)

Dans les deux cas de figure (à savoir, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ou les règles particulières de protection des coûts), les requérants dans les affaires touchant à la protection de l’environnement peuvent, dans certains cas, trouver des avocats disposés à agir sur la base du «pacte de quota litis». Dans ces cas-là, le requérant ne paiera pas ses avocats pour le temps qu’ils ont consacré à l’affaire, à moins et jusqu’à ce que le recours du requérant soit accueilli, auquel cas il pourra, à la discrétion de la juridiction, être statué sur les dépens en faveur du requérant, ce qui servira à payer aux avocats du requérant pour au moins une partie (et peut-être la totalité) de leur temps.

Les juridictions peuvent accorder le remboursement des dépens à un requérant ayant obtenu gain de cause en vertu des règles spéciales «dans la mesure où le requérant parvient à obtenir réparation» [voir article 50B(2A) du PDA 2000]. En d’autres termes, si le requérant avance des arguments tirés, par exemple, de trois violations distinctes de la directive EIE commises par l’An Bord Pleanála en ce qui concerne l’octroi d’une autorisation d’aménagement, et si la juridiction se prononce en faveur du requérant pour deux des arguments mais à son encontre pour l’un d’eux, la juridiction peut procéder à une déduction dans sa condamnation aux dépens au motif que les avocats ont consacré un certain temps à défendre un point voué à l’échec. Dès lors, dans le cadre d’une affaire relative à l’EIE ayant abouti à une saisie à l’encontre de l’An Bord Pleanála en ce qui concernant la centrale d’Edenderry, l’ONG environnementale An Taisce s’est vue accorder le remboursement de 65 % de ses dépens pour cette raison.

Si ces règles particulières en matière de coûts ont certainement amélioré l’accès à la justice, leur champ d’application a été très incertain, ce qui a donné lieu à un nombre considérable de «litiges satellites» au cours des dix dernières années. En résumé, l’article 50B du PDA 2000 semble avoir pour but de donner effet à l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus (et au droit de l’Union y afférent), tandis que l’EMPA 2011 semble avoir pour but de donner effet à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de la Convention (et au droit de l’Union y afférent). Étant donné que l’article 50B énumère spécifiquement les dispositions de certaines directives de l’UE, à savoir les directives EIE, EIEAS et PRIP (DEI) et, depuis 2018, l’article 6, paragraphes 3et 4 de la directive «Habitats», il est apparu que la protection des coûts au titre de l’article 50B ne s’appliquerait que lorsque et dans la mesure où une affaire soulevait des questions relatives à une ou plusieurs de ces directives/dispositions. À la suite de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C‑470/16, NEPPC, dans Heather Hill Management Company CLG/An Bord Pleanála [2019] IEHC 186, la Haute Cour a jugé que les règles particulières en matière de coûts au titre de l’article 50 B s’appliquent à l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire à tous les griefs et pas seulement ceux relatifs aux directives susmentionnées. En d’autres termes, si la décision attaquée est prise en application d’une disposition législative donnant effet à la ou aux dispositions pertinentes de l’une des quatre directives de l’Union citées, les règles particulières en matière de coûts s’appliquent à tous les griefs. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel.

La protection des coûts prévue au titre de la partie 2 de l’EMPA 2011 a également donné lieu à des litiges satellites. L’arrêt de la CJUE dans l’affaire C‑470/16, NEPPC, a confirmé que l’exigence énoncée à l’article 4 de l’EMPA 2011 visant à démontrer un lien avec des dommages existants ou probables à l’environnement avant que la protection des coûts ne s’applique est illégale. Cette exigence n’a pas encore été supprimée (en février 2021) de la législation irlandaise. Plus récemment, dans l’affaire O’Connor/Offaly County Council [2020] IECA 72, la Cour d’appel semble avoir limité la portée de la protection des coûts au titre de l’EMPA 2011 en considérant que la portée de la procédure au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où elle concerne un requérant cherchant à assurer le respect ou l’exécution d’une obligation légale, est limitée aux cas dans lesquels le requérant cherche à assurer le respect ou l’exécution d’une obligation légale recensée à l’avenir. En revanche, lorsque le requérant cherche à garantir le respect d’une obligation légale en faisant valoir que cette obligation a été violée dans une décision antérieure, la protection des coûts ne s’applique pas. La Cour a relevé que la question de savoir si cela constitue une violation du droit de l’Union, comme expliqué dans l’affaire C‑470/16, NEPPC, ne peut être correctement tranchée que dans une affaire dans laquelle la question se pose.

Comme le conclut l’évaluation de la gouvernance environnementale concernant l’Irlande, les règles particulières en matière de protection des coûts de l’Irlande ne s’appliquent pas à l’ensemble des litiges environnementaux. Des lacunes et des incertitudes subsistent; par exemple, en ce qui concerne les litiges environnementaux invoquant les droits constitutionnels et/ou les droits de l’homme, par exemple le droit à la vie dans le contexte du changement climatique; ou le contrôle juridictionnel en dehors du contexte de l’aménagement du territoire, lorsqu’il n’est pas certain qu’une règle analogue à celle établie par la Haute Cour dans l’affaire Heather Hill s’appliquerait.

Il convient de noter que les juridictions disposent d’un très large pouvoir discrétionnaire résiduel en vertu de l’ordonnance 99 des Rules of the Superior Courts en ce qui concerne les condamnations aux dépens. Cela s’est avéré important compte tenu des incertitudes qui subsistent quant à la législation irlandaise en matière de protection des coûts et l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C‑470/16, NEPPC, selon lequel lorsqu’est en cause l’application du droit national de l’environnement, il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus, de telle sorte que le coût des procédures juridictionnelles ne soit pas prohibitif. Voir l’analyse de la Haute Cour dans l’affaire Heather Hill sur l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la juridiction en vertu de l’ordonnance 99 dans de telles circonstances.

Enfin, il convient de noter que les autres coûts (photocopies, coursiers, etc.) restent à la charge du requérant dans les affaires saisies sur la base du «pacte de quota litis»; ces coûts ne peuvent être éliminés et peuvent être relativement importants, comme décrit ci-dessus.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

La juridiction ne peut prévoir une telle exemption autre que celle prévue par la législation. Il existe une exemption des frais de justice pour les affaires engagées au titre des règles en matière de protection des coûts dans la partie 2 de l’EMPA 2011 (article 8 du S.I. 492/2014), mais pas pour les affaires engagées au titre des règles en matière de protection des coûts à l’article 50B du PDA 2000. Les raisons pour lesquelles il existe une différence entre les affaires au titre de l’article 50B et les affaires au titre de la partie 2 de l’EMPA 2011 ne sont pas claires.

Des informations sur les frais de justice et les exemptions sont disponibles ici.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

En tant que ministère responsable au niveau national de la convention d’Aarhus, le ministère de l’environnement, du climat et des communications fournit ces informations générales sur l’accès à la justice. Le site web «Information des citoyens» fournit également des informations générales sur la convention d’Aarhus et des informations spécifiques sur le contrôle juridictionnel en matière d’aménagement du territoire/d’environnement.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Normalement, les informations sont fournies sous la forme d’une déclaration figurant dans un avis annonçant la décision d’autorisation de l’autorité compétente concernée [pour en savoir plus sur ces avis, voir la réponse à la question 4) ci-après]. Par exemple, une autorité d’aménagement du territoire doit publier un avis indiquant notamment qu’une personne peut contester la validité d’une décision de l’autorité d’aménagement du territoire au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel, en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts (S.I. nº 15 de 1986, tel que modifié), conformément à l’article 50 de la Planning and Development Act 2000.

Ces avis requis par la loi contiennent normalement les informations de base susmentionnées concernant l’accès à la justice; ils ne fournissent pas, par exemple, d’informations sur les personnes auxquelles un requérant devrait s’adresser pour obtenir de plus amples informations sur l’accès à la justice. Il appartient alors au requérant de chercher lui-même des informations complémentaires, par exemple en effectuant des recherches sur l’internet, où il peut trouver la page web «Information des citoyens» sur le contrôle juridictionnel en matière d’aménagement du territoire/d’environnement, ou éventuellement en consultant un avocat.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Lors de l’adoption de décisions administratives (par exemple, sur les autorisations/permis dans différents domaines sectoriels), de nombreux régimes d’autorisation en Irlande exigent l’inclusion d’une formulation spécifique relative à l’accès à la justice. Pour en savoir plus, voir la réponse à la question 4) juste en dessous.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Si une autorité publique rejette une demande d’accès aux informations environnementales, en tout ou en partie, elle doit respecter certaines obligations au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement AIE, notamment l’obligation d’expliciter les motifs du refus et d’informer le requérant de ses droits de réexamen interne et de recours, y compris les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés.

En vertu du règlement AIE, si une demande est rejetée, ou si un requérant estime que sa demande a fait l’objet d’une réponse erronée/inadéquate, deux recours administratifs sont disponibles en première instance: le réexamen interne et le recours devant le commissaire chargé de l’information environnementale.

Si la décision de réexamen interne confirme la décision initiale ou la modifie d’une manière qui entraîne le rejet total ou partiel de la demande, l’autorité publique doit préciser les motifs de la décision et doit informer le requérant du droit de recours devant le commissaire chargé de l’information environnementale ainsi que du délai dans lequel ce droit peut être exercé. Si aucune décision n’est prise quant à la demande de réexamen interne du requérant dans un délai d’un mois, cette absence de réponse est considérée comme un refus et le requérant peut introduire un recours auprès du commissaire.

Le règlement prévoit qu’à la suite de la réception d’un recours, le commissaire a) réexamine la décision de l’autorité publique, b) confirme, modifie ou annule la décision concernée, en précisant les motifs de la décision, et c) exige, le cas échéant, de l’autorité publique qu’elle mette les informations environnementales à la disposition du requérant.

Par la suite, il est possible de former un recours sur un point de droit devant la Haute Cour concernant une décision du commissaire. Le contrôle juridictionnel de la décision du commissaire est également possible.

