Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

Le droit tchèque appartient au système juridique (du droit civil) continental, lequel est basé sur des règles codifiées, les lois adoptées par le Parlement. Les décisions de justice ne sont pas considérées comme une source formelle de droit. Toutefois, la jurisprudence des plus hautes juridictions (à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Cour administrative suprême) est souvent utilisée à des fins d’interprétation et est respectée par les juridictions inférieures.

Les sources du droit codifié tchèque sont divisées en trois niveaux en fonction de leur valeur juridique, à savoir les lois constitutionnelles, les lois ordinaires et les règlements. La norme d’une valeur juridique inférieure ne doit pas aller à l’encontre de la norme d’une valeur juridique supérieure.

Sur le plan constitutionnel, les droits et libertés fondamentaux sont inscrits dans la Charte des droits et libertés fondamentaux (ci-après la «Charte»). Comme décrit plus en détail ci-dessous, la Charte reconnaît, entre autres droits fondamentaux, le droit à un environnement favorable, le droit à l’information sur l’environnement et le droit d’accès aux tribunaux pour défendre ses droits.

L’article 41 de la Charte énumère les droits fondamentaux inscrits dans la Charte qui ne peuvent être invoqués que dans le cadre des lois mettant en œuvre ces dispositions. Cette liste inclut le droit à un environnement favorable et le droit à l’information sur l’environnement. Si le droit à l’information sur l’environnement est mis en œuvre par une loi générale (loi nº 123/1998 Rec. relative au droit d’accès à l’information environnementale), le droit à un environnement favorable est mis en œuvre par de multiples actes juridiques.

Le droit à un environnement favorable peut être revendiqué et défendu dans certains processus décisionnels. Le règlement général des procédures administratives figure dans la loi nº 500/2004 Rec., code de procédure administrative (ci-après le «code de procédure administrative»). Toutefois, la plupart des procédures administratives et autres procédures décisionnelles sont aussi régies par des lois spécifiques.

La protection des droits qui peuvent être invoqués dans le cadre de procédures administratives et d’autres processus décisionnels est principalement assurée par les tribunaux administratifs. Le règlement juridique des procédures administratives est régi par la loi nº 150/2002 Rec., à savoir le code de justice administrative (ci-après le «code de justice administrative»).

En principe, l’accès aux tribunaux administratifs est fondé sur la théorie de l’atteinte aux droits subjectifs du requérant. Le droit à un environnement favorable est considéré comme n’appartenant «naturellement» qu’aux particuliers (personnes physiques). Toutefois, selon la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative suprême (voir section 1.1, point 4), les ONG sont habilitées à protéger les droits substantiels de leurs membres, c’est-à-dire à agir au nom de leurs membres et à introduire des recours contre des décisions ou d’autres actes ou omissions susceptibles d’avoir affecté le droit de leurs membres à un environnement favorable.

Le code de justice administrative comprend une réglementation juridique spéciale de la procédure juridictionnelle pour les cas où une atteinte aux droits d’une personne aurait été prétendument causée par une décision administrative, une mesure de portée générale, une omission (inaction) de la part de l’autorité administrative ou toute autre atteinte illicite auxdits droits. Il accorde également aux autorités désignées, à savoir le Procureur général et le Défenseur public des droits, un statut spécial leur permettant de protéger l’intérêt public.

Les organismes publics chargés de la protection de l’environnement sont notamment le ministère de l’environnement, qui a une responsabilité générale dans la promotion de la législation environnementale et joue le rôle d’autorité générale de contrôle et de surveillance dans ce domaine, ainsi que d’autres ministères, à savoir le ministère de l’agriculture et le ministère de la santé, qui sont dotés de compétences dans des domaines particuliers de la protection de l’environnement. Il existe également des autorités administratives spéciales subordonnées aux ministères ayant des compétences spécifiques en matière de protection de l’environnement, par exemple l’inspection tchèque de l’environnement, l’Agence pour la protection de la nature et des paysages ou les centres de santé régionaux. Pour plus de détails, voir section 1.3, point 1), ci-dessous.

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

L’article 7 de la Constitution tchèque dispose que l’État se soucie de l’utilisation prudente de ses ressources naturelles et de la protection de ses richesses naturelles. La Cour constitutionnelle s’est référée à cette disposition plutôt générale, par exemple dans sa décision du 15 mars 2016, Pl. ÚS 30/15, dans laquelle elle déclare que la protection juridique de secteurs spécifiques de l’environnement est une mesure essentielle pour la mise en œuvre du principe constitutionnel général susmentionné.

Comme indiqué plus haut, la Charte consacre à l’article 35 le droit de vivre dans un environnement favorable et le droit à une information complète et en temps utile sur l’environnement. En outre, elle dispose dans le même article qu’en exerçant ses droits, nul ne peut menacer ni endommager l’environnement, les ressources naturelles, la biodiversité et les monuments culturels «au-delà des limites fixées par la loi». La Charte prévoit également à l’article 31 le droit à la protection de la santé qui y est lié. Toutefois, l’exercice du droit à un environnement favorable dépend des lois mettant en œuvre ces dispositions conformément à l’article 41 de la Charte, et ce droit ne peut être invoqué que dans le cadre de ces lois.

La Constitution et la Charte garantissent la protection des droits, notamment le droit à un environnement favorable, tant dans les procédures judiciaires que dans les autres procédures, dont les procédures administratives.

Conformément à l’article 90 de la Constitution, les juridictions sont avant tout appelées à assurer la protection des droits dans les formes prescrites par la loi.

Conformément à l’article 36 de la Charte, chacun peut faire valoir, dans le cadre de la procédure prévue, son droit devant une juridiction indépendante et impartiale et, dans certains cas, auprès d’une autre autorité. Toute personne qui prétend que ses droits ont été violés par une décision d’un organe de l’administration publique peut demander à un tribunal de contrôler la légalité de la décision, à moins que la loi n’en dispose autrement. Toutefois, le contrôle des décisions portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux énumérés dans la Charte ne peut être exclu de la compétence des tribunaux.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

La législation environnementale se compose d’un grand nombre de normes juridiques. Il s’agit notamment de lois prévoyant la protection juridique des différentes composantes de l’environnement, de lois régissant les activités susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’environnement, d’instruments spéciaux de protection de l’environnement, etc.

La réglementation générale de la plupart des processus décisionnels, notamment des procédures administratives, est contenue dans le code de procédure administrative. Celui-ci contient également le règlement de base du droit à la participation du public aux procédures administratives. Il est développé par certaines lois spéciales qui prévalent sur la réglementation générale [voir section 1.4, point 3)].

L’accès à la justice en matière administrative est régi par le code de justice administrative. Des dispositions spécifiques de la législation environnementale, qui régissent principalement les droits des ONG environnementales, sont également pertinentes à cet égard.

Une liste des lois les plus importantes figure ci-dessous.

Loi nº 500/2004 Rec., code de procédure administrative (Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád).

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Traduction non officielle en anglais

L’article 27 définit les parties à la procédure administrative.

Loi nº 150/2002 Rec., code de justice administrative (Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní).

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Traduction non officielle en anglais

Les articles 65 et suivants réglementent la qualité pour former un recours contre les décisions administratives.

Les articles 66 et suivants réglementent les actions de protection de l’intérêt public.

Les articles 79 et suivants réglementent la qualité pour introduire une plainte contre l’inaction de l’autorité administrative.

Les articles 82 et suivants réglementent la qualité pour introduire une plainte contre une autre atteinte illicite aux droits.

Les articles 101 bis et suivants réglementent la qualité pour introduire une plainte contre des mesures de portée générale.

Loi nº 183/2006 Rec. sur l’aménagement des zones urbaines et rurales et le code de la construction (loi sur la construction) [Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)].

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Traduction non officielle en anglais

Les articles 85 et suivants définissent les parties dans le cadre des procédures de permis d’urbanisme.

Les articles 109 et suivants définissent les parties dans le cadre des procédures relatives à la construction.

Loi nº 100/2001 Rec. sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et modifiant certaines lois connexes (la loi EIE) [Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)]

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Traduction non officielle en anglais

L’article 3, point i), définit le public concerné.

L’article 7 confère au public concerné le droit de former un recours contre la décision rendue dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire et de détermination de la portée indiquant qu’un projet ou une modification d’un projet ne doit pas faire l’objet d’un examen au titre de cette loi, d’introduire un recours contre cette décision et de contester la légalité de la décision quant au fond et/ou à la procédure;

L’article 9 quater détermine les conditions dans lesquelles le public concerné et le public en général peuvent participer à la procédure ultérieure.

L’article 9 quinquies régit le droit d’accès du public concerné aux juridictions.

Loi nº 76/2002 Rec. relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, au registre intégré de données sur la pollution et aux modifications apportées à certaines lois (loi sur la prévention intégrée) [Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)]

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Traduction non officielle en anglais

L’article 7 définit les parties dans le cadre des procédures relatives à l’autorisation intégrée.

Loi nº 114/1992 Rec. du Conseil national tchèque sur la protection de la nature et du paysage (Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

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Traduction non officielle en anglais

L’article 70 prévoit le droit de participation des ONG environnementales aux procédures administratives menées au titre de cette loi, qui pourraient avoir une incidence sur la protection de la nature et du paysage.

Loi nº 254/2001 Rec. sur les eaux et modification de certaines lois (loi sur la protection de l’eau) [Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)].

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Traduction non officielle en anglais

L’article 115 prévoit le droit de participation des ONG environnementales aux procédures menées au titre de cette loi, à l’exception des procédures spécifiées.

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

Conformément à l’article 12 du code de justice administrative, la Cour administrative suprême garantit l’unité et la légalité du processus décisionnel en matière administrative en statuant sur des pourvois en cassation. Elle suit et évalue en outre les décisions finales des tribunaux administratifs et, dans l’intérêt d’une prise de décision judiciaire uniforme en matière administrative, adopte des positions sur le processus décisionnel judiciaire dans des domaines spécifiques, y compris les affaires environnementales. La Cour suprême joue un rôle similaire dans les affaires civiles et pénales.

La Cour constitutionnelle dispose d’une compétence unique pour protéger l’ordre constitutionnel et les droits fondamentaux. Elle est en effet habilitée, sur la base de requêtes portant sur des sujets spécifiques, à contrôler la conformité des lois avec la Constitution et à statuer sur les recours constitutionnels individuels formés par des personnes alléguant que leurs droits constitutionnels ont été violés par des décisions ou d’autres actes des autorités publiques. Ses décisions sont généralement contraignantes conformément à l’article 89, paragraphe 2, de la Constitution.

Les exemples suivants de jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative suprême sont fondamentaux pour l’accès à la justice en matière d’environnement:

Décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 2014, nº I. ÚS 59/14

La Cour constitutionnelle a déclaré que les personnes physiques membres d’une association citoyenne dont l’objectif est, selon ses statuts, la protection de la nature et du paysage, peuvent exercer leur droit à un environnement favorable, visé à l’article 35 de la Charte des droits et libertés, par l’intermédiaire de cette association citoyenne. Par conséquent, la Cour a accordé à l’ONG environnementale le droit de former un recours contre le plan d’utilisation des sols en tant que mesure de portée générale au nom de ses membres et a également fixé les conditions de la qualité pour agir (objet de l’activité, relation locale, durée). En outre, elle a indiqué que lorsqu’il est possible d’interpréter les normes nationales de plusieurs manières, l’interprétation qui satisfait aux exigences de la convention d’Aarhus prévaut.

Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juin 2015, nº 1 As 13/2015-295

La Cour a confirmé qu’il était possible que les droits substantiels d’associations puissent être violés. Toutefois, elle a également indiqué qu’il n’était pas possible de généraliser la présomption selon laquelle les droits de l’association peuvent être affectés par tous les projets. Il est toujours nécessaire d’apprécier chaque cas individuellement.

Arrêt de la Cour administrative suprême du 16 mai 2015, nº 2 Aos 2/2013-120

Selon la Cour, le critère principal pour apprécier la qualité pour agir d’une association est l’existence d’une relation suffisamment forte entre le demandeur et le domaine concerné.

Arrêt de la Cour administrative suprême, nº 3 As 126/2016-38

La Cour a jugé qu’il n’était a priori pas possible d’exclure une association créée ad hoc de la protection juridique dans les affaires environnementales.

Arrêt de la Cour administrative suprême du 2 mai 2019, nº 7 As 308/2018-31

La juridiction a confirmé que, lorsque le requérant est explicitement exclu par la loi de la portée des parties à la procédure administrative et ne peut donc former un recours administratif, sa qualité pour former un recours contre la décision finale n’est pas influencée par cette circonstance. Par conséquent, le requérant peut former un recours même s’il n’était pas partie à la procédure, à condition que ses droits aient pu être affectés par la décision.

Arrêt de la Cour administrative suprême du 27 mars 2010, nº 2 As 12/2006-111

La Cour a déclaré que ni les personnes physiques ni les personnes morales ne peuvent tirer leurs droits directement de la convention d’Aarhus, étant donné que la convention d’Aarhus n’est pas directement applicable.

Arrêt de la Cour administrative suprême du 28 août 2007, nº 1 As 13/2007-63

Selon la Cour, conformément à l’article 9 de la convention d’Aarhus, la déclaration d’EIE ne fait l’objet d’un recours juridictionnel qu’avec la décision finale (autorisation). Toutefois, dans de tels cas, les actions en justice intentées par des ONG doivent normalement se voir accorder un effet suspensif.

Décision de la Cour constitutionnelle du 30 juillet 2019, nº III. ÚS 2041/19

La Cour a confirmé que la procédure relative à l’élimination d’un bâtiment illégal est uniquement engagée d’office. Par conséquent, personne n’a le droit d’engager une telle procédure ni le droit à une protection juridique contre l’absence d’ouverture d’une telle procédure par une autorité.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

Conformément à l’article 10 de la Constitution tchèque, les traités internationaux dont la ratification a été autorisée par le Parlement et qui lient la République tchèque font partie de l’ordre juridique tchèque et priment les lois nationales. L’accord national acquiert ainsi l’effet du droit national.

La jurisprudence des juridictions tchèques a conclu que, pour l’application directe des accords internationaux, l’accord doit être «directement applicable». Ces exigences sont généralement remplies par des accords dont les parties n’ont pas exclu l’application directe de l’accord, où les règles sont «inconditionnelles», «suffisamment spécifiques» et «accordent des droits spécifiques» à des particuliers (arrêt de la Cour suprême du 12 février 2007, nº 11 TCU 7/2007).

Dans la plupart de leurs décisions, les juridictions tchèques sont parvenues à la conclusion que les dispositions de la convention d’Aarhus ne sont pas «directement applicables», car elles ne sont pas «suffisamment spécifiques» (à la suite des décisions de la Cour constitutionnelle du 19 novembre 2008, nº Pl. ÚS 14/07; du 30 juin 2008, nº IV. ÚS 154/08; du 17 mars 2009, nº IV. ÚS 2239/07; et du 30 mai 2014, nº I. ÚS 59/14). D’autre part, dans la plupart de leurs décisions, les juridictions ont souligné que la convention d’Aarhus est une source d’interprétation importante et que les lois nationales doivent être interprétées conformément aux obligations internationales découlant de la convention.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

La structure des juridictions civiles et pénales tchèques se compose de quatre niveaux. Elle comprend:

  • les tribunaux de district,
  • les tribunaux régionaux (y compris le tribunal municipal de Prague),
  • les cours supérieures, et
  • la Cour suprême.
La structure des juridictions administratives se compose de deux niveaux en République tchèque. Elle comprend:
  • les tribunaux régionaux (y compris le tribunal municipal de Prague); et
  • la Cour administrative suprême.

