Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il n’y a pas de règles expresses régissant la qualité pour agir pour les personnes souhaitant contester les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI. Dans chaque cas, la Haute Cour devra être convaincue que le requérant présente un intérêt suffisant pour engager la procédure: Ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts (règlement des hautes juridictions). Étant donné que de nombreuses dispositions législatives irlandaises ont été prévues pour donner aux ONG environnementales qualité pour agir dans certaines situations spécifiques, il serait prudent de partir du principe que, en dehors de ces régimes/situations réglementaires spécifiques, il sera nécessaire que les ONG environnementales démontrent un intérêt suffisant plutôt que de s’attendre à ce qu’elles soient effectivement considérées dans la pratique comme ayant qualité pour agir dans toutes les affaires d’environnement/d’aménagement.

Il convient de noter que, dans de récents arrêts, la Haute Cour a relevé l’incidence de l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire C-243/15 LZ II, en constatant que les différentes étapes du processus décisionnel au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», par exemple, impliquent l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus (Sweetman/EPA [2019] IEHC 81), et que les procédures soulevant des questions au titre de la directive «Habitats» sont soumises aux exigences procédurales de la convention d’Aarhus (Friends of the Irish Environment/An Bord Pleanála [2019] IEHC 80). La Haute Cour a également relevé l’incidence de l’arrêt rendu dans l’affaire C-664/15 Protect Natur, dans lequel la CJUE a jugé qu’une décision prise en vertu de l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau appelait les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus (affaire Sweetman précitée).

Dans le cas de la directive sur la responsabilité environnementale, les demandes d’autorisation doivent être présentées à la Haute Cour conformément aux procédures de recours juridictionnel ordinaires en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, qui exige un «intérêt suffisant» pour obtenir l’autorisation. L’exigence de l’article 13, paragraphe 1, de la DRE de donner accès à une procédure de recours aux «personnes visées à l’article 12, paragraphe 1» (qui inclut les personnes réputées avoir qualité pour agir en tant qu’ONG environnementale) n’a pas été transposée en Irlande dans ce contexte, dans la mesure où l’ordonnance 84 fait simplement référence à un intérêt suffisant et ne considère pas non plus que les ONG environnementales ont qualité pour agir dans les circonstances décrites dans la DRE.

Il convient de noter que l’État plaidera en justice contre les ONG environnementales; par exemple, en 2020, le gouvernement a soutenu avec succès devant la Cour suprême que Friends of the Irish Environment, en tant que personne morale, n’avait pas qualité pour faire valoir les droits constitutionnels personnels ou les droits de l’homme en vertu de la CEDH dans «Climate Case Ireland»: voir Friends of the Irish Environment/Government of Ireland & Ors. [2020] IESC 49.

Il est difficile de fournir une appréciation générale de l’efficacité de l’accès aux juridictions irlandaises à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, mais les remarques suivantes peuvent être pertinentes: ainsi qu’il ressortira clairement des noms des affaires citées ici, un nombre limité de personnes et d’ONG sont à l’origine d’un grand nombre d’affaires environnementales importantes en Irlande: Friends of the Irish Environment, An Taisce et Peter Sweetman se distinguent. En outre, sur la base de l’expérience des auteurs en matière de contentieux dans la pratique, la majorité des recours sont introduits dans le domaine des autorisations d’aménagement du territoire, le nombre d’affaires dans d’autres domaines étant moindre.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les voies de recours administratif mises en œuvre, par exemple, par l’An Bord Pleanála, la commission de recours pour les permis d’aquaculture et le comité de recours forestier nécessitent la prise en considération du bien-fondé de la décision faisant l’objet du recours. Par exemple, la décision finale de l’An Bord Pleanála de statuer sur un recours en matière d’aménagement du territoire est de savoir si le projet envisagé constitue un «aménagement adéquat et de développement durable» [article 37, paragraphe 1, point b), du PDA 2000]. En ce qui concerne la question de savoir si les voies de recours administratif couvrent la légalité quant à la procédure et quant au fond, il convient de noter la décision rendue par Kelly J devant la Haute Cour dans l’affaire Harding/Cork County Council (nº 1) [2006] 1 IR 294 dans le contexte du droit de l’aménagement du territoire, dans laquelle la Cour a jugé que certaines questions ne sont pas appropriées pour l’An Bord Pleanála. Sur la base des faits de l’espèce, Kelly J a cité dans cette catégorie des points relatifs aux pouvoirs, aux procédures équitables et à la partialité qui, selon la Cour, devraient être correctement appréciés par une juridiction plutôt que par l’An Bord Pleanála. Le passage pertinent a été récemment cité avec l’approbation de la Cour suprême dans l’affaire Friends of the Irish Environment/An Bord Pleanála [2020] IESC 14. Si la décision de la Haute Cour dans l’affaire Harding portait sur l’An Bord Pleanála sur les faits, son raisonnement semblerait applicable à d’autres voies de recours administratif.

Contrôle juridictionnel: dans l’affaire Sweetman/An Bord Pleanála [2008] 1 IR 277, la Haute Cour a conclu que le droit irlandais en vigueur en matière de contrôle juridictionnel va largement dans le sens de l’exigence de prévoir un contrôle de la légalité quant au fond et de la légalité quant à la procédure (et pourrait effectivement la satisfaire). La procédure de contrôle juridictionnel peut contrôler si, en droit, le décideur pouvait parvenir à la décision prise. Elle peut contrôler si les obligations légales ont été respectées, si tous les éléments pertinents ont été pris en considération et si aucun élément inapproprié n’a été pris en considération. La limitation du contrôle signifie que la juridiction n’est pas autorisée à «anticiper» un jugement rendu par le décideur sur la base d’éléments qui pourraient permettre d’aboutir à un tel jugement.

Les juridictions irlandaises s’en remettent à l’expertise de décideurs tels que les autorités d’aménagement du territoire, l’ABP et l’EPA et appliquent la retenue judiciaire étant donné que les juridictions ne sont pas elles-mêmes des experts en matière d’aménagement du territoire et d’environnement. Dès lors, les juridictions n’examineront généralement pas la validité et l’exactitude scientifique d’une déclaration environnementale et seront respectueuses envers le décideur, pour autant que les exigences procédurales soient respectées.

