Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

La Constitution de 1975 a, par son article 24, introduit pour la première fois une disposition relative à la protection de l’environnement dans un texte constitutionnel. La Grèce a ensuite ratifié des traités internationaux et adopté des lois en la matière. Ces lois sont mises en œuvre par des décrets présidentiels et des décisions ministérielles. Enfin, dans le cadre de la gestion des problèmes environnementaux, la jurisprudence joue également un rôle essentiel. La 5e chambre du Conseil d’État s’est ainsi prononcée sur des questions environnementales capitales. La loi-cadre 1650/1986, telle que modifiée et en vigueur, constitue le principal acte législatif de l’ordre juridique grec en matière d’environnement, en ce qu’elle introduit des règles fondamentales et met en place des mécanismes de protection de l’environnement afin de garantir une qualité de vie humaine élevée.

En ce qui concerne l’accès à la justice, le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus. À ce titre, il garantit la protection juridictionnelle dans les affaires environnementales, que le litige porte sur des actes ou des omissions de particuliers ou des autorités publiques, et qu’il s’agisse de prévenir les dommages environnementaux, de réparer un dommage déjà causé ou de demander réparation.

2) Constitution – principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

L’article 24 de la Constitution énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». Ce droit vise à préserver les conditions qui garantissent la vie, la santé, la qualité de vie et l’environnement, en tant que droit juridique autonome.

La protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun. L’État est tenu d’adopter des mesures spéciales, préventives ou répressives, pour protéger l’environnement conformément au principe de durabilité.

La loi 998/1979 régit les matières relatives à la protection des forêts et des surfaces boisées. La tenue d’un registre des forêts constitue une obligation pour l’État. La modification de l’utilisation des forêts et des surfaces boisées est interdite, à moins que leur exploitation agricole ou un autre usage imposé par l’intérêt public ne soit prioritaire pour l’économie nationale.

L’article 20 de la Constitution dispose que «chacun a droit à la protection juridictionnelle par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu’il est prévu par la loi. Le droit de la personne intéressée à l’audition préalable s’applique également à toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou intérêts».

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

La loi-cadre 1650/1986 relative à la protection de l’environnement constitue le principal instrument législatif qui définit la responsabilité administrative, pénale et civile et établit des instruments d’exécution destinés à prévenir la pollution et la dégradation de l’environnement, à protéger la santé publique et à préserver l’équilibre écologique et une qualité de vie élevée. Outre, entre autres, les dispositions relatives à la protection de l’environnement contre les dommages causés par des activités, les mesures de lutte contre la pollution et la protection des écosystèmes naturels, la loi régit les questions liées à la responsabilité civile et pénale et prévoit des sanctions administratives et pénales. La loi 1650/1986 a été modifiée par la loi 3010/02 de transposition des directives 97/11/UE et 96/61/UE, par la loi 3937/2011 sur la biodiversité et par la loi 4042/2012 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, à la gestion des déchets et à d’autres dispositions, conformément aux directives de l’Union.

La loi 4042/12 vise à harmoniser le cadre législatif grec avec la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et avec la directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets. La loi s’articule en quatre parties: la première partie intègre les dispositions de la directive 2008/99/CE dans le cadre législatif national. Les articles 2 à 9 (partie I) prévoient des sanctions à l’égard des activités préjudiciables à l’environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d’entraîner une dégradation substantielle de l’environnement.

La protection de la vie sauvage et des réserves naturelles est encadrée par d’autres actes législatifs, tels que la loi 4519/2018 relative aux organismes de gestion des zones protégées, le code forestier, la loi 743/1977 relative à la protection du milieu marin et la loi 4685/2020 relative à la modernisation de la législation environnementale.

La loi 1650/1986 prévoit un ensemble de sanctions pénales, civiles et administratives, mais n’impose pas au pollueur de prendre des mesures correctives de restauration de l’environnement. En d’autres termes, sa portée reste limitée à la définition de la responsabilité dans le but de sanctionner les personnes qui causent des dommages et de la pollution, mais elle ne concerne nullement la réparation des dommages environnementaux et/ou l’imposition de mesures visant à prévenir ou à compenser les pertes environnementales causées par les dommages. Ces aspects sont couverts par le décret présidentiel 148/2009 transposant en droit grec la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale et introduisant une responsabilité environnementale fondée sur le principe du «pollueur-payeur» axé sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

Les décisions de la Cour administrative suprême (Conseil d’État) jouent un rôle très important dans la gestion et la résolution des problèmes environnementaux.

Citons quelques exemples d’affaires nationales.

L’affaire Acheloos. Cette décision d’importance historique concerne un combat écologique mené pendant plus de 20 ans pour la protection du fleuve Acheloos. La décision 26/2014 inscrit résolument la protection de l’environnement dans l'ordre juridique, à la fois de notre pays et de l'Union européenne, en précisant la signification que doit revêtir aujourd’hui le principe du développement durable.

Par la décision 26/2014 adoptée en séance plénière, la Cour administrative a reconnu le bien-fondé de tous les griefs soulevés par les organisations et organismes opposés au détournement du fleuve: la violation de l’article 24 de la Constitution relatif à la protection de l’environnement, la violation de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau, la violation de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la violation de la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la violation de la convention de Grenade pour la sauvegarde du patrimoine architectural.

L’affaire Ymittos. Une étude de 1992 et la cartographie de la route régionale de l’Ymittos dans la région de l’Attique ont mis en évidence les problèmes importants pour l’écosystème local et les municipalités environnantes, susceptibles de découler de la construction d’une route traversant le massif montagneux de l’Ymittos. À la suite de recours introduits devant le Conseil d’État, celui-ci a annulé la décision du département de l’environnement, ainsi que tous les permis y relatifs et un nouveau tracé de la route a été mis à l’étude en 1994.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent être invoqués?

Conformément à l’article 28 de la Constitution grecque, les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales font partie intégrante du droit hellénique et priment sur toute disposition de loi contraire.

Les conventions internationales ne doivent pas être transposées en droit interne étant donné qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution, leur ratification les rend directement applicables. Elles font partie intégrante du droit hellénique interne et priment sur toute disposition de loi contraire. La Grèce a ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la protection de l’environnement et met en œuvre le droit de l’Union sur la protection de l’environnement. Pour ce qui relève de sa compétence, la Cour administrative suprême reconnaît l’application directe des conventions internationales ratifiées et des directives de l’Union.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Le système judiciaire est structuré en juridictions administratives, civiles et pénales qui sont organisées par des lois spéciales. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal juge que la publicité serait préjudiciable aux bonnes mœurs ou que la vie privée ou familiale des justiciables doit être protégée pour des raisons particulières. Toute décision juridictionnelle doit être spécifiquement et dûment motivée, et doit être prononcée en audience publique. La publication des opinions dissidentes est obligatoire. La justice est rendue par des juridictions composées de magistrats professionnels qui jouissent d’une indépendance fonctionnelle et personnelle.

Les litiges administratifs de fond relèvent de la compétence des juridictions administratives ordinaires (tribunaux de première instance, cours d’appel, Conseil d’État).

Les juridictions civiles sont compétentes pour trancher tous les litiges privés [tribunaux de première instance, cours d’appel, cour civile et pénale suprême (Areios Pagos)].

Les juridictions pénales sont compétentes pour trancher les infractions pénales [tribunaux de première instance, cours d’appel, cour civile et pénale suprême (Areios Pagos)].

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Selon le code de procédure administrative (article 7), la compétence en première et dernière instance appartient au tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité à l’origine de l’acte, de l’omission ou de l’acte matériel sur lequel le litige est fondé. Cette compétence est maintenue même lorsqu’un recours administratif est formé contre ces actes ou omissions.

Conformément au droit public, une demande en annulation d’un acte administratif peut être introduite devant le Conseil d’État ou devant les juridictions administratives. Une demande en suspension peut ensuite être introduite pour demander le sursis à l’exécution de l’acte administratif attaqué.

Le Conseil d’État est la plus haute des juridictions administratives ordinaires (tribunaux administratifs de première instance et cours d’appel administratives). Le Conseil d’État et les juridictions administratives ordinaires statuent sur tous les litiges de droit administratif: les demandes pécuniaires, la fonction du service public, les demandes relatives à la sécurité sociale, les marchés publics de travaux et de fournitures, les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’État et la contestation de la légalité d’actes administratifs en général. Les arrêts du Conseil d’État font autorité en matière de précédents juridiques à l’égard des juridictions administratives inférieures et fixent les normes pour l’interprétation de la Constitution et des lois ainsi que pour l’évolution de la théorie et de la pratique juridiques. Comme toutes les décisions judiciaires, les arrêts du Conseil d’État sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et sont d’application obligatoire pour le secteur public, les administrations locales et les personnes morales de droit public.