La Cour constitutionnelle a une position et des pouvoirs spécifiques en matière de protection des droits constitutionnels et fondamentaux (voir point suivant).

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Les juridictions civiles protègent les droits privés et statuent en matière civile dans le cadre de la procédure régie par le code de procédure civile. Les juridictions pénales statuent sur la culpabilité et la sanction des infractions pénales définies par le code pénal, dans le cadre de la procédure régie par le code de procédure pénale. Seul le procureur a le droit de saisir la juridiction pénale. La compétence civile appartient aux tribunaux de district, aux tribunaux régionaux et aux cours supérieures, ainsi qu’à la Cour suprême.

Les juridictions administratives protègent les droits publics subjectifs réglementés par le code de justice administrative. Elles contrôlent les décisions des autorités administratives, y compris celles relatives aux infractions administratives (délits). La compétence administrative relève des chambres spécialisées des tribunaux régionaux et de la Cour administrative suprême.

La Cour administrative suprême statue sur les procédures relatives aux conflits de compétences (articles 97 et suivants du code de justice administrative). Un conflit de compétences apparaît soit entre une autorité de l’administration publique et un organisme autonome, soit entre des organismes autonomes (par exemple entre une autorité municipale et une autorité régionale), sur la question de savoir qui doit prendre une décision sur une question particulière. Dans la pratique, les conflits négatifs de compétences sont plus fréquents (les deux parties au litige considèrent que la question ne relève pas de leur compétence), mais il existe également des cas opposés [par exemple, une partie découvre que tant l’administration publique que l’administration autonome ont statué sur son cas (identique)]. La Cour administrative suprême est également chargée des litiges entre les organes de l’administration centrale de l’État (par exemple, un litige sur la question de savoir qui doit rendre une décision entre deux ministères). Étant donné que ces «litiges interministériels» impliquent régulièrement l’évaluation de questions très complexes et juridiquement contraignantes ayant une incidence très étendue dans la pratique, le législateur a également ordonné à la Cour administrative suprême de résoudre ces litiges dans le cadre de procédures de référé.

La chambre spéciale (tribunal), créée en vertu de la loi nº 131/2002 Rec. relative à la prise de décision sur certains conflits de compétences, statue sur les conflits de compétences positifs et négatifs auxquels le tribunal est partie (ou les deux sont parties). La décision a pour objet les litiges portant sur le pouvoir de rendre des décisions entre les juridictions, d’une part, et les autorités administratives, d’autre part, et les litiges entre les juridictions civiles et administratives. L’essentiel de la décision de la chambre spéciale consiste à déterminer laquelle des parties au litige est compétente pour statuer sur une question particulière.

La Cour constitutionnelle est chargée de garantir le respect de la Constitution, y compris des droits et libertés fondamentaux énoncés par la Charte et par la Constitution. La Cour constitutionnelle a compétence pour abroger les lois contraires à l’ordre constitutionnel. Elle se prononce aussi sur les recours constitutionnels formés contre les décisions définitives des autorités publiques dans toutes les branches du droit qui seraient contraires aux droits et libertés fondamentaux.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Au niveau judiciaire, il n’existe pas d’organisme spécialisé en la matière. Les juridictions civiles et pénales ordinaires statuent sur les litiges et délits liés à l’environnement. Les décisions des autorités administratives, notamment celles qui ont trait à l’environnement, font l’objet, en premier ressort, d’un contrôle par les services des tribunaux régionaux spécialisés en matière administrative. Les décisions des juridictions administratives peuvent être contrôlées, sur la base d’un pourvoi en cassation, par la Cour administrative suprême, qui est une autorité judiciaire spécialisée en matière administrative.

Du point de vue juridique (législatif), il n’y a pas de spécificité des procédures judiciaires en matière d’environnement, à l’exception des droits de participation et de la qualité pour agir des organisations environnementales, qui sont décrits en détail à la section 1.4. Dans les faits, la proportion importante des actions engagées par ces organisations constitue une spécificité des procédures judiciaires administratives en matière environnementale. Il est généralement difficile d’assumer la charge de la preuve dans les procédures judiciaires civiles, dans lesquelles le demandeur demande à la juridiction de protéger ses droits violés par des interventions ayant une incidence sur l’environnement, car il est difficile de prouver une atteinte au droit à un environnement favorable. Il en va de même pour les délits relatifs aux dommages occasionnés à l’environnement.

Aucun non-spécialiste ne participe au processus décisionnel des tribunaux administratifs ou civils en matière d’environnement. En théorie, les juges non-spécialistes statueraient sur les crimes environnementaux dans les cas où le tribunal régional serait compétent en tant que tribunal de première instance. Toutefois, les procédures relatives aux crimes environnementaux sont généralement tranchées en première instance par les tribunaux régionaux et, par conséquent, les juges non-spécialistes ne sont pas impliqués.

Il n’existe pas non plus de «juges experts» dans le système juridique tchèque, à l’exception de leur spécialisation générale en droit pénal, civil et administratif. Dans la pratique, certains juges, en particulier les membres de la Cour administrative suprême, sont connus pour leurs connaissances spécifiques du droit de l’environnement.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office

Dans le cadre d’un recours administratif (procédure de justice administrative) et de la motivation d’un tel recours, les juridictions peuvent et doivent contrôler la légalité, à la fois quant au fond et à la procédure, des autorisations et autres décisions administratives. Elles ont le droit, sur suggestion des parties, d’examiner ou de rectifier les éléments factuels pris en considération dans la procédure administrative. Parallèlement à la décision finale qui fait l’objet de l’action en justice, ils contrôlent également la légalité, quant au fond et à la procédure, des actes sur lesquels la décision finale est fondée et qui ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant [par exemple, la déclaration d’EIE – voir section 1.4, point 2), pour plus de détails].

Il n’existe pas de procédures judiciaires en matière environnementale que les juges pourraient engager d’office. Les juges ne peuvent agir que sur la base de l’action ou d’une autre initiative appropriée, jamais de leur propre initiative. Une procédure judiciaire civile peut être engagée d’office par le juge dans des circonstances et des cas expressément définis par la loi. Le juge peut, par exemple, engager d’office des procédures concernant la garde des enfants, la détention d’une personne dans un établissement médical, la capacité juridique d’une personne, la déclaration de décès d’une personne, la succession, l’existence d’un mariage, etc.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Le système de procédure administrative en République tchèque est généralement régi par le code de procédure administrative et des actes spécifiques dans différents domaines de l’administration publique, notamment la protection de l’environnement et ses branches spécifiques. En règle générale, la procédure administrative comporte deux niveaux. Les autorités municipales agissent le plus souvent en tant qu’organes administratifs de première instance et les autorités régionales en tant qu’organes de recours. Dans certains types de procédures, les autorités régionales agissent en première instance et les ministères compétents en tant qu’organes de recours. Il existe également des autorités administratives spéciales dotées de compétences spécifiques. Dans le domaine de la protection de l’environnement, les autorités administratives spéciales les plus importantes sont l’inspection tchèque de l’environnement, l’Agence pour la protection de la nature et des paysages et les stations sanitaires régionales.

La responsabilité générale de la législation et des politiques environnementales incombe au ministère de l’environnement, qui a également un rôle général de supervision et de surveillance dans ce domaine. Toutefois, d’autres ministères sont également compétents dans le domaine de la protection de l’environnement (ministère du développement régional en matière d’aménagement du territoire, ministère de l’agriculture en matière de protection de l’eau, ministère de la santé en matière de protection contre les nuisances sonores).

En ce qui concerne les règles régissant la possibilité d’une participation du public en matière d’environnement, dans les différentes procédures administratives:

  • la définition générale de la partie s’applique conformément au code de procédure administrative (sur la base du principe des «intérêts juridiques concernés»);
  • il existe une définition spécifique des parties (par exemple, les propriétaires fonciers concernés dans les procédures conformément au code de la construction) qui prévaut sur les dispositions générales.

Plusieurs dispositions spéciales régissent des procédures administratives spécifiques, notamment une réglementation spéciale des parties au processus. Dans le domaine de la protection de l’environnement, il s’agit de la loi EIE, de la loi PRIP, de la loi sur la protection de la nature, de la loi sur la protection de l’eau et d’autres [voir section 1.1, point 3), et section 1.4, point 3), pour plus de détails].

Dans certains types de procédures, notamment en ce qui concerne les plans et programmes (adoptés sous la forme de mesures dites de portée générale), toute personne peut généralement participer à la procédure avec le droit de présenter ses observations, tandis que les personnes spécifiquement lésées dans leurs droits (généralement les propriétaires fonciers concernés) peuvent soulever des objections. Un recours administratif n’est pas possible dans de tels cas. Toutefois, les personnes concernées, y compris les ONG, peuvent contester les mesures de portée générale en justice (pour des informations plus détaillées, voir section 1.4).

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

La possibilité de contester une décision administrative auprès de l’autorité administrative supérieure est un principe général du droit administratif tchèque. Le recours devant une instance administrative supérieure doit être épuisé avant que la décision administrative puisse faire l’objet d’un recours en justice. S’il n’y a pas de possibilité de recours administratif, il est possible d’introduire directement un recours devant le tribunal.

De même, en cas d’omission (carence) ou d’autres «interventions illégales» des autorités administratives, on ne peut saisir le juge administratif qu’après avoir épuisé les voies de recours administratif.

Conformément à l’article 65, paragraphe 1, du code de justice administrative [voir section 1.1, point 3)], toute personne qui prétend que ses droits ont été violés directement par une décision d’une autorité administrative ou en raison de la violation de ses droits dans le cadre de la procédure précédente peut former un recours contre cette décision. En outre, selon le paragraphe 2 du même article, le recours peut également être intenté par une personne ayant la qualité de partie à la procédure devant l’autorité administrative qui n’est pas habilitée à le faire en vertu du paragraphe 1, si cette partie fait valoir que les actes de l’autorité administrative ont porté atteinte à ses droits d’une manière qui aurait pu conduire à une décision illégale.

La décision définitive du tribunal administratif est généralement rendue un à deux ans après l’introduction du recours, sauf dans les cas où la loi prévoit que la décision doit être rendue dans un délai déterminé (par exemple, le contrôle des mesures de portée générale, notamment des plans d’utilisation des sols, ou des permis de voirie, pour lesquels les tribunaux doivent statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête). La décision de la juridiction de première instance (régionale) peut faire l’objet d’un nouvel examen sur la base d’un pourvoi en cassation formé par la Cour administrative suprême. La procédure devant la Cour administrative suprême dure généralement six à neuf mois.

Les mesures de portée générale (notamment les plans d’utilisation des sols, les plans de gestion de district hydrographique et d’autres plans et programmes liés à l’environnement) peuvent faire l’objet d’un recours direct devant les tribunaux administratifs, sur la base de l’article 101 bis du code de justice administrative, introduit par toute personne faisant valoir que ses droits ont été violés par la mesure de portée générale.

Les juridictions administratives ne sont généralement compétentes que pour casser les décisions administratives (pouvoir de cassation). Cette règle est toutefois assortie d’exceptions. Lors du contrôle des décisions imposant des sanctions administratives (amendes), les tribunaux peuvent, outre l’annulation de la décision, réduire le montant de la pénalité. Si le tribunal annule la décision de rejet de la demande d’information, elle peut aussi ordonner à l’autorité administrative de divulguer les informations. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux informations environnementales.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe pas de juridictions environnementales spécialisées [voir également section 1.2, point 3), ci-dessus]. Les tribunaux régionaux (chambres administratives) constituent la juridiction compétente pour attaquer toutes les décisions administratives, y compris les autorisations et autres décisions relatives à l’environnement (il est possible de se pourvoir en cassation contre leur décision devant la Cour administrative suprême).

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Comme décrit au point 2) de la présente section, il est possible d’introduire un recours contre une décision administrative, notamment en matière environnementale, auprès de l’autorité administrative supérieure. Il n’y a pas de recours administratif contre les «mesures de portée générale» (plans et programmes).

La décision finale (généralement de deuxième instance) d’une autorité administrative peut être contestée devant le tribunal administratif par une personne qui prétend que ses droits ont été violés directement par une décision d’une autorité administrative ou en raison d’une violation de ses droits dans le cadre de la procédure précédente. Une personne qui prétend que ses droits ont été violés par une mesure de portée générale peut saisir directement le juge administratif.

Le juge administratif contrôle la légalité quant au fond et à la procédure des décisions administratives attaquées. Un vice de procédure constitue un motif d’annulation de la décision attaquée s’il est probable qu’il a pu entraîner une illégalité au fond de la décision en question. La décision de justice est fondée sur les faits tels qu’ils se présentaient au moment de l’adoption de la décision administrative. Le juge statue généralement sur la base des documents recueillis dans le cadre de la procédure administrative. Il est toutefois habilité, si les parties le suggèrent, à contrôler l’exactitude de ces documents, et à reprendre ou rectifier les éléments factuels pris en considération dans la procédure administrative. Le juge vérifie d’office si les autorités administratives ont pu abuser ou faire mauvais usage de l’étendue de leurs pouvoirs discrétionnaires.

Les décisions du juge administratif peuvent faire l’objet d’un nouvel examen sur la base d’un pourvoi en cassation formé par la Cour administrative suprême. Le recours en cassation est un recours extraordinaire, étant donné qu’il ne suspend pas les effets de la décision de première instance. Toutefois, en raison de la fréquence d’utilisation de ce recours et compte tenu du fait que la Cour administrative suprême peut modifier la décision attaquée, le recours en cassation a en pratique le caractère d’un recours ordinaire (appel), étant donné qu’il s’agit du seul moyen de réexaminer la décision de première instance dans le système de justice administrative.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels

Au niveau du recours administratif, la légalité des décisions individuelles (autorisations) et des mesures de portée générale (plans et programmes) peut faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de la procédure extraordinaire de réexamen d’office prévue à l’article 94 (décisions individuelles) et à l’article 174 (mesures de portée générale) du code de procédure administrative. La procédure est menée par une autorité supérieure à l’autorité administrative qui a rendu la décision finale faisant l’objet d’un réexamen. Toute personne peut indiquer à l'autorité supérieure qu’une telle procédure doit être ouverte. Toutefois, il n’existe pas de droit légal pour les particuliers d’engager la procédure de recours si l’autorité administrative supérieure ne constate aucun motif justifiant son ouverture.

Toute personne peut demander au Procureur général ou au Défenseur public des droits d’intenter une action en justice d’intérêt public contre une décision administrative individuelle. Il appartient toutefois à ces institutions de décider s’il y a lieu de le faire.