Lorsque le bien-fondé d’une décision en matière d’aménagement du territoire et d’environnement est contesté dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la Haute Cour peut annuler une telle décision lorsque celle-ci est jugée «déraisonnable » ou «irrationnelle», en appliquant soit le critère général de l’arrêt dans l’affaire The State (Keegan)/Stardust Victims' Compensation Tribunal [1986] IR 642 (si la décision est «fondamentalement contraire à la raison et au bon sens») soit le critère le plus restrictif de l’arrêt dans l’affaire O’Keeffe/An Bord Pleanála [1993] 1 IR 39, qui s’applique lorsque l’examen concerne une décision d’un décideur technique ou qualifié ou professionnel dans le domaine de ces connaissances techniques ou spécialisées (voir Denham J devant la Cour suprême dans l’affaire Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701). En vertu de ce critère de l’affaire O’Keeffe, il incombe à un requérant demandant un contrôle juridictionnel d’établir que le décideur de l’autorité publique ne disposait d’«aucun élément pertinent» (voir la mention de l’affaire Halpin au point 1.2, paragraphe 3, ci-dessus) pour étayer sa décision et, si le requérant ne l’établit pas, la juridiction ne peut pas conclure que la décision était déraisonnable/irrationnelle.

Dans un certain nombre d’affaires, il a été établi qu’un niveau de contrôle plus élevé que celui de l’affaire O’Keeffe pouvait éventuellement s’appliquer dans les affaires d’aménagement/d’environnement, bien qu’il soit prévu dans le cadre du système de recours juridictionnel existant: Voir Sweetman/An Bord Pleanála [2007] 2 ILRM 328, points 6.16 et 6.21; Klohn/An Bord Pleanála [2008] 2 ILRM 435, point 458; Keane v. An Bord Pleanála [2012] IEHC 324, points 18 et 19.

Dans les affaires relatives aux droits fondamentaux, les juridictions appliquent un critère de proportionnalité (voir Meadows/Minister for Justice, Equality and Reform [2010] 2 IR 701 et AAA & anor/Minister for Justice & ors [2017] IESC 80), prévoyant un contrôle plus approfondi.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Certaines législations prévoient un recours administratif, par exemple auprès de l’An Bord Pleanála (ABP), dans le contexte de l’autorisation d’aménagement; auprès de la commission de recours pour les permis d’aquaculture en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour l’aquaculture; et auprès du comité de recours forestier dans le cadre de certaines activités forestières.

Il existe une doctrine selon laquelle il faut généralement épuiser le recours administratif avant que l’autorisation ne soit accordée par la Haute Cour pour engager une procédure de contrôle juridictionnel (pour une analyse de la question, voir Simons 2014). S’il est possible qu’un requérant engage une procédure de contrôle juridictionnel sans épuiser au préalable les possibilités de recours administratif, il serait souvent conseillé à un requérant de suivre d’abord la voie de recours administratif en raison du risque de se voir refuser l’autorisation d’introduire un recours (ou, en définitive, de se voir refuser la réparation par la juridiction exerçant son pouvoir d’appréciation) parce qu’il n’a pas épuisé le recours administratif avant de saisir la justice.

Toutefois, si, par exemple, les voies de recours administratif disponibles ne permettent pas de traiter le ou les problèmes particuliers qui se posent, rien n’empêche une personne physique/une ONG de procéder directement au recours juridictionnel.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

La participation au processus conférera indubitablement la qualité pour agir (voir l’arrêt dans l’affaire Grace et Sweetman, citée ci-après). Toutefois, la participation n’est pas toujours une condition préalable nécessaire.

En ce qui concerne les personnes physiques: dans un certain nombre d’affaires, les juridictions irlandaises ont examiné des conditions de qualité pour agir lorsque les requérants n’ont pas participé à la procédure administrative. Dans l’affaire Grace et Sweetman/An Bord Pleanála [2017] IESC 10, la Cour suprême a indiqué que l’exigence visant à établir un intérêt suffisant du requérant demandant l’autorisation d’introduire une procédure de contrôle juridictionnel définit désormais les limites de la qualité pour former un recours en contrôle juridictionnel indépendamment des conclusions. La Cour suprême a également observé que les juridictions irlandaises appliquaient généralement les mêmes règles en matière de qualité pour agir que celles qui ont été recensées pour les affaires constitutionnelles dans l’affaire Cahill v. Sutton [1980] IR 269, dans les procédures de contrôle juridictionnel n’ayant pas une dimension constitutionnelle. Comme l’a relevé la Cour suprême, l’approche globale de la qualité pour agir dans les procédures de contrôle juridictionnel peut être décrite à juste titre comme étant «raisonnablement flexible».

En appliquant les règles irlandaises traditionnelles en matière de qualité pour agir, et sans prendre en considération l’incidence du droit de l’UE, la qualité pour agir a été reconnue à Mme Grace, bien qu’elle n’ait pas du tout participé à la procédure administrative. Il convient toutefois de noter qu’elle vivait à moins de 1 km du projet envisagé, qu’elle militait depuis longtemps en ce qui concerne le projet et était certainement directement concernée. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la décision de la Cour suprême justifie la proposition selon laquelle la règle de la participation préalable a été supprimée. Cela étant, la Cour a indiqué que si M. Sweetman (l’autre récusant, qui ne vivait pas à proximité du parc éolien en cause) avait participé à la procédure d’octroi d’autorisation ou avait fourni à la Cour des explications convaincantes quant à sa non-participation, il aurait été bien plus simple de résoudre la question de la qualité pour agir en sa faveur (en définitive, la Cour n’a pas jugé nécessaire de parvenir à une décision finale sur la question de la qualité pour agir de M. Sweetman).