Outre l’accès à l’information sur l’environnement, plusieurs textes législatifs nationaux exigent que les informations sur l’accès à la justice soient fournies parallèlement à une décision d’autorisation. Par exemple, dans les affaires relatives à l’EIE, une autorité d’aménagement du territoire doit publier un avis concernant sa décision d’autorisation, indiquant notamment qu’une personne peut contester la validité d’une décision de l’autorité d’aménagement du territoire au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel, en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts (S.I. nº 15 de 1986), conformément à l’article 50 du PDA 2000 [voir article 34(1A) du PDA 2000]. Il en va de même en ce qui concerne le développement de l’habitat stratégique, le demandeur d’autorisation devant signaler que le contrôle juridictionnel est un recours contre la décision de l’ABP [voir les Planning and Development (Strategic Housing Development) Regulations 2017 (règlements sur l’aménagement du territoire et le développement de 2017 (développement de l’habitat stratégique), S.I. 271/2017]. Il en va également de même en ce qui concerne les décisions d’autorisation de l’EPA relatives à la DEI et à la RIP, dans lesquelles l’EPA doit notifier ses décisions d’autorisation, y compris en annonçant qu’une personne ne conteste pas la validité de la décision de l’EPA autrement qu’au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts [voir les Environmental Protection Agency (Integrated Pollution Control) (Licensing) Regulations 2013 (règlements de 2013 de l’Agence pour la protection de l’environnement (Réduction intégrée de la pollution) (Autorisation)) (S.I. 283/2013) et les Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 (S.I. 137/2013)]. C’est également le cas en ce qui concerne les décisions concernant l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture de la commission de recours pour les permis d’aquaculture, qui doit publier des avis concernant ses décisions de recours, notamment une déclaration selon laquelle une personne peut contester la validité de la détermination ou de la décision au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel [voir les Aquaculture (Licence Application) (Amendment) (No. 2) Regulations 2010 (règlements relatifs à l’aquaculture (demande d’autorisation) (Amendement) (Nº 2) de 2010) (S.I. 369/2010)]. Plus généralement, les European Communities (Public Participation) Regulations 2010 [règlements de 2010 – Communautés européennes (Participation du public)] (S.I. 352/2010) ont introduit une obligation de publication d’un avis dans une série d’autres régimes d’autorisation en Irlande.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Les autorités publiques ont l’obligation, en vertu du règlement AIE (article 7, paragraphes 7 et 8), d’aider les requérants à accéder valablement aux demandes d’informations et de leur fournir des informations sur les droits de recours et de réexamen interne [article 7, paragraphe 4, point d) et article 11, paragraphe 4, point b)]. Rien dans les règlements ne concerne spécifiquement les participants étrangers.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’EIE spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

En Irlande, l’EIE est régie par différents régimes réglementaires en fonction de l’objet. Il est possible d’effectuer un contrôle juridictionnel d’une décision de vérification de l’EIE. Les délais sont les mêmes que pour contester une décision par un recours en contrôle juridictionnel: en règle générale, trois mois pour demander une autorisation, mais huit semaines pour l’aménagement/la DEI.

Aménagement/urbanisme: une demande d’autorisation pour introduire un recours juridictionnel contre toute décision d’aménagement du territoire est requise pour démontrer que le requérant présente un intérêt suffisant. En vertu de l’article 50A du Planning and Development Act 2000 (PDA 2000), les ONG environnementales sont réputées avoir qualité pour agir aux fins de l’EIE lorsqu’elles I) sont une institution ou un organisme (autre qu’une autorité de l’État, un pouvoir public ou un organisme ou agence gouvernemental) dont les buts et objectifs concernent la promotion de la protection de l’environnement, II) ont poursuivi ces buts ou objectifs durant la période de douze mois précédant la date d’introduction du recours.

Autres régimes d’autorisation: en ce qui concerne le contrôle juridictionnel ne prévoyant pas d’aménagement dans le domaine du droit de l’environnement, le seuil de la qualité pour agir constitue généralement un intérêt suffisant: Voir ordonnance 84, article 21, des Rules of the Superior Courts et S.I. nº 352/2014 (voir ci-après).

Dans certains cas, les ONG environnementales sont réputées avoir qualité pour agir — voir par exemple S.I. nº 352/2014. À titre d’exemple, l’article 43, paragraphe 5, point ba), du Waste Management Act 1996 (loi de 1996 sur la gestion des déchets), tel qu’ajouté par les European Union (Access to Review of Decisions for Certain Bodies or Organisations promoting Environmental Protection) Regulations 2014 [règlements de 2014 de l’Union européenne (Accès à la révision des décisions pour certains organismes ou organisations œuvrant en faveur de la protection de l’environnement)] (S.I. nº 352 de 2014) prévoit que la Haute Cour n’accorde pas d’autorisation de contrôle juridictionnel sauf si elle est convaincue que— i) le requérant présente un intérêt suffisant pour l’affaire faisant l’objet de la requête, ou ii) le requérant— (I) est une institution ou un organisme (autre qu’une autorité de l’État, un pouvoir public ou un organisme ou agence gouvernemental) dont les buts et objectifs concernent la promotion de la protection de l’environnement, et (II) a poursuivi ces buts ou objectifs durant la période de douze mois précédant la date d’introduction du recours.

Ces règlements de 2014 définissent de la même manière le seuil de la qualité pour agir comme un intérêt suffisant, les ONG environnementales qui remplissent les conditions susmentionnées étant réputées avoir qualité pour agir, pour les recours en vertu:

  • de l’article 7 de l’Arterial Drainage Act 1945 (loi de 1945 sur le drainage par réseau hydrographique)
  • de l’article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992: autorisation relative à la DEI
  • de l’article 29 des European Communities (Assessment and Management of Flood Risks) Regulations 2010 [règlements de 2010 – Communautés européennes (évaluation et gestion des risques d’inondation)] (S.I. nº 122 de 2010)
  • de l’article 73 du Fisheries (Amendment) Act 1997
  • des articles 13A et 21B du Foreshore Act 1933 (loi de 1933 sur les plages)
  • de l’article 40A du Gas Act 1976 (loi de 1976 sur le gaz)
  • de l’article 14E du National Monuments Act 1930 (loi de 1930 relative aux monuments nationaux)
  • de l’article 13A du Petroleum and Other Minerals Development Act 1960 (loi de 1960 sur l’exploitation du pétrole et d’autres minéraux)
  • de l’article 47A du Transport (Railway Infrastructure) Act 2001 [loi de 2001 sur les transports (infrastructure ferroviaire)].

Indépendamment:

  • L’article 17 des Forestry Regulations 2017 (règlements forestiers de 2017) prévoit la qualité pour contester les décisions en matière de sylviculture par un recours en contrôle juridictionnel contre a) les personnes présentant un intérêt suffisant, b) «les organes de consultation» (qui comprennent divers organismes d’État et une ONG environnementale: An Taisce), ou c) les institutions ou organismes (autres qu’une autorité de l’État, un pouvoir public ou un organisme ou agence gouvernemental) dont les buts et objectifs concernent la promotion de la protection de l’environnement, qui ont poursuivi ces buts ou objectifs durant la période de douze mois précédant la date d’introduction du recours.
  • L’article 15 des European Communities (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) Regulations 2011 [règlements de 2011 – Communautés européennes (Évaluation des incidences sur l’environnement) (Agriculture)] (S.I. nº 456 de 2011, tels que modifiés) crée une règle similaire régissant la qualité pour agir (sauf pour les organismes de consultation) pour les décisions relatives à diverses activités agricoles;
  • l’article 205 du Minerals Development Act 2017 (loi de 2017 sur l’exploitation des ressources minérales) crée une règle similaire régissant la qualité pour agir (sauf pour les organismes de consultation) en ce qui concerne les autorisations accordées en vertu de cette loi;
  • l’article 7G des European Union (Environmental Impact Assessment) (Arterial Drainage) Regulations 2019 [règlements de 2019 de l’Union européenne (Évaluation des incidences sur l’environnement) (drainage par réseau hydrographique)] crée une règle similaire régissant la qualité pour agir (sauf pour les organismes de consultation) en ce qui concerne les décisions relatives aux systèmes de drainage d’EIE.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Les règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée sont les mêmes que celles décrites au point 1) pour l’évaluation.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

En principe, le public a le droit de contester les décisions d’évaluation et les décisions relatives à la détermination de la portée sur recours administratif ou devant les juridictions. Dans les régimes d’autorisation avec recours administratif (par exemple, l’autorisation d’aménagement, l’octroi d’autorisations pour la sylviculture, l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture), un tel recours pourrait être introduit en appel. Un exemple de contestation judiciaire est l’affaire An Taisce/Minister for the Environment, Community and Local Government & Ors de 2012 nº 1048 JR, dans laquelle le requérant a engagé une procédure de contrôle juridictionnel concernant l’octroi d’une autorisation d’effectuer des forages d’essai pétroliers au large des côtes de Dublin, dans des circonstances où le répondant avait illégalement «écarté» la nécessité d’une EIE. L’affaire a donné lieu à la restitution volontaire de l’autorisation par Providence Oil.

Comme indiqué précédemment, les délais de contrôle juridictionnel des décisions d’évaluation et des décisions relatives à la détermination de la portée sont les mêmes que les délais habituels de contrôle juridictionnel: trois mois pour demander une autorisation dans la plupart des affaires de droit de l’environnement; huit semaines dans les affaires du droit de l’aménagement du territoire/de la DEI.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

Tout le monde peut contester une autorisation finale, à condition d’être considéré comme ayant un intérêt suffisant ou d’être réputé avoir qualité pour agir. Voir également les paragraphes relatifs à la qualité pour agir au point 1) ci-dessus.

Pour les personnes physiques, en règle générale, la participation à la procédure administrative conférera la qualité pour agir.

Dans le contexte de l’aménagement du territoire, dans l’arrêt Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10, la Cour suprême a jugé que le fait de ne pas participer à la procédure d’octroi d’autorisation n’exclut pas en soi qu’une personne ait qualité pour agir, mais qu’il peut s’agir d’un élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération. Dans ce contexte, la Cour suprême a souligné que la participation à la procédure conférera incontestablement la qualité pour agir. Sur les faits, la qualité pour agir a été reconnue à Mme Grace, bien qu’elle n’ait pas du tout participé à la procédure administrative. Il convient toutefois de noter qu’elle vivait à moins de 1 km du projet envisagé, qu’elle militait depuis longtemps en ce qui concerne le projet et était certainement directement concernée. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la décision de la Cour justifie la proposition selon laquelle la règle de la participation préalable a été supprimée. Cela étant, la Cour a indiqué que si M. Sweetman (l’autre récusant, qui ne vivait pas à proximité du parc éolien en cause) avait participé à la procédure d’octroi d’autorisation ou avait fourni à la Cour des explications convaincantes quant à sa non-participation, il aurait été bien plus simple de résoudre la question de la qualité pour agir en sa faveur (en définitive, la Cour n’a pas jugé nécessaire de parvenir à une décision finale sur la question de la qualité pour agir de M. Sweetman).

Par la suite, la Haute Cour a jugé dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 que rien dans l’article 11 de la directive EIE ou dans l’affaire C‑263/08, Djurgården, ou dans l’affaire C‑137/14, Commission/Allemagne, n’empêche une juridiction nationale, en vertu du droit de l’Union, de tenir compte, parmi les facteurs à prendre en considération pour déterminer la qualité pour agir, de la non-participation du requérant au processus d’aménagement ou à la procédure administrative préalable qui a conduit à la décision attaquée et de toute explication de cette non-participation (des facteurs qui, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman, peuvent être pris en considération en vertu des règles nationales irlandaises en matière de qualité pour agir). En effet, la Cour a jugé dans l’affaire C‑664/15, Protect Natur, qu’une condition de participation préalable ne saurait porter atteinte au droit d’accès à des mécanismes judiciaires effectifs, du moins en vertu de l’article 9 de la convention d’Aarhus et éventuellement aussi de l’article 11 de la directive 2011/92. La Cour n’est toutefois pas parvenue à une conclusion définitive sur ce point. Par la suite, en janvier 2021, dans l’affaire C‑826/18, Stichting Varkens in Nood, la CJUE a jugé que l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus s’oppose à une condition de participation préalable à une procédure relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, introduite par des ONG environnementales qui font partie du «public concerné» La CJUE a en outre jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne s’oppose pas à une condition de participation préalable, à moins que l’on ne puisse raisonnablement reprocher au requérant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas être intervenu dans la procédure antérieure.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Dans l’affaire Sweetman/An Bord Pleanála [2008] 1 IR 277, la Haute Cour a jugé que la directive EIE permet aux personnes de contester «la légalité quant au fond ou à la procédure des décisions» et que, s’il est clair que le droit irlandais en matière de contrôle juridictionnel permet un contrôle approfondi de la légalité quant au fond des décisions, la directive n’exige pas un contrôle juridictionnel du fond de la décision elle-même, mais plutôt de la «légalité au fond» de la décision, c’est-à-dire que la directive n’exige pas un recours complet sur le fond mais exige plutôt un examen des procédures suivies, afin de déterminer si elles étaient conformes à la législation, ainsi qu’un examen de la «légalité quant au fond» de la décision. La Haute Cour a conclu que le droit irlandais en vigueur en matière de contrôle juridictionnel allait largement dans le sens de cette exigence (et pouvait effectivement la satisfaire).

