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En ce qui concerne l’exécution des décisions rendues par la juridiction administrative:

Selon l’article 24, paragraphe 1, si, après que l’action a été accueillie, l’autorité publique est tenue de:

  • conclure, remplacer ou modifier le document administratif,
  • émettre un autre document, ou
  • effectuer certaines opérations administratives,

la décision définitive de la juridiction sera exécutée dans le délai qui y est fixé et, en l’absence de pareil délai, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Toutefois, si le débiteur n’exécute pas volontairement son obligation dans le délai fixé dans la décision de la juridiction ou dans les 30 jours suivant le prononcé de la décision, il sera procédé à une exécution forcée [1] (conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004). Le créancier doit adresser une nouvelle requête à la première juridiction qui a statué sur l’affaire (la juridiction d’exécution) et demander l’exécution de la décision de justice. La juridiction peut infliger au responsable de l’autorité publique ou à la personne obligée (le débiteur) une amende d’un montant équivalant à 20 % du salaire minimum brut par ménage pour chaque jour de retard. Cette somme sera versée au budget de l’État, et le requérant aura droit à des indemnités[2]. Cela signifie qu’il peut demander le paiement journalier d’une somme d’argent jusqu’à ce que le débiteur exécute la décision de justice.

Si, dans un délai de trois mois[3] à compter de la date de communication de la décision d’appliquer l’amende et d’octroyer les indemnités, le débiteur, de manière coupable, n’exécute toujours pas l’obligation indiquée dans le titre exécutoire, la juridiction, à la demande du créancier, fixera le montant dû à l’État par le débiteur et les indemnités accordées au créancier. Dans le même temps, par la même décision, la juridiction déterminera [4] le montant des dommages-intérêts dus au créancier par le débiteur pour ne pas avoir exécuté l’obligation dans les délais prescrits.

En l’absence [5] de demande du créancier dans un délai de trois mois à compter de la décision d’appliquer des sanctions, la chambre civile de la juridiction d’exécution demandera à l’autorité publique des informations concernant l’exécution de l’obligation conformément à la décision de la juridiction, et si l’obligation n’a pas été intégralement exécutée, la juridiction d’exécution déterminera le montant définitif dû à l’État par un jugement rendu avec convocation des parties.

Les décisions rendues conformément à l’article 24, paragraphes 3 et 4, peuvent faire l’objet d’un recours dans les cinq jours suivant la communication[6]. Le responsable de l’autorité publique peut intenter une action contre les personnes coupables de ne pas avoir exécuté la décision, conformément au droit commun[7]. Si les coupables sont des agents de la fonction publique, les dispositions spéciales s’appliquent.



[1] Article 24, paragraphe 2, de la loi nº 554/2004.

[2] Article 906 du code de procédure civile.

[3] Article 24, paragraphe 4, de la loi nº 554/2004.

[4] Si le titre exécutoire n’a pas établi le montant à payer comme équivalent de la valeur du bien en cas d’impossibilité de le remettre ou, selon le cas, comme équivalent des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution de l’obligation «de faire» ce que le fait personnel du débiteur implique, la juridiction d’exécution, à la demande du créancier, fixe ce montant par une décision rendue avec convocation des parties. Dans tous les cas, à la demande du créancier, la juridiction examinera également les dommages causés par le non-respect de l’obligation, avant que celle-ci ne devienne impossible à exécuter.

[5] Article 24, paragraphe 5, de la loi nº 554/2004.

[6] Article 24, paragraphe 3, de la loi nº 554/2004.

[7] Article 26 de la loi nº 554/2004.

Dernière mise à jour: 27/05/2022

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