Bien que cela se soit produit dans le contexte de l’EIE, parallèlement, il convient de noter que, par la suite, la Haute Cour a jugé dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 que rien dans l’article 11 de la directive EIE ou dans l’affaire C-263/08, Djurgården, ou dans l’affaire C-137/14, Commission/Allemagne, n’empêche une juridiction nationale, en vertu du droit de l’Union, de tenir compte, parmi les facteurs à prendre en considération pour déterminer la qualité pour agir, de la non-participation du requérant au processus d’aménagement ou à la procédure administrative préalable qui a conduit à la décision attaquée et de toute explication de cette non-participation (des facteurs qui, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman, peuvent être pris en considération en vertu des règles nationales irlandaises en matière de qualité pour agir). En effet, la Cour a jugé dans l’affaire C-664/15, Protect Natur, qu’une condition de participation préalable ne saurait porter atteinte au droit d’accès à des mécanismes judiciaires effectifs, du moins en vertu de l’article 9 de la convention d’Aarhus et éventuellement également de l’article 11 de la directive 2011/92. La Cour n’est toutefois pas parvenue à une conclusion définitive sur ce point. Par la suite, en janvier 2021, dans l’affaire C-826/18, Stichting Varkens in Nood, la CJUE a jugé que l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus s’oppose à une condition de participation préalable à une procédure relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, introduite par des ONG environnementales qui font partie du «public concerné». La CJUE a en outre jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne s’oppose pas à une condition de participation préalable, à moins que l’on ne puisse raisonnablement reprocher au requérant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas être intervenu dans la procédure antérieure.

En ce qui concerne les ONG: à l’exception des situations dans lesquelles une ONG est réputée avoir qualité pour agir [voir section 1.8.1, question 1), ci-dessus], il serait prudent de partir du principe qu’une ONG devra démontrer à la juridiction qu’elle présente un intérêt suffisant pour avoir qualité pour agir plutôt que de s’attendre à ce qu’elle soit effectivement considérée dans la pratique comme ayant qualité pour agir dans toutes les affaires relatives à l’environnement/à l’aménagement du territoire.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Les répondants dans le cadre du contrôle juridictionnel en matière d’aménagement/d’environnement font régulièrement valoir que les requérants ne peuvent soulever devant les juridictions que des points qu’ils ont soulevés précédemment au cours de la procédure administrative. Les requérants prétendent que cette allégation est incompatible avec l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-137/14, Commission/Allemagne. Par exemple, un tel échange s’est produit récemment dans le cadre de la procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Friends of the Irish Environment/Government of Ireland & Ors. [2020] IESC 49. Toutefois, le gouvernement irlandais a abandonné ses objections avant que l’affaire ne soit jugée devant la Haute Cour.

Dans l’affaire M28 Steering Group/An Bord Pleanála [2019] IEHC 929, la Haute Cour a jugé qu’en droit, il n’existe pas de règle générale selon laquelle un participant antérieur qui n’a pas soulevé de points particuliers devant l’An Bord Pleanála s’interdit automatiquement de soulever de tels arguments devant la juridiction. En revanche, les autorités n’établissent pas non plus un droit illimité de soulever de nouveaux points, selon la Haute Cour. C’est particulièrement le cas, ainsi que cela a été reconnu dans l’affaire C-137/14, Commission/Allemagne, lorsqu’il existe des preuves de mauvaise foi ou une décision délibérée de refuser un argument.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’ordonnance 84, article 24, paragraphe 3, des Rules of the Superior Courts prévoit que, lors de l’audience d’une demande d’autorisation visant à être averti ou d’une demande de contrôle juridictionnel (ou de tout ajournement de cette audience), la juridiction peut donner des instructions et ordonner le déroulement de la procédure d’une façon qui semble appropriée pour l’issue de la procédure d’une manière qui soit, entre autres, juste. Il n’existe pas de directives légales sur ce que l’on entend par «juste» (ou régulières et équitables), mais il existe bien sûr de nombreux cas dans lesquels le principe est appliqué dans la pratique.

Dans l’affaire Coffey and others/Environmental Protection Agency [2013] IESC 31, la Cour suprême a examiné une série de recours dans lesquels les requérants avaient demandé une mesure de protection en matière de dépens au début de leurs affaires sur une base ex parte (c’est-à-dire sans que le répondant ou les parties intervenantes soient présents, afin d’éviter que les requérants puissent être condamnés aux dépens des autres parties découlant de l’audience pour déterminer si une mesure de protection en matière de dépens s’appliquerait). La Haute Cour avait refusé d’accorder une telle mesure sur une base ex parte, jugeant qu’il serait injuste de prendre une mesure définitive de ce type sans avoir donné à l’EPA ou aux parties intervenantes la possibilité d’avoir été entendues à ce sujet. La Cour suprême a confirmé la conclusion de la Haute Cour.

Dans l’affaire An Taisce/An Bord Pleanála [2015] IEHC 604, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas régulier que l’organisme public répondant ait été autorisé par la juridiction à soulever une question juridique essentielle uniquement en personne lors de l’audience, sans avoir présenté l’argument lors de la procédure écrite préalable. An Taisce a fait valoir que l’article 11, paragraphe 4, de la directive EIE tient compte du caractère régulier et équitable dans les procédures de réexamen des décisions d’aménagement du territoire. La Haute Cour a toutefois jugé (au point 50) que l’article 11, paragraphe 4, ne s’applique qu’aux procédures de contrôle préalables à tout contrôle juridictionnel et non au contrôle juridictionnel lui-même, de sorte qu’il n’est pas exigé que le contrôle juridictionnel irlandais soit régulier et équitable en vertu de la directive EIE. Cela est contredit, par exemple, par l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-470/16, NEPPC. À la connaissance des auteurs, l’arrêt An Taisce est le seul arrêt irlandais à avoir examiné la question du caractère régulier/équitable aux fins de la convention d’Aarhus/du droit de l’Union y afférent en dehors du contexte des dépens. Bien que l’arrêt n’ait pas fait l’objet d’un recours et qu’il pourrait être cité par les parties en litige dans de futures affaires, il est juste de dire que la partie pertinente de l’arrêt est largement considérée comme ayant été mal tranchée, peut en tout état de cause être un obiter dictum et n’a pas été appliquée depuis lors. En outre, l’arrêt ne reflète pas le traitement ou l’application pratique de l’article 11, paragraphe 4, de la directive EIE dans la législation irlandaise ou dans d’autres jurisprudences au niveau national (par exemple, l’application des règles particulières en matière de coûts de l’Irlande au contrôle juridictionnel soulevant des questions d’EIE au moyen de l’article 50B du PDA 2000).

