Accès à la justice dans le domaine environnemental

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En général, le moyen le plus facile pour une personne physique de demander le respect d’obligations environnementales par des entités privées consiste à contacter l’autorité municipale ou nationale compétente afin de l’inviter à prendre des mesures d’exécution. La mise en œuvre du droit public à l'initiative de la sphère privée n’est pas possible; autrement dit, une personne physique ne peut pas traduire en justice d’autres acteurs privés qui enfreindraient des obligations environnementales à l’égard du public.

En ce qui concerne l’exécution au moyen d’une demande adressée à l’autorité de contrôle compétente, l’autorité qu’il convient de contacter est généralement précisée dans le droit matériel applicable ou, dans le cas des autorités municipales, dans les règlements municipaux adoptés en vertu de celui-ci. Ainsi, la loi sur la protection de l’environnement, par exemple, désigne l’autorité de contrôle de l’État qui est compétente et impose à la municipalité de désigner l’un de ses comités comme autorité de contrôle locale. Au niveau de l’État, le centre ETE (centre pour le développement économique, les transports et l’environnement) est généralement l’autorité de contrôle compétente en matière d’environnement.

Le droit matériel définit les pouvoirs d’exécution de l’autorité de contrôle: cette autorité est compétente pour prendre des mesures de contrainte administrative à l’égard de toute personne enfreignant les dispositions du droit matériel. Selon le cas, l’autorité peut, par exemple, ordonner le respect d’un permis, imposer la prévention ou la réparation des dommages environnementaux ou demander le retrait d’un permis. En général, l’autorité de contrôle peut également renforcer l’interdiction ou l’injonction qu’elle adopte par une amende conditionnelle ou en sommant la partie négligente de mener à bien, à ses frais, l’activité négligée conformément à la loi sur les amendes conditionnelles (voir, par exemple, loi sur la protection de l’environnement, article 184). En principe, toute personne peut s’adresser à l’autorité et l’informer d’éventuelles violations du droit de l’environnement. Le droit de demander des mesures d’exécution dépend du droit matériel applicable. Par exemple, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement, le droit d’engager une procédure est accordé aux parties concernées, aux ONG environnementales, à certaines autorités municipales et nationales et au Parlement same (article 186).

Pour obtenir une décision de justice obligeant une autorité publique à agir, il faut généralement que cette même autorité ait rendu une décision en première instance. Ce n’est que lorsqu’elle est amenée à se prononcer sur cette décision que la juridiction administrative est compétente pour apprécier le caractère approprié de mesures d’exécution. Lorsqu’il n’est pas possible de contester directement une décision administrative en raison du silence de l’administration, il est également possible d’introduire une réclamation administrative (loi sur la procédure administrative, chapitre 8 bis). Une telle réclamation peut être déposée auprès des autorités de contrôle municipales ou nationales, selon le cas, ou auprès des deux autorités de surveillance suprêmes, le médiateur parlementaire et le chancelier de la justice. Une autorité de contrôle peut, dans sa décision, attirer l’attention de l’entité soumise à son contrôle sur les exigences de bonne administration ou l’informer de ce qui constitue pour elle un comportement licite. Si cela n’est pas jugé suffisant, l’entité soumise au contrôle peut recevoir un avertissement, sauf si la nature ou la gravité de l’acte visé par la réclamation exige l’ouverture d’une procédure au titre d’une autre loi. Les autorités de surveillance suprêmes donnent leur avis sur les réclamations dont elles sont saisies et sont également compétentes pour adresser des blâmes officiels et engager des poursuites pénales en cas d’acte de malveillance. Elles peuvent également ouvrir des enquêtes d’office (pour les autorités de surveillance suprêmes, voir, également, section 1.3).

Que la question d’une responsabilité publique ou de la nécessité d’une autre mesure de contrôle ou d’exécution soit soulevée à la demande d’un acteur privé ou à l'initiative de l'autorité, la décision finale en la matière est généralement attaquable selon la procédure habituelle. Ainsi, une décision obligeant un exploitant à remédier à une situation qui est en contradiction avec son permis, par exemple, peut être contestée par ledit exploitant, tandis qu’une décision de ne pas exiger de l’exploitant qu'il prenne des mesures peut être contestée par un tiers intéressé (par exemple, une ONG qui avait demandé des mesures d’exécution). Comme d’habitude, le droit de recours est régi par le droit matériel applicable. Dans la plupart des cas, les riverains et les ONG ont un droit de recours, du moins s’ils ont participé au processus au préalable.

