Access to justice in environmental matters

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Last update: 14/09/2021

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Accès à la justice au niveau des États membres

1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

Principaux éléments de la fiche d’information:

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes [personnes physiques, personnes morales, organisations non gouvernementales (ONG)] dans l’ordre juridique national spécifique

1.1.1. Un État fédéral complexe

La Belgique est un État fédéral (article 1er de la Constitution). Il s’agit d’un État fédéral de caractère quelque peu complexe car il est composé à la fois de trois communautés (les Communautés flamande, française et germanophone) et de trois régions (les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale) qui se chevauchent partiellement. Les compétences de l’État sont en effet réparties entre l’État fédéral, d’une part, et les régions et les communautés, d’autre part. L’une des caractéristiques fondamentales du système fédéral belge est que les compétences sont octroyées aux régions et aux communautés (par la Constitution et la législation institutionnelle y afférente), tandis que l’État fédéral dispose de compétences réservées, attribuées au législateur par la Constitution, et de compétences résiduelles. Les compétences des communautés concernent la culture, l’enseignement, la protection sociale et d’autres «matières personnalisables», tandis que les compétences des régions concernent des domaines tels que l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, le logement, l’agriculture, le développement économique, l’énergie, l’administration locale, l’emploi, la mobilité et les infrastructures connexes. Une particularité est que la communauté germanophone a repris certaines compétences de la Région wallonne dans la partie germanophone de la Belgique, notamment l’aménagement du territoire et la préservation des paysages et des monuments. Toutes les matières qui n’ont pas été confiées aux régions ou aux communautés continuent de relever de la compétence fédérale, même si cela n’est pas explicitement prévu par la loi. L’État fédéral dispose de certaines compétences dans le domaine de la protection de l’environnement et a un rôle important à jouer dans l’application de la législation de par ses compétences en matière de police et de justice. Une autre caractéristique fondamentale importante du système constitutionnel belge est que les régions et les communautés disposent en principe de compétences exclusives qui ne sont pas subordonnées de manière hiérarchique à celles du législateur fédéral. Le gouvernement fédéral ne peut intervenir dans les matières confiées aux régions et aux communautés. Celles-ci sont autonomes dans ces domaines. Certaines exceptions s’appliquent toutefois. En ce qui concerne les questions environnementales, les régions occupent une place particulièrement importante. En effet, à l’instar des communautés, elles disposent de leur propre pouvoir législatif et de leur propre pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est exercé respectivement par les parlements flamand, wallon et de Bruxelles-Capitale. Ces institutions sont élues au suffrage direct tous les cinq ans, en même temps que se déroulent les élections au Parlement européen. Les gouvernements flamand, wallon et de Bruxelles-Capitale sont à la tête des pouvoirs exécutifs régionaux respectifs. Le pouvoir législatif au niveau fédéral est exercé au moyen de lois du Parlement (wet), tandis que le pouvoir exécutif est exercé au moyen d’arrêtés royaux/koninklijke besluiten. Les compétences régionales et communautaires sont exercées au moyen de décrets/decreten, sauf dans la Région de Bruxelles-Capitale, où il s’agit d’ordonnances/ordonnanties.

2) Constitution – principales dispositions (contenu, y compris références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la Constitution nationale (le cas échéant), notamment les droits procéduraux

1.1.2 La Constitution

La Constitution belge fait référence à la protection de l’environnement dans deux dispositions différentes. L’article 7 bis, disposition unique du titre Ier bis «Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions» de la Constitution belge, introduit par l’amendement constitutionnel du 25 avril 2007, dispose: «Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations». Cette disposition est la seule disposition de la Constitution qui fixe des objectifs politiques pour les différentes autorités. Elle plaide en faveur de l’intégration des préoccupations liées au développement durable dans les différentes politiques des autorités concernées. Les droits fondamentaux des Belges sont inscrits au titre II de la Constitution. L’une des dispositions de ce titre traite des droits sociaux, économiques et culturels. L’article 23 de la Constitution, introduit par l’amendement constitutionnel du 31 janvier 1994, dispose: «Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret [...] garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment: [...] 4 le droit à la protection d’un environnement sain; [...]». La Constitution reconnaît également à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi (article 32).

L’article 23 de la Constitution n’a pas d’effet direct. Il ne peut pas être invoqué par des particuliers à l’égard d’autorités ou de tiers. L’article 23 offre un cadre dans lequel les législateurs peuvent établir des droits plus spécifiques pour les particuliers. L’article 23 de la Constitution comporte toutefois une obligation de statu quo, également appelée principe de non-régression. Les autorités ne peuvent pas réduire le niveau de protection de l’environnement garanti par la législation environnementale applicable. L’obligation de statu quo n’interdit pas un assouplissement de la législation environnementale mais s’oppose à des réductions importantes du niveau de protection, à moins que celles-ci puissent être justifiées par des raisons d’intérêt général. Lors de l’interprétation des normes juridiques, les juges devraient choisir l’interprétation qui est la plus conforme au droit de jouir de la protection d’un environnement sain (principes d’«interprétation constitutionnelle» et «in dubio pro natura»). En cas de conflit d’intérêts, les juges doivent tenir compte du statut constitutionnel du droit à la protection d’un environnement sain. La Cour constitutionnelle peut directement examiner la compatibilité des lois avec l’article 23 de la Constitution. Le Conseil d’État peut vérifier la validité des décisions du gouvernement par rapport à l’article 23 de la Constitution. Conformément à la convention d’Aarhus, il semble que l’article 23 de la Constitution contienne non seulement des droits matériels mais également des droits procéduraux en matière d’accès à l’information, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement.

3) Lois, codes, décrets, etc. - principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

1.1.3 Législation environnementale

Les principales dispositions législatives en matière d’environnement au niveau fédéral sont les suivantes:

  • loi fédérale du 12 janvier 1993 relative au droit d’action en matière de protection de l’environnement
  • loi fédérale du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire
  • loi fédérale du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs
  • loi fédérale du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
  • loi fédérale du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’environnement
  • loi fédérale du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement

En Région flamande, les principales dispositions législatives en matière d’environnement sont les suivantes:

  • décret forestier du 13 juin 1990
  • décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement (avec dispositions concernant les objectifs et principes de la politique de l’environnement, la planification de la politique de l’environnement, les normes de qualité environnementale, la gestion environnementale des entreprises, l’évaluation des incidences sur l’environnement et les rapports sur la sécurité, l’exploitation des établissements et des activités ainsi que les personnes reconnues, les conventions environnementales, le changement climatique, les agences de l’environnement, les conseils consultatifs, les dommages causés à l’environnement et l’application de la législation)
  • décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
  • décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau (coordonné)
  • décret du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection du sol
  • décret du 22 décembre 2006 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
  • Code flamand d’aménagement du territoire du 15 mai 2009
  • décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
  • décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement
  • décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions

En Région wallonne, les principales dispositions législatives en matière d’environnement sont les suivantes:

  • décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
  • décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement
  • décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
  • décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du code wallon de l’environnement
  • arrêté du 3 mars 2005 relatif au Livre II du code wallon de l’environnement
  • décret du 15 juillet 2008 relatif au code forestier
  • décret «Climat» du 20 février 2014
  • décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols
  • code du développement territorial des 20 juillet et 22 décembre 2016
  • décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les principales dispositions législatives en matière d’environnement sont les suivantes:

  • ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement
  • code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale (25 mars 1999)
  • ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain
  • ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
  • code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004
  • ordonnance du 29 avril 2004 sur les conventions environnementales
  • ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau
  • ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes
  • ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués
  • ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature
  • ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
  • ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie
  • décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises

Ces lois fédérales et décrets et ordonnances régionaux ont été complétés par un grand nombre d’instructions sous forme de décrets royaux ou d’ordonnances des gouvernements régionaux respectifs.

Certaines questions sont réglementées de manière uniforme pour l’ensemble du pays par un accord de coopération. Tel est le cas pour:

  • l’accord de coopération du 25 avril 1997 entre l’État fédéral et les régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité
  • l’accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l’État fédéral et les régions relatif au Plan National Climat
  • l’accord de coopération du 4 novembre 2008 entre les régions relatif à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages
  • l’accord de coopération du 16 février 2016 entre l’État fédéral et les régions concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
  • l’accord de coopération du 12 février 2018 relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1.1. 4. La jurisprudence

D’une manière générale, nous pouvons affirmer que par la modification de la législation existante (article 17 du Code judiciaire modifié par la loi fédérale du 21 décembre 2018) et l’introduction d’une nouvelle législation ainsi que l’évolution de la jurisprudence des tribunaux, le système juridique belge est désormais conforme à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les droits procéduraux des personnes physiques et morales et des ONG. À cet égard, nous pouvons citer, par exemple, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Cour constitutionnelle, n° 7/2016, 21 janvier 2016, Vogelbescherming Vlaanderen) et de la Cour de cassation, la Cour suprême, (Cass. 11 juin 2013, PP et PSLV c. Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur et asbl Milieusteuntpunt Huldenberg, nº P.12.1389.N) sur le droit des ONG environnementales à réclamer des dommages et intérêts moraux pour atteinte à l’environnement et à agir en tant que partie civile aux fins de réparation dans le cadre de procédures pénales, ou la jurisprudence du Conseil d’État, le tribunal administratif suprême, sur l’accès à la justice et à des mesures provisoires (par exemple, Conseil d’État, n° 193.593, 28 mai 2009, ASBL Milieufront Omer Wattez; Conseil d’État, n° 221.784, 18 décembre 2012, BVBA Immo Dominique).

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

1.1.5. Le droit international devant les tribunaux

Le droit international peut être invoqué devant les tribunaux dans la mesure où ses dispositions ont un effet dit direct, c’est-à-dire qu’elles sont ratifiées par la Belgique et qu’elles sont suffisamment claires et inconditionnelles. Devant la Cour constitutionnelle, il n’est toutefois pas nécessaire que les dispositions du droit international produisent un effet direct. Les parties peuvent effectivement s’en prévaloir en combinaison avec des dispositions constitutionnelles et d’autres dispositions du droit institutionnel. Dans la pratique, les parties s’appuient très souvent, par exemple, sur la convention d’Aarhus, en particulier les dispositions qui n’ont pas été transposées dans le droit de l’Union ou le droit national.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Cour constitutionnelle

La Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Cour constitutionnelle a le pouvoir exclusif de vérifier que les lois, décrets ou ordonnances fédéraux respectent les règles qui déterminent les compétences respectives de l’État fédéral, des communautés et des régions. Ces règles définissant la compétence sont énoncées dans la Constitution ainsi que dans les lois fédérales (généralement adoptées à une majorité spéciale) qui sont adoptées en vue d’une réforme institutionnelle de l’État fédéral belge. La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer, par une loi, un décret ou une ordonnance fédéraux, sur toute violation des droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (articles 8 à 32), de l’article 170 (principe de légalité en matière fiscale), de l’article 172 (principe d’égalité en matière fiscale), de l’article 191 (protection des étrangers) et de l’article 143, § 1 (principe de la «loyauté fédérale»). La Cour constitutionnelle combine son contrôle constitutionnel avec le contrôle du respect du droit international et européen, y compris du droit de l’environnement. La Cour constitutionnelle peut annuler ou suspendre des lois, décrets ou ordonnances fédéraux (ou une partie de ceux-ci). Si les juridictions inférieures ont des doutes quant à la conformité des lois, décrets ou ordonnances fédéraux avec les articles susmentionnés de la Constitution, elles doivent saisir la Cour constitutionnelle en vue d’une décision préjudicielle. Parmi ces affaires, 7 à 9 % concernent le droit de l’environnement au sens large.

Les cours régionales

La Belgique est Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.organisée judiciairement à raison d’une subdivision territoriale à quatre niveaux avec une cour suprême (Cour de cassation) tout en haut pour l’ensemble du pays, cinq grandes zones judiciaires, chacune relevant de la compétence d’une cour d’appel et d’une cour du travail (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons), 12 arrondissements judiciaires (qui coïncident pour l’essentiel avec les limites des provinces) et 162 cantons (chacun avec une justice de paix). Il existe neuf tribunaux du travail et neuf tribunaux de commerce, chacun ayant des divisions locales. Il existe 13 tribunaux de première instance, chacun ayant des divisions locales, et 15 tribunaux de la magistrature.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction et le garant du respect du droit par les cours et tribunaux. La Cour de cassation n’examine pas les faits de la cause qui lui est soumise, mais elle contrôle le respect de la légalité. Le pourvoi en cassation ne constitue pas une procédure de troisième instance. Une action en justice ne peut être portée devant la Cour de cassation qu’après avoir été déjà tranchée par la juridiction saisie du litige au principal et par la juridiction d’appel. Lorsque la Cour de cassation constate qu’une juridiction a enfreint la loi, elle annule le verdict et renvoie l’affaire devant une juridiction du même niveau que la juridiction qui a rendu le verdict illégal. Cette juridiction devra à nouveau connaître de l’affaire.