La procédure de contrôle juridictionnel peut contrôler si, en droit, le décideur pouvait parvenir à la décision prise. Elle peut contrôler si les obligations légales ont été respectées, si tous les éléments pertinents ont été pris en considération et si aucun élément inapproprié n’a été pris en compte. La limitation du contrôle signifie que la juridiction n’est pas autorisée à «anticiper» un jugement rendu par le décideur sur la base d’éléments qui pourraient permettre d’aboutir à un tel jugement.

Les juridictions irlandaises s’en remettent à l’expertise de décideurs tels que les autorités d’aménagement du territoire, l’ABP et l’EPA et appliquent la retenue judiciaire étant donné que les juridictions ne sont pas elles-mêmes des experts en matière d’aménagement du territoire et d’environnement. Dès lors, les juridictions n’examineront généralement pas la validité et l’exactitude scientifique d’une déclaration environnementale et seront respectueuses envers le décideur, pour autant que les exigences procédurales soient respectées.

Lorsque le bien-fondé d’une décision en matière d’aménagement et d’environnement est contesté dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la Haute Cour peut annuler une telle décision lorsque celle-ci est jugée «déraisonnable » ou «irrationnelle», en appliquant soit le critère général de l’arrêt dans l’affaire The State (Keegan)/Stardust Victims' Compensation Tribunal [1986] IR 642 (si la décision est «fondamentalement contraire à la raison et au bon sens») soit le critère le plus restrictif de l’arrêt dans l’affaire O’Keeffe/An Bord Pleanála [1993] 1 IR 39, qui s’applique lorsque l’examen concerne une décision d’un décideur technique ou qualifié ou professionnel dans le domaine de ces connaissances techniques ou spécialisées (voir Denham J devant la Cour suprême dans l’affaire Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701). En vertu de ce critère de l’affaire O’Keeffe, il incombe à un requérant demandant un contrôle juridictionnel d’établir que le décideur de l’autorité publique ne disposait d’«aucun élément pertinent» (voir la mention de l’affaire Halpin à la section 1.2, point 3, ci-dessus) pour étayer sa décision et, si le requérant ne l’établit pas, la juridiction ne peut pas conclure que la décision était déraisonnable/irrationnelle.

Dans un certain nombre d’affaires, il a été établi qu’un niveau de contrôle plus élevé que celui de l’affaire O’Keeffe pouvait éventuellement s’appliquer dans les affaires d’aménagement/d’environnement, bien qu’il soit prévu dans le cadre du système de recours juridictionnel existant: Voir Sweetman/An Bord Pleanála [2007] 2 ILRM 328, points 6.16 et 6.21; Klohn/An Bord Pleanála [2008] 2 ILRM 435, point 458; Keane/An Bord Pleanála [2012] IEHC 324, points 18 et 19.

Dans les affaires relatives aux droits fondamentaux, les juridictions appliquent un critère de proportionnalité (voir Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701 et AAA & anor/Minister for Justice & ors [2017] IESC 80), prévoyant un contrôle plus approfondi.

En ce qui concerne la question de savoir si la juridiction peut agir d’office, la position générale du droit irlandais est que la portée de la procédure est définie ou limitée par les arguments présentés à la juridiction par les parties au litige. Les juridictions disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour soulever d’office des points de droit (généralement décrites comme soulevant un point de droit d’office), mais cela se produit relativement rarement dans la pratique. Dans les affaires où une juridiction décide de soulever un point d’office, les parties seront invitées à présenter des observations sur ce point.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

La règle générale en matière de contrôle juridictionnel est énoncée dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, selon laquelle une demande d’autorisation pour introduire un recours juridictionnel doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois. Ainsi, en règle générale, une décision, un acte ou une omission peut être contesté par un recours en contrôle juridictionnel dans un délai de trois mois.

L’article 50(2) du PDA 2000 prévoit qu’une personne ne peut contester la validité d’une décision ou d’un autre acte pris par une autorité d’aménagement du territoire, une autorité locale ou l’ABP dans l’exercice ou l’exercice présumé d’une fonction autrement qu’au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel. Cela signifie qu’en principe, toute décision ou tout acte d’une autorité locale, d’une autorité d’aménagement du territoire ou de l’An Bord Pleanála peut être contesté par un recours en contrôle juridictionnel, dans le délai requis, qui est de huit semaines pour les décisions et actes relatifs aux autorisations d’aménagement (article 50).

Dans l’affaire North East Pylon Pressure Campaign Ltd./An Bord Pleanála [2016] IEHC 300, la Haute Cour a jugé que l’article 50 du PDA 2000 doit être interprété en ce sens que les actes et décisions de fond et définitifs d’une autorité locale ou d’aménagement du territoire ou de l’ABP qui ne peuvent pas faire l’objet d’une révision substantielle dans la décision finale sont les types d’actes et de décisions auxquels la section s’applique. Les mesures administratives, subordonnées, mineures, préliminaires, provisoires, essentielles ou secondaires prises ne sont pas des actes ou décisions auxquels l’article 50 s’applique. En général, la date à laquelle le délai commence à courir doit être considérée comme la date de la décision finale attaquée, bien qu’il puisse exister des cas exceptionnels dans lesquels une décision provisoire présente un tel caractère substantiel et détermine irréversiblement et dans une mesure telle les droits et obligations de manière à justifier qu’elle soit considérée comme une décision à laquelle l’article 50 s’applique. Ainsi, seule une décision formelle ayant des effets irréversibles marque le début du délai aux fins de l’article 50.

Par exemple, il a été jugé que l’article 50 n’a aucune pertinence pour des décisions telles que des mesures dans le cadre du processus prélégislatif ou des décisions d’accepter et de traiter une demande, ou de convoquer ou d’organiser une audience. La survenance d’une affaire, la connaissance qu’en a le requérant, ou la prise d’une mesure formelle, ne déclenche pas le délai, sauf si la décision se matérialise dans une décision de fond ayant un effet irréversible, normalement la décision finale. En outre, il a été jugé que le délai aux fins d’une contestation d’une telle mesure de droit public de portée générale ne commence donc à courir qu’à partir du moment où l’incidence de la mesure sur un requérant s’est matérialisée sous la forme d’une décision finale. Le délai ne court pas à compter de l’adoption de la mesure, ni du moment où le requérant en a connaissance, ni d’une quelconque mesure provisoire dans le processus.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il existe une doctrine selon laquelle il faut généralement épuiser le recours administratif avant que l’autorisation ne soit accordée par la Haute Cour pour engager une procédure de contrôle juridictionnel (pour une analyse de la question, voir Simons 2014). S’il est possible qu’un requérant engage une procédure de contrôle juridictionnel sans épuiser au préalable les possibilités de recours administratif, il serait souvent conseillé à un requérant de suivre d’abord la voie de recours administratif en raison du risque de se voir refuser l’autorisation d’introduire un recours (ou, en définitive, de se voir refuser la réparation par la juridiction exerçant son pouvoir d’appréciation) parce qu’il n’a pas épuisé le recours administratif avant de saisir la justice.

Toutefois, si, par exemple, les voies de recours administratif disponibles ne permettent pas de traiter le ou les problèmes particuliers qui se posent, rien n’empêche une personne physique/une ONG de procéder directement au recours juridictionnel.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Les juridictions n’autoriseront pas l’introduction d’une procédure de contrôle juridictionnel, à moins qu’elles ne soient convaincues que le requérant présente un «intérêt suffisant» dans l’affaire faisant l’objet de la requête (les règles spéciales régissant la qualité pour agir applicables aux ONG environnementales dans ce contexte ont déjà été examinées, à savoir que les ONG environnementales ne doivent pas faire preuve d’un «intérêt suffisant» si certaines conditions sont remplies).

Dans le cadre de l’autorisation d’aménagement, dans l’affaire Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10, la question de la qualité pour agir s’est posée dans des circonstances où aucun requérant n’avait pas participé à la procédure d’autorisation d’aménagement avant l’introduction d’une procédure de contrôle juridictionnel. La Cour suprême a jugé que, en vertu du droit national, le fait de ne pas participer à la procédure d’octroi d’autorisation n’exclut pas en soi qu’une personne ait qualité pour agir, mais qu’il peut s’agir d’un élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération. La Cour a ajouté que la participation à la procédure conférera incontestablement la qualité pour agir.

Par la suite, la Haute Cour a jugé dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 que rien dans l’article 11 de la directive EIE ou dans l’affaire C‑263/08, Djurgården, ou dans l’affaire C‑137/14, Commission/Allemagne, n’empêche une juridiction nationale, en vertu du droit de l’Union, de tenir compte, parmi les facteurs à prendre en considération pour déterminer la qualité pour agir, de la non-participation du requérant au processus d’aménagement ou à la procédure administrative préalable qui a conduit à la décision attaquée et de toute explication de cette non-participation (des facteurs qui, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman, peuvent être pris en considération en vertu des règles nationales irlandaises en matière de qualité pour agir). En effet, la Cour a jugé dans l’affaire C‑664/15, Protect Natur, qu’une condition de participation préalable ne saurait porter atteinte au droit d’accès à des mécanismes judiciaires effectifs, du moins en vertu de l’article 9 de la convention d’Aarhus et éventuellement également de l’article 11 de la directive 2011/92. La Cour n’est toutefois pas parvenue à une conclusion définitive sur ce point. Par la suite, en janvier 2021, dans l’affaire C‑826/18, Stichting Varkens in Nood, la CJUE a jugé que l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus s’oppose à une condition de participation préalable à une procédure relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, introduite par des ONG environnementales qui font partie du «public concerné». La CJUE a en outre jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne s’oppose pas à une condition de participation préalable, à moins que l’on ne puisse raisonnablement reprocher au requérant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas être intervenu dans la procédure antérieure.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’ordonnance 84, article 24, paragraphe 3, des Rules of the Superior Courts prévoit que, lors de l’audience d’une demande d’autorisation visant à être averti ou d’une demande de contrôle juridictionnel (ou de tout ajournement de cette audience), la juridiction peut donner des instructions et ordonner le déroulement de la procédure d’une façon qui semble appropriée pour l’issue de la procédure d’une manière qui soit, entre autres, juste. Il n’existe pas de directives légales sur ce que l’on entend par «juste» (ou régulier et équitable), mais il existe bien sûr de nombreux cas dans lesquels le principe est appliqué dans la pratique.

