Access to justice in environmental matters

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Last update: 28/07/2021

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Accès à la justice au niveau des États membres

1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

En Hongrie, la réglementation relative à la protection de l’environnement et au contrôle de son respect, ainsi que la planification et la gestion de la protection de l’environnement, relèvent de la compétence d’organes de l’État et des autorités locales. Le Parlement poursuit des intérêts environnementaux dans ses travaux législatifs, adopte le programme national pour l’environnement, définit les obligations environnementales du gouvernement et des autorités locales, approuve les fonds alloués pour atteindre les objectifs environnementaux et en contrôle l’utilisation.

Le gouvernement assure la mise en œuvre des responsabilités de l’État en matière de protection de l’environnement et détermine et coordonne les activités de protection de l’environnement des ministères et des organes qui lui sont directement subordonnés.

Le ministre chargé de la protection de l’environnement (actuellement le ministre de l’agriculture) dirige les activités de protection de l’environnement qui entrent dans ses attributions, ainsi que l’administration de la protection de l’environnement qui relève de sa compétence. Il convient de noter que, en ce qui concerne l’eau en tant que milieu de l’environnement, ces tâches sont assumées par le ministre chargé de la protection de l’eau en tant que milieu de l’environnement (le ministre compétent en matière de protection de l’eau est actuellement le ministre de l’intérieur).

Parmi les activités de gestion de la protection de l’environnement dirigées par le ministre figurent les activités de l’autorité chargée de la protection de l’environnement et, en particulier, l’octroi des autorisations d’utilisation de l’environnement et la mise en œuvre de la responsabilité juridique administrative en matière d’environnement, les tâches de gestion des données et d’information liées au fonctionnement du système d’information sur l’environnement, l’organisation des tâches visant à prévenir les dommages environnementaux, ainsi que l’élaboration et le suivi de l’exécution des mesures et des programmes de protection, d’amélioration et de restauration de l’environnement.

Les personnes physiques et morales et les entités non constituées en société ont le droit de participer aux procédures non réglementaires relatives à l’environnement, et toute personne a le droit d’attirer l’attention des utilisateurs de l’environnement et des autorités sur le fait que l’environnement est menacé, endommagé ou pollué. Le droit à la participation du public peut être exercé en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, d’associations ou des administrations municipales locales.

Bien qu’il existe des différences au niveau des conditions applicables, la qualité pour agir est accordée dans les procédures administratives et juridictionnelles à toute personne (physique ou morale) directement lésée par une affaire. Les associations environnementales remplissant les conditions fixées par la loi peuvent agir en qualité d’usagers (personnes dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par une affaire et qui ont qualité pour agir) dans les procédures administratives et/ou en tant que parties dans les procédures juridictionnelles visant à réexaminer la décision définitive de l’autorité environnementale. En outre, les associations de protection de l’environnement et de la nature peuvent engager une action en justice contre le pollueur si l’environnement est menacé ou endommagé.

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Loi fondamentale de la Hongrie[1] a été adoptée le 25 avril 2011 et remplace l’ancienne Constitution qui était en vigueur depuis 1949. L’article XXI de la Loi fondamentale dispose que la Hongrie reconnaît et met en œuvre le droit de tous à un environnement sain. Cette disposition énonce également le «principe du pollueur-payeur», qui prévoit que toute personne à l’origine d’un dommage environnemental est tenue de prendre les mesures correctives nécessaires et/ou d’assumer les coûts de ces mesures. La mise en œuvre du droit à un environnement sain est principalement une obligation de l’État, bien que ce droit puisse être invoqué directement lorsqu’il n'est pas appliqué par la législation ou l’administration publique.

Conformément aux articles XXIV et XXV de la Loi fondamentale, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les autorités et de présenter, individuellement ou conjointement avec d’autres, une demande, une plainte ou une proposition écrite à tout organe exerçant des pouvoirs exécutifs. Le droit de former un recours contre les décisions judiciaires, les décisions administratives ou d’autres décisions officielles est garanti par l’article XXVIII.

La Loi fondamentale garantit également le droit d’accéder aux informations d’intérêt public et de les diffuser (article VI, paragraphe 3). Comme expliqué ci-dessous, la législation nationale prévoit que les informations environnementales doivent être considérées comme des données d’intérêt public, de sorte que l’accès à ces informations est garanti par la Loi fondamentale et par d’autres dispositions nationales.

La Cour constitutionnelle est le principal organe de protection de la Loi fondamentale et ses procédures sont régies par la loi sur la Cour constitutionnelle[2].

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

Outre les dispositions nationales visées à la section précédente, les actes législatifs suivants sont considérés comme les plus pertinents en ce qui concerne la protection de l’environnement et l’accès à la justice en matière d’environnement en Hongrie.

La loi LIII de 1995 établissant les règles générales en matière de protection de l’environnement (la «loi sur l’environnement»)[3] définit les principes fondamentaux de la protection de l’environnement, de l’accès à l’information en matière d’environnement et des droits de participation dans les procédures administratives en matière d’environnement. Conformément à la loi sur l’environnement, des actes législatifs spécifiques (lois, décrets gouvernementaux et ministériels) régissent la protection d’éléments environnementaux spécifiques, réglementent certaines activités ayant une incidence sur l’environnement et établissent le système d’administration de l’environnement.

Par son article 98, la loi sur l’environnement veille à ce que les ONG environnementales (définies par cette loi comme étant des «associations constituées pour défendre des intérêts environnementaux») qui sont actives dans la zone concernée puissent bénéficier, dans leur domaine d’activité, du statut juridique d’usagers dans le cadre de procédures administratives en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne les évaluations des incidences sur l’environnement, les audits environnementaux, les procédures relatives aux permis environnementaux intégrés et les procédures dans lesquelles l’autorité environnementale agit en qualité d’autorité spécialisée[4]. En cas de risque environnemental ou de dommage causé à l’environnement, les associations environnementales sont habilitées à engager une procédure auprès des autorités compétentes et/ou à introduire une action juridictionnelle contre le pollueur.

Conformément à la loi sur l’environnement, les ONG environnementales ont également le droit de coopérer à l’élaboration des plans de développement régional, des plans d’urbanisme et des programmes de protection de l’environnement qui concernent leur domaine d’action ou d’activité, de donner leur avis sur les projets de loi soumis au Parlement et sur les projets de loi des gouvernements locaux, et de se prononcer sur les projets de plans et de programmes qui ont une incidence sur leur domaine d’action et d’activité.

La loi CL de 2016 sur les procédures générales d’administration publique (la «loi sur la procédure administrative»)[5] régit les procédures administratives en Hongrie et ses dispositions s’appliquent également aux procédures environnementales. Aux fins de l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, un usager est notamment une personne physique ou morale, ou une autre entité, dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés dans un dossier. En plus de cette règle générale, l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative dispose qu’une loi ou un décret gouvernemental peut définir les personnes et les entités qui doivent être considérées comme des usagers dans le cadre de certains types d’affaires spécifiques. Dans le cadre des procédures administratives environnementales, en vertu de l’article 98 de la loi sur l’environnement, les ONG environnementales bénéficient de droits de participation comme prévu à l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative.

Le décret gouvernemental nº 314/2005 relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement et aux permis environnementaux intégrés (le «décret EIE»)[6] vise à transposer en droit national la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (la «directive EIE») et la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (la «DEI»). Le décret EIE définit la portée des activités soumises à ces directives de l’Union, ainsi que les exigences de procédure spécifiques en matière d’autorisation environnementale. En ce qui concerne les personnes jouissant d’un droit de participation dans les procédures menées en vertu de ce décret, le décret fait usage des termes «public concerné», qui couvrent toutes les personnes physiques, les personnes morales ou les organisations dépourvues de personnalité juridique qui sont lésées ou sont susceptibles d’être lésées par la décision de l’autorité environnementale, ou qui sont concernées, de quelque autre manière que ce soit, y compris les organisations environnementales visées à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement.

La loi I de 2017 sur le code du contentieux administratif (le «code du contentieux administratif»)[7] établit les règles régissant les poursuites administratives visant à assurer une protection juridique efficace contre les violations de la loi résultant d’une activité ou d’une omission administrative. Dans certains cas, le code du contentieux administratif ordonne uniquement l’application des dispositions de la loi CXXX de 2016 sur le code de procédure civile (le «code de procédure civile»)[8], qui établit le cadre général des procédures juridictionnelles civiles.

En ce qui concerne l’accès à la justice en matière d’environnement, il convient de mentionner les points a) et d) de l’article 17 du code du contentieux administratif. Ces dispositions accordent la qualité pour agir à toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative, ainsi que dans les cas prévus par une loi ou par un décret gouvernemental, à toute organisation non gouvernementale ayant pour objet statutaire la protection d’un droit fondamental ou la défense d’un intérêt public sur le territoire géographique concerné par l’activité administrative depuis au moins un an, si l’activité administrative porte préjudice à son objet statutaire; ces personnes et entités ont le droit de former un recours juridictionnel, c’est-à-dire d’engager une action administrative contre la décision (ou l’omission) de l’autorité administrative compétente.

La directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (la «directive EES») a été transposée dans la législation hongroise par une modification de la loi sur l’environnement et par l’adoption du décret gouvernemental nº 2/2005 relatif à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (le «décret EES»)[9]. La législation nationale garantit la participation du public aux procédures d’EES, mais elle ne prévoit pas expressément le contrôle administratif ou juridictionnel des infractions aux exigences en matière d’EES. Les plans et programmes soumis à une EES peuvent être adoptés par divers organismes publics et par des normes qui peuvent être juridiquement non contraignantes ou avoir force de loi. Lorsque les conditions prévues par la loi CLI de 2011 sur la Cour constitutionnelle (la «loi sur la Cour constitutionnelle»)[10] sont remplies, le contrôle juridique des lois et des décisions normatives peut être engagé devant la Cour constitutionnelle.

En Hongrie, plusieurs lois réglementent la question de l’accès à l’information et de l’accès à la justice en matière d’environnement. Les droits fondamentaux sont définis par la loi sur l’environnement, par la loi CXII de 2011 sur l’autodétermination en matière d’information et sur la liberté d’information (la «loi sur l’information»)[11] et par le décret gouvernemental nº 311/2005 sur les règles régissant l’accès du public à l’information en matière d’environnement[12]. Ces réglementations ont essentiellement transposé en droit national les exigences de la directive 2003/4/CE. Conformément à l’article 12 de la loi sur l’environnement, dans les conditions spécifiques définies dans le décret gouvernemental 311/2005, les informations relatives à l’environnement sont considérées comme des informations d’intérêt public. L’article 28, paragraphe 1, de la loi sur l’information dispose, en tant que règle générale, que les informations d’intérêt public (y compris les informations environnementales) sont mises à la disposition de toute personne sur demande présentée oralement, par écrit ou par la voie électronique. En cas de non-respect du délai prescrit pour donner suite ou refuser de donner suite à une demande d’accès à des informations publiques, ou pour l'examen des frais facturés pour la satisfaction d'une demande, le demandeur peut porter l’affaire en justice.

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

La Curia (ancienne Cour suprême de Hongrie) est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions des tribunaux ordinaires et des cours d’appel, ainsi que sur les demandes de réexamen. La Curia adopte des décisions d’uniformisation qui sont contraignantes pour toutes les juridictions, et procède à une analyse jurisprudentielle dans les affaires clôturées par une décision finale ou définitive, dans le cadre desquelles elle étudie et revoit la pratique judiciaire des tribunaux. Cet organe statue sur la légalité des décrets municipaux et, le cas échéant, les annule. La Curia statue sur les plaintes d’uniformisation, qui constitueront un nouvel instrument de recours juridique applicable dans des cas spécifiques.

Des décisions d’uniformisation sont adoptées lorsqu’elles sont nécessaires au développement ou à l’uniformisation de la pratique judiciaire. Toutes les décisions d’uniformisation sont publiées dans le journal officiel («Magyar Közlöny»). En ce qui concerne la qualité pour agir des associations de défense de l’environnement dans les procédures administratives et judiciaires en matière d’environnement, la décision d’uniformisation administrative KJE 4/2010 (X.20.) de la Cour suprême précise que ces associations peuvent faire valoir la qualité d’usagers dans les procédures administratives environnementales, lorsque le principal organe décisionnel est l’autorité chargée de l’environnement ou lorsque cette autorité agit en tant qu’autorité spécialisée. Dans la pratique, cette affirmation a pour conséquence que, par exemple, les procédures menées sous l’égide de l’autorité chargée de la gestion des eaux ou des forêts ne sont pas considérées comme des procédures administratives en matière d’environnement, sauf si l’autorité environnementale désignée par le décret gouvernemental 71/2015 participe en tant qu’autorité spécialisée chargée de donner son avis sur les questions environnementales prévues par la loi.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent être invoqués?

Les parties à la procédure administrative ne peuvent s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement. Les autorités administratives nationales exercent leurs pouvoirs dans le cadre du droit national. De même, les juridictions interprètent en principe les lois nationales conformément à leur objectif et à la Loi fondamentale. En ce qui concerne les procédures administratives juridictionnelles (contrôle juridictionnel des décisions administratives), les dispositions de l’article 34 du code du contentieux administratif prévoient que la juridiction peut, d’office ou sur requête, demander à la Cour de justice de l’Union européenne de rendre une décision préjudicielle ou demander à la Cour constitutionnelle d’engager une procédure visant à faire constater qu’une disposition législative, une disposition réglementaire, une modalité de réglementation des organisations de droit public ou une décision d’uniformisation est contraire à la Loi fondamentale et aux accords internationaux.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

En Hongrie, la justice est administrée par les juridictions suivantes:

  • la Curia;
  • les cours d’appel;
  • les tribunaux ordinaires;
  • les tribunaux d’arrondissement et les tribunaux de l’arrondissement de Budapest (dénommés collectivement les «tribunaux d’arrondissement»); et
  • les tribunaux administratifs et du travail.

À compter du 31 mars 2020, les tribunaux administratifs et du travail seront intégrés et gérés dans la structure des tribunaux ordinaires.

La Cour constitutionnelle de Hongrie est l’organe suprême de protection de la Loi fondamentale. Elle est chargée d’examiner si les lois adoptées par le Parlement sont conformes à la Loi fondamentale (examen ex ante). Lorsqu’un recours constitutionnel est introduit, la Cour constitutionnelle examine les lois qui doivent être appliquées dans un cas particulier ou dans une décision judiciaire afin de déterminer sa conformité à la Loi fondamentale. Cet organe procède à l’examen ex post des lois à l’initiative du gouvernement, d’un quart de l’ensemble des députés, du président de la Curia, du procureur général ou du commissaire aux droits fondamentaux. Il examine également la conformité de la législation nationale avec les traités internationaux.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

En règle générale, les tribunaux d’arrondissement statuent en première instance. Les tribunaux administratifs et du travail procèdent en première instance au contrôle juridictionnel des décisions administratives et statuent dans les actions concernant les contrats de travail et d’autres relations similaires, ainsi que dans les autres cas qui leur sont délégués par la loi. Les collèges administratifs fonctionnant au sein des tribunaux ordinaires procéderont en première instance au contrôle juridictionnel des décisions administratives après le 31 mars 2020.

Les tribunaux ordinaires statuent en première instance dans les cas définis par la loi et, en deuxième instance, sur les recours formés contre les décisions des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux administratifs et du travail.

La Curia est la juridiction de première instance dans le cadre du contrôle de certaines décisions administratives et la juridiction de deuxième instance dans le cadre du contrôle des décisions prises par les collèges administratifs des tribunaux ordinaires en première instance.

Conformément aux dispositions du code du contentieux administratif, si aucune autre juridiction ne jouit d’une compétence exclusive, la juridiction compétente est déterminée sur la base de

  • la localisation du bien immobilier dans les affaires relatives à un droit ou à une obligation portant sur un bien immobilier ou à une relation juridique avec le bien immobilier;
  • le lieu où l’activité est ou devrait être exercée en cas de notification ou d’autorisation d’une activité;
  • à l’exception des cas mentionnés ci-dessus, la résidence permanente, la résidence habituelle ou le siège social du demandeur dans les affaires dans lesquelles la compétence administrative d’une autorité couvre plusieurs comitats;
  • à l’exception des cas mentionnés ci-dessus, le siège de l’organe administratif en cas d’omission;
  • ou le lieu où l’action administrative a été exercée.

Si l’activité administrative a été exercée à l’étranger, le tribunal administratif et du travail de la capitale (après le 31 mars 2020, le tribunal ordinaire de la capitale) est exclusivement compétent.