Les cinq cours d’appel belges et les cours d’appel du travail sont les instances de recours des tribunaux dans les arrondissements judiciaires relevant de leur compétence. Une cour d’appel se compose de trois types de chambres. Il y a les chambres civiles, qui sont saisies des appels contre les décisions rendues en première instance par les chambres civiles des tribunaux de première instance et des tribunaux de l’entreprise. Il y a ensuite les chambres correctionnelles qui statuent en matière pénale sur les recours contre les condamnations prononcées par les chambres correspondantes des tribunaux de première instance. Enfin, il existe les chambres pour les affaires de la famille et de la jeunesse qui traitent les recours contre les jugements rendus par les juges aux affaires familiales et les juges des mineurs au tribunal de première instance. Les cours d’appel d’Anvers et de Gand disposent de chambres spécialisées dans le droit de l’environnement et de l’urbanisme et bénéficient d’un procureur général spécialisé. Les cours d’appel du travail sont compétentes en matière de droit social et de droit du travail.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Le Tribunal de première instance comporte trois sections. La section civile est compétente pour toutes les affaires qui n’ont pas été exclusivement attribuées à d’autres juridictions. Elle statue également sur les recours formés contre les jugements rendus par les justices de paix et les tribunaux d’instance en matière civile. La section de droit pénal (également appelée «tribunal pénal» ou tribunal correctionnel) statue sur les infractions qui n’ont pas été attribuées au tribunal d’instance ou à la cour d’assises. Elle statue également sur les recours formés contre les condamnations prononcées par les tribunaux d’instance dans les affaires pénales. La section de la jeunesse (ou tribunal de la jeunesse) statue sur les mesures de protection à l’égard des mineurs ou prend des mesures répressives à l’encontre des délinquants mineurs. Le Tribunal de première instance a plénitude de compétence. Cela signifie qu’il a le pouvoir de statuer sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à une autre juridiction. C’est pourquoi le Tribunal de première instance statue sur la plupart des affaires environnementales, tant en matière pénale qu’en matière civile. Il n’est toutefois pas obligatoire d’installer des chambres environnementales spécialisées, comme c’est le cas pour les affaires concernant les mineurs ou les questions fiscales. Seuls les tribunaux de première instance d’Anvers (division d’Anvers), de Flandre occidentale (division de Kortrijk), de Liège (division de Huy), de Luxembourg (division d’Arlon) et de Namur (division de Namur) ont officiellement mis en place un département spécialisé dans les affaires environnementales de l’arrondissement judiciaire et les traitant toutes. Le président du Tribunal de première instance dispose de pouvoirs spéciaux en cas d’urgence. Il peut statuer dans le cadre d’une procédure d’injonction provisoire sur des questions urgentes. Les arrêts rendus par le Tribunal de première instance (à l’exception des affaires qui font déjà l’objet d’un recours contre une décision d’une justice de paix ou d’un tribunal d’instance) peuvent faire l’objet d’un recours devant une cour d’appel. Les tribunaux du travail et les tribunaux de l’entreprise sont compétents respectivement en matière de droit social et de droit du travail et en cas de conflit entre entreprises.

Chaque canton dispose d’une justice de paix (162 au total). Cette juridiction est la plus proche des citoyens. Un juge de paix connaît de toutes les affaires où la valeur de la requête ne dépasse pas 5 000,00 EUR. Certaines affaires de nuisances de proximité peuvent être considérées comme environnementales, en ce qui concerne des problèmes tels que le bruit, les odeurs ou la distance des plantations. En outre, les justices de paix disposent de pouvoirs étendus concernant les litiges relatifs aux loyers, les expropriations, les servitudes, les affaires agricoles et les malades mentaux. Les décisions rendues par une justice de paix peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance ou le tribunal de l’entreprise, en fonction du type d’affaire. Les tribunaux d’instance statuent sur les demandes d’indemnisation pour des dommages subis lors d’accidents de la route. Les tribunaux d’instance punissent également les infractions routières et certaines infractions au code forestier, au code rural, au code de la pêche fluviale et au code ferroviaire. Les arrêts peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance.

Juridictions administratives

Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil d’État est le tribunal administratif suprême. Le Conseil d’État ne fait pas partie des juridictions ordinaires. Il comporte deux sections: la section de législation, qui conseille le législateur sur la nouvelle législation, et la section du contentieux administratif, qui statue en tant que juridiction administrative. La section du contentieux administratif protège les citoyens contre les actes administratifs illégaux (actes juridiques individuels et règlements). Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir peut introduire un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État contre des actes administratifs irréguliers qui lui ont causé un préjudice. En tant que juridiction administrative de dernière instance, le Conseil d’État agit également en tant que juge de cassation contre les décisions des juridictions administratives inférieures. Les décisions du Conseil d’État ne sont pas susceptibles de recours. Une demande de suspension peut être introduite parallèlement à une demande d’annulation. Le Conseil d’État peut suspendre la décision attaquée, à condition que les motifs d’annulation semblent valables et qu’il y ait urgence. Au sein de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, il existe deux chambres néerlandophones et deux chambres francophones spécialisées dans les affaires d’environnement et d’urbanisme. Les affaires environnementales et les affaires d’urbanisme et d’aménagement du territoire représentent environ 25 % de l’ensemble des affaires.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Juridictions administratives spécialisées dans le droit de l’environnement en Région flamande

La Région flamande compte deux juridictions administratives spécialisées dans le droit de l’environnement: le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil pour les litiges relatifs aux permis (Raad voor Vergunningsbetwistingen) et leLe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Collège de maintien (Handhavingscollege). Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis a été institué en 2009 en tant que juridiction administrative pour les permis dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et, récemment, pour les «permis environnementaux uniques» (les anciens permis d’urbanisme et permis d’environnement combinés) et d’autres questions connexes. Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis a repris les compétences du Conseil d’État en ce qui concerne les permis en Région flamande. Le Conseil d’État agit désormais en tant qu’instance de recours (cassation) contre les arrêts rendus par le Conseil pour les litiges relatifs aux permis. Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis est compétent en matière d’annulation et de suspension des permis. Le «public concerné» peut introduire un recours en annulation devant le Conseil contre des permis illégaux. Certaines administrations ont également qualité pour agir devant le Conseil. Une demande de suspension peut être introduite en même temps que le recours en annulation. Le Conseil peut suspendre la décision attaquée si les motifs d’annulation sont jugés valables et s’il y a urgence. Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis est habilité à décider de la suspension et de l’annulation des permis. Le Conseil est également compétent pour imposer une injonction aux autorités administratives. Dans de rares cas, et uniquement si l’autorité administrative dispose d’une compétence liée, le Conseil peut prendre une décision en lieu et place de l’autorité administrative. Le Conseil peut également statuer sur la médiation à la demande des parties.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

Le collège du maintien environnemental a été créé en 2009 et a été rebaptisé «collège de maintien» lorsque le «permis d'environnement intégré» est entré en vigueur. Les infractions au droit de l’environnement sont souvent sanctionnées par des amendes administratives. Ces amendes administratives peuvent être contestées devant le Collège de maintien. Le recours a un effet suspensif. Le Collège de maintien peut annuler et remplacer une décision de l’agence gouvernementale. Le Conseil d’État agit en tant qu’instance de recours (cassation) contre les décisions du Collège de maintien.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques).

1.3.1. Prise de décision administrative

Les permis constituent un outil très important dans la politique environnementale. Traditionnellement, en Belgique, une distinction est faite entre le permis de construire, qui est notamment nécessaire à la construction de projets, y compris les projets d’infrastructure et les installations industrielles, et le permis d’exploitation ou d’environnement, qui régit l’exploitation des installations susceptibles de provoquer des perturbations environnementales. En Région wallonne, un «permis unique» (permis intégré) a été introduit. Si un projet nécessite les deux permis, ceux-ci sont intégrés et délivrés selon une procédure unifiée, ce qui donne lieu à un permis de construire (sans limitation dans le temps) et à un permis d'environnement d’une durée de validité maximale de 20 ans (renouvelable), délivrés par une seule autorité. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, des mesures ont également été prises pour coordonner la délivrance des permis de construire et des permis d'environnement mais de manière moins sévère qu’en Région wallonne. Dans le cas d’un «projet mixte», lorsque le projet nécessite un permis d'environnement pour la classe 1A ou 1B et un permis de construire, les deux demandes doivent être introduites simultanément, seront soumises simultanément aux avis des autorités chargées de l’environnement et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’à une enquête publique, et déboucheront sur deux décisions prises simultanément par les autorités, donnant lieu à un permis d’urbanisme non limité dans le temps et à un permis d'environnement d’une durée maximale de 15 ans (renouvelable). Dans la Région flamande, un nouveau système d’autorisation intègre le permis de construire et le permis d'environnement dans un nouveau «permis intégré», l’«Omgevingsvergunning».

Les permis d'environnement, les permis de construire ou les permis intégrés sont délivrés, généralement après consultation du public et avis d’experts des agences environnementales spécialisées concernées, par les autorités politiques ou administratives en premier ressort au niveau local, provincial ou, exceptionnellement, régional, en fonction de la taille du projet et de la nature de l’exploitant. Les décisions d’autorisation doivent être formellement motivées. Un recours administratif auprès d’une autorité politique supérieure (au niveau provincial ou régional) est généralement possible. Toutefois, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la situation est quelque peu inhabituelle. Dans cette région, les décisions prises en première instance par l’administration bruxelloise de l’environnement (l’administration en charge de l’environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale) ou par les communes/villes peuvent faire l’objet d’un recours devant un organe spécifique, le «Milieucollege – Collège d’environnement», qui est une sorte d’organe administratif spécialisé dans le domaine de l’environnement présidé par un juge professionnel et composé de neuf experts indépendants (avocats et scientifiques spécialisés dans le domaine de l’environnement) proposés par le Parlement de Bruxelles-Capitale et nommés par le gouvernement de Bruxelles-Capitale. Ils peuvent réexaminer la décision de l’administration bruxelloise de l’environnement ou la décision d’une commune/ville (au niveau local) sous tous ses aspects et ainsi accorder un permis lorsqu’il a été refusé en première instance, le refuser lorsqu’il a été accordé en première instance, en modifier les conditions, etc. Le Collège d’environnement peut également réexaminer les décisions de modification, de retrait, de suspension ou de prorogation d’un permis. Il peut aussi statuer sur les recours en matière d’amendes/sanctions administratives, d’accréditations et de mesures répressives relatives à la gestion et à l’assainissement des sols pollués. La décision du Collège d’environnement peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le gouvernement régional, qui peut à nouveau procéder à un réexamen complet de la décision.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

1.3.2. Recours administratifs

Dans les recours administratifs, tous les aspects de la décision d’autorisation sont examinés, tant d’un point de vue juridique qu’en considérant leur caractère opportun. La décision remplace celle prise en première instance, eu égard aux mêmes éléments de fait et de droit. L’affaire fait l’objet d’un examen complet. C’est ce qu’on appelle un «recours en réformation». L’instance de recours n’est pas limitée dans son examen par les arguments qui ont été avancés par la requérante; elle exerce un pouvoir discrétionnaire. En général, les recours administratifs peuvent être introduits par la personne physique ou morale qui a demandé ou qui détient le permis, par les membres du «public concerné» au sens de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 6 de la convention d’Aarhus, y compris les ONG environnementales, et par certains représentants des autorités compétentes et des agences consultatives. Dans la Région wallonne, les recours administratifs peuvent être introduits «par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé». Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le recours administratif devant le Collège d’environnement et le gouvernement est ouvert au demandeur, à tout membre du public concerné, y compris les ONG environnementales, ainsi qu’à d’autres organismes publics, tels que la commune, l’administration bruxelloise de l’environnement et le fonctionnaire délégué de l’urbanisme compétent (gemachtigde ambtenaar ruimtelijke ordening).

Étant donné que les autorisations d’exploitation d’installations nucléaires sont délivrées par le Roi (le gouvernement fédéral), aucun recours administratif n’est possible dans de telles affaires. Il en va de même pour les permis délivrés par le ministre fédéral de la mer du Nord en ce qui concerne les activités dans les zones marines belges.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal et compétence

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

5) Moyens de recours extraordinaires Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels

1.3.3. Recours devant les tribunaux administratifs

Les décisions d’autorisation et les autres décisions administratives (mesures de sécurité, sanctions administratives, autres types d’autorisations ou d’approbation, etc.) qui sont définitives parce qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un nouveau recours administratif peuvent être contestées en justice. Après épuisement des recours administratifs, les décisions d’autorisation prises en dernier ressort par les autorités administratives/politiques peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État (dans un délai de 60 jours à compter de la notification ou de la prise de connaissance de la décision administrative attaquée), lequel peut contrôler la légalité de la décision, à la fois quant à la procédure et quant au fond. Seule la décision finale peut être contestée devant le Conseil d’État (par exemple, si un recours devant le gouvernement de Bruxelles-Capitale peut être formé contre une décision du Collège d’environnement, seule la décision du gouvernement peut être annulée par le Conseil d’État). En l’absence d’autres juridictions compétentes, toute personne physique ou morale peut former un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’État contre des actes administratifs illégaux qui lui ont causé un préjudice. Dans le passé, il n’existait pas de tribunaux administratifs de première instance chargés des questions liées à l’environnement, de sorte que toutes ces affaires étaient directement portées devant le Conseil d’État.

Cette situation a partiellement évolué mais uniquement en Région flamande. Dans cette région, depuis le 1er septembre 2009, le Conseil (régional) pour les litiges relatifs aux permis est chargé de traiter les litiges relatifs aux permis de construire et, pour le moment, les permis intégrés de la Région en lieu et place du Conseil d’État. Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis est habilité à traiter les recours formés contre les décisions administratives explicites ou implicites qui sont définitives (décisions prises sur recours administratif ou qui ne peuvent faire l’objet d’un recours administratif) concernant l’octroi ou le refus d’un permis intégré. Le recours doit être introduit dans un délai de 45 jours à compter de la notification ou de la prise de connaissance de la décision administrative attaquée. Le tribunal d’exécution examine les recours contre les amendes administratives infligées pour violation du droit de l’environnement et du droit de l’urbanisme en Région flamande. Les recours peuvent être introduits, dans un délai de 30 jours, par des personnes condamnées à une amende. Les décisions des deux juridictions font l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Dans les autres régions et dans les domaines non couverts par ces juridictions, les recours contre des décisions administratives, telles que les permis, doivent être introduits directement devant le Conseil d’État. Il en va de même pour les décisions administratives prises en vertu de la législation fédérale. Les amendes administratives pour infraction à la législation environnementale wallonne peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant le tribunal d’instance ou le tribunal pénal, en fonction de la catégorie de sanctions infligées.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

1.3.4. Médiation

La médiation en matière d’environnement n’est pas très développée. Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis dispose d’une possibilité de médiation qui suspend la procédure d’annulation ou de suspension mais le nombre de médiations est très limité et le taux de réussite l’est encore plus.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] - lien accessible vers les sites?

Différents médiateurs sont actifs aux différents niveaux de pouvoir en Belgique (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL; Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR). Les médiateurs régionaux, fédéraux et locaux travaillent dans leur domaine de compétence respectif, y compris l’environnement (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL; Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR).

