Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) ni de la DEI (directive sur les émissions industrielles)[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Toutes les décisions administratives en matière d’environnement peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction administrative conformément aux règles générales de la loi sur la procédure administrative [toute personne intéressée peut demander à une juridiction de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt protégé par la loi; le recours peut être déposé dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de la décision, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée]. Une législation sectorielle spéciale peut prévoir des règles particulières en matière de qualité pour agir.

Le droit de la procédure administrative ne prévoit pas de règle générale pour un recours administratif. Cependant, plusieurs actes juridiques spéciaux (par exemple, la loi sur l’aménagement du territoire, les règles relatives à l’information et à la participation du public à la prise de décision dans l’élaboration des plans et des programmes en matière de protection de l’air et de l’eau et de gestion des déchets) disposent qu’il est nécessaire de procéder à un tel recours administratif avant d’introduire une action en justice.

Conformément à l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, le public dispose de nombreuses possibilités pour contester des décisions en matière d’environnement.

À la lumière de la jurisprudence nationale, l’accès aux juridictions en matière d’environnement peut être considéré comme étant efficace.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

L’autorité administrative et la juridiction peuvent examiner la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En règle générale, le recours administratif n’est pas obligatoire. Ce n’est que dans les cas prévus par la loi qu’il est nécessaire d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Il s’agit en grande partie de décisions relatives à des documents d’aménagement du territoire.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En règle générale, la participation à la phase de consultation publique de la procédure administrative n’est pas obligatoire. Ce n’est que dans les cas prévus par la loi que la participation à la consultation publique constitue une exigence pour introduire une action en justice. Il s’agit en grande partie de décisions relatives à des documents d’aménagement du territoire.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Conformément à l’article 3 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction administrative statue sur des litiges relatifs à des questions de droit dans l’administration publique. La juridiction ne doit pas apprécier l’acte juridique litigieux ou l’action (omission) du point de vue de l’opportunité politique ou économique, et doit seulement établir s’il y a eu ou non, dans une affaire particulière, une violation de la loi ou d’un autre acte juridique, si l’entité de l’administration publique a agi ou non dans les limites de son pouvoir d’appréciation, et si l’acte juridique ou l’action (omission) est ou non conforme aux objectifs et missions pour lesquels l’institution a été créée et investie de pouvoirs.

La juridiction administrative n’est pas liée par les allégations spécifiquement avancées dans le cadre du recours. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure. La juridiction doit expliquer aux parties quels sont leurs droits et devoirs procéduraux, les avertir des conséquences de l’exécution ou de l’inexécution d’actes de procédure, et aider ces personnes dans l’exercice de leurs droits procéduraux (article 12 de la loi sur la procédure administrative). Les juridictions administratives sont tenues de fournir des indications aux parties pour qu’elles aient toutes les mêmes chances de présenter leurs arguments et leurs éléments de preuve.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Plusieurs catégories d’affaires doivent être résolues dans un délai fixé par des lois spéciales (par exemple, les affaires portant sur le refus de délivrer des permis de séjour et de travail en Lituanie ou le retrait de ces permis, le refus d’accorder l’asile ou l’annulation de l’asile accordé, les affaires de licenciement de fonctionnaire ou d’agent municipal). Les affaires touchant à la protection de l’environnement ne sont pas qualifiées d’affaires urgentes.

La loi sur la procédure administrative établit les délais impartis à la juridiction et aux parties pour agir, par exemple: après réception d’une plainte/d’un recours/d’une requête, le président ou le juge de la juridiction administrative se prononce, dans un délai de 7 jours ouvrables, sur la question de l’acceptation de cette plainte/ce recours/cette requête (article 33, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative); en règle générale, la préparation des affaires administratives en vue de l’audience devant la juridiction doit être menée à bien dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la plainte/du recours/de la requête (article 64, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative); le juge ou la juridiction entend la demande visant à obtenir une mesure conservatoire dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de sa réception, sans en informer le défendeur et les autres parties à la procédure (article 70, paragraphe 4, de la loi sur la procédure administrative); la juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative); le demandeur a le droit de préciser, de modifier le fondement de la plainte/du recours/de la requête ou l’objet dans les 14 jours civils à compter de la date de réception des réponses des parties à la procédure (article 50, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative); le défendeur doit présenter à la juridiction son avis dans le délai imparti, qui est généralement fixé à au moins 14 jours civils à compter de la date de réception d’une transcription (copie numérique) de la plainte/du recours/de la requête (article 67, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative), etc.