En cas de demande conjointe, lorsque plusieurs juridictions saisies sont compétentes matériellement et territorialement pour statuer sur une procédure administrative, c’est la juridiction de niveau supérieur ou, dans le cas de juridictions de même niveau, la juridiction qui jouit de la compétence exclusive pour connaître une requête qui sera saisie.

En cas de conflit de compétence matérielle ou territoriale, ou si la juridiction compétente ne peut être déterminée ou est empêchée, une juridiction doit être désignée dans un délai de trente jours. Si la juridiction compétente ne peut être déterminée, la partie peut introduire une demande de délégation auprès de tout tribunal administratif et du travail. À défaut, la juridiction saisie présente d’office une demande de délégation. La juridiction compétente matériellement et territorialement est désignée et sera chargée de l’examen de la procédure par la Curia.

Les règles générales sur la compétence matérielle et territoriale dans les procédures juridictionnelles civiles sont établies par le code de procédure civile. C’est la juridiction compétente en fonction du domicile du défendeur qui doit statuer. Si le défendeur n’a pas de résidence permanente en Hongrie, la compétence est déterminée en fonction de sa résidence habituelle en Hongrie. Lorsque la résidence habituelle du défendeur n’est pas connue ou si elle est située à l’étranger, sa dernière résidence nationale connue sera prise en compte ou, si celle-ci ne peut être déterminée ou si le défendeur n’a jamais eu de résidence permanente en Hongrie, la compétence sera établie sur la base de l’adresse du domicile du demandeur en Hongrie ou, à défaut, sur la base de la résidence habituelle du demandeur en Hongrie ou, s’il ne s’agit pas d’une personne physique, sur la base de l’adresse du siège social hongrois du demandeur.

Dans les actions engagées contre des entités autres que des personnes physiques, la compétence générale est fondée sur le lieu où l’organe de représentation ou le département de l’entité désigné pour l’affaire faisant l’objet du litige exploite son activité, en plus du siège social de l’entité. Si, dans le cadre d’une action dans laquelle le demandeur est une personne morale résidente, l’entité juridique n’a pas de siège social en Hongrie, la compétence est déterminée sur la base du siège social ou du lieu d’exploitation du demandeur. La compétence d’une juridiction est établie à la date à laquelle la requête est déposée.

La juridiction examine d’office son incompétence. En outre, en cas de conflit de compétence matérielle ou territoriale, ou si la juridiction compétente ne peut être déterminée ou est empêchée, la priorité est accordée à la désignation de la juridiction compétente.

En matière de désignation, la décision revient au tribunal ordinaire si le litige oppose des tribunaux d’arrondissement relevant de sa compétence territoriale et, si un tribunal d’arrondissement relevant de sa compétence territoriale est empêché, un autre tribunal d’arrondissement peut être désigné. Dans d’autres cas, la décision revient à la cour d’appel si le conflit oppose un tribunal d’arrondissement et un tribunal ordinaire relevant de sa compétence territoriale et, si le tribunal d’arrondissement ou le tribunal ordinaire relevant de sa compétence territoriale est empêché, un autre tribunal d’arrondissement ou tribunal ordinaire peut être désigné. Dans d’autres cas encore, la Curia désigne la juridiction qui sera chargée de mener la procédure.

Pour les affaires concernant des relations de droit privé comportant une composante étrangère, les dispositions de la loi XXVIII de 2017 sur le droit international privé (la «loi sur le droit international privé»)[13] s’appliquent. Cette loi prévoit que, lorsqu’une procédure ayant le même objet et la même cause est en cours entre les parties devant une juridiction étrangère au moment de l’introduction de la demande, la juridiction hongroise peut surseoir à statuer d’office ou sur demande, à condition que la reconnaissance de la décision rendue par la juridiction étrangère en Hongrie ne soit pas exclue. La juridiction hongroise poursuit la procédure clôturée par une juridiction étrangère sans qu’une décision sur le fond n’ait été rendue. Si la juridiction étrangère a rendu une décision sur le fond et cette décision peut être reconnue en Hongrie, la juridiction hongroise clôture sa procédure.

En ce qui concerne les procédures administratives juridictionnelles, la législation nationale ne prévoit pas de règles permettant de déterminer la juridiction compétente en cas de conflit entre différentes juridictions nationales dans différents États membres. Un recours administratif peut être introduit contre les actions (ou omissions) administratives des autorités nationales. Dans le cas des activités ayant des incidences environnementales transfrontières, les lois spécifiques relatives aux évaluations environnementales, qui énoncent les règles relatives aux consultations avec les autres États membres concernés, s’appliquent.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’existe pas de dispositions particulières concernant les procédures juridictionnelles dans le secteur de l’environnement.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office

La juridiction doit statuer sur le litige dans les limites de la requête, des demandes et des conclusions présentées par les parties. La juridiction tiendra compte des demandes et des conclusions en fonction de leur contenu et non de leur forme. La juridiction ne peut ordonner d’office un examen ou un acte d’instruction que dans les cas prévus par la loi.

Plusieurs exigences du code du contentieux administratif prévoient une action d’office de la juridiction. Par exemple, la juridiction peut, sur demande ou d’office, impliquer toute personne en tant que personne concernée dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par la décision qui sera rendue dans le cadre de l’action, si le juge estime que son implication dans l’action est nécessaire pour régler le litige.

La juridiction peut, d’office ou sur requête, demander à la Cour de justice de l’Union européenne de rendre une décision préjudicielle ou demander à la Cour constitutionnelle d’engager une procédure visant à faire constater qu’une disposition législative, une disposition réglementaire, une modalité de réglementation des organisations de droit public ou une décision d’uniformisation est contraire à la Loi fondamentale et aux traités internationaux.

En outre, la juridiction peut ordonner d’office l’obtention de preuves destinées à étayer des faits ou des circonstances qui doivent être pris en considération d’office ou en cas de mention d’un préjudice juridique mettant en péril les intérêts d’un mineur ou d’une personne ayant droit à une prestation d’invalidité, ou si la loi le prévoit.

La juridiction examine la légalité de l’activité administrative dans les limites de la requête. Toutefois, le juge doit prendre d’office en considération les causes de nullité ou d’autres causes légales d’invalidité de l’acte administratif contesté, tout vice matériel dans les exigences de forme en raison duquel l’acte administratif doit être considéré comme inexistant, le fait que l’acte administratif est fondé sur un règlement juridique qui n’est pas applicable en l’espèce, ainsi que d’autres faits et circonstances prévus par la loi.

Lorsque le préjudice juridique est déclaré, la juridiction demande d’office à l’organe administratif de remédier aux conséquences de l’activité qui porte atteinte aux droits.

1.3. Organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Le décret gouvernemental 71/2015 relatif à la désignation des autorités administratives publiques chargées de la protection de l’environnement et de la nature (le «décret gouvernemental 71/2015»)[14] définit la structure et les compétences des autorités chargées de l’environnement, ainsi que leur compétence territoriale en Hongrie. Le ministre chargé de la protection de l’environnement et de la nature (le «ministre»), les bureaux du gouvernement des comitats, les autorités locales chargées de l’environnement, le service météorologique national, les maires et les notaires possèdent des compétences en matière d’administration de l’environnement. Les bureaux du gouvernement des comitats sont les autorités environnementales territorialement compétentes dans la plupart des affaires administratives en matière d’environnement. Dans des cas spécifiques prévus par la loi, le bureau du gouvernement du comitat de Pest ou le ministre agit en tant qu’autorité environnementale compétente à l’échelle nationale.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Les décisions administratives de l’autorité environnementale sont prises dans le cadre d’une procédure en première et dernière instance, c’est-à-dire que les décisions de l’autorité environnementale sont définitives (il n’y a pas de procédure de recours administratif) et elles peuvent être contestées en justice conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative et du code du contentieux administratif.

Une action peut être introduite par le dépôt d’une requête dont la teneur est définie à l’article 37 du code du contentieux administratif. Les documents, ou une copie de ceux-ci, qui sont mentionnés par le demandeur comme étant des éléments de preuve à l’appui de la demande ou qui sont nécessaires pour vérifier les faits et les circonstances que la juridiction doit examiner d’office, doivent être joints à la demande. Plusieurs requêtes peuvent être présentées conjointement si elles découlent de la même relation juridique ou de relations juridiques connexes sur une base factuelle ou juridique.

Dans le cadre de la demande, le demandeur peut demander l’abrogation, l’annulation ou la modification de l’acte administratif, une déclaration d’omission de l’acte administratif, l’interdiction de donner exécution à l’acte administratif, le respect de l’obligation découlant d’une relation de droit administratif, le remboursement du préjudice causé dans le cadre d’une relation juridique découlant d’un contrat administratif ou d’une relation juridique découlant d’une fonction publique, la constatation d’un préjudice juridique résultant de l’activité administrative ou la constatation d’autres faits essentiels en termes de relation de droit administratif.

La requête est déposée auprès de l’organe administratif chargé de l’exécution de l’acte contesté dans un délai de trente jours à compter de la communication de l’acte administratif contesté. L’organe administratif la transmet à la juridiction. Sauf disposition contraire de la loi, la requête n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’acte administratif.

L’article 96/C de la loi sur l’environnement prévoit une règle spécifique relative aux amendes environnementales, qui dispose que le dépôt d’une requête concernant une décision de l’autorité imposant une amende a un effet suspensif sur l’exécution. Dans d’autres affaires environnementales, le dépôt d’une requête concernant la décision de l’autorité environnementale n’a pas d’effet suspensif.

Sur la base du principe de concentration des actions établi par le code de procédure civile et par le code du contentieux administratif, la juridiction et les parties s’efforcent de faire en sorte que tous les faits et tous les éléments de preuve soient mis à disposition dans un délai tel qu’une décision puisse être rendue concernant le litige après une seule audience. Les lois nationales ne prévoient pas de délai précis dans lequel une décision doit être rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Sa durée dépend de plusieurs facteurs (par exemple, l’obtention de l’avis d’experts judiciaires). Le site internet officiel des juridictions hongroises met à disposition une Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.application permettant de déterminer la durée de procédure qui peut être raisonnablement escomptée.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe aucune juridiction environnementale spécialisée en Hongrie.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Toute personne ayant qualité pour agir dans le cadre de la procédure administrative a le droit de former un recours juridictionnel contre les décisions définitives de l’autorité.

Les décisions administratives de l’autorité environnementale sont prises dans le cadre d’une procédure en première et dernière instance, c’est-à-dire que les décisions de l’autorité environnementale sont définitives (et exécutoires), et elles peuvent être contestées devant le tribunal ordinaire conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative et du code du contentieux administratif.

La Curia fait office de juridiction de deuxième instance pour tout recours introduit contre les décisions rendues en première instance par un tribunal ordinaire. Dans les procédures administratives, dans la plupart des cas, aucun recours n’est prévu contre les décisions de première instance, à l’exception de la demande de réexamen introduite auprès de la Curia, qui constitue une voie de recours extraordinaire.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

Conformément aux dispositions du code du contentieux administratif, la procédure de réexamen par la Curia et la révision constituent des moyens de recours extraordinaires. Une demande de révision d’un jugement définitif et d’une décision définitive rejetant la demande ou l’instance peut être présentée, pour cause de violation de la loi, contre la partie du jugement ou de la décision en cause, par la partie, par la personne concernée et par toute personne susceptible d’être concernée par une disposition de la décision. La demande de réexamen doit être soumise auprès de la juridiction qui a rendu la décision en première instance dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision finale par l’intermédiaire d’un représentant juridique.

La Curia accepte la demande de réexamen si l’examen de la violation du droit ayant une incidence sur le fond de l’affaire est justifié pour garantir l’uniformisation ou l’amélioration de la pratique juridique, pour tenir compte de l’importance particulière ou de la signification sociale de la question juridique soulevée, pour permettre à la Cour de justice de l’Union européenne de rendre une décision préjudicielle ou pour remédier au fait qu’une disposition de la décision diffère de la jurisprudence publiée de la Curia.

Le dépôt de la demande de réexamen n’a pas d’effet suspensif sur la décision de justice et sur la décision administrative sous-jacente. Parallèlement à la demande de réexamen, une demande de protection juridique immédiate peut également être présentée. La Curia statue sur la demande de protection juridique immédiate au plus tard au moment de l’adoption de la décision relative à la recevabilité.

Si la décision dont le réexamen est demandé est illégale sur le fond, la Curia abroge la décision finale en tout ou en partie et, si nécessaire, ordonne à la juridiction de première ou de deuxième instance d’entamer une nouvelle procédure et d’adopter une nouvelle décision.

Une demande d’ouverture d’une nouvelle procédure peut être présentée contre un jugement définitif et contre une décision sur le fond clôturant la procédure dans un délai de six mois. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle l’arrêt contesté acquiert un caractère définitif ou, si la partie a eu connaissance du motif justifiant l’ouverture d’une nouvelle procédure par la suite ou a eu la possibilité de déposer une demande en révision par la suite, à ce moment-là. L’ouverture d’une nouvelle procédure juridictionnelle peut être fondée sur les motifs suivants:

  • la partie fait valoir un fait ou un élément de preuve, ou invoque une décision judiciaire définitive ou une autre décision officielle définitive qui n’a pas été examiné(e) par la juridiction saisie, à condition qu’en cas d’examen, ce fait, cet élément de preuve ou cette décision aurait pu aboutir à une décision plus favorable pour elle;
  • la partie a succombé en raison d’une infraction commise par un juge ayant contribué à rendre le jugement, par la partie adverse ou par une autre personne en violation de la loi;
  • la partie fait référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu dans le cadre de son affaire, constatant une violation d’un droit prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si l’arrêt définitif rendu dans son affaire est fondé sur la même violation et si la partie n’a pas obtenu gain de cause auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, ou si le préjudice ne peut être réparé par une indemnisation;
  • un arrêt définitif a déjà été rendu concernant le même droit avant l’adoption de l’arrêt en cause;
  • la requête ou tout autre acte a été signifié à la partie par voie de publication, en violation des règles relatives à la signification par voie de publication.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

Les dispositions du code du contentieux administratif prévoient que, si l’objet du litige le permet et si la réglementation ne s’y oppose pas, le juge peut tenter de parvenir à un règlement amiable entre les parties s’il existe une possibilité de parvenir à un tel règlement dans un délai raisonnable en fonction des circonstances de l’espèce. Toutefois, conformément à l’article 96/D de la loi sur l’environnement, aucun règlement amiable n’est autorisé dans les actions liées à des procédures administratives en matière d’environnement.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Le médiateur chargé des générations futures est nommé par le Parlement et peut demander qu’un examen soit mené sous la direction du médiateur chargé des droits fondamentaux (le «médiateur général») et y participer. Le médiateur chargé des générations futures est habilité à proposer que le médiateur général saisisse la Cour constitutionnelle ou la Curia s’il existe une forte conviction qu’une loi nationale ou une réglementation locale enfreint la Loi fondamentale. Le médiateur chargé des générations futures a le droit de participer, en tant que personne concernée, aux affaires juridictionnelles administratives concernant la protection de l’environnement. Dans le cadre de ces procédures, le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.médiateur chargé des générations futures a accès à toutes les informations pertinentes.

L’article 29, paragraphe 2, de la Loi fondamentale dispose que le procureur général et le ministère public doivent exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs définis dans la Loi fondamentale ou dans un autre instrument en tant que gardiens de l’intérêt public. La loi CLXIII de 2011 sur le ministère public[15] prévoit le droit d’entamer une action et d’engager des poursuites. Les procureurs exercent leurs pouvoirs pour tenter de remédier aux manquements principalement en engageant des procédures judiciaires et extrajudiciaires devant les tribunaux, en engageant des procédures devant l’autorité administrative et en exploitant les voies de recours.

Les procureurs contrôlent la légalité des décisions individuelles et des mesures administratives des autorités administratives ou d’autres organes appliquant la loi autres que les tribunaux, qu’elles soient contraignantes ou définitives, pour autant qu’une juridiction n’ait pas annulé ces décisions. Aux fins de la protection de l’intérêt public et du rétablissement de la légalité, les procureurs prennent des mesures en cas de violations graves de la loi.

Les procureurs ont le droit de former un recours contre les décisions rendues dans le cadre de procédures judiciaires et extrajudiciaires dans des cas définis par la loi, même s’ils n’étaient pas parties à la procédure.

En dehors du droit pénal, la protection de l’environnement constitue un domaine prioritaire d’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.action d’un procureur. La loi sur le ministère public prévoit le droit d’engager une action relative à la protection de la nature, de l’environnement et des terres arables. Les procureurs doivent contribuer à garantir la légalité des procédures et des décisions des autorités administratives chargées de l’environnement, et la loi sur l’environnement dispose que si l’environnement, les valeurs de préservation de la nature ou certaines zones sont menacés ou endommagés, les procureurs peuvent également engager une action visant à obtenir l’interdiction de l’activité en cause ou la réparation des dommages causés par l’activité.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance de la notion de public concerné et d’ONG)?