Les cas dans lesquels une personne a le droit d’introduire un recours contre une décision administrative, même si elle n’était pas en droit d’être partie à la procédure administrative, peuvent également être considérés comme extraordinaires. Cela pourrait être le cas d’une personne qui est concernée par la décision approuvant l’exploitation d’une source sonore dépassant les limites légales («exception sonore»). Cette personne peut saisir le juge administratif sans devoir épuiser la procédure de recours administratif. Il en va de même en ce qui concerne les permis délivrés conformément à la loi sur l’énergie nucléaire.

Les juridictions tchèques ont la possibilité et, dans le cadre de la procédure devant la Cour suprême, la Cour administrative suprême et la Cour constitutionnelle ont l’obligation de demander à la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit européen lorsqu’elle est déterminante pour leur décision (introduction d’un renvoi préjudiciel). Cet article dispose que, lorsqu’une telle question est soulevée dans une procédure devant une juridiction d’un État membre dont la décision n’est pas susceptible d’un recours de droit interne, la juridiction concernée est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin qu’elle statue sur cette question. Les seules exceptions sont des situations dans lesquelles l’interprétation du droit de l’Union ne pose pas de problèmes dans son contexte (acte clair) ou dans lesquelles l’incertitude quant à l’interprétation a déjà été levée par la jurisprudence de la Cour (acte éclairé). Les parties à l’affaire peuvent demander aux juridictions d’introduire un renvoi préjudiciel, mais elles ne peuvent pas faire exécuter cette demande. Ce n’est que lorsque la Cour suprême ou la Cour administrative suprême n’introduit pas le renvoi préjudiciel, même si les conditions de l’article 267 TFUE sont remplies, qu’elles peuvent le contester dans le cadre du recours constitutionnel. Conformément au droit procédural tchèque [par exemple l’article 48, paragraphe 1, point b), du code de justice administrative], l’introduction d’un renvoi préjudiciel constitue un motif de suspension d’une procédure judiciaire.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

La médiation ou d’autres solutions extrajudiciaires ne sont pas utilisées en matière d’environnement.

La médiation est régie par la loi nº 202/2012 Rec. relative à la médiation, qui fixe des règles applicables aux médiateurs. Chaque médiateur doit suivre une formation professionnelle, réussir un examen et être inscrit sur la liste des médiateurs gérée par le ministère de la justice. Le ministère de la justice supervise les médiateurs; toutefois, les médiateurs inscrits au barreau (avocats) sont supervisés par le barreau tchèque. Des informations sur la médiation sont disponibles sur le site web du barreau tchèque.

La médiation est principalement utilisée dans les affaires civiles, en particulier dans les conflits familiaux. Nul ne peut contraindre l’autre partie à participer à la médiation, mais, dans certains cas, la médiation peut être engagée par le tribunal – le tribunal peut informer les parties de la médiation, inviter les parties à essayer la médiation ou même ordonner une première réunion avec le médiateur. Les parties doivent alors décider volontairement de recourir ou non à la médiation. Si elles ont accepté la médiation, les parties concluent un contrat. Le médiateur a droit à des honoraires et à la prise en charge des frais appropriés par les parties, généralement à parts égales. Idéalement, la médiation doit aboutir à la conclusion d’un accord de médiation qui peut être approuvé ultérieurement par le tribunal ou par acte notarié, de sorte que les parties obtiennent le titre exécutoire. Cependant, la médiation n’est pratiquement jamais utilisée en matière environnementale.

Il existe des procédures spéciales dans le cadre des procédures administratives et judiciaires. Outre la participation aux procédures administratives et la contestation des décisions devant les juridictions administratives, il existe plusieurs autres moyens de recours qui peuvent être utilisés tant par les parties aux procédures administratives que par le grand public, à savoir:

  • saisir les autorités compétentes pour qu’elles engagent une procédure d’examen d’office, par exemple pour prendre des mesures contre la carence (omission) d’autorités subordonnées;
  • utiliser des recours administratifs extraordinaires [à savoir un contrôle administratif des décisions en vigueur, une nouvelle procédure (nouvelle appréciation)];
  • saisir le Défenseur public des droits, introduire une notification pénale auprès de la police ou du ministère public, et saisir le Procureur général et le médiateur en vue d’intenter une action en justice d’intérêt public.

Toutefois, il n’existe aucune obligation légale pour les autorités compétentes d’engager une procédure sur la base des demandes qui précèdent. Il leur appartient de décider d’engager ou non la procédure, alors que le demandeur n’a que le droit d’être informé de la suite donnée à sa demande.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

En République tchèque, le Défenseur public des droits est chargé de toutes les affaires où des autorités administratives agissent ou omettent d’agir en violation de la loi, des principes de l’état de droit démocratique ou des principes de bonne administration. Sa compétence s’étend aux affaires environnementales.

Le Défenseur public des droits peut ouvrir son enquête d’office. Toute personne peut saisir le Défenseur public des droits (des conditions spécifiques sont fixées quant aux cas dans lesquels le Défenseur public des droits peut décider de ne pas traiter la demande, par exemple si la violation date de plus d’un an). Toutefois, même si le médiateur conclut que l’autorité administrative a enfreint la loi, il peut uniquement conseiller à l’autorité de prendre des mesures correctives, et non lui ordonner. Si ce conseil n’est pas respecté, le Défenseur public des droits peut contacter une administration ou une autorité supérieure et informer le grand public.

Le Défenseur public des droits peut mener des enquêtes indépendantes, mais ne peut se substituer aux organes de l’administration publique dans le cadre de leurs activités, et ne peut annuler ou modifier leurs décisions. Toutefois, si une erreur est constatée, il peut exiger des autorités ou des institutions qu’elles remédient à la situation.

Le Défenseur public des droits ne peut s’ingérer dans le processus décisionnel des juridictions.

Tant le Défenseur public des droits que le Procureur général sont habilités à intenter une «action en justice dans l’intérêt public» contre toute décision administrative conformément à l’article 66 du code de justice administrative [voir section 1.1, point 3)], s’ils «constatent» (le Procureur général) ou «prouvent» (le médiateur) qu’un intérêt public important est en jeu. Le Procureur général ne dispose d’aucune autre compétence spécifique dans le domaine des décisions administratives, y compris des décisions environnementales.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

La notion prédominante pour la qualité pour agir devant les juridictions administratives est fondée sur la théorie de l’«atteinte aux droits». Comme cela a déjà été décrit à la section 1.3, point 2), la disposition générale relative à la qualité pour agir pour les juridictions administratives, à savoir l’article 65 du code de procédure administrative, dispose que la qualité pour faire appel des décisions administratives est accordée:

  1. aux personnes qui affirment que leurs droits ont été violés par la décision qui «crée, modifie, annule ou assigne des droits ou devoirs»; et
  2. aux autres parties à la procédure d’adoption de la décision administrative qui prétendent que leurs droits ont été violés dans cette procédure et que cette infraction pourrait entraîner l’illégalité de la décision (les organisations environnementales tirent leur qualité pour agir de cette disposition).

En vertu de la jurisprudence antérieure, les ONG environnementales ne pouvaient invoquer que la violation de leurs droits procéduraux devant les tribunaux administratifs, mais pas la légalité au fond des décisions administratives. Cette approche a également été soutenue par la Cour constitutionnelle, qui a jugé à plusieurs reprises que les entités juridiques, y compris les ONG environnementales, ne peuvent revendiquer un droit à un environnement favorable, étant donné qu’il ne peut «manifestement» appartenir qu’à des personnes physiques. Les juridictions n’ont donc traité les objections matérielles des ONG que dans des cas exceptionnels.

À cet égard, la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 2014, nº I ÚS59/14 [voir section 1.1, point 4), ci-dessus] a modifié la jurisprudence des juridictions tchèques. La Cour constitutionnelle a déclaré que les ONG sont habilitées à protéger les droits substantiels de leurs membres, c’est-à-dire à agir au nom de leurs membres et à introduire des recours contre des décisions ou d’autres actes ou omissions susceptibles d’avoir affecté le droit de leurs membres à un environnement favorable. La Cour a fondé cette conclusion sur la considération selon laquelle il n’est pas possible pour les personnes physiques, en tant que titulaires du droit à un environnement favorable, de perdre la possibilité de faire valoir ce droit au seul motif qu’elles s’associent à une ONG. La Cour s’est également fondée sur les dispositions de la convention d’Aarhus. Elle a conclu que, bien que la convention d’Aarhus ne soit pas directement applicable dans le système juridique tchèque, elle devait être considérée comme une source d’interprétation. Par conséquent, lorsqu’il est possible d’interpréter les normes nationales de plusieurs manières, l’interprétation qui satisfait aux exigences de la convention d’Aarhus prévaut.

Sur cette base, la Cour constitutionnelle a conclu qu’il était nécessaire d’accorder aux ONG environnementales l’accès aux tribunaux et de leur permettre de proposer l’annulation du plan d’utilisation des sols. Dans le même temps, la Cour constitutionnelle a explicitement défini les critères permettant aux ONG environnementales de demander l’examen des plans d’utilisation des sols en justice:

  1. l’ONG doit faire valoir que l’illégalité d’une mesure de portée générale affecte sa sphère juridique;
  2. l’ONG doit avoir la protection de l’environnement en tant qu’objet de son activité conformément à ses statuts;
  3. l’ONG doit avoir un lien factuel avec la localité régie par le plan d’utilisation des sols (siège social, résidence des membres, etc.);
  4. la création de l’ONG, c’est-à-dire le moment où elle a été en activité; cependant, la création d’une association ad hoc n’est pas non plus exclue.

La décision de la Cour constitutionnelle portait spécifiquement sur la qualité pour agir des ONG environnementales pour introduire un recours devant les tribunaux administratifs contre des plans d’utilisation des sols. En vertu de l’arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juin 2015, nº 1 As 13/2015-295 [voir section 1.1, point 4), ci-dessus] et conformément à la jurisprudence, les principes susmentionnés ont été appliqués à la qualité pour agir des ONG en matière d’environnement en général. En outre, la modification de la loi EIE de 2015 indiquait explicitement, pour les procédures administratives consécutives à une EIE, que les ONG environnementales peuvent contester la légalité, à la fois quant au fond et à la procédure, des décisions rendues dans le cadre de ces procédures et qu’elles doivent être considérées comme ayant des droits susceptibles d’être lésés par les décisions.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

La législation sectorielle prévoit une réglementation spéciale des procédures administratives elles-mêmes, notamment la possibilité de participation, mais pas l’accès à la justice. Les conditions d’accès à la justice sont, pour toutes les décisions, régies par le règlement général contenu dans le code de justice administrative. La seule loi contenant une disposition spéciale sur le recours juridictionnel est la loi EIE.

Si l’autorité compétente conclut qu’un projet soumis à la vérification préliminaire (un projet «annexe II», au sens de la directive EIE) ne doit pas faire l’objet d’une EIE, elle prend une décision à cet effet. Les ONG environnementales, sous réserve de l’exigence de trois ans d’existence juridique ou de 200 personnes soutenant l’action, peuvent former un recours administratif contre une telle décision et saisir ensuite le juge administratif.

La «déclaration d’EIE» finale ne peut pas faire (directement) l’objet d’un contrôle indépendant par les tribunaux. Comme la Cour administrative suprême l’a jugé dans son arrêt du 28 août 2007, nº 1 As 13/2007-63 [voir section 1.1, point 4), ci-dessus], elle ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel qu’avec le (ou dans le cadre du) permis auquel sert la déclaration d’EIE, par exemple, le permis d’utilisation des sols. Dans le cadre des procédures administratives dans lesquelles de tels permis sont délivrés, les ONG qui remplissent les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour former un recours contre la décision de vérification préliminaire peuvent demander le statut de partie et, par conséquent, former un recours administratif contre la décision finale (permis), puis introduire un recours en justice.

Les ONG environnementales (sans devoir satisfaire à des conditions spécifiques, sauf si elles ont pour objectif statutaire principal la protection de l’environnement ou d’autres intérêts publics) peuvent également demander le statut de partie à la procédure conformément à la loi PRIP, à la loi sur la protection de la nature ou à la loi sur la protection de l’eau [voir section 1.1, point 3), ci-dessus]. Les décisions finales rendues en vertu de ces lois peuvent être contestées par les ONG environnementales si celles-ci participent à la procédure administrative avec le statut de partie.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Dans les procédures administratives, la règle de base pour l’octroi de la qualité de partie à la procédure est fondée sur la notion d’«atteinte directe aux droits ou aux devoirs potentielle» par la décision. Conformément à l’article 27 du code de procédure administrative, les parties à la procédure sont des personnes dont les droits ou devoirs peuvent être soumis à une atteinte directe par la décision administrative. Toutefois, ce règlement général ne s’applique que si la procédure administrative spécifique n’est pas régie par une loi spéciale qui prévaudrait sur le règlement général. La plupart des procédures administratives sont en outre régies par une législation spéciale qui établit des définitions particulières prévalant sur la législation générale pour les parties à la procédure. De nombreuses lois spéciales régissent les différents processus décisionnels pertinents pour la protection de l’environnement. Les plus importantes sont énumérées ci-dessous.

a) Loi nº 183/2006 Rec. sur la construction

La loi sur la construction fixe ses propres définitions des parties à la procédure administrative pour la délivrance de permis d’utilisation des sols, de permis de construire et d’autres permis régis par la loi. Les définitions reposent généralement sur le principe selon lequel seuls le demandeur, et les personnes physiques et morales dont les droits de propriété ou autres droits réels peuvent être directement affectés par le permis, notamment le demandeur, dans certains cas les ONG environnementales, et les municipalités concernées par la transformation des terres, ont le statut de partie à la procédure et peuvent exercer les droits associés à ce statut.

b) Loi nº 100/2001 Rec. sur l’évaluation des incidences sur l’environnement
Dans le cadre de la procédure d’EIE, tout le monde peut formuler des observations à certaines étapes. Le résultat de la procédure d’EIE est l’émission d’un avis EIE contraignant nécessaire pour les procédures administratives ultérieures dans lesquelles le projet est approuvé. La loi EIE fixe les conditions dans lesquelles les sujets désignés peuvent devenir parties à la procédure d’autorisation ultérieure. Le statut de partie à la procédure ultérieure n’est accordé qu’aux ONG environnementales ou aux ONG actives dans le domaine de la santé publique qui ont été établies au moins trois ans avant la date de publication de l’annonce de la procédure ultérieure ou dont la participation est soutenue par au moins 200 personnes.

c) Loi nº 76/2002 Rec. relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
La loi accorde le statut de partie à la procédure concernant les autorisations d’exploitation intégrée pour les installations relevant du champ d’application de cette loi, qui met en œuvre la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, à l’exploitant et au propriétaire de l’installation réglementée, à la région et à la municipalité concernées et aux ONG environnementales qui s’enregistrent dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de l’avis. Les organisations patronales et les chambres de commerce peuvent obtenir le statut de partie dans des conditions similaires à celles applicables aux ONG environnementales.

d) Loi nº 114/1992 Rec. sur la protection de la nature et du paysage

La loi définit les conditions dans lesquelles les ONG environnementales peuvent devenir participants aux procédures dans le cadre de cette loi. Les ONG ont le droit d’être informées de toute procédure administrative susceptible d’affecter les intérêts de la protection de la nature et du paysage. Par la suite, si l’ONG notifie sa participation à la procédure prévue par cette loi dans un délai de huit jours à compter de la date de la notification, elle obtient la qualité de partie à la procédure. La loi accorde en outre le statut de partie à une telle procédure aux municipalités concernées.

e) Loi nº 254/2001 Rec. sur la protection de l’eau

La loi accorde aux ONG environnementales le statut de partie à la procédure en vertu de cette loi (avec des exceptions) dans des conditions similaires à celles de la loi sur la protection de la nature et du paysage. La loi accorde en outre aux municipalités le statut de partie aux procédures où sont prises des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions hydrologiques ou l’environnement.

f) Des définitions spéciales des parties aux procédures administratives relatives à l’environnement figurent dans certaines autres lois spéciales, telles que la loi nº 44/1988 Rec. (loi minière), la loi nº 61/1988 Rec. (loi sur les activités minières), la loi nº 258/2000 Rec. (loi sur la protection de la santé publique) ou la loi nº 263/2016 Rec. (loi sur l’énergie nucléaire). En ce qui concerne les procédures dans le cadre des deux dernières lois citées, la qualité de partie n’est accordée qu’au requérant. C’est le cas, par exemple, pour les procédures visant à accorder des «exceptions sonores» – des décisions qui autorisent l’exploitant d’une source sonore excédant les limites maximales à poursuivre ses activités pendant une période limitée (avec possibilité de prolongation répétée).