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le décret et l’ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises prévoient la création d’un médiateur pour les plaintes relatives à des actes administratifs unilatéraux de portée individuelle (à mettre en œuvre).

En principe, les médiateurs ne traiteront pas la plainte si celle-ci porte sur le même sujet qu’un recours administratif ou si une action en justice a été introduite. Le délai pour l’introduction d’une demande d’annulation devant le Conseil d’État sera toutefois suspendu si une plainte est introduite auprès d’un médiateur, pour une durée maximale de quatre mois pendant le traitement de la plainte.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle [conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI), etc.]?

1.4.1. Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement?

La procédure de contrôle juridictionnel des décisions administratives par le Conseil d’État est définie dans son acte de base (lois coordonnées sur le Conseil d’État) et dans des règlements complémentaires. Cette procédure peut être utilisée pour contester tout acte unilatéral, définitif et juridiquement contraignant d’une autorité administrative belge, qu’il soit de nature individuelle ou réglementaire (c’est-à-dire les décisions administratives dans des cas particuliers ainsi que les décrets et règlements administratifs établissant des règles généralement applicables). Un recours en annulation d’un acte administratif peut être formé par toute partie (toute personne physique ou morale) qui a été «lésée» ou a un «intérêt» en jeu. Le respect de cette exigence ne pose pas de problèmes particuliers aux requérants individuels (personnes morales ou physiques) dans les affaires environnementales, et les exigences en matière de qualité pour agir ne diffèrent pas en fonction du type de législation environnementale concernée. La preuve du préjudice réel n’est pas requise. Un intérêt légitime à l’acte attaqué suffit. Cet intérêt ne doit pas nécessairement être fondé sur un droit subjectif légalement reconnu. La question de savoir si une personne physique a un intérêt à demander le contrôle juridictionnel d’une décision administrative affectant son environnement est essentiellement une question de fait, qui sera jugée par le Conseil d’État sur la base des circonstances spécifiques de l’espèce. Bien que la notion de «public concerné» au sens de la convention d’Aarhus ne soit pas effectivement utilisée en tant que telle, la jurisprudence relative aux critères de la qualité pour agir des citoyens est en substance très proche de la définition de cette notion dans la convention. Le Conseil examinera la possibilité que le requérant soit ou puisse être affecté par les effets sur l’environnement de la mise en œuvre de la décision. La nature et la portée de ces effets seront prises en compte. En cas d’incertitude, la décision relative à la qualité pour agir tend à favoriser le requérant. La distance entre le domicile du requérant et l’activité faisant l’objet de la décision attaquée est un élément important à prendre en considération mais elle n’est pas nécessairement déterminante. Dans les affaires d’urbanisme, par exemple, une jurisprudence constante veut que tout «habitant du quartier» ait un intérêt légitime à demander un réexamen des décisions d’urbanisme affectant l’aspect et le développement de celui-ci. Il existe également une jurisprudence dans laquelle le Conseil a jugé qu’une personne utilisant une zone forestière à des fins récréatives (par exemple la marche à pied) peut contester la légalité d’un acte administratif qui entraînera la détérioration de cette zone.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.).

1.4.2. La qualité pour agir des ONG

En ce qui concerne la qualité pour agir des ONG, la jurisprudence du Conseil d’État, qui avait été élaborée de manière stricte par le passé, a été assouplie il y a plus de dix ans sous l’influence de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme et mise en conformité avec la convention d’Aarhus. Depuis un arrêt de l’assemblée générale du Conseil d’État de 2008 (Conseil d’État, n° 187.998, 17 novembre 2008, Coomans), le Conseil utilise la formule de la Cour constitutionnelle concernant les exigences en matière de qualité pour agir pour les ONG en déclarant qu’une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique a qualité pour agir [si] son objet social [est] d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général, qu’elle [défend] un intérêt collectif, que la norme attaquée [est] susceptible d’affecter son objet social et qu’à l’évidence elle poursuit activement son objet social. Il n’existe pas d’affaires récentes dans lesquelles une ONG environnementale a été déclarée irrecevable. En principe, les ONG étrangères devraient être traitées sur un pied d’égalité, comme c’est le cas pour les autorités administratives étrangères (Conseil d’État, n° 239.291, 5 octobre 2017, Provincie Noord-Brabant). Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis suit la même approche (RVVB du 5 septembre 2017, RVVB/A/1718/002, asbl Natuurpunt).

Les organisations dépourvues de personnalité juridique n’ont pas qualité pour agir mais des personnes différentes peuvent introduire une demande collective d’annulation et de suspension, chacune d’entre elles étant tenue de payer les frais de justice. Les arrêts du Conseil d’État ou du Conseil pour les litiges relatifs aux permis ont un effet erga omnes. Ainsi, lorsqu’un acte ou un règlement administratif est annulé, toute personne qui aurait été lésée par l’acte ou le règlement bénéficie de l’annulation, même si elle n’était pas partie à la procédure.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

1.4.3. Emploi des langues

Les affaires ne peuvent être introduites que dans les langues officielles, à savoir le néerlandais, le français et l’allemand pour le Conseil d’État et le néerlandais pour le Conseil pour les litiges relatifs aux permis. Les parties étrangères doivent en pratique s’appuyer sur des avocats ou des représentants qui maîtrisent la ou les langues officielles. Lorsque l’affaire est traitée par le Conseil d’État dans une langue officielle autre que celle utilisée par une partie, un service d’interprétation ou de traduction peut être demandé. L’État devra prendre en charge les coûts.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure.

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer, y compris les frais liés aux avis d’experts et au témoignage d’experts?

Le Conseil d’État (et ses conseillers judiciaires), le Conseil pour les litiges relatifs aux permis et le Collège de maintien peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’une partie, désigner un expert externe chargé de conseiller la juridiction sur une question technique. Dans la pratique, cette possibilité n’est jamais utilisée. Si une juridiction constate qu’un certain aspect pertinent n’a pas fait l’objet d’une enquête (suffisante) de la part de l’autorité publique, la décision administrative attaquée est généralement annulée et l’autorité publique doit veiller à ce qu’elle fasse l’objet d’une enquête et d’une évaluation adéquates lors de l’adoption d’une nouvelle décision. La juridiction peut ordonner, à titre d’injonction, que cette enquête soit effectuée (par exemple, octroi d’un permis à proximité d’une zone de protection spéciale sans évaluation appropriée: injonction de prendre une nouvelle décision sur la base des résultats d’une évaluation appropriée que le demandeur doit préparer).

La juridiction peut également annuler la décision et rejeter la demande de permis en raison du caractère incomplet (en l’absence de l’enquête requise), de sorte que la demande doit être présentée à nouveau (accompagnée des documents requis, par exemple une évaluation appropriée, une EIE, une enquête sur la qualité de l’air, etc.).

La source la plus importante d’«avis d’experts» dans les dossiers des juridictions figure dans le dossier administratif. Le dossier administratif contient l’EIE du projet (si nécessaire), d’autres documents qui doivent être annexés à la demande de permis (par exemple, rapport sur la mobilité, note sur les incidences sur l’environnement préparée par des experts reconnus) et les conseils obligatoires de certains organismes spécialisés. Les avis des organes consultatifs sont réputés avoir été élaborés par des experts techniques dans différents domaines (nature, patrimoine, eau, etc.).

La législation laisse une marge d’appréciation considérable à l’agence gouvernementale qui adopte des décisions administratives en matière environnementale. Les juridictions vérifient uniquement si la décision de l’agence gouvernementale n’est pas manifestement déraisonnable à cet égard. Si une partie s’appuie sur des avis d’experts contraires à ceux sur lesquels le gouvernement s’est fondé pour prendre sa décision, la juridiction vérifiera si l’agence gouvernementale a pris sa décision avec soin et si la décision n’est pas manifestement déraisonnable.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Le rôle des avocats, obligatoires ou non. Comment les contacter (lien internet publiquement accessible vers le registre ou le site web du barreau). Éventuellement, avocats spécialisés en droit environnemental.

1.6.1. Avocats

Les affaires portées devant le Conseil d’État, le Conseil pour les litiges relatifs aux permis et le Collège de maintien peuvent être introduites en personne sans assistance juridique ou par l’intermédiaire d’un avocat (y compris un avocat stagiaire). Les avocats spécialisés figurent sur les sites web des barreaux (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL - Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR).

1.1. L’assistance bénévole est-elle possible?

1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure pour en bénéficier (éventuellement, des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, le courrier électronique, les moyens de contact, etc.)?

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

1.6.2. Aide juridique

Une distinction peut être faite entre l’aide juridique de 1ère ligne et l’aide juridique de 2ème ligne. L’aide juridique de 1ère ligne consiste en des informations pratiques, une orientation vers un spécialiste ou des avis juridiques initiaux donnés par un avocat ou des représentants des centres publics d’assistance sociale ou du secteur social. Cette consultation est entièrement gratuite. L’aide juridique de 1ère ligne est également organisée par les commissions d’aide juridique dans chaque arrondissement judiciaire. Elles sont composées d’avocats et de représentants du secteur social.

L’aide juridique de 2ème ligne consiste en un avis juridique détaillé ou une assistance/représentation juridique dans le cadre d’une procédure et elle est fournie exclusivement par des avocats (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NLLe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR). Le gouvernement fédéral finance le système d’aide juridique de 2ème ligne. Dans chaque arrondissement judiciaire, il existe un bureau de l’aide juridique, géré par le barreau local, qui s’occupe de l’aide juridique de 2ème ligne. Les avocats qui accordent l’aide juridique sont inscrits une fois par an sur une liste établie par le barreau. Le bureau de l’aide juridique nomme les avocats en se fondant sur cette liste. Le bureau de l’aide juridictionnelle peut accorder une aide juridique de 2ème ligne partiellement ou totalement gratuite, en fonction du niveau des revenus du client. Dans ce cas, l’avocat sera payé par le gouvernement après avoir, selon le cas, réclamé l’indemnité ou «indemnité judiciaire» (voir ci-dessous).

Les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent également bénéficier de procédures «gratuites» par décision de la juridiction concernée ou du bureau d’aide judiciaire (articles 664 à 699 ter du Code judiciaire). L’assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d’existence nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure (et non les honoraires d’avocat) de payer les frais y afférents, qui sont par conséquent imputés au budget de l’État.

Les articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire déterminent qui peut bénéficier de l’aide juridictionnelle et de l’assistance judiciaire gratuites et qui peut bénéficier d’une aide juridictionnelle et d’une assistance judiciaire partiellement gratuites. Le Conseil d’État et le Conseil pour les litiges relatifs aux permis peuvent, dans les mêmes conditions, accorder une exonération des droits de greffe et des frais de justice.

Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant l’aide juridictionnelle pour les personnes morales ou les ONG. Une assistance judiciaire peut être accordée aux personnes morales (article 666 du Code judiciaire).

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

1.6.3. ONG de protection de l’environnement

Certaines ONG de protection de l’environnement font des procès et soutiennent occasionnellement des citoyens qui vont en justice. Il s’agit notamment de:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ClientEarth

Greenpeace (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FRLe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL)

WWF (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FRLe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Les Amis de la Terre

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Bond Beter Leefmilieu (Organisation non gouvernementale environnementale parapluie flamande - ONGE parapluie flamande) et ses Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.organisations membres

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Inter-Environnement Wallonie (ONG environnementale parapluie wallonne) et ses Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.organisations membres

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Inter-Environnement Bruxelles (ONG environnementale parapluie bruxelloise) et ses Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.organisations membres

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.BRAL/Stadsbeweging voor Brussel (ONG environnementale parapluie bruxelloise) et ses Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.membres.

1.7 Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1 Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Recours administratifs dans les procédures d’autorisation environnementale

Les délais de procédure applicables aux recours administratifs dépendent de la législation concernée et il convient donc de se référer à chaque acte législatif pertinent pour les détails. Pour donner une idée de ces délais, nous présenterons ici la législation la plus pertinente, à savoir la législation régionale en matière de permis environnementaux ou de permis uniques.

En Région flamande, la législation relative au permis unique (omgevingsvergunning) prévoit une procédure régulière et simplifiée. Les décisions prises en première instance peuvent en principe faire l’objet d’un recours devant l’autorité supérieure, de sorte que les décisions de l’administration locale (college van burgemeester en schepenen) peuvent faire l’objet d’un recours devant le gouvernement provincial (deputatie van de provincieraad) et les décisions prises en première instance par le gouvernement provincial peuvent faire l’objet d’un recours devant le ministre régional de l’environnement (minister van omgeving). Toutefois, aucun recours administratif n’est possible contre les décisions prises en première instance par le ministre ou le responsable régional de l’environnement. Celles-ci ne peuvent être contestées que devant le Conseil pour les litiges relatifs aux permis. Le recours doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la publication de la décision concernée et doit contenir les objections. En outre, le recours doit inclure toutes les informations prévues par la législation ainsi que toutes les pièces justificatives. Une taxe de 100 EUR est due. Un recours peut être introduit par courrier recommandé ou via la plateforme numérique Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Omgevingsloket. Si la personne qui introduit le recours souhaite être entendue, elle doit l’indiquer dans son recours. En principe, le recours suspend la décision d’autorisation prise en première instance. L’autorité supérieure doit rendre sa décision dans un délai de 120 jours, qui sera réduit à 60 jours lorsque la procédure simplifiée est applicable ou prolongé de 60 jours lorsqu’une nouvelle enquête publique est nécessaire (en raison d’une modification de la demande), qu’une boucle administrative est appliquée (pour corriger une carence en amont dans la procédure) ou qu’une intervention du conseil municipal est nécessaire (si des questions liées à la route sont en cause). Cette autorité doit réexaminer l’affaire dans son intégralité et n’est pas liée par les arguments présentés ni par les dispositions spécifiques qui sont contestées. Si l’autorité ne prend pas de décision dans ces délais, le recours est réputé rejeté et cette décision implicite peut faire l’objet d’un recours en justice.