À cet égard, il convient de prendre en considération les dispositions de la loi sur la procédure administrative et du code du contentieux administratif. Selon le code du contentieux administratif, le contrôle juridictionnel des décisions et omissions administratives est admis pour les personnes ayant le statut juridique d’usagers dans le cadre de la procédure administrative. En outre, le code du contentieux administratif dispose que toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative peut former un recours contre l’acte administratif.

Selon la terminologie de la loi sur la procédure administrative, un usager est une personne physique ou morale, ou une autre entité, dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés dans un dossier. Dans certains cas spécifiques prévus par la loi, d’autres personnes ou organisations peuvent également jouir des droits reconnus aux usagers. La loi sur l’environnement garantit que les associations constituées pour défendre des intérêts environnementaux, autres que les partis politiques, et les organisations défendant d’autres intérêts actives dans la zone concernée ont qualité pour agir, dans leur domaine d’activité, dans les procédures administratives en matière d’environnement. Par conséquent, les associations de défense de l’environnement qui remplissent les conditions prévues par la loi sur l’environnement peuvent saisir les tribunaux.

La notion de public concerné est définie dans les réglementations environnementales sectorielles. L’article 2, paragraphe 1, du décret EIE, qui transpose correctement la notion de public concerné telle que définie dans la directive EIE et dans la DEI, lu en combinaison avec l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, garantit que les membres du public concerné puissent avoir le statut juridique d’usagers et exercer ainsi le droit à un contrôle juridictionnel.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Dans les procédures administratives, les dispositions de la loi sur la procédure administrative et du code du contentieux administratif, expliquées au point 1.4.1., sont d’application.

En outre, les législations sectorielles peuvent préciser le champ d’application personnel du public concerné. Comme indiqué ci-dessus, dans les procédures EIE et DEI, les associations environnementales et les membres du public concerné peuvent avoir qualité pour agir et engager une procédure de recours judiciaire (former un recours) contre la décision définitive de l’autorité environnementale.

En ce qui concerne les cas de conservation de la nature, il convient de tenir compte des dispositions de la loi LIII de 1996 sur la conservation de la nature[16] et du décret gouvernemental 275/2004 relatif aux zones de conservation de la nature considérées comme importantes par la Communauté européenne[17]. Dans ce cas, la notion de «public concerné» ne couvre pas explicitement les associations de conservation de la nature, mais couvre toute personne physique ou morale susceptible d’être concernée par la décision de l’autorité de protection de la nature.

Dans le cas d’une procédure administrative, par exemple dans le domaine de la gestion de l’eau ou des déchets, lorsque la législation sectorielle ne définit pas spécifiquement la notion de public concerné et/ou ne précise pas le terme d’«usager», il convient de tenir compte de la définition de la notion d’usager énoncée par la loi sur la procédure administrative et des dispositions du code du contentieux administratif sur la qualité pour agir.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Dans les procédures administratives, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le terme «usager» recouvre toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés dans un dossier, qui est le sujet de données figurant dans les registres et documents officiels ou qui fait l’objet d’une inspection réglementaire. En outre, un acte ou un décret du gouvernement peut définir les personnes et entités qui doivent être considérées comme des usagers dans certains types d’affaires spécifiques.

Dans les procédures administratives en matière d’environnement, la disposition susmentionnée de la loi sur la procédure administrative garantit la qualité pour agir des personnes dont les intérêts juridiques sont lésés, et l’article 98 de la loi sur l’environnement prévoit que les associations de défense de l’environnement peuvent avoir la qualité d’usagers. Les autres entités juridiques, les membres de groupes ad hoc et les ONG étrangères peuvent être considérés comme des usagers si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative sont remplies.

En ce qui concerne les procédures judiciaires, le code du contentieux administratif fixe les exigences pour que le demandeur ait qualité pour agir. Celui-ci peut être

  1. toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative (c’est-à-dire la décision),
  2. le ministère public,
  3. l’organisme exerçant la surveillance réglementaire ou le contrôle juridique,
  4. tout organe administratif qui n’a pas participé à la procédure préalable s’il est compétent pour l’activité administrative en cause,
  5. dans les cas prévus par une loi ou par un décret gouvernemental, toute organisation non gouvernementale ayant pour objet statutaire la protection d’un droit fondamental ou le respect d’un intérêt public sur le territoire géographique concerné par l’activité administrative depuis au moins un an, si l’activité administrative porte préjudice à son objet statutaire,
  6. toute organisation ou tout organisme de défense d’intérêts dont l’activité est lésée par l’activité administrative. Ces parties ont le droit d’engager une action.

Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative contestée, ou pourraient être directement lésés par l’arrêt, peut avoir qualité pour agir en tant que «personne concernée». En outre, toute personne qui a participé à la procédure préalable en tant qu’usager mais qui n’a pas engagé l’action en justice peut se joindre à l’action en tant que personne concernée. En règle générale, la personne concernée jouit des mêmes droits et obligations que la partie, est également tenue par ces droits et obligations, et est habilitée à engager toute action juridictionnelle sans préjudice du droit de disposition des parties, qui est effectif même s’il est contraire aux actes des parties.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Les procédures judiciaires se déroulent en langue hongroise. En outre, les pièces communiquées à la juridiction doivent être rédigées en hongrois et la juridiction remet ses propres pièces et rend sa décision en hongrois.

Toutefois, le code de procédure civile prévoit que, dans les procédures juridictionnelles, y compris celles menées en vertu du code du contentieux administratif, toutes les parties ont le droit, dans les communications orales, d’utiliser leur langue maternelle, la langue de leur nationalité, ou la langue de leur région, dans la mesure prévue par un accord international.

En outre, toute personne malentendante ou aveugle peut utiliser la langue des signes ou d’autres moyens de communication spéciaux prévus par la loi. Sur demande, les personnes souffrant de troubles de l’audition ou de la parole sont autorisées à faire une déclaration écrite au lieu d’être entendues.

Dans les procédures juridictionnelles civiles et administratives, la juridiction désigne un interprète, un interprète en langue des signes ou un traducteur. Les frais d’interprétation ou de traduction sont comptabilisés dans les frais de procédure et, en règle générale, sont pris en charge par la partie qui succombe. Lorsqu’une traduction est nécessaire, une traduction non jurée suffit; toutefois, en cas de doute sur l’exactitude et sur l’exhaustivité du texte traduit, une traduction jurée sera demandée.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Dans le cadre d’une procédure administrative, si les informations disponibles sont insuffisantes pour parvenir à une décision, l’autorité engage une procédure d’obtention de preuves. L’autorité administrative est libre de définir les moyens et l’étendue de la procédure d’administration de la preuve. Tous les éléments de preuve sont recevables s’ils permettent d’établir les faits pertinents de l’espèce, mais tout élément de preuve obtenu illégalement par l’autorité est irrecevable. Les faits officiellement connus de l’autorité et de notoriété publique ne doivent pas être prouvés. Les usagers de la procédure ont également le droit de présenter des éléments de preuve à l’autorité administrative, qui les évalue à sa discrétion.

Si des connaissances particulières sont requises dans l’affaire en cause et si l’autorité compétente ne dispose pas d’une expertise suffisante, un expert peut être consulté ou un avis d’expert peut être demandé; toutefois, un expert ne peut être désigné si l’avis d’une autorité spécialisée doit être obtenu dans l’affaire en cause.

Dans le cadre de la procédure juridictionnelle administrative, les juridictions apprécient les éléments de preuve individuellement et dans leur ensemble, par comparaison aux faits établis dans le cadre des procédures antérieures. En règle générale, une demande d’obtention de preuves peut être présentée et les moyens de preuve peuvent être soumis au plus tard lors de la première audience.

La juridiction peut ordonner d’office l’obtention de preuves destinées à étayer des faits ou des circonstances qui doivent être pris en considération d’office et/ou en cas de mention d’un préjudice juridique mettant en péril les intérêts d’un mineur ou d’une personne ayant droit à une prestation d’invalidité. Dans ce cas, la juridiction informe les parties qu’elle a ordonné l’obtention de preuves et les invite à présenter leurs observations et éléments de preuve à l’appui ou les éléments de preuve demandés par la juridiction.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Dans les procédures administratives, les usagers et les membres du public concerné (qui n’agissent pas en tant qu’usagers) peuvent soumettre leurs observations et avis et fournir des éléments de preuve à l’autorité.

Dans les procédures juridictionnelles, le code du contentieux administratif dispose qu’en règle générale, une demande d’obtention de preuves peut être présentée et les moyens de preuve peuvent être soumis au plus tard lors de la première audience. Toutefois, la juridiction peut autoriser l’administration de la preuve dans un délai de 15 jours si la requête a été modifiée lors de la première audience ou si une telle administration de la preuve est nécessaire dans le cadre du déroulement de la procédure au fond.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles.

Dans le cadre de la procédure juridictionnelle, un expert doit être consulté si une expertise spécifique est jugée nécessaire pour définir le cadre du litige ou pour établir ou vérifier des faits considérés comme pertinents pour l’affaire. Les experts mentionnés dans la loi XXIX de 2016 sur les activités des experts médicolégaux, ou les experts ad hoc qui y sont spécifiés, peuvent être désignés. En règle générale, un expert peut être consulté, s’il est nommé par la partie ou par désignation de la juridiction, sur recommandation. Une base de données d’experts médicolégaux est disponible sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site officiel du gouvernement.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

L’avis d’un expert qui a été écarté ou est exclu de la procédure, un rapport d’un expert privé ou l’avis d’un expert désigné qui est considéré comme sujet à caution, de même que le rapport d’un expert privé ou l’avis d’un expert désigné dans une autre procédure, qui ont été déposés en dépit des dispositions légales ou en violation des dispositions juridiques pertinentes, ne constituent pas des éléments de preuve recevables. Par conséquent, si l’expert remplit ses obligations prévues par la loi et si son avis n’est pas sujet à caution, l’avis de l’expert est considéré comme un élément de preuve par la juridiction.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

En règle générale, la partie peut soumettre l’avis d’un expert qu’elle a elle-même mandaté (rapport d’un expert privé) ou elle peut proposer d’utiliser l’avis d’un expert désigné dans le cadre d’une autre procédure.

Sur proposition de la partie qui a la charge de la preuve, la juridiction désigne un expert si, concernant une question spécifique, aucune des parties n’a proposé de solliciter un expert privé ou un expert désigné dans le cadre d’une autre procédure, ou si le rapport de l’expert privé est sujet à caution, ou s’il est nécessaire d’obtenir des informations pour lever tout doute concernant l’avis de l’expert désigné dans le cadre d’une autre procédure ou d’obtenir des réponses aux questions qui devraient être posées. En règle générale, la juridiction désigne un même expert pour une même question spécifique.

La proposition de désignation d’un expert contient les questions définitives auxquelles l’expert est tenu de répondre. La partie adverse peut également proposer des questions.

Le juge peut poser des questions à l’expert concernant les allégations factuelles visées par les questions soumises par les parties et doit écarter les questions qui ne sont pas liées à l’affaire et pour lesquelles l’expert n’est pas qualifié. L’expert désigné est autorisé à comparaître à l’audience ou à l’instruction et à proposer des questions qui seront posées aux parties et aux participants. La juridiction transmet le rapport écrit de l’expert désigné aux parties, qui peuvent proposer de poser des questions à l’expert concernant son avis ou concernant des informations substantielles qui n’ont pas été communiquées à l’expert, et elles peuvent demander à l’expert de fournir les informations nécessaires pour lever tout doute concernant le rapport d’expertise. Si l’avis de l’expert désigné est sujet à caution et si le doute n’a pu être levé en dépit des informations fournies par l’expert, la juridiction désigne un nouvel expert sur demande.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

La partie peut demander à soumettre l’avis d’un expert qu’elle a elle-même mandaté («rapport d’expert privé»). Si la demande est accueillie, le rapport de l’expert privé doit être soumis dans le délai fixé par la juridiction. Deux ou plusieurs parties qui souhaitent présenter des éléments de preuve, ou deux ou plusieurs parties adverses à la partie qui produit des éléments de preuve, peuvent mandater un seul et même expert privé concernant un même sujet.

La partie qui produit des éléments de preuve peut proposer d’utiliser l’avis d’un expert désigné dans le cadre d’une autre procédure portant sur le même objet.

Lorsqu’un expert désigné ou un expert privé a rendu un avis, un expert désigné dans le cadre d’une autre procédure ne peut pas être engagé pour rendre un avis sur le même sujet. La juridiction transmet le rapport de l’expert privé à la partie adverse, qui est habilitée à poser des questions à l’expert privé concernant son rapport. La partie peut demander que le rapport soumis par l’expert privé soit circonstancié par écrit ou oralement.

En cas de contradiction entre les rapports d’experts privés sur des questions spécifiques, l’une ou l’autre des parties peut proposer de demander aux experts privés d’expliquer oralement leurs rapports lors de la même audience afin d’identifier la cause de la contradiction.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Les experts désignés ont droit à une compensation pour les frais qu’ils subissent dans le cadre de leur contribution, ainsi qu’à une rémunération appropriée s’ils apportent leur contribution dans l’exercice de leur profession.

En règle générale, les frais d’administration de la preuve sont avancés par la partie qui produit les preuves. La rémunération de l’expert est avancée par la partie requérante quand la juridiction désigne un expert parce que le rapport de l’expert privé est sujet à caution, ou s’il est nécessaire de recueillir des informations pour lever les doutes concernant l’avis de l’expert désigné dans le cadre d’une autre procédure, ou si des réponses doivent être apportées aux questions envisagées. La juridiction ordonne le dépôt d’une somme estimée suffisante pour couvrir les honoraires de l’expert désigné. La partie peut demander le remboursement des frais de procédure par voie d’imputation. Au cours de la procédure d’imputation, le montant des coûts dont le remboursement est demandé est spécifié, de même que les circonstances matérielles dans lesquelles ils ont été subis et le droit qui est contesté. Ces coûts sont également étayés, le cas échéant, par des pièces justificatives. Les coûts établis par le juge dans sa décision clôturant la procédure peuvent être imputés par référence à la disposition légale qui en régit le montant.

Le coût de l’élaboration du plan de travail de l’expert est avancé par la partie qui apporte la preuve. Si la partie à l’origine de la preuve n’a pas demandé à l’expert d’accomplir la mission ou s’abstient de déposer les honoraires de l’expert indiqués dans le plan d’action, les frais du plan d’action ne peuvent pas être inclus dans les dépens. Lorsque le coût élevé estimé pour le travail de l’expert le justifie, la juridiction, à la demande de la partie, charge l’expert, dans sa désignation, d’établir un plan d’action préliminaire détaillant ses activités et spécifiant les coûts et dépenses estimés.

La rémunération et les frais de l’expert désigné sont inclus dans les frais de justice. En principe, les frais de justice de la partie qui l’emporte sont pris en charge par la partie qui succombe. Lorsqu’une partie n’obtient gain de cause que partiellement, elle doit prendre en charge les frais de la partie adverse proportionnellement à sa succombance. Les honoraires de l’expert privé sont payés par la partie qui l’a mandaté. Si le rapport de l’expert privé est sujet à caution, la partie n’est pas autorisée à reprendre les honoraires de l’expert en question dans les frais de justice.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Dans les procédures judiciaires du tribunal administratif et du travail (collège administratif du tribunal ordinaire après le 31 mars 2020) visant à réexaminer la décision définitive de l’autorité environnementale, la représentation en justice n’est pas obligatoire.

Site officiel de l’Ordre des avocats hongrois: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.xn--mk-xka.hu/

1.1 Existence ou non d’une assistance bénévole

Outre l’assistance bénévole fournie par les services d’assistance juridique dépendant du gouvernement conformément à la loi LXXX de 2003 sur l’aide juridictionnelle[18], il convient également de mentionner les ONG qui fournissent une assistance juridique aux particuliers et à d’autres ONG dans les affaires environnementales.

1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

Les éléments et les conditions pour bénéficier d’une assistance bénévole dépendent de l’organisation qui fournit le service.

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Védegylet

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Levegő Munkacsoport (en anglais)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.MTVSZ

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.EMLA Egyesület (en anglais)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Reflex Környezetvédő Egyesület

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Tout dépend de l’organisation qui fournit l’assistance bénévole. En général, les sites web de ces organisations indiquent les données de contact à utiliser pour soumettre une demande.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Le site officiel de la Chambre nationale des experts médicolégaux peut être consulté Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Védegylet

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Levegő Munkacsoport (en anglais)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.MTVSZ

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.EMLA Egyesület (en anglais)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Reflex Környezetvédő Egyesület

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Greenpeace (en hongrois)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.WWF (en hongrois)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.MTVSZ

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Friends of the Earth (en anglais)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Association of Justice and Environment (en anglais)

1.7. Garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

Étant donné qu’il n’y a plus de réexamen administratif pour les décisions en matière d’environnement en Hongrie, la question est sans objet.