Les aspects du caractère régulier/équitable demeurent préoccupants pour les requérants dans les affaires touchant à la protection de l’environnement: à titre d’exemple, les requérants demandant un contrôle juridictionnel doivent respecter des délais serrés et strictement appliqués pour engager une procédure: par exemple, huit semaines en cas de contestation des décisions d’autorisation d’aménagement. Par la suite, les parties ne sont pas systématiquement tenues de respecter les délais réglementaires fixés dans les Rules of the Superior Courts; cette flexibilité après l’octroi de l’autorisation s’applique de la même manière aux requérants qu’aux répondants et aux parties intervenantes.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe aucune obligation légale selon laquelle les procédures de contrôle juridictionnel doivent être opportunes en ce qui concerne les décisions relevant du champ d’application de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant du champ d’application de la directive EIE et de la DEI, bien que:

  • l’ordonnance 84, article 24, paragraphe 3, des Rules of the Superior Courts prévoie que, lors de l’audience d’une demande d’autorisation visant à être averti ou d’une demande de contrôle juridictionnel (ou de tout ajournement de cette audience), la juridiction peut donner des instructions et ordonner le déroulement de la procédure d’une façon qui semble appropriée pour l’issue de la procédure d’une manière qui soit, entre autres, juste, rapide et susceptible de réduire le plus possible les dépens de cette procédure. Cela s’applique au contrôle juridictionnel en général et inclurait les décisions ne relevant pas du champ d’application de la directive EIE et de la DEI.
  • Dans le cadre du droit de l’aménagement du territoire, qui pourrait concerner les décisions relevant du champ d’application de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas du champ d’application de la directive EIE et de la DEI, l’article 50A(10) du Planning and Development Act 2000 prévoit que la juridiction, lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation ou une demande de contrôle juridictionnel sur la base de cette autorisation, le fait avec toute la diligence que permet une bonne administration de la justice; et l’article 50A(11) prévoit que, dans le cadre d’un recours formé contre une décision de la juridiction concernant une demande visée à l’article 50A(10), la Cour d’appel, lorsqu’elle statue sur le recours, le fait avec toute la diligence que permet une bonne administration de la justice [voir article 74 du Court of Appeal Act 2014 (loi de 2014 sur la Cour d’appel)].

Les dernières statistiques du Service des juridictions révèlent ce qui suit:

  • Devant la Haute Cour, les affaires de contrôle juridictionnel en 2019 ont duré en moyenne 392 jours entre la délivrance et le règlement de l’affaire (p. 100). (Dans la liste commerciale, où le traitement des affaires est accéléré, il faut une semaine à six mois pour une audience devant la Haute Cour à compter de la première date de renvoi.)
  • Devant la Cour d’appel, en 2019, le délai moyen entre le moment où le recours a été inscrit au rôle de la Cour et l’audience était de 20 mois (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.
  • Devant la Cour suprême, en 2019, le délai moyen entre la détermination de la demande d’autorisation et l’audience de l’appel était de 55 semaines (p. 110). Il y a bien sûr une attente après l’audience pour que l’arrêt soit rendu.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il est possible de demander des mesures de redressement interlocutoires par voie d’injonction dans le cadre de procédures de contrôle juridictionnel et l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts le prévoit. Il n’existe pas de règles spéciales applicables à chaque secteur mentionné dans le domaine du contrôle juridictionnel. Il existe toutefois des règles statutaires spéciales pour les mesures de redressement par voie d’injonction en tant que moyen d’exécution. L’article 160 du PDA 2000 prévoit un pouvoir général d’injonction dans le contexte du droit de l’aménagement du territoire. Ce pouvoir peut être invoqué si un aménagement non autorisé a été, est ou est susceptible d’être réalisé ou poursuivi. Dans ces circonstances, la Haute Cour ou le tribunal d’arrondissement peut, à la demande d’une autorité d’aménagement du territoire ou de toute autre personne, que cette personne ait ou non des intérêts immobiliers, par ordonnance, enjoindre à toute personne de faire, de ne pas faire ou de ne plus faire, selon le cas, tout ce que la juridiction juge nécessaire et précise dans l’ordonnance.

Dans le domaine de la loi sur la gestion des déchets, l’article 57 du Waste Management Act 1996 (loi de 1996 sur la gestion des déchets) prévoit que, si, à la demande d’une personne devant la Haute Cour, cette dernière est convaincue que des déchets sont stockés, valorisés ou éliminés d’une manière qui cause ou est susceptible de causer une pollution environnementale ou qu’un permis ou une autorisation en matière de déchets n’est pas respecté, elle peut, par voie d’ordonnance— a) enjoindre à la personne qui détient, valorise ou élimine ces déchets de prendre des mesures déterminées pour prévenir ou limiter, ou empêcher la réapparition de cette pollution ou infraction, dans un délai donné, b) enjoindre à la personne qui détient, valorise ou élimine ces déchets d’accomplir, de s’abstenir ou de cesser d’accomplir un acte déterminé ou de s’abstenir ou de cesser de procéder à une omission donnée, c) prendre toute autre disposition, y compris en ce qui concerne le paiement des dépens, que la juridiction juge appropriée. Ces demandes peuvent comprendre, le cas échéant, des demandes d’ordonnances provisoires et interlocutoires.