Dans l’affaire Coffey and others/Environmental Protection Agency [2013] IESC 31, la Cour suprême a examiné une série de recours dans lesquels les requérants avaient demandé une mesure de protection en matière de dépens au début de leurs affaires sur une base ex parte (c’est-à-dire sans que le répondant ou les parties intervenantes soient présents, afin d’éviter que les requérants puissent être condamnés aux dépens des autres parties découlant de l’audience pour déterminer si une mesure de protection en matière de dépens s’appliquerait). La Haute Cour avait refusé d’accorder une telle mesure sur une base ex parte, jugeant qu’il serait injuste de prendre une mesure définitive de ce type sans avoir donné à l’EPA ou aux parties intervenantes la possibilité d’avoir été entendues à ce sujet. La Cour suprême a confirmé la conclusion de la Haute Cour.

Dans l’affaire An Taisce/An Bord Pleanála [2015] IEHC 604, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas régulier que l’organisme public répondant ait été autorisé par la juridiction à soulever une question juridique essentielle uniquement en personne lors de l’audience, sans avoir présenté l’argument lors de la procédure écrite préalable. An Taisce a fait valoir que l’article 11, paragraphe 4, de la directive EIE tient compte du caractère régulier et équitable dans les procédures de réexamen des décisions d’aménagement du territoire. La Haute Cour a toutefois jugé (au point 50) que l’article 11, paragraphe 4, ne s’applique qu’aux procédures de contrôle préalables à tout contrôle juridictionnel et non au contrôle juridictionnel lui-même, de sorte qu’il n’est pas exigé que le contrôle juridictionnel irlandais soit régulier et équitable en vertu de la directive EIE. Cela est contredit, par exemple, par l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C‑470/16, NEPPC. À la connaissance des auteurs, l’arrêt An Taisce est le seul arrêt irlandais à avoir examiné la question du caractère régulier/équitable aux fins de la convention d’Aarhus/du droit de l’Union y afférent en dehors du contexte des dépens. Bien que l’arrêt n’ait pas fait l’objet d’un recours et qu’il pourrait être cité par les parties en litige dans de futures affaires, il est juste de dire que la partie pertinente de l’arrêt est largement considérée comme ayant été mal tranchée, peut en tout état de cause être un obiter dictum et n’a pas été appliquée depuis lors. En outre, l’arrêt ne reflète pas le traitement ou l’application pratique de l’article 11, paragraphe 4, de la directive EIE dans la législation irlandaise ou dans d’autres jurisprudences au niveau national (par exemple, l’application des règles particulières en matière de coûts de l’Irlande au contrôle juridictionnel soulevant des questions d’EIE au moyen de l’article 50B du PDA 2000).

Les aspects du caractère régulier/équitable demeurent préoccupants pour les requérants dans les affaires touchant à la protection de l’environnement: à titre d’exemple, les requérants demandant un contrôle juridictionnel doivent respecter des délais serrés et strictement appliqués pour engager une procédure: par exemple, huit semaines en cas de contestation des décisions d’autorisation d’aménagement. Par la suite, les parties ne sont pas systématiquement tenues de respecter les délais réglementaires fixés dans les Rules of the Superior Courts; cette flexibilité après l’octroi de l’autorisation s’applique de la même manière aux requérants qu’aux répondants et aux parties intervenantes.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le sens du terme «rapidité» aux fins de l’EIE n’a pas été spécifiquement transposé en droit irlandais à des fins de contrôle de recours administratif ou de contrôle juridictionnel. Les directives ne couvrent pas non plus ce point.

Recours administratif

Autorisation d’aménagement: lAn Bord Pleanála a pour objectif statutaire de rendre des décisions sur les recours dans un délai de 18 semaines (article 126 du PDA 2000).

Sylviculture: la législation applicable ne prévoit pas de délai pour que le comité de recours forestier statue sur les recours. Un examen du processus d’approbation du boisement a révélé que, en 2018, il a fallu plus de 53 semaines pour statuer sur 26 des 66 recours formés par le comité de recours forestier, soit près de 40 % du total.

DEI: l’EPA doit rendre sa proposition de décision dans un délai de huit semaines [article 87, paragraphe 3, de l’Environmental Protection Agency Act 1992; et Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 [règlements de 2013 de l’Agence pour la protection de l’environnement (Émissions industrielles) (Autorisation) (S.I. 137/2013)]. Il n’existe pas de mécanisme de recours administratif comparable à un recours auprès de l’ABP dans le contexte de l’aménagement; toutefois, comme indiqué ci-dessus, la proposition de décision peut être contestée et la décision de l’EPA peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant la Haute Cour. La décision de l’EPA doit être prise «aussi rapidement que possible» (article 85).

Octroi d’autorisations pour l’aquaculture: en appel, la commission de recours pour les permis d’aquaculture doit s’efforcer de veiller à ce que les recours soient traités dans un délai de quatre mois.

Contrôle juridictionnel

Le délai général pour les demandes de recours juridictionnel en matière de droit de l’environnement est de trois mois (ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts). Le délai pour les demandes de recours juridictionnel en matière de droit de l’aménagement du territoire et dans les affaires concernant des décisions relatives à la DEI est de huit semaines (article 50 du PDA 2000 et article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992). Dans l’affaire Irish Skydiving Club Ltd./An Bord Pleanála [2016] IEHC 448, Baker J a fait valoir que, dans le cadre d’un recours juridictionnel en matière d’aménagement du territoire, le délai était serré et le pouvoir d’accorder une prorogation devait également être interprété de manière stricte. Le délai pour contester une décision d’aménagement du territoire court à compter de la date de la décision et non à compter de la date à laquelle le requérant prend connaissance pour la première fois du contenu de la décision concernée ou en comprend pleinement le contenu: voir SC SYM Fotovoltaic Energy Srl/Mayo County Council & Ors (No.1) [2018] IEHC 20 au point 72.

Il n’existe aucune obligation légale selon laquelle, une fois entamées, les procédures de contrôle juridictionnel doivent être opportunes, bien que:

  • l’ordonnance 84, article 24, paragraphe 3, des Rules of the Superior Courts prévoie que, lors de l’audience d’une demande d’autorisation visant à être averti ou d’une demande de contrôle juridictionnel (ou de tout ajournement de cette audience), la juridiction peut donner des instructions et ordonner le déroulement de la procédure d’une façon qui semble appropriée pour l’issue de la procédure d’une manière qui soit, entre autres, juste, rapide et susceptible de réduire le plus possible les dépens de cette procédure. Cela s’applique au contrôle juridictionnel en général et inclurait les décisions ne relevant pas du champ d’application de la directive EIE.
  • Dans le cadre du droit de l’aménagement du territoire, englobant l’EIE (projets de développement) et l’EIEAS (plans d’aménagement), l’article 50A(10) du Planning and Development Act 2000 prévoit que la juridiction, lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation ou une demande de contrôle juridictionnel sur la base de cette autorisation, le fait avec toute la diligence que permet une bonne administration de la justice; et l’article 50A(11) prévoit que, dans le cadre d’un recours formé contre une décision de la juridiction concernant une demande visée à l’article 50A(10), la Cour d’appel, lorsqu’elle statue sur le recours, le fait avec toute la diligence que permet une bonne administration de la justice [voir article 74 du Court of Appeal Act 2014 (loi de 2014 sur la Cour d’appel)]. Des dispositions similaires figurent dans une série d’autres législations en matière d’environnement: voir, par exemple, les Forestry Regulations 2017 et les European Union (Access to Review of Decisions for Certain Bodies or Organisations promoting Environmental Protection) Regulations 2014.

Les dernières statistiques du Service des juridictions révèlent ce qui suit:

  • Devant la Haute Cour, les affaires de contrôle juridictionnel en 2019 ont duré en moyenne 392 jours entre la délivrance et le règlement de l’affaire (p. 100). (Dans la liste commerciale, où le traitement des affaires est accéléré, il faut une semaine à six mois pour une audience devant la Haute Cour à compter de la première date de renvoi.)
  • Devant la Cour d’appel, en 2019, le délai moyen entre le moment où le recours a été inscrit au rôle de la Cour et l’audience était de 20 mois (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.
  • Devant la Cour suprême, en 2019, le délai moyen entre la détermination de la demande d’autorisation et l’audience de l’appel était de 55 semaines (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les mesures de redressement par voie d’injonction sont prévues du point de vue du contrôle juridictionnel général en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, mais il n’existe pas d’exigences ou de procédures particulières pour les décisions au titre de la directive EIE. L’ordonnance 84, article 18, paragraphe 2, des Rules of the Superior Courts prévoit qu’une demande de déclaration ou d’injonction peut être présentée au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel et que, saisie de cette demande, la juridiction peut faire droit à la déclaration ou à l’injonction sollicitée si elle estime que, compte tenu:

  1. de la nature des affaires pour lesquelles des mesures de redressement peuvent être accordées au moyen d’une ordonnance du genre mandamus, prohibition, certiorari ou quo warranto,
  2. de la nature des personnes et des organismes à l’encontre desquels des mesures de redressement peuvent être accordées au moyen d’une telle ordonnance, et
  3. de toutes les circonstances de l’espèce, il serait juste et opportun que la déclaration ou l’injonction soit accordée dans le cadre d’une demande de contrôle juridictionnel.

L’ordonnance 84, article 20, paragraphe 8, prévoit également que, lorsque l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel est accordée, la juridiction, si elle le juge juste et opportun, peut, dans les conditions qu’elle juge appropriées:

  1. accorder les mesures de redressement provisoires qui pourraient être octroyées dans le cadre d’un recours introduit en séance plénière,
  2. si les mesures de redressement demandées constituent une ordonnance de prohibition ou certiorari, ordonner qu’il soit sursis à la procédure, l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle juridictionnel ou jusqu’à ce que la juridiction en décide autrement.

L’article 160 du PDA 2000 prévoit un pouvoir général d’injonction dans le contexte du droit de l’aménagement du territoire. Ce pouvoir peut être invoqué si un aménagement non autorisé a été, est ou est susceptible d’être réalisé ou poursuivi. Dans ces circonstances, la Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement peut, à la demande d’une autorité d’aménagement du territoire ou de toute autre personne, que cette personne ait ou non des intérêts immobiliers, par ordonnance, enjoindre à toute personne de faire, de ne pas faire ou de ne plus faire, selon le cas, tout ce que la juridiction juge nécessaire et précise dans l’ordonnance.

L’article 99H de l’Environmental Protection Agency Act 1992 prévoit un pouvoir d’exécution similaire lorsque, à la demande de toute personne devant la Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement, la juridiction est convaincue qu’une activité est exercée en violation des exigences de ladite loi. Dans ces circonstances, la juridiction peut, par voie d’ordonnance, enjoindre au responsable de l’activité d’accomplir, de s’abstenir ou de cesser d’accomplir un acte déterminé (y compris de s’abstenir ou de cesser de procéder à une émission donnée) et prendre toute autre disposition, y compris en ce qui concerne le paiement des dépens, que la juridiction juge appropriée. La Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement, lors de l’examen de l’affaire, peut rendre une ordonnance provisoire ou interlocutoire qu’il juge appropriée.