2) Délai dont dispose une autorité administrative pour rendre une décision

Étant donné qu’il n’y a plus de réexamen administratif pour les décisions en matière d’environnement en Hongrie, la question est sans objet.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre les décisions définitives. Si la décision est susceptible de recours, un recours administratif peut être formé si l’une des parties concernées a contesté la décision et si sa demande a déjà été examinée en deuxième instance. Lorsque la procédure ne prévoit qu’une seule instance, comme c’est le cas des procédures administratives en matière d’environnement, la décision de première instance est considérée comme définitive au moment où elle est rendue et elle peut être directement contestée en justice.

En cas de non-respect du délai fixé dans son intervention destinée à mettre fin à l’infraction, le procureur peut également former un recours administratif contre la décision définitive de l’autorité.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

La législation nationale ne prévoit pas de délai précis à cet égard, mais le principe de la concentration des actions s’applique dans les procédures juridictionnelles. Ce principe exige que la juridiction et les parties veillent à ce que tous les faits et les éléments de preuve nécessaires pour statuer sur l’affaire soient mis à disposition dans un délai déterminé afin qu’une décision puisse être rendue dans le litige après une seule audience.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.).

La loi sur la procédure administrative et les législations sectorielles en matière d’environnement fixent les délais applicables dans le cadre des procédures administratives en matière d’environnement, tandis que le code de procédure civile et le code du contentieux administratif fixent les délais applicables aux procédures juridictionnelles.

En ce qui concerne les règles générales applicables aux procédures administratives, hormis le délai imparti pour rendre la décision, la loi sur la procédure administrative ne fixe aucun délai pour les usagers. S’il est nécessaire de remédier à des lacunes dans la documentation à l’appui de la demande, l’autorité compétente doit informer le demandeur de la nécessité de se conformer à cette obligation dans le délai imparti par l’autorité.

En outre, il convient de noter que, lorsque le délai d’exécution d’une étape de la procédure n’est pas prévu par la loi, l’autorité, l’usager et les autres parties à la procédure doivent agir sans délai et au plus tard dans les 8 jours.

Pour les délais applicables dans le cadre des procédures administratives spécifiques en matière d’environnement, voir les paragraphes pertinents au point 1.8.

Dans les procédures administratives juridictionnelles, la requête doit être présentée à l’organe administratif chargé de l’exécution de l’acte contesté dans un délai de 30 jours. Elle doit être transmise à la juridiction compétente dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt, accompagnée des documents relatifs à l’affaire. Lorsque la requête comporte également une demande de protection juridictionnelle immédiate, elle doit être transmise à la juridiction dans un délai de 5 jours à compter de son dépôt, accompagnée des documents relatifs à l’affaire.

La tenue d’une audience peut être demandée par le demandeur dans la requête et par le défendeur dans son mémoire en défense. La tenue d’une audience peut être demandée dans la demande de jonction de l’action et dans un délai de 15 jours à compter de la jonction.

La juridiction fixe la date de l’audience dans les 30 jours à compter de la réception de la requête. Un délai d’au moins 15 jours doit être prévu entre le moment où le mémoire en défense est remis au demandeur et la date de la première audience. En cas d’urgence, la juridiction peut réduire ce délai.

Les parties sont citées à comparaître. L’exploit de citation relatif à la première audience est accompagné des observations qui n’ont pas été signifiées préalablement. Dans l’exploit de citation, les parties sont invitées à présenter à l’audience tous les documents pertinents qui sont en leur possession et qui n’ont pas été soumis auparavant. Dans l’exploit de citation, la juridiction informe le demandeur et la personne concernée qu’ils peuvent faire une déclaration écrite concernant le contenu du mémoire en défense avant l’audience et avertit les parties que, lors de l’audience, elles ne pourront faire qu’une déclaration orale. La juridiction fixe un délai d’au moins 15 jours avant la date de l’audience dans lequel les parties peuvent soumettre une déclaration. La juridiction peut ignorer toute déclaration présentée après ce délai.

Une demande d’administration de la preuve peut être présentée et les moyens de preuve peuvent être soumis au plus tard lors de la première audience.

Les audiences ne peuvent être reportées que dans des cas justifiés, auquel cas la juridiction avise les parties convoquées à comparaître à l’avance, si possible, et fixe une nouvelle date d’audience. À la demande conjointe justifiée des parties, le juge peut reporter, en une occasion, l’audience d’un maximum de 60 jours s’il estime que le report pourrait faciliter le règlement du litige dans un délai raisonnable.

Les parties peuvent formuler oralement des observations lors de l’audience concernant les éléments de preuve obtenus. Si l’audience doit être reportée en raison de la nécessité de disposer de nouveaux éléments de preuve, la juridiction peut fixer un délai de soumission d’observations écrites qui ne peut être inférieur à 15 jours.

Si une décision est rendue sans qu’une audience soit tenue, la juridiction doit fixer un délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours, dans lequel les parties devront présenter leurs observations. La juridiction peut fixer un délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours, pour répondre à ces observations et pour soumettre de nouvelles observations.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

En règle générale, si l’autorité n’a pas déclaré une décision immédiatement exécutoire, le recours a un effet suspensif sur l’exécution de la décision. Cette disposition ne s’applique pas aux procédures administratives en matière d’environnement, qui sont menées en première et dernière instance, et les décisions de l’autorité environnementale ne peuvent faire l’objet d’un recours, mais peuvent uniquement être contestées en justice. L’article 96/C de la loi sur l’environnement prévoit une règle spécifique relative aux amendes environnementales, qui dispose que le dépôt d’un recours concernant une décision de l’autorité imposant une amende a un effet suspensif sur l’exécution. Dans d’autres affaires environnementales, le dépôt d’un recours concernant la décision de l’autorité environnementale n’a pas d’effet suspensif.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Si la décision peut faire l’objet d’un recours, le recours a un effet suspensif sur l’exécution de la décision. L’autorité ou l’autorité supérieure ne peut prendre d’autres mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

Dans le cadre des procédures administratives, il n’est pas possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

L’autorité déclare sa décision immédiatement exécutoire dans quatre cas:

  • si une telle déclaration est nécessaire pour prévenir ou éliminer toute situation potentiellement létale ou potentiellement dévastatrice ou toute violation grave des droits de la personnalité, ou pour atténuer les conséquences préjudiciables d’une telle violation;
  • si elle est jugée nécessaire pour des raisons de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique, ou pour la protection des intérêts publics;
  • si la décision fournit une assistance ou une prise en charge à une personne; ou
  • si une inscription rapide dans les registres et documents officiels ad hoc est prescrite par la loi.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

En règle générale, l’action administrative n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision attaquée. Toutefois, les dispositions procédurales permettent à toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par l’acte de l’autorité administrative de demander une protection juridictionnelle immédiate au juge afin d’éliminer la menace immédiate, de régler temporairement la relation juridique contestée ou de maintenir inchangée la condition à la base du litige. Il est possible de demander l’imposition d’un effet suspensif, la levée de l’effet suspensif ou des mesures provisoires, ou la fourniture d’éléments de preuve préliminaires.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Les tribunaux nationaux prennent des mesures de redressement par voie d’injonction sans obligation de dépôt d’une garantie financière. La juridiction peut toutefois subordonner l’exécution de la requête à la fourniture d’une garantie. La décision relative à la mesure de redressement par voie d’injonction (et à la garantie si la juridiction l’exige) peut être contestée devant la Curia dans un délai de 8 jours.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

Les frais de procédure en matière administrative couvrent tous les frais encourus au cours de la procédure et doivent être supportés par la personne qui les a exposés. Si plusieurs usagers sont impliqués dans une même procédure, ils sont conjointement et solidairement responsables du paiement des frais de procédure.

Dans les procédures ouvertes sur demande, les frais de procédure doivent être avancés par l’usager demandeur, mais ce dernier ne peut être tenu d’avancer des frais de procédure déjà couverts par les honoraires. Les frais de la procédure d’administration de la preuve doivent être avancés par la partie qui demande les éléments de preuve.

Dans le cadre d’une procédure ouverte ou menée à l’initiative de l’autorité, les frais de procédure sont avancés par l’autorité, à l’exception des frais liés à la comparution de l’usager, des frais de représentation de l’usager, des frais de traduction non pris en charge par les autorités et des frais d’affranchissement et de transmission des documents exposés par l’usager et par les autres parties à la procédure.

L’autorité précise le montant des frais de procédure et décide de la prise en charge de ces frais, y compris, le cas échéant, du remboursement des frais avancés. Le montant des frais de procédure est déterminé sur la base des justificatifs disponibles. L’autorité doit réduire le montant des frais de procédure s’ils sont considérés comme étant déraisonnablement élevés.

L’autorité peut accorder une exemption du paiement des frais à toute personne physique qui, en raison de ses revenus et de sa situation financière, n’est pas en mesure d’assumer tout ou partie des frais de procédure, en vue d’alléger la charge qui pèse sur elle pour faire valoir ses droits, ou pour toute autre raison matérielle prévue par une loi. L’exemption du paiement des coûts peut consister en une exonération totale ou partielle de l’obligation d’avancer et de prendre en charge les frais de procédure.

Les frais de procédure comprennent tous les frais que la partie a nécessairement exposés au cours de la procédure ou avant celle-ci et directement liés au respect d’un droit dans le cadre de l’action, y compris la perte de revenus découlant de l’obligation de comparaître devant le tribunal.

Les frais de procédure comprennent, par exemple, les frais d’ouverture de la procédure, la rémunération des experts et les honoraires des avocats. En règle générale, les frais d’ouverture d’une procédure administrative juridictionnelle s’élèvent à 30 000 HUF. Lorsque l’objet de la procédure concerne des taxes, des droits ou des obligations similaires, des prestations de sécurité sociale ou des obligations douanières, la concurrence, les produits de la presse et les services de médias (à l’exception des plaintes), les communications électroniques ou les marchés publics, les frais d’ouverture de la procédure sont calculés de manière différente.

Les organisations civiles (fondations et associations) sont exonérées de l’obligation de payer les droits, mais cette exemption ne s’étend pas aux autres frais de procédure.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par l’activité administrative peut demander une protection juridictionnelle immédiate. La demande doit être présentée auprès de la juridiction si elle n’a pas été déposée en même temps que la requête soumise à l’autorité. La demande doit spécifier de manière détaillée les raisons pour lesquelles une protection juridique immédiate s’impose et être accompagnée des documents permettant de contrôler ces raisons. Les faits justifiant la demande doivent être circonstanciés. La juridiction peut subordonner l’exécution de la demande à la constitution d’une garantie.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

La loi LXXX de 2003 sur l’aide juridictionnelle[19] garantit une aide juridictionnelle extrajudiciaire et pour les actions civiles et procédures administratives.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Conformément aux dispositions de la loi LXXX de 2003 sur l’aide juridictionnelle, l’aide juridictionnelle peut être accordée aux organisations d’utilité publique et aux syndicats, indépendamment de leur situation financière, pour les actions qu’ils engagent dans l’intérêt public en vertu d’une autorisation accordée par d’autres réglementations spécifiques, telles que la loi sur la protection des consommateurs ou la protection de l’environnement. Dans le cadre de l’aide juridictionnelle, un avocat dont les honoraires sont avancés ou payés par l’État est fourni au plaignant, au défendeur, à la partie intéressée, au requérant et à l’intimé pour les représenter en justice.

La demande d’aide juridictionnelle doit être introduite auprès du service d’assistance juridique en remplissant en un seul exemplaire le formulaire prévu à cet effet. Les documents et/ou les certificats officiels prouvant l’éligibilité à l’aide doivent être joints au formulaire (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire de demande d’une aide juridictionnelle).

Outre l’assistance bénévole fournie par les services d’assistance juridique dépendant du gouvernement conformément à cette loi, il convient également de mentionner les ONG qui fournissent une assistance juridique aux particuliers et à d’autres ONG dans les affaires environnementales.

La demande d’aide juridictionnelle spécifiée dans la loi sur l’aide juridictionnelle doit être introduite auprès du service d’assistance juridique en remplissant en un seul exemplaire le formulaire prévu à cet effet. Les documents et/ou les certificats officiels prouvant l’éligibilité à l’aide doivent être joints au formulaire (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire de demande d’une aide juridictionnelle).

Le service d’assistance juridique doit rendre sa décision immédiatement, ou au plus tard dans les cinq jours, sur les demandes présentées en personne (s’il est possible d’établir, sur la base de la demande, que les conditions d’octroi de l’aide sont remplies). Les décisions relatives aux demandes présentées par écrit doivent être prises dans un délai de quinze jours.

Le service d’assistance juridique fournit également gratuitement des informations sur l’aide, sur les conditions d’admission, de réexamen, de suppression et de remboursement; et sur les prestataires d’aide juridictionnelle et leurs coordonnées. Le service d’assistance juridique doit également fournir les formulaires de demande ad hoc et aider le demandeur à les compléter.

Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.registre des prestataires d’aide juridictionnelle et de plus amples informations sur la fourniture de l’aide juridictionnelle sont disponibles Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Les coordonnées des services d’assistance juridique figurent dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.document suivant.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Le droit national ne prévoit pas d’autres mécanismes financiers pour fournir une aide financière dans le cadre des procédures administratives ou juridictionnelles.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

En principe, les frais de justice de la partie qui l’emporte doivent être pris en charge par la partie qui succombe. Lorsqu’une partie n’obtient gain de cause que partiellement, elle doit prendre en charge les frais de la partie adverse proportionnellement à sa succombance. Lorsque plusieurs parties engagent conjointement une action, elles doivent prendre en charge les frais de procédure conjointement et solidairement. La juridiction peut, dans des cas justifiés, réduire le montant des honoraires d’avocat si ceux-ci sont disproportionnés par rapport à la pratique courante de l’avocat en question. La juridiction doit motiver sa décision.

Si les parties parviennent à un règlement amiable, elles décident de celle d’entre elles qui prendra en charge les frais de justice de l’autre. En l’absence d’accord à cet égard, les frais de justice de la partie ayant obtenu gain de cause dans le cadre du règlement doivent être pris en charge par la partie qui succombe. S’il est impossible de déterminer la partie qui obtient davantage gain de cause et celle qui succombe davantage, aucune des parties ne devra couvrir les frais de justice.

Si la procédure est clôturée, les frais de justice du défendeur doivent être pris en charge par le demandeur. Toutefois, lorsque la procédure est clôturée à la suite du retrait de l’action et si le retrait a eu lieu parce que le défendeur a satisfait à la demande après l’ouverture de la procédure, les frais de justice du demandeur doivent être pris en charge par le défendeur. En outre, si la procédure est clôturée pour cause de décès ou de dissolution, aucune des parties n’est tenue de prendre en charge les frais de justice de la partie adverse.

Lorsqu’une partie omet d’accomplir certains actes au cours de la procédure, accomplit certains actes en retard sans justification, ne respecte pas un délai ou une échéance ou entraîne d’une autre manière des frais inutiles pour la partie adverse, que ce soit au cours de la procédure ou au préalable, cette partie doit couvrir ces frais indépendamment de l’issue de la procédure.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Une partie peut prétendre à différents types d’exemptions:

  • exemption des coûts spécifique et individuelle;
  • droit spécifique et individuel à la suspension du paiement des coûts;
  • exemption spécifique et individuelle des frais d’ouverture de la procédure;
  • droit à la suspension du paiement des frais spécifiques d’ouverture de la procédure;
  • droits d’ouverture de la procédure réduits;
  • exemption du paiement anticipé ou du paiement du droit de plaidoirie.

En principe, la partie peut bénéficier d’une exemption individuelle des coûts et d’un droit individuel à la suspension du paiement des coûts sur demande, sur la base de ses revenus et de sa situation financière, tandis que l’exemption individuelle des frais d’ouverture de la procédure est accordée d’office. Des mesures spécifiques peuvent être accordées en fonction de l’objet de la procédure, tandis que la réduction des frais d’ouverture de la procédure sera accordée d’office en cas de survenance d’événements procéduraux spécifiques (par exemple, si le défendeur, à savoir l’autorité, admet la demande et/ou y satisfait et modifie ou retire sa décision).

Dans le cadre de l’exemption des coûts, la partie est exonérée du paiement anticipé des droits, du paiement anticipé des frais exposés au cours de la procédure sauf disposition contraire prévue par la loi, du paiement des frais d’ouverture de la procédure non acquittés et du recouvrement des frais avancés par l’État, ainsi que de l’obligation de constituer une garantie pour les frais de justice.