L’article 11 des Local Government (Water Pollution) Acts 1977-1990 (lois de 1977-1990 sur la gestion de la pollution de l’eau au niveau des collectivités locales) prévoit également que, lorsqu’une violation de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 4, paragraphe 1, de ces lois a été commise ou se produit, la Haute Cour peut, par voie d’ordonnance, interdire la poursuite de l’infraction à la demande d’une autorité locale ou de toute autre personne, que cette personne ait ou non un intérêt dans les eaux. Ces demandes ne sont pas subordonnées à la qualité pour agir et elles peuvent être présentées par n’importe qui.

Plus généralement, dans l’affaire Okunade/Minister for Justice, Equality and Law Reform [2012] 3 IR 152, la Cour suprême a énoncé les principes applicables aux demandes d’injonction dans les affaires de contrôle juridictionnel. Dans cette affaire, il a été jugé qu’en examinant s’il y avait lieu d’accorder un sursis à statuer ou une injonction interlocutoire dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la juridiction devrait appliquer les considérations suivantes:

  1. la juridiction devrait d’abord déterminer si le requérant avait présenté des arguments défendables; si ce n’est pas le cas, la demande doit être rejetée, mais dans l’affirmative,
  2. la juridiction devrait déterminer où se trouverait le plus grand risque d’injustice. La juridiction a exposé une série de facteurs à prendre en considération à cet égard;
  3. elle devrait, dans les cas limités où cela était pertinent, examiner si des dommages-intérêts étaient possibles et s’ils constitueraient une réparation adéquate, ainsi que si les dommages-intérêts pouvaient constituer une réparation adéquate découlant d’un engagement à verser des dommages-intérêts; et
  4. sous réserve des questions soulevées dans le cadre du contrôle juridictionnel qui ne supposent pas d’examen approfondi des faits ou de questions de droit complexes, la juridiction pourrait accorder toute l’importance voulue à la force ou à la faiblesse de l’argumentation du requérant.

Bien que cette décision ait été appliquée dans le domaine du droit de l’immigration, elle s’applique également au droit de l’environnement. Dans l’affaire Friends of the Irish Environment Ltd./Minister for Communications, Climate Action and Environment [2019] IEHC 555, la Haute Cour a fait valoir que la force de la défense dans le cadre de la procédure devrait faire l’objet d’une appréciation limitée dans le contexte d’une demande tirée du droit de l’Union. Les principes de l’affaire Okunade ont également été appliqués dans l’affaire Irish Coastal Environment Group Coastwatch CLG/The Sea Fisheries Protection Authority & Ors. [2019] IEHC 677, dans laquelle une demande d’injonction avec préavis a été introduite en vue de restreindre le dragage des couteaux (Ensis siliqua) dans l’estuaire de Waterford.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas un effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence statutaire expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Le droit irlandais ne contient aucune référence législative expresse selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

Comme indiqué ci-dessus, dans l’affaire Heather Hill [2019] IEHC 186, la Haute Cour a jugé que les règles particulières en matière de coûts au titre de l’article 50B du Planning and Development Act 2000 s’appliquent à l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire à tous les griefs et pas seulement ceux relatifs aux directives énumérées à l’article 50B [EIE, EIEAS, PRIP (DEI) et article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats»]. En d’autres termes, si la décision attaquée est prise en application d’une disposition législative donnant effet à la ou aux dispositions pertinentes de l’une des quatre directives de l’Union citées, les règles particulières en matière de coûts s’appliquent à tous les griefs. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel. Pour l’instant, l’arrêt a essentiellement pour effet de protéger en ce qui concerne les coûts tous les recours en matière d’autorisation d’aménagement.

À l’exception:

  • du contrôle juridictionnel des décisions d’aménagement (protection des coûts au titre de l’article 50B, bien que cela fasse l’objet d’un recours devant la Cour d’appel dans l’affaire Heather Hill);
  • de mesures coercitives en ce qui concerne les autorisations/permis énumérés à l’article 4, paragraphe 4, de l’Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011 [loi de 2011 sur l’environnement (dispositions diverses)] (protection des coûts au titre de la partie 2 de l’EMPA 2011).
  • de ce qui, dans le cas de l’application des exigences réglementaires, ne doit être tourné vers l’avenir que pour bénéficier d’une protection des coûts: voir l’examen de l’affaire O’Connor/Offaly County Council [2020] IECA 72 à la section 1.7.3, question 6), ci-dessus.
  • du contrôle juridictionnel des décisions de développement forestier nécessitant une EIE (protection des coûts au titre de l’article 50B du PDA en vertu de l’article 18 des Forestry Regulations 2017); et
  • du contrôle juridictionnel de certaines décisions/actes/omissions d’évaluation des incidences dans l’exploitation [protection des coûts au titre de l’article 50B du PDA en vertu de l’article 22 des European Communities (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) Regulations 2011, S.I. 456/2011],

la portée de la protection des coûts en Irlande reste floue.

Les requérants qui agissent malgré l’incertitude peuvent choisir, dans de telles circonstances, de se référer, dans le cadre d’un litige, à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-470/16, NEPPC, selon lequel lorsqu’est en cause l’application du droit national de l’environnement, il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus, de telle sorte que le coût des procédures juridictionnelles ne soit pas prohibitif. Les requérants peuvent faire valoir que les juridictions nationales ont un devoir d’interprétation important pour exercer leur pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des dépens au titre de l’ordonnance 99 des Rules of the Superior Courts de manière à éviter des frais prohibitifs. Voir l’analyse de la Haute Cour dans l’affaire Heather Hill sur l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la juridiction en vertu de l’ordonnance 99 dans de telles circonstances.

Toutefois, l’incertitude signifie que les requérants décideront, dans certains cas, d’engager (ou non) une action en justice sans savoir si la protection des coûts s’appliquera. L’EMPA 2011 permet une détermination préalable de la protection des coûts par la juridiction, bien que l’article 50B du PDA 2000 ne le prévoie pas; il n’existe pas non plus de protection des coûts pour les audiences nécessaires pour déterminer d’emblée si la protection des coûts s’applique (In the Matter of an Application by Dymphna Maher [2012] IEHC 445; Coffey and others/Environmental Protection Agency [2013] IESC 31). En outre, dans certains domaines des litiges environnementaux, il n’est pas certain que le devoir d’interprétation important établi par la CJUE dans l’affaire C-470/16, NEPPC, s’applique: par exemple, les litiges environnementaux soulevant des droits constitutionnels ou des droits de l’homme en vertu de la CEDH constituent-ils l’application du «droit national de l’environnement»?