Il n’existe aucune disposition particulière concernant la participation d’ONG étrangères aux procédures administratives en matière d’environnement. Elles peuvent se voir accorder le statut de partie à la procédure selon les mêmes règles que celles applicables aux ONG tchèques.

Certaines lois prévoient en revanche une obligation particulière de coopération avec les municipalités (loi sur la protection de la nature et du paysage).

Les règles relatives à la qualité pour agir au niveau judiciaire sont décrites ci-dessus à la section 1.3, point 2) et point 1). Les personnes physiques ont qualité pour former un recours contre des décisions administratives si elles peuvent faire valoir que leurs droits, notamment le droit à un environnement favorable, ont été violés par la décision qui «crée, modifie, annule ou assigne des droits ou devoirs» ou que leurs droits ont été violés dans le cadre de la procédure, ce qui pourrait rendre la décision illégale.

Conformément à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative suprême de 2014 (décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 2014, nº I. ÚS 59/14; et arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juin 2015, nº 1 As 13/2015-295), les ONG environnementales ont le droit de former un recours contre une décision administrative susceptible de porter atteinte au droit à un environnement favorable. Toutefois, leur qualité ne repose pas sur la reconnaissance du droit des ONG à un environnement favorable, mais sur leur droit de protéger les droits substantiels de leurs membres et d’agir en leur nom. La jurisprudence a ensuite fixé d’autres conditions à la qualité pour agir. Les conditions sont les suivantes:

  • l’exigence selon laquelle les objections soulevées par l’ONG concernent l’objet de l’activité de l’ONG;
  • la période d’activité de l’ONG;
  • la relation locale étroite de l’ONG avec l’objet de la procédure administrative.

Toute appréciation du respect des exigences individuelles dépend toujours de l’appréciation individuelle réalisée par la juridiction dans une affaire donnée, ainsi que de la question de savoir si les intérêts défendus par l’ONG peuvent être affectés.

Le respect de la condition selon laquelle l’affaire porte sur l’objet de l’activité de l’ONG est généralement apprécié sur la base des objectifs et activités précisés dans les statuts de l’ONG. Les juridictions fondent généralement leurs conclusions sur la présomption réfragable selon laquelle une ONG exerce toutes les activités énumérées dans ses statuts. Par exemple, dans l’arrêt nº 64 A 4/2017-205 du 29 janvier 2018, le tribunal régional de Brno a reconnu la qualité pour agir d’une ONG, dont l’objet statutaire était la protection de la nature et de l’environnement, afin de former un recours contre un plan d’utilisation des sols définissant un corridor routier dans une zone donnée. Dans son arrêt du 28 mars 2018, nº 2 As 149/2017-164, la Cour administrative suprême a reconnu la qualité pour agir d’une ONG pour former un recours contre une décision imposant des mesures visant à compenser les incidences de la construction d’une route sur un site d’importance communautaire, bien que le projet se trouve à 60 km du siège de l’ONG. Ici encore, la raison était que l’objet de l’activité de l’ONG, selon ses statuts, était la protection de la nature, du paysage et de l’environnement dans des zones spécialement protégées. En général, les juridictions se contentent donc des activités énoncées dans les statuts et il appartient au défendeur de prouver que l’ONG n’exerce pas effectivement ces activités.

La période d’activité de l’ONG et son degré d’établissement dans la région peuvent être déduits par les juridictions des faits dont elles ont connaissance dans le cadre d’autres procédures. C’est particulièrement le cas pour les ONG qui participent à ces procédures à plusieurs reprises et sont connues pour leurs activités environnementales (par exemple, l’arrêt de la Cour administrative suprême du 24 mai 2016, nº 4 As 217/2015-197). Cependant, la création d’une association ad hoc n’est pas non plus exclue.

La relation locale de l’ONG est appréciée au regard de l’ensemble de l’objet de la procédure, c’est-à-dire pas nécessairement en ce qui concerne les objections individuelles soulevées par l’ONG dans le cadre de la procédure (arrêt de la Cour administrative suprême du 28 février 2020, nº 6 As 104/2019-70). Il existe généralement une relation locale si l’ONG est active dans la zone où l’activité autorisée doit avoir lieu. Une qualité pour agir plus large peut être accordée si les effets du projet dépassent les limites de la zone ou si l’ONG exerce ses activités sur le territoire de l’ensemble de la République pendant une longue période. Par exemple, dans l’arrêt du 28 février 2020, nº 6 As 104/2019-70, la Cour administrative suprême a confirmé la qualité pour agir d’une ONG environnementale qui, depuis longtemps et de manière sérieuse, a développé des activités liées à la protection de la nature et du paysage dans toute la République tchèque, contre un permis de construire pour de nouvelles centrales thermiques situées dans une zone autre que celle du siège de l’ONG.

Les conditions générales examinées ci-dessus, qui découlent du code de justice administrative et de la jurisprudence y afférente, sont complétées par des dispositions spéciales énoncées dans la loi EIE en ce qui concerne les procédures postérieures à la procédure d’EIE. L’article 9 quinquies, paragraphe 1, de la loi EIE [voir section 1.1, point 3), ci-dessus] dispose explicitement que les ONG environnementales peuvent contester la légalité quant au fond et à la procédure des décisions rendues dans le cadre de ces procédures selon les mêmes critères qu’elles doivent remplir pour devenir parties à ces procédures (c’est-à-dire qu’elles doivent exister en tant qu’entité juridique au moins trois ans avant la date de publication de l’annonce de la procédure ultérieure ou être soutenues par au moins 200 personnes).

Dans les processus relatifs à l’adoption de divers plans et programmes liés à l’environnement, la législation donne généralement aussi à toute personne le droit de présenter des observations. Lorsque le plan ou programme est adopté sous la forme d’une mesure de portée générale, il peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives sur la base de l’article 101 bis du code de justice administrative par toute personne faisant valoir que ses droits ont été violés par la mesure de portée générale adoptée par l’autorité administrative. Selon la jurisprudence des juridictions administratives, un recours contre le plan d’utilisation des sols, en tant que mesure de portée générale la plus courante, peut être formé par le propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire réglementé par le plan concerné dont le bien est directement affecté par le plan proposé, ainsi que par le propriétaire d’un bien voisin susceptible d’être affecté par une certaine activité, dont les effets auront également une incidence significative sur ses terres (par exemple, par les émissions, le bruit, etc.) ou qui entraînera une diminution significative de la valeur de son bien. En revanche, un locataire n’a pas qualité pour agir. En ce qui concerne la qualité pour agir des ONG environnementales, les principes susmentionnés, établis par la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 2014 nº I. ÚS 59/14, s’appliquent.

Comme décrit ci-dessus à la section 1.1, le code de justice administrative contient également une réglementation juridique spéciale de la procédure judiciaire dans les cas où l’atteinte aux droits a été causée par une omission (inaction) de la part de l’autorité administrative ou par toute autre ingérence illicite (par exemple, l’autorisation accordée par une autorité administrative pour la mise en place d’un projet, qui ne nécessite pas d’autorisation sous la forme d’une décision administrative). Dans les deux cas, la qualité pour agir est fondée sur une atteinte directe aux droits subjectifs d’une personne affectée par l’inaction ou une autre atteinte illicite.

Le code de justice administrative dispose qu’une personne qui a épuisé les mesures administratives de protection contre l’omission illégale (inaction) d’une autorité administrative portant atteinte à ses droits peut demander au tribunal d’ordonner à l’autorité administrative «de rendre une décision sur le fond». Cependant, il y a une «lacune» significative à cet égard. Selon la jurisprudence des tribunaux tchèques, personne n’a qualité pour poursuivre l’autorité administrative dans le cas où elle refuse d’engager la procédure d’office, alors même qu’elle est légalement tenue de le faire (par exemple, lorsqu’un projet est construit ou exploité sans les autorisations nécessaires). Les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises les actions en justice intentées par des voisins concernés dans de telles affaires [voir, par exemple, décision de la Cour constitutionnelle du 30 juillet 2019, nº III. ÚS 2041/19, section 1.1, point 4), ci-dessus]. La question est en fait examinée par la chambre élargie de la Cour administrative suprême dans l’affaire 6 As 108/2019. Il est possible que la chambre élargie modifie la jurisprudence existante.

Il n’existe pas non plus de réglementation spécifique concernant la qualité pour agir des organisations environnementales pour poursuivre les autorités administratives en cas d’omissions illégales ou d’autres ingérences illégales.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Conformément à l’article 36 du code de justice administrative, les parties sont placées sur un pied d’égalité dans la procédure. La juridiction est tenue de leur donner les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et de leur fournir des instructions sur leurs droits et obligations procéduraux dans la mesure nécessaire afin qu’ils ne subissent pas de préjudice durant la procédure. Un principe similaire s’applique aux procédures administratives, dans lesquelles les autorités administratives sont tenues d’agir de façon impartiale et d’assurer une égalité de traitement des parties. Ces dispositions concernent aussi la langue et le pays d’origine et peuvent être considérées comme des dispositions générales antidiscriminatoires.

Dans les procédures judiciaires, toutes les parties ont le droit d’être entendues dans leur langue maternelle. Toute personne ne parlant pas tchèque peut demander un interprète (traducteur); ce droit est directement garanti par la Charte des droits et libertés fondamentaux.

Dans les procédures judiciaires, les frais de traduction sont pris en charge par l’État, tandis que, dans les procédures administratives, c’est la partie qui ne parle pas la langue qui doit les supporter. Une exception est faite pour les procédures d’EIE/EES pour les projets ou plans présentant des aspects transfrontières, où la notification et la documentation doivent également être soumises dans la langue officielle de l’État concerné (voir articles 13 et 14 bis de la loi EIE).

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Dans le cadre de la procédure administrative, l’autorité administrative est chargée de recueillir tous les éléments de preuve nécessaires à une clarification suffisante des faits pertinents (article 50 du code de procédure administrative). Toutefois, dans le cadre de la procédure de recours administratif, les parties ne peuvent proposer de nouveaux éléments de preuve que si elles n'étaient pas en mesure de le faire plus tôt dans la procédure (article 82 du code de procédure administrative).

Dans le cadre de la procédure de recours juridictionnel, la juridiction peut déterminer l’élément de preuve proposé à prendre en considération et auquel donner suite. En vertu de la loi (article 52 du code de procédure administrative), la juridiction n’est pas tenue de donner suite à des propositions inutiles et/ou non pertinentes. Dans ce cas, dans la décision au fond, la juridiction doit expliquer les raisons pour lesquelles l’élément de preuve n’a pas été pris en considération. À défaut, cela peut donner lieu à des «éléments de preuve ignorés», ce qui signifie que la décision échappe au contrôle juridictionnel et est également inconstitutionnelle (décision de la Cour constitutionnelle du 16 février 1995, nº III. ÚS 61/94).

Les éléments de preuve sont évalués par le tribunal conformément au principe de l’appréciation indépendante de tous les éléments de preuve. Le tribunal n’est lié par aucun règlement en ce qui concerne les éléments de preuve auxquels il convient d’accorder la priorité ou une plus grande vraisemblance, etc.; il lui appartient d’apprécier avec soin tous les éléments de preuve. Dans sa décision au fond, le tribunal doit motiver de façon détaillée quels sont les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision, quels éléments ont été pris en considération, à quels éléments la priorité a été donnée et pourquoi. Dans le cas contraire, la décision est susceptible d’être annulée par l’instance supérieure.

Le juge peut demander d’office de nouveaux éléments de preuve qui n’ont été produits par aucune des parties, en particulier si la nécessité de ces preuves découle du contenu du dossier administratif. Tout autre élément de preuve peut être produit si la juridiction l’estime nécessaire, si cela conduit à des constatations pertinentes et à condition que l’égalité entre les parties ne soit pas violée.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Dans les affaires civiles, il est possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve après le début de la procédure, mais seulement jusqu’à un moment précis (la fin de la procédure préparatoire, si elle a été réalisée, ou la fin de la première audience). Dans le cadre d’une procédure judiciaire administrative, il n’y a pas de délai limité pour introduire de nouveaux éléments de preuve, jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, en cas de recours contre des décisions administratives, toutes les demandes doivent être formulées dans un délai de deux mois qui est réservé à l’introduction d’un recours.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Dans le cadre de la procédure, les parties ainsi que la juridiction peuvent demander l’avis d’experts. L’expert peut être désigné par la juridiction et/ou engagé par la partie. Les règles applicables aux experts et à leur prestation sont fixées par la loi nº 36/1967 Rec. relative aux experts et aux interprètes, et le règlement d’exécution nº 37/1967 Rec. À partir du 1er janvier 2021, la nouvelle loi nº 254/2019 Rec. relative aux experts, aux bureaux d’experts et aux instituts d'experts, entrera en vigueur. En vertu de cette nouvelle loi, quiconque remplit les critères établis (qui comprennent désormais la détention au moins d’un master) a le droit d’être inscrit en tant qu’expert. La nouvelle loi introduit également la possibilité pour les experts d’agir ensemble en tant qu’agence d’experts et l’obligation pour les experts de disposer d’une assurance de responsabilité.

La liste d’experts est fournie par le ministère de la justice sur son site web. Il est possible de choisir l’expert en fonction de sa spécialisation et de son lieu de résidence. L’accès à la base de données est gratuit.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

L’avis d’expert n’est pas formellement contraignant pour le juge, mais il est considéré comme l’un des éléments de preuve, de sorte que le principe de l’appréciation indépendante des éléments de preuve s’applique. Toutefois, le principe de la libre appréciation des preuves s’applique exclusivement à l’évaluation de la véracité ou de la crédibilité des éléments de preuve, dont, par exemple, les rapports d’experts. D’autre part, ce principe ne s’applique pas à l’évaluation de la valeur probante d’un élément de preuve en ce qui concerne sa pertinence pour la clarification des faits de l’espèce. L’évaluation de la valeur probante est une question d’appréciation juridique plutôt qu’une libre appréciation de la véracité des éléments de preuve. De même, la libre évaluation n’est pas applicable à l’évaluation de la légalité de la manière dont les preuves ont été obtenues.