Plus généralement, dans l’affaire Okunade/Minister for Justice, Equality and Law Reform [2012] 3 IR 152, la Cour suprême a énoncé les principes applicables aux demandes d’injonction dans les affaires de contrôle juridictionnel. Dans cette affaire, il a été jugé qu’en examinant s’il y avait lieu d’accorder un sursis à statuer ou une injonction interlocutoire dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la juridiction devrait appliquer les considérations suivantes:

  1. elle devrait d’abord déterminer si le requérant avait présenté des arguments défendables; si ce n’est pas le cas, la demande doit être rejetée, mais dans l’affirmative,
  2. elle devrait déterminer où se trouverait le plus grand risque d’injustice. La juridiction a exposé une série de facteurs à prendre en considération à cet égard;
  3. elle devrait, dans les cas limités où cela était pertinent, examiner si des dommages-intérêts étaient possibles et s’ils constitueraient une réparation adéquate, ainsi que si les dommages-intérêts pouvaient constituer une réparation adéquate découlant d’un engagement à verser des dommages-intérêts; et
  4. sous réserve des questions soulevées dans le cadre du contrôle juridictionnel qui ne supposent pas d’examen approfondi des faits ou de questions de droit complexes, elle pourrait accorder toute l’importance voulue à la force ou à la faiblesse de l’argumentation du requérant.

Bien que cette décision ait été appliquée dans le domaine du droit de l’immigration, elle s’applique également au droit de l’environnement. Dans l’affaire Friends of the Irish Environment Ltd./Minister for Communications, Climate Action and Environment [2019] IEHC 555, la Haute Cour a fait valoir que la force de la défense dans le cadre de la procédure devrait faire l’objet d’une appréciation limitée dans le contexte d’une demande tirée du droit de l’Union. Les principes de l’affaire Okunade ont également été appliqués dans l’affaire Irish Coastal Environment Group Coastwatch CLG/The Sea Fisheries Protection Authority & Ors. [2019] IEHC 677, dans laquelle une demande d’injonction avec préavis a été introduite en vue de restreindre le dragage des couteaux (Ensis siliqua) dans l’estuaire de Waterford.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Les décisions concernant les demandes d’autorisations relatives à la DEI sont prises par l’EPA. L’article 87, paragraphes 2 et 3, de l’Environmental Protection Agency Act 1992 (telle que modifiée) impose à l’EPA de notifier au public son projet de décision concernant une demande d’autorisation dans un délai de huit semaines à compter de la date de réception de la demande. La décision finale de l’EPA, à la suite d’objections et d’une audience, doit être rendue «aussi rapidement que possible» (article 85).

L’article 20 des Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 exige que l’avis informe le public du projet de décision et du lieu et des modalités d’introduction d’une objection.

Toute personne ou tout organisme (y compris le demandeur ou le titulaire d’une autorisation) peut formuler une objection dans un délai de 28 jours à compter de la publication du projet de décision moyennant le paiement de frais s’élevant à 126 EUR (réduits à 63 EUR pour certains organismes). Une personne qui formule une objection valable peut demander une audience. Une demande doit inclure les frais de 100 EUR et être reçue dans le délai d’objection de 28 jours. L’EPA dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour tenir (ou non) une audience, qu’une demande ait été introduite ou non.

L’article 37, paragraphes 2 et 3, des Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 (S.I. nº 137 de 2013) impose à l’EPA de publier sa décision finale et les motifs de sa décision. En vertu du règlement 37, paragraphe 3, point (l), l’avis de décision finale publié par l’EPA doit indiquer que l’autorisation de contrôle juridictionnel doit être établie dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle la décision finale est rendue, conformément à l’article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992 (telle que modifiée).

En vertu de l’article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992, une personne peut contester la validité d’une décision de l’EPA d’accorder ou de refuser une autorisation ou une autorisation révisée en engageant une procédure dans un délai de huit semaines à compter de la date d’octroi de l’autorisation ou de l’autorisation révisée ou de la date à laquelle la décision de refuser ou de ne pas accorder l’autorisation ou l’autorisation révisée est prise.

L’article 87, paragraphe 10, points c) et d), dispose également les règles applicables en matière de qualité pour agir: la Haute Cour n’accordera pas d’autorisation de contrôle juridictionnel sauf si elle est convaincue que le requérant présente un intérêt suffisant pour l’affaire (qui ne se limite pas à des intérêts immobiliers ou financiers) ou, dans le cas d’une ONG environnementale, que l’ONG a poursuivi des buts ou objectifs de protection de l’environnement au cours de la période de 12 mois précédant la date de la demande d’autorisation.

Par ailleurs, l’article 99H de l’Environmental Protection Agency Act 1992 prévoit un large pouvoir d’exécution par des tiers en ce qui concerne les autorisations relatives à la DEI/la RIP, permettant à «toute personne» de saisir la Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement lorsqu’une activité est exercée en violation des exigences de la loi, visant à—

  1. contraindre la personne responsable de l’activité à accomplir, s’abstenir ou cesser d’accomplir un acte déterminé (y compris s’abstenir ou cesser de procéder à une émission donnée),
  2. prendre toute autre disposition, y compris en ce qui concerne le paiement des dépens, que la juridiction juge appropriée.

La Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement, lors de l’examen de l’affaire, peut rendre une ordonnance provisoire ou interlocutoire qu’il juge appropriée. Il en résulte que quiconque peut, à tout moment après la délivrance d’une autorisation, contester l’activité si elle contrevient aux exigences de la loi.

Les règles particulières en matière de coûts énoncées dans la partie 2 de l’Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011 (et aussi vraisemblablement à l’article 50B du PDA 2000) s’appliqueront en principe aux procédures au titre de l’article 87 ou 99H de l’Environmental Protection Agency Act 1992 [voir section 1.7.3, question 6) ci-dessus].

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Il n’existe pas de recours administratif contre les décisions relatives à la DEI en Irlande. Le contrôle juridictionnel est le seul moyen de recours.

Aucune définition spécifique du «public» ou du «public concerné» n’a été incluse dans la législation irlandaise. Toute personne [personnes physiques, ONG, autres personnes morales, groupes ad hoc et (apparemment) ONG et personnes non résidentes] peut soumettre à l’EPA une demande d’autorisation relative à la DEI (ou un réexamen d’une autorisation). Toute personne peut également contester la validité d’une décision d’autorisation de l’EPA par un recours en contrôle juridictionnel dans un délai de huit semaines, à condition qu’elle ait un «intérêt suffisant» [voir la décision de la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman dans le contexte de l’aménagement du territoire, examinée à la section 1.1, point 4) ci-dessus]. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les ONG environnementales qui ont été actives au cours des 12 derniers mois sont effectivement considérées comme ayant un tel intérêt établi par la loi aux fins de certains régimes d’autorisation. En outre, «toute personne» - sans aucune condition de qualité pour agir - peut chercher à faire respecter les exigences de l’Environmental Protection Agency Act 1992 devant les juridictions au titre de l’article 99H, par exemple lorsqu’une activité est en cours sans autorisation relative à la DEI/la RIP ou en violation des conditions d’une telle autorisation.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Il n’existe pas de recours administratif contre les décisions relatives à la DEI en Irlande. Le contrôle juridictionnel est le seul moyen de recours.

Les European Union (Access to Review of Decisions for Certain Bodies or Organisations promoting Environmental Protection) Regulations 2014 (S.I. nº 352 de 2014) définissent le seuil de la qualité pour agir aux fins de l’octroi d’autorisations relatives à la DEI comme un intérêt suffisant, les ONG environnementales dont les buts et objectifs ont trait à la promotion de l’environnement et qui ont poursuivi cet objectif au cours des 12 derniers mois étant réputées avoir qualité pour agir. Il s’agit des recours en contrôle juridictionnel en vertu de l’article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992, qui couvre une décision de l’EPA d’accorder ou de refuser une autorisation relative à la DEI ou une autorisation révisée; les recours doivent être introduits dans un délai de huit semaines. Il s’agit donc de la règle régissant la qualité pour agir lorsqu’une décision en rapport avec l’évaluation est contestée dans le cadre d’un recours contre la décision d’octroi ou de refus d’une autorisation relative à la DEI.

Lorsqu’une décision d’évaluation est contestée en dehors du cadre d’un recours contre une décision d’octroi ou de refus d’une autorisation relative à la DEI, le critère de la qualité pour agir serait un intérêt suffisant en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, et, en règle générale, une demande d’autorisation pour introduire un recours juridictionnel doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Les mêmes règles que celles décrites ci-dessus dans le contexte des recours contre les décisions d’évaluation s’appliquent.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Toute personne ou tout organisme peut formuler une objection dans un délai de 28 jours à compter de la publication par l’EPA du projet de décision concernant l’autorisation relative à la DEI, moyennant le paiement de frais s’élevant à 126 EUR (réduits à 63 EUR pour certains organismes). Une personne qui formule une objection valable peut demander une audience. Une demande doit inclure les frais de 100 EUR et être reçue dans le délai d’objection de 28 jours. Le délai commence à courir à la date de notification du projet de décision par l’EPA. L’EPA dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour tenir (ou non) une audience, qu’une demande ait été introduite ou non.

Pour parvenir à sa décision finale, l’EPA examinera la demande et toutes les objections, les observations reçues et, lorsqu’une audience a eu lieu, le rapport et la recommandation de la ou des personnes ayant tenu l’audience.

La législation ne prévoit pas de recours administratif contre les décisions de l’EPA (également connues sous le nom de «décision finale») concernant les demandes d’autorisations relatives à la DEI. Ces décisions peuvent toutefois être contestées par un recours en contrôle juridictionnel dans un délai de huit semaines en vertu de l’article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992, comme décrit ci-dessus.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

La législation applicable ne prévoit pas de recours administratif contre les décisions de l’EPA concernant les demandes d’autorisations relatives à la DEI. Comme indiqué ci-dessus, ces décisions peuvent toutefois être contestées par un recours en contrôle juridictionnel. Des règles statutaires particulières s’appliquent à ces recours. Une demande de contrôle juridictionnel contestant la validité d’une décision de l’EPA d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation relative à la DEI doit être introduite dans un délai de huit semaines à compter de la date d’octroi de l’autorisation ou de la date à laquelle la décision de refus d’accorder l’autorisation est prise: article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992 (telle que modifiée). La Haute Cour peut, sur demande auprès de celle-ci, proroger le délai de huit semaines lorsqu’elle estime, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe «des raisons valables et suffisantes» de proroger ce délai.

En ce qui concerne la qualité pour agir, la Haute Cour ne doit pas autoriser l’introduction d’une procédure de contrôle juridictionnel à moins qu’elle ne soit convaincue que le requérant présente un «intérêt suffisant» dans l’affaire faisant l’objet de la requête: article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992. Comme indiqué ci-dessus, les ONG environnementales qui ont été actives au cours des 12 derniers mois sont effectivement considérées par l’article 87, paragraphe 10, comme ayant un tel intérêt.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Dans l’affaire Sweetman/An Bord Pleanála [2008] 1 IR 277, la Haute Cour a conclu que le droit irlandais en vigueur en matière de contrôle juridictionnel va largement dans le sens de l’exigence de prévoir un contrôle de la légalité quant au fond et de la légalité quant à la procédure (et pourrait effectivement la satisfaire). La procédure de contrôle juridictionnel peut contrôler si, en droit, le décideur pouvait parvenir à la décision prise. Elle peut contrôler si les obligations légales ont été respectées, si tous les éléments pertinents ont été pris en considération et si aucun élément inapproprié n’a été pris en compte. La limitation du contrôle signifie que la juridiction n’est pas autorisée à «anticiper» un jugement rendu par le décideur sur la base d’éléments qui pourraient permettre d’aboutir à un tel jugement.