En Région wallonne, toute personne physique ou morale intéressée et le fonctionnaire technique du Département des Permis et Autorisations du Service public de Wallonie peut introduire un recours administratif contre une décision accordant un permis d’environnement ou un permis unique prise par les autorités locales compétentes en première instance (collège communal). Le collège communal du lieu où l’établissement est ou sera situé peut faire appel si la décision en première instance a été prise par le fonctionnaire technique régional. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les 20 jours suivant la notification ou la publication de la décision attaquée et une taxe de 25 EUR doit être acquittée. Le recours n’a pas d’effet suspensif sur la décision attaquée, sauf lorsqu’il est introduit par le fonctionnaire technique. Le gouvernement doit statuer sur le recours dans un délai de 70 jours (dans le cas d’un établissement de classe 2) ou de 100 jours (dans le cas d’un établissement de classe 1). Ces délais seront prolongés si une (nouvelle) enquête publique est organisée au cours de la phase de recours. Si aucune décision n’est notifiée dans le délai imparti, le recours contre la décision de première instance est réputé rejeté. Une solution différente s’applique dans le cas où la décision de première instance n’a pas été prise dans les délais et où la «décision tacite» de refuser le permis a fait l’objet d’un recours.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le collège d’environnement (Milieucollege) est compétent pour les recours administratifs contre les décisions de première instance relatives aux permis d’environnement (milieuvergunning), contre les amendes administratives, les mesures répressives relatives à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, les mesures d’accréditation et les décisions d’exemption Natura 2000. Un recours doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la publication du permis, par lettre recommandée. Les parties peuvent demander à être entendues. Le collège doit statuer sur le recours dans un délai de 60 jours. En cas de recours multiples, ce délai peut être prolongé de 25 jours au maximum; le délai est également prolongé de 15 jours dans le cas d’une audience. Pendant l’été (recours introduits entre le 15 juin et le 15 août), un délai supplémentaire de 45 jours s’applique. L’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif sur la décision attaquée, sauf dans certains cas particuliers pour les recours introduits par des organismes publics et lorsqu’ils sont dûment motivés par un péril grave ou un préjudice irréparable, si le Collège suspend la décision attaquée. Lorsqu’aucune décision n’est prise dans ces délais, le recours est considéré comme rejeté et la décision attaquée est confirmée. Un nouveau recours administratif contre la décision explicite ou implicite du Collège d’environnement est possible auprès du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans un délai de 30 jours, à l’exception des décisions concernant les accréditations et les amendes administratives (ces décisions du Collège d’environnement peuvent être contestées devant le Conseil d’État). Les parties peuvent demander à être entendues. Le gouvernement statue dans un délai de 60 jours, prolongé de 15 jours, dans le cas d’une audience. Lorsque la décision n’est pas notifiée dans ces délais, le requérant peut envoyer un rappel par lettre. Si aucune décision n’est notifiée dans un délai supplémentaire de 30 jours, la décision attaquée est confirmée. Dans ce cas, la décision du Collège d’environnement ainsi confirmée peut être contestée devant le Conseil d’État.

Cette procédure est clairement décrite sur une page web de l’administration bruxelloise de l’environnement (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR ou Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL).

En ce qui concerne la publicité de la décision sur le recours, la décision du Collège d’environnement est notifiée au requérant et à l’autorité compétente. La décision du gouvernement est notifiée aux parties. Le destinataire des décisions est tenu d’afficher un avis sur le bâtiment abritant les installations, à un endroit visible depuis la voie publique, mentionnant l’existence de la décision. L’affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une période de 15 jours.

L’administration bruxelloise de l’environnement tient un registre de toutes les décisions. Chaque commune tient également un registre des décisions concernant les installations situées sur son territoire. Le registre doit également contenir les décisions du Collège d’environnement et du gouvernement. Les registres indiquent, au minimum, l’identité des titulaires, le secteur d’activité, la date et la nature de la décision et sa date d’expiration. Le registre tenu par l’administration bruxelloise de l’environnement est mis à la disposition du public par des moyens de communication électroniques. Le site web de l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.administration bruxelloise de l’environnement fournit des informations sur les permis d’environnement qui sont soit en cours d’examen, soit valides ou invalides (refusés ou annulés au cours des trois derniers mois).

Épuisement du recours administratif comme condition préalable à l’introduction d’un recours juridictionnel

Lorsqu’un recours administratif est disponible, il convient d’utiliser d’abord cette voie. Ce n’est qu’après épuisement d’un tel recours administratif qu’il convient d’introduire un recours auprès de la juridiction administrative compétente. Les juridictions administratives n’ont pas de délai à respecter pour statuer.

1.7.2 Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Effet de l’introduction d’un recours administratif sur la décision attaquée

Il n’existe pas de règle uniforme concernant l’effet de l’introduction d’un recours administratif sur la décision attaquée. En Région flamande, les recours administratifs concernant les décisions de première instance relatives au permis unique (omgevingsvergunning) ont un effet suspensif. Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut être exécutée tant qu’aucune décision n’a été rendue sur le recours. En Région wallonne, un recours administratif contre une décision portant sur un permis d’environnement/permis unique n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est introduit par le fonctionnaire technique. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les recours administratifs concernant les décisions de première instance portant sur des permis d’environnement (milieuvergunning) auprès du Collège d’environnement n’ont pas d’effet suspensif mais, si le recours est introduit par l’autorité locale, l’administration bruxelloise de l’environnement (Leefmilieu Brussel — Bruxelles Environnement) ou le fonctionnaire délégué de l’urbanisme compétent (gemachtigde ambtenaar ruimtelijke ordening) et est dûment motivé par un péril grave ou un préjudice irréparable, le président du Collège d’environnement ou un membre qu’il aura désigné suspend la décision dans un délai de cinq jours ouvrables, après avoir entendu les parties. Le recours ultérieur devant le gouvernement n’a pas d’effet suspensif.

Effet de l’introduction d’un recours juridictionnel sur la décision attaquée

L’introduction d’un recours juridictionnel contre une décision administrative définitive n’a pas d’effet suspensif propre. Le Conseil d’État et le Conseil pour les litiges relatifs aux permis peuvent toutefois, si une suspension a été demandée, suspendre la décision attaquée jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif sur le fond.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

3) Est-il possible de déposer une demande de mesures de redressement par voie d’injonction pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

Mesures provisoires

Le Conseil d’État est habilité à suspendre l’exécution d’une décision ou d’un règlement administratif attaqué et à ordonner des mesures provisoires. Une demande de suspension (vordering tot schorsing) peut être introduite immédiatement, en même temps que le recours en annulation ou ultérieurement, tant que l’auditeur n’a pas déposé son rapport écrit sur l’affaire pendante (dans ce cas, toutefois, la partie peut demander au juge qui préside d’organiser une audience sous un bref délai). Aucune garantie financière n’est exigée mais des frais de justice de 200 EUR par partie requérante sont appliqués. L’arrêt intermédiaire devrait, en principe, être rendu dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande mais ce délai n’est pas avalisé et n’est pas respecté dans la pratique. Le Conseil d’État peut suspendre la décision attaquée si les motifs d’annulation sont jugés valables à première vue (un «moyen sérieux» ou «ernstige middelen» doit être invoqué) et l’affaire est considérée comme urgente lorsqu’un préjudice grave ne peut être évité si l’affaire est traitée de la manière habituelle. Même lorsque les conditions de la suspension sont réunies, le Conseil d’État n’est toutefois pas tenu de suspendre la décision, compte tenu des différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’autorité qui a pris la décision attaquée et ceux de la partie intervenante qui est le bénéficiaire de cette décision (par exemple, le titulaire du permis). Conformément à la loi, le Conseil rejette la demande de suspension «si les conséquences défavorables de celle-ci sont manifestement disproportionnées par rapport à ses avantages». En cas de «nécessité extrêmement urgente», une procédure accélérée peut être suivie. Si une suspension provisoire est ordonnée sans audience, une telle audience sera ordonnée en vue de confirmer ou de retirer la suspension. En cas de suspension, une décision définitive devrait être prise dans un délai de six mois mais, ici aussi, il s’agit d’un délai qui, souvent, n’est pas respecté dans la pratique. La jurisprudence montre qu’un préjudice environnemental d’une certaine gravité est accepté comme motif pour considérer l’affaire comme étant urgente et apte à faire l’objet de mesures provisoires (par exemple, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil d’État, 30 mars 2017, n° 237.852, asbl Unizo Vlaams-Brabant & Brussel; Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil d’État, 20 juin 2017, n° 238.574, Dieltjens; Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil d’État, 7 février 2019, n° 243.627, De Jaeghere). Les arrêts intermédiaires ne peuvent faire l’objet d’un recours.

En Région flamande, le Conseil pour les litiges relatifs aux permis dispose des mêmes pouvoirs. Dans ce cas, les frais de justice s’élèvent à 100 EUR par partie requérante. La procédure est très similaire à la procédure devant le Conseil d’État. La jurisprudence est également très similaire à celle du Conseil d’État (par exemple, Conseil pour les litiges relatifs aux permis, 14 janvier 2020, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.RvVb-S-1920-0438, Machiels; 28 janvier 2020, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.RvVb-S-1920-0492, Van Den Broeck; 4 février 2020, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.RvVb-S-1920-0514, Bahri; 11 février 2020, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.RvVb-S-1920-0543, Gommers; 11 février 2020, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.RvVb-S-1920-0539, De Belder).

En outre, conformément à l’article 584 du Code judiciaire, le président du Tribunal de première instance est habilité à donner une solution provisoire (mesures provisoires) à toute affaire dans une procédure en référé (kort geding) qui ne sort pas de son domaine de compétence. Ainsi, dans les affaires urgentes, après une procédure en référé, le président peut ordonner des mesures temporaires afin d’éviter un préjudice grave, sans préjudice de la solution définitive de l’affaire. Cette procédure peut être utilisée si l’action administrative en suspension devant le Conseil d’État ou le Conseil pour les litiges relatifs aux permis ne peut pas l’être, par exemple lorsque des droits civils subjectifs sont en jeu.

Le titulaire du permis sera informé de l’introduction d’une affaire et pourra défendre ses intérêts, avant qu’intervienne la décision sur les mesures provisoires, dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’État, le Conseil pour les litiges relatifs aux permis ou le président du Tribunal de première instance. La décision de ce dernier peut faire l’objet d’un recours, y compris par le titulaire du permis.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Droit d’action en matière de protection de l’environnement

Le président du Tribunal de première instance dispose également de pouvoirs spéciaux en ce qui concerne la protection de l’environnement en vertu de la loi fédérale du 12 janvier 1993 relative au droit d’action en matière de protection de l’environnement (vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu). Dans le cadre d’une procédure accélérée, le procureur, une autorité administrative ou une organisation environnementale dotée de la personnalité juridique peut demander au président d’ordonner la cessation des actions qui constituent, ou menacent de constituer, une violation manifeste du droit de l’environnement. Dans un arrêt du 8 novembre 1996 (Cassation, 8 novembre 1996, n° C.95.0206.N, Eurantex nv/asbl Boterstraatcomité), la Cour suprême a estimé que la loi avait pour but [..] non seulement de prévenir toute atteinte portée à la nature mais aussi d’assurer un environnement viable à la population, de sorte que la protection de l’environnement s’étend également à la protection de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Selon la Cour, la loi permet non seulement d’ordonner la cessation de travaux illégaux qui nuisent à l’environnement, mais également de réduire à néant des travaux déjà achevés si une telle injonction est nécessaire pour prévenir de nouveaux dommages à l’environnement.

L’action spéciale en matière d’environnement prévue par la loi du 12 janvier 1993 n’est normalement accessible qu’au ministère public, aux autorités administratives (y compris les communes) ou aux organisations environnementales dotées de la personnalité juridique qui remplissent les conditions suivantes: leur objet social [est] la protection de l’environnement, leurs statuts définissent le territoire auquel s’étend [leur] activité et elles remplissent les conditions prévues à l’article 17 du Code judiciaire. Ces conditions comprennent notamment:

  1. l’objet social de la personne morale est d’une nature particulière, distincte d’ordinaire de la poursuite de l’intérêt général;
  2. la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et réelle;
  3. la personne morale engage une action en justice dans le cadre de cet objectif social en vue de défendre un intérêt qui y est lié;
  4. la personne morale ne poursuit qu’un intérêt collectif avec la demande en justice.

Cependant, l’article 271 de la loi communale fédérale et les articles subséquents au niveau régional tels que l’article 194 du décret flamand sur les communes – décret qui avait aboli l’article 271 de la loi communale fédérale et a été annulé par la Cour constitutionnelle pour violation de l’obligation de statu quo prévue par l’article 23 de la Constitution (Cour constitutionnelle, n° 129/2019, 10 octobre 2019) – permet à l'un ou plusieurs habitants d’une commune d’ester en justice au nom de celle-ci dans le cas où le bourgmestre et les échevins ne le font pas. Cette disposition peut être combinée avec la loi du 12 janvier 1993 de sorte que des citoyens vivant dans la commune concernée puissent eux-mêmes intenter une telle action au nom d’une autorité communale défaillante en prenant la place de la commune qui refuse d'intenter ladite action. Il ressort de la lecture conjointe des deux lois précitées que, si le bourgmestre et les échevins omettent d’agir dans ces circonstances, un ou plusieurs habitants peuvent intenter une action en justice au nom de la commune afin de protéger l’environnement. Il n’est pas nécessaire de démontrer un intérêt particulier car la commune est présumée avoir un intérêt. Le fait que les habitants puissent intenter une action en cessation au nom de la commune lorsque cette dernière néglige de le faire a en fait donné lieu à un autre problème. Que se passe-t-il si la commune elle-même est responsable de la violation du droit de l’environnement pour avoir délivré un permis illégal? Cette question a été tranchée par la Cour constitutionnelle, qui a jugé que le fait de ne pas faire droit à l’action dans de telles circonstances constituerait une violation du principe d’égalité et de non-discrimination (Cour constitutionnelle, n° 70/2007, 26 avril 2007, M. Lenaerts e.a./n.v. ’s Heerenbosch).