La loi sur l’aménagement du territoire ainsi que d’autres actes juridiques d’exécution fixent les modalités des actions de l’organisateur du plan particulier, des institutions et du public participant à la procédure d’aménagement.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel et moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.

Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.

Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).

La partie qui a obtenu gain de cause a le droit de récupérer les dépens auprès de la partie adverse qui n’a pas obtenu gain de cause (article 40, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).

Une recommandation du ministre de la justice et du président du barreau porte sur les honoraires des avocats (arrêté du ministère de la justice nº 1R-85 de 2004). La rémunération maximale recommandée est calculée à l’aide de coefficients basés sur le salaire mensuel minimal approuvé par le gouvernement lituanien. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, l’estimation des honoraires d’avocat est régie par l’arrêté du ministère de la justice nº 1R-332 de 2020.

Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La procédure d’EES est régie par la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’approbation de la procédure d’évaluation stratégique de l’incidence des plans et des programmes sur l’environnement (approuvée par la résolution nº 967 du gouvernement de 2004) (ci-après la «résolution EES»).

L’article 44 de la résolution EES énonce la règle commune selon laquelle les litiges dans le domaine de l’EES sont examinés selon la procédure prévue par la loi. Il n’existe pas de règles spéciales régissant la qualité pour agir des particuliers et des ONG. Les règles communes relatives à l’accès à la justice prévues par la loi sur la procédure administrative s’appliquent (par exemple, durée d’un mois, protection du droit ou de l’intérêt protégé par la loi auquel il a été porté atteinte). Les règles spéciales régissant la qualité pour agir sont prévues dans les actes juridiques spéciaux, par exemple dans la loi sur l’aménagement du territoire.

Conformément à l’article 6 de la résolution EES, une EES est réalisée dans les cas suivants:

  1. l’élaboration d’un plan ou d’un programme (ou la modification du plan ou du programme) destiné au développement de l’industrie, de l’énergie, des transports, des télécommunications, du tourisme, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la gestion des déchets, l’élaboration d’un document spécial d’aménagement du territoire, d’un plan détaillé ou d’un projet de gestion du territoire qui établit le cadre du développement des activités économiques énumérées aux annexes 1 et 2 de la loi sur l’EIE et qui est élaboré pour une superficie de plus de 10 kilomètres carrés; l’élaboration ou la modification d’un plan général;
  2. la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme lié aux sites Natura 2000 et le Service national des zones protégées détermine que la mise en œuvre de ce plan ou ce programme (séparément ou conjointement avec d’autres plans ou programmes) peut avoir des conséquences importantes sur les sites Natura 2000;
  3. lors de la vérification préliminaire, il est décidé qu’un plan ou un programme doit faire l’objet d’une EES.

La participation des particuliers et des ONG au processus décisionnel dans le cadre de la procédure d’aménagement du territoire est régie par la loi sur l’aménagement du territoire et la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’information, la consultation et la participation du public au processus décisionnel en matière d’aménagement du territoire (approuvée par la résolution nº 1079 du gouvernement de 1996). Des règles spéciales régissent l’accès à la justice:

Conformément à l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, ainsi que les autres personnes physiques et morales concernées, ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire uniquement dans les cas suivants:

  1. ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits;
  2. pour des raisons reconnues par la juridiction comme étant graves, ils n’auraient pas pu participer aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduire des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des entités de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces entités auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire.

Conformément à l’article 49, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement du territoire, le délai de prescription prévu pour les entités chargées de défendre l’intérêt public pour contester les documents d’aménagement du territoire approuvés, leurs solutions ou les actes administratifs les approuvant est de 20 jours ouvrables à compter de la date de délivrance d’un document autorisant la construction sur la base du document d’aménagement du territoire faisant l’objet de la contestation, mais de deux ans au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du document d’aménagement du territoire approuvé. Le délai de prescription de deux ans prévu dans ce paragraphe est définitif.

Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs (les plans et les programmes relèvent de l’une de ces catégories). En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative d’une demande de contrôle de la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application d’une loi pour exercer une mission de service public.

D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). Le public concerné n’a pas qualité pour contrôler la conformité d’un acte réglementaire administratif (décision relative à un plan général ou à un document spécial d’aménagement du territoire).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée. L’annexe 1 de la résolution EES énonce les critères permettant de déterminer l’importance de l’incidence des plans et des programmes. L’annexe 2 de la résolution EES détermine les informations qui doivent être prises en considération dans le rapport sur l’EES. Ces critères et informations peuvent être contrôlés par la juridiction.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative, la juridiction déclare, par voie d’ordonnance, que la plainte n’est pas recevable si le demandeur n’a pas respecté la procédure d’examen extrajudiciaire de l’affaire prévue par la loi pour les affaires relevant de ladite catégorie. Il n’existe pas de règle commune pour tous les plans et programmes.

S’il en a la preuve ou s’il dispose d’une base juridique lui permettant de croire que l’intérêt public visé à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’aménagement du territoire a été violé, le public concerné a le droit de défendre l’intérêt public en matière d’aménagement du territoire et de s’adresser à l’institution chargée de protéger l’intérêt public dans le domaine dans lequel la violation de l’intérêt public a été commise, ou au procureur pour demander une enquête sur les cas éventuels de violation de l’intérêt public (article 49, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire). Il est donc possible de défendre l’intérêt public en matière d’aménagement du territoire devant l’institution chargée de protéger l’intérêt public ou le procureur.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 4, de l’aménagement du territoire).

Conformément à l’article 37 de la loi sur l’aménagement du territoire, les propositions relatives aux documents d’aménagement du territoire sont soumises par écrit à l’organisateur de l’aménagement du territoire. La réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).

L’article 23 de la loi sur l’aménagement du territoire contient une réglementation spéciale relative aux documents d’aménagement du territoire concernant les projets importants pour l’État. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de présentation par l’organisateur de l’aménagement de la réponse à la plainte, la jurisprudence tranche, par sa décision, la question de savoir si d’autres procédures de préparation, de coordination et d’approbation du document d’aménagement du territoire du projet important pour l’État doivent être suspendues en raison de la plainte déposée (article 23, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.

Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.

Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).

La partie qui a obtenu gain de cause a le droit de récupérer les dépens auprès de la partie adverse qui n’a pas obtenu gain de cause (article 40, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).

Une recommandation du ministre de la justice et du président du barreau porte sur les honoraires des avocats (arrêté du ministère de la justice nº 1R-85 de 2004). La rémunération maximale recommandée est calculée à l’aide de coefficients basés sur le salaire mensuel minimal approuvé par le gouvernement lituanien. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, l’estimation des honoraires d’avocat est régie par l’arrêté du ministère de la justice nº 1R-332 de 2020.

Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les représentants du public concerné et d’autres personnes physiques et morales peuvent participer activement aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire. Ces procédures doivent être garanties pour tous les documents d’aménagement du territoire qui ne relèvent pas du règlement prévu dans la résolution EES, mais bien de la loi sur l’aménagement du territoire.

La participation des particuliers et des ONG au processus décisionnel dans le cadre de la procédure d’aménagement du territoire est régie par la loi sur l’aménagement du territoire et la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’information, la consultation et la participation du public au processus décisionnel en matière d’aménagement du territoire (approuvée par la résolution nº 1079 du gouvernement de 1996). Des règles spéciales régissent l’accès à la justice.

Conformément à l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, ainsi que les autres personnes physiques et morales concernées, ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire uniquement dans les cas suivants:

  1. ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits;
  2. pour des raisons reconnues par la juridiction comme étant graves, ils n’auraient pas pu participer aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduire des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des entités de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces entités auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire.