Les juridictions irlandaises s’en remettent à l’expertise de décideurs tels que les autorités d’aménagement du territoire, l’ABP et l’EPA et appliquent la retenue judiciaire étant donné que les juridictions ne sont pas elles-mêmes des experts en matière d’aménagement du territoire et d’environnement. Dès lors, les juridictions n’examineront généralement pas la validité et l’exactitude scientifique d’une déclaration environnementale et seront respectueuses envers le décideur, pour autant que les exigences procédurales soient respectées.

Lorsque le bien-fondé d’une décision en matière d’aménagement et d’environnement est contesté dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la Haute Cour peut annuler une telle décision lorsque celle-ci est jugée «déraisonnable » ou «irrationnelle», en appliquant soit le critère général de l’arrêt dans l’affaire The State (Keegan)/Stardust Victims' Compensation Tribunal [1986] IR 642 (si la décision est «fondamentalement contraire à la raison et au bon sens») soit le critère le plus restrictif de l’arrêt dans l’affaire O’Keeffe/An Bord Pleanála [1993] 1 IR 39, qui s’applique lorsque l’examen concerne une décision d’un décideur technique ou qualifié ou professionnel dans le domaine de ces connaissances techniques ou spécialisées (voir Denham J devant la Cour suprême dans l’affaire Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701). En vertu de ce critère de l’affaire O’Keeffe, il incombe à un requérant demandant un contrôle juridictionnel d’établir que le décideur de l’autorité publique ne disposait d’«aucun élément pertinent» (voir la mention de l’affaire Halpin à la section 1.2, point 3, ci-dessus) pour étayer sa décision et, si le requérant ne l’établit pas, la juridiction ne peut pas conclure que la décision était déraisonnable/irrationnelle.

Dans un certain nombre d’affaires, il a été établi qu’un niveau de contrôle plus élevé que celui de l’affaire O’Keeffe pouvait éventuellement s’appliquer dans les affaires d’aménagement/d’environnement, bien qu’il soit prévu dans le cadre du système de recours juridictionnel existant: Voir Sweetman/An Bord Pleanála [2007] 2 ILRM 328, points 6.16 et 6.21; Klohn/An Bord Pleanála [2008] 2 ILRM 435, point 458; Keane/An Bord Pleanála [2012] IEHC 324, points 18 et 19.

Dans les affaires relatives aux droits fondamentaux, les juridictions appliquent un critère de proportionnalité (voir Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701 et AAA & anor/Minister for Justice & ors [2017] IESC 80), prévoyant un contrôle plus approfondi.

En ce qui concerne la question de savoir si la juridiction peut agir d’office, la position générale du droit irlandais est que la portée de la procédure est définie ou limitée par les arguments présentés à la juridiction par les parties au litige. Les juridictions disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour soulever d’office des points de droit (généralement décrites comme soulevant un point de droit d’office), mais cela se produit relativement rarement dans la pratique. Dans les affaires où une juridiction décide de soulever un point d’office, les parties seront invitées à présenter des observations sur ce point.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

La voie de recours habituelle lorsqu’une décision administrative de l’EPA est jugée illégale serait que la juridiction annule la décision invalide dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel. En vertu de l’article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992, la procédure de recours contre une décision d’accorder ou de refuser une autorisation ou une autorisation révisée doit être engagée dans un délai de huit semaines à compter de la date d’octroi de l’autorisation ou de l’autorisation révisée ou de la date à laquelle la décision de refuser ou de ne pas accorder l’autorisation ou l’autorisation révisée est prise.

En ce qui concerne d’autres actes ou omissions, la juridiction est intrinsèquement compétente en matière de contrôle juridictionnel en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts (S.I. nº 15 de 1986, telle que modifié) et, en règle générale, une demande d’autorisation pour introduire un recours juridictionnel doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet: aucun recours administratif n’est prévu pour les décisions de l’EPA relatives aux demandes d’autorisations relatives à la DEI/la RIP.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Comme nous l’avons vu, les juridictions n’autoriseront pas l’introduction d’une procédure de contrôle juridictionnel, à moins qu’elles ne soient convaincues que le requérant présente un «intérêt suffisant» dans l’affaire faisant l’objet de la requête (les ONG sont réputées avoir qualité pour agir automatique si elles remplissent les critères légaux: à savoir que les buts ou objectifs de l’ONG concernent la promotion de la protection de l’environnement et qu’elle a poursuivi ces buts ou objectifs durant la période de douze mois précédant la date d’introduction du recours): voir article 87, paragraphe 10, de l’Environmental Protection Agency Act 1992.

Parallèlement, dans le cadre de l’autorisation d’aménagement, dans l’affaire Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10, la question de la qualité pour agir s’est posée dans des circonstances où aucun requérant n’avait participé à la procédure d’autorisation d’aménagement avant l’introduction d’une procédure de contrôle juridictionnel. La Cour suprême a jugé que, en vertu du droit national, le fait de ne pas participer à la procédure d’octroi d’autorisation n’exclut pas en soi qu’une personne ait qualité pour agir, mais qu’il peut s’agir d’un élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération. Dans ce contexte, la Cour suprême a souligné que la participation à la procédure conférera incontestablement la qualité pour agir. Sur les faits, la Cour suprême a souligné que la participation à la procédure conférera incontestablement la qualité pour agir. Sur les faits, la qualité pour agir a été reconnue à Mme Grace, bien qu’elle n’ait pas du tout participé à la procédure administrative. Il convient toutefois de noter qu’elle vivait à moins de 1 km du projet envisagé, qu’elle militait depuis longtemps en ce qui concerne le projet et était certainement directement concernée. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la décision de la Cour justifie la proposition selon laquelle la règle de la participation préalable a été supprimée. Cela étant, la Cour a indiqué que si M. Sweetman (l’autre récusant, qui ne vivait pas à proximité du parc éolien en cause) avait participé à la procédure d’octroi d’autorisation ou avait fourni à la Cour des explications convaincantes quant à sa non-participation, il aurait été bien plus simple de résoudre la question de la qualité pour agir en sa faveur (en définitive, la Cour n’a pas jugé nécessaire de parvenir à une décision finale sur la question de la qualité pour agir de M. Sweetman). En janvier 2021, dans l’affaire C‑826/18, Stichting Varkens in Nood, la CJUE a jugé que l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus s’oppose à une condition de participation préalable à une procédure relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, introduite par des ONG environnementales qui font partie du «public concerné». La CJUE a en outre jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne s’oppose pas à une condition de participation préalable, à moins que l’on ne puisse raisonnablement reprocher au requérant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas être intervenu dans la procédure antérieure.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’ordonnance 84, article 24, paragraphe 3, des Rules of the Superior Courts prévoit que, lors de l’audience d’une demande d’autorisation visant à être averti ou d’une demande de contrôle juridictionnel (ou de tout ajournement de cette audience), la juridiction peut donner des instructions et ordonner le déroulement de la procédure d’une façon qui semble appropriée pour l’issue de la procédure d’une manière qui soit, entre autres, juste. Il n’existe pas de directives légales sur ce que l’on entend par «juste» (ou régulier et équitable), mais il existe bien sûr de nombreux cas dans lesquels le principe est appliqué dans la pratique.

Dans l’affaire Coffey and others/Environmental Protection Agency [2013] IESC 31, la Cour suprême a examiné une série de recours dans lesquels les requérants avaient demandé une mesure de protection en matière de dépens au début de leurs affaires sur une base ex parte (c’est-à-dire sans que le répondant ou les parties intervenantes soient présents, afin d’éviter que les requérants puissent être condamnés aux dépens des autres parties découlant de l’audience pour déterminer si une mesure de protection en matière de dépens s’appliquerait). La Haute Cour avait refusé d’accorder une telle mesure sur une base ex parte, jugeant qu’il serait injuste de prendre une mesure définitive de ce type sans avoir donné à l’EPA ou aux parties intervenantes la possibilité d’être d’avoir été entendues à ce sujet. La Cour suprême a confirmé la conclusion de la Haute Cour.

Dans l’affaire An Taisce/An Bord Pleanála [2015] IEHC 604, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas régulier que l’organisme public répondant ait été autorisé par la juridiction à soulever une question juridique essentielle uniquement en personne lors de l’audience, sans avoir présenté l’argument lors de la procédure écrite préalable. An Taisce a fait valoir que l’article 11, paragraphe 4, de la directive EIE tient compte du caractère régulier et équitable dans les procédures de réexamen des décisions d’aménagement du territoire. La Haute Cour a toutefois jugé (au point 50) que l’article 11, paragraphe 4, ne s’applique qu’aux procédures de contrôle préalables à tout contrôle juridictionnel et non au contrôle juridictionnel lui-même, de sorte qu’il n’est pas exigé que le contrôle juridictionnel irlandais soit régulier et équitable en vertu de la directive EIE. Cela est contredit, par exemple, par l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C‑470/16, NEPPC. À la connaissance des auteurs, l’arrêt An Taisce est le seul arrêt irlandais à avoir examiné la question du caractère régulier/équitable aux fins de la convention d’Aarhus/du droit de l’Union y afférent en dehors du contexte des dépens. Bien que l’arrêt n’ait pas fait l’objet d’un recours et qu’il pourrait être cité par les parties en litige dans de futures affaires, il est juste de dire que la partie pertinente de l’arrêt est largement considérée comme ayant été mal tranchée, peut en tout état de cause être un obiter dictum et n’a pas été appliquée depuis lors. En outre, l’arrêt ne reflète pas le traitement ou l’application pratique de l’article 11, paragraphe 4, de la directive EIE dans la législation irlandaise ou dans d’autres jurisprudences au niveau national (par exemple, l’application des règles particulières en matière de coûts de l’Irlande au contrôle juridictionnel soulevant des questions d’EIE au moyen de l’article 50B du PDA 2000).

Les aspects du caractère régulier/équitable demeurent préoccupants pour les requérants dans les affaires touchant à la protection de l’environnement: à titre d’exemple, les requérants demandant un contrôle juridictionnel doivent respecter des délais serrés et strictement appliqués pour engager une procédure: par exemple, huit semaines en cas de contestation des décisions d’autorisation d’aménagement. Par la suite, les parties ne sont pas systématiquement tenues de respecter les délais réglementaires fixés dans les Rules of the Superior Courts; cette flexibilité après l’octroi de l’autorisation s’applique de la même manière aux requérants qu’aux répondants et aux parties intervenantes.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le sens du terme «rapidité» aux fins de la DEI n’a pas été spécifiquement transposé en droit irlandais à des fins de contrôle de recours administratif ou de contrôle juridictionnel. Les directives ne couvrent pas non plus ce point.

Recours administratif

L’EPA doit rendre sa proposition de décision dans un délai de huit semaines [article 87, paragraphe 3, de l’Environmental Protection Agency Act 1992; et Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 (règlements de 2013 de l’Agence pour la protection de l’environnement (Émissions industrielles) (Autorisation)) (S.I. 137/2013)]. Il n’existe pas de mécanisme de recours administratif comparable à un recours auprès de l’ABP dans le contexte de l’aménagement; toutefois, comme indiqué ci-dessus, la proposition de décision peut être contestée et la décision de l’EPA peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant la Haute Cour.