La Cour administrative suprême (Conseil d’État) est essentiellement compétente pour:

  • l’annulation des actes exécutoires des autorités administratives, en raison d’un abus de pouvoir ou d’une violation de la loi;
  • la cassation de décisions définitives des tribunaux administratifs, en raison d’un abus de pouvoir ou d’une violation de la loi;
  • l’examen des litiges administratifs de fond qui lui sont soumis en vertu de la Constitution et des lois;
  • l’élaboration de tous les décrets de nature réglementaire générale.
L’administration est tenue de se conformer aux arrêts d’annulation de la Cour administrative suprême. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’y a pas de procédure judiciaire spéciale en matière d’environnement. Les juridictions civiles examinent et appliquent le droit relatif à l’environnement. Le recours aux juridictions civiles a pour objet de préserver l’espace de vie de la personne concernée à l’égard des effets nocifs sur l’environnement.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

Seul le procureur peut agir d’office en cas d’infractions pénales liées à des questions environnementales, comme il le peut pour toute autre infraction sans rapport avec l’environnement. Le médiateur grec peut également agir d’office en cas de dommages environnementaux.

Les juridictions grecques ne peuvent agir que sur recours, elles ne peuvent pas intervenir d’office.

Conformément à l’article 35 du code de procédure administrative, la juridiction examine d’office les questions de procédure.

La portée et la conclusion de l’affaire dépendent, en principe, de la volonté des parties et non de l’action d’office du tribunal. Concernant l’objet de la procédure: les exigences de procédure, les obstacles de procédure et, en particulier, la recevabilité du recours définissent la portée de la procédure, qui est examinée d’office par la juridiction afin de traiter l’instance au fond.

En vertu de l’article 79 du code de procédure administrative, la juridiction examine l’acte ou l’omission litigieux en fait et en droit, dans les limites des moyens et des conclusions formulés dans le recours. À titre exceptionnel, le contrôle législatif de l’acte ou de l’omission litigieux peut également porter d’office sur l’intégralité de l’acte, afin de vérifier: si l’acte a été émis par un organe dénué de compétence ou par un organisme collectif non constitué conformément à la loi, b) si l’acte est entaché d’un vice en droit, ou c) s’il y a violation d’une décision de justice.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques).

Le ministère de l’environnement et de l’énergie est le principal responsable d’un large éventail de domaines politiques publics touchant aux questions environnementales, notamment l’élaboration de la législation et la transposition des directives de l’Union européenne dans le droit national, et l’adoption de décrets présidentiels, de lois et de règlements administratifs. Le ministère de l’environnement et de l’énergie comprend des secrétariats généraux pour l’environnement naturel et l’eau, l’aménagement du territoire et le développement urbain, l’énergie et les matières premières, et la coordination de la gestion des déchets. Les administrations décentralisées disposent de directions générales chargées de la politique spatiale et environnementale, de la sylviculture et de l’agriculture. D’autres ministères (ministère de la santé, ministère du développement, ministère du développement rural et de l’alimentation, ministère du tourisme, ministère des affaires maritimes et de la politique insulaire, ministère de l’intérieur, ministère des infrastructures et des transports) élaborent et mettent en œuvre des politiques qui ont une incidence sur l’environnement. Il existe également un certain nombre de mécanismes de coordination horizontale sur les questions environnementales. Chaque autorité régionale est assistée d’une direction de la planification du développement, de l’environnement et des infrastructures. Les régions élaborent parfois des stratégies et des plans concernant des questions environnementales essentielles. Elles sont également responsables de la délivrance de permis pour certains types d’activités et doivent en assurer le respect.

Les citoyens qui veulent contester des décisions de l’administration publique peuvent introduire un recours devant l’administration compétente selon des modalités et conditions spécifiques. Ils peuvent former un recours auprès de l’autorité compétente qui a émis l’acte et demander réparation afin de remédier à une injustice ou à une situation illégale. Des moyens tirés de la légalité de l’acte ou des moyens de fond peuvent être invoqués dans le cadre de ce recours.
Un recours administratif est porté devant l’autorité administrative qui a émis l’acte ou devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle qui a émis l’acte. Le recours doit demander la révocation ou la modification de l’acte administratif.

Types de recours administratifs contre des décisions administratives.

  • Recours en réparation: soumis à l’autorité administrative qui a émis l’acte. Réparation d’une injustice ou cessation d’une situation illégale causée par l’acte administratif. L’autorité administrative saisie du recours doit notifier sa décision à la personne concernée dans un délai de 30 jours. Si l’intéressé demande l’annulation de l’acte administratif, la décision est prise par l’autorité de contrôle (hiérarchiquement supérieure) (recours hiérarchique). Les particuliers dont les intérêts légitimes ont été lésés par un acte administratif individuel doivent introduire ce type de recours administratif. Le recours peut être soumis à l’autorité qui a émis l’acte ou à l’autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure. Le recours a pour objet le retrait ou la modification de l’acte. Aucun délai n’est fixé pour l’introduction de ce type de recours.
  • Recours administratif spécial: prévu par une disposition légale spéciale fixant un délai dans lequel le recours doit être formé. Conformément à l’article 227 de la loi 3852/2010 sur la fonction des autorités locales – Kallikratis (telle que modifiée par la loi 4555/2018 – Kleisthenis), toute personne ayant un intérêt pour agir peut contester les décisions des organes collectifs ou constitués d’un membre unique des communes, des régions et de leurs associations, pour des raisons de légalité, devant l’autorité de surveillance locale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la décision, de sa publication sur internet ou de sa notification, ou après que l’intéressé en a pleinement pris connaissance. L’organe administratif compétent n’examine que la légalité de l’acte (voir les décisions connexes du Conseil d’État 3642/1999, 1669/2012 et 1974/2016).
  • Recours quasi judiciaire: ce recours examine non seulement la légitimité de l’acte, mais traite également l’affaire sur le fond. Il est prévu par une disposition légale spéciale, est soumis à l’organe administratif qui a émis l’acte et doit être introduit dans un délai fixé par la loi. L’administration rend sa décision concernant le recours dans un délai fixé par la loi ou dans un délai de trois mois (voir les décisions connexes du Conseil d’État 1038/88, 1171/97, 4064/2012, 2829/2012 et 4304/2010). Le recours formé par le propriétaire d’une construction illégale contre le rapport d’inspection du service administratif de l’aménagement du territoire devant le conseil de l’aménagement du territoire et de gestion des litiges est un exemple d’un tel recours quasi judiciaire (SYPOTHA- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., article 30 de la loi 4030/2011 telle que modifiée).

Le recours administratif suspend le délai de dépôt d’une demande en annulation et d’un recours en justice, à condition d’être introduit dans le délai prévu. Le recours administratif spécial suspend également le délai, pour autant qu’il ait été introduit dans le délai prescrit par les dispositions en vigueur.

L’affaire peut être rouverte sur le fond, alors que le recours administratif spécial ne contrôle que la légalité de l’acte attaqué dans le cadre du recours quasi judiciaire. Les actes adoptés sur la base du recours sont toujours exécutoires.

Si un recours quasi judiciaire est possible, son introduction constitue une exigence préalable à la recevabilité d’une demande en annulation ou d’un recours en justice. Le recours ne peut être formé que contre l’acte émis directement dans le délai fixé ou, en l’absence de délai, dans un délai de trois mois à compter de son émission. Le recours entraîne l’adoption d’un nouvel acte administratif et donne lieu à une nouvelle décision sur l’affaire. Le recours est réputé rejeté à l’expiration du délai fixé ou au terme d’un délai de trois mois (article 25 du code de procédure civile).

2) Comment peut-on faire appel d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Le droit grec prévoit les voies de recours suivantes contre l’administration devant les juridictions administratives:

  • une demande en annulation dirigée contre un acte ou une omission de l’administration en raison d’un abus de pouvoir ou d’une violation de la loi (Conseil d’État ou, exceptionnellement, cour d’appel ou tribunal de première instance);
  • recours contre un acte ou une omission de l’administration devant le tribunal administratif de première instance ou, à titre exceptionnel, devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’État;
  • recours contre l’État pour préjudice causé illégalement par des organes administratifs dans l’exercice de leurs fonctions (tribunal administratif de première instance) ou, s’il est question d’un contrat engageant l’administration, devant une cour d’appel composée de trois membres statuant en première et dernière instance;
  • recours en reconnaissance de l’existence ou de l’absence d’une demande pécuniaire;
  • opposition à l’égard de l’exécution d’une décision administrative (tribunal administratif de première instance);
  • suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsqu’une demande en annulation ou un recours a déjà été introduit(e);
  • demande de mesures de redressement par voie d’injonction;
  • un pourvoi ne peut être formé que contre les décisions rendues en première instance. Si le requérant réside en Grèce, le délai d’introduction du pourvoi est de 30 jours. Il est de 60 jours dans le cas contraire. La décision de la juridiction ne peut être exécutée avant l’expiration de ce délai.

Conformément à l’article 94 de la Constitution grecque, telle qu’en vigueur après sa révision en 2001, les litiges administratifs relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’État et des juridictions administratives. La répartition des compétences a été confiée au législateur, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes. Le Conseil d’État statue sur les affaires qui lui parviennent:

  1. directement, en cas de recours en annulation formé contre un acte administratif exécutoire par une personne ayant un intérêt pour agir, auquel cas il peut soit annuler l’acte, soit rejeter le recours en annulation; ou
  2. sur pourvoi contre une décision d’une juridiction administrative ordinaire (tribunal administratif de première instance ou cour d’appel administrative), lorsqu’un citoyen a fait appel d’un acte administratif ou d’un autre acte de l’État.

Les mesures provisoires de redressement par voie d’injonction sont déterminées dans le cadre d’une procédure spéciale et ne sont accordées que lorsqu’il est absolument nécessaire de protéger les droits légaux d’une partie dans un cas particulier. Elles peuvent également être demandées pendant le jugement de l’affaire.