La juridiction doit déterminer s’il existe des motifs suffisants pour tirer les conclusions de l’avis d’expert et si toutes les questions ont été traitées, ainsi qu’évaluer l’avis d’expert en rapport avec d’autres éléments de preuve versés au dossier de l’espèce. L’expert doit indiquer comment il est parvenu à ses constatations et conclusions (arrêt de la Cour suprême du 21 octobre 2009, nº 21 Cdo 1810/2009). En cas de doute sur la qualité de l’avis d’expert, la juridiction peut demander à un autre expert d’examiner l’avis d’expert précédent. Le juge doit se prononcer sur la crédibilité de l’avis de l’expert et sur sa valeur probante. Si nécessaire, le juge peut demander un contre-examen. S’il y a deux avis d’experts contradictoires, le juge demandera un avis d’examen à un troisième expert. Le désaccord de la partie avec les conclusions de l’avis d’expert ne peut pas être la seule raison de l’examen de l’avis de l’expert.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

La juridiction fait généralement appel aux experts sur proposition des parties, mais elle peut également faire appel à l’expert de sa propre initiative. Les parties doivent toujours avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue sur le choix de l’expert et sur les questions auxquelles il a été invité à répondre. S’il existe un motif d’exclusion de l’expert (essentiellement la partialité, voir article 11 de la loi nº 36/1967 Rec. relative aux experts et aux interprètes), l’expertise ne peut être utilisée comme élément de preuve (voir arrêt de la Cour suprême du 17 juillet 2014, nº 21 Cdo 2616/2013).

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

L’avis d’expert présenté par les parties doit avoir la même importance et la même plausibilité que l’avis d’expert demandé par la juridiction, à condition que l’avis d’expert réponde à toutes les exigences prévues par la loi et comprenne une déclaration de l’expert attestant qu’il a connaissance des résultats de l’avis d’expert intentionnellement faux. Toute partie peut choisir un expert dans les listes officielles d’experts, lui demander de donner son avis d’expert, rémunérer ses services et présenter cet avis d’expert à la juridiction à titre de preuve.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

L’expert a droit à des honoraires pour la fourniture d’un avis d’expert. Si l’expert a été désigné par la juridiction, les règles relatives aux honoraires sont fixées par la loi (règlement nº 37/1967 Rec., le règlement du ministère de la justice appliquant la loi relative aux experts et aux interprètes). Lorsque l’expert a été sollicité par une partie, les honoraires sont conformes au contrat conclu entre l’expert et la partie. Si les parties à un contrat n’en conviennent pas autrement, les honoraires couvrent également les frais appropriés.

L’expert sollicité par la juridiction doit justifier les honoraires et les frais appropriés ainsi que l’avis de l’expert, sur la base du tarif horaire [voir section 1.7.3, point 1), pour plus de détails]. Le tribunal fixe alors le montant exact des honoraires au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fourniture de l’avis d’expert. Si l’avis d’expert est de mauvaise qualité ou tardif, le tribunal peut réduire les honoraires de moitié au maximum ou, en cas de défaut de qualité grave, refuser d’accorder les honoraires.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Contrairement aux affaires pénales, une partie à une procédure judiciaire en matière civile ne doit être représentée par un avocat que dans le cadre d’un recours devant la Cour suprême (article 241 du code de procédure civile) et, dans les affaires administratives, uniquement dans le cadre de la procédure de cassation devant la Cour administrative suprême (article 105 du code de justice administrative). Dans les deux cas, l’exigence de représentation ne s’applique qu’au demandeur. Toutefois, si le demandeur dispose d’une formation juridique, l’obligation ne s’applique pas. Il en va de même dans le cas d’une personne morale représentée par un membre ou un employé ayant une formation juridique.

Le registre des avocats est géré par le barreau tchèque sur son site web. Toute personne peut rechercher un avocat par son nom, sa spécialisation juridique (le droit de l’environnement fait partie du nº 49), son lieu de résidence, sa langue, son numéro d’inscription, etc. Lorsqu’elle choisit un avocat, toutes les données nécessaires sont affichées, y compris le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les coordonnées du cabinet d’avocats, etc.

1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole

L’avocat bénévole peut être désigné par la juridiction ou par le barreau tchèque, ou mis à disposition par certaines ONG. Il n’existe pas de système complexe de services bénévoles, bien que des projets de loi sur l’assistance bénévole aient été discutés à plusieurs reprises ces dernières années.

1.2. Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

La juridiction désignera l’avocat bénévole dans une affaire civile ou administrative si la partie dépose une demande, si l’avocat est nécessaire pour protéger les intérêts de la partie et si la juridiction estime que cette désignation est appropriée compte tenu du manque de ressources financières de la partie. Les honoraires d’avocat et les frais de représentation appropriés sont alors pris en charge par l’État.

Le barreau tchèque fournit des services juridiques bénévoles à ceux qui ne remplissent pas les conditions de désignation d’un représentant et qui ne sont pas en mesure d’obtenir le service à leurs frais. Les services sont fournis sous la forme d’une consultation juridique indicative du conseil juridique, notamment la représentation. Les formulaires de demande relatifs aux services juridiques bénévoles fournis par le barreau tchèque sont disponibles ici.

Un service bénévole est également organisé par certaines ONG. La Pro Bono Alliance assure la médiation concernant le service bénévole entre les ONG (et leurs clients) et les avocats. Des informations sur le service sont disponibles aux adresses suivantes: http://www.probonoaliance.cz/en/ et http://potrebujipravnika.cz

1.3. À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Ainsi qu’il ressort de la réponse précédente, le requérant peut s’adresser aux juridictions, au barreau tchèque ou à certaines ONG pour obtenir une assistance bénévole.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Liste des experts fournie par le ministère de la justice.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Hnutí DUHA

Rekonstrukce státu

Děti Země

Arnika

Beleco

CALLA, sdružení pro záchranu prostředí

Český svaz ochránců přírody

Frank Bold Society

Greanpeace Česká republika

Česká společnost ornitologická

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost entomologická

Hnutí Brontosaurus

Přátelé přírody

Čistý les, z.s.

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Forest Stewardship Council (Conseil de bonne gestion forestière)

Greenpeace République tchèque

Friends of the Earth (Hnutí DUHA)

International Young Naturefriends

BirdLife (Česká společnost ornitologická)

Eurosolar République tchèque

WWF

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par une autorité administrative (soit supérieure, soit de même niveau)

L’article 83 du code de procédure administrative prévoit un délai général de quinze jours pour contester une décision administrative par un recours administratif, qui peut être introduit par une partie à la procédure administrative.

L’autorité administrative supérieure peut également engager une procédure de recours d’office. Cette procédure peut être engagée par n’importe qui, mais sans droit légal d’engager la procédure. La procédure de recours d’office peut être engagée dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision.

2) Délai dont dispose une autorité administrative pour rendre une décision

En règle générale, les autorités administratives sont tenues de rendre la décision dans un délai de 30 jours, avec la possibilité de prolonger ce délai jusqu’à 60 jours (article 71 du code de procédure administrative).

Si l’autorité administrative ne respecte pas les délais impartis, il est possible de demander à l’autorité hiérarchiquement supérieure qu’elle prenne des mesures contre la carence (omission) de l’autorité subordonnée. Par la suite, il est possible d’intenter une action en justice et de demander au tribunal d’ordonner à l’autorité administrative de rendre une décision sur le fond [voir section 1.4, point 3), pour plus de détails].

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

La possibilité pour une partie à la procédure de contester une décision administrative auprès de l’autorité administrative supérieure est un principe général du droit administratif tchèque. Le recours devant une instance administrative supérieure doit être épuisé avant que la décision administrative puisse faire l’objet d’un recours en justice. Le défaut d’épuisement des voies de recours appropriées constitue un motif de rejet du recours en justice. Toutefois, s’il n’y a pas de possibilité de recours administratif, en raison d’une réglementation légale explicite [voir section 1.1, point 2), pour plus de détails], il est possible d’introduire directement un recours en justice.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

En général, il n’y a pas de délai spécifique pour que les tribunaux rendent leurs jugements. La durée des procédures judiciaires civiles et administratives (à un niveau) s’étale entre quelques mois et plusieurs années. Toutefois, l’article 38, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux donne à toute personne le droit de voir son affaire traitée sans délai excessif.

Conformément à l’article 56 du code de justice administrative, le tribunal entend et tranche les affaires dans l’ordre dans lequel elles se présentent; cette disposition ne s’applique pas s’il existe des raisons sérieuses qu’une affaire soit entendue et tranchée avant. Le code de justice administrative définit en outre les types de procédures devant être réglées en priorité. Il s’agit notamment des actions en carence et des actions contre une ingérence illicite.

Un délai spécifique pour rendre la décision de justice finale n’est fixé que dans le cas des «mesures de portée générale» telles que les plans d’utilisation des sols ou des actes spéciaux concernant certains aspects du développement de projets d’infrastructure routière, où le code de justice administrative (article 101 quinquies, paragraphe 2) prescrit un délai de 90 jours. Le même délai pour la décision de justice est fixé à l’article 7, paragraphe 10, de la loi EIE et s’applique également aux décisions relatives à des procédures de justice administrative concernant certains grands projets d’infrastructure (article 2, paragraphe 2, de la loi nº 416/2009 Rec.). Les décisions provisoires relatives à l’effet suspensif de l’action en justice ou de la mesure de redressement par voie d’injonction doivent être rendues dans un délai de 30 jours dans les affaires administratives et de sept jours dans les affaires civiles.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Les parties à une procédure administrative ont un délai de deux mois à compter de la réception de la décision administrative finale (à savoir la décision de l’autorité supérieure sur le recours administratif) pour porter la décision devant les tribunaux. Le délai est raccourci à un mois pour certains grands projets d’infrastructure. Une procédure contre des «mesures de portée générale», telles que les plans d’utilisation des sols, peut être engagée dans un délai d’un an à compter du moment où elles sont devenues effectives.

Dans les affaires civiles, on ne peut introduire de nouveaux éléments de preuve que jusqu’à un moment précis (la fin de la procédure préparatoire, s’il y en a eu, ou la fin de la première audience). Dans le cadre de la procédure judiciaire administrative, il n’y a pas de délai limité pour introduire de nouveaux éléments de preuve, jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, en cas de recours contre des décisions administratives, toutes les demandes doivent être formulées dans un délai de deux mois qui est réservé à l’introduction d’un recours.

Un autre délai est fixé pour les «personnes concernées» par une action en justice (généralement les parties à la procédure administrative initiale), qui doivent indiquer, dans le délai fixé par la juridiction, si elles souhaitent participer à la procédure judiciaire. En ce qui concerne le délai applicable au cours de la procédure, il convient de noter que la juridiction doit informer les parties au moins dix jours avant l’audience de sa tenue (un délai plus court peut être fixé par la juridiction si celle-ci doit statuer dans un délai de quelques jours).

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Un recours auprès de l’autorité administrative supérieure a un effet suspensif. Ce n’est que dans de rares cas, et en général pas en matière environnementale, que le recours n’a pas d’effet suspensif et que la décision peut être exécutée d’emblée. L’autorité administrative peut annuler l’effet suspensif dans les cas visés à l’article 85, paragraphe 2, du code de procédure administrative, c’est-à-dire s’il est nécessaire pour la protection de l’intérêt public ou s’il existe une menace d’atteinte grave aux droits de certaines parties.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

L’autorité administrative peut, à la demande d’une partie ou d’office avant la fin du recours, ordonner une mesure de redressement par voie d’injonction si la situation des parties doit être modifiée provisoirement ou s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision définitive ne soit pas possible (article 61 du code de procédure administrative).

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?

Comme indiqué au point précédent, la partie a la possibilité de demander une mesure de redressement par voie d’injonction, même au cours de la procédure de recours. Aucune date limite n’est fixée pour une telle demande, jusqu’à la fin de la procédure.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

La décision administrative de l’autorité administrative de la première étape ne peut être exécutée si un recours administratif est introduit, dans l’attente de la décision de l’autorité supérieure, sauf si l’effet suspensif du recours administratif est annulé [voir point 1) ci-dessus]. Si un recours est formé devant une juridiction, la décision administrative peut être exécutée à moins que la juridiction n’accorde un effet suspensif à l’action en justice ou ne décide d’une injonction préliminaire (voir point suivant).

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

Le fait d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la décision d’une autorité administrative n’a pas d’effet suspensif. Une fois la décision approuvée par l’autorité administrative supérieure, elle peut être exécutée indépendamment de l’action intentée contre elle. Ce n’est que si la juridiction accorde un effet suspensif à l’action en justice ou décide d’une injonction préliminaire que l’exécution de la décision sera impossible.

Conformément à l’article 73, paragraphe 2, du code de justice administrative, la juridiction peut, à la demande du demandeur, accorder un effet suspensif à l’action dans les conditions suivantes:

  • l’exécution de la décision causerait au requérant un préjudice «incomparablement plus grave» que celui qui serait causé à d’autres personnes par la mesure de redressement par voie d’injonction; et dans le même temps,
  • la mesure de redressement par voie d’injonction n’est pas contraire à un intérêt public important.

Des conditions spécifiques d’octroi d’un effet suspensif s’appliquent en cas de recours contre des décisions finales (autorisation) pour des projets soumis à l’EIE conformément à l’article 9 quinquies, paragraphe 2, de la loi EIE (voir section 1.8.1 pour plus de détails).

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Outre l’effet suspensif de la procédure, les juridictions administratives peuvent aussi décider d’une injonction préliminaire sur le fondement de l’article 38 du code de justice administrative en cas de nécessité d’un arrangement provisoire de la relation existante entre les parties. Il doit exister une menace de préjudice «grave» et il n’est pas nécessaire que le demandeur soit personnellement menacé par ce préjudice. Le tribunal peut ordonner aux parties au litige, voire à un tiers, de faire quelque chose, de s’abstenir de faire quelque chose ou de tolérer quelque chose.

Néanmoins, il est très rare que les juridictions administratives décident d’injonctions préliminaires (l’octroi d’un effet suspensif est plus courant). Ces injonctions sont beaucoup plus fréquentes en matière civile. Dans les procédures judiciaires civiles, le tribunal peut, à la demande d’une partie, imposer une mesure de redressement par voie d’injonction «en cas de nécessité d’un arrangement provisoire de la situation des parties ou s’il existe un risque que l’exécution de la décision de justice (ultérieure) soit menacée» (article 74 du code de justice administrative). Le tribunal peut appliquer une mesure de redressement par voie d’injonction pour interdire des lois, des transactions particulières ou le traitement de biens.

Dans les affaires administratives, il n’y a pas de délai distinct dans lequel la demande d’effet suspensif ou d’injonction préliminaire doit être déposée. Dans les affaires civiles, il est possible de demander d’abord l’injonction préliminaire et d’engager les poursuites quelque temps après.

La juridiction n’a pas la possibilité d’ordonner un report dans les affaires administratives; ce n’est possible que dans le cadre d’une procédure civile.