Conformément à l’article 49, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement du territoire, le délai de prescription prévu pour les entités chargées de défendre l’intérêt public pour contester les documents d’aménagement du territoire approuvés, leurs solutions ou les actes administratifs les approuvant est de 20 jours ouvrables à compter de la date de délivrance d’un document autorisant la construction sur la base du document d’aménagement du territoire faisant l’objet de la contestation, mais de deux ans au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du document d’aménagement du territoire approuvé. Le délai de prescription de deux ans prévu dans ce paragraphe est définitif.

Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs. En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative afin de contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public. D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).

D’autres plans et programmes ne sont pas des documents d’aménagement du territoire, par exemple, les projets de propriété foncière (projets d’aménagement dans le cadre d’une réforme foncière; projets de constitution et de réorganisation de parcelles; projets visant à prendre le contrôle de terres pour des besoins publics; projets de remembrement foncier) (article 37 de la loi foncière); les plans relatifs à des zones de protection, etc.

Conformément à l’article 44 de la loi foncière, les litiges concernant les décisions prises par des institutions nationales et municipales en matière d’aménagement du territoire sont examinés selon la procédure prévue par la loi sur la procédure administrative. Le propriétaire du terrain ou tout autre usager peut demander réparation du préjudice subi du fait des actes d’une institution nationale ou municipale lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents relatifs à l’aménagement du territoire à l’institution qui a pris la décision d’approuver le document d’aménagement du territoire, ou a le droit de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire. Toute personne doit s’adresser à l’institution qui a pris la décision d’approuver les documents d’aménagement du territoire au plus tard un mois après la date à laquelle elle a pris connaissance de la survenance du préjudice. Les litiges relatifs au montant et à la réparation du préjudice sont réglés en justice selon les modalités prévues par la loi.

Plusieurs actes juridiques spéciaux régissent la participation du public. Par exemple, conformément aux articles 58 à 61 du règlement des projets de constitution et de réorganisation des parcelles, approuvé par l’arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre de l’environnement nº 3D-452/D1-51 de 2004, les propositions de représentants du public en ce qui concerne les projets de constitution et de réorganisation des parcelles doivent être soumises par écrit à l’organisateur du projet. La réponse fournie par l’organisateur du projet peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès du service foncier national. Une décision du service foncier national peut être révoquée par une juridiction.

À la lumière de la jurisprudence nationale, l’accès aux juridictions nationales peut être considéré comme étant efficace.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative, la juridiction déclare, par voie d’ordonnance, que la plainte n’est pas recevable si le demandeur n’a pas respecté la procédure d’examen extrajudiciaire de l’affaire prévue par la loi pour les affaires relevant de ladite catégorie. Il n’existe pas de règle commune pour tous les plans et programmes.

S’il en a la preuve ou s’il dispose d’une base juridique lui permettant de croire que l’intérêt public visé à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’aménagement du territoire a été violé, le public concerné a le droit de défendre l’intérêt public en matière d’aménagement du territoire et de s’adresser à l’institution chargée de protéger l’intérêt public dans le domaine dans lequel la violation de l’intérêt public a été commise ou au procureur pour demander une enquête sur les cas éventuels de violation de l’intérêt public (article 49, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 4, de l’aménagement du territoire).

Plusieurs autres actes juridiques imposent l’exigence d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Par exemple, les propositions des représentants du public en ce qui concerne les projets de constitution et de réorganisation des parcelles doivent être soumises par écrit à l’organisateur du projet. La réponse fournie par l’organisateur du projet peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès du service foncier national. Une décision du service foncier national peut être révoquée par une juridiction. Conformément à l’article 37 de la loi sur l’aménagement du territoire, les propositions relatives aux documents d’aménagement du territoire sont soumises par écrit à l’organisateur de l’aménagement du territoire. La réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).

L’article 23 de la loi sur l’aménagement du territoire contient une réglementation spéciale relative aux documents d’aménagement du territoire concernant les projets importants pour l’État. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de présentation par l’organisateur de l’aménagement de la réponse à la plainte, la jurisprudence tranche, par sa décision, la question de savoir si d’autres procédures de préparation, de coordination et d’approbation du document d’aménagement du territoire du projet important pour l’État doivent être suspendues en raison de la plainte déposée (article 23, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.

Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.

Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).

Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La procédure d’élaboration des plans et programmes ne dépend pas du fait de savoir si l’élaboration de ces plans et programmes se fonde sur le droit de l’Union, le droit international ou le droit national. La possibilité de former un recours administratif ou un recours juridictionnel devant les juridictions nationales dépend du type de document et de son statut juridique.

Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs. En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative afin de contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public.

D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). Les personnes n’ont le droit de demander un contrôle de l’acte normatif (réglementaire) administratif que si une affaire concernant la violation de leurs droits est engagée devant une juridiction.

En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.

Les personnes ont le droit de déposer une plainte en ce qui concerne la protection de l’environnement et de demander à la juridiction d’ouvrir une procédure de recours contre un acte normatif (réglementaire) administratif.

S’il existe un document spécial d’aménagement du territoire ou un plan détaillé, la procédure d’information, de consultation et de participation est régie par la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’information, la consultation et la participation du public au processus décisionnel en matière d’aménagement du territoire (approuvée par la résolution nº 1079 du gouvernement de 1996).

Un acte juridique spécial définit les règles relatives à l’information et à la participation du public à la prise de décision dans l’élaboration des plans et programmes dans les domaines de la protection de l’air et de l’eau et de la gestion des déchets (approuvées par arrêté du ministre de l’environnement nº D1-381 de 2005). Conformément à l’article 8 dudit arrêté, les représentants du public ont le droit de soumettre des propositions à l’institution chargée d’élaborer le plan ou le programme. Conformément aux articles 12 et 13 de l’arrêté, l’institution fournit, sur son site web, une réponse motivée aux personnes qui ont soumis des propositions et informe le public de l’adoption du plan ou du programme ainsi que des motifs.

Les actes susmentionnés ne prévoient pas d’autres règles spéciales régissant la qualité pour agir.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs. En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative afin de contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public.

D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). Les personnes n’ont le droit de demander un contrôle de l’acte normatif (réglementaire) administratif que si une affaire concernant la violation de leurs droits est engagée devant une juridiction.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’existe aucune règle générale selon laquelle il est nécessaire de former un recours administratif avant de recourir aux procédures de recours juridictionnel. Selon les actes juridiques spéciaux, il est nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif.

S’il existe un document d’aménagement du territoire, l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire dispose qu’il est nécessaire de participer aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire, y compris pour introduire un recours administratif.

S’il existe des plans et des programmes dans les domaines de la protection de l’air et de l’eau et de la gestion des déchets qui relèvent du règlement prévu dans l’arrêté du ministre de l’environnement nº D1-381, il est nécessaire de présenter des propositions à l’institution chargée de préparer le plan ou le programme pour le recours juridictionnel.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 5, de l’aménagement du territoire).

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Conformément à l’article 3 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction administrative statue sur des litiges relatifs à des questions de droit dans l’administration publique. La juridiction ne doit pas apprécier l’acte juridique litigieux ou l’action (omission) du point de vue de l’opportunité politique ou économique, et doit seulement établir s’il y a eu ou non, dans une affaire particulière, une violation de la loi ou d’un autre acte juridique, si l’entité de l’administration publique a agi ou non dans les limites de son pouvoir d’appréciation, et si l’acte juridique ou l’action (omission) est ou non conforme aux objectifs et missions pour lesquels l’institution a été créée et investie de pouvoirs.

La juridiction administrative n’est pas liée par les allégations spécifiquement avancées dans le cadre du recours. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure. La juridiction doit expliquer aux parties à la procédure quels sont leurs droits et devoirs procéduraux, les avertir des conséquences de l’exécution ou de l’inexécution d’actes de procédure, et aider ces personnes dans l’exercice de leurs droits procéduraux (article 12 de la loi sur la procédure administrative). Les juridictions administratives sont tenues de fournir des indications aux parties pour qu’elles aient toutes les mêmes chances de présenter leurs arguments et leurs éléments de preuve.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Plusieurs catégories d’affaires doivent être résolues dans un délai fixé par des lois spéciales (par exemple, les affaires portant sur le refus de délivrer des permis de séjour et de travail en Lituanie ou le retrait de ces permis, le refus d’accorder l’asile ou l’annulation de l’asile accordé, les affaires de licenciement de fonctionnaire ou d’agent municipal). Les affaires touchant à la protection de l’environnement ne sont pas qualifiées d’affaires urgentes.