Les juridictions administratives ordinaires sont compétentes pour ce qui suit:

I. les litiges administratifs portant sur le fond, dont l’examen est attribué à ces juridictions conformément aux dispositions du code de procédure administrative;

II. les demandes en annulation transmises à ces juridictions par le Conseil d’État en vertu de la loi, ce qui signifie que les demandes en annulation sont portées devant le Conseil d’État, à l’exception de certaines catégories d’affaires que le législateur a déléguées aux juridictions administratives ordinaires (tribunal administratif composé de trois membres, juridiction de première instance), tandis que le Conseil d’État est compétent au stade du pourvoi. Les demandes en annulation environnementale sont tranchées par le Conseil d’État.

La Cour administrative suprême (Conseil d’État) est essentiellement compétente pour:

  • l’annulation des actes exécutoires des autorités administratives, en raison d’un abus de pouvoir ou d’une violation de la loi;
  • la cassation de décisions définitives des juridictions administratives, en raison d’un abus de pouvoir ou d’une violation de la loi;
  • l’examen des litiges administratifs de fond qui lui sont soumis en vertu de la Constitution et des lois;
  • l’élaboration de tous les décrets de nature réglementaire générale.

L’administration est tenue de se conformer aux arrêts d’annulation de la Cour administrative suprême.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence.

Il n’existe pas de juridiction spéciale chargée de régler les questions environnementales. Le procureur est chargé seul des questions environnementales, mais il ne dispose pas de l’assistance d’une structure ou d’un service.

À la suite de l’adoption de la loi 4042/12 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, un réseau regroupant des organes administratifs et le procureur a été mis en place et est assisté par la police, afin de prévenir la criminalité environnementale. À titre indicatif, il convient de préciser que les cas simples, qui ne nécessitent pas de connaissances spécialisées, sont généralement traités par des enquêteurs généraux. Le service de protection de l’environnement de la police grecque joue également un rôle important. Les cas les plus complexes sont traités par des inspecteurs environnementaux, qui soit procèdent à un contrôle pour constater les infractions et demandent au ministère public compétent d’enquêter sur les infractions pénales éventuelles, soit mènent une enquête préliminaire. De la même manière, les organismes de contrôle de l’environnement et de la qualité de la région concernée et les services compétents des administrations décentralisées et des régions réalisent une inspection environnementale des projets et activités relevant de leur compétence territoriale.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux).

Il n’existe pas de voies de recours particulières pour les affaires environnementales.

Il n’y a pas de procédure judiciaire spéciale en matière d’environnement.

Le recours hiérarchique est un recours introduit contre une décision administrative auprès d’une autorité administrative supérieure. Ce recours peut être porté devant l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure à celle qui a émis l’acte. Cette autorité peut être le ministre de l’environnement dans le cas des recours portant sur des questions environnementales demandant l’annulation de l’acte administratif. L’introduction d’un recours hiérarchique interrompt le délai dans lequel le juge peut être saisi s’il est introduit dans les 60 jours. À l’expiration d’un délai de 30 jours, un nouveau délai (60 jours) est fixé pour saisir les juridictions administratives.

Les juridictions civiles examinent et appliquent le droit relatif à l’environnement. Le recours aux juridictions civiles a pour objet de protéger l’espace de vie de la personne affectée et ses biens contre les effets néfastes sur l’environnement.

Conformément au droit public, une demande en annulation d’un acte administratif peut être introduite devant le Conseil d’État ou devant les juridictions administratives. Une demande en suspension peut ensuite être introduite pour demander le sursis à l’exécution de l’acte administratif attaqué.

Un pourvoi ne peut être formé que contre les décisions rendues en première instance. Si le requérant réside en Grèce, le délai d’introduction du pourvoi est de 30 jours. Il est de 60 jours dans le cas contraire.

Les mesures de redressement par voie d’injonction ne sont accordées que lorsqu’il est absolument nécessaire de protéger les droits légaux d’une partie dans un cas particulier. Elles peuvent également être demandées pendant le jugement de l’affaire et sont ordonnées par les juridictions de première instance. La décision est provisoire et n’a aucune incidence sur l’affaire au principal.

Les demandes en annulation sont portées devant le Conseil d’État, à l’exception de certaines catégories d’affaires que le législateur a déléguées aux juridictions administratives ordinaires (tribunal administratif composé de trois membres, juridiction de première instance), tandis que le Conseil d’État est compétent au stade du pourvoi.

Les juridictions administratives ne disposent que d’un droit de cassation contre les décisions administratives. La juridiction peut annuler l’acte et renvoyer l’affaire à l’administration qui devra assurer sa mise en conformité. Toutefois, la juridiction est habilitée à interpréter la loi et son interprétation est contraignante.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

Lorsqu’une juridiction n’est pas certaine quant à l’interprétation ou à la validité d’un acte adopté par l’Union européenne, elle saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 TFUE. Une fois rendu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation ou sur la validité des dispositions en cause, la juridiction nationale poursuit sa procédure. Bien que la juridiction nationale reste compétente pour l’adoption de mesures provisoires, lorsque la question posée porte sur la validité d’un acte, la demande de décision préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale dans l’attente d’une décision de la Cour.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Le médiateur grec sert d’intermédiaire entre l’administration publique et les citoyens afin d’aider ces derniers à exercer leurs droits de manière effective. Le service de la qualité de vie traite les violations de la législation en matière d’environnement et d’urbanisme qui ont une incidence sur l’environnement naturel et culturel et sur la santé publique, dans les domaines suivants: les interventions illégales dans des zones protégées, l’octroi de permis et l’exploitation d’industries, l’octroi de permis et l’exploitation de lieux de restauration et de loisirs, la protection des zones forestières et côtières, la construction et l’exploitation de projets d’infrastructure, les constructions illégales, l’installation et l’exploitation de stations de base pour téléphonie mobile, l’accès à l’information en matière d’environnement, les retards dans l’indemnisation des biens privés expropriés, et la protection du patrimoine culturel et des sites archéologiques.

Lorsque des actes ou des omissions de l’administration publique portent atteinte aux droits d’une personne ou lèsent ses intérêts juridiques, la personne concernée peut déposer une plainte auprès du médiateur. Toutefois, avant d’introduire leur plainte, les demandeurs doivent d’abord demander réparation auprès de l’administration publique concernée. À l’issue de l’enquête, si la nature de l’affaire l’exige, le médiateur formule ses conclusions dans un rapport, qu’il communique au ministre et aux autorités compétents, et il assure la médiation de la façon la plus opportune en vue de résoudre le problème du citoyen.

En sa qualité, le médiateur grec formule des recommandations et des propositions à l’intention de l’administration publique. Le médiateur ne peut imposer de sanctions ou annuler des actes illégaux de l’administration publique.

Le médiateur peut enquêter d’office sur des affaires ayant suscité un intérêt public particulier (par exemple, le glissement de terrain dans la mine de lignite d’Amyntaio). La décision du médiateur précise le dossier sur lequel il entend enquêter, ainsi que les raisons qui l’ont conduit à cette décision. La décision peut également comporter un calendrier d’enquête. La décision du médiateur est communiquée aux services concernés et est publiée dans au moins un quotidien. S’il l’estime nécessaire, le médiateur peut rendre publique la décision en question. À l’issue de l’enquête, les conclusions et recommandations du médiateur sont rendues publiques par tous les moyens possibles.

Les infractions pénales liées à des atteintes à l’environnement font normalement l’objet de poursuites entamées d’office par le procureur compétent. Les citoyens peuvent demander aux autorités compétentes de mettre fin à la commission de ces infractions en déposant une plainte auprès du ministère public compétent ou de la police.

Le médiateur grec enquête sur des mesures administratives individuelles, des omissions ou des actions matérielles des ministères ou des services publics qui portent atteinte aux droits individuels ou lèsent les intérêts juridiques de personnes physiques ou morales.

Avant d’introduire une plainte auprès du médiateur grec, le plaignant doit d’abord prendre contact avec le service public responsable de son dossier. Une plainte ne peut être déposée auprès du médiateur que si le service concerné ne résout pas le problème.

Les inspecteurs contrôleurs chargés des inspections, des contrôles et des enquêtes relèvent d’un autre organe. La principale mission de cet organe consiste à effectuer des vérifications ou des enquêtes préliminaires à la demande du procureur. Le processus de vérification est activé à la demande du secrétaire spécial, ou sur ordre du ministre ou du secrétaire général de la région. Les enquêtes peuvent également être demandées par l’inspecteur général de l’administration publique, le médiateur ou le responsable d’une autorité administrative indépendante.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

L’article 24 de la Constitution (tel qu’en vigueur après la révision constitutionnelle de 2001) énonce que «la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun». En d’autres termes, toute personne, tout groupe de personnes agissant conjointement ou toute ONG apportant la preuve de son intérêt légitime a le droit de former un recours en justice afin de protéger l’environnement.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Il n’existe pas de règles différentes applicables à l’un ou l’autre des acteurs dans la législation sectorielle ou procédurale.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.).

Procédure administrative: toute personne qui n’est pas d’accord avec une décision administrative a le droit de former un recours pour demander réparation ou d’introduire un recours administratif spécial.