1.7.3 Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure — frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Frais de justice

Dans les affaires portées devant le Conseil d’État, il y a un droit de rôle (rolrecht) de 200 EUR par requérant et par demande (demande de suspension et demande d’annulation). Il en va de même pour le Conseil pour les litiges relatifs aux permis, dont le montant s’élève à 200 EUR par demande d’annulation par requérant et à 100 EUR par demande de suspension (suspension régulière et suspension d’extrême urgence) par requérant. Les frais de justice pour une médiation avec le Conseil pour les litiges relatifs aux permis s’élèvent à 700 EUR et seront partagés entre les parties en cas d’accord de médiation. En outre, une contribution obligatoire de 20 EUR par demande est versée au fonds d’aide juridictionnelle.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour un recours administratif devant le Collège d’environnement ou le gouvernement concernant des permis d’environnement ou des mesures relatives à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, des frais s’élevant à 125 EUR par requérant sont versés. Un recours devant le Collège d’environnement pour contester une amende administrative est libre de frais.

Indemnité judiciaire

La partie requérante ou défenderesse qui succombe doit verser une indemnité ou une indemnité judiciaire (rechtsplegingsvergoeding, indemnité de procédure) à la partie qui a obtenu gain de cause. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire pour les frais et honoraires de l’avocat de la partie gagnante. Un montant de base (700 EUR) a été fixé, qui peut être augmenté ou diminué en fonction des circonstances de l’espèce et dans certaines limites (minimum 140 EUR; maximum 1 400 EUR). Il sera augmenté de 20 % en cas de demande de mesures provisoires. Le Conseil doit tenir compte des éléments suivants lorsqu’il statue sur l’indemnité dans un cas donné:

  1. la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
  2. la complexité de l’affaire;
  3. le caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au montant minimum [..], sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties [..]. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant des frais de justice. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité. Les montants sont adaptés ponctuellement à l’évolution du coût de la vie (indexation). La plupart du temps, le montant de base de 700 EUR est octroyé.

Convention d’Aarhus

La Cour constitutionnelle a jugé, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la convention d’Aarhus et à la directive 2011/92/UE, que le système susmentionné de frais de justice et d’indemnisation ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution (Cour constitutionnelle, n° 17/2015, 12 février 2015, Neyrinck c.s.; n° 48/2015, 30 avril 2015, Meurant c.s.; n° 103/2015, 16 juillet 2015, GERFA c.s.; n° 152/2015, 29 octobre 2015, asbl Ademloos c.s.; n° 87/2018, 5 juillet 2018, asbl Aktiekomitee Red de Voorkempen).

Autres redevances

Si une partie souhaitait citer des témoins, désigner des experts ou mener des enquêtes supplémentaires — ce qui est extrêmement rare — les honoraires et les débours des experts, l’argent des témoins ainsi que les frais d’hébergement et de déplacement résultant des actes d’enquête seraient à la charge de la partie perdante.

Frais d’avocat

La préparation d’une affaire et l’élaboration de documents supplémentaires dans le cadre de la procédure et des plaidoiries prennent du temps. Avec un taux horaire compris entre 125 EUR et 200 EUR ou plus (hors TVA), les frais d’avocat pour une affaire atteindront aisément 4 000 EUR à 10 000 EUR et entre 5 000 EUR et 12 000 EUR s’il y a également une demande de suspension. Si un nouveau recours est nécessaire (devant le Conseil d’État contre un arrêt du Conseil pour les litiges relatifs aux permis), un montant supplémentaire de 4 000 à 8 000 EUR sera inévitable. Les ONG environnementales donnent un coût moyen de 5 000 EUR pour une affaire devant le Conseil d’État et de 2 000 EUR pour une affaire devant les juridictions de droit commun. Elles tentent souvent d’effectuer elles-mêmes un maximum de travaux préparatoires afin de limiter les frais d’avocat. Dans certains cas, les avocats acceptent un tarif préférentiel pour une ONG (par exemple 75 EUR par heure). Il semble toutefois impossible qu’une affaire revienne à moins de 2 000 EUR. Dans les affaires complexes et lorsqu’il y a lieu de former un recours, le coût peut être beaucoup plus élevé.

Ces coûts ont encore augmenté depuis que la Belgique a supprimé l’exonération de TVA pour les avocats en 2014. Les avocats doivent actuellement facturer 21 % de TVA sur leurs honoraires et frais. La Cour constitutionnelle a estimé que cette augmentation ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution (Cour constitutionnelle, n° 27/2017, 23 février 2017, Ordre des barreaux francophones et germanophone c.s.), après avoir consulté la CJUE sur la validité de la directive TVA de l’Union au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention d’Aarhus (CJUE, 28 juillet 2016, affaire C-543/14, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.).

Coûts totaux

Conjugués aux frais de justice et au risque de devoir verser une indemnité judiciaire comme participation aux honoraires d’avocat et aux frais de la partie gagnante en cas de perte du procès, ces coûts pourraient constituer un obstacle à l’accès à la justice pour les citoyens et les ONG. Si ces coûts ne sont pas couverts par une assurance (ce qui peut souvent être le cas lorsqu’une partie privée subit des dommages pouvant être considérés comme environnementaux), une partie peut souvent y réfléchir à deux fois avant de lancer des procédures. Bien que les procédures en Belgique ne puissent pas être considérées comme «d’un coût prohibitif», les honoraires d’avocat et le nouveau système de frais de justice, d’indemnités judiciaires et de TVA pourraient avoir un effet dissuasif.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Aide juridictionnelle

Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant l’aide juridictionnelle aux personnes morales ou aux ONG. Il n’existe qu’un seul cas dans lequel une aide juridictionnelle a été accordée à une ONG environnementale. La Cour constitutionnelle a jugé que les articles 508/1 et 508/13 du Code judiciaire violaient les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, point c), de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’ils excluent de l’aide juridique [...] la personne morale poursuivie [...] dont les ressources sont insuffisantes (Cour constitutionnelle, n° 143/2016, 17 novembre 2016, M.S.). Toutefois, les articles concernés n’ont pas encore été modifiés. Il n’existe pas de financement public spécifique pour les litiges environnementaux soumis par des ONG environnementales. Toutefois, en dehors des subventions liées à des projets, les gouvernements fédéral et régionaux (ainsi que les gouvernements locaux) accordent des subventions générales pour soutenir les activités de certaines ONG environnementales. Bien entendu, ces subventions non affectées peuvent, dans une certaine mesure, soutenir le contentieux de ces ONG mais elles ne sont pas considérées comme une source très fiable de financement des procédures judiciaires. À l’exception de l’assistance prévue dans le cadre de l’aide juridictionnelle (voir point 1.6 ci-dessus) par des avocats «pro deo» - les avocats débutants sont tenus de participer au système, les avocats expérimentés peuvent le faire de leur propre chef - il n’existe pas de tradition d’assistance bénévole organisée. La Belgique ne connaît pas les procédures d’intérêt général en tant qu’institution. Toutefois, il existe, au sein du groupe des avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement, quelques avocats qui travaillent presque exclusivement pour des ONG environnementales ou des citoyens soucieux de protéger l’environnement. Il n’existe pas de faculté de droit de l’environnement.

Garantie

Dans une affaire touchant à la protection de l’environnement, la partie requérante n’a pas à payer de garantie pour obtenir une injonction de la décision attaquée. Toutefois, lorsqu’un citoyen, ou un groupe de citoyens, agit en lieu et place de la commune négligente en vertu de l’article 271 de la loi communale (et de ses homologues régionaux), la partie est tenue d’«offrir», sous caution, de se charger [...] des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. En général, une déclaration assurant qu’elle supportera les dépens et qu’elle a payé les frais de justice initiaux est considérée comme suffisante à cet égard. Les mesures de protection en matière de dépens n’existent pas en tant que telles. La nécessité de telles mesures peut être moins ressentie que celle d’autres ordonnances juridiques du fait que la plupart des dépens peuvent être plus ou moins évalués à un stade précoce ou sont fixés par la loi, à l’exception notoire des frais des experts.

1.7.4 Accès à l’information dans le cadre de l’accès à la justice — dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Au niveau fédéral, des informations sur l’accès à l’information, y compris les règles applicables, sont disponibles sur ce site web (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.DE/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.EN).

Des informations sur la commission d’appel fédérale pour l’accès aux informations environnementales sont disponibles sur ce site web (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.DE).

Pour la Région flamande, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ce site web peut être consulté.

Pour la Région wallonne: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.consultez ce site web.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, des informations sont fournies sur ces sites web (NL/FR):

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Toegang tot milieu-informatie

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Accéder à l’information environnementale

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.De Commissie voor toegang tot Bestuurdocumenten (CTB)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Commission d’accès aux documents administratifs

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Toegang tot rechtspraak in milieuzaken

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Accéder à la justice en matière d’environnement?

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Informations pendant les procédures d’autorisation environnementale

Au cours des procédures d’autorisation environnementale, le public a, la plupart du temps, une possibilité de participation dans le cadre de laquelle les informations relatives à la demande sont mises à sa disposition. En ce qui concerne l’accès à l’information, il n’y a pas de différence dans la législation entre les règles applicables aux petits établissements et celles applicables à d’autres établissements, bien que la demande de permis pour les installations PRIP/DEI contienne généralement davantage d’informations que celle concernant les petits établissements, conformément à la directive 2010/75/UE.

En Région flamande, la législation relative au permis unique (omgevingsvergunning) prévoit (sauf dans les cas où la procédure simplifiée est applicable) une enquête publique de 30 jours au cours de laquelle la demande peut être consultée auprès de la maison communale du lieu où le projet est prévu. L’enquête est annoncée au moyen d’une affiche sur le lieu concerné, d’un message sur le site web de la maison communale et, pour les grands projets, d’une annonce dans un quotidien ou un hebdomadaire et de certaines notifications individuelles. Si la demande comporte une EIE ou un rapport de sécurité dans lequel d’autres emplacements sont examinés, les maisons communales concernées par ces solutions de remplacement publient également une notification sur leur site web. La demande et la documentation relative à l’EIE et à la sécurité peuvent être consultées sur support papier auprès de l’autorité locale ou sur support numérique sur l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Omgevingsloket et, en ce qui concerne les EIE, sur la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.MER-dossierdatabank (sur demande). Outre la demande de permis, d’autres documents qui seront disponibles pour consultation comprennent, le cas échéant, la note de vérification préliminaire de l’EIE, la décision relative à la détermination de la portée concernant l’EIE, l’approbation ou le rejet du rapport d’EIE, l’avis des organismes publics spécialisés (sur demande), le rapport d’EIE et le rapport de sécurité. Dans le cas où le projet proposé aurait des effets transfrontières (c’est-à-dire à la fois aux frontières régionales et nationales), la demande sera envoyée aux autorités compétentes des régions ou pays concernés pour obtenir leur avis. Le public concerné de ces régions ou pays peut intervenir dans le processus de participation du public organisé par l’autorité locale de la Région flamande ou dans l’enquête publique organisée par l’autorité compétente des autres régions ou pays.

Dans la Région wallonne, les demandes de permis d’environnement et de permis uniques font, en principe, l’objet d’une enquête publique de 30 jours (si une EIE est nécessaire) ou de 15 jours (dans les autres cas) organisée par la ou les autorités locales concernées. L’enquête publique est annoncée par voie d’affichage sur le site et sur les panneaux officiels locaux. Certaines notifications individuelles (sur support papier ou numérique) sont nécessaires. Lorsqu’une EIE est requise, une notification supplémentaire devrait également être effectuée dans deux journaux (dont un au moins a une diffusion locale), dans le journal d’information local ou dans une publication équivalente, ainsi que sur le site web de la maison communale. Le dossier peut être consulté par le public au cours de l’enquête publique et comprend la demande et, si nécessaire, le rapport d’EIE (accompagné d’un résumé et d’annexes techniques), les observations et suggestions formulées lors de la consultation initiale en vue de l’EIE, ainsi que les avis des organismes compétents dès qu’ils sont disponibles Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les «mesures particulières de publicité» (speciale regelen van openbaarmaking) sont presque toujours applicables aux procédures de permis d’environnement. Cela signifie que les autorités locales chez lesquelles se produiront les effets du projet envisagé doivent organiser une enquête publique. Le public dispose d’un délai raisonnable pour participer à une consultation publique (pas moins de 15 jours, mais plus généralement 30 jours si une EIE est requise). L’enquête publique sera annoncée par différentes affiches sur le site et à proximité. Le «public» est défini de manière très large, à savoir «une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associations, organisations ou groupes» (ou même «quiconque» selon le Code de l’aménagement du territoire). En outre, la commission de concertation locale (overlegcommissie) sera invitée à rendre un avis. Pendant cette période, le dossier de demande peut être consulté auprès de l’administration locale, au moins un soir par semaine, et il est possible de demander à être entendu par la commission de concertation.

Un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web fournit des informations sur toutes les enquêtes publiques en cours concernant des permis de construire et des permis d’environnement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le dossier de demande de permis sélectionné sur ce site web peut être consulté à l’aide d’une carte interactive. Un autre site web de l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.administration bruxelloise de l’environnement fournit des informations sur les permis d’environnement qui sont soit en cours d’examen (dès que le dossier est déclaré complet), soit valides ou invalides (refusés ou annulés au cours des trois derniers mois). Afin de faciliter encore la participation, les consultations publiques seront bientôt centralisées sur une seule page web du site web de l’administration bruxelloise de l’environnement. Cette page web présentera à la fois les consultations publiques actuelles et passées.

3) Quelles sont les règles sectorielles [EIE (évaluation des incidences sur l’environnement), PRIP/DIE (directive sur les émissions industrielles)] en ce qui concerne les plans et programmes, etc.?