Contrôle juridictionnel

Il n’existe aucune obligation légale selon laquelle les procédures de contrôle juridictionnel doivent être opportunes, bien que l’ordonnance 84, article 24, paragraphe 3, des Rules of the Superior Courts prévoie que, lors de l’audience d’une demande d’autorisation visant à être averti ou d’une demande de contrôle juridictionnel (ou de tout ajournement de cette audience), la juridiction peut donner des instructions et ordonner le déroulement de la procédure d’une façon qui semble appropriée pour l’issue de la procédure d’une manière qui soit, entre autres, juste, rapide et susceptible de réduire le plus possible les dépens de cette procédure. Cela s’applique au contrôle juridictionnel en général et inclurait les décisions ne relevant pas du champ d’application de la DEI.

Les dernières statistiques du Service des juridictions révèlent ce qui suit:

  • Devant la Haute Cour, les affaires de contrôle juridictionnel en 2019 ont duré en moyenne 392 jours entre la délivrance et le règlement de l’affaire (p. 100). (Dans la liste commerciale, où le traitement des affaires est accéléré, il faut une semaine à six mois pour une audience devant la Haute Cour à compter de la première date de renvoi.)
  • Devant la Cour d’appel, en 2019, le délai moyen entre le moment où le recours a été inscrit au rôle de la Cour et l’audience était de 20 mois (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.
  • Devant la Cour suprême, en 2019, le délai moyen entre la détermination de la demande d’autorisation et l’audience de l’appel était de 55 semaines (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Un requérant demandant l’autorisation d’introduire une procédure de contrôle juridictionnel pour contester une décision de l’EPA d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation relative à la DEI peut demander des mesures de redressement provisoires ou interlocutoires auprès de la Haute Cour. Les Rules of the Superior Courts prévoient que, lorsqu’une autorisation de contrôle juridictionnel est accordée, la juridiction, si elle le juge juste et opportun, peut accorder des mesures provisoires dans les conditions qu’elle juge appropriées: ordonnance 84, article 20, paragraphe 8.

Par ailleurs, l’article 99H de l’Environmental Protection Agency Act 1992 prévoit un large pouvoir d’exécution par des tiers en ce qui concerne les autorisations relatives à la DEI/la RIP, permettant à «toute personne» de saisir la Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement lorsqu’une activité est exercée en violation des exigences de la loi, visant à—

a) contraindre la personne responsable de l’activité à accomplir, s’abstenir ou cesser d’accomplir un acte déterminé (y compris s’abstenir ou cesser de procéder à une émission donnée),

b) prendre toute autre disposition, y compris en ce qui concerne le paiement des dépens, que la juridiction juge appropriée.

La Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement, lors de l’examen de l’affaire, peut rendre une ordonnance provisoire ou interlocutoire qu’il juge appropriée.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

L’EPA fournit des informations sur le contrôle juridictionnel de ses décisions sur son site web – Licensing Process Explained.

1.8.3. Responsabilité environnementale[2]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

L’article 16 des European Communities (Environmental Liability) Regulations 2008 [règlements de 2008 des Communautés européennes (responsabilité environnementale)] (S.I. 547/2008) (les «règlements relatifs à la DRE») prévoit qu’une personne ne conteste pas la validité d’une décision de l’EPA concernant—

a) l’existence de dommages environnementaux ou la question de savoir si l’article 15, paragraphe 2, point a) ou b), s’applique à une personne (c’est-à-dire si la personne est affectée ou susceptible d’être affectée par le dommage environnemental ou si elle a un intérêt suffisant dans les décisions relatives à l’environnement prises par l’EPA ou toute autre personne), ou

b) l’exercice ou non des fonctions qui lui incombent au titre des règlements en vertu de l’article 15, paragraphe 6, à moins que la procédure ne soit engagée dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle la décision est prise.

Si, sur demande de la Haute Cour, la juridiction estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il existe des raisons valables et suffisantes de le faire, elle peut proroger ce délai.

Les demandes d’autorisation doivent être présentées à la Haute Cour conformément aux procédures de recours juridictionnel ordinaires en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, qui exige qu’un requérant ait un «intérêt suffisant» pour obtenir l’autorisation. L’exigence de l’article 13, paragraphe 1, de la DRE de donner accès à une procédure de recours aux «personnes visées à l’article 12, paragraphe 1» (qui inclut les personnes réputées avoir qualité pour agir en tant qu’ONG environnementale) n’a pas été transposée en Irlande dans ce contexte, dans la mesure où l’ordonnance 84 fait simplement référence à un intérêt suffisant et ne considère pas non plus que les ONG environnementales ont qualité pour agir dans les circonstances décrites dans la DRE.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Il n’existe pas de mécanisme de recours administratif en Irlande dans ce contexte. Le contrôle juridictionnel est le seul moyen de recours. Comme indiqué dans la réponse à la question 1) ci-dessus, le délai pour l’introduction d’un recours juridictionnel à l’encontre des décisions de l’EPA concernant la DRE est généralement de huit semaines, la juridiction ayant le pouvoir discrétionnaire de proroger ce délai.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

En vertu de l’article 15, paragraphe 4, des règlements relatifs à la DRE, lorsqu’une personne présente des observations et demande l’exercice de ses fonctions par l’EPA, elle fournit également à l’EPA un rapport contenant «toutes les informations et données relatives aux dommages environnementaux».

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’existe pas d’exigences spécifiques relatives à la «plausibilité», même si, comme indiqué ci-dessus, la personne demandant l’action doit fournir un rapport contenant toutes les informations et données relatives aux dommages environnementaux.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

La décision doit être notifiée par écrit, doit être motivée et informer la personne du délai d’introduction d’un recours ou d’une autre action en justice à cet égard en vertu de l’article 16. Aucun délai n’est fixé pour que l’EPA notifie sa décision.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Les règlements relatifs à la DRE en Irlande prévoient à l’article 15, paragraphe 1, la possibilité d’introduire une demande d’action en cas de danger imminent. En d’autres termes, l’Irlande n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 5, de la DRE d’exclure les cas de danger imminent du champ d’application du régime national de la DRE à cet égard.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

L’EPA est l’autorité compétente.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

Il n’existe pas de voies de recours administratif en Irlande dans le contexte de la DRE.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

Il convient de noter qu’en raison de la localisation et du profil industriel/infrastructurel de l’Irlande, le nombre de projets nécessitant une consultation transfrontière est très faible. La jurisprudence relative aux questions soulevées à la présente section 1.8.4 est donc particulièrement peu développée par rapport aux États membres continentaux.

Les Planning and Development Regulations 2001 (règlements sur l’aménagement du territoire et le développement de 2001) (tels que modifiés) (les «PDR 2001») irlandais prévoient un processus permettant à tout État transfrontière (État membre de l’Union ou autre partie à la convention d’Espoo) d’être informé d’un projet d’aménagement proposé (article 124 et suivants) ou d’un plan d’aménagement (article 13F), de plans locaux (article 14F) ou d’orientations relatives à l’aménagement régional (article 15E) susceptibles d’avoir des incidences transfrontières sur cet État, avant que la décision d’autorisation ne soit prise. (Par souci de simplicité, la suite de la présente section aborde le cas de plans d’aménagement comme étant représentatifs des règles applicables aux plans locaux et aux orientations relatives à l’aménagement régional.) Si une personne, une ONG ou une autre partie intéressée dans un État transfrontière soumet des observations aux autorités d’aménagement du territoire en Irlande, ces observations sont traitées exactement de la même manière que si elles avaient été présentées par une personne résidant ou établie en Irlande.

Dans le régime de la DEI, l’article 15 des Environmental Protection Agency (Industrial Emissions) (Licensing) Regulations 2013 (S.I. 137/2013, tels que modifiés) (les «règlements relatifs à la DEI») prévoit une consultation transfrontalière si nécessaire.

D’une manière générale, tous les droits procéduraux accordés s’appliquent de la même manière aux participants à la procédure d’autorisation qui sont établis dans un État transfrontière potentiellement concerné. Ainsi, la possibilité de contester des décisions en matière d’environnement existe dès que la décision en question est prise.

2) Notion du public concerné?

En ce qui concerne l’autorisation d’un projet d’aménagement, les PDR 2001 encadrent l’exercice de participation concernant les «points de vue de l’État transfrontière» [article 126, paragraphe 2, point e)] plutôt que les points de vue du public concerné.

Dans le contexte des plans d’aménagement, l’article 13F des PDR 2001 renvoie au public visé à l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIEAS; à savoir: «les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées».

Les règlements relatifs à la DEI utilisent l’expression (non définie) «public concerné» pour définir ceux qui peuvent souhaiter participer.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Les règles régissant la qualité pour agir d’une ONG dans un pays concerné sont les mêmes que pour une ONG établie en Irlande. Elles sont les suivantes: toute ONG de ce type dont les buts et objectifs ont trait à la promotion de l’environnement et qui a poursuivi ces buts au cours des 12 derniers mois a le droit d’agir en cas de projet soumis à l’EIE. Il n’est pas nécessaire, par exemple, que l’ONG soit constituée en Irlande et que les règles régissant la qualité pour agir soient identiques.

Une telle ONG se trouverait exactement dans la même situation qu’une ONG irlandaise et pourrait former un recours ou introduire une procédure de contrôle juridictionnel dans le délai légal. Une ONG ne serait pas éligible à l’aide juridictionnelle au motif que seules les personnes physiques sont éligibles: voir Friends of the Irish Environment/Legal Aid Board [2020] IEHC 454. Dans cette affaire, une ONG environnementale ne pouvait pas prétendre à une aide juridictionnelle au motif qu’il s’agissait d’une entreprise; l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel.

Une ONG dans un pays concerné se trouverait exactement dans la même situation qu’une ONG irlandaise lorsqu’elle demande des mesures de redressement par voie d’injonction et/ou un sursis à statuer sur tout projet ou autre action dans le cadre de l’octroi d’un permis ou d’une autorisation d’urbanisme. Il n’y a en principe aucune raison pour laquelle une telle ONG ne serait pas également habilitée à solliciter une assistance bénévole ou une représentation sur la base du «pacte de quota litis» des solicitors et des barristers.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Les règles régissant la qualité pour agir d’une personne physique dans un pays concerné sont les mêmes que pour une personne physique établie en Irlande – dans les deux cas, le critère est l’intérêt suffisant.

En règle générale, la participation à la procédure administrative conférera la qualité pour agir.

Dans l’arrêt Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10, la Cour suprême a jugé que le fait de ne pas participer à la procédure d’octroi d’autorisation n’exclut pas en soi qu’une personne ait qualité pour agir, mais qu’il peut s’agir d’un élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération. Dans ce contexte, la Cour a souligné que la participation à la procédure conférera incontestablement la qualité pour agir. Sur les faits, la qualité pour agir a été reconnue à Mme Grace, bien qu’elle n’ait pas du tout participé à la procédure administrative. Il convient toutefois de noter qu’elle vivait à moins de 1 km du projet envisagé, qu’elle militait depuis longtemps en ce qui concerne le projet et était certainement directement concernée. (Cet aspect pourrait poser des difficultés pour une personne physique dans un pays concerné.) Il n’y a donc pas lieu de considérer que la décision de la Cour justifie la proposition selon laquelle la règle de la participation préalable a été supprimée. Cela étant, la Cour a indiqué que si M. Sweetman (l’autre récusant, qui ne vivait pas à proximité du parc éolien en cause) avait participé à la procédure d’octroi d’autorisation ou avait fourni à la Cour des explications convaincantes quant à sa non-participation, il aurait été bien plus simple de résoudre la question de la qualité pour agir en sa faveur (en définitive, la Cour n’a pas jugé nécessaire de parvenir à une décision finale sur la question de la qualité pour agir de M. Sweetman).