Dans les affaires administratives, il n’est pas possible de former un recours (introduire un pourvoi en cassation) devant la Cour administrative suprême contre les décisions provisoires, notamment les décisions relatives à l’effet suspensif ou à l’injonction préliminaire. Le juge peut reconsidérer sa décision concernant l’effet suspensif ou l’injonction préliminaire à tout moment et il est par conséquent possible de déposer une demande pour une telle reprise en considération. Dans les affaires civiles¸, il est toujours possible de faire appel de la décision concernant l’injonction préliminaire auprès de l’instance supérieure; toutefois, cet appel n’a pas d’effet suspensif.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

En général, il n’y a pas de frais liés à la participation aux procédures administratives en matière environnementale. Seul le stade judiciaire entraîne des frais directement liés aux actions du demandeur à l’égard des tribunaux, à savoir:

  • l’introduction d’une procédure judiciaire;
  • le pourvoi en appel ou en cassation;
  • la demande d’effet suspensif ou de mesure de redressement par voie d’injonction.

Tous ces frais doivent être payés par le demandeur ou le requérant. En outre, il y a des frais pour des personnes autres que la juridiction, telles que les experts (frais d’avis d’expert), les interprètes, les témoins, etc., ainsi que les coûts des parties à la procédure elles-mêmes.

Les frais de justice pour les différents types de procédures de justice administrative sont basés sur des taux forfaitaires, indépendamment de la valeur du litige; voir règlement de la loi nº 549/1991 Rec. Les frais d’une action contestant une décision administrative s’élèvent à 3 000 CZK (environ 125 EUR). Les frais d’une action contre un plan d’utilisation des sols s’élèvent à 5 000 CZK (environ 200 EUR). Les frais d’un pourvoi cassation s’élèvent à 5 000 CZK (environ 200 EUR).

Si un recours est demandé dans une action judiciaire civile, telle que des demandes de dommages-intérêts liés à une pollution ou à une dévastation de l’environnement, le système de calcul des frais est généralement basé sur la valeur du litige. Ce principe s’applique lorsque la demande est pécuniaire; il y a des règles spécifiques pour calculer les frais dans les litiges impliquant des demandes non pécuniaires. Les frais d’un recours en matière civile sont les mêmes que ceux d’une action dans la même affaire.

Les frais des avis d’experts (études sur le bruit ou la pollution, etc.) peuvent varier; normalement, ils sont compris entre 100 EUR et 4 500 EUR. Toutefois, la grande majorité des affaires administratives sont tranchées sur la base des dossiers administratifs et, éventuellement, d’autres documents officiels. Par ailleurs, dans les affaires civiles, il est nécessaire de produire suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de l’action, ce qui rend les avis d’expert souvent nécessaires. Par exemple, dans les affaires où le plaignant demande au tribunal d’ordonner aux propriétaires de la route de prendre des mesures pour réduire le bruit généré par le trafic s’il excède les limites d’émission sonore, les frais de l’expertise (évaluation) peuvent varier entre 1 900 et 4 200 EUR. En théorie, dans certains autres cas tels que les affaires traitant d’une pollution chimique du sol, les frais d’expertise peuvent être beaucoup plus élevés.

Les honoraires d’avocats peuvent également varier considérablement. En général, un tarif horaire est convenu avec le client et peut varier de 50 à 200 EUR. Toutefois, il existe également d’autres possibilités de déterminer des honoraires tels qu’un forfait pour la représentation intégrale ou des honoraires basés sur le tarif applicable aux avocats.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Les frais pour une demande de mesure de redressement par voie d’injonction dans les affaires administratives s’élèvent à 1 000 CZK (environ 40 EUR). Aucun dépôt n’est exigé pour couvrir une demande d’indemnisation.

En revanche, en matière civile, quiconque demande au tribunal d’ordonner une mesure de redressement par voie d’injonction est tenu de verser un dépôt de 10 000 CZK (environ 360 EUR) pour couvrir toute réparation de dommages ou autre perte susceptible d’être causée par ladite mesure; des frais de 1 000 CZK (environ 40 EUR) sont également obligatoires.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Il existe d’autres aides financières: une partie à un procès peut demander au tribunal de désigner son représentant en justice et, en même temps, de l’exonérer de tout ou partie des frais de justice. Les conditions sont les mêmes que pour l’exonération des frais de justice, c’est-à-dire la situation financière du demandeur.

En outre, il est aussi possible de demander au barreau tchèque de désigner un avocat apportant une aide juridictionnelle gratuite – l’avocat bénévole (en général pour un ou plusieurs actes; il ne s’agit pas d’un représentant pour toute la procédure).

Elle peut théoriquement être utilisée dès le stade des procédures administratives. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible pour une partie de choisir son propre avocat et de demander ensuite au tribunal une exonération des frais de représentation. Officiellement, l’exonération de ces frais est toujours liée à la désignation du représentant par le tribunal (ou par le barreau).

Seuls les avocats peuvent fournir une aide judiciaire en tant que service rémunéré et seul un avocat peut être désigné représentant d’une partie qui demande une aide judiciaire gratuite. En revanche, il est possible qu’une partie soit représentée devant une juridiction ou une autorité administrative par une personne autre qu’un avocat. Dans la pratique, les ONG offrent souvent une assistance juridique de base gratuite (centres de conseil) dans leurs domaines de spécialisation et représentent aussi parfois les parties en justice. L’assistance juridique est assez fréquente dans les affaires environnementales et tend à se répandre toujours plus.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

L’aide juridictionnelle gratuite est disponible pour les personnes morales dans les mêmes conditions que pour les personnes physiques. La Cour administrative suprême a jugé, en ce qui concerne les ONG environnementales qui saisissent régulièrement les tribunaux pour contester des décisions administratives en matière d’environnement, qu’il leur appartient d’organiser leur activité de manière à ce qu’elles disposent de ressources suffisantes à cet effet et qu’elles ne peuvent donc pas bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite à plusieurs reprises (décision de la Cour administrative suprême du 9 février 2017, nº 1 As 326/2016-22; ou décision de la Cour administrative suprême du 27 mai 2010, nº 1 As 70/2008-74).

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il est possible d’obtenir une aide financière pour les services juridiques fournis par des organisations non gouvernementales, voir par exemple Foundation Via.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» est une règle générale dans le système juridictionnel tchèque. La partie qui succombe est donc normalement tenue de payer les dépens de la partie gagnante ainsi que le coût des avis d’expert et d’autres frais de procédure.

Toutefois, la jurisprudence des juridictions administratives indique que les frais de représentation juridique (honoraires d’avocat) ne sont pas éligibles pour les autorités administratives qui agissent en qualité de défendeurs devant les juridictions administratives (l’autorité administrative rend une décision et la défend ensuite devant le tribunal), étant donné qu’elles emploient leurs propres avocats qui peuvent les représenter dans le litige. Cette jurisprudence admet également certaines exceptions.

Dans des circonstances particulières (en fonction de l’examen de la juridiction), la juridiction peut également décider, dans le cadre de sa compétence civile, que chaque partie supporte également ses propres dépens.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Comme indiqué ci-dessus, les tribunaux, en matière tant civile qu’administrative, peuvent atténuer la charge des frais de procédure en exonérant le demandeur des frais de justice lorsque celui-ci prouve qu’il a besoin de cette exonération. Cette possibilité existe à tous les degrés de la procédure, y compris en appel. Les juridictions administratives exonèrent une partie des frais si le demandeur prouve qu’il n’a pas les moyens de payer la totalité des frais. Une exonération totale ne peut être accordée que dans des circonstances spéciales. L’exonération de ces frais est liée à la désignation du représentant par la juridiction (ou par le barreau).

Les juges civils peuvent exonérer le demandeur de tout ou partie des frais de justice si celui-ci prouve que ses ressources sont limitées et que l’action en elle-même n’est pas arbitraire ou manifestement dénuée de chance de succès.

La jurisprudence en matière environnementale précise ces règles en ce sens qu’une ONG ne peut bénéficier d’exonérations répétées. Si l’ONG veut protéger l’environnement par des actions en justice, elle doit lever les ressources essentielles à cet effet et «ne pas en transférer la charge à l’État».

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

En ce qui concerne les possibilités de participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement et l’accès ultérieur à la justice, les dispositions les plus importantes sont les dispositions générales du code de procédure administrative et du code de justice administrative ainsi que les dispositions spécifiques du droit de l’environnement, qui régissent principalement les droits des ONG environnementales [voir section 1.1, point 3), pour plus de détails].

Le recueil des lois est disponible ici et toutes les lois, réglementations, etc. sont disponibles gratuitement sur des sites web privés ainsi que sur https://www.zakonyprolidi.cz/.

Le ministère de l’environnement fournit des informations sur l’application de la convention d’Aarhus, notamment les règles relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement, dans cette publication. Un document de synthèse sur les possibilités de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement et les questions connexes est également disponible ici.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Le code de procédure administrative contient des dispositions générales relatives à la signification et à la notification des actes, à l’obligation pour les autorités administratives de fournir des informations sur les procédures aux parties et d’informer les parties et les personnes concernées de l’obtention des preuves et du droit d’accès aux dossiers. Dans les procédures impliquant un grand nombre de parties, l’ouverture de la procédure est généralement annoncée par un avis public.

Il est également possible de demander des informations aux autorités administratives conformément à la législation sur l’accès à l’information. Il existe deux régimes différents: la loi générale nº 106/1999 Rec. sur la liberté de l’information et la loi spécifique nº 123/1998 Rec. sur le droit d’accès aux informations environnementales. Ils ne sont pas applicables simultanément; la loi spécifique doit toujours s’appliquer aux demandes d’informations environnementales.

La demande d’informations environnementales peut être formulée oralement, par écrit ou sous toute forme technique disponible. La demande ne doit pas être anonyme et doit indiquer clairement les informations demandées. Il n’y a pas d’autres exigences formelles spécifiques pour la demande. Si la demande est incompréhensible ou trop générale, l’autorité demande des précisions. Les informations sont fournies dans un délai de 30 jours à compter de la réception ou de la fourniture d’informations complémentaires. Ce délai peut être prolongé à 60 jours au maximum, pour des motifs sérieux.

Selon la loi «générale» sur la liberté de l’information, le tribunal peut ordonner à l’autorité de divulguer les informations demandées. Une telle disposition ne figure toutefois pas dans la loi sur le droit d’accès aux informations environnementales, dont les dispositions s’appliquent exclusivement quand il s’agit de demandes d’informations environnementales.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Les informations relatives aux procédures d’EIE, ainsi que tous les documents pertinents pour la phase d’évaluation (jusqu’à la publication de la déclaration d’EIE), sont disponibles en ligne, sur le site web de l’autorité compétente et également (avec des archives) ici.

Dans le cas de la PRIP, les informations sont disponibles dans le système intégré d’information en matière de prévention.

Conformément à la loi sur la construction, les projets de plans d’utilisation des sols doivent être mis à la disposition du public, si possible via l’internet. Cela vaut également pour d’autres plans et programmes soumis à l’EES (programmes d’amélioration de la qualité de l’air, plans de gestion des déchets, plans nationaux de gestion de district hydrographique, stratégies de développement régional, concepts énergétiques régionaux, etc.), qui sont disponibles ici.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

La décision administrative de première instance doit contenir des informations sur le droit d’introduire un recours administratif et sur le délai dans lequel il doit être formé. Toutefois, pour la décision finale de l’autorité administrative supérieure, la loi n’exige pas qu’elle contienne des informations sur la possibilité d’un recours juridictionnel. Le jugement doit contenir des informations sur le droit de recours, notamment le délai dans lequel il peut être formé.

Tant les décisions administratives que les arrêts doivent comporter une motivation juridique de la décision qui a été prise. Selon la jurisprudence, la décision n’est pas susceptible de recours si elle ne contient pas suffisamment de conclusions juridiques tirées des faits pertinents ou si ses motivations ne sont pas dépourvues d’ambiguïté par rapport au verdict. C’est également le cas d’une décision dans laquelle la motivation ne démontre pas correctement les raisons factuelles et juridiques qui ont conduit l’autorité administrative à rendre une décision.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

La règle générale de la procédure administrative veut que tous les documents et audiences soient en langue tchèque. Les documents rédigés dans des langues autres que le tchèque doivent être présentés en version originale et les parties doivent également présenter une traduction assermentée.

Toute personne qui déclare ne pas parler la langue de l’audience a droit à un interprète (voir article 16, paragraphe 3, du code de procédure administrative et article 37, paragraphe 4, de la Charte des droits fondamentaux).

Dans les procédures judiciaires, les règles sont les mêmes. Le droit à un interprète est prévu à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du code de justice administrative.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’EIE spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

La procédure d’EIE ne fait pas partie intégrante des procédures d’autorisation (approbation ultérieure) dans le système juridique tchèque, mais constitue une procédure distincte qui présente les principales caractéristiques suivantes:

  • la procédure d’EIE est entièrement ouverte au public;
  • le rapport d’EIE (documentation) est accessible et toute personne a le droit de formuler des observations à son sujet dans les délais impartis;
  • le processus s’achève par la délivrance d’une «déclaration d’EIE» qui doit être adoptée avant l’adoption d’autres décisions (autorisations);
  • la déclaration d’EIE est contraignante dans la procédure ultérieure;
  • la déclaration d’EIE ne peut être examinée séparément, elle ne peut être examinée que dans le cadre de la procédure de recours en vue de la décision ultérieure.

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

Si l’autorité compétente conclut qu’un projet soumis à la vérification préliminaire (un projet «annexe II», au sens de la directive EIE) ne doit pas faire l’objet d’une EIE, elle prend une décision à cet effet. Seules les ONG environnementales qui remplissent l’exigence de trois ans d’existence juridique ou de 200 personnes soutenant leur action peuvent former un recours administratif contre une telle décision. Elles peuvent ensuite saisir le juge administratif. La loi EIE accorde explicitement et uniquement aux ONG le droit d’intenter une action en justice contre ce type de décision. Toutefois, les règles générales relatives à l’accès à la justice énoncées dans le code de procédure administrative s’appliquent également. Par conséquent, toute personne invoquant une violation de droits doit avoir le droit d’intenter une action (en tenant compte de la jurisprudence relative à la violation des droits, voir ci-dessus).

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

La décision de détermination de la portée, ainsi que la «déclaration d’EIE» finale ne peuvent pas faire (directement) l’objet d’un contrôle indépendant par les tribunaux. Comme la Cour administrative suprême l’a jugé dans son arrêt du 28 août 2007, nº 1 As 13/2007-63 [voir section 1.1, point 4), ci-dessus], elle ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel qu’avec le (ou dans le cadre du) permis auquel sert la déclaration d’EIE, par exemple, le permis d’utilisation des sols. Dans le cadre des procédures administratives dans lesquelles de tels permis sont délivrés, les ONG qui remplissent les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour former un recours contre la décision de vérification préliminaire peuvent demander le statut de partie et, par conséquent, former un recours administratif contre la décision finale (permis), puis introduire un recours en justice.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les décisions de vérification préliminaire peuvent faire l’objet d’un recours administratif formé par une ONG remplissant les conditions susmentionnées, dans les 15 jours suivant leur prononcé (c’est-à-dire 30 jours après leur publication par un avis public). La décision de l’autorité administrative supérieure peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

Conformément à l’article 65 du code de justice administrative [voir section 1.1, point 3)], toute personne qui prétend que ses droits ont été violés directement par une décision finale d’une autorité administrative ou en raison de la violation de ses droits dans le cadre de la procédure précédente peut former un recours contre cette décision. Bien qu’il ne découle pas directement de la disposition en cause, le droit de recours est généralement accordé aux personnes ayant la qualité de partie à la procédure. Une ONG environnementale, qui respecte l’exigence de trois ans d’existence juridique ou de 200 personnes soutenant l’action, peut former un recours administratif contre l’autorisation finale d’un projet soumis à l’EIE et former ensuite un recours devant le juge administratif.