Évaluation des incidences sur l’environnement

Dans la Région flamande, le rapport d’EIE et tous les documents connexes (décisions concernant la vérification préalable, la détermination de la portée et le contrôle de la qualité) seront soumis au public en vue de sa participation en même temps que la demande de permis dans le cadre de la procédure d’autorisation intégrée (voir ci-dessus). Avant de soumettre la demande de permis à l’autorité compétente, l’initiateur peut demander à l’administration de retirer du rapport d’EIE les informations qui sont visées par un ou plusieurs motifs de refus d’accès à des informations environnementales au cours de l’enquête publique. Il doit expliquer quelles informations sont concernées et pour quelles raisons il convient de retirer l’accès au public. L’administration mettra en balance les intérêts concernés et le droit d’accès aux informations environnementales. L’administration peut retirer du domaine public, en totalité ou en partie, les informations susmentionnées. Si elle décide de retirer au public la totalité ou une partie des données indiquées, elle doit inclure les données pertinentes dans une annexe. Cette annexe au rapport d’EIE n’est pas mise à la disposition du public au cours de la procédure d’autorisation.

Dans la Région wallonne, si un rapport d’EIE (étude d’incidence) est requis, une première consultation du public aura lieu en vue d’une décision relative à la détermination de la portée. En outre, dans le cadre de la procédure d’autorisation, un dossier accessible au public peut être consulté pendant les heures de bureau dans un lieu indiqué par l’autorité compétente. Le dossier contient la demande de permis, un résumé non technique, la notice d’évaluation ou le rapport d’EIE, ainsi que les avis reçus. L’autorité compétente peut décider de retirer du dossier les informations visées par un ou plusieurs motifs de refus d’accès à des informations environnementales, auquel cas cela sera indiqué dans le dossier. L’enquête dure 30 jours.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le rapport d’EIE (Étude d’incidence ou rapport d’incidences — Effectenstudie of effectenverslag) fait partie de la demande de permis et est soumis aux mesures particulières de publicité susmentionnées. Le rapport d’EIE est préparé par un bureau agréé qui formule des recommandations. Il comprend un résumé non technique. Le suivi de l’étude est assuré par le comité d’accompagnement, dont sont membres l’administration bruxelloise de l’environnement, Urban Brussels, la commune et Bruxelles Mobilité.

L’ordonnance du 5 juin 1997 prévoit un recours sui generis devant le gouvernement si le comité d’accompagnement ne respecte pas le délai fixé pour une décision sur le champ d’application de l’étude (article 24) ou sur le caractère complet du rapport d’EIE, ou contre la décision du comité d’accompagnement déclarant l’étude d’incidences incomplète (article 28, paragraphe 4). Le gouvernement remplace le comité d’accompagnement. Il notifie sa décision dans un délai de 60 ou 30 jours à compter de la saisine.

Évaluation environnementale stratégique

Au niveau fédéral, l’administration compétente décide au cas par cas, en se fondant sur l’avis d’un comité consultatif spécial composé de différentes administrations fédérales, si les plans et programmes fédéraux peuvent avoir une incidence considérable sur l’environnement et devraient donc faire l’objet d’une EES. L’autorité qui lance l’EES soumet un avant-projet de cette évaluation (ontwerpregister, projet de répertoire) au comité, qui donne un avis concernant la détermination de la portée. L’autorité qui lance l’EES prend une décision relative à la détermination de la portée en tenant compte de cet avis. L’auteur du plan ou programme soumet le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport d’incidences sur l’environnement, au public pour consultation. La consultation publique est annoncée au plus tard 15 jours avant son lancement par un message publié au Journal officiel belge, sur le site du Portail Fédéral, et par au moins un autre moyen de communication choisi par l’initiateur du plan. La consultation publique dure 60 jours et est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. La publication au Journal officiel belge indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont les membres du public peuvent faire connaître leur avis et leurs observations. Les observations et les avis sont envoyés à l’auteur du plan ou programme par courrier postal ou par voie électronique au cours de la période d’enquête. Des moyens supplémentaires de consultation publique peuvent être prévus pour que le projet de plan ou de programme et le rapport d’incidences sur l’environnement soient aussi largement connus que possible (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.EN/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.NL/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.FR/Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.DE).

En Région flamande, il appartient à l’équipe EIE/EES (Team Mer) du Département de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, au cours de la phase de vérification préliminaire, de décider si une EES est nécessaire pour un plan ou programme donné en fonction d’une notification de l’autorité concernée et après consultation de certaines autorités spécialisées. Si une EES est nécessaire, une notification détaillée est soumise en vue de la détermination de la portée. Cette notification est publiée sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web et peut être consultée auprès des autorités locales concernées et de l’autorité qui prend l’initiative du plan ou programme. Dans un délai de 30 jours, toute personne peut soumettre ses observations et suggestions à l’équipe EIE/EES ou aux autorités locales en vue de la décision relative à la détermination de la portée de l’équipe EIE/EES. Une fois le rapport d’EIE établi, il est soumis, avec le plan ou programme concerné, à une enquête publique pendant 60 jours dans toutes les communautés concernées. En cas d’effets transfrontières, il y aura une enquête publique transfrontière. Des règles similaires s’appliquent aux EES en ce qui concerne les plans d’aménagement du territoire dans le cadre du processus d’aménagement intégré du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code flamand d’aménagement du territoire (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ou VCRO).

En Région wallonne, le Gouvernement wallon détermine le contenu (détermination de la portée) d’un rapport d’EES après consultation du Pôle Environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, des autorités locales concernées ainsi que des agences et des personnes qu’il décide de consulter. Si une EES est nécessaire, le rapport d’EES, accompagné du projet de plan ou de programme y afférent, est soumis au public par les autorités locales concernées. L’enquête publique est annoncée par des affiches et sur des sites web et, selon la catégorie, par des avis au Journal officiel belge, dans des journaux ou des bulletins locaux, à la radio ou au moyen du bulletin d’information local. L’enquête publique dure 45 ou 30 jours, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le plan ou programme. L’enquête est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier. Le dossier accessible au public contient le projet de plan ou de programme, la notice d’évaluation ou le rapport d’EIE, ainsi que tous les documents et avis complémentaires reçus.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la procédure d’EES débute par un projet de cahier des charges d’EES (ontwerpbestek) que l’initiateur doit soumettre à certains organes consultatifs. Ils rendent leur avis dans un délai de 30 jours et l’autorité qui lance le plan ou programme décidera alors du cahier des charges de l’EES. Lorsque le rapport d’EES est finalisé, il est soumis, avec le projet de plan ou de programme, à la consultation publique. L’enquête publique est annoncée par des affiches dans chaque commune de la région, par un avis publié au Journal officiel belge et dans au moins trois journaux de langue néerlandaise et trois de langue française distribués dans toute la région, ainsi que par une annonce à la radio et à la télévision. L’annonce indique le début et la fin de l’enquête publique. L’enquête publique est également annoncée par voie électronique sur le site web de l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.administration bruxelloise de l’environnement.

Après la publication de ces annonces, le projet de plan ou de programme et le rapport d’incidences sur l’environnement sont mis à la disposition du public pendant au moins 60 jours à l’hôtel de ville de chaque commune de la région. Les observations et objections, dont les auteurs peuvent envoyer une copie au bourgmestre et aux échevins des communes concernées, sont adressées à l’autorité qui a ouvert la procédure au cours de la période d’enquête, soit par courrier postal soit par voie électronique. En cas d’effets transfrontières, il y aura une enquête publique transfrontière.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Informations relatives à l’accès à la justice

Conformément à l’article 19 de l’acte de base sur le Conseil d’État, les décisions administratives individuelles doivent fournir des informations sur la possibilité de contester la décision devant le Conseil d’État, faute de quoi le délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation ne commencera, en principe, pas à courir.

En ce qui concerne la Région flamande, les décisions portant sur un permis unique doivent être rendues publiques et notifiées aux parties concernées et devraient indiquer la possibilité et les voies de recours contre la décision prise. Il s’agit notamment d’informations sur la possibilité d’introduire une demande d’annulation et de suspension auprès du Conseil pour les litiges relatifs aux permis en ce qui concerne des décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un recours ultérieur dans le cadre de la procédure administrative.

La même obligation s’applique aux décisions administratives dans la Région de Bruxelles-Capitale: les citoyens doivent être informés des voies de recours disponibles. Tout acte administratif unilatéral de portée individuelle notifié à un citoyen ou toute décision de refus d’accès à l’information (en tout, en partie ou dans le format demandé) doit indiquer:

  1. la possibilité de contacter le médiateur bruxellois (ainsi que les moyens de le faire); et
  2. les voies et délais de recours administratif auxquels il peut être soumis, ainsi que les autorités compétentes et les procédures pour l’introduction de ce recours.

Les parties concernées peuvent engager une procédure de recours:

  1. auprès du Collège d’environnement contre les décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente; et
  2. auprès du gouvernement contre les décisions du Collège d’environnement. Il est possible d’introduire un nouveau recours devant le Conseil d’État.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Traduction et interprétation

Devant le Conseil d’État, les parties privées, y compris les ONG, peuvent utiliser la langue officielle de leur choix (néerlandais, français ou allemand), tandis que les autorités publiques doivent utiliser la langue déterminée par la législation linguistique administrative belge, qui est stricte et complexe. Dans des circonstances exceptionnelles, l’affaire sera traitée par la chambre bilingue du Conseil. Si l’affaire est traitée par le Conseil d’État dans une langue autre que celle utilisée par la partie privée — en principe, l’affaire sera traitée dans la langue de la décision attaquée — cette partie peut demander des services de traduction et d’interprétation. Les coûts sont à la charge de l’État. Aucune disposition n’est prévue pour l’utilisation d’autres langues. Ainsi, les étrangers doivent compter sur des avocats qui utilisent l’une des langues nationales pour les représenter devant le Conseil et supportent eux-mêmes les frais de traduction.

De même, il n’existe pas de règles relatives à la traduction des documents pour les étrangers dans la législation relative au Conseil pour les litiges relatifs aux permis en Région flamande, dont la langue de travail est le néerlandais. Toutefois, lors des audiences, le Conseil peut, d’office ou à la demande de la partie concernée, fournir un service d’interprétation aux personnes qui ne sont pas en mesure de parler ou de comprendre suffisamment le néerlandais. Les coûts sont à la charge du Conseil. Il semble que cette possibilité n’ait pas encore été utilisée.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le requérant peut choisir d’introduire son recours en français ou en néerlandais, les deux langues officielles de la région, devant le Collège d’environnement. La décision est rendue dans les deux langues si une autre partie parle l’autre langue officielle.

Les décisions du gouvernement sont bilingues.

Accès à l’information et droit de recours administratif

L’accès à l’information est essentiel à la participation effective du public et à l’accès à la justice.

Au niveau fédéral, l’accès à l’information en matière d’environnement est régi par la loi fédérale du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Les recours contre les refus et l’absence de décision dans le délai de 30 jours peuvent être adressés à la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales (Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie). Le recours est gratuit. Un recours est adressé à la Commission dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a été informé du refus ou, en l’absence d’une telle décision, après la date d’expiration du délai dans lequel l’instance environnementale devait statuer sur la demande. La Commission dispose de pouvoirs d’enquête et de décision. Elle prend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’introduction du recours. La Commission publie ses décisions dès que possible après la réception de la décision par le requérant. La Commission a également une fonction consultative pour les instances environnementales fédérales. Toutes les décisions et tous les conseils sont disponibles sur son Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web. Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

La Région de Bruxelles-Capitale a récemment rationalisé sa législation relative à l’accès à l’information, y compris à l’information environnementale, en un texte unique et complet. La nouvelle législation bruxelloise sur la publicité de l’administration prévoit également des organismes régionaux de recours spécifiques: un médiateur (pas encore entré en vigueur) et une commission régionale pour l’accès aux documents administratifs [la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) —De Commissie voor toegang tot Bestuurdocumenten (CTB)]. La commission régionale traite les recours relatifs à la diffusion d’informations, au refus d’accès aux informations et au refus de rectifier des informations inexactes ou incomplètes concernant une personne. Le recours est gratuit. Le recours est transmis à la Commission dans un délai de 30 jours (cinq jours ouvrables en cas d’urgence) après que la décision de refus a été communiquée ou, en l’absence d’une telle décision, à compter de la date d’expiration du délai dans lequel l’autorité administrative devait se prononcer sur la demande.

La Commission régionale dispose d’un pouvoir d’enquête et de coercition. Elle a également le pouvoir d’accorder l’accès aux informations litigieuses ou d’en exiger la rectification. La Commission publie sur son site web ses décisions, avis et propositions, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de leur adoption. Un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.rapport annuel est également publié. Les décisions de la Commission peuvent être contestées devant le Conseil d’État.

En Région flamande, le droit d’accès aux informations environnementales (et autres) est régi par le décret sur la gouvernance (Bestuursdecreet). Toute décision prise par une autorité publique en matière d’accès à l’information peut faire l’objet d’un recours, soit après l’expiration du délai dans lequel la décision devait être prise, soit en cas d’exécution de la décision avec réticence. Ce recours doit être introduit auprès d’un organe de recours administratif (Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur) composé de fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand. Ce recours est gratuit et doit être introduit par écrit, en utilisant le formulaire en ligne ou par courrier électronique, dans les 30 jours civils suivant l’envoi de la décision ou après l’expiration de la période de mise en œuvre. Les décisions de l’instance de recours sont publiques et sont publiées sur l’Internet (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Publicaties Vlaanderen.be). L’autorité publique doit exécuter la décision de l’instance de recours dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours civils suivant la réception de la décision. Si l’autorité publique n’a pas exécuté la décision de l’instance de recours en temps utile, l’instance de recours exécute elle-même la décision dans les meilleurs délais. Un recours en annulation peut être formé devant le Conseil d’État contre la décision de l’instance de recours dans un délai de 60 jours.