Les ONG peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

Les sociétés, associations, syndicats, groupes et entités affectés peuvent également introduire un recours.

Les groupes ad hoc peuvent introduire un recours devant les autorités administratives.

Conformément à la loi 3422/2005 (ratification de la convention d’Aarhus), les ONG étrangères peuvent demander des informations environnementales.

Procédure judiciaire

Administrative: toute personne qui formule une demande pécuniaire à l’encontre de l’État ou d’une autre entité publique en vertu d’un rapport juridique de droit public (article 71 du code de procédure administrative).

La demande peut revêtir toutes les formes (directe, compensatoire, enrichissement sans cause) admissibles dans le cadre d’un recours intenté contre l’État en vue de faire droit à une demande pécuniaire dans le cadre d’un rapport de droit public. La demande pécuniaire d’un particulier à l’encontre de l’État fondée sur un manquement, une inaction, une faute, une action préjudiciable d’une autorité, la modification unilatérale des conditions d’un contrat administratif ou un changement imprévu des circonstances peut être déposée par l’introduction d’un recours devant les juridictions administratives.

Civile: toute personne ayant la capacité juridique pour être le sujet de droits et d’obligations et ayant qualité pour agir (article 62 du code de procédure civile).

Pénale: l’action civile en dommages et en réparation d’une infraction et l’action en réparation du préjudice moral ou de la souffrance morale peuvent être introduites par les bénéficiaires devant les juridictions pénales conformément au code civil. conformément au nouveau code pénal (article 588, paragraphe 1), l’action civile n’est autorisée que pour étayer une accusation et non pour obtenir la réparation pécuniaire d’un préjudice moral.

Depuis sa révision de 2001, la Constitution grecque accorde aux ONG la qualité pour agir dans le cadre d’affaires liées à l’environnement.

En ce qui concerne les ONG, les tribunaux grecs ont, dans la plupart des cas, estimé que la protection de l’environnement devait être inscrite de manière générale dans l’objectif statutaire des personnes morales, sans qu’il doive s’agir de leur finalité unique ou prépondérante.

Les sociétés, associations, syndicats, groupes et entités affectés ou légalement habilités à défendre des droits et intérêts collectifs ont qualité pour agir.

Procédure judiciaire pénale

Toute personne morale dans la mesure où l’action est publique. Les personnes morales peuvent engager des poursuites privées stricto sensu.

Les associations poursuivant un but spécifique, qui ne sont pas des syndicats, ainsi que les sociétés dépourvues de personnalité juridique peuvent être parties à de telles actions (article 62, paragraphe 2, du code de procédure pénale).

Il convient de souligner qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 7, de la loi 1650/1986, en cas de délit (pollution de l’environnement), l’administration publique, les autorités locales de la région dans laquelle le délit a été commis, la Chambre technique de Grèce, la Chambre géotechnique de Grèce, les universités ou autres organismes scientifiques, les barreaux, les organismes de gestion des zones protégées, les organisations non gouvernementales et les personnes physiques peuvent se constituer partie civile, qu’ils ou elles aient subi un dommage patrimonial ou non, uniquement à l’appui de l’accusation ou en vue de demander réparation.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Selon la loi, tous les étrangers sont égaux devant la loi. Aucune autre langue n’est autorisée dans les procédures judiciaires. Le grec est la langue officielle. Les étrangers doivent se faire assister d’un interprète qui n’est pas rémunéré par l’État, sauf si l’accusé est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il existe un autre cas dans lequel l’interprète est rémunéré par l’État: lorsque le tribunal nomme un traducteur d’office.

Si un témoin, un expert ou l’une des parties présentes, ou leurs représentants légaux, ou l’accusé ne parlent pas le grec, un interprète est désigné. Les interprètes sont nommés par le juge ou par le président de la juridiction.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

En Grèce, il n’existe pas de règles spéciales applicables à l’apport des éléments de preuve dans les affaires judiciaires en matière d’environnement. Les règles de procédure judiciaire ordinaires s’appliquent.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Les parties peuvent soumettre de nouveaux éléments de preuve. Le tribunal n’agit que sur demande d’une des parties et statue sur la base des faits allégués et prouvés par les parties et des demandes introduites. Toutefois, le tribunal peut également ordonner d’office des mesures d’instruction en apportant tous les moyens de preuve appropriés autorisés par la loi, même lorsque les parties ne les ont pas invoqués. Après la mise en œuvre de mesures d’instruction, le tribunal statue sur le fond de l’affaire, sauf s’il juge que les preuves n’étaient pas suffisantes, auquel cas il peut de nouveau ordonner la mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction supplémentaires. S’il estime que les éléments de preuve existants sont suffisants ou si la partie n’est pas parvenue à soumettre des éléments de preuve dans le délai légal, le tribunal peut rejeter la demande de mesures d’instruction d’une partie.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles.

Toute personne peut demander l’avis d’un expert. Le tribunal peut également demander l’avis d’un expert s’il estime qu’une expertise particulière est requise pour comprendre certaines questions. Le tribunal peut désigner un expert si l’une des parties le demande et s’il estime qu’une connaissance spécifique de la science ou de l’art est nécessaire (article 368 du code de procédure civile).

La liste de la Chambre technique de Grèce est l’une des listes d’experts les plus utilisées.

Les organismes d’inspection du nord et du sud de la Grèce sont également considérés comme des experts. L’examen préliminaire et l’enquête relatifs aux infractions pénales, prévus à l’article 28 de la loi 1650/1986, peuvent également être effectués par des inspecteurs environnementaux, assistés, le cas échéant, sur invitation, par les enquêteurs chargés de l’enquête préliminaire, sous le contrôle du ministère public compétent pour le lieu d’exécution. Les inspecteurs environnementaux sont compétents sur l’ensemble du territoire grec.

Selon la circulaire du ministère public AP 8/2013, les cas simples qui ne nécessitent pas de connaissances spécialisées doivent être intégralement traités par les enquêteurs chargés de l’enquête préliminaire, éventuellement avec l’aide et les conseils des organismes d’inspection. Le service de protection de l’environnement de la police grecque (institué par l’article 16 du décret présidentiel 42/2011) peut contribuer dans une large mesure à l’enquête. Les cas les plus complexes, qui ont trait à des problèmes environnementaux très graves ou de très grande ampleur et qui nécessitent des connaissances spécialisées, sont confiés aux organismes d’inspection, a) à la demande de l’enquêteur à la suite d’un contrôle, étant donné que si le contrôle confirme les violations, le ministère public chargé d’enquêter sur les infractions pénales doit être informé, ou b) à la demande d’un enquêteur chargé de l’enquête préliminaire.

3.1) L’avis des experts est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Les experts effectuent des missions d’ordre public dans leur domaine d’expertise. Leur intervention a une incidence pratique sur la force probante des documents publics (articles 438 et 440 du code de procédure civile), à l’instar des avis des experts, qui sont appréciés librement par le juge (article 387).

Une expertise ne constitue pas un élément de preuve, mais elle aide le juge dans sa prise de décision.

Selon la jurisprudence, l’expertise, même si elle est ordonnée par le tribunal, permet uniquement à la juridiction d’apprécier les faits et ne prime pas sur d’autres éléments de preuve, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’accepter les éléments de preuve auxquels elle se rapporte. Le tribunal peut se forger une opinion contraire à l’expertise et la décision de justice ne doit pas être motivée par rapport à l’appréciation de l’expertise étant donné que l’expertise n’a aucune force probante particulière par rapport aux autres moyens de preuve (décision 1020/2014 AP de l’Areios Pagos).

En ce qui concerne le caractère contraignant des avis des experts devant les juridictions pénales, il convient de remarquer que, dans la jurisprudence (par exemple, les décisions 740/2012 et 1637/2010 AP de l’Areios Pagos), il est admis que l’avis des experts n’est pas contraignant pour le tribunal, mais lorsque le tribunal n’est pas d’accord avec l’avis des experts, il «doit justifier sa conviction contraire, sur la base de faits établis qui excluent ceux soulevés par les experts à l’appui de leur opinion».

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Chaque tribunal possède une liste d’experts. Les modalités d’établissement et de mise à jour des listes sont définies par des décrets du ministre de la justice (article 371 CPC). La juridiction désigne les experts à partir de la liste d’experts, mais, en l’absence de liste ou si elle l’estime utile, elle nomme les experts ad hoc appropriés (article 372).

Les personnes a) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit et ont été privées de leurs droits politiques conformément aux articles 59 à 63 du code pénal, ainsi que les personnes qui ont été renvoyées devant le parlement pour de tels actes, b) qui ont été condamnées et privées du droit d’exercer leur profession, aussi longtemps que dure cette privation, ou c) qui ont été privées de leur droit à disposer librement de leurs biens (article 373) ne peuvent être inscrites sur la liste des experts et ne peuvent être désignées en tant qu’experts (article 373).

Les personnes qui figurent sur la liste des experts, ainsi que celles qui exercent la profession dont relève le domaine d’expertise, sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont confiées par la décision. Les personnes qui n’appartiennent pas à ces catégories peuvent refuser leur désignation à moins d’avoir signifié leur acceptation, ou si elles n’ont pas prêté serment (article 374).