La loi sur la procédure administrative établit les délais impartis à la juridiction et aux parties pour agir, par exemple: après réception d’une plainte/d’un recours/d’une requête, le président ou le juge de la juridiction administrative se prononce, dans un délai de 7 jours ouvrables, sur la question de l’acceptation de cette plainte/ce recours/cette requête (article 33, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative); en règle générale, la préparation des affaires administratives en vue de l’audience devant la juridiction doit être menée à bien dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la plainte/du recours/de la requête (article 64, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative); le juge ou la juridiction entend la demande visant à obtenir une mesure conservatoire dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de sa réception, sans en informer le défendeur et les autres parties à la procédure (article 70, paragraphe 4, de la loi sur la procédure administrative); la juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative); le demandeur a le droit de préciser, de modifier le fondement de la plainte/du recours/de la requête ou l’objet dans les 14 jours civils à compter de la date de réception des réponses des parties à la procédure (article 50, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative); le défendeur doit présenter à la juridiction son avis dans le délai imparti, qui est généralement fixé à au moins 14 jours civils à compter de la date de réception d’une transcription (copie numérique) de la plainte/du recours/de la requête (article 67, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative), etc.

La loi sur l’aménagement du territoire ainsi que d’autres actes juridiques d’exécution fixent les modalités des actions de l’organisateur du plan particulier, des institutions et du public participant à la procédure d’aménagement. Par exemple, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, avant d’entamer l’élaboration d’un document d’aménagement du territoire complexe, l’organisateur de l’aménagement, ou une personne mandatée par celui-ci, s’adresse par écrit aux institutions indiquées dans les règles pour l’élaboration des documents d’aménagement du territoire complexe afin de leur demander d’établir les conditions d’aménagement dans un délai de 15 jours ouvrables (pour les documents d’aménagement du territoire au niveau municipal et local, dans un délai de 10 jours ouvrables) à compter de la date de réception de la demande. Si les conditions d’aménagement n’ont pas été établies dans le délai imparti et si l’organisateur de l’aménagement n’a pas été informé des motifs du refus, celui-ci a le droit d’entamer l’élaboration du document d’aménagement du territoire complexe; conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la loi sur l’aménagement du territoire, la réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire, etc.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).

L’article 23 de la loi sur l’aménagement du territoire contient une réglementation spéciale relative aux documents d’aménagement du territoire concernant les projets importants pour l’État. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de présentation par l’organisateur de l’aménagement de la réponse à la plainte, la jurisprudence tranche, par sa décision, la question de savoir si d’autres procédures de préparation, de coordination et d’approbation du document d’aménagement du territoire du projet important pour l’État doivent être suspendues en raison de la plainte déposée (article 23, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.

Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.

Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).

Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’Union en la matière[5]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les actes réglementaires de l’UE en matière d’environnement sont mis en œuvre au travers des lois, des résolutions et des décisions du gouvernement, des actes réglementaires des ministres, des responsables d’organes gouvernementaux et d’autres institutions et organes publics et des institutions collégiales, et des actes réglementaires des institutions municipales. Il s’agit d’actes juridiques (réglementaires) normatifs. Seules les personnes prévues dans la Constitution et dans la loi sur la procédure administrative ont le droit de contester en justice des actes juridiques (réglementaires) normatifs.

Conformément à l’article 105 de la Constitution, la Cour constitutionnelle examine et adopte une décision visant à déterminer si les lois de la République de Lituanie et d’autres actes adoptés par le Seimas ne sont pas contraires à la Constitution de la République de Lituanie. La Cour constitutionnelle examine également si les éléments suivants ne sont pas contraires à la Constitution et aux lois:

  1. les actes du président de la République;
  2. les actes du gouvernement de la République.