1.8 Les règles procédurales spéciales

1.8.1 Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

5) Portée du recours juridictionnel — contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

9) Procédures régulières, équitables — quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Décisions relatives à l’évaluation et à la détermination de la portée

En Belgique, les décisions relatives à l’évaluation et à la détermination de la portée, ainsi que les décisions concernant l’approbation des rapports d’EES ou d’EIE par les autorités compétentes, ne peuvent être contestées séparément devant les tribunaux. Elles sont considérées comme des «décisions préparatoires» qui ne peuvent être contestées que conjointement avec les actes administratifs qui font l’objet d’une EES ou d’une EIE: les plans, programmes et permis concernés. Les règles relatives à la qualité pour agir et à l’accès à la justice sont donc celles applicables aux plans, programmes et permis, comme indiqué ci-dessus. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, celui-ci n’est pas autorisé à substituer son appréciation de l’évaluation, de la détermination de la portée ou du contrôle de la qualité effectués dans le cadre de l’EIE à celle de l’autorité compétente. Dans le cadre du contrôle de la légalité confié au Conseil, celui-ci est uniquement habilité à vérifier si l’autorité compétente aurait pu raisonnablement décider, en se fondant sur des informations factuelles correctes, que le plan, le programme ou le projet envisagé n’entraînait pas d’incidences notables sur l’environnement, que la préparation d’une EES ou d’une EIE n’était pas nécessaire, que la portée de l’EES ou de l’EIE était acceptable ou que la qualité du rapport était suffisante. Toutefois, bien que le Conseil se limite à un «contrôle marginal» de la légalité des décisions relatives à l’évaluation, à la détermination de la portée et à la qualité, nous constatons au fil du temps que le Conseil devient plus exigeant à l’égard de ces décisions. Le contrôle de la légalité comprend à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure. Le Conseil peut soulever un moyen de sa propre initiative. Dans l’hypothèse où un recours administratif organisé est prévu, ce recours doit avoir été épuisé préalablement à la possibilité de contester la décision prise sur le recours administratif devant le Conseil d’État, sans que la participation à la phase de consultation publique soit nécessaire. Nous pouvons dire que la procédure appliquée par le Conseil est juste et équitable mais, bien que les choses s’améliorent au fil du temps, la procédure prend encore trop de temps (voir ci-dessus). Des mesures provisoires peuvent être accordées dans les conditions générales exposées ci-dessus.

Il en va de même en ce qui concerne le Conseil pour les litiges relatifs aux permis en Région flamande, à cette exception près que, dans le cadre du nouveau système de permis unique, par un décret du 8 décembre 2017, certaines dispositions avaient été introduites, de sorte que les membres du public concerné ne pouvaient, en principe, avoir accès à un recours administratif et à un recours juridictionnel devant le Conseil pour les litiges relatifs aux permis que s’ils avaient participé à l’enquête publique en présentant un avis, une observation ou une objection motivé. Ces restrictions ont toutefois été annulées par la Cour constitutionnelle pour violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution (Cour constitutionnelle, n° 46/2019, 14 mars 2019, asbl Aktiekomitee Red de Voorkempen e.a.).

1.8.2 Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) — dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à la prévention et la réduction intégrées de la pollution/la directive sur les émissions industrielles (PRIP/DEI) propres au pays en rapport avec l’accès à la justice.

1) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

2) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

3) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

4) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

5) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

6) Portée du recours juridictionnel — contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

7) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

8) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

9) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

10) Procédures régulières, équitables — quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

11) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

12) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

13) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Les installations PRIP sont soumises aux règles générales des différentes procédures d’autorisation environnementale en vigueur. Nous renvoyons aux explications fournies aux points 1.7.1 à 1.7.4.

1.8.3 Responsabilité environnementale[1]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

2) Quel est le délai pour introduire les recours?

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale et, si oui, lesquelles?

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai? Si oui, de quelle manière et dans quel délai?

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

En Région flamande, les personnes suivantes qui ont connaissance de dommages environnementaux peuvent présenter des observations à l’autorité compétente du service d’inspection du ministère de l’environnement (Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving) et demander à l’autorité compétente de prendre des mesures:

  1. les personnes physiques et morales touchées ou risquant d’être touchées par un dommage environnemental;
  2. les personnes physiques et morales ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;
  3. es personnes morales visées à l’article 2 de la loi fédérale du 12 janvier 1993 relative au droit d’action en matière de protection de l’environnement (c’est-à-dire les ONG environnementales) (voir point 1.7.2).

Une demande de mesures doit contenir les éléments suivants: les nom, qualité et adresse du demandeur; la manière dont le demandeur est affecté ou est susceptible d’être affecté; la description de la nature, de l’étendue, du lieu et de la date d’évaluation du dommage; l’indication qu’il s’agit d’une demande de mesures prévue au titre XV, chapitre VI, du décret du 5 avril 1995; les date et signature du demandeur. Dans la mesure du possible, la demande de mesures devrait contenir:

  1. une description de la cause probable des dommages environnementaux;
  2. une indication de l’exploitant susceptible de causer des dommages environnementaux;
  3. une liste des documents joints.

L’autorité compétente doit statuer sur la demande dans un délai de 30 jours. Les personnes qui ont demandé que des mesures soient prises peuvent introduire un recours auprès du gouvernement flamand par lettre recommandée dans un délai de 30 jours à compter de la notification. Le gouvernement flamand doit statuer sur le recours dans un délai de 105 jours. Le recours n’est pas suspensif. La Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décision sur le recours peut être contestée devant le Conseil d’État.

En Région wallonne, les personnes physiques ou morales (a) touchées ou risquant d’être touchées par un dommage environnemental ou (b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage peuvent soumettre à l’autorité compétente (la direction de la Politique Environnementale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) toute observation liée à la survenance de dommages environnementaux [...] dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l’autorité compétente prenne des mesures. Les ONG environnementales sont réputées avoir un intérêt suffisant pour autant qu’elles aient la personnalité juridique et que la protection de l’environnement figure dans leur objet social. Ces associations devraient apporter la preuve, par la production de leur rapport d’activité ou de tout autre document, qu’elles mènent de véritables activités conformes à leur objet social. La demande d’action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. Si une demande d’action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l’autorité compétente invite le demandeur dès que possible à la formuler plus en détail et l’aide à le faire de manière adéquate. En cas de dommage causé au sol, la demande d’action ne concerne que la pollution qui entraîne un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine. Si la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiquent de manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente examine ces observations et cette demande d’action. En pareil cas, l’autorité compétente donne à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d’action et les observations qui l’accompagnent. L’autorité compétente accuse réception de la demande d’action dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. L’autorité compétente informe les personnes qui ont présenté des observations de sa décision d’agir ou non et des motifs de cette décision:

  1. dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande;
  2. ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande lorsque l’ampleur ou la complexité de la situation signalée sont telles que le délai d’un mois ne peut être respecté.

La notification de la décision motivée de l’autorité compétente indique le recours dont elle peut faire l’objet ainsi que les procédures d’introduction de ce recours. Si l’autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d’action dans les délais prévus, la demande est réputée rejetée. Tout demandeur qui estime que sa demande d’action a été indûment ignorée ou rejetée à tort, en tout ou en partie, ou n’a pas été suffisamment prise en considération ou encore n’a pas été traitée conformément au code de l’environnement peut saisir le gouvernement wallon. Sous peine d’irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la décision prise par l’autorité compétente ou, en l’absence de décision, dans un délai de dix jours à compter de l’expiration des délais applicables. Le gouvernement wallon statue sur le recours après avoir recueilli l’avis de l’administration de l’environnement et de toute personne ou organisme qu’il juge utile de consulter. Il statue dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 90 jours suivant la réception du recours. La décision du gouvernement wallon est notifiée au demandeur et indique les recours qu’il peut introduire et les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Cette Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les personnes physiques ou morales ayant un intérêt à faire valoir qu’elles sont touchées ou susceptibles d’être touchées par un dommage environnemental sont habilitées à soumettre à l’autorité compétente, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement (leidend ambtenaar Leefmilieu Brussel), toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont le droit de demander que l’autorité compétente prenne des mesures, au regard du code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale. Toute association qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est réputée avoir un intérêt pour autant que:

  1. l’association est constituée en tant qu’association sans but lucratif (vzw/asbl);
  2. l’association sans but lucratif existait avant la date de la survenance de dommages environnementaux ou de la menace imminente de dommages;
  3. son objet social est la protection de l’environnement; et
  4. l’intérêt en jeu dans ses observations et/ou sa demande d’action relève de l’objet social de l’association tel qu’il se présente à la date des dommages ou de la menace imminente.

Cette disposition s’applique sans préjudice du droit d’action prévu par la loi fédérale du 12 janvier 1993 (voir point 1.7.2). La demande est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. Si la demande et les observations qui l’accompagnent indiquent de manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité examine ces observations et cette demande. En pareil cas, l’autorité donne à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande et les observations qui l’accompagnent, dans les formes et délais fixés par le gouvernement. L’autorité informe les personnes qui ont présenté des observations de sa décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui la motivent, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La notification de la décision motivée de l’autorité indique les moyens et les délais de recours auxquels elle peut être soumise, ainsi que les procédures d’introduction de ce recours. Les personnes susmentionnées peuvent engager une procédure de recours:

  1. auprès du Collège d’environnement contre les décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente; et
  2. auprès du gouvernement contre les décisions du Collège d’environnement.

Il est possible d’introduire un nouveau recours devant le Conseil d’État.

1.8.4 Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Existe-t-il des règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

2) Notion du public concerné?

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Plans et programmes fédéraux

En ce qui concerne l’EES pour les plans et programmes fédéraux susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la convention d’Espoo, les éléments suivants sont communiqués aux autorités compétentes de ces États: 1) le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport d’incidences sur l’environnement et toute information sur les effets transfrontières; 2) une description de la procédure de préparation et d’évaluation applicable au plan ou programme en question. Les autorités compétentes sont informées qu’elles peuvent préciser si elles ont l’intention de coopérer à la procédure d’évaluation du plan ou du programme dans un délai de 45 jours à compter de la notification. L’État concerné informe, dans un délai de 45 jours, l’auteur du plan ou programme de son intention de soumettre celui-ci à une consultation nationale. L’auteur du plan ou programme et l’État concerné déterminent conjointement un délai raisonnable dans lequel la consultation sera organisée dans l’État concerné. Ce dernier, qui a annoncé l’organisation d’une consultation nationale, transmet son avis à l’auteur du plan ou programme dans ce délai.

Installations nucléaires

Les permis d’exploitation des installations nucléaires relèvent de la compétence fédérale. À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL (C-411/17), la Cour constitutionnelle (Cour constitutionnelle n° 34/2020, 5 mars 2020, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL) a jugé que la prolongation de la production industrielle d’électricité constitue un «projet» au sens de la directive 2011/92/UE et qu’une évaluation des incidences sur l’environnement doit, en principe, être effectuée concernant ce projet préalablement à l’adoption d’une telle décision. Un projet de ce type doit faire l’objet d’une procédure d’évaluation de ses effets transfrontières conformément à l’article 7 de la directive EIE.

Plans et programmes régionaux

En Région flamande, la consultation transfrontière et la participation du public interviendront en premier lieu dans le cadre de l’EES. Si le plan ou programme concerné peut avoir des incidences notables sur les personnes ou l’environnement dans d’autres États membres de l’Union européenne et/ou dans les parties contractantes à la convention d’Aarhus et/ou dans d’autres régions, ou si les autorités compétentes de ces États membres, parties contractantes et/ou régions en font la demande, l’équipe EIE/EES (Team MER) envoie aux autorités compétentes des États membres, des parties contractantes et/ou des régions un exemplaire de la notification entièrement publiée. Lors de l’envoi de cet exemplaire, il est clairement indiqué que toute observation concernant l’EES peut être soumise à l’administration dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’exemplaire en vue de la détermination de la portée. Une notification similaire est nécessaire lorsque le projet de plan ou de programme et la documentation relative à l’EES sont soumis à la consultation publique. D’un commun accord, des dispositions pratiques sont prises concernant la manière dont les citoyens des pays et régions concernés peuvent présenter leurs observations. Des dispositions similaires s’appliquent dans le cas de l’EIE, bien que la consultation transfrontière sur le rapport d’EIE soit combinée à la consultation concernant la demande d’un permis unique. Si l’administration compétente établit que l’objet de la demande de permis peut avoir des incidences notables sur les personnes et l’environnement d’une autre région, d’un autre État membre de l’UE ou d’une partie contractante à la convention d’Espoo, ou si l’autorité compétente de cette autre région, de l’État membre de l’UE ou de la partie contractante à la convention d’Espoo le demande, l’administration compétente met la demande à la disposition de l’autorité compétente et sollicite son avis. En outre, il convient de préciser si la demande fait ou non l’objet d’une EIE ou de consultations entre les régions, les États membres de l’UE ou d’autres parties contractantes concernées. Ces informations servent de base à la consultation nécessaire conformément au principe de réciprocité et d’égalité de traitement. Dans les meilleurs délais, et au plus tard la veille du premier jour de l’enquête publique, l’autorité auprès de laquelle le dossier est disponible pour inspection en informe l’autorité compétente. Les résidents intéressés de la région concernée, de l’État membre de l’UE concerné ou de la partie contractante à la convention d’Espoo concernée peuvent participer: 1) à l’enquête publique organisée en Région flamande; 2) à l’enquête publique que l’autorité compétente peut organiser sur son propre territoire au vu du dossier de demande reçu. L’autorité compétente communique en même temps ses éventuelles observations, ainsi que les résultats de toute enquête publique qu’elle a organisée, à l’autorité compétente pour l’octroi des permis et à l’administration de l’EIE dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception du dossier. Si la demande concerne un établissement faisant l’objet d’une EIE, des consultations sont organisées avec la région ou l’État membre de l’UE concerné au sujet, notamment, des effets transfrontières potentiels de cet établissement et des mesures envisagées pour limiter ou éliminer ces effets dans un délai raisonnable convenu. Des dispositions similaires s’appliquent lorsque l’administration compétente détermine que l’objet de la demande est l’exploitation d’une installation dite «Seveso» présentant un risque transfrontière majeur d’accident très grave.