En ce qui concerne le rôle de l’expert dans la procédure pénale, l’article 185 du code pénal définit la méthode d’établissement d’une liste d’experts, tandis que l’article 360 fait référence à l’examen des expertises après l’audition des témoins et à la possibilité de citer les experts à comparaître, ce qui constitue une pratique courante dans les tribunaux. Il est de pratique courante dans les juridictions pénales de citer les responsables de l’environnement des services régionaux de l’environnement à comparaître en qualité de témoins dans le cadre de la procédure d’audition. Leurs rapports sont souvent transmis aux parquets dans le cadre de l’enquête relative aux délits environnementaux et ils sont examinés par la juridiction pénale (article 362 du code pénal).

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Les parties peuvent solliciter des experts dans le cadre de la procédure, pour autant qu’elles fassent appel à des experts spécialisés et les rémunèrent.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Les honoraires des experts dépendent de l’affaire et des informations requises. Dans les cas plus complexes, ils peuvent atteindre entre 10 000 et 30 000 euros. Dans les cas plus simples, les honoraires sont moins élevés.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Conformément à la loi 4194/2013 (code des avocats), l’avocat est une pierre angulaire de l’État de droit. Il a pour mission de représenter et de défendre son client devant toute juridiction, toute autorité, tout service ou toute institution extrajudiciaire, et de fournir des conseils et services juridiques. Qu’il soit engagé par une personne physique, par une société ou par l’État, l’avocat doit être le conseiller et le représentant de confiance de son client. Il est un professionnel apprécié et un maillon nécessaire à la bonne administration de la justice. L’avocat, qui sert fidèlement les intérêts de son client et protège ses droits, a également un rôle à jouer au sein de la société, à savoir prévenir et éviter les conflits et veiller à ce que les conflits soient résolus conformément aux principes reconnus du droit civil, public ou pénal et dans le respect des droits et des intérêts, du développement du droit et de la défense de la liberté, de la justice et de l’état de droit.

Les avocats font partie du système judiciaire. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures administratives. L’intervention d’un avocat est obligatoire dans les affaires portées devant les juridictions suprêmes, mais pas dans celles traitées par certaines juridictions de niveau inférieur, c’est-à-dire devant les tribunaux statuant sur des infractions pénales mineures. L’accusé doit obligatoirement être assisté d’un conseil dans les procédures pénales.

Toutefois, la plupart des affaires relevant du droit de l’environnement sont traitées avec l’aide d’un avocat, étant donné que les procédures environnementales sont si complexes que les citoyens n’en saisissent que difficilement toutes les conséquences juridiques. Des avocats spécialisés en droit de l’environnement fournissent des conseils à tous les stades de la procédure. Le service de la qualité de vie, qui dépend du médiateur grec, joue également un rôle de conseil et d’enquête très important dans les affaires environnementales de premier plan.

Les barreaux garantissent l’application du code et peuvent imposer des sanctions disciplinaires.

Il convient de souligner qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 7, de la loi 1650/1986, en cas de délit (pollution de l’environnement), l’État, les autorités locales de la région dans laquelle le délit a été commis, la Chambre technique de Grèce, la Chambre géotechnique de Grèce, les universités ou autres organismes scientifiques, les barreaux, les organismes de gestion des zones protégées, les organisations non gouvernementales et les personnes physiques peuvent se constituer partie civile, qu’ils ou elles aient subi un dommage patrimonial ou non, à l’appui de l’accusation et uniquement en vue d’obtenir réparation.

1.1 Existence ou non d’une assistance bénévole

Les cabinets d’avocats ne fournissent pas d'assistance juridique à titre bénévole. Certaines ONG de défense des droits de l’homme assurent néanmoins une représentation en justice à titre bénévole dans les affaires concernant des migrants et des réfugiés.

De même, il n’existe pas non plus en Grèce d’organisations d’intérêt public ou d’avocats spécialisés dans le droit de l’environnement auxquels le public puisse s'adresser.

1.2 Dans l'affirmative, quels sont les principaux éléments de la procédure à suivre pour en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance à titre bénévole?

2) Registres d’experts ou sites web accessibles au public des barreaux ou registres reprenant les coordonnées d’experts

Certains cabinets juridiques et des juristes de renom sont spécialisés dans les affaires et les questions environnementales. Certaines ONG se consacrent à la protection de l’environnement, mais aucune ne dispose d’un service juridique permanent.

Le barreau d’Athènes est l’association professionnelle officielle des avocats. Les grandes villes grecques (Thessalonique, Patras, Ioannina, Héraklion) ont également des barreaux régionaux. Certaines ONG mettent à la disposition du public des guides juridiques pour aider les personnes qui se lancent dans une procédure par laquelle elles réclament un environnement propre (par exemple, le WWF ou Ecocity).

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Il n’existe pas de liste officielle des ONG actives dans le domaine de l’environnement. Les plus actives sont les suivantes:

Voir également la liste des organisations environnementales.

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre.

Certaines ONG internationales sont actives en Grèce, à savoir Greenpeace, WWF Hellas.

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau).

Le recours, portant sur l’annulation ou la modification de l’acte administratif, est soumis à l’autorité compétente ou à l’autorité de contrôle. En règle générale, un recours administratif doit être introduit dans un délai de soixante jours. L’introduction du recours dans le délai fixé interrompt le délai de recours juridictionnel.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision.

L’administration doit examiner le recours et notifier sa décision à l’intéressé dans un délai de 30 jours, sauf dispositions particulières. Dans les cas où un ministre exerce le contrôle après l’introduction d’un recours administratif spécial, le délai est de 60 jours. Si l’organe compétent pour statuer sur le recours est un autre organe administratif, l’organe administratif auprès duquel le recours est introduit doit le transmettre à l’autorité compétente dans un délai de cinq jours. En cas de recours quasi judiciaire, la décision est rendue dans un délai fixé par la loi ou, à défaut, dans un délai de trois mois.

Les sanctions à l’encontre des organes administratifs qui tardent à réagir sont appliquées conformément au code de la fonction publique (loi 3528/2007). Aucun délai n’est prévu par la loi pour l’introduction de procédures judiciaires en matière d’environnement, tant pour la juridiction que pour les parties.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Dans le cas d’une action quasi judiciaire, son introduction en temps utile et dans le respect des exigences légales est une condition préalable à l’introduction d’un recours ultérieur recevable devant les juridictions administratives. Le droit d’introduire un recours quasi judiciaire est expressément prévu par la loi. Il s’agit d’un recours administratif formel dont la procédure est explicitement prévue par la loi. Il doit obligatoirement être introduit dans le délai prévu par la loi, faute de quoi il ne sera pas possible d’introduire un recours en justice.

4) Les décisions des juridictions nationales doivent-elles être rendues dans un certain délai ?

Aucun délai n'est imposé aux juridictions pour rendre leurs décisions. Les procédures judiciaires sont longues. Toutefois, une suspension temporaire peut être demandée. Le Conseil d’État peut ainsi mettre immédiatement un terme aux actions dommageables pour l’environnement jusqu’à la décision finale du tribunal.

Les citoyens grecs peuvent s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Conformément aux articles 53 à 60 de la loi 4055/2012 sur le droit à un procès équitable, toute partie autre que l’État et les entités juridiques publiques, qui sont des organismes gouvernementaux au sens de l’article 34 de la convention européenne des droits de l’homme, qui a été partie à une procédure administrative, peut demander une compensation équitable si la durée de la procédure est déraisonnablement longue, c’est-à-dire si elle a excédé le délai raisonnable nécessaire pour analyser les questions de fait et de droit soulevées dans le cadre de la procédure. Le recours est dirigé contre l’État grec, légalement représenté par le ministre des finances.

Le premier recours a été formé devant la Cour administrative suprême (au titre du cadre législatif susmentionné) par un citoyen grec qui réclamait 30 000 euros en dommages et intérêts à l’État grec au motif qu’il avait fallu au Conseil d’État 8 ans, 6 mois et 18 jours pour rendre sa décision. Cette première décision judiciaire octroyant une somme de 4 800 euros au titre du préjudice moral causé par le délai important dans l’administration de la justice a été rendue par le Conseil d’État.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Dans le cas d’une demande en annulation, le délai est de 60 jours. Si, au début de cette période, le demandeur réside à l’étranger, le délai est prolongé de 30 jours. Le délai commence à courir à la date de la publication, de la notification ou de la prise de connaissance de l’acte administratif. Pour les actes administratifs individuels, que leur notification soit requise ou non, le délai commence à courir à la date à laquelle il peut être établi avec une certitude absolue que la personne affectée en a pris connaissance.

Dans le cas d’un recours quasi judiciaire, un recours peut être formé devant le tribunal trois mois après l’introduction du recours rejeté.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

L’exécution d’un acte administratif peut être suspendue s’il fait l’objet d’un recours. Toutefois, la suspension est potentielle et doit être ordonnée par l’administration ou la juridiction.

Un recours contestant une décision administrative n’a pas d’effet suspensif sur la décision attaquée. Une action spéciale en suspension doit être introduite conjointement à l’action principale. Le président du tribunal ou le président de la chambre spéciale du Conseil d’État a le droit de décider d’office de la suspension.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

L’autorité ou l’autorité supérieure peut prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?