Il n’existe aucune disposition particulière concernant la possibilité pour les ONG étrangères de participer aux procédures administratives en matière d’environnement. Les ONG étrangères doivent pouvoir participer à ces procédures administratives dans les mêmes conditions que les ONG tchèques.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Le juge contrôle la légalité quant au fond et à la procédure des autorisations. Les règles de preuve sont les mêmes que dans la justice administrative ordinaire. Le juge a le droit, sur suggestion des parties, d’examiner ou de rectifier les éléments factuels pris en considération dans la procédure administrative. Il contrôle aussi, conjointement avec l’autorisation finale, la légalité quant au fond et à la procédure de la déclaration d’EIE ou de la décision de vérification préliminaire et de détermination de la portée de la procédure d’EIE.

La loi EIE indique explicitement, pour les procédures administratives consécutives à une EIE, que les ONG environnementales peuvent contester la légalité, à la fois quant au fond et à la procédure, des décisions rendues dans le cadre de ces procédures et elles doivent être considérées comme ayant des droits susceptibles d’être lésés par la décision.

Sur suggestion du plaignant, le juge vérifie aussi les documents et les constatations techniques sur lesquelles se fondent la déclaration d’EIE et l’autorisation, du moins dans la mesure où il n’existe pas de conflit manifeste entre ces constatations et les conclusions et motifs des autorités administratives.

Il n’existe pas de procédures judiciaires en matière environnementale que les juges pourraient engager d’office. Les juges ne peuvent agir que sur la base de l’action ou d’une autre initiative appropriée, jamais de leur propre initiative [voir section 1.2, point 4), pour plus de détails]. Ils ne peuvent accorder d’office un effet suspensif ou décider d’une mesure de redressement par voie d’injonction que dans les affaires d’EIE. En ce qui concerne l’étendue du contrôle, les juridictions examinent d’office si la décision n’est pas nulle et non avenue, si elle n’est pas clairement incompréhensible ou s’il n’y a pas absence manifeste de motivation. La juridiction doit également, en l’absence d’argument explicite de la partie à cet égard, interpréter le droit national dans toute la mesure du possible conformément au droit de l’Union.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Le public peut contester les décisions administratives finales (autorisations), par exemple le permis d’utilisation des sols, le permis de construire, le permis d’exploitation minière, etc. [la liste des procédures consécutives à l’EIE est fournie à l’article 3, point g), de la loi EIE], auxquelles la déclaration d’EIE sert de base. Les délais prescrits, à savoir 15 jours pour le recours administratif et deux mois pour le recours juridictionnel, s’appliquent, sauf pour certains projets d’infrastructures, pour lesquels le délai d’introduction d’une action en justice est d’un mois.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

La possibilité de contester une décision administrative auprès de l’autorité administrative supérieure est un principe général du droit administratif tchèque. Le recours devant une instance administrative supérieure doit être épuisé avant que la décision administrative puisse faire l’objet d’un recours en justice. La seule exception est la situation dans laquelle un tel recours est impossible car la législation ne prévoit expressément aucune possibilité de recours administratif.

Comme indiqué plus haut, la décision de vérification préliminaire selon laquelle un projet ne doit pas faire l’objet d’une EIE peut être soumise à un recours administratif et, par la suite, à un recours juridictionnel par une ONG environnementale répondant à l’exigence de trois ans d’existence juridique ou de 200 personnes soutenant son action. Les autres résultats de la procédure d’EIE ne peuvent être contestés que conjointement avec les décisions administratives finales (autorisations).

De même, en cas d’omission (carence) des autorités administratives, on ne peut saisir le juge administratif qu’après avoir épuisé les voies de recours administratif.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

La participation active à la phase de consultation de la procédure (présentation d'observations, participation à l’audience dans le cadre de la procédure d’EIE même, etc.) ne constitue pas une condition pour former un recours administratif et pour avoir qualité pour agir devant le tribunal. Toutefois, le fait de ne pas utiliser activement les droits procéduraux peut influencer la probabilité d’une issue positive de l’action en justice, étant donné que les juridictions refusent souvent de traiter des arguments qui, sans juste motif, n’ont pas encore été soulevés au stade administratif. Il en va de même pour les objections non soulevées dans une procédure administrative ultérieure.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 7, paragraphe 1, du code de procédure administrative prévoit à cet égard que les personnes concernées (dont les ONG) jouissent de l’égalité de traitement dans l’exercice de leurs droits procéduraux. L’autorité administrative agit en toute impartialité à l’égard des personnes concernées et exige de toutes les personnes concernées qu’elles remplissent leurs obligations procédurales de manière égale. Les autorités sont tenues de leur donner les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et de leur fournir des informations sur leurs droits et obligations procéduraux dans la mesure nécessaire pour ne pas subir de préjudice durant la procédure.

Conformément à l’article 36 du code de justice administrative, les participants sont placés sur un pied d’égalité dans la procédure. La juridiction est tenue de leur donner les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et de leur fournir des instructions sur leurs droits et obligations procéduraux dans la mesure nécessaire afin qu’ils ne subissent pas de préjudice durant la procédure. Dans l’arrêt de la Cour administrative suprême du 6 décembre 2007, nº 2 Afs 91/2007-90, la Cour a estimé que si la juridiction se prononce sur le fond sans audience, il est nécessaire que les parties aient la possibilité de consulter tous les documents sur lesquels la juridiction fonde sa décision.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Conformément à l’article 6 du code de procédure administrative, les autorités administratives doivent agir sans délai excessif. Si l’autorité administrative n’agit pas dans le délai légal (généralement jusqu’à 30, 60 ou 90 jours, dans diverses procédures) ou dans un délai raisonnable, si le délai légal n’est pas précisé, la partie à la procédure administrative peut demander une mesure contre l’inactivité et, par la suite, intenter une action devant le tribunal administratif.

Comme décrit à la section 1.7.2, points 5) et 6), le fait d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la décision d’une autorité administrative n’a généralement pas d’effet suspensif. La juridiction peut accorder un effet suspensif à l’action judiciaire si l’exécution de la décision causerait au requérant un préjudice «incomparablement plus grave» que celui qui serait causé à d’autres personnes par la mesure de redressement par voie d’injonction et si celle-ci n’est pas contraire à un intérêt public important. La Cour constitutionnelle a déclaré que la juridiction devait examiner la demande d’effet suspensif de l’action administrative avant qu’un projet autorisé contre lequel le plaignant était en appel n’ait déjà été exécuté de manière irréversible (voir décision de la Cour constitutionnelle du 6 mai 2015, nº II. ÚS 3831/14). La Cour administrative suprême a déclaré à plusieurs reprises que les actions en justice intentées par le public concerné en matière d’environnement devaient normalement se voir accorder un effet suspensif, de sorte que la protection juridique n’est pas seulement formelle, mais peut également avoir des implications pratiques (voir, par exemple, arrêt du 28 août 2007, nº 1 As 13/2007-63).

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

L’article 9 quinquies, paragraphe 2, de la loi EIE dispose que, dans les cas de mesures prises contre des décisions rendues lors de procédures ultérieures, la juridiction décide d’office s’il y a lieu d’accorder l’effet suspensif de la mesure, et il en va de même pour la mesure de redressement par voie d’injonction. La juridiction doit accorder un effet suspensif à la mesure ou ordonner une mesure de redressement par voie d’injonction s’il existe un risque de préjudice grave pour l’environnement. Le règlement général sur l’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction sur demande s’applique également [voir section 1.7.2, point 5), pour plus de détails].

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Les ONG environnementales (sans devoir satisfaire à des conditions spécifiques, sauf si elles ont pour objectif principal la protection de l’environnement ou d’autres intérêts publics) peuvent également demander le statut de partie à la procédure conformément à la loi PRIP dans un délai de huit jours à compter de la publication, par voie d’avis public, des informations relatives à la demande de décision de PRIP. Les organisations patronales et les chambres de commerce peuvent obtenir le statut de partie dans des conditions similaires à celles applicables aux ONG environnementales.

Le statut de partie est également accordé aux municipalités et régions sur le territoire desquelles l’installation doit être située.

Les décisions finales rendues en vertu de ces lois peuvent être contestées par les parties à la procédure, notamment des ONG environnementales si elles ont participé à la procédure administrative avec le statut de partie.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Les parties à la procédure de PRIP peuvent faire appel des décisions de PRIP (permis intégrés) auprès de l’autorité administrative supérieure (ministère de l’environnement).

Les décisions de PRIP finales (permis intégrés), rendues conformément à la loi PRIP, peuvent être examinées par les juridictions conformément aux conditions générales du contrôle juridictionnel des actes administratifs. Par conséquent, la qualité pour former un recours contre les permis intégrés est accordée

  1. aux personnes qui prétendent que leurs droits ont été violés par la décision de PRIP; et
  2. aux autres parties à la procédure d’adoption de la décision de PRIP qui prétendent que leurs droits ont été violés dans cette procédure et que cette infraction pourrait entraîner l’illégalité de la décision (les organisations environnementales tirent leur qualité pour introduire un recours de cette disposition).

Les organisations environnementales ont qualité pour former un recours contre la décision de PRIP si elles remplissent les conditions du point b), c’est-à-dire si elles ont demandé et obtenu ensuite le statut de partie à la procédure administrative de PRIP (qui s’achève par la délivrance du permis de PRIP). Pour obtenir le statut de partie à une telle procédure, l’organisation doit informer l’autorité administrative compétente qu’elle souhaite participer à la procédure dans un délai de huit jours à compter de la publication, par voie d’avis public, des informations relatives à la demande de décision de PRIP. Un moyen spécifique pour une ONG de devenir partie à la procédure de PRIP et d’obtenir la qualité pour agir consiste à satisfaire aux critères de la loi EIE [voir section 1.8.1, point 4), pour plus de détails].

La base juridique de la participation des ONG au processus de PRIP, telle que décrite dans la présente section, s’applique également aux ONG étrangères [voir également section 1.4, point 3), pour plus de détails].

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

Si le projet fait l’objet d’une EIE, la procédure de vérification préliminaire au titre de la loi EIE est menée séparément, en dehors du champ d’application de la procédure de DEI/PRIP [voir section 1.8.1, point 1), pour plus de détails].

La loi PRIP réglemente les procédures permettant de modifier le permis intégré déjà délivré. L’exploitant est tenu de notifier à l’autorité administrative tout projet de modification de l’utilisation, du mode d’exploitation ou de l’étendue de l’installation susceptible d’avoir des conséquences pour l’environnement. Dans le même temps, l’autorité administrative examine au moins tous les huit ans s’il y a eu un changement de circonstances qui aurait pu conduire à une modification des conditions contraignantes du permis intégré. L’autorité administrative évalue d’abord si la modification est substantielle ou mineure, après quoi il est possible d’engager une procédure de modification de permis intégré ou une procédure de modification mineure.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

La procédure de PRIP ne comporte aucune phase de «délimitation de la portée». Si le projet fait l’objet d’une EIE, la procédure de délimitation de la portée au titre de la loi EIE est menée séparément, en dehors du champ d’application de la procédure de DEI/PRIP [voir section 1.8.1, point 2), pour plus de détails].

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Le public peut contester la décision administrative définitive (permis intégré) dans les délais prescrits, à savoir 15 jours pour le recours administratif et deux mois pour le recours en justice.

Lorsque les motifs de recours portent sur la décision relative à la demande d’utilisation des MTD relevant de la responsabilité du ministère de l’industrie et du commerce ou du ministère de l’agriculture, le ministère de l’environnement dépose un recours et transmet une copie de la demande de permis intégré, accompagnée de ladite décision, au ministère de l’industrie et du commerce ou au ministère de l’agriculture afin de déterminer s’il y a eu erreur dans l’application des MTD et des conclusions du document de référence MTD pertinentes à la fixation de conditions d’exploitation contraignantes. Ces autorités administratives centrales envoient leur déclaration dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du recours ou du recours contre la décision rendue. Ces déclarations servent de base à la décision du ministre de l’environnement relative au recours ou au rejet.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Si une organisation gouvernementale remplit les critères pour être partie à la procédure administrative de PRIP [voir section 1.8.2, point 2)], elle peut former un recours administratif contre la décision de PRIP (permis intégré) et, partant, avoir qualité pour attaquer en justice la décision finale sur le recours administratif. Il en va de même pour les municipalités et régions sur le territoire desquelles l’installation doit être située. Les particuliers qui font valoir que leurs droits ont été directement violés par la décision de PRIP ont le droit de contester l’autorisation finale même s’ils n’avaient pas la qualité de partie à la procédure administrative.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Les tribunaux régionaux constituent la juridiction compétente pour attaquer les décisions de PRIP (il est possible de se pourvoir en cassation contre leur décision devant la Cour administrative suprême). Aucune audition n’a lieu si le juge rejette l’action comme irrecevable ou annule les autorisations pour vices de procédure ou parce qu’elles sont insuffisamment justifiées (invérifiables). De plus, le juge demande généralement aux parties si elles acceptent que l’affaire soit tranchée sans audition et, dans bon nombre de cas (probablement la majorité), les parties donnent leur accord.

Le juge contrôle la légalité quant au fond et à la procédure des décisions de PRIP. Les règles de preuve sont les mêmes que dans la justice administrative ordinaire. Le juge a le droit, sur suggestion des parties, d’examiner ou de rectifier les éléments factuels pris en considération dans la procédure administrative de PRIP. Sur suggestion du plaignant, le juge vérifie aussi les documents et les constatations techniques, sur lesquelles se fonde la décision de PRIP, du moins dans la mesure où il n’existe pas de conflit manifeste entre ces constatations et les conclusions et motifs de la décision de PRIP.

Il n’existe pas de procédures judiciaires en matière environnementale que les juges pourraient engager d’office. Les juges ne peuvent agir que sur la base de l’action ou d’une autre initiative appropriée, jamais de leur propre initiative [voir section 1.2, point 4), pour plus de détails].

L’absence de décision de l’autorité administrative peut également être contestée dans les conditions générales [voir section 1.4, point 3), pour plus de détails].

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

La décision administrative finale (permis intégré) peut être contestée.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

La possibilité de contester une décision administrative auprès de l’autorité administrative supérieure est un principe général du droit administratif tchèque. Le recours devant une instance administrative supérieure doit être épuisé avant que la décision administrative puisse faire l’objet d’un recours en justice. La seule exception est la situation dans laquelle un tel recours est impossible car la législation ne prévoit expressément aucune possibilité de recours administratif.