Les conséquences de la perte d’une affaire dans laquelle la totalité ou une partie de la procédure n’a pas bénéficié de la protection des coûts seraient une condamnation aux dépens sur la base de la règle normale selon laquelle «la partie qui succombe est condamnée aux dépens», sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (EIEAS)[2]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La directive relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (directive 2001/42/CE) est principalement transposée par:

Les décisions ou manquements relatifs à l’évaluation environnementale stratégique des décisions d’aménagement sont soumis aux règles régissant la qualité pour agir figurant à l’article 50A du PDA 2000: généralement, un intérêt suffisant doit être démontré; les ONG environnementales actives au cours des 12 derniers mois sont réputées avoir qualité pour agir; et des motifs sérieux doivent être démontrés dans tous les cas. Toutefois, les contestations au titre de la directive EIEAS ne se limitent pas à l’aménagement. Les recours généraux en contrôle juridictionnel sont soumis aux règles régissant la qualité pour agir énoncées dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, lorsque le critère est simplement un intérêt suffisant. Si une décision d’aménagement est contestée au motif qu’elle viole la directive EIEAS, le requérant doit invoquer des motifs sérieux et introduire le recours dans un délai de huit semaines (sous réserve de prolongation), et une ONG environnementale éligible peut être considérée comme ayant qualité pour agir. En cas de décision de non-aménagement, si la directive EIEAS est invoquée, le requérant est soumis au seuil de défendabilité le plus bas et à un délai de trois mois, mais il devra démontrer un intérêt suffisant.

Un exemple de recours récent fondé notamment sur l’EIEAS figure dans l’affaire Friends of the Irish Environment/Government of Ireland [2020] IEHC 225, dans laquelle le requérant a contesté la validité des évaluations effectuées par les répondants et a allégué que, en raison de lacunes dans les différentes évaluations et de l’absence de certaines dispositions en matière de contrôle et d’autres dispositions, les évaluations elles-mêmes et le cadre national d’aménagement du territoire en résultant étaient irrémédiablement viciés. Toutefois, la Haute Cour a conclu à l’absence de violation de la directive EIEAS.

L’accès aux juridictions est relativement facile en ce qui concerne les recours contre l’EIEAS, en particulier dans le contexte de l’aménagement lorsque l’article 50B du PDA 2000 prévoit clairement une protection des coûts. Toutefois, par rapport aux affaires soulevant des questions concernant les directives EIE et «Habitats», il y a eu relativement peu d’affaires relatives à l’EIEAS en Irlande.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Le recours administratif n’est pas prévu pour les plans/programmes soumis à l’EIEAS en Irlande.

En ce qui concerne le contrôle juridictionnel, voir la réponse à la section 2.1, question 2), ci-dessus.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet - bien que ces procédures fassent l’objet d’une participation ou d’une consultation du public, le recours administratif n’est pas prévu et le seul mécanisme permettant de contester la décision d’une autorité publique est le recours en contrôle juridictionnel devant la Haute Cour.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les décisions ou manquements relatifs à l’évaluation environnementale stratégique des décisions d’aménagement sont soumis aux règles régissant la qualité pour agir figurant à l’article 50A du PDA 2000: généralement, un intérêt suffisant doit être démontré; les ONG environnementales actives au cours des 12 derniers mois sont réputées avoir qualité pour agir; et des motifs sérieux doivent être démontrés dans tous les cas. Toutefois, les contestations au titre de la directive EIEAS ne se limitent pas à l’aménagement. Les recours généraux en contrôle juridictionnel sont soumis aux règles régissant la qualité pour agir énoncées dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, lorsque le critère est simplement un intérêt suffisant. Pour plus de détails sur la qualité pour agir pour les personnes physiques et les ONG, veuillez consulter la réponse à la section 2.1, question 4), ci-dessus. Ainsi qu’il ressort clairement de cette discussion, dans certaines affaires, il peut être possible de démontrer un intérêt suffisant sans avoir participé à la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les mesures de redressement par voie d’injonction sont prévues du point de vue du contrôle juridictionnel général en vertu de l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts, mais il n’existe pas d’exigences ou de procédures particulières pour les décisions au titre de la directive EIEAS.L’ordonnance 84, article 18, paragraphe 2, des Rules of the Superior Courts prévoit qu’une demande de déclaration ou d’injonction peut être présentée au moyen d’une demande de contrôle juridictionnel et que, saisie de cette demande, la juridiction peut faire droit à la déclaration ou à l’injonction sollicitée si elle estime que, compte tenu:

  1. de la nature des affaires pour lesquelles des mesures de redressement peuvent être accordées au moyen d’une ordonnance du genre mandamus, prohibition, certiorari ou quo warranto,
  2. de la nature des personnes et des organismes à l’encontre desquels des mesures de redressement peuvent être accordées au moyen d’une telle ordonnance, et
  3. de toutes les circonstances de l’espèce, il serait juste et opportun que la déclaration ou l’injonction soit accordée dans le cadre d’une demande de contrôle juridictionnel.

L’ordonnance 84, article 20, paragraphe 8, prévoit également que, lorsque l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel est accordée, la juridiction, si elle le juge juste et opportun, peut, dans les conditions qu’elle juge appropriées:

  1. accorder les mesures de redressement provisoires qui pourraient être octroyées dans le cadre d’un recours introduit en séance plénière,
  2. si les mesures de redressement demandées constituent une ordonnance de prohibition ou certiorari, ordonner qu’il soit sursis à la procédure, l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle juridictionnel ou jusqu’à ce que la juridiction en décide autrement.