Lorsque le délai ou l’introduction d’un recours n’entraîne pas légalement la suspension de l’exécution de l’acte administratif individuel, et si aucune suspension n’a été accordée par l’autorité administrative compétente dans le cas particulier, l’acte administratif peut, à la demande de la personne qui introduit le recours, être suspendu, en tout ou en partie, par une décision motivée de la juridiction. La juridiction saisie du recours est compétente pour accorder la suspension si elle est compétente pour connaître le litige au principal. La demande de suspension doit indiquer les motifs justifiant la suspension. La demande doit être déposée auprès du secrétariat de la juridiction en trois copies simples.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

L’exécution d’un acte administratif peut être suspendue si l'acte fait l’objet d’un recours. Toutefois, la suspension n'est pas automatique et doit être ordonnée par l’administration ou la juridiction.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

Des mesures conservatoires peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal.

La majorité des affaires environnementales qui ont été examinées par les juridictions civiles ont été portées devant les tribunaux dans le cadre de mesures de redressement par voie d’injonction. En raison de l’impossibilité de réparer complètement les dommages écologiques causés et étant donné que l’indemnisation destinée à réparer le dommage ne couvre que les biens juridiques privés, les mesures de redressement par voie d’injonction constituent le seul moyen disponible pour prévenir ou, à tout le moins, limiter les dommages ou les préjudices environnementaux.

Aux termes de l’article 681 du code de procédure civile, «les juridictions peuvent, en cas d’urgence ou afin de prévenir un danger imminent, ordonner des mesures de redressement par voie d’injonction pour préserver ou éteindre un droit ou pour régler, modifier ou éliminer une situation».
La nécessité de mesures de redressement par voie d’injonction doit être considérée comme une protection juridictionnelle préventive visant à éviter un dommage environnemental irréversible qui viderait de sa substance la décision de justice définitive.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Les juridictions civiles ne sont compétentes pour statuer sur les mesures de redressement par voie d’injonction que si elles sont compétentes pour connaître l’affaire au principal.

Au cours de la procédure spéciale de redressement par voie d’injonction, les juridictions peuvent ordonner des mesures provisoires visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler une situation et à la rétablir, en cas d’urgence ou pour prévenir un danger imminent. Ce droit peut être subordonné à une condition ou à un délai. Les mesures de redressement par voie d’injonction peuvent également être ordonnées au cours de la procédure au principal.

Si les mesures provisoires ont été ordonnées avant l’introduction de la demande principale, le demandeur est tenu d’introduire l’action principale dans un délai de trente jours à compter de la décision qui a ordonné la mesure provisoire, à moins que la juridiction n’ait fixé à sa propre discrétion un délai plus long pour le dépôt de la demande. Si le délai expire, la mesure provisoire est automatiquement levée, sauf si le demandeur a obtenu un jugement sommaire dans ce délai.

Si la demande de mesure de redressement par voie d’injonction est acceptée, la partie adverse peut demander l’annulation sur le fondement de données qui n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal. En cas de rejet, le demandeur peut introduire une nouvelle demande fondée sur de nouveaux éléments de preuve supplémentaires.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

La loi 4194/2013 (Journal officiel grec 2013/A du 27.9.2013) reprend en annexe un tableau fixant les honoraires des avocats pour la représentation en justice. Les coûts dépendent du niveau de juridiction.

L’introduction d’une demande en annulation devant le Conseil d’État coûte au moins 330 euros et le dépôt d’une demande en suspension coûte au moins 150 euros. La présentation d’une déclaration/d’un mémoire avant le jugement coûte 100 euros et les frais de notification sont de 50 euros dans la région de l’Attique (150 euros hors d’Athènes).

Les décisions relatives aux problèmes environnementaux importants sont prises par plusieurs ministères. Dès lors, les personnes, sociétés et autres parties concernées sont nombreuses et, par conséquent, de nombreuses notifications doivent être effectuées.

La représentation par un avocat devant le Conseil d’État coûte au moins 500 euros.

Les coûts minimaux varient: le montant minimum des coûts au niveau le plus bas de l’ordre judiciaire est d’environ 200 euros et de 500 euros pour la Cour administrative suprême.

Les honoraires d’avocat dépendent des spécificités de l’affaire.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Le coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire est d’environ 400 euros. L’introduction d’une demande de mesure de redressement par voie d’injonction coûte 50 euros et chaque notification coûte entre 50 et 70 euros dans la région de l’Attique. En dehors de la région de la capitale, la notification coûte environ 150 euros.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Il existe un mécanisme général d’aide juridictionnelle, mais aucun mécanisme spécial pour les questions environnementales.

Conformément à la loi 3226/2004, telle que modifiée par la loi 4596/2019, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont des citoyens à bas revenus. Tout ressortissant d’un État membre de l’Union peut demander une aide juridictionnelle, de même que les ressortissants de pays tiers qui sont légalement domiciliés dans l’Union. Les citoyens à bas revenus qui ont droit à une aide juridictionnelle sont ceux dont le revenu familial annuel n’excède pas les deux tiers du salaire individuel annuel minimum prévu par la convention collective nationale générale de travail. La demande d’aide juridictionnelle doit être accompagnée des pièces justificatives attestant de la situation financière du demandeur.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Les organismes d’intérêt public, les organisations à but non lucratif et les groupes de personnes qui ont qualité pour agir peuvent également bénéficier d’une aide juridictionnelle si les coûts de la procédure ne permettent pas au groupement de réaliser ses objectifs.

Les demandes d’aide juridictionnelle sont introduites auprès de la juridiction de première instance compétente (ou, dans les affaires pénales, auprès du président de la juridiction saisie).

Les cabinets d’avocats n’assurent pas une assistance juridique bénévole. Certaines ONG de défense des droits de l’homme assurent néanmoins une représentation bénévole dans les affaires concernant des migrants et des réfugiés. De même, il n’existe pas non plus de bureaux d’aide juridique spécialisés dans les questions environnementales ou d’organisations d’intérêt public ou d’avocats spécialisés dans le droit de l’environnement à la disposition du public en Grèce.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe pas de mécanisme spécial d’aide juridictionnelle en matière d’environnement. Les conditions d’accès à l’aide sont les mêmes que pour les autres procédures.

  • L’assistance juridictionnelle est fournie à la demande du bénéficiaire. La demande indique brièvement l’objet de la procédure ou de l’action et doit être accompagnée des éléments de preuve attestant la satisfaction des conditions d’octroi de l’aide.
  • La demande est accompagnée des pièces nécessaires justifiant la situation économique du demandeur (une copie de sa déclaration fiscale ou une attestation certifiant que le demandeur n’était pas tenu de présenter une déclaration, une copie du relevé de sa situation financière, une déclaration fiscale, des attestations des services sociaux, des déclarations sous serment) et la preuve de domicile ou de résidence, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le demandeur est originaire d’un pays tiers.
  • La demande et les pièces justificatives doivent être déposées au moins quinze jours avant le procès ou l’action pour lequel/laquelle l’assistance juridictionnelle est demandée. Le délai peut être raccourci pour une citation ultérieure. La procédure est gratuite et la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» prévaut et est appliqué par les tribunaux. En d’autres termes, la partie qui succombe paie tous les frais de justice.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques prévoyant l’exemption des frais de procédure.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Existe-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus. Les citoyens en ont bien conscience, même si les informations sur l’accès à la justice sont basiques et ne sont pas données de manière active.

Le site officiel du ministère de l’environnement fournit des informations utiles et comporte des hyperliens vers d’autres sites pertinents (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=467&language=el-GR et https://ypen.gov.gr/perivallon/geniki-grammateia-fysikou-periva/). Il fournit essentiellement des informations générales sur la mise en œuvre de la convention d’Aarhus en Grèce. Des informations complémentaires, y compris la jurisprudence, sont disponibles sur le site du Conseil d’État.

Depuis 2009, les citoyens peuvent être informés des initiatives législatives des ministères, y compris du ministère de l’environnement et de l’énergie, et peuvent participer aux consultations publiques sur le site internet administration transparente.

Afin d’assurer la diffusion des informations et d’associer tous les citoyens et toutes les parties prenantes au processus décisionnel, un site internet a été créé pour leur permettre de participer aux consultations sur les projets de loi, les décisions ministérielles, etc.

Opengov.gr (Diavgeia) a été conçu pour servir les principes de transparence, de délibération, de collaboration et de responsabilité. Depuis octobre 2009, pratiquement tous les projets de loi et initiatives du gouvernement ont été publiés sur opengov.gr et ouverts à la consultation publique.

La loi 4727/2020 (Journal officiel grec 184/A du 23.9.2020) sur la gouvernance électronique transposant les directives 2016/2102 et 2019/1024, et sur les communications électroniques transposant la directive 2018/1972, conformément à l’exposé des motifs, vise à élaborer un texte législatif unique pour réglementer les questions de gouvernance électronique dans le secteur public, pour supprimer les obstacles réglementaires permettant un accès efficace et à distance aux services publics et à l’information, et pour instaurer la confiance et la transparence en développant des applications numériques.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? À qui le requérant doit-il s'adresser pour obtenir des informations?