Les autorités de contrôle doivent signaler tout acte ou toute omission contraire au droit de l’environnement à la police en vue d’une enquête préliminaire, sauf si le comportement illégal peut être considéré comme mineur eu égard aux circonstances. Les sanctions pour infraction au droit de l’environnement sont prévues au chapitre 48 du code pénal finlandais (39/1889). Le chapitre 40 du code pénal couvre les infractions commises pendant l’exercice de fonctions, y compris la violation de devoirs officiels, ce qui pourrait être pertinent dans le cadre de l’accès effectif à la justice. Il n’existe pas de règles nationales spécifiques en matière de sanctions à infliger à l’administration publique pour défaut d’accès à la justice.

S’il existe une décision d’une autorité ou un jugement juridiquement contraignant (ne pouvant donc faire l’objet d’un recours ordinaire), la police est tenue de fournir une assistance exécutive aux autorités de contrôle compétentes en matière d’environnement afin que la décision ou le jugement puisse être exécuté.

L’exécution d’obligations environnementales de la part d’acteurs privés est également possible. La réparation de dommages résultant de nuisances environnementales, tels que des dommages matériels, des effets néfastes sur la santé ou des pertes financières, peut être demandée devant les tribunaux de compétence générale. Il existe une loi spécifique qui régit ce type de dommages privés, à savoir la loi sur l’indemnisation des dommages environnementaux (737/1994), et celle-ci est complétée par la loi générale sur la responsabilité civile (412/1974). La première loi couvre également les coûts des mesures visant à prévenir les dommages environnementaux menaçant la personne qui les met en œuvre, ainsi que ceux des mesures de restauration du milieu endommagé. Toute personne peut donc demander une décision de justice concernant les frais liés à la remise en état de ses biens directement à l’encontre de la partie responsable, sans demander d’ordonnance de nettoyage ou d’autre décision de ce genre aux pouvoirs publics. À quelques rares exceptions près, les personnes physiques ne peuvent pas prétendre à une indemnisation pour des dommages causés à l’environnement au titre d’un intérêt public. Certaines activités et situations, telles que les nuisances dues à l’extraction des sols ou une pollution de l’eau autorisée par un permis, sont soumises à des procédures d’indemnisation faisant l’objet d’une réglementation spécifique, qui prévaut sur la législation générale en matière de responsabilité civile. Une injonction ne peut normalement pas être demandée directement en justice à l’encontre d’un exploitant, mais il y a lieu de contacter l’autorité administrative de contrôle qui est compétente pour obtenir des mesures d’exécution.

Cependant, l’indemnisation de dommages causés par l’exercice de l’autorité publique peut, dans certaines conditions, être directement réclamée devant les tribunaux de compétence générale en vertu de la loi sur la responsabilité civile. Il va de soi que les actions dirigées contre l’État ou une municipalité agissant en qualité d’exploitant, par exemple, seront soumises aux mêmes procédures de responsabilité que celles qui sont prévues pour les exploitants privés.

Dans le cadre des procédures pénales, il incombe au procureur d’engager une action privée en réparation pour le compte d’une personne lésée si celle-ci lui en fait la demande. Cette assistance est fournie gratuitement et le procureur ne peut rejeter la demande que si celle-ci est manifestement dénuée de fondement ou si sa présentation est susceptible de nuire considérablement aux poursuites. Les personnes lésées disposent également d’un droit secondaire d’engager des poursuites. En d’autres termes, si, dans une affaire pénale, le procureur décide de ne pas engager de poursuites face à une infraction, la partie lésée a le droit d’en engager elle-même et de saisir la justice. Au niveau national, plusieurs procureurs sont spécialisés dans les questions environnementales et ceux-ci peuvent se voir attribuer, par un mandat spécial, des affaires qui ne relèvent pas de leur compétence ordinaire.

En ce qui concerne les Îles Åland, la loi nationale sur la responsabilité civile s’applique également dans cette région autonome. De même, pour demander à une autorité de prendre des mesures d’exécution, il faut suivre la procédure décrite plus haut. Les principales autorités de contrôle sur l’archipel sont l’autorité des Îles Åland chargée de la protection de l’environnement et de la santé, le gouvernement régional et les autorités municipales de contrôle dans le secteur de la construction.

Dernière mise à jour: 27/05/2022

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