Le droit de suspendre le paiement des dépens couvre l’exemption du paiement anticipé des droits et du paiement anticipé des frais exposés au cours de la procédure. Dans le cas d’un droit individuel partiel à la suspension du paiement des coûts, l’exemption s’applique à un pourcentage spécifique des droits et des frais, ou des droits et/ou de frais spécifiques détaillés.

Il convient de noter que l’exemption des coûts ne dispense pas la partie de couvrir les droits non acquittés et les frais de tout acte de procédure non nécessaire.

La décision relative à l’octroi d’une exemption individuelle du paiement des coûts et du droit individuel à la suspension du paiement des coûts, de même que la décision de supprimer une exemption préalablement accordée relèvent de la compétence du tribunal. La décision rejetant la demande d’autorisation et la décision de retrait d’une exemption peuvent faire l’objet d’un recours distinct.

La règle spécifique dans les procédures administratives juridictionnelles prévoit que, dans un recours type[20], la juridiction peut prévoir que les frais de justice exposés afin d’obtenir des preuves, ou une partie de ces frais, doivent être avancés ou supportés par l’État.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Les principales règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement sont établies par la loi sur l’environnement, par le décret EIE et par le décret EES, qui peuvent être consultés sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web du journal officiel et dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.base de données nationale de la législation.

À cet égard, d’autres formes d’informations structurées sont disponibles sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.commissaire aux droits fondamentaux et des Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ONG environnementales, par exemple Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Conformément aux règles de procédure générales, les informations relatives à l’accès à la justice/aux voies de recours doivent être fournies dans la décision de l’autorité ou de la juridiction statuant sur le fond de l’affaire.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Le droit national ne prévoit pas de règles sectorielles à cet égard. Conformément aux règles de procédure générales, les informations relatives à l’accès à la justice/aux voies de recours doivent être fournies dans la décision de l’autorité ou de la juridiction statuant sur le fond de l’affaire.

En ce qui concerne les plans et programmes qui n’ont pas été adoptés par un acte réglementaire d’une autorité, la notification des détails de la procédure aux membres du public concerné et la documentation relative au plan ou au programme sont rendues publiques par le maître d’ouvrage, mais la notification ne contient pas d’informations sur l’accès à la justice.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Le dispositif de la décision administrative doit contenir la décision de l’autorité, l’appréciation d’une autorité spécialisée, les frais de procédure et les informations relatives aux voies de recours. Une décision simplifiée peut être adoptée, ne contenant aucune information sur les voies de recours et n’indiquant dans l’exposé des motifs que les actes législatifs spécifiques qui sous-tendent la décision si l’autorité approuve la demande dans son intégralité et si aucune partie adverse n’est en cause, ou si la décision ne porte pas atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes de la partie adverse, ni à l’approbation d’un accord transactionnel.

La décision de la juridiction doit également indiquer si elle peut faire l’objet d’un recours et, dans l’affirmative, le lieu où il doit être introduit, le délai pour le faire, ainsi que les modalités à respecter pour demander la tenue d’une audience.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Les procédures administratives et judiciaires se déroulent en langue hongroise. Toutefois, la loi sur la procédure administrative exige qu’un interprète soit engagé si le fonctionnaire chargé du dossier ne parle pas la langue étrangère de l’usager ou de toute autre partie à la procédure.

En outre, le code de procédure civile prévoit que, dans les procédures juridictionnelles, y compris celles menées en vertu du code du contentieux administratif, toutes les parties ont le droit, dans les communications orales, d’utiliser leur langue maternelle, la langue de leur nationalité, ou la langue de leur région, dans la mesure prévue par un accord international. Dans les procédures juridictionnelles civiles et administratives, la juridiction doit désigner un interprète, un interprète en langue des signes ou un traducteur.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, un usager est une personne physique ou morale, ou une organisation, dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par une affaire (article 10, paragraphe 1, de cette loi). De plus, dans certains cas spécifiques, d’autres personnes ou organisations peuvent également jouir des droits reconnus aux usagers.

Dans les procédures de vérification préliminaire, on entend par «public concerné» toute personne physique ou morale

  • lésée ou susceptible d’être lésée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, ou
  • toute autre partie intéressée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, y compris les organisations de défense de l’environnement visées à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement.

Le terme «usager» est interprété de manière large dans la loi sur l’environnement, dans la mesure où la disposition précise clairement que les associations constituées pour représenter des intérêts environnementaux et les autres organisations civiles qui ne sont pas considérées comme des partis politiques ou des représentants d’intérêts et qui sont actives dans la zone concernée peuvent avoir le statut d’usagers dans les procédures administratives en matière d’environnement. Cette qualité pour agir privilégiée est également confirmée par le décret EIE, qui définit le cadre des procédures EIE et DEI et spécifie que les ONG actives dans la zone concernée par l’activité soumise à l’EIE doivent toujours être considérées comme étant «concernées».

Dans les procédures judiciaires administratives, les personnes ayant eu la qualité d’«usagers» au cours de la phase administrative peuvent former un recours juridictionnel contre la décision administrative. L’implication dans la zone concernée spécifique et les intérêts en cause justifient l’intérêt légitime à agir dans une procédure administrative. Le code du contentieux administratif prévoit une condition de plus que l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement, pour le dépôt d’un recours contre une décision, en ce que l’ONG en question doit être active dans la zone concernée depuis au moins un an.

Les membres du public concerné et les ONG environnementales peuvent présenter une demande de qualité pour agir au cours de la procédure administrative et sont habilités à introduire un recours administratif contre la décision définitive de l’autorité.

La décision de vérification préliminaire au titre de l’EIE peut être contestée distinctement en justice.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

À l’instar des règles applicables à la vérification préliminaire, la qualité pour agir dans le cadre de la détermination de la portée est garantie aux «usagers» en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative et aux membres du public concerné, à savoir toute personne physique ou morale

  • lésée ou susceptible d’être lésée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, ou
  • toute autre partie intéressée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, y compris les organisations de défense de l’environnement visées à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement.

Les membres du public concerné et les ONG environnementales peuvent présenter une demande de qualité pour agir au cours de la procédure administrative. La décision relative à la détermination de la portée peut être contestée en même temps que la décision définitive prise dans le cadre de la procédure d’EIE.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Comme indiqué précédemment, les procédures administratives en matière d’environnement sont des procédures en première et dernière instance, et la décision de l’autorité environnementale est définitive au moment où elle est rendue. La décision de l’autorité peut prendre la forme d’une décision sur des questions de procédure ou d’une décision sur le fond qui clôt la procédure d’EIE et comprend le permis d’environnement. Les usagers (membres du public concerné, ONG environnementales ayant qualité pour agir) peuvent former un recours administratif contre les décisions définitives dans un délai de 30 jours.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

L’autorisation finale peut être contestée par toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative, par le ministère public ou par l’organe exerçant la surveillance réglementaire ou le contrôle juridique si le délai fixé dans l’avis a expiré sans résultat, par tout organe administratif qui n’a pas participé à la procédure préalable en tant qu’autorité ou autorité réglementaire s’il est compétent pour l’activité administrative ou, dans les cas prévus par la loi, par toute ONG dont l’objet statutaire consiste depuis au moins un an à protéger un droit fondamental ou à défendre un intérêt public sur un territoire géographique concerné par l’activité administrative dès lors que l’activité administrative a une incidence sur son objet statutaire.

À cet égard, les droits des membres du public concerné (personnes physiques et morales et ONG environnementales) sont considérés comme étant lésés dans le cadre des procédures d’EIE. Par conséquent, les membres du public concerné (personnes physiques et morales) et les ONG environnementales peuvent présenter une demande de qualité pour agir au cours de la procédure administrative et sont habilités à introduire un recours administratif contre la décision définitive de l’autorité.

Les dispositions de la loi sur l’environnement et du décret EIE ne garantissent pas le droit des ONG étrangères de contester l’autorisation finale accordée dans le cadre d’une procédure d’EIE. Toutefois, sur la base de la notion générale d’«usager», toute personne physique ou morale (y compris une ONG étrangère dotée de la personnalité juridique) peut participer à la procédure si ses droits ou ses intérêts légitimes sont directement lésés par une affaire. Dès lors, une ONG environnementale étrangère ne jouit pas du droit prévu à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement, en ce que ses intérêts ne sont pas considérés comme étant automatiquement lésés, mais elle peut avoir qualité pour agir en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond et à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Le droit national ne prévoit pas de règles spécifiques relatives aux procédures administratives juridictionnelles en matière d’environnement. Les dispositions générales du code du contentieux administratif s’appliquent au contrôle juridictionnel de la décision de l’autorité environnementale.

La juridiction doit statuer sur le litige dans les limites de la requête, des demandes et des conclusions présentées par les parties. La juridiction ne peut ordonner d’office un examen ou un acte d’instruction que dans les cas prévus par la loi.

Plusieurs exigences du code du contentieux administratif prévoient une action d’office de la juridiction. Par exemple, la juridiction peut, sur demande ou d’office, impliquer toute personne en tant que personne concernée dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par la décision qui sera rendue dans le cadre de l’action, si le juge estime que son implication dans l’action est nécessaire pour régler le litige.

La juridiction peut, d’office ou sur requête, demander à la Cour de justice de l’Union européenne de rendre une décision préjudicielle ou demander à la Cour constitutionnelle d’engager une procédure visant à faire constater qu’une disposition législative, une disposition réglementaire, une modalité de réglementation des organisations de droit public ou une décision d’uniformisation est contraire à la Loi fondamentale et aux traités internationaux.

En outre, la juridiction peut ordonner d’office l’obtention de preuves destinées à étayer des faits ou des circonstances qui doivent être pris en considération d’office ou en cas de mention d’un préjudice juridique mettant en péril les intérêts d’un mineur ou d’une personne ayant droit à une prestation d’invalidité, ou si la loi le prévoit.

Le contrôle juridictionnel porte tant sur la légalité quant au fond que quant à la procédure de l’acte contesté de l’autorité. La juridiction examine la légalité de l’activité administrative dans les limites de la requête. Toutefois, le juge doit prendre d’office en considération les causes de nullité ou d’autres causes légales d’invalidité de l’acte administratif contesté, tout vice matériel dans les exigences de forme en raison duquel l’acte administratif doit être considéré comme inexistant, le fait que l’acte administratif est fondé sur un règlement juridique qui n’est pas applicable en l’espèce, ainsi que d’autres faits et circonstances prévus par la loi.

Lorsque le préjudice juridique est déclaré, la juridiction doit demander d’office à l’organe administratif de remédier aux conséquences de l’activité qui porte atteinte aux droits.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Le droit national ne prévoit pas de règles spécifiques relatives aux procédures administratives juridictionnelles en matière d’environnement. Les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative et du code du contentieux administratif s’appliquent au contrôle juridictionnel des décisions ou omissions de l’autorité environnementale.

La requête peut être soumise à l’organe administratif qui a adopté la décision contestée dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. L’autorité doit transmettre les pièces du dossier à la juridiction dans un délai de 15 jours.

Les autorités administratives (y compris les autorités compétentes en matière d’environnement) sont tenues d’agir dans leur domaine de compétence dans les cas pour lesquels elles sont compétentes. Toutefois, si une autorité ne se conforme pas à l’obligation d’agir dans le délai administratif fixé, son organe de contrôle lui ordonne d’exécuter la procédure. À défaut d’organe de contrôle ou si l’organe de contrôle omet d’agir, la juridiction compétente pour les affaires de nature administrative ordonne à l’autorité d’exécuter la procédure.

En cas d’omission (c’est-à-dire si l’autorité administrative ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi), l’usager ou la personne dont les droits sont directement lésés par l’omission, ou le ministère public ou l’organe exerçant le contrôle réglementaire, a le droit de former un recours. La requête doit être présentée à la juridiction dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l’issue négative de la procédure administrative visant à remédier à l’omission ou, en l’absence de recours juridique, à l’expiration du délai prévu pour l’adoption de mesures, et au plus tard un an après l’expiration du délai fixé pour l’exécution de l’acte administratif.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Comme indiqué précédemment, les procédures administratives en matière d’environnement sont des procédures en première et dernière instance, et la décision de l’autorité environnementale est définitive au moment où elle est rendue. En ce qui concerne les procédures d’EIE, la législation nationale n’exige pas que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure de recours juridictionnel. Les usagers (membres du public concerné, ONG environnementales ayant qualité pour agir) peuvent former un recours administratif juridictionnel contre les décisions finales de l’autorité dans un délai de 30 jours.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Dans les procédures d’EIE, la législation nationale n’exige pas une participation à la phase de consultation publique pour avoir qualité pour agir devant les juridictions.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, qui prévoient que les autorités administratives doivent respecter les principes de légalité, garantissent la régularité et l’équité sur le plan de l’accès à la justice dans les procédures administratives en matière d’environnement. Les autorités doivent exercer leurs pouvoirs en vertu du principe de l'application régulière de la loi. En d’autres termes, les dossiers doivent être traités de manière professionnelle et de bonne foi, eu égard aux objectifs de simplicité et de coopération avec les usagers, dans le respect du droit à l’égalité devant la loi et du principe d’égalité de traitement, sans discrimination, préjugé ou parti pris. Les autorités administratives sont tenues de s’assurer que l’usager et les autres parties à la procédure sont dûment informés de leurs droits et obligations.

Conformément aux principes fondamentaux des procédures judiciaires, tous les usagers jouissent des mêmes droits et le juge doit trancher le litige dans le cadre d’une procédure équitable, rapide et d’un coût raisonnable. La juridiction doit contribuer de telle manière et avec les instruments prévus par la loi à permettre aux parties et aux autres personnes impliquées dans la procédure d’exercer leurs droits procéduraux et de remplir leurs obligations.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

En ce qui concerne l’accès à la justice dans les procédures d’EIE, les règles de procédure générales doivent être appliquées. La loi sur la procédure administrative, le code de procédure civile et le code du contentieux administratif sont entrés en vigueur en 2018. Ces nouveaux codes ont modifié les dispositions relatives aux délais afin d’accélérer les procédures administratives et le contrôle juridictionnel des décisions administratives (actions administratives).

En ce qui concerne les procédures devant les juridictions administratives, le code du contentieux administratif fixe des délais stricts pour l’accomplissement de certaines étapes de la procédure (transmission des pièces du dossier à la juridiction pour l’examen de la requête, décision sur les demandes de protection juridique immédiate, fixation de la date de l’audience, etc.). Une audience ne peut être reportée que dans les circonstances prévues par le code. Ces délais entendent garantir que la plupart des décisions seront rendues dans un délai raisonnable.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En ce qui concerne l’EIE, les dispositions générales relatives aux mesures de redressement par voie d’injonction prévues par le code du contentieux administratif s’appliquent. Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par l’activité administrative peut demander une protection juridictionnelle immédiate. La demande doit être présentée auprès de la juridiction si elle n’a pas été déposée en même temps que la requête soumise à l’autorité. La demande doit spécifier de manière détaillée les raisons pour lesquelles une protection juridique immédiate s’impose et être accompagnée des documents permettant de contrôler ces raisons. Les faits justifiant la demande doivent être circonstanciés.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

La plupart des dispositions de la DEI ont été transposées en droit national par le décret EIE. En ce qui concerne l’accès à la justice dans les procédures PRIP/DEI, les règles de procédure générales relatives aux procédures administratives et judiciaires (à savoir la loi sur la procédure administrative, le code de procédure civile et le code du contentieux administratif) doivent être respectées. Comme indiqué ci-dessus, le décret EIE fixe les règles relatives à l’EIE et à la DEI. Lorsque l’activité à autoriser est soumise aux deux régimes, le demandeur (le maître d’ouvrage) est en droit de demander à l’autorité de mener une procédure intégrée de délivrance d’un permis environnemental consolidé.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Les règles régissant la qualité pour agir sont similaires à celles prévues par le droit national pour les procédures d’EIE. Les décisions de l’autorité peuvent être contestées par toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés, ou, dans les cas prévus par une loi, par toute ONG ayant pour objet statutaire la protection d’un droit fondamental ou la défense d’un intérêt public sur le territoire géographique concerné par l’activité administrative depuis au moins un an, si l’activité administrative porte préjudice à son objet statutaire.

La décision de l’autorité peut prendre la forme d’une décision sur des questions de procédure ou d’une décision sur le fond qui clôt la procédure d’EIE et comprend le permis d’environnement. Les deux types de décisions peuvent être contestés en justice dans un délai de 30 jours.