Conformément à l’article 3 de la décision ministérielle conjointe 11764/653/2006 (Journal officiel grec 327/B du 17.3.2006) s'agissant de l’accès du public à l’information en matière d’environnement,conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, toute personne physique ou morale a le droit, à sa demande écrite, de s’adresser aux autorités publiques pour obtenir des informations et/ou demander des informations sur l’environnement sans invoquer aucun intérêt légitime. L’autorité concernée communique au demandeur un numéro de protocole et indique le délai dans lequel l’obligation d’information sera remplie, ainsi que les recours prévus à l’article 6 de la décision.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

L’article 24 de la Constitution souligne que la protection de l’environnement constitue une obligation de l’État et un droit pour chacun. Dès lors, tout citoyen ou tout groupe de personnes a le droit de former un recours devant l’administration ou les tribunaux afin de protéger l’environnement.

En ce qui concerne les plans et programmes (EIE, PRIP/DEI, EES, etc.), les autorités environnementales compétentes fournissent au public concerné des informations en temps utile et lui offrent la possibilité de participer aux procédures y afférentes.

La décision d’approuver ou non une EES est rendue publique dans le respect des dispositions de l’article 5, paragraphe 9, de la décision ministérielle conjointe, afin d’informer le public [article 7, paragraphe 11, de la décision ministérielle conjointe 107017/2006 (Journal officiel grec 1225/B) sur l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes, modifiée par la loi 3894/10 et par la décision ministérielle conjointe 40238/17 (Journal officiel grec 3759/B), transposant la directive 2001/42/CE]. Les considérants de la décision ministérielle conjointe sur l’EES et la décision ministérielle conjointe 11764/653/2006 sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement font référence à l’information telle qu’entendue dans la directive 2003/4.

En ce qui concerne les EIE, conformément à l’article 8 de la nouvelle loi 4685/2020, depuis le 1er janvier 2021, tous les documents relatifs à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de l’approbation des conditions environnementales et des engagements environnementaux standard, y compris les demandes, les études d’incidence sur l’environnement, les avis des organes de gestion, les plans d’approbation des conditions environnementales et toute correspondance pertinente, sont diffusés exclusivement par l’intermédiaire du registre environnemental électronique (REE). Le cas échéant, la consultation publique sera organisée par l’intermédiaire du REE.

En outre, la décision ministérielle conjointe 1649/45/14 (Journal officiel grec 45/B du 15.1.2014) définit les modalités d’information et de participation du public à la consultation publique dans le cadre de la délivrance de permis environnementaux pour les projets et activités relevant de la catégorie A de la décision ministérielle 1958/2012, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 9, de la loi 4014/2011 sur les permis environnementaux.

En ce qui concerne la DEI, la procédure et les modalités d’information et de participation du public sont définies à l’article 19, paragraphes 2, 3, 5, 7 et 8, et à l’article 19 bis de la loi 4014/2011.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Un acte administratif peut indiquer si un recours est possible. Le refus d’une demande d’informations doit être dûment motivé, mais ne doit pas obligatoirement contenir d’informations sur les voies de recours disponibles.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code de procédure administrative, l’acte administratif individuel indique si un recours administratif spécial ou un recours quasi judiciaire est possible, l’autorité compétente et les délais d’exercice, ainsi que les conséquences du non-exercice du recours. Le fait de ne pas indiquer les dispositions en vigueur n’entraîne pas l’invalidité de l’acte.

L’obligation d’information ne s’applique que lorsque l’acte administratif est contesté par un recours quasi judiciaire, mais pas pour les autres types de recours administratifs. La décision 2892/1993 du Conseil d’État (réuni en séance plénière) a marqué un tournant pour ce qui concerne la question de l’obligation de l’administration publique d’informer les citoyens de la possibilité et des conditions d’introduction d’un recours.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Le grec est la langue officielle. Aucune autre langue n’est autorisée dans les procédures judiciaires. Les étrangers doivent se faire assister d’un interprète qui n’est pas rémunéré par l’État, sauf si l’accusé bénéficie d'une aide juridictionnelle. Il existe un autre cas dans lequel l’interprète est rémunéré par l’État: lorsque le tribunal nomme un traducteur d’office.

Si un témoin, un expert ou l’une des parties présentes, ou leurs représentants légaux, ou l’accusé ne parlent pas le grec, un interprète est désigné. Les interprètes sont nommés par le juge ou par le président de la juridiction.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’EIE spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Les tribunaux peuvent examiner les décisions d’évaluation, mais celles-ci ne peuvent pas être annulées, car ce ne sont pas des actes administratifs exécutoires. Par conséquent, la juridiction ne peut annuler que les actes administratifs exécutoires sur lesquels se fondent les décisions relatives à la détermination de la portée de l’EIE (c’est-à-dire les décisions ministérielles, etc.). Il n’existe pas de règles spéciales régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice. Les règles générales s’appliquent. La même procédure s’applique aux décisions finales. Les juridictions n’examinent pas les évaluations techniques de l’administration. Toutefois, les tribunaux peuvent vérifier les lacunes en matière d’EIE ou déterminer si les décisions relatives aux EIE sont contraires à la loi.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Il en va de même pour la détermination de la portée. Les tribunaux peuvent examiner les décisions relatives à la détermination de la portée, mais ces décisions ne peuvent pas être annulées, car ce ne sont pas des actes administratifs exécutoires. Par conséquent, la juridiction ne peut annuler que les actes administratifs exécutoires sur lesquels se fondent les décisions relatives à la détermination de la portée de l’EIE (c’est-à-dire les décisions ministérielles, etc.). Il n’existe pas de règles spéciales régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice. Les règles générales s’appliquent.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

Le public peut contester les décisions administratives quant à leur légalité ou pour des motifs de fond prévus par la loi. Le délai est généralement de soixante jours à compter de la prise de connaissance de l’acte.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

La même procédure s’applique à l’autorisation finale. Les juridictions n’examinent pas les évaluations techniques de l’administration. Toutefois, les tribunaux peuvent vérifier les lacunes en matière d’EIE ou déterminer si les décisions relatives aux EIE sont contraires à la loi. Les citoyens ou les ONG peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Les tribunaux peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle. Il n’existe pas de règles spéciales et les dispositions générales sont applicables. Seul le procureur peut agir d’office en cas d’infractions pénales en matière d’environnement. Les tribunaux grecs agissent lorsqu’ils sont saisis d’un recours, mais ne peuvent agir de leur propre chef.

Le tribunal peut également ordonner d’office des mesures d’instruction en apportant tous les moyens de preuve appropriés autorisés par la loi, même lorsque les parties ne les ont pas invoqués (article 344 du code de procédure pénale). Après la mise en œuvre de mesures d’instruction, le tribunal statue sur le fond de l’affaire, sauf s’il juge que les preuves n’étaient pas suffisantes, auquel cas il peut de nouveau ordonner la mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction supplémentaires. S’il estime que les éléments de preuve existants sont suffisants ou si la partie n’est pas parvenue à soumettre des éléments de preuve dans le délai légal, le tribunal peut rejeter la demande de mesures d’instruction d’une partie.

Le tribunal peut ordonner de son propre chef l’audition de témoins (article 179 du code de procédure administrative).

Le tribunal peut, en tout état de cause, apprécier les circonstances et exempter totalement ou partiellement la partie qui succombe des dépens (article 275 du code de procédure administrative).

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Les décisions environnementales sont généralement contestées au cours de la procédure administrative ou en utilisant les voies de recours contre les décisions administratives. Le public peut contester les décisions administratives quant à leur légalité ou pour des motifs de fond prévus par la loi. Le délai est généralement de soixante jours à compter de la prise de connaissance de l’acte.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’est pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel en ce qui concerne l’EIE.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation à la phase de consultation.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 4, paragraphe 1, de la Constitution grecque énonce que les citoyens grecs sont égaux devant la loi, établissant de la sorte le principe de l’égalité des armes entre les parties. Le droit à un procès équitable, tel qu’il est prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par le décret législatif 53/1974, renforcé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 14, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la loi 2467/1997, constitue un droit fondamental qui a été incorporé dans le droit grec, conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Les sanctions à l’encontre des organes administratifs qui tardent à réagir sont appliquées conformément au code de la fonction publique (loi 3528/2007). Aucun délai n’est prévu par la loi pour l’introduction de procédures judiciaires en matière d’environnement, tant pour la juridiction que pour les parties.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont également prévues dans les procédures relatives à des EIE, sans règles particulières. Les règles générales s’appliquent.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Les règles générales s’appliquent.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Les citoyens et les ONG peuvent contester les décisions administratives quant à leur légalité ou pour des motifs de fond prévus par la loi. Le délai est généralement de soixante jours à compter de la prise de connaissance de l’acte. La même procédure s’applique à l’autorisation finale. Les juridictions n’examinent pas les évaluations techniques de l’administration. Toutefois, les tribunaux peuvent déterminer s’il y a des lacunes ou si les décisions relatives à la PRIP/DEI sont contraires à la loi. Les citoyens ou les ONG peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

(3,4) Les tribunaux peuvent examiner les décisions finales ou les autorisations relatives à la PRIP/DEI, mais ces décisions d’évaluation/de détermination de la portée ne peuvent pas être annulées, car ce ne sont pas des actes administratifs exécutoires. Par conséquent, la juridiction ne peut annuler que les actes administratifs exécutoires sur lesquels se fondent les décisions finales ou les autorisations relatives à la PRIP/DEI (par exemple, les décisions ministérielles).