Lorsque, dans la Région wallonne, un plan, un programme ou un projet fait l’objet d’une EES ou d’une EIE et que le gouvernement ou l’autorité compétente constate qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre région, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la convention d’Espoo, ou lorsqu’une autre région, un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie, qui est susceptible d’être affecté de manière significative, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme ou la demande de permis, accompagné du rapport d’EES ou d’EIE et de toute information sur les incidences transfrontières de l’espèce, est envoyé pour consultation aux autorités compétentes de cette autre région, de cet autre État membre de l’Union européenne ou de cet État partie, en même temps que ces documents font l’objet d’une enquête publique dans la Région wallonne. En outre, les informations suivantes sont également transmises:

  1. les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées, ainsi que les délais précis de transmission des observations ou questions;
  2. la nature des décisions possibles ou, le cas échéant, du projet de décision;
  3. s’il y a lieu, des précisions concernant une proposition de mise à jour d’un permis ou les conditions qui s’y rattachent;
  4. une indication de la date et du lieu où les informations pertinentes seront mises à la disposition du public et les modalités de leur mise à disposition;
  5. les moyens précis de participation et de consultation du public;
  6. les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public a été informé.

La procédure de consultation peut être mise en œuvre par l’intermédiaire d’un organe commun approprié.

Lorsque la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme en cours d’élaboration dans la Région de Bruxelles-Capitale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d’un État membre de l’Union européenne, ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un État membre de l’Union européenne susceptible d’être affecté de manière significative le demande, le gouvernement transmet à la région ou à l’État membre de l’Union européenne, avant l’adoption dudit plan ou programme ou sa soumission à la procédure législative ou réglementaire, un exemplaire du projet de plan ou de programme ainsi qu’un exemplaire du rapport d’EES. Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un État membre de l’Union européenne reçoit un exemplaire d’un projet de plan ou de programme ainsi qu’un exemplaire du rapport d’EES, il/elle informe le gouvernement s’il/elle souhaite entamer des consultations avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le gouvernement et la région ou l’État membre de l’Union européenne concerné entament des consultations sur les incidences transfrontières probables de la mise en œuvre du plan ou programme et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences. Lorsque de telles consultations ont lieu, le gouvernement et la région ou l’État membre de l’Union européenne concerné conviennent de modalités visant à garantir que les autorités compétentes et le public de la région ou de l’État membre de l’Union européenne dont le territoire est susceptible d’être affecté de manière significative en soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable. Lorsque les régions ou les États membres sont tenus de se consulter en vertu de cet article, ils conviennent, dès le début des négociations, d’un délai raisonnable pour mener les consultations.

Lorsque l’autorité compétente, en ce qui concerne l’EIE et les permis d’environnement, détermine qu’un projet pourrait avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre région, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la convention d’Espoo, ou lorsque la région, l’État ou la partie à la convention concerné l’exige, l’autorité compétente veille à ce que toutes les informations disponibles sur le projet et ses éventuels effets transfrontières, ainsi que la nature de la décision qui pourrait être prise, soient transmises à l’autorité compétente de la région ou de l’État concerné, au plus tard au moment où commencent les enquêtes publiques dans la Région de Bruxelles-Capitale. L’autorité compétente accorde un délai raisonnable au destinataire de ces informations pour qu’il indique s’il souhaite participer à la procédure décisionnelle. Si tel est le cas, l’autorité compétente transmet également dans les meilleurs délais l’instruction d’organiser la participation du public visé, ainsi que les éléments suivants:

  1. le contenu pertinent du dossier de demande en rapport avec le projet;
  2. les données du gouvernement à partir desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues et sur lesquelles des observations peuvent être formulées;
  3. les moyens appropriés de participation du public;
  4. le délai dans lequel la décision doit être prise.

L’autorité compétente prend en considération les observations formulées au cours de cette procédure et communique sa décision à l’organe qui a participé au processus décisionnel.

Personnes étrangères et ONG

En Belgique, il n’existe pas de règles spécifiques concernant la qualité pour agir des personnes physiques ou des ONG d’un pays concerné. Ainsi, les règles générales relatives à la qualité pour agir, aux échéances et à l’emploi des langues s’appliquent, comme indiqué aux points 1.4, 1.6 et 1.7 ci-dessus. Comme les ressortissants belges ou les personnes résidant en Belgique, les étrangers ou les personnes vivant dans un autre pays peuvent, dans les mêmes conditions d’intérêt, introduire une demande d’annulation et demander des mesures provisoires (par exemple, Conseil d’État, n° 187.971, 17 novembre 2008, De Cloedt; Conseil d’État, n° 210. 478, 18 janvier 2011, De Cloedt). Il en va de même pour les ONG étrangères (par exemple, Conseil d’État, n° 231.609, 18 juin 2015, Sucaet; Conseil d’État, n° 241.778, 14 juin 2018, Sucaet).



[1] Voir également affaire C‑529/15.

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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Accès à la justice en dehors du champ d’application de l’EIE, de la PRIP/de la DIE, accès à l’information et DRE (directive sur la responsabilité environnementale)

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. D’une manière générale, nous pouvons affirmer que le droit et la jurisprudence belges ont évolué de telle manière que l’accès à la justice en matière d’environnement est désormais conforme aux exigences de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union y afférent (voir point 1.3).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours administratifs et contrôle juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, dans les recours administratifs, tous les aspects de la décision administrative peuvent faire l’objet d’un contrôle, tandis que le recours juridictionnel par les juridictions administratives portera sur la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Lorsqu’un recours administratif est prévu par la législation en cause, cette voie devrait être épuisée en premier lieu avant de recourir à la procédure de recours juridictionnel (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions administratives, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes dans la juridiction nationale?

Équité

Le principe de l’égalité des armes fait partie de la notion de procès équitable. En Belgique, ce principe est interprété d’une manière qui est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Rapidité

La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, les juridictions ont encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES) [1]

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. Une différence importante avec les décisions d’autorisation concernant l’EIE réside dans le fait que, d’une manière générale, il n’existe pas de recours administratif pour les plans et programmes liés à l’EES mais uniquement un recours juridictionnel par le Conseil d’État. Le délai d’introduction d’une affaire est de 60 jours à compter du jour de la publication du plan ou programme. La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, le Conseil d’État a encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires (voir point 1.8.1).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Le recours juridictionnel de l’EES n’est possible que conjointement avec le plan ou programme concerné, comme indiqué au point 1.8.1. Aucun motif ou argument n’est exclu du recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les plans et programmes ne sont généralement pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES) [2]

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. En général, pour les plans et programmes, aucun recours administratif n’est prévu mais uniquement un recours juridictionnel par le Conseil d’État. Le délai est de 60 jours à compter de la date de publication du plan ou programme. D’une manière générale, nous pouvons affirmer que le droit et la jurisprudence belges ont évolué de telle manière que l’accès à la justice en matière d’environnement est désormais conforme aux exigences de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union y afférent (voir point 1.1).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Grâce au contrôle des principes généraux de bonne administration, le contrôle de la légalité permet d’atteindre les faits. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les plans et programmes ne sont généralement pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

Rapidité

La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, le Conseil d’État a encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires (voir point 1.8.1).

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[3]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. Il n’y a pas de modification quant à la forme sous laquelle le plan ou programme est adopté.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les plans et programmes ne sont généralement pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

7) Procédures régulières, équitables — quelle est la signification donnée à l’égalité des armes dans la juridiction nationale?

Équité

Le principe de l’égalité des armes fait partie de la notion de procès équitable. En Belgique, ce principe est interprété d’une manière qui est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la CJUE.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Rapidité

La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, le Conseil d’État a encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires (voir point 1.8.1).

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

Les règlements administratifs des gouvernements fédéral, régional, communautaire, provincial et local peuvent être contestés devant le Conseil d’État. Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. Aucun recours administratif n’est prévu mais uniquement un recours juridictionnel par le Conseil d’État. Le délai est de 60 jours à compter de la publication du règlement au Journal officiel belge (Belgisch Staatsblad/Moniteur belge) ou, en ce qui concerne les réglementations provinciales ou locales, après leur publication officielle. En outre, l’article 159 de la Constitution dispose que les juridictions n’appliquent les décisions et règlements généraux, provinciaux ou locaux que lorsqu’ils sont conformes à la loi. Cette «exception d’illégalité» peut être invoquée dans

toute action en justice sans délai spécifique.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les règlements ne sont pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

En général, il n’y a pas de phase formelle de consultation publique pour les règlements. Toutefois, la plupart du temps, certains organes consultatifs spécialisés, composés de parties prenantes, sont consultés. En Région flamande, le gouvernement flamand est tenu de publier des projets de règlements contenant les conditions environnementales générales et sectorielles sur le site web du ministère de l’environnement pendant une période de 30 jours. Le projet est disponible pour inspection au ministère de l’environnement au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne peut faire part de ses observations à ce ministère.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[5]?

Actes réglementaires de l’Union

Il n’est pas possible d’introduire un recours direct devant le Conseil d’État concernant tout acte réglementaire de l’Union car le Conseil n’est compétent que pour annuler ou suspendre des actes et règlements administratifs émis par une autorité administrative belge. Toutefois, si un acte administratif d’une autorité administrative belge est contesté pour violation d’un acte de l’Union et que la validité de cet acte de l’Union est mise en cause, le Conseil d’État est tenu de saisir la CJUE en vertu de l’article 267 TFUE (voir CJUE, 19 octobre 2017, C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap) avant de statuer sur l’affaire.



[1] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[2] Voir constatations dans l’affaire Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à l’EES mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[3] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C-237/97, Janecek, et dans les affaires C-128/09, C-131/09 et C-182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C/2017/2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[4] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[5] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

Exécution des décisions des juridictions administratives

- Conseil d’État

Lorsque le Conseil d’État ou le Conseil pour les litiges relatifs aux permis annule une décision administrative attaquée, le jugement ainsi rendu a un effet rétroactif et la décision administrative est réputée n’avoir jamais existé.

À la demande de l’une des parties, le Conseil d’État précise les motifs de son arrêt d’annulation et les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité qui a conduit à cette annulation. Si l’arrêt entraîne une nouvelle décision de l’administration concernée, le Conseil peut ordonner que cette décision administrative soit prise dans un délai déterminé. Il peut l’ordonner dans un arrêt ultérieur, à condition que la partie à la demande de laquelle l’annulation a été prononcée ait mis en demeure l’administration, par lettre recommandée, de prendre une nouvelle décision, et qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis la date de la notification de l’arrêt d’annulation. Si l’administration n’a pas de pouvoir discrétionnaire à l’égard de la nouvelle décision, le jugement du Conseil d’État se substitue à cette décision (substitution). Lorsque l’arrêt du Conseil d’État implique que l’autorité concernée s’abstient de prendre une décision, le Conseil peut ordonner une telle obligation de s’abstenir de prendre une décision.

Si l’administration ne se conforme pas à cette obligation, la partie à la demande de laquelle l’annulation a été prononcée peut demander au Conseil d’État d’infliger une astreinte à cette autorité. L’astreinte est exécutée à la demande de la partie qui a réclamé son imposition et avec l’intervention du ministre de l’Intérieur. La moitié est allouée aux ressources générales du Trésor. L’autre moitié est versée à la partie à la demande de laquelle l’astreinte a été infligée. Une telle sanction peut être importante. Par exemple, dans le cas de permis illégaux de déforestation, le Conseil a infligé une astreinte de 50 000 EUR par site et par infraction. Dans une autre affaire, l’astreinte a été fixée à 15 000 EUR par infraction et par jour.

À la demande d’un défendeur ou d’une partie intervenante, et s’il l’estime nécessaire, le Conseil d’État désigne les conséquences de l’annulation des décisions administratives qui sont réputées maintenues à titre définitif ou provisoire pour la période qu’il détermine. Une telle mesure ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels qui justifient une violation du principe de légalité par une décision spécifiquement motivée et après un débat contradictoire. Cette décision peut prendre en considération les intérêts des tiers.

- Conseil pour les litiges relatifs aux permis

Les règles applicables au Conseil pour les litiges relatifs aux permis sont similaires. Si le Conseil pour les litiges relatifs aux permis déclare le recours fondé, il annulera, en tout ou en partie, la décision d’autorisation attaquée. Le Conseil dispose d’un droit d’injonction: il peut ordonner à l’autorité qui a pris la décision annulée d’adopter une nouvelle décision dans un délai qu’il définit. Le Conseil peut aussi imposer certaines conditions. Ce n’est que dans le cas où l’autorité qui devrait prendre une nouvelle décision n’a pas de pouvoir discrétionnaire que le Conseil peut substituer son jugement à cette décision. Dans tous les autres cas, le Conseil ne saurait se substituer à l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il appartient alors à cette autorité d’adopter une nouvelle décision qui respecte le jugement du Conseil. Cette nouvelle décision peut faire l’objet d’un nouveau recours. Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis peut imposer des astreintes dans des conditions similaires à celles qui s’appliquent pour le Conseil d’État.

Le Conseil peut appliquer une «boucle administrative». Si le Conseil constate une illégalité dans une décision attaquée, il peut, dans certaines circonstances, donner à l’autorité administrative la possibilité de prendre une nouvelle décision, ne contenant pas la même erreur, qui sera réexaminée par le Conseil.

Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis peut également maintenir les conséquences juridiques d’une décision d’autorisation annulée dans des circonstances similaires à celles applicables au Conseil d’État.

Indemnisation en réparation

Quiconque demande l’annulation d’une décision devant le Conseil d’État peut demander qu’une indemnisation lui soit accordée afin de réparer le préjudice subi du fait de l’illégalité. La réparation des dommages peut être demandée dans le recours en annulation au cours de la procédure ou au plus tard 60 jours après la notification de l’arrêt constatant l’illégalité. Le Conseil d’État doit prendre en considération toutes les circonstances présentant un intérêt public et privé. Après l’introduction d’une demande d’indemnisation auprès du Conseil d’État, le demandeur ne peut plus intenter d’action en responsabilité civile devant les juridictions de droit commun concernant le même préjudice. Quiconque a déjà intenté une action en responsabilité civile devant les juridictions de droit commun ne peut plus demander réparation devant le Conseil d’État.

Silence de l’administration

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de prendre une décision, à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter d’un rappel qui lui a été notifié par une partie intéressée, le silence de l’administration est considéré comme une décision négative qui peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Cette disposition est sans préjudice de dispositions spéciales qui précisent un délai différent ou attachent des conséquences différentes au silence de l’autorité administrative, comme c’est le cas dans certaines procédures d’autorisation environnementale (voir point 1.7.1).

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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