À cet égard, les droits des membres du public concerné (personnes physiques et morales et ONG environnementales) sont considérés comme étant lésés dans le cadre des procédures DEI. Par conséquent, les membres du public concerné (personnes physiques et morales) et les ONG environnementales peuvent présenter une demande de qualité pour agir au cours de la procédure administrative et sont habilités à introduire un recours administratif contre la décision définitive de l’autorité.

Les dispositions de la loi sur l’environnement et du décret EIE ne garantissent pas expressément le droit des ONG étrangères de contester l’autorisation finale accordée dans le cadre d’une procédure DEI. Toutefois, sur la base de la notion générale d’«usager», toute personne physique ou morale (y compris une ONG étrangère dotée de la personnalité juridique) peut participer à la procédure si ses droits ou ses intérêts légitimes sont directement lésés par une affaire. Dès lors, une ONG environnementale étrangère ne jouit pas du droit prévu à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement, en ce que ses intérêts ne sont pas considérés comme étant automatiquement lésés, mais elle peut avoir qualité pour agir en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Lorsque l’activité est soumise au régime EIE/DEI, l’autorité compétente en matière d’environnement peut prendre les décisions suivantes dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire:

  • l’activité est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement et, par conséquent, les procédures EIE et DEI doivent être exécutées (séparément ou dans le cadre d’une procédure intégrée);
  • l’activité n’aura pas d’incidence significative sur l’environnement et seule la procédure d’autorisation au titre de la DEI est nécessaire.

La décision prise dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire au titre de l’EIE/la DEI peut être contestée distinctement en justice.

Dans les procédures de vérification préliminaire, on entend par «public concerné» toute personne physique ou morale

  • lésée ou susceptible d’être lésée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, ou
  • toute autre partie intéressée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, y compris les organisations de défense de l’environnement visées à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement.

La loi sur l’environnement dispose que les associations constituées pour représenter des intérêts environnementaux et les autres organisations civiles qui ne sont pas considérées comme des partis politiques ou des représentants d’intérêts et qui sont actives dans la zone concernée peuvent avoir le statut d’usagers dans les procédures administratives en matière d’environnement. Cette qualité pour agir privilégiée est également confirmée par le décret EIE, qui définit le cadre des procédures EIE et DEI et dispose que les ONG actives dans la zone concernée par l’activité soumise à la DEI doivent toujours être considérées comme «concernées».

Dans les procédures juridictionnelles administratives, les personnes ayant eu la qualité d’«usagers» au cours de la phase administrative peuvent former un recours juridictionnel contre la décision administrative. L’implication dans la zone concernée spécifique et les intérêts en cause justifient l’intérêt légitime à agir dans une procédure administrative. Le code du contentieux administratif prévoit une condition de plus que l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement, pour le dépôt d’une plainte contre une décision, en ce que l’ONG en question doit être active dans la zone concernée depuis au moins un an.

Les membres du public concerné et les ONG environnementales peuvent présenter une demande de qualité pour agir au cours de la procédure administrative et sont habilités à introduire un recours administratif contre la décision définitive de l’autorité.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

Lorsqu’une activité est obligatoirement soumise à l’EIE et à la DEI, ou uniquement à la DEI, la législation nationale prévoit que le maître d’ouvrage doit engager une procédure de consultation préliminaire (détermination de la portée). La participation du public dans le cadre de la détermination de la portée est garantie pour les membres du public concerné, à savoir toute personne physique ou morale.

  • lésée ou susceptible d’être lésée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, ou
  • toute autre partie intéressée par la décision prise dans le cadre d’une procédure, y compris les organisations de défense de l’environnement visées à l’article 98, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement.

Les membres du public concerné et les ONG environnementales peuvent présenter une demande de qualité pour agir au cours de la procédure administrative. Il convient de noter que, dans le cadre d’une consultation préalable, l’autorité émet un avis sur le contenu de la documentation relative à la demande et ne prend pas de décision et cet avis ne peut pas être contesté distinctement en justice.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

La requête peut être soumise à l’organe administratif qui a adopté la décision contestée dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. L’autorité doit transmettre les pièces du dossier à la juridiction dans un délai de 15 jours.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Les membres du public concerné et les ONG environnementales remplissant les conditions légales fixées par la loi sur l’environnement et par le code du contentieux administratif ont le droit d’introduire un recours administratif contre la décision finale de l’autorité (qui comprend l’autorisation définitive).

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond et à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Comme mentionné ci-dessus, le droit national ne prévoit pas de règles spécifiques relatives aux procédures administratives juridictionnelles en matière d’environnement. Les dispositions générales du code du contentieux administratif s’appliquent au contrôle juridictionnel de la décision de l’autorité environnementale.

La juridiction doit statuer sur le litige dans les limites de la requête, des demandes et des conclusions présentées par les parties. La juridiction tiendra compte des demandes et des conclusions en fonction de leur contenu et non de leur forme. La juridiction ne peut ordonner d’office un examen ou un acte d’instruction que dans les cas prévus par la loi.

Plusieurs exigences du code du contentieux administratif prévoient une action d’office de la juridiction. Par exemple, la juridiction peut, sur demande ou d’office, impliquer toute personne en tant que personne concernée dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par la décision qui sera rendue dans le cadre de l’action, si le juge estime que son implication dans l’action est nécessaire pour régler le litige.

La juridiction peut, d’office ou sur requête, demander à la Cour de justice de l’Union européenne de rendre une décision préjudicielle ou demander à la Cour constitutionnelle d’engager une procédure visant à faire constater qu’une disposition législative, une disposition réglementaire, une modalité de réglementation des organisations de droit public ou une décision d’uniformisation est contraire à la Loi fondamentale et aux traités internationaux.

En outre, la juridiction peut ordonner d’office l’obtention de preuves destinées à étayer des faits ou des circonstances qui doivent être pris en considération d’office ou en cas de mention d’un préjudice juridique mettant en péril les intérêts d’un mineur ou d’une personne ayant droit à une prestation d’invalidité, ou si la loi le prévoit.

Le contrôle juridictionnel porte tant sur la légalité quant au fond que quant à la procédure de l’acte contesté de l’autorité. La juridiction examine la légalité de l’activité administrative dans les limites de la requête. Toutefois, le juge doit prendre d’office en considération les causes de nullité ou d’autres causes légales d’invalidité de l’acte administratif contesté, tout vice matériel dans les exigences de forme en raison duquel l’acte administratif doit être considéré comme inexistant, le fait que l’acte administratif est fondé sur un règlement juridique qui n’est pas applicable en l’espèce, ainsi que d’autres faits et circonstances prévus par la loi.

Lorsque le préjudice juridique est déclaré, la juridiction demande d’office à l’organe administratif de remédier aux conséquences de l’activité qui porte atteinte aux droits.

Les actes d’office de la juridiction sont adoptés par des décisions qui, si le code du contentieux administratif le prévoit explicitement, peuvent être contestés par la partie, par la personne concernée et par les personnes auxquelles s’appliquent des dispositions du dispositif de la décision.

Dans les procédures civiles (et administratives) juridictionnelles, la partie peut déposer une plainte si la juridiction a omis de respecter certains délais dans le cadre du déroulement de la procédure, de l’accomplissement de certaines étapes de la procédure ou de l’adoption de décisions. Cette disposition s’applique lorsque la juridiction fixe un délai dans lequel certaines étapes de la procédure doivent être accomplies, le délai expire et la juridiction omet d’infliger des sanctions à la personne ou à l’organe défaillant, ou lorsque la juridiction omet d’accomplir un acte de procédure dans un délai raisonnable ou omet de veiller à ce que l’étape de la procédure en question soit accomplie.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

Le droit national ne prévoit pas de règles spécifiques relatives aux procédures administratives juridictionnelles en matière d’environnement. Les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative et du code du contentieux administratif s’appliquent au contrôle juridictionnel des décisions ou omissions de l’autorité environnementale.

La requête peut être soumise à l’organe administratif qui a adopté la décision contestée dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. L’autorité doit transmettre les pièces du dossier à la juridiction dans un délai de 15 jours.

Les autorités administratives (y compris les autorités compétentes en matière d’environnement) sont tenues d’agir dans leur domaine de compétence dans les cas pour lesquels elles sont compétentes. Toutefois, si une autorité ne se conforme pas à l’obligation d’agir dans le délai administratif fixé, son organe de contrôle lui ordonne d’exécuter la procédure. À défaut d’organe de contrôle ou si l’organe de contrôle omet d’agir, la juridiction compétente pour les affaires de nature administrative ordonne à l’autorité d’exécuter la procédure.

En cas d’omission (c’est-à-dire si l’autorité administrative ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi), l’usager ou la personne dont les droits sont directement lésés par l’omission, ou le ministère public ou l’organe exerçant le contrôle réglementaire, a le droit de former un recours. La requête doit être présentée à la juridiction dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l’issue négative de la procédure administrative visant à remédier à l’omission ou, en l’absence de recours juridique, à l’expiration du délai prévu pour l’adoption de mesures, et au plus tard un an après l’expiration du délai fixé pour l’exécution de l’acte administratif.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En ce qui concerne les procédures DEI, la législation nationale n’exige pas que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure de recours juridictionnel.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Dans les procédures DEI, la législation nationale n’exige pas une participation à la phase de consultation publique pour avoir qualité pour agir devant les juridictions.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, qui prévoient que les autorités administratives doivent respecter les principes de légalité, garantissent la régularité et l’équité sur le plan de l’accès à la justice dans les procédures administratives en matière d’environnement (y compris dans les procédures DEI). Les autorités doivent exercer leurs pouvoirs en vertu du principe du respect de la loi. En d’autres termes, les dossiers doivent être traités de manière professionnelle et de bonne foi, eu égard aux objectifs de simplicité et de coopération avec les usagers, dans le respect du droit à l’égalité devant la loi et du principe d’égalité de traitement, sans discrimination, préjugé ou parti pris. Les autorités administratives sont tenues de s’assurer que l’usager et les autres parties à la procédure sont dûment informés de leurs droits et obligations.

Conformément aux principes fondamentaux des procédures juridictionnelles, tous les usagers jouissent des mêmes droits et le juge doit trancher le litige dans le cadre d’une procédure équitable, rapide et d’un coût raisonnable. La juridiction doit contribuer de telle manière et avec les instruments prévus par la loi à permettre aux parties et aux autres personnes impliquées dans la procédure d’exercer leurs droits procéduraux et de remplir leurs obligations.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

En ce qui concerne l’accès à la justice dans les procédures DEI, les règles de procédure générales doivent être appliquées. La loi sur la procédure administrative, le code de procédure civile et le code du contentieux administratif sont entrés en vigueur en 2018. Ces nouveaux codes ont modifié les dispositions relatives aux délais afin d’accélérer les procédures administratives et le contrôle juridictionnel des décisions administratives (actions administratives).

En ce qui concerne les procédures devant les juridictions administratives, le code du contentieux administratif fixe des délais stricts pour l’accomplissement de certaines étapes de la procédure (transmission des pièces du dossier à la juridiction pour l’examen de la requête, décision sur les demandes de protection juridique immédiate, fixation de la date de l’audience, etc.). Une audience ne peut être reportée que dans les circonstances prévues par le code. Ces délais entendent garantir que la plupart des décisions seront rendues dans un délai raisonnable.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En ce qui concerne la DEI, les dispositions générales relatives aux mesures de redressement par voie d’injonction prévues par le code du contentieux administratif s’appliquent. Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par l’activité administrative peut demander une protection juridictionnelle immédiate. La demande doit être présentée auprès de la juridiction si elle n’a pas été déposée en même temps que la requête soumise à l’autorité. La demande doit spécifier de manière détaillée les raisons pour lesquelles une protection juridique immédiate s’impose et être accompagnée des documents permettant de contrôler ces raisons. Les faits justifiant la demande doivent être circonstanciés.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Les principales règles nationales régissant l’accès à la justice dans les procédures DEI sont établies par la loi sur la procédure administrative, le code du contentieux administratif, la loi sur l’environnement et le décret EIE, qui peuvent être consultés sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web du journal officiel et dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.base de données nationale de la législation.

Des informations structurées à cet égard sont disponibles sur les sites web des ONG environnementales, par exemple Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

1.8.3. Responsabilité environnementale [21]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Lorsqu’une décision a été prise par l’autorité environnementale, elle peut être contestée en justice conformément aux règles générales du code du contentieux administratif, c’est-à-dire par toute personne physique ou morale dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par la décision. Les ONG environnementales (associations constituées pour défendre des intérêts environnementaux actives dans la zone concernée depuis au moins un an) sont également habilitées à introduire un recours juridictionnel, comme prévu par le code du contentieux administratif et par la loi sur l’environnement.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Les règles générales relatives à l’introduction d’un recours s’appliquent et, par conséquent, la requête peut être soumise à l’organe administratif qui a adopté la décision contestée dans un délai de 30 jours à compter de sa communication.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

La loi sur l’environnement dispose que, lorsque l’environnement est menacé, endommagé ou pollué, les associations de défense de l’environnement ont le droit d’intervenir, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, et

  • de demander à l’autorité compétente de prendre les mesures appropriées, ou
  • d’introduire un recours juridictionnel contre l’utilisateur de l’environnement.

Dans le cadre d’une telle action, le demandeur peut demander au juge qu’il impose à la partie à l’origine du danger de mettre un terme au comportement (à l’activité) illicite ou qu’il l’oblige à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le dommage.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

La législation nationale ne prévoit pas de dispositions spécifiques à cet égard.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Les personnes physiques ou morales (y compris les ONG environnementales) habilitées à recevoir la notification sont informées de la décision de l’autorité conformément aux règles de procédure générales applicables aux procédures administratives. L’autorité rend ses décisions sous la forme d’un document officiel ou, si l’usager est tenu de recevoir une communication électronique, au moyen d’un document électronique officiel.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Conformément à l’article 99 de la loi sur l’environnement, lorsque l’environnement est menacé, endommagé ou pollué, les associations constituées pour défendre des intérêts environnementaux qui sont actives dans la zone concernée ont le droit d’intervenir, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, et

  • de demander à l’autorité compétente de prendre les mesures appropriées dans les limites de ses compétences, ou
  • d’introduire un recours juridictionnel contre l’utilisateur de l’environnement. Dans le cadre de l’action juridictionnelle, la partie peut demander au juge qu’il impose à la partie à l’origine du danger de mettre un terme au comportement illicite ou qu’il l’oblige à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le dommage.

Par conséquent, les associations environnementales sont habilitées à soumettre leur demande à l’autorité compétente ou en justice en cas de danger imminent de dommages environnementaux.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

Le ministre chargé de la protection de l’environnement et de la nature (le «ministre»), les bureaux du gouvernement des comitats, les autorités locales chargées de l’environnement, le service météorologique national, les maires et les notaires possèdent des compétences en matière d’administration de l’environnement. Les bureaux du gouvernement des comitats sont les autorités environnementales territorialement compétentes dans la plupart des affaires administratives en matière d’environnement. Dans des cas spécifiques prévus par la loi, le bureau du gouvernement du comitat de Pest ou le ministre agit en tant qu’autorité environnementale compétente à l’échelle nationale.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

En ce qui concerne les procédures prévues à l’article  99 de la loi sur l’environnement, (voir point 6), la législation nationale n’exige pas que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure de recours juridictionnel.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

La législation nationale en matière d’environnement exige que la Hongrie encourage le respect des intérêts environnementaux au moyen d’accords internationaux, en particulier dans ses relations avec les pays voisins, et qu’elle veille à respecter les intérêts environnementaux des autres pays, à réduire les incidences environnementales transfrontières et la mise en danger de l’environnement, et à prévenir la pollution de l’environnement et les dommages causés à l’environnement.

En Hongrie, la convention d’Espoo a été mise en œuvre par le décret gouvernemental 148/1999 (X.18.). Cet acte législatif transpose les dispositions de la convention. C’est le ministère compétent pour la protection de l’environnement, à savoir le ministère de l’agriculture, qui assure la coordination dans le cadre de la procédure d’Espoo, en étroite coopération avec l’autorité compétente en matière d’environnement.

Les règles spécifiques relatives aux incidences transfrontières sont évaluées conformément aux dispositions spécifiques contenues dans le décret EES (transposant la directive EES) et dans le décret EIE (transposant la directive EIE).

Les procédures transfrontières d’EIE sont régies par le décret EIE. L’autorité environnementale compétente transmet les informations pertinentes au ministère chargé de la protection de l’environnement dès qu’il apparaît que l’activité envisagée est susceptible d’avoir des incidences environnementales significatives sur le territoire d’un autre État membre. Le pays concerné doit être informé lorsqu’il apparaît, au cours de la procédure d’évaluation préliminaire (vérification préliminaire) ou lors de la consultation préliminaire (détermination de la portée), que des incidences environnementales transfrontières peuvent être escomptées.