Comme indiqué ci-dessus, les décisions de PRIP finales (permis intégrés), rendues conformément à la loi PRIP, peuvent être examinées par les juridictions conformément aux conditions générales du contrôle juridictionnel des actes administratifs.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

En général, le statut formel de partie à une procédure administrative est nécessaire pour pouvoir introduire un recours administratif et donc également pour la qualité pour agir devant le tribunal. Les seules exceptions sont des situations dans lesquelles il n’y a pas de possibilité de recours administratif parce que la personne concernée par la décision n’a pas obtenu le statut de partie à la procédure et n’a donc pas pu former un recours administratif.

D’un point de vue formel, il n’est pas nécessaire de participer activement à la phase de consultation publique de la procédure de PRIP pour avoir qualité pour attaquer la décision de PRIP en justice. Si un particulier ou une organisation gouvernementale remplit les critères pour être partie à la procédure administrative de PRIP, il ou elle peut former un recours administratif contre la décision de PRIP et, partant, avoir qualité pour former un recours contre la décision finale sans même avoir participé activement à la procédure administrative de PRIP.

Toutefois, le fait de ne pas utiliser activement les droits procéduraux peut influencer la probabilité d’une issue positive de l’action en justice, étant donné que les juridictions refusent souvent de traiter des arguments qui, sans juste motif, n’ont pas encore été soulevés au stade administratif.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 7, paragraphe 1, du code de procédure administrative prévoit à cet égard que les personnes concernées (dont les organisations environnementales) jouissent de l’égalité de traitement dans l’exercice de leurs droits procéduraux. L’autorité administrative agit en toute impartialité à l’égard des personnes concernées et exige de toutes les personnes concernées qu’elles remplissent leurs obligations procédurales de manière égale. Les autorités sont tenues de leur donner les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et de leur fournir des informations sur leurs droits et obligations procéduraux dans la mesure nécessaire pour ne pas qu’elles subissent de préjudice durant la procédure.

Conformément à l’article 36 du code de justice administrative, les participants sont placés sur un pied d’égalité dans la procédure. La juridiction est tenue de leur donner les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et de leur fournir des instructions sur leurs droits et obligations procéduraux dans la mesure nécessaire afin qu’ils ne subissent pas de préjudice durant la procédure. Dans l’arrêt de la Cour administrative suprême du 6 décembre 2007, nº 2 Afs 91/2007-90, la Cour a estimé que si la juridiction se prononce sur le fond sans audience (procédure écrite), il est nécessaire que les parties aient la possibilité de consulter tous les documents sur lesquels la juridiction fonde sa décision.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Conformément à l’article 6 du code de procédure administrative, les autorités administratives doivent agir sans délai excessif. Si l’autorité administrative n’agit pas dans le délai légal (généralement jusqu’à 30, 60 ou 90 jours, dans diverses procédures) ou dans un délai raisonnable, si le délai légal n’est pas précisé, la partie à la procédure administrative peut demander une mesure contre l’inactivité et, par la suite, intenter une action devant le tribunal administratif.

Comme décrit à la section 1.7.2, points 5) et 6), le fait d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la décision d’une autorité administrative n’a généralement pas d’effet suspensif. La juridiction peut accorder un effet suspensif à l’action judiciaire si l’exécution de la décision causerait au requérant un préjudice «incomparablement plus grave» que celui qui serait causé à d’autres personnes par la mesure de redressement par voie d’injonction et si celle-ci n’est pas contraire à un intérêt public important. La Cour constitutionnelle a déclaré que la juridiction devait examiner la demande d’effet suspensif de l’action administrative avant qu’un projet autorisé contre lequel le plaignant était en appel n’ait déjà été exécuté de manière irréversible (voir décision de la Cour constitutionnelle du 6 mai 2015, nº II. ÚS 3831/14). La Cour administrative suprême a déclaré à plusieurs reprises que les actions en justice intentées par le public concerné en matière d’environnement devaient normalement se voir accorder un effet suspensif, de sorte que la protection juridique n’est pas seulement formelle, mais peut également avoir des implications pratiques (voir, par exemple, arrêt du 28 août 2007, nº 1 As 13/2007-63).

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

L’autorité administrative peut, d’office ou à la demande d’une partie avant la fin du recours, ordonner une mesure de redressement par voie d’injonction. Elle est utilisée si la situation des parties doit être modifiée provisoirement ou s’il existe une crainte que l’exécution de la décision finale ne soit pas possible (voir article 61 du code de procédure administrative).

L’article 9 quinquies, paragraphe 2, de la loi EIE dispose que, pour ce qui est des mesures prises contre des décisions rendues lors de procédures ultérieures, la juridiction décide d’office s’il y a lieu d’accorder l’effet suspensif de la mesure, et il en va de même pour la mesure de redressement par voie d’injonction. La juridiction doit accorder un effet suspensif à la mesure ou ordonner une mesure de redressement par voie d’injonction s’il existe un risque de préjudice grave pour l’environnement. Cela vaut également pour le permis de PRIP si le projet fait également l’objet d’une EIE. Le règlement général sur l’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction sur demande s’applique [voir section 1.7.2, point 5), pour plus de détails].

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

La loi PRIP prévoit que les données provenant du système intégré d’information sur la prévention doivent être publiées sur le site web du ministère de l’environnement. Il n’existe toutefois pas d’informations structurées sur l’accès à la justice dans ce domaine.

1.8.3. Responsabilité environnementale[1]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Les conditions générales relatives à la qualité pour agir en matière d’environnement [voir section 1.4, points 1) et 3)] s’appliquent. Les parties à la procédure concernant la responsabilité environnementale ne peuvent intenter l’action auprès des juridictions administratives que lorsque la décision administrative est finale. Cela signifie que la voie de recours administrative ordinaire, un recours auprès du ministère de l’environnement, doit d’abord avoir été épuisée.

Les ONG environnementales peuvent devenir parties à la procédure conformément à la loi sur la responsabilité environnementale (nº 167/2008 Rec.) en engageant la procédure, c’est-à-dire en introduisant une demande de mesures préventives ou correctives, ou si elles notifient par écrit leur participation à l’autorité compétente dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ouverture de la procédure. D’autres personnes physiques ou morales peuvent introduire une demande de mesures préventives ou correctives, mais elles ne peuvent pas devenir parties à la procédure.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Le recours administratif peut être introduit dans un délai de 15 jours, et le recours en justice dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été signifiée au requérant.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

La procédure visant à imposer des mesures préventives ou correctives concernant un préjudice environnemental peut être lancée d’office par l’inspection tchèque de l’environnement ou à la suite d’une demande d’action. Cette demande peut être introduite par des personnes affectées ou susceptibles d’être affectées par des dommages environnementaux (tels que des propriétaires fonciers) ou par des organisations environnementales ou d’autres personnes morales non commerciales dont l’activité principale, conformément à leurs statuts, est la protection de l’environnement.

La demande d’action doit être accompagnée d’informations démontrant l’existence ou l’imminence d’un dommage environnemental. Il n’y a pas d’exigences plus détaillées.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’existe aucune exigence spécifique relative à la plausibilité pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits. Il est seulement exigé que la demande d’action soit accompagnée d’informations démontrant l’existence ou l’imminence d’un dommage environnemental (comme ci-dessus). Mais la loi ne précise pas les modalités de transmission des informations.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Aucun délai n’est directement établi concernant la notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente. Les délais généraux établis à l’article 71 du code de procédure administrative pour l’adoption de la décision (30 jours, avec la possibilité de prolonger ce délai jusqu’à 60 jours) s’appliquent. Toutefois, l’autorité doit tenir compte de l’urgence de la question. Si nécessaire, elle demande à l’exploitant de prendre des mesures préventives ou correctives avant l’adoption de la décision.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Aucune extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente ne s’applique en cas de danger imminent.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

Il y a deux autorités compétentes principales dans le domaine de la responsabilité environnementale: l’inspection tchèque de l’environnement et le ministère de l’environnement. Le ministère de l’environnement exerce les compétences de l’autorité administrative centrale dans le domaine de la protection de l’environnement, y compris pour les préjudices environnementaux. L’inspection accepte les observations et les demandes d’action. Elle est habilitée à imposer des mesures préventives ou correctives concernant les dommages environnementaux ainsi que des sanctions.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

La procédure de recours administratif - recours devant une autorité administrative supérieure – doit être épuisée avant d’engager une procédure judiciaire dans le domaine de la responsabilité environnementale.

De même, le recours administratif – une demande adressée à l’instance supérieure de prendre des mesures contre l’inaction (omission) – doit être épuisé avant de saisir un tribunal administratif si l’inspection n’ouvre pas de procédure concernant la demande de mesures préventives ou correctives.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

Des dispositions spéciales concernant les États affectés sont établies dans la loi tchèque en matière d’EIE. Elles accordent à tout «État affecté» dont le territoire peut être affecté par les incidences environnementales notables d’un projet, le droit d’engager une procédure d’évaluation transfrontière. De plus, les autorités administratives sont tenues d’informer les États affectés des procédures de PRIP pertinentes et de leur permettre de soumettre leurs déclarations et de se concerter avec elles sur le projet si nécessaire.

En théorie, les États affectés doivent également avoir la possibilité de participer aux procédures administratives ultérieures, telles que les procédures relatives au permis d’utilisation des sols et au permis de construire.

Les décisions administratives finales (autorisations), par exemple le permis d’utilisation des sols, le permis de construire, le permis d’exploitation minière, le permis de PRIP, etc. peuvent être contestées. En tant que principe général du droit administratif tchèque, le recours devant une instance administrative supérieure doit être épuisé avant que la décision administrative puisse faire l’objet d’un recours en justice.

2) Notion du public concerné?

Il n’existe pas de notion spécifique du public concerné dans un contexte transfrontière.
La définition générale du public concerné s’applique, c’est-à-dire que pour accorder à l’association le statut de «public concerné», les ONG environnementales doivent satisfaire à l’exigence soit de trois ans d’existence juridique, soit de 200 personnes soutenant l’action.

La notion d’«État affecté» s’applique aux procédures transfrontières d’EIE et de PRIP.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Il n’existe aucune disposition particulière concernant la possibilité pour les ONG étrangères ou d’autres membres du public concerné de participer aux procédures administratives en matière d’environnement. Les ONG étrangères doivent satisfaire aux mêmes exigences que les ONG tchèques pour participer aux procédures administratives. Suivant l’interprétation des lois EIE et PRIP conformément au droit de l’Union, elles doivent jouir des mêmes droits que les ONG tchèques. Elles ont droit à un interprète dans le cadre de la procédure, mais sont tenues de payer ses services.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Il n’existe pas de règles particulières à cet égard. Les particuliers du pays concerné doivent satisfaire aux mêmes exigences que les ONG tchèques pour participer aux procédures administratives. Seules les personnes, y compris les ressortissants étrangers, qui prouvent qu’elles remplissent une des conditions énoncées par la loi peuvent devenir parties aux procédures administratives en question. Les particuliers doivent ainsi prouver que leurs droits pourraient être violés par la décision. Ils ont droit à un interprète dans le cadre de la procédure, mais sont tenus de payer ses services.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Les dispositions générales du code de procédure administrative relatives à la signification et à la notification des actes, à l’obligation pour l’autorité administrative de fournir des informations sur les procédures aux parties et d’informer les parties et la personne concernée de l’obtention des preuves et du droit d’accès aux dossiers, etc. s’appliquent (voir section 1.7.4). La plupart des informations sur les droits procéduraux sont fournies lors de l’annonce de la procédure. Dans les procédures impliquant un grand nombre de parties, l’ouverture de la procédure est généralement annoncée par un avis public.

Les informations relatives aux procédures d’EIE, ainsi que tous les documents pertinents pour la phase d’évaluation (jusqu’à la publication de la déclaration d’EIE), sont disponibles en ligne, sur le site web de l’autorité compétente et également (avec des archives) ici. La notification et la documentation doivent également être soumises dans la langue officielle de l’État concerné (voir articles 13 et 14 bis de la loi EIE).

Dans le cas de la PRIP, les informations sont disponibles dans le système intégré d’information en matière de prévention.

Conformément à la loi sur la construction, les projets de plans d’utilisation des sols doivent être mis à la disposition du public, si possible via l’internet. Cela vaut également pour d’autres plans et programmes soumis à l’EES.

Les documents ne sont disponibles qu’en langue tchèque, à l’exception des procédures d’EIE décrites ci-dessus.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Les règles générales décrites à la section 1.7 s’appliquent.

En ce qui concerne les processus d’EIE/EES, dans le cas d’un projet réalisé en République tchèque, une notification, accompagnée d’une traduction, est envoyée à l’État affecté dans un délai de sept jours ouvrables à compter de sa réception, accompagnée d’une demande d’observations. Le public, le public concerné, les autorités concernées, les municipalités concernées et l’État concerné peuvent présenter des observations sur la notification à l’autorité compétente dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de la notification et ce délai peut être prolongé de 30 jours au maximum si l’État concerné en fait la demande.

Si le concept mis en œuvre sur le territoire de la République tchèque est susceptible d’avoir une incidence sur le territoire d’un autre État, le ministère de l’environnement transmet à l’État affecté, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, des informations sur le projet de concept, accompagnées d’une traduction.

Si le concept est susceptible d’avoir une incidence sur le territoire d’un pays autre que la République tchèque, le ministère de l’environnement publie, dans un délai de 20 jours à compter de leur réception, des informations sur le projet de concept et les transmet aux autorités, aux régions affectées et aux municipalités affectées et les informe de la possibilité de formuler des observations sur le concept. Toute personne peut envoyer des observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du projet de concept. Le ministère de l’environnement communique à l’État d’origine, dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication, des informations sur le projet de concept, ainsi que ses observations et des informations concernant sa participation à la consultation.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

La décision administrative de l’autorité administrative de première instance doit contenir des informations sur le droit d’introduire un recours administratif et sur le délai dans lequel il doit être formé. Toutefois, pour la décision finale de l’autorité administrative supérieure, la loi n’exige pas qu’elle contienne des informations sur la possibilité d’un recours juridictionnel. Le jugement doit contenir des informations sur le droit de recours. Cela s’applique à toute partie à la procédure, y compris au public concerné dans un autre pays.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Selon les règles de procédure, toutes les parties aux procédures judiciaires doivent avoir des droits égaux et bénéficier d’une égalité de traitement, ce que les tribunaux sont obligés de garantir. Un principe similaire s’applique aux procédures administratives, dans lesquelles les autorités administratives sont tenues d’agir de façon impartiale et d’assurer une égalité de traitement des parties. Ces dispositions concernent aussi la langue et le pays d’origine et peuvent être considérées comme des dispositions générales antidiscrimination.

Dans les procédures judiciaires, toutes les parties ont le droit d’être entendues dans leur langue maternelle. Toute personne ne parlant pas tchèque peut demander un interprète (traducteur); ce droit est directement garanti par la Charte des droits et libertés fondamentaux.

Dans les procédures judiciaires, les frais de traduction sont pris en charge par l’État, tandis que, dans les procédures administratives, c’est la partie qui ne parle pas la langue qui doit les supporter.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?


[1] Voir également affaire C‑529/15.

Dernière mise à jour: 24/05/2022

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