Par la suite, la Haute Cour a jugé dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 que rien dans l’article 11 de la directive EIE ou dans l’affaire C‑263/08, Djurgården, ou dans l’affaire C‑137/14, Commission/Allemagne, n’empêche une juridiction nationale, en vertu du droit de l’Union, de tenir compte, parmi les facteurs à prendre en considération pour déterminer la qualité pour agir, de la non-participation du requérant au processus d’aménagement ou à la procédure administrative préalable qui a conduit à la décision attaquée et de toute explication de cette non-participation (des facteurs qui, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman, peuvent être pris en considération en vertu des règles nationales irlandaises en matière de qualité pour agir). En effet, la Cour a jugé dans l’affaire C‑664/15, Protect Natur, qu’une condition de participation préalable ne saurait porter atteinte au droit d’accès à des mécanismes judiciaires effectifs, du moins en vertu de l’article 9 de la convention d’Aarhus et éventuellement également de l’article 11 de la directive 2011/92. La Cour n’est toutefois pas parvenue à une conclusion définitive sur ce point. Par la suite, en janvier 2021, dans l’affaire C‑826/18, Stichting Varkens in Nood, la CJUE a jugé que l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus s’oppose à une condition de participation préalable à une procédure relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, introduite par des ONG environnementales qui font partie du «public concerné» La CJUE a en outre jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne s’oppose pas à une condition de participation préalable, à moins que l’on ne puisse raisonnablement reprocher au requérant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas être intervenu dans la procédure antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, pour avoir qualité pour agir, une personne doit prouver qu’elle a un intérêt suffisant dans la décision. Cet intérêt ne doit pas être lié à un intérêt financier ou foncier, mais un certain degré d’impact ou de proximité physique est l’un des éléments évalués, comme indiqué ci-dessus. De même, une juridiction examinera les raisons pour lesquelles la personne demande un contrôle juridictionnel de la décision administrative. Les juridictions chercheront généralement à recenser un intérêt personnel et immédiat et/ou une véritable préoccupation environnementale et à donner qualité pour agir si ces facteurs sont présents. Si, en revanche, le projet envisagé ne suscite aucun intérêt personnel de la personne, si celle-ci n’est pas directement affectée et si la Cour estime qu’une prétendue préoccupation environnementale n’est qu’une indication permettant d’interférer dans le processus du projet, la qualité pour agir peut être refusée. En l’absence de définition de l’«intérêt suffisant», il est parfois difficile de prévoir à l’avance si une personne physique aura qualité pour agir, en particulier lorsque si la personne est dans un autre pays. Toutefois, comme la Cour suprême l’a souligné dans l’affaire Grace et Sweetman, la participation au processus antérieur conférera incontestablement la qualité pour agir.

À la connaissance des auteurs, aucune affaire n’a été portée par des personnes physiques à l’étranger dans ce contexte, de sorte qu’il n’est pas possible de fournir des informations définitives tirées de l’expérience pratique en ce qui concerne la qualité pour agir de ces personnes.

Toute personne physique dans un pays concerné qui s’est vue accorder la qualité pour agir se trouverait toutefois exactement dans la même position qu’une personne physique en Irlande en ce qui concerne son droit de demander des mesures de redressement par voie d’injonction et de demander l’accès, par exemple, à l’assistance bénévole ou la représentation sur la base du «pacte de quota litis». Les personnes physiques établies en dehors de l’Irlande peuvent demander une aide juridictionnelle — voir ici. Cela étant, ainsi que Clarke J l’a fait observer devant la Cour suprême au point 2.30 de l’arrêt dans l’affaire Conway/Ireland, the Attorney General & Ors [2017] IESC 13, les éléments de preuve indiquent qu’à tout le moins, l’octroi d’une aide juridictionnelle est extrêmement rare en Irlande dans les affaires touchant à la protection de l’environnement.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Dans le cas de l’autorisation de projets de développement, les PDR 2001 traitent l’État transfrontière plutôt que le public concerné comme l’interlocuteur des autorités irlandaises. L’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire ou l’An Bord Pleanála, selon le cas, doit fournir des informations sur un projet envisagé visé aux articles 124 ou 125 à l’État transfrontière concerné et engager des consultations avec cet État en ce qui concerne les effets transfrontières potentiels du projet envisagé: a) en même temps que la signification au ministre, en vertu de l’article 124, paragraphe 1, que, selon elle, le projet envisagé serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un État transfrontière (cette obligation naît «dès que possible après réception d’une demande d’aménagement»), ou b) si l’État transfrontière demande ces informations en vertu de l’article 125.

Dans le cas d’un plan d’aménagement, une autorité d’aménagement du territoire doit, après consultation du ministre, transmettre une copie du projet de plan d’aménagement et du rapport environnemental y afférent à un État membre — a) si l’autorité d’aménagement du territoire estime que la mise en œuvre du plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement de cet État membre, ou b) si un État membre, susceptible d’être affecté de manière significative, en fait la demande.

En cas d’autorisation relative à la DEI, l’EPA doit, «dès que possible après réception de la demande ou requête», en informer l’autorité compétente appropriée de l’État membre concerné.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

En cas de projets de développement, les PDR 2001 (article 130) précisent qu’une autorité d’aménagement du territoire, nonobstant le délai de huit semaines pour une décision prévu à l’article 34, paragraphe 8, du PDA 2000, ne décide pas d’accorder ou de refuser une autorisation pour une demande d’aménagement à laquelle s’applique une consultation transfrontière, ou que l’An Bord Pleanála ne statue pas sur un recours, une demande d’approbation à laquelle la consultation transfrontière s’applique ou une demande de développement des infrastructures stratégiques, jusqu’à ce que a) les avis, le cas échéant, de tout État transfrontière concerné aient été reçus en réponse aux consultations au titre de l’article 126, paragraphe 1, ou b) les consultations soient terminées.

En cas de plans d’aménagement, les PDR 2001 (article 13F) exigent que l’autorité convienne avec l’autre État i) d’un délai raisonnable pour l’achèvement des consultations et ii) des modalités détaillées visant à garantir que les autorités environnementales et le public susceptible d’être concerné dans l’autre État membre soient informés et aient la possibilité de communiquer leur avis dans un délai raisonnable.

En cas d’autorisation relative à la DEI, si un État membre indique son intention de participer, l’EPA doit, avant toute notification indiquant la manière dont elle se propose de statuer sur la demande relative à la DEI, consulter l’État membre afin, notamment, de prendre des dispositions, y compris l’établissement de délais de consultation pour, entre autres, permettre aux membres du public concerné sur le territoire de l’État membre concerné de participer effectivement à la procédure de prise de décision en matière d’environnement (article 15 des règlements relatifs à la DEI, tels que modifiés).

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

En ce qui concerne les projets de développement, l’article 131 des PDR 2001 exige que tout État transfrontière concerné se voie adresser plusieurs avis émis par les autorités d’aménagement du territoire lorsqu’elles ont approuvé le projet. La manière dont l’État transfrontière communique ces informations au public concerné dans cet État n’est pas abordée. En cas d’autorisation d’aménagement octroyée par l’autorité d’aménagement du territoire, l’article 31, point k), des PDR 2001 exige que l’avis précise notamment qu’un recours contre la décision peut être formé auprès de l’An Bord Pleanála dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la décision de l’autorité d’aménagement du territoire. Dans le cas des décisions de l’An Bord Pleanála sur les recours ordinaires en matière d’aménagement du territoire, l’article 74 n’exige pas que l’avis mentionne la possibilité d’un contrôle juridictionnel. Toutefois, dans le cas de ses décisions relatives aux infrastructures stratégiques (article 220 des PDR 2001) et à l’habitat stratégique [article 10, paragraphe 2, de la Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016], les avis pertinents doivent mentionner la possibilité de remettre en cause la validité de la décision par un recours en contrôle juridictionnel.

En ce qui concerne les plans d’aménagement, à la suite de toute consultation transfrontière, l’article 13, paragraphe 2, des PDR 2001 exige que tout État membre consulté reçoive le plan et une déclaration résumant, entre autres, la manière dont les consultations transfrontalières ont été prises en considération lors de l’élaboration du plan. Toutefois, il n’y a pas d’obligation de fournir des informations sur l’accès à la justice, par exemple la manière dont la décision peut être contestée.

En ce qui concerne l’autorisation relative à la DEI, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, des règlements relatifs à la DEI, l’EPA doit informer l’autorité compétente d’un État membre potentiellement concerné de son projet de décision dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification du projet de décision. La notification doit indiquer que des objections peuvent être formulées et doit préciser le délai. Par la suite, une fois que l’EPA a définitivement statué sur la demande, elle doit en informer l’autorité compétente de l’État membre potentiellement concerné et cet avis doit mentionner la possibilité de contester la décision par un recours en contrôle juridictionnel (article 37).

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Les règles détaillées relatives à la manière dont la consultation transfrontalière aura lieu ne sont pas prévues dans les PDR 2001 ou en ce qui concerne l’autorisation relative à la DEI. Il n’est donc pas exigé, à première vue, que les avis informant le pays potentiellement concerné et les documents importants sous-jacents soient fournis dans la ou les langues nationales de l’État membre potentiellement concerné.

La consultation transfrontière peut toutefois être moins proche en Irlande en raison de sa position géographique et de la langue commune entre l’Irlande et le Royaume-Uni. Les auteurs n’ont pas connaissance d’une consultation transfrontalière qui a été entreprise plus loin dans le cadre d’un projet ou d’un plan irlandais. Il convient de noter à cet égard que l’utilisation de la fission nucléaire pour la production d’électricité est effectivement interdite en Irlande par l’article 18 de l’Electricity Regulation Act 1999 (loi de 1999 sur l’électricité).

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Non.



[1] La protection des coûts au moyen de l’article 50B a été spécifiquement appliquée à deux régimes d’autorisation en dehors du cadre du droit de l’aménagement du territoire: le contrôle juridictionnel du développement forestier nécessitant une EIE (protection des coûts au titre de l’article 50B du PDA en vertu de l’article 18 des Forestry Regulations 2017), et le contrôle juridictionnel de certaines décisions/actes/omissions d’évaluation des incidences dans l’exploitation [protection des coûts au titre de l’article 50B du PDA en vertu de l’article 22 des European Communities (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) Regulations 2011, S.I. 456/2011]. La question de savoir si cela était nécessaire n’est pas claire, étant donné que l’article 50B semble s’appliquer à toute disposition législative donnant effet à la ou aux dispositions pertinentes de l’une des directives énumérées.

[2] Voir également affaire C‑529/15.

Dernière mise à jour: 18/01/2024

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