Le président de la République, le gouvernement, un cinquième au moins de l’ensemble des membres du Seimas et les tribunaux ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Le droit de formuler une requête auprès de la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de tous les actes juridiques susmentionnés est également accordé à toute personne qui estime qu’une décision adoptée sur la base d’un tel acte juridique a violé ses droits ou libertés constitutionnels et qui a épuisé toutes les voies de recours. Cette personne ne peut saisir la Cour constitutionnelle que si, lorsqu’il s’agit d’une décision portant atteinte à ses droits ou libertés constitutionnels, la décision définitive et non susceptible de recours sur le fond ou sur le rejet de la plainte est adoptée par une juridiction de compétence générale ou une juridiction administrative, c’est-à-dire que la décision de cette juridiction est adoptée de manière à empêcher toute autre défense des droits et libertés violés de la personne devant les juridictions de compétence générale ou les juridictions administratives. Une requête concernant les droits ou libertés constitutionnels violés peut être introduite auprès de la Cour constitutionnelle au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision définitive et non susceptible de recours de la juridiction.

En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative d’une demande de contrôle de la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public. Le droit de saisir la juridiction administrative d’une demande de contrôle de la conformité d’un acte administratif réglementaire délivré par l’entité d’une administration municipale avec une loi ou une réglementation du gouvernement est également conféré aux représentants du gouvernement chargés de superviser les activités des municipalités (article 112, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative).

D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).

Les personnes n’ont le droit de demander un contrôle de l’acte normatif (réglementaire) administratif que si une affaire concernant la violation de leurs droits est engagée devant une juridiction. Le droit d’introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité des lois de la République de Lituanie et d’autres actes adoptés par le Seimas, le gouvernement ou le président de la République est également accordé à toute personne qui estime qu’une décision adoptée sur la base d’un tel acte juridique a violé ses droits ou libertés constitutionnels et qui a épuisé toutes les voies de recours.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La compétence des juridictions en ce qui concerne le contrôle des actes (réglementaires) normatifs est la même que dans d’autres affaires administratives. La légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond de l’acte (réglementaire) normatif contesté peut être examinée.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de recours juridictionnel pour introduire une plainte d’ordre constitutionnel. Il est nécessaire d’avoir épuisé les voies de recours administratif pour contester des documents d’aménagement du territoire (plans généraux, plans spéciaux).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

La loi sur le cadre législatif pose le principe de la consultation publique. Conformément à l’article 7 de la loi sur le cadre législatif, le public a la possibilité de soumettre des propositions relatives aux initiatives législatives et aux projets d’actes juridiques publiés dans le système d’information législative, ainsi que de contrôler la mise en œuvre de la réglementation. Le public doit être consulté en temps opportun, sur des questions essentielles (efficacité de la consultation) et dans la mesure nécessaire (proportionnalité de la consultation). Les méthodes de consultation publique et les modalités d’enregistrement des résultats sont déterminées par les entités qui déclenchent la consultation publique. Des informations sur les résultats de la consultation publique doivent être communiquées à l’entité qui adopte un acte juridique. Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique.

Si l’acte juridique prévoit une obligation relative à la participation à la phase de consultation publique, il s’agit de l’obligation d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.

Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 5, de l’aménagement du territoire).

Conformément à l’article 37 de la loi sur l’aménagement du territoire, les propositions relatives aux documents d’aménagement du territoire sont soumises par écrit à l’organisateur de l’aménagement du territoire. La réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Conformément à l’article 67-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, eu égard à une demande motivée présentée par le requérant tendant à surseoir à l’exécution de la décision judiciaire, la Cour constitutionnelle peut surseoir à l’exécution de la décision judiciaire dans des cas exceptionnels où les droits ou libertés constitutionnels du requérant seraient irréparablement violés en raison de l’exécution de la décision judiciaire ou lorsque le sursis à l’exécution de la décision de la juridiction est nécessaire pour des raisons d’intérêt public. Une demande de sursis à l’exécution de la décision judiciaire doit être présentée en même temps que la requête respective tendant au contrôle de conformité avec la Constitution ou les lois d’une réglementation.

Conformément à l’article 26 de la loi sur la Cour constitutionnelle, dans les cas où la Cour constitutionnelle est saisie d’une demande introduite par le président de la République ou d’une résolution du Seimas, la Cour constitutionnelle procède à un examen préliminaire dans un délai de trois jours. Si la Cour constitutionnelle décide d’accueillir la demande en vue de son examen, le président de la Cour constitutionnelle annonce immédiatement que la validité de l’acte concerné est suspendue à compter du jour de la publication officielle de cette communication au registre législatif jusqu’à la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans cette affaire.