Les tribunaux peuvent également contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions relatives à la PRIP/DEI dans le respect des dispositions générales.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Le public peut contester les décisions administratives (permis) quant à leur légalité ou pour des motifs de fond prévus par la loi. Le délai est généralement de soixante jours à compter de la prise de connaissance de l’acte.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Le public peut contester l’autorisation finale. Les mêmes règles s’appliquent.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Les juridictions contrôlent la légitimité des décisions administratives. Les tribunaux n’ont aucun contrôle au-delà de la décision administrative et ne peuvent contrôler les conclusions techniques de l’administration. Seul le procureur peut agir d’office en cas d’infractions pénales liées à des dommages environnementaux, comme il le peut pour toute autre infraction sans rapport avec l’environnement.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

Seules les décisions finales en matière d’environnement peuvent être contestées.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’est pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Les citoyens peuvent invoquer leur droit constitutionnel à un environnement de qualité directement dans le cadre de la procédure judiciaire indépendamment de leur participation ou autre à la phase de consultation.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 4, paragraphe 1, de la Constitution grecque énonce que les citoyens grecs sont égaux devant la loi, établissant de la sorte le principe de l’égalité des armes entre les parties. Le droit à un procès équitable, tel qu’il est prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par le décret législatif 53/1974, renforcé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 14, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la loi 2467/1997, constitue un droit fondamental qui a été incorporé dans le droit grec, conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Les sanctions à l’encontre des organes administratifs qui tardent à réagir sont appliquées conformément au code de la fonction publique (loi 3528/2007). Aucun délai n’est prévu par la loi pour l’introduction de procédures judiciaires en matière d’environnement, tant pour la juridiction que pour les parties.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont également possibles dans le cadre des procédures PRIP/DEI. Il n’existe pas de dispositions particulières.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus. Les citoyens en sont bien conscients, même si les informations sur l’accès à la justice sont très basiques et ne sont pas données de manière systématique.

Des informations, néanmoins insuffisantes, sont disponibles sur le site officiel du ministère de l’environnement.

1.8.3. Responsabilité environnementale[1]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du décret présidentiel 148/09, qui transpose la directive européenne sur la responsabilité environnementale, les personnes physiques ou morales a) touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental, ou b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage, sont habilitées à soumettre par écrit à la division compétente de l’inspection spéciale pour l’environnement les informations dont elles disposent sur les dommages environnementaux perçus et ont la faculté de demander que l’autorité compétente prenne des mesures en vertu du décret.

L’article 13 garantit que les personnes visées au paragraphe 1 qui ont un intérêt suffisant à faire valoir peuvent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente. Il n’y a pas d’exigences particulières. Les règles générales s’appliquent.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Il n’existe pas de dispositions particulières. Les règles générales s’appliquent. L’intéressé peut contester la décision administrative devant les juridictions administratives dans un délai de soixante jours.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

La demande d’action doit être accompagnée des informations et des éléments de preuve pertinents venant étayer les demandes relatives aux dommages environnementaux (article 13, paragraphe 2, du décret présidentiel 148/09).

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’y a pas d’exigences spécifiques. Toutefois, les inspecteurs compétents en matière d’environnement examinent la demande d’action et les informations qui l’accompagnent et, s’ils estiment que le dommage environnemental est suffisamment prouvé, la demande d’action est acceptée par décision de l’inspecteur général de l’environnement et l’exploitant est tenu pour responsable des dommages environnementaux. Cette décision est immédiatement transmise à l’autorité compétente afin qu’elle prenne des mesures pour prévenir et/ou réparer le dommage environnemental, conformément aux dispositions pertinentes du décret présidentiel. Si le dommage environnemental n’est pas suffisamment prouvé, la décision de l’inspecteur général de l’environnement de rejeter la demande d’action doit être motivée. Cette décision est immédiatement notifiée à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 5, du décret présidentiel 148/09).

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Le décret présidentiel 148/09 portant transposition de la directive sur la responsabilité environnementale définit la notion de délai raisonnable en ce qui concerne la notification de la décision d’acceptation ou de rejet d’une action concernant le dommage environnemental (article 13, paragraphe 6, du décret présidentiel 148/09). Le service spécial des inspecteurs de l’environnement (E.Y.E.P.) informe, dans un délai raisonnable, les personnes visées au paragraphe 1 de la décision d’acceptation ou de rejet de leur demande d’action.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

En cas de menace imminente de dommage environnemental, l’autorité compétente peut à tout moment prendre elle-même des mesures préventives et, si l’exploitant ne peut pas être identifié ou n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l’article 11 (paragraphes 4 et 5 – protections) du décret, l’autorité compétente peut en supporter les coûts elle-même, ou elle peut autoriser les mesures préventives ou demander à un tiers de les mettre en œuvre (article 8, paragraphe 3, du décret présidentiel 148/09).

Si la situation est particulièrement grave ou urgente, le ministère de l’environnement peut coordonner l’action des autorités et organismes compétents au niveau central et local ou prendre les mesures nécessaires en coopération avec eux pour la mise en œuvre du décret présidentiel, afin d’éviter un dommage environnemental irréparable et de protéger la vie humaine (article 6, paragraphe 1, du décret présidentiel 148/09).

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

La directive sur la responsabilité environnementale a été transposée en droit grec par le décret présidentiel 148/2009. Les autorités compétentes désignées aux niveaux national et régional sont les suivantes:

  • au niveau national: le ministère de l’environnement et de l’énergie et le bureau de coordination pour la directive sur la responsabilité environnementale, qui interviennent dans les cas de portée nationale, exceptionnels ou particuliers, ou concernant plusieurs régions;
  • au niveau régional: les autorités décentralisées, à savoir les comités pour la directive sur la responsabilité environnementale, pour les cas relevant de leur compétence territoriale (13 comités régionaux ont été créés).

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

L’État membre n’exige pas nécessairement que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays. À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

La Grèce applique un système juridique moniste en vertu duquel les conventions internationales ne doivent pas être transposées en droit interne étant donné qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution, leur ratification les rend directement applicables. La Grèce a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs à la protection de l’environnement et applique la législation de l’Union sur la protection de l’environnement. Dès lors que les pays ont signé les traités pertinents, les règles généralement admises du droit international s’appliquent. Dans le cas contraire, la partie intéressée devrait contester la décision finale dans le pays à l’origine de la pollution.

2) Notion du public concerné

En ce qui concerne la notion de public concerné, les règles généralement admises du droit international s’appliquent. L’expression public concerné désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel. Les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt à faire valoir.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

(3,4) Les Grecs et les étrangers relèvent de la compétence des juridictions civiles grecques, pour autant qu’une juridiction grecque soit compétente (article 3 du code de procédure civile). Dans le cadre d’une procédure menée en Grèce, la qualité pour agir d’une personne étrangère est jugée conformément à la législation de son pays d’origine et la qualité pour agir d’une société étrangère est établie en vertu du droit du pays où elle est située. S’il s’agit d’une association dépourvue de la personnalité juridique, l’article 62 du code de procédure civile s’applique pour déterminer la qualité pour agir. Conformément à l’article 64 du code de procédure civile, les unions de personnes poursuivant un but sans être des associations et les sociétés dépourvues de la personnalité juridique peuvent être parties au litige. Il n’existe pas de dispositions particulières en matière d’environnement. Les conventions internationales et les dispositions des traités s’appliquent. La demande de mesures de redressement par voie d’injonction doit être introduite conformément aux règles générales.

Conformément à l’article 276 bis du code de procédure administrative, l’organe compétent visé à l’article 276, paragraphe 5, désigne un avocat, un notaire et un huissier de justice à la demande d’une partie qui remplit les critères fixés à l’article 276, paragraphe 1, soit par un acte de décharge, soit par un autre acte enjoignant d’assister la partie dans le besoin et de lui fournir l’assistance nécessaire à l’exécution des actes de procédure nécessaires. Ils ont l’obligation d’accepter l’ordonnance et de fournir une assistance juridique, sans réclamer d’avance.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi 2540/97 (Journal officiel grec 249/A) relative à la ratification de la convention d’Espoo, si une activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la partie d’origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’article 5, en donne notification à toute partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette activité. L’article 5 dispose qu’après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la partie d’origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la partie touchée au sujet de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. L’autorité responsable de la mise en œuvre de la convention est le ministère de l’environnement et de l’énergie.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Les mêmes délais qu’au point 1.7.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Le système judiciaire grec est conforme aux principes de la convention d’Aarhus. Les citoyens en sont bien conscients, même si les informations sur l’accès à la justice sont très basiques et ne sont pas données de manière systématique.

Des informations, néanmoins insuffisantes, sont disponibles sur le site officiel du ministère de l’environnement.

Pour sa part, le site officiel du ministère de la justice fournit davantage d’informations et propose des hyperliens vers les sites internet des juridictions respectives.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Les étrangers doivent se faire assister d’un interprète qui n’est pas rémunéré par l’État, sauf si l’accusé est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il existe un autre cas dans lequel l’interprète est rémunéré par l’État: lorsque le tribunal nomme un traducteur d’office. Si un témoin, un expert ou l’une des parties présentes, ou leurs représentants légaux, ou l’accusé ne parlent pas le grec, un interprète est désigné. S’il s’agit d’une langue peu connue, un interprète peut être engagé. Les interprètes sont nommés par le juge ou par le président de la juridiction.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

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[1] Voir également affaire C‑529/15.

Dernière mise à jour: 04/07/2023

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