Les cas dans lesquels un État membre susceptible de subir des incidences significatives demande des informations sur le projet ne sont pas expressément régis par le décret EIE. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la convention d’Espoo (mis en œuvre par l’article 3, paragraphe 7, du décret gouvernemental 148/1999), la partie concernée doit, à la demande de la partie touchée, échanger des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable.

En ce qui concerne les plans et programmes susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement, l’évaluation environnementale stratégique doit prévoir des consultations avec les pays voisins en cas d’incidences transfrontières significatives et il doit être tenu compte des résultats des consultations lors de l’élaboration du plan ou du programme.

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du décret EES, si, sur la base de l’évaluation environnementale, des incidences transfrontières négatives notables sont susceptibles de se produire dans un État membre de l’Union européenne ou sur le territoire d’autres pays avec lesquels la réciprocité en matière d’évaluation environnementale des effets transfrontières des plans et programmes est garantie par des traités internationaux, ou si d’autres pays le demandent, le maître d’ouvrage doit transmettre les documents pertinents au ministère chargé de la protection de l’environnement dans ce pays en même temps que les consultations nationales sur le projet de plan ou de programme.

Comme indiqué ci-dessus, la législation nationale ne prévoit pas expressément la qualité pour agir des ONG étrangères, mais si leurs droits ou intérêts légitimes sont directement lésés par la procédure, elles peuvent être considérées comme des usagers dans le cadre des procédures administratives conformément aux règles générales de la loi sur la procédure administrative, qui garantit également que les règles relatives à la traduction et à l’interprétation s’appliquent aux ONG étrangères assimilées à des usagers. Le droit à l’aide juridictionnelle n’est pas prévu pour les ONG étrangères.

Les procédures administratives en matière d’environnement sont des procédures en première et dernière instance, et la décision de l’autorité environnementale est définitive au moment où elle est rendue. La décision de l’autorité peut prendre la forme d’une décision sur des questions de procédure ou d’une décision sur le fond qui clôt la procédure. Les usagers (membres du public concerné, ONG environnementales ayant qualité pour agir) peuvent former un recours administratif contre les décisions définitives dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

2) Notion du public concerné?

La notion de public concerné est définie dans les législations nationales relatives à l’EIE, à la DEI et à l’EES, c’est-à-dire par le décret EIE et par le décret EES, et cette définition s’applique aux procédures relatives aux projets, plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences transfrontières. En vertu du décret EIE, le «public concerné» comprend toute personne physique ou morale et toute association n’ayant pas le statut juridique de personne morale qui est ou pourrait être lésée par la décision ou qui est concernée par la décision prise.

Le décret EES définit le «public concerné» comme étant les personnes physiques, les personnes morales ou les organisations dépourvues de personnalité juridique qui sont ou sont susceptibles d’être lésées par la décision relative au plan ou au programme nécessitant une évaluation environnementale, notamment en raison de ses incidences sur l’environnement, qui ont un intérêt au regard de la décision, et, en particulier, les organisations environnementales ou d’autres organisations non gouvernementales dont les activités sont visées ou sont considérées comme étant visées par la loi ou par le maître d’ouvrage.

Ainsi que la directive EES le prévoit, une possibilité réelle doit être donnée, à un stade précoce, aux autorités ainsi qu’au public d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et sur le rapport sur les incidences environnementales accompagnant ce dernier avant que le plan ou le programme soit adopté ou soumis à la procédure législative.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Comme indiqué ci-dessus, la législation nationale ne prévoit pas expressément la qualité pour agir des ONG étrangères, mais si leurs droits ou intérêts légitimes sont directement lésés par la procédure, elles peuvent être considérées comme des usagers dans le cadre des procédures administratives conformément aux règles générales de la loi sur la procédure administrative. Dans ce cas, les règles de procédure générales régissant les procédures administratives et juridictionnelles sont applicables. Selon les règles générales applicables aux procédures administratives, la décision fournit des informations sur la juridiction compétente pour réexaminer la décision dans le cadre des informations relatives aux voies de recours.

Le droit à l’aide juridictionnelle n’est pas prévu pour les ONG étrangères.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Selon la loi sur la procédure administrative, toute personne physique (y compris les ressortissants d’autres pays) peut avoir le statut d’usager si ses droits ou ses intérêts légitimes sont lésés par une affaire. Dans un tel cas, les règles générales régissant les procédures administratives et juridictionnelles s’appliquent aux observations, aux délais, etc. L’aide juridictionnelle n’est pas accessible aux parties étrangères dans les procédures en matière d’environnement.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Dans les procédures EIE et DEI, l’autorité environnementale publie au plus tôt sur son site internet un avis donnant des informations détaillées concernant le dossier. Dans le même temps, les notaires des communes concernées doivent être informés de la procédure et mettre à la disposition du public l’avis relatif à la procédure et les caractéristiques du projet envisagé.

Dans le cas des plans et programmes, le maître d’ouvrage doit publier sa décision sur la nécessité d’élaborer une EES. La décision relative à la détermination de la portée est également rendue publique, de même que la manière dont le maître d’ouvrage entend garantir la participation du public.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Conformément à la législation nationale relative à l’EIE, dans les procédures d’évaluation préliminaire (vérification préliminaire) après la soumission de la demande et de la documentation relative à l’évaluation préliminaire, l’autorité environnementale communique en son bureau et sur son site web:

  • l’ouverture de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement;
  • des informations relatives au site web sur lequel la documentation peut être consultée;
  • l’existence éventuelle de consultations avec d’autres pays susceptibles d’être concernés;
  • l’invitation à formuler des observations directement auprès de l’autorité chargée de l’environnement dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication de l’avis de l’autorité environnementale;
  • la date d’ouverture de la procédure et le délai administratif, le nom et les coordonnées officielles de la personne de contact;
  • les décisions susceptibles d’être prises par l’autorité environnementale.

Parallèlement à la publication de l’avis, l’autorité chargée de l’environnement doit transmettre l’avis, ainsi que des copies imprimées de la demande et de ses annexes au notaire de la commune concernée et aux notaires des communes susceptibles d’être concernées. Le notaire doit veiller immédiatement, et au plus tard dans les cinq jours, à ce que l’avis soit rendu public par affichage dans des lieux publics et par tout autre moyen usuel au niveau local.

Dans le cadre de la procédure d’EIE, après la soumission de la demande, l’autorité environnementale publie sur son site internet:

  • l’ouverture de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement;
  • des informations relatives au site web sur lequel la documentation peut être consultée;
  • l’existence éventuelle de consultations avec d’autres pays susceptibles d’être concernés;
  • les moyens de fournir des informations et les possibilités de formuler des observations et de poser des questions;
  • la date d’ouverture de la procédure et le délai administratif, le nom et les coordonnées officielles de la personne de contact;
  • les décisions susceptibles d’être prises par l’autorité environnementale.

Parallèlement à la publication de l’avis, l’autorité chargée de l’environnement doit transmettre l’avis, ainsi que des copies imprimées de la demande et de ses annexes au notaire de la commune concernée et aux notaires des communes susceptibles d’être concernées. Le notaire doit veiller immédiatement, et au plus tard dans les cinq jours, à ce que l’avis soit rendu public par affichage dans des lieux publics et par tout autre moyen usuel au niveau local. La période de publication doit être d’au moins 30 jours.

Dans le cadre des procédures d’EIE, des observations peuvent être présentées à l’autorité chargée de l’environnement ou au notaire de la municipalité compétent(e) en fonction du lieu de l’audition publique, jusqu’au moment de l’audition publique.

L’autorité chargée de l’environnement doit mettre à la disposition du public concerné l’avis des autorités spécialisées et les avis d’experts, ainsi que les documents élaborés, afin que des corrections puissent y être apportées dans un délai de huit jours à compter de leur soumission ou de leur mise à disposition (ou de la consultation, le cas échéant).

Dans les procédures DEI, l’autorité chargée de l’environnement publie au plus tôt (dans les 15 jours suivant la réception de la documentation et de toutes les informations nécessaires relatives à la demande) un avis sur son site web, reprenant les détails du dossier, y compris les informations pertinentes sur le projet, la zone d’impact, les émissions prévues et les incidences escomptées sur l’environnement et sur la santé humaine, les mesures visant à prévenir ou à atténuer les incidences probables, les outils de surveillance et les mesures visant à prévenir les accidents et à informer le public.

Dans le même temps, les notaires des communes concernées doivent être informés de la procédure. Dans un délai de 5 jours, les notaires doivent mettre à la disposition du public l’avis relatif à la procédure et les caractéristiques du projet envisagé pendant au moins 21 jours.

La législation nationale ne prévoit pas de délais spécifiques en matière d’accès à la justice dans le cas de décisions transfrontières. Un recours contre la décision de l’autorité peut être formé dans un délai de 30 jours.

Dans le cas des plans et programmes, le maître d’ouvrage doit publier sa décision sur la nécessité d’une évaluation environnementale stratégique (EES). La décision relative à la détermination de la portée est également rendue publique, de même que la manière dont le maître d’ouvrage entend garantir la participation du public. Le public dispose d’un délai de 30 jours pour formuler des observations sur le projet de rapport sur l’évaluation environnementale.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Dans les procédures EIE et DEI, la notification relative à la procédure contient des informations sur les modalités de la participation du public (calendrier, date de l’audition publique, délai de présentation des observations, etc.), et la décision de l’autorité (qui doit être communiquée aux usagers) doit fournir des informations sur les voies de recours et le délai applicable.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

À cet égard, les règles générales régissant les procédures administratives et judiciaires s’appliquent. Les procédures administratives et judiciaires se déroulent en langue hongroise. Toutefois, la loi sur la procédure administrative exige qu’un interprète soit engagé si le fonctionnaire chargé du dossier ne parle pas la langue étrangère de l’usager ou de toute autre partie à la procédure.

En outre, le code de procédure civile prévoit que, dans les procédures juridictionnelles, y compris celles menées en vertu du code du contentieux administratif, toutes les parties ont le droit, dans les communications orales, d’utiliser leur langue maternelle, la langue de leur nationalité, ou la langue de leur région, dans la mesure prévue par un accord international. Dans les procédures juridictionnelles civiles et administratives, la juridiction doit désigner un interprète, un interprète en langue des signes ou un traducteur.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?


[1]Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), journal officiel: Magyar Közlöny nº 2011/43 (en hongrois)

[2] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI törvény, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2011/136 (en hongrois)

[3] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, journal officiel: Magyar Közlöny nº 1995/52

[4] Dans les procédures administratives, et en fonction de l’objet de la procédure, l’autorité décisionnelle principale peut être obligée d’associer des autorités spécialisées dans leurs domaines de compétence. Une autorité spécialisée rend son avis, y compris concernant l’approbation ou le refus de la demande. Lorsque la loi exige la participation d’autorités spécialisées dans le cadre d’une procédure de délivrance d’une autorisation, l’autorisation ne peut être accordée sans l’approbation de l’autorité spécialisée.

[5] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2016/200

[6] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 168/2005

[7] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2017/30

[8] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2016/190

[9] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2005/3

[10] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2011/136

[11] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2011/88

[12] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2005/168

[13] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2017/54

[14] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, journal officiel: Magyar Közlöny nº 43/2015

[15] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2011/143

[16] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, journal officiel: Magyar Közlöny nº 1996/53

[17] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, journal officiel: Magyar Közlöny n° 2004/143 (X.8)

[18] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2003/127

[19] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról, journal officiel: Magyar Közlöny nº 2003/127

[20] Si au moins dix procédures reposant sur une même base juridique et factuelle sont engagées devant une juridiction, celle-ci peut, tout en octroyant aux parties le droit de faire une déclaration, décider de statuer sur l’une des procédures dans le cadre d’une décision qui fera jurisprudence et de surseoir à statuer sur les autres procédures jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure (code du contentieux administratif, article 33, paragraphe 1).

[21] Voir également l’affaire C-529/15.
Dernière mise à jour: 12/10/2021

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Accès à la justice en dehors du champ d’application de l’EIE, de la PRIP/de la DIE, accès à l’information et DRE (directive sur la responsabilité environnementale)

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Dans les procédures administratives, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le terme «usager» (qui est donc une personne ayant qualité pour agir) recouvre toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par une affaire, qui est le sujet de données figurant dans les registres et documents officiels ou qui fait l’objet d’une inspection réglementaire. En outre, un acte ou un décret du gouvernement peut définir les personnes et entités qui doivent être considérées comme des usagers dans certains types d’affaires spécifiques.

Dans les procédures administratives en matière d’environnement, la disposition susmentionnée de la loi sur la procédure administrative garantit la qualité pour agir des personnes dont les intérêts juridiques sont directement lésés, et l’article 98 de la loi sur l’environnement prévoit que les associations de défense de l’environnement peuvent avoir la qualité d’usagers. Les autres entités juridiques, les membres de groupes ad hoc ou les ONG étrangères peuvent être considérés comme des usagers si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative sont remplies.

Depuis le 1er mars 2020, dans les affaires administratives en matière d’environnement, la procédure est menée en première et dernière instance, c’est-à-dire qu’il est impossible de demander une décision auprès d’une autorité environnementale de deuxième instance. Toutefois, les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre la décision. En règle générale, une décision finale de l’autorité sur le fond peut être contestée en justice dans un délai de 30 jours. En ce qui concerne les procédures considérées comme des «procédures administratives en matière d’environnement», l’accès aux juridictions nationales est considéré comme efficace, étant donné qu’aucun obstacle majeur n’entrave l’accès à la justice en ce qui concerne la qualité pour agir. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les procédures de l’autorité de gestion des eaux ou de l’autorité de gestion des forêts ne sont pas considérées comme des procédures administratives en matière d’environnement, à moins que l’autorité environnementale ne participe à la procédure en tant qu’autorité spécialisée. Dans de tels cas, en règle générale, les ONG de défense de l’environnement n’ont pas qualité pour agir et ne peuvent pas saisir les tribunaux.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Dans les affaires administratives en matière d’environnement dans lesquelles l’autorité environnementale est la principale autorité (décisionnelle), la procédure est menée en première et dernière instance, c’est-à-dire qu’il est impossible de demander une décision auprès d’une autorité environnementale de deuxième instance. Toutefois, les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre la décision. Dans les procédures dans lesquelles l’autorité environnementale agit en qualité d’autorité spécialisée, faisant de la sorte de la procédure une procédure administrative en matière d’environnement, le droit de recours dépend, comme pour la qualité pour agir, des dispositions spécifiques de la législation pertinente. Lorsque la décision peut faire l’objet d’un recours, le contrôle administratif porte à la fois sur la légalité procédurale et matérielle de la procédure et de la décision, quel que soit le contenu du recours.

Les usagers peuvent former un recours administratif contre les décisions définitives (décision prise dans le cadre d’une procédure en première et dernière instance ou en deuxième instance lorsqu’un recours est possible). Conformément au code du contentieux administratif, la juridiction doit statuer sur le litige dans les limites de la requête, des demandes et des conclusions présentées par les parties. La juridiction tiendra compte des demandes et des conclusions en fonction de leur contenu et non de leur forme. La juridiction ne peut ordonner d’office un examen ou un acte d’instruction que dans les cas prévus par la loi. Le contrôle juridictionnel peut porter à la fois sur la légalité procédurale et sur la légalité au fond, en fonction du contenu de la requête.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Si la décision est susceptible de recours, un recours administratif peut être formé si l’une des parties concernées a contesté la décision et si sa demande a déjà été examinée. Depuis le 1er mars 2020, dans les affaires administratives en matière d’environnement, il est impossible de demander une décision auprès d’une autorité environnementale de deuxième instance. Les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre la décision.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En général, la législation nationale n’exige pas une participation à la phase de consultation publique pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. À cet égard, il convient de prendre en considération les dispositions du code du contentieux administratif. Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative (à savoir par la décision), ou dans les cas prévus par une loi ou par un décret gouvernemental, toute organisation non gouvernementale ayant pour objet statutaire la protection d’un droit fondamental ou la défense d’un intérêt public sur le territoire géographique concerné par l’activité administrative depuis au moins un an, si l’activité administrative porte préjudice à son objet statutaire, a le droit d’engager une action.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Aucune disposition explicite n’exclut certains arguments lors de la phase de recours juridictionnel. L’objet du litige administratif est la légalité de l’acte de l’autorité régi par le droit administratif ou l’omission d’un tel acte.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, qui prévoient que les autorités administratives doivent respecter les principes de légalité, garantissent la régularité et l’équité sur le plan de l’accès à la justice dans les procédures administratives en matière d’environnement. Les autorités doivent exercer leurs pouvoirs en vertu du principe du respect de la loi. En d’autres termes, les dossiers doivent être traités de manière professionnelle et de bonne foi, eu égard aux objectifs de simplicité et de coopération avec les usagers, dans le respect du droit à l’égalité devant la loi et du principe d’égalité de traitement, sans discrimination, préjugé ou parti pris. Les autorités administratives sont tenues de s’assurer que l’usager et les autres parties à la procédure sont dûment informés de leurs droits et obligations.