Conformément à l’article 70, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative, différentes mesures provisoires sont prévues:

  1. l’octroi d’une injonction restrictive contre certaines actions;
  2. le sursis d’exécution en vertu d’une ordonnance d’exécution;
  3. la suspension temporaire de la validité de l’acte juridique individuel contesté, ainsi que l’octroi de droits subjectifs à une autre personne (et non au demandeur);
  4. les autres mesures appliquées par la juridiction ou le juge.

Les juridictions administratives n’ont pas la possibilité de suspendre la validité d’un acte juridique (réglementaire) normatif contesté tant que la juridiction administrative n’a pas rendu de décision effective quant à la reconnaissance de l’illégalité de l’acte administratif réglementaire pertinent (ou d’une partie de celui-ci). Le cas échéant, la juridiction administrative peut suspendre la validité de l’acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) reconnu comme étant illégal jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de justice (article 118, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Si la personne saisit la juridiction administrative d’un recours pour violation de ses droits ou intérêts, les règles générales de la loi sur la procédure administrative relatives au droit de timbre et aux autres frais s’appliquent.

Dans le cas d’une demande abstraite d’examen de la légalité d’un acte administratif réglementaire, aucun droit de timbre n’est requis.

Conformément à l’article 39 de la loi sur la Cour constitutionnelle, les frais subis par les institutions participant à la procédure, suite à leur présence et participation à la procédure judiciaire devant la Cour constitutionnelle, sont remboursés par les autorités et établissements qu’elles représentent.

Lorsqu’une loi ou un autre acte adopté par le Seimas, un acte du président de la République, ou un acte du gouvernement ayant donné lieu à une décision violant les droits ou libertés constitutionnels de la personne est reconnu, à la demande d’une personne, par la Cour constitutionnelle comme étant en contradiction avec la Constitution ou les lois, les frais nécessaires et justifiés subis par le requérant en relation avec sa participation à la procédure devant la Cour constitutionnelle sont remboursés par l’autorité publique dont l’acte (ou une partie de celui-ci) est déclaré contraire à la Constitution. Le gouvernement, ou une autorité habilitée par celui-ci, fixe les montants maximaux des frais remboursables, qui sont afférents à la participation à une procédure devant la Cour constitutionnelle, et les modalités de leur paiement. Les montants maximaux d’indemnisation des frais sont régis par l’arrêté du ministre de la justice nº 1R-261 de 2019.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

Seules les personnes prévues par la loi sur la procédure administrative peuvent contester directement en justice des actes juridiques (réglementaires) normatifs nationaux. D’autres personnes ont le droit de demander à la juridiction de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction.

Contester directement en justice la décision de la Commission européenne n’est qu’une option parmi d’autres prévues par la loi sur la procédure administrative – l’inspection nationale de protection des données soumet à la Cour administrative suprême de Lituanie une demande de recours à une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne en ce qui concerne la décision de la Commission européenne, dans les cas prévus par la loi sur la protection juridique des données à caractère personnel (article 1221 de la loi sur la procédure administrative). Après examen de la demande relative à la décision de la Commission européenne, la Cour administrative suprême de Lituanie adopte l’une des décisions suivantes: 1) saisir une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne d’une demande d’adoption d’une décision préjudicielle conformément à l’article 267 du TFUE; 2) rejeter la demande de l’inspection nationale de la protection des données en ce qui concerne la décision de la Commission européenne (article 1223 de la loi sur la procédure administrative).

Dans d’autres cas, la juridiction saisit une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne en vue d’obtenir une décision préjudicielle sur la question de l’interprétation ou de la validité des dispositions législatives de l’Union européenne. Toute partie à la procédure peut demander à la juridiction de saisir une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne pour obtenir une décision préjudicielle, mais l’acceptation de cette demande est laissée à la discrétion de la juridiction.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C-131/09 et C-182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 07/04/2023

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