Dans l’affaire Okunade/Minister for Justice, Equality and Law Reform [2012] 3 IR 152, la Cour suprême a énoncé les principes applicables aux demandes d’injonction dans les affaires de contrôle juridictionnel. Dans cette affaire, il a été jugé qu’en examinant s’il y avait lieu d’accorder un sursis à statuer ou une injonction interlocutoire dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la juridiction devrait appliquer les considérations suivantes: a) elle devrait d’abord déterminer si le requérant avait présenté des arguments défendables; si ce n’est pas le cas, la demande doit être rejetée, mais dans l’affirmative, b) elle devrait déterminer où se trouverait le plus grand risque d’injustice. La juridiction a exposé une série de facteurs à prendre en considération à cet égard; c) elle devrait, dans les cas limités où cela était pertinent, examiner si des dommages-intérêts étaient possibles et s’ils constitueraient une réparation adéquate, ainsi que si les dommages-intérêts pouvaient constituer une réparation adéquate découlant d’un engagement à verser des dommages-intérêts; et d) sous réserve des questions soulevées dans le cadre du contrôle juridictionnel qui ne supposent pas d’examen approfondi des faits ou de questions de droit complexes, elle pourrait accorder toute l’importance voulue à la force ou à la faiblesse de l’argumentation du requérant.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Le droit irlandais ne contient aucune référence législative expresse générale selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Toutefois, les recours fondés sur l’EIEAS devraient bénéficier d’une protection des coûts au titre de l’article 50B du Planning and Development Act 2000.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (EIEAS)[3]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

L’article 7 de la convention d’Aarhus ne s’est pas concrétisé en Irlande au-delà du champ d’application de l’EIEAS: voir le tableau de mise en œuvre de l’Irlande en ce qui concerne la convention.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Si (bien qu’il n’ait pas transposé l’article 7 de la convention d’Aarhus au-delà du champ d’application de l’EIEAS) le public a la possibilité de participer à l’adoption d’un plan ou d’un programme non soumis à l’EIEAS:

  • il n’y a pas de possibilité de recours administratif; et
  • le contrôle juridictionnel serait possible et sa portée serait celle décrite à la section 1.8.1, question 5, ci-dessus.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En ce qui concerne les plans ou programmes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive EIEAS, les exigences en matière de qualité pour agir sont les mêmes que celles décrites ci-dessus à la section 2.1, question 4).

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Voir la réponse à la section 2.2, question 5), ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas un effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence statutaire expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Dans un contrôle juridictionnel contestant un plan ou un programme non soumis à l’EIEAS sur la base du droit national en matière d’environnement, les requérants peuvent se référer à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-470/16, NEPPC, selon lequel lorsqu’est en cause l’application du droit national de l’environnement, il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus, de telle sorte que le coût des procédures juridictionnelles ne soit pas prohibitif. Les requérants feront valoir que les juridictions nationales ont un devoir d’interprétation important pour exercer leur pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des dépens au titre de l’ordonnance 99 des Rules of the Superior Courts de manière à éviter des frais prohibitifs. Voir l’analyse de la Haute Cour dans l’affaire Heather Hill sur l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la juridiction en vertu de l’ordonnance 99 dans de telles circonstances.

Toutefois, l’incertitude signifie que les requérants décideront d’engager (ou non) une action en justice sans savoir si la protection des coûts s’appliquera. Les conséquences de la perte d’une affaire dans laquelle la totalité ou une partie de la procédure n’a pas bénéficié de la protection des coûts seraient une condamnation aux dépens sur la base de la règle normale selon laquelle «la partie qui succombe est condamnée aux dépens», sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Recours administratif: il n’existe pas de recours administratif possible contre ces plans/programmes.

Recours juridictionnel devant la juridiction: il n’existe pas de procédures spécifiques pour les décisions, actes ou omissions concernant des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement. Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que les règles générales en matière de contrôle juridictionnel, telles qu’énoncées dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts: un intérêt suffisant. Des mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être demandées en vertu des règles générales en matière de contrôle juridictionnel énoncées dans l’ordonnance 84, comme décrit ci-dessus.

En ce qui concerne l’efficacité, l’accès aux juridictions nationales serait raisonnablement bon, même si tant les personnes physiques que les ONG devraient démontrer un intérêt suffisant. Si la future partie en litige n’a pas participé à la procédure administrative antérieure, cela pourrait poser des difficultés en ce qui concerne l’établissement de la qualité pour agir: voir la décision de la Haute Cour dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525, mais aussi l’arrêt ultérieur de la CJUE dans l’affaire C-826/18 Stichting Varkens in Nood. L’incertitude quant à la protection des coûts pourrait décourager certaines parties en litige - voir ci-après.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Voir réponse à la question 1).

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Voir la réponse à la section 2.1, question 2), ci-dessus.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet – bien que ces procédures fassent l’objet d’une participation ou d’une consultation du public, le recours administratif n’est pas prévu et le seul mécanisme permettant de contester la décision d’une autorité publique est le recours en contrôle juridictionnel devant la Haute Cour.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que les règles générales en matière de contrôle juridictionnel, telles qu’énoncées dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts: le requérant doit avoir un intérêt suffisant. Bien qu’il n’existe pas d’exigence impérative de participation préalable (arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman), une telle participation est l’un des facteurs pouvant être appréciés pour examiner le caractère suffisant de l’intérêt d’une personne à cette fin selon la Haute Cour dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 (voir également l’arrêt ultérieur de la CJUE dans l’affaire C-826/18 Stichting Varkens in Nood).

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Voir la réponse à la section 2.1, question 5), ci-dessus.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Voir la réponse à la section 1.8.1, question 9), ci-dessus.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Voir la réponse à la section 2.1, question 7), ci-dessus.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Voir la réponse à la section 2.2, question 5), ci-dessus.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas un effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence statutaire expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

Voir la réponse à la section 2.3, question 6), ci-dessus.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[5]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il n’existe pas de procédure spécifique pour les décisions, les actes ou les omissions concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière. Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que les règles générales en matière de contrôle juridictionnel, telles qu’énoncées dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts – le critère est un intérêt suffisant. Des mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être demandées en vertu des règles générales en matière de contrôle juridictionnel énoncées dans l’ordonnance 84. Tant le droit primaire que le droit dérivé peuvent être contestés par un recours en contrôle juridictionnel (sous réserve de délais) ou une séance plénière. En cas de contestation du droit primaire, les mesures de redressement seront de nature déclaratoire et le requérant devra démontrer qu’il a qualité pour contester la législation.