Conformément aux principes fondamentaux des procédures juridictionnelles, tous les usagers jouissent des mêmes droits et le juge doit trancher le litige dans le cadre d’une procédure équitable, rapide et d’un coût raisonnable. La juridiction doit contribuer de telle manière et avec les instruments prévus par la loi à permettre aux parties et aux autres personnes impliquées dans la procédure d’exercer leurs droits procéduraux et de remplir leurs obligations.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La loi sur la procédure administrative, le code de procédure civile et le code du contentieux administratif sont entrés en vigueur en 2018. Ces nouveaux codes ont modifié les dispositions relatives aux délais afin d’accélérer les procédures administratives et le contrôle juridictionnel des décisions administratives (actions administratives).

En ce qui concerne les procédures devant les juridictions administratives, le code du contentieux administratif fixe des délais stricts pour l’accomplissement de certaines étapes de la procédure (transmission des pièces du dossier à la juridiction pour l’examen de la requête, décision sur les demandes de protection juridique immédiate, fixation de la date de l’audience, etc.). Une audience ne peut être reportée que dans les circonstances prévues par le code. Ces délais entendent garantir que la plupart des décisions seront rendues dans un délai raisonnable.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les dispositions générales relatives aux mesures de redressement par voie d’injonction sont prévues par le code du contentieux administratif. Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par l’activité administrative peut demander une protection juridictionnelle immédiate. La demande doit être présentée auprès de la juridiction si elle n’a pas été déposée en même temps que la requête soumise à l’autorité. La demande doit spécifier de manière détaillée les raisons pour lesquelles une protection juridique immédiate s’impose et être accompagnée des documents permettant de contrôler ces raisons. Les faits justifiant la demande doivent être circonstanciés. Il n’existe pas de règles spéciales à cet égard.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais qui doivent être pris en considération lors de l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative pour avoir accès à la justice sont les frais d’ouverture de la procédure et les frais d’avocat. En règle générale, les frais d’ouverture des procédures administratives s’élèvent à 30 000 HUF (environ 85 EUR), qui doivent être payés par la partie qui présente la demande. Les honoraires des avocats peuvent également être réclamés par la partie qui succombe en tant que frais de justice. Le montant de ces honoraires peut être revu à la baisse par le juge.

En principe, les frais de justice de la partie qui l’emporte (y compris les frais d’ouverture de la procédure) doivent être pris en charge par la partie qui succombe. Lorsqu’une partie n’obtient gain de cause que partiellement, elle doit prendre en charge les frais de la partie adverse proportionnellement à sa succombance. Lorsque plusieurs parties engagent conjointement une action, elles doivent prendre en charge les frais de procédure conjointement et solidairement.

Si les parties parviennent à un règlement amiable, elles décident de celle d’entre elles qui prendra en charge les frais de justice de l’autre. En l’absence d’accord à cet égard, les frais de justice de la partie ayant obtenu gain de cause dans le cadre du règlement doivent être pris en charge par la partie qui succombe. S’il est impossible de déterminer la partie qui obtient davantage gain de cause et celle qui succombe davantage, aucune des parties ne devra couvrir les frais de justice.

Si la procédure est clôturée, les frais de justice du défendeur doivent être pris en charge par le demandeur. Toutefois, lorsque la procédure est clôturée à la suite du retrait de l’action et si le retrait a eu lieu parce que le défendeur a satisfait à la demande après l’ouverture de la procédure, les frais de justice du demandeur doivent être pris en charge par le défendeur. En outre, si la procédure est clôturée pour cause de décès ou de dissolution, aucune des parties n’est tenue de prendre en charge les frais de justice de la partie adverse.

Lorsqu’une partie omet d’accomplir certains actes au cours de la procédure, accomplit certains actes en retard sans justification, ne respecte pas un délai ou une échéance ou entraîne d’une autre manière des frais inutiles pour la partie adverse, que ce soit au cours de la procédure ou au préalable, cette partie doit couvrir ces frais indépendamment de l’issue de la procédure.

Une partie peut prétendre à différents types d’exemptions:

  • exemption des coûts spécifique et individuelle;
  • droit spécifique et individuel à la suspension du paiement des coûts;
  • exemption spécifique et individuelle des frais d’ouverture de la procédure;
  • droit à la suspension du paiement des frais spécifiques d’ouverture de la procédure;
  • droits d’ouverture de la procédure réduits;
  • exemption du paiement anticipé ou du paiement du droit de plaidoirie.

En principe, la partie peut bénéficier d’une exemption individuelle des coûts et d’un droit individuel à la suspension du paiement des coûts sur demande, sur la base de ses revenus et de sa situation financière, tandis que l’exemption individuelle des frais d’ouverture de la procédure est accordée d’office. Des mesures spécifiques peuvent être accordées en fonction de l’objet de la procédure, tandis que la réduction des frais d’ouverture de la procédure sera accordée d’office en cas de survenance d’événements procéduraux spécifiques.

Dans le cadre de l’exemption des coûts, la partie est exonérée du paiement anticipé des droits, du paiement anticipé des frais exposés au cours de la procédure sauf disposition contraire prévue par la loi, du paiement des frais d’ouverture de la procédure non acquittés et du recouvrement des frais avancés par l’État, ainsi que de l’obligation de constituer une garantie pour les frais de justice.

Le droit de suspendre le paiement des dépens couvre l’exemption du paiement anticipé des droits et du paiement anticipé des frais exposés au cours de la procédure. Dans le cas d’un droit individuel partiel à la suspension du paiement des coûts, l’exemption s’applique à un pourcentage spécifique des droits et des frais, ou des droits et/ou de frais spécifiques détaillés.

Il convient de noter que l’exemption des coûts ne dispense pas la partie de couvrir les droits non acquittés et les frais de tout acte de procédure non nécessaire.

La décision relative à l’octroi d’une exemption individuelle du paiement des coûts et du droit individuel à la suspension du paiement des coûts, de même que la décision de supprimer une exemption préalablement accordée relèvent de la compétence du tribunal. La décision rejetant la demande d’autorisation et la décision de retrait d’une exemption peuvent faire l’objet d’un recours distinct.

La règle spécifique dans les procédures administratives juridictionnelles prévoit que, dans un recours type[2], la juridiction peut prévoir que les frais de justice exposés afin d’obtenir des preuves, ou une partie de ces frais, doivent être avancés ou supportés par l’État.

Le montant des frais d’ouverture de la procédure (30 000 HUF — 85 EUR) ne peut être considéré comme prohibitif. En outre, en Hongrie, les associations et les fonds sont exemptés de l’obligation de payer les frais d’ouverture de la procédure. Par conséquent, dans les procédures administratives juridictionnelles, les ONG doivent uniquement s’acquitter des honoraires des avocats et, le cas échéant, des honoraires des experts.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3].

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Conformément à la législation nationale, les plans ou programmes (y compris les plans d’utilisation du sol) peuvent être adoptés par le biais de différents actes juridiques, c’est-à-dire par une loi ou par un acte administratif public n’ayant pas force de loi. Une personne physique ou une organisation peut contester la légalité des lois et/ou des actes administratifs publics en introduisant un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle. Lorsque l’acte juridique adoptant le plan ou le programme est contraire à la Loi fondamentale et viole un droit fondamental d’une personne physique ou morale, par exemple le droit à un environnement sain consacré par la Loi fondamentale, la Cour constitutionnelle est en droit d’annuler la disposition attaquée.

Une personne ou une organisation concernée par un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si, en raison de l’application d’un règlement juridique contraire à la Loi fondamentale dans le cadre de la procédure judiciaire,

  • ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, et
  • les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou il n’existe pas de voie de recours.

À titre exceptionnel, une procédure devant la Cour constitutionnelle peut également être engagée si, en raison de l’application d’une disposition juridique contraire à la Loi fondamentale, ou au moment où cette disposition juridique prend effet, les droits ont été directement violés, sans décision judiciaire, et s’il n’existe pas de procédure de recours destinée à remédier à la violation des droits, ou si le demandeur a déjà épuisé les voies de recours. Dans le cadre de cette procédure, la Cour constitutionnelle peut également examiner la constitutionnalité d’une décision judiciaire.

La Cour constitutionnelle admet un recours constitutionnel si un conflit avec la Loi fondamentale a une incidence significative sur la décision judiciaire ou si l’affaire soulève des questions de droit constitutionnel présentant une importance fondamentale.

Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la décision attaquée, ou dans un délai de 180 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale. Si la décision n’est pas communiquée, le délai pour introduire un recours constitutionnel est de 60 jours à compter de la date de prise de connaissance de la décision ou de la date de la violation des droits garantis par la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle peut également statuer sur les recours constitutionnels introduits après l’expiration du délai en raison de l’incapacité du demandeur à introduire son recours en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, à condition que le demandeur présente une demande de prolongation en même temps que la plainte dans un délai de 15 jours à compter de la levée de l’obstacle. Toutefois, aucune procédure devant la Cour constitutionnelle ne peut être engagée 180 jours après la communication de la décision, la violation du droit garanti par la Loi fondamentale et l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale.

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les recours constitutionnels dans un délai raisonnable. Dans la pratique, il n’est pas rare que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle durent des années.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[4].

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La qualité pour agir en matière de contrôle administratif et/ou juridictionnel des plans et programmes dépend de la nature juridique de l’acte adoptant le plan ou le programme. Si l’acte adoptant un plan ou un programme est considéré comme un acte juridique ou un acte administratif public n’ayant pas force de loi et si les conditions requises sont remplies, un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle, comme expliqué au chapitre 2.2, point 1.

Toutefois, les plans et programmes relevant de l’article 7 de la convention d’Aarhus qui ne sont pas considérés comme de tels actes ne peuvent être contestés.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La qualité pour agir en matière de contrôle administratif et/ou juridictionnel des plans et programmes dépend de la nature juridique de l’acte adoptant le plan ou le programme. Si l’acte adoptant un plan ou un programme est considéré comme un acte juridique ou un acte administratif public n’ayant pas force de loi et si les conditions requises sont remplies, un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle, comme expliqué au chapitre 2.2, point 1.

Toutefois, les plans et programmes qui ne sont pas considérés comme de tels actes ne peuvent être contestés.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Comme expliqué au point 1, la qualité pour agir en matière de contrôle administratif et/ou juridictionnel des plans et programmes dépend de la nature juridique du plan ou du programme adopté. Si l’acte adoptant un plan ou un programme est considéré comme un acte juridique ou un acte administratif public n’ayant pas force de loi et si les conditions requises sont remplies, un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle, comme expliqué au chapitre 2.2, point 1.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Pas explicitement, toutefois, le recours constitutionnel doit être fondé sur une violation des droits fondamentaux du plaignant.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément aux principes fondamentaux des procédures juridictionnelles, tous les usagers jouissent des mêmes droits et le juge doit trancher le litige dans le cadre d’une procédure équitable, rapide et d’un coût raisonnable.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les recours constitutionnels dans un délai raisonnable. Dans la pratique, il n’est pas rare que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle durent des années.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[6]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

À l’instar des cas couverts dans les chapitres 2.2 à 2.4, les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale, adoptés en tant qu’actes juridiques ou qu’actes administratifs publics n’ayant pas force de loi, peuvent être contestés dans le cadre d’un recours constitutionnel introduit devant la Cour constitutionnelle si les conditions prévues par la loi sur la Cour constitutionnelle sont remplies. Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si, en raison de l’application d’un règlement juridique contraire à la Loi fondamentale dans le cadre de la procédure judiciaire,

  • ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, et
  • les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou il n’existe pas de voie de recours.

À titre exceptionnel, une procédure devant la Cour constitutionnelle peut également être engagée si, en raison de l’application d’une disposition juridique contraire à la Loi fondamentale, ou au moment où cette disposition juridique prend effet, les droits ont été directement violés, sans décision judiciaire, et s’il n’existe pas de procédure de recours destinée à remédier à la violation des droits, ou si le demandeur a déjà épuisé les voies de recours. Dans le cadre de cette procédure, la Cour constitutionnelle peut également examiner la constitutionnalité d’une décision judiciaire.

La Cour constitutionnelle admet un recours constitutionnel si un conflit avec la Loi fondamentale a une incidence significative sur la décision judiciaire ou si l’affaire soulève des questions de droit constitutionnel présentant une importance fondamentale.

Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la décision attaquée, ou dans un délai de 180 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale. Si la décision n’est pas communiquée, le délai pour introduire un recours constitutionnel est de 60 jours à compter de la date de prise de connaissance de la décision ou de la date de la violation des droits garantis par la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle peut également statuer sur les recours constitutionnels introduits après l’expiration du délai en raison de l’incapacité du demandeur à introduire son recours en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, à condition que le demandeur présente une demande de prolongation en même temps que la plainte dans un délai de 15 jours à compter de la levée de l’obstacle. Toutefois, aucune procédure devant la Cour constitutionnelle ne peut être engagée 180 jours après la communication de la décision, la violation du droit garanti par la Loi fondamentale et l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale.

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les recours constitutionnels dans un délai raisonnable. Dans la pratique, il n’est pas rare que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle durent des années.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[7]?

La législation nationale ne prévoit pas la possibilité de recours juridictionnel contre les actes réglementaires de l’Union devant les juridictions nationales.


[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] Si au moins dix procédures reposant sur une même base juridique et factuelle sont engagées devant une juridiction, celle-ci peut, tout en octroyant aux parties le droit de faire une déclaration, décider de statuer sur l’une des procédures dans le cadre d’une décision qui fera jurisprudence et de surseoir à statuer sur les autres procédures jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure (code du contentieux administratif, article 33, paragraphe 1).

[3] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[4] Voir conclusions dans l’affaire Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[5] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C/2017/2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[6] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[7] Pour un exemple de renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 12/10/2021

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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

La loi sur la procédure administrative impose aux autorités administratives l’obligation d’agir. L’autorité a l’obligation d’agir dans son domaine de compétence dans les cas pour lesquels elle est compétente, ou en vertu d’une délégation. Si une autorité omet de se conformer à l’obligation d’agir dans le délai administratif fixé, son organe de contrôle lui ordonne d’exécuter la procédure. À défaut d’organe de contrôle ou si l’organe de contrôle omet d’agir, la juridiction compétente pour les affaires de nature administrative ordonne à l’autorité d’exécuter la procédure. Un recours en ce sens peut être présenté par toute personne physique ou morale dont les droits ou intérêts légitimes sont directement lésés par l’omission de l’autorité environnementale.

Dans certains cas, l’autorité peut exercer son droit au silence. En d’autres termes, l’usager est réputé avoir été autorisé à exercer le droit invoqué si l’autorité a décidé de ne pas prendre de décision dans le délai administratif prescrit. Le droit au silence peut être exercé dans les procédures décisionnelles automatisées si la loi ne s’y oppose pas, ou dans d’autres cas s’il est expressément imposé par la loi.

Les décisions des juridictions et des autres instances judiciaires sont exécutées dans le cadre d’une procédure d’exécution des décisions judiciaires conformément à la loi sur l’exécution des décisions judiciaires[1]. Aux fins de l’exécution des décisions judiciaires, la force exécutoire peut être invoquée pour ordonner à une partie contrainte de payer une somme ou d’agir de quelque manière que ce soit de se conformer à cette obligation. Le titre exécutoire peut être émis si l’ordonnance d’exécution contient une obligation (décision contre la partie succombante), est finale, est définitive ou est soumise à une exécution provisoire, et

  • la décision du ministère public et/ou de l’autorité chargée de l’enquête n’est pas susceptible de recours, et
  • le délai d’exécution a expiré.

La juridiction inflige une amende à la partie succombante ou à la personne ou à l’organisation tenue de participer à la procédure d’exécution si elle commet un outrage, ne respecte pas l’obligation d’exécution ou manifeste un comportement visant à entraver le travail de l’autorité chargée de mettre en œuvre la procédure d’exécution. L’amende pour outrage ne peut excéder le montant exigible dans le cadre de l’exécution. Une amende pour outrage ne peut être infligée si la partie succombante se limite à ne pas respecter l’obligation prévue dans le titre exécutoire.


[1] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.1994. évi LIII törvény a bírósági végrehajtásról (journal officiel: Magyar Közlöny nº 1994/51).

Dernière mise à jour: 12/10/2021

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