La position générale est qu’une partie n’a qualité pour contester la constitutionnalité d’une disposition législative que si elle est affectée de manière imminente par une décision rendue ou sur le point de l’être en vertu de celle-ci (arrêt Cahill/Sutton [1980] IR 269). La question de savoir si une personne a ou non un intérêt suffisant dépend des circonstances de chaque cas d’espèce. Dans chaque affaire, la question de l’intérêt suffisant est une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée sur la base des principes juridiques, mais les faits revêtent une plus grande importance, car ce n’est que par l’examen des faits que la juridiction peut se prononcer sur l’existence d’un intérêt suffisant dans l’affaire faisant l’objet de la requête (The State (Lynch)/Cooney [1982] IR 337).

La thèse selon laquelle une ONG peut contester directement le droit dérivé dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel sur la base, entre autres, d’une violation du droit de l’Union est fondée. Par exemple, dans l’affaire Friends of the Irish Environment Ltd./Minister for Communications, Climate Action and the Environment [2019] IEHC 646, le requérant a contesté, dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, la validité de deux instruments réglementaires. La Haute Cour a conclu que les règlements ministériels étaient invalides en ce qu’ils étaient incompatibles avec les exigences de la directive EIE et de la directive «Habitats», et que le recours au droit dérivé pour introduire les modifications législatives nécessaires pour donner effet au nouveau régime d’autorisation était ultra vires.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de recours administratif dans ce contexte. Voir la réponse à la section 2.1, question 2), ci-dessus.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet – le recours administratif n’est pas prévu et le seul mécanisme permettant de contester une décision dans ce contexte est le recours en contrôle juridictionnel devant la Haute Cour.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que les règles générales en matière de contrôle juridictionnel, telles qu’énoncées dans l’ordonnance 84 des Rules of the Superior Courts: le requérant doit avoir un intérêt suffisant. Bien qu’il n’existe pas d’exigence impérative de participation préalable (arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Grace et Sweetman), une telle participation est l’un des facteurs pouvant être appréciés pour examiner le caractère suffisant de l’intérêt d’une personne à cette fin selon la Haute Cour dans l’affaire Conway/An Bord Pleanála [2019] IEHC 525 (voir également l’arrêt ultérieur de la CJUE dans l’affaire C-826/18 Stichting Varkens in Nood).

Dans ce contexte, à savoir l’élaboration de la législation, alors qu’il y aura un processus parlementaire, il se peut que la participation du public ne soit pas toujours possible en tant que telle. Dans ces circonstances, la non-participation ne constituerait manifestement pas un obstacle à la qualité pour agir.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Voir la réponse à la section 2.2, question 5), ci-dessus. Pour un exemple récent de mesures de redressement par voie d’injonction accordées dans ce contexte, voir Friends of the Irish Environment/Minister for Communications, Climate Action and Environment & Ors [2019] IEHC 555, dans lequel une injonction interlocutoire a été accordée pour restreindre la mise en œuvre de certains règlements.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas un effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence statutaire expresse à une exigence selon laquelle les frais ne peuvent pas avoir d’effet prohibitif?

La base juridictionnelle précise pour une condamnation aux dépens dans ce contexte n’est pas claire et dépendra dans une certaine mesure de la nature sous-jacente de la législation contestée. Par exemple, dans l’affaire Friends of the Irish Environment citée dans la réponse à la question 5) ci-dessus, la législation contestée portait sur les directives EIE et «Habitats». L’État a admis qu’il convenait de statuer sur les dépens en faveur de Friends et la juridiction n’a donc pas eu à se prononcer sur la question de savoir s’il convenait de statuer sur les dépens au titre de l’article 50B du PDA 2000 (règles particulières de protection des coûts en vertu de la convention d’Aarhus) ou au titre de la disposition générale régissant les dépens (ordonnance 99 des Rules of the Superior Courts): voir Friends of the Irish Environment/Minister for Communications, Climate Action and Environment & Ors [2019] IEHC 685.

Pour un examen de l’article 50B, voir la réponse à la section 1.7.3, question 6), ci-dessus.

Pour un examen de l’ordonnance 99, voir la réponse à la section 2.3, question 6), ci-dessus.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

Il est possible de porter un litige. Il n’existe toutefois aucune procédure spécifique permettant de le faire et le tout premier examen de validité en Irlande a été introduit en janvier 2020 (Friends of the Irish Environment/Minister for Communications, Climate Action and the Environment & Ors. [2020] IEHC 383). Ainsi, la validité de la décision de la Commission européenne d’inscrire le terminal GNL de Shannon sur la liste des projets d’intérêt commun de l’Union en novembre 2019 a été contestée. Le processus décisionnel national en ce qui concerne l’inclusion du terminal a également été contesté. Ce processus a permis d’introduire la procédure devant la juridiction, étant donné qu’il a apporté un répondant national qui a autorisé l’introduction de la procédure. Toutefois, la principale partie défenderesse était la Commission européenne qui, pour des raisons de courtoisie, n’était pas citée dans la procédure.

La procédure est une procédure de contrôle juridictionnel qui vise à obtenir des mesures de redressement à l’encontre des défendeurs nationaux et demande que l’affaire soit renvoyée devant la CJUE pour qu’elle statue sur la validité de la mesure prise par la Commission. La Haute Cour a rejeté le recours au motif qu’en l’absence de mesure d’exécution nationale, elle n’était pas compétente pour saisir la CJUE. Les auteurs comprennent qu’il s’agit de l’intention du requérant de former un recours.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C-664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 